National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à son observation, la commission prend note de l’adoption du décret présidentiel no 08-338 du 26 octobre 2008, dont l’article 14 modifie l’article 50 du décret présidentiel no 02-250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, en insérant dans cet article «les clauses de travail garantissant le respect de la législation du travail» au nombre des mentions devant obligatoirement figurer dans tout contrat public. Tout en notant qu’il est fait pour la première fois référence aux clauses de travail dans la législation relative aux marchés publics, la commission attire l’attention du gouvernement sur les aspects suivants: premièrement, dans sa formulation actuelle, l’article 14 du décret présidentiel de 2008 se réfère d’une manière générale aux clauses de travail garantissant le respect de la législation du travail, ce qui ne suffit pas à donner effet à la prescription essentielle de la convention, qui est l’insertion de clauses de travail garantissant expressément que les salaires, la durée du travail et les autres conditions de travail des travailleurs intéressés ne seront pas moins favorables que les conditions locales établies par voie de convention collective, d’arbitrage ou de législation. La commission renvoie, à cet égard, au paragraphe 41 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, où elle explique que l’objet principal de la convention n’est pas de souligner l’applicabilité générale de la législation nationale du travail aux travaux effectués dans le cadre des marchés publics, étant donné qu’il n’y aurait pas une grande utilité à adopter une convention qui se bornerait à affirmer que le travail exécuté dans le cadre des contrats publics doit l’être dans le respect de la législation du travail en vigueur. Elle invite également à se reporter au paragraphe 103 de la même étude d’ensemble, où elle explique que les conditions au moins aussi favorables que celles qui sont établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale impliquent dans la pratique et dans la plupart des cas celles qui correspondent à la plus favorable de ces trois possibilités.
Deuxièmement, les termes des clauses de travail à insérer dans les contrats de marchés publics et toutes modifications de ces termes doivent être déterminés, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Troisièmement, la convention prescrit que des mesures spécifiques soient prévues pour assurer l’application des dispositions de ces clauses de travail, notamment leur affichage en des endroits bien visibles des lieux de travail considérés, de manière à ce que les travailleurs soient dûment informés des conditions qui leur sont applicables (article 4), et des sanctions adéquates, telles que l’annulation des contrats ou des retenues sur les paiements (article 5).
A la lumière de ce qui précède, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures supplémentaires afin d’assurer l’application effective de la convention. Elle rappelle à cet égard que de telles mesures ne procèdent pas nécessairement par la voie législative mais peuvent s’appuyer sur des instructions ou circulaires administratives et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations et, notamment, une copie de tout nouveau texte adopté sur les mesures prises ou envisagées en vue de rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle apprécierait également de recevoir des copies de tout contrat public attribué récemment qui comporterait des clauses de travail conformément à l’article 50 du décret présidentiel no 02-250 de 2002 tel que modifié par l’article 14 du décret présidentiel no 08-338 de 2008.
En dernier lieu, la commission joint à la présente un exemplaire du Guide pratique sur la convention no 94, établi par le Bureau en septembre 2008 sur la base des conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée, pour faire mieux comprendre les prescriptions de la convention et parvenir, au final, à une amélioration de leur application en droit et dans la pratique.
La commission constate que le bref rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle rappelle que, depuis plusieurs années, elle fait observer au gouvernement qu’il n’a pas adopté de textes législatifs ou réglementaires donnant expressément effet aux principales dispositions de la convention et en particulier à celles qui prévoient l’utilisation dans les marchés publics de clauses garantissant à tous les travailleurs qui participent à l’exécution des marchés un salaire et des conditions de travail non moins favorables que les conditions les plus favorables en vigueur dans la région et le secteur concernés.
Malheureusement, en considérant que la convention est respectée pour la simple raison que les marchés publics sont régis par la législation générale du travail et que leur exécution est contrôlée par les services de l’inspection du travail, le gouvernement semble ne pas avoir pleinement compris la portée et le but de la convention. Comme la commission l’a fait observer à plusieurs reprises, le simple fait que la législation du travail soit applicable à tous les travailleurs n’exonère pas les gouvernements qui sont liés par cette convention de leur obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues à l’article 2 de la convention. Lorsque les conditions de travail sont déterminées non seulement par la législation nationale mais aussi par les conventions collectives ou des sentences arbitrales, et lorsque les dispositions de la législation nationale qui régissent les salaires, la durée du travail et d’autres conditions de travail fixent des normes minima qui peuvent être améliorées par les conventions collectives, ces clauses de travail peuvent être très utiles pour garantir que les travailleurs concernés bénéficient d’un salaire et d’autres conditions de travail au moins aussi satisfaisants que les conditions les plus favorables applicables aux travailleurs qui exécutent un travail analogue dans la même région.
La commission croit comprendre que de nouveaux dossiers types d’appel d’offres sont en préparation, qui comprendront le cahier des clauses administratives générales (CCAG) et le cahier des prescriptions spéciales (CPS) dont il est question à l’article 9 du décret présidentiel no 02-250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que les nouveaux dossiers d’appel d’offres soient parfaitement conformes aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1 (inclusion de clauses de travail), article 2, paragraphe 3 (consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet des termes des clauses de travail), article 2, paragraphe 4 (mesures destinées à informer les soumissionnaires des termes des clauses), article 4 (affichage et tenue d’états) et article 5 (sanctions applicables en cas d’infraction à l’observation des dispositions des clauses de travail) de la convention. A cette fin, la commission joint au présent commentaire une note du Bureau expliquant les buts de la convention et les mesures concrètes à prendre pour aligner la législation sur ses dispositions. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
En dernier lieu, la commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir, conformément à l’article 6 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, en y joignant par exemple des modèles de documents d’appel d’offres actuellement en usage, toute statistique disponible sur le nombre de marchés passés et le nombre de travailleurs employés dans le cadre de ces marchés pendant la période sur laquelle porte le rapport, des extraits de rapports officiels traitant de questions liées au travail en relation avec des marchés publics ainsi que des informations émanant des services d’inspection sur le contrôle de l’application de la législation correspondante.
La commission rappelle sa précédente demande directe, dans laquelle elle notait que le décret présidentiel no 02-250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics ne comporte pas de disposition prévoyant explicitement que les marchés publics doivent comporter des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles prévues par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales, ou encore par la législation nationale pour un travail de même nature dans la même région, de sorte que la législation nationale ne donne toujours pas effet aux prescriptions de l’article 2 de la convention. La commission avait en outre demandé que le gouvernement communique copie des cahiers des charges et notamment des clauses administratives générales, utilisés dans les appels d’offres selon ce que prévoit l’article 9(1) du décret susmentionné. Le gouvernement indique dans sa réponse que de tels cahiers ou copies de contrats publics contenant des clauses de travail ne sont pas disponibles et il ajoute qu’en tout état de cause les clauses contenues dans des contrats publics ne peuvent contredire les dispositions de la législation générale du travail.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que le fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs, y compris à ceux qui sont employés dans le cadre de contrats publics, n’exonère pas l’Etat ayant ratifié la convention de l’obligation d’élaborer et insérer dans les contrats publics des clauses de travail pleinement conformes à la lettre et à l’esprit de la convention. Le principe fondamental de la convention est que, en prenant des engagements contractuels comportant une dépense de fonds publics, les autorités publiques doivent éviter tout dumping social et, au contraire, établir une norme d’équité en n’appliquant pas de conditions qui seraient moins favorables que les conditions les plus favorables ayant cours dans la région et le secteur concernés. Par conséquent, une simple référence à une législation qui prévoit simplement l’application de normes minimales peut ne pas être suffisante si des conditions plus favorables résultent de conventions collectives ou d’autres instruments reconnus de négociation ou encore d’arbitrage.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention, et elle rappelle qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau en la matière.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que de l’adoption du décret présidentiel no 02-250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics. Elle note que cette nouvelle réglementation, notamment en son article 50, ne semble pas donner effet à l’article 2 de la convention exigeant que les contrats de marchés publics contiennent, de manière expresse, des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail au moins égales aux conditions les plus favorables établies par l’une des trois alternatives indiquées dans la convention, à savoir la négociation collective, l’arbitrage ou la législation. La commission demande par conséquent au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des spécimens de contrats publics en usage en Algérie afin que la commission puisse déterminer si de tels contrats contiennent les clauses qui donneraient effet aux dispositions de l’article 2 de la convention. Concrètement, la commission souhaite recevoir copies de cahiers des clauses administratives générales et de cahiers des prescriptions communes, ainsi que des arrêtés ministériels y relatifs prévus par l’article 9 du décret portant réglementation des marchés publics.
La commission rappelle à cet égard que le but essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats de marchés publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisantes que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, que ceux-ci soient fixés par voie de conventions collectives ou autrement. Notant que le gouvernement continue, depuis plus de dix ans, de se référer à la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail et à la loi no 88-07 du 25 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail, comme si l’applicabilité de celles-ci suffisait en soi à donner effet aux dispositions de la convention, la commission ne peut que réitérer les observations formulées précédemment à cet égard. Elle rappelle en effet que les clauses de travail devant figurer expressément dans les contrats de passation de marchés publics ne doivent pas être moins favorables que celles qui sont établies pour les travailleurs effectuant un travail semblable. Par conséquent, lorsque les salaires et autres conditions de travail applicables à une proportion substantielle des travailleurs d’une profession ou industrie sont fixés par voie de conventions collectives, la commission est d’avis qu’il ne serait pas donner effet à la convention dans l’éventualité où les conditions de travail applicables aux travailleurs des entreprises ayant conclu des marchés publics étaient moins favorables que celles découlant desdites conventions collectives. La commission estime en outre que l’application aux travailleurs des entreprises contractantes de conditions de travail correspondant aux minima légaux ne peut être de nature à satisfaire à l’article 2 de la convention qu’uniquement lorsque ces conditions sont également celles qui sont applicables aux travailleurs effectuant un travail semblable. La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder toutes les mesures nécessaires afin de donner plein effet à cette disposition de la convention et fournira des informations détaillées à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau dans son rapport à la loi no 90-11 du 21 avril 1990 concernant les relations de travail, qui s’applique aussi bien au secteur public qu’au secteur privé et à la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail ainsi qu’aux textes d’application de ces deux lois. Le gouvernement déclare que les clauses de travail devant être mentionnées dans les contrats publics sont celles qui sont énoncées dans ces lois et règlements. La commission relève cependant que les normes prescrites par ces lois sont des normes minima et que les parties sont libres de convenir, collectivement ou individuellement, de conditions plus favorables. La commission observe que le fait que les dispositions de ces lois soient incluses dans les contrats publics n’exempte pas le gouvernement de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’inclusion dans les contrats publics de la clause de travail, garantissant aux travailleurs concernés des conditions de travail (y compris des salaires) qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, conformément à l’article 2 de la convention. La commission espère que des mesures seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. 2. La commission a noté, dans ses commentaires antérieurs, l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions nouvelles avaient été adoptées en ce qui concerne le Code des marchés publics, et elle avait prié le gouvernement d’en communiquer le texte. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir une copie de ce texte et des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer l’application de la convention.
1. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau dans son rapport à la loi no 90-11 du 21 avril 1990 concernant les relations de travail, qui s’applique aussi bien au secteur public qu’au secteur privé et à la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail ainsi qu’aux textes d’application de ces deux lois. Le gouvernement déclare que les clauses de travail devant être mentionnées dans les contrats publics sont celles qui sont énoncées dans ces lois et règlements.
La commission relève cependant que les normes prescrites par ces lois sont des normes minima et que les parties sont libres de convenir, collectivement ou individuellement, de conditions plus favorables. La commission observe que le fait que les dispositions de ces lois soient incluses dans les contrats publics n’exempte pas le gouvernement de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’inclusion dans les contrats publics de la clause de travail, garantissant aux travailleurs concernés des conditions de travail (y compris des salaires) qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, conformément à l’article 2 de la convention. La commission espère que des mesures seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
2. La commission a noté, dans ses commentaires antérieurs, l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions nouvelles avaient été adoptées en ce qui concerne le Code des marchés publics, et elle avait prié le gouvernement d’en communiquer le texte. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir une copie de ce texte et des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer l’application de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. A la suite de ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement s'est référé dans son rapport précédent à la loi no 90-11 du 21 avril 1990 concernant les relations de travail, qui s'applique aussi bien au secteur public qu'au secteur privé et énonce des normes relatives aux relations d'emploi, notamment la durée du travail réglementaire et les procédures de détermination des salaires minima. La commission a relevé cependant que les normes prescrites par cette loi étaient des normes minima et que les parties étaient libres de convenir, collectivement ou individuellement, de conditions plus favorables. La commission fait ainsi remarquer que le fait que cette loi s'applique à tous les travailleurs n'exempte pas le gouvernement de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir que figure dans les contrats publics la clause de travail garantissant aux travailleurs concernés des conditions de travail (y compris des salaires) qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région, conformément à l'article 2 de la convention. La commission espère que des mesures seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
2. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, l'indication du gouvernement selon laquelle des dispositions nouvelles avaient été adoptées en ce qui concerne le Code des marchés publics, et elle en avait demandé le texte. Constatant que le rapport le plus récent du gouvernement ne contient pas d'informations à ce sujet, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l'application de la convention.
1. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau dans son rapport à la loi no 90-11 du 21 avril 1990 concernant les relations de travail, qui s'applique aussi bien au secteur public qu'au secteur privé et à la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail ainsi qu'aux textes d'application de ces deux lois. Le gouvernement déclare que les clauses de travail devant être mentionnées dans les contrats publics sont celles qui sont énoncées dans ces lois et règlements.
La commission relève cependant que les normes prescrites par ces lois sont des normes minima et que les parties sont libres de convenir, collectivement ou individuellement, de conditions plus favorables. La commission observe que le fait que les dispositions de ces lois soient incluses dans les contrats publics n'exempte pas le gouvernement de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'inclusion dans les contrats publics de la clause de travail, garantissant aux travailleurs concernés des conditions de travail (y compris des salaires) qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région, conformément à l'article 2 de la convention. La commission espère que des mesures seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
2. La commission a noté, dans ses commentaires antérieurs, l'indication du gouvernement selon laquelle des dispositions nouvelles avaient été adoptées en ce qui concerne le Code des marchés publics, et elle avait prié le gouvernement d'en communiquer le texte. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir une copie de ce texte et des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer l'application de la convention.
1. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la loi no 90-11 du 21 avril 1990 concernant les relations de travail, qui s'applique aussi bien au secteur public qu'au secteur privé et énonce des normes relatives aux relations d'emploi, notamment la durée du travail réglementaire et les procédures de détermination des salaires minima. La commission relève cependant que les normes prescrites par cette loi sont des normes minima et que les parties sont libres de convenir, collectivement ou individuellement, de conditions plus favorables. La commission fait ainsi remarquer que le fait que cette loi s'applique à tous les travailleurs n'exempte pas le gouvernement de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir que figure dans les contrats publics la clause de travail garantissant aux travailleurs concernés des conditions de travail (y compris des salaires) qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région, conformément à l'article 2 de la convention. La commission espère que des mesures seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les contrats auxquels s'applique cette convention contiennent des clauses garantissant aux travailleurs intéressés une rémunération selon les mêmes règles et des conditions de travail identiques à celles des autres travailleurs employés à un travail de même nature. Le gouvernement indique également dans son rapport que la majorité des contrats auxquels s'applique la convention sont passés par l'Etat et que les dispositions de la législation et de la réglementation nationales en vigueur sont appliquées à l'ensemble des travailleurs.
2. La commission rappelle que l'article 2 de la convention assure aux travailleurs engagés en vertu de contrats publics des conditions de travail (y compris des salaires) qui ne soient pas moins favorables que celles des autres travailleurs effectuant le même travail dans la profession ou industrie intéressée de la même région. La garantie, aux travailleurs engagés en vertu de ces contrats, de l'application des dispositions pertinentes de la législation du travail n'assure pas nécessairement l'application de cet article de la convention. La commission rappelle que le décret du 10 avril 1937, portant révision du décret du 10 août 1899 sur les conditions de travail dans les marchés publics conclus au nom des départements, lequel a été abrogé par l'ordonnance no 73 du 29 juillet 1973, contenait des dispositions rendant obligatoires les salaires et les conditions de travail en vigueur dans la localité ou la région où le travail est exécuté et exigeant que ces conditions de travail ne soient pas moins favorables que le niveau général observé par les employeurs appartenant à la même profession ou à la même industrie, dispositions qui répondaient aux exigences de l'article 2 de la convention. Par ailleurs, le gouvernement indique que des spécimens de contrats publics en usage en Algérie n'étaient pas disponibles au moment de la rédaction du rapport. Par conséquent, la commission n'est pas en mesure de déterminer si de tels contrats contiennent les clauses qui donneraient application aux dispositions de l'article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner application à cette disposition de la convention par voie législative.
3. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans ses rapports précédents que des dispositions nouvelles ont été adoptées en ce qui concerne le Code des marchés. La commission renouvelle son espoir que le gouvernement communiquera le texte de toute nouvelle mesure en vigueur pour assurer l'application de la convention.
4. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que les spécimens de contrats en usage en Algérie ainsi que des données sur le nombre des travailleurs couverts et celui des contrats conclus n'étaient pas disponibles au moment de la rédaction du rapport et que ces informations seront communiquées dès qu'ils auront été transmis par les services concernés. La commission espère que le gouvernement pourra transmettre ces informations avec son prochain rapport.