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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération générale de l’industrie (CONFINDUSTRIA) communiquées au Bureau le 4 novembre 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures volontaristes visant à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit mieux compris, et à promouvoir son application, et de donner des informations sur les effets de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait également prié le gouvernement de fournir: 1) des informations sur l’impact de la mise en œuvre du Code de l’égalité des chances (décret-loi no 198 de 2006) et des activités menées par le Conseiller national pour l’égalité sur l’application du principe de la convention; 2) des données statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions, y compris des postes supérieurs, dans les secteurs public et privé, avec les gains correspondants; et 3) des informations sur les mesures adoptées en vue de recueillir et traiter des données statistiques sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en application de l’article 46 du code . La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en moyenne les femmes gagnent 25 000 euros (EUR) par an, contre 44 000 euros pour les hommes. Le gouvernement indique aussi que, selon les données d’EUROSTAT, l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le pays est de 5,3 pour cent, contre une moyenne européenne de 16,3 pour cent, et explique que ce chiffre s’explique par le fait que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est particulièrement faible dans le secteur public et compense ainsi tout écart plus important qui pourrait exister dans le secteur privé. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’écart de rémunération entre hommes et femmes est plus important en cas de travail à temps partiel (8,4 pour cent) et que, en 2018, 32,4 pour cent des femmes occupées avaient un emploi à temps partiel contre 8,5 pour cent des hommes. Le gouvernement indique également que, bien que l’on observe un écart de rémunération entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie, on enregistre des écarts plus élevés dans les secteurs de la finance et de l’assurance, ainsi que dans l’immobilier. Les écarts plus faibles sont au contraire observés dans l’éducation, où les prestataires publics prédominent. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement concernant la concentration de femmes dans des activités économiques aux niveaux de rémunération plus faibles, qu’il s’agisse de celles de hommes ou des femmes, mais qui offrent davantage de possibilités de concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales, par exemple l’éducation, les soins à la personne et l’industrie textile. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national de statistique (INSTAT) collecte actuellement des données plus récentes, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et sur leurs gains correspondants, statistiques qui seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. Le gouvernement ajoute que, comme suite à l’application obligatoire de quotas minima pour la présence de femmes dans les conseils d’administration des entreprises publiques, les femmes représentent 33,5 pour cent des membres de ces conseils, selon les dernières données de la Commission italienne des entreprises et de la bourse (Consob).
En ce qui concerne les mesures volontaristes prises pour faire connaître le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et en promouvoir l’application, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur plusieurs activités menées par le Département de l’égalité des chances, qui relève de la présidence du Conseil des ministres, le ministère du Travail et des Politiques sociales, la commission de l’égalité des chances, le Conseiller national pour l’égalité et le réseau des conseillers locaux pour l’égalité, notamment les informations suivantes: la feuille de route du G7 pour un environnement économique respectant l’égalité entre hommes et femmes, promue par le gouvernement lors de la présidence italienne du G7; le programme "smart working" qui vise à faciliter l’équilibre entre vie et travail dans l’administration publique; le projet pilote destiné à « expérimenter des outils de travail flexibles pour les entreprises en y faisant participer les hommes et les femmes » qui, selon l’évaluation effectuée, a permis d’augmenter la productivité, d’accroître la satisfaction des travailleurs et de mieux concilier vie professionnelle et vie privée; la promotion de l’accès des femmes aux postes de direction, en surveillant leur participation dans les organes de gestion et de contrôle des entreprises, grâce à la collaboration entre la Banque centrale, le Département de l’égalité des chances et la Consob; diverses mesures pour accroître l’accès des filles à l’éducation dans des matières scientifiques et techniques, notamment des cours d’été dans les domaines scientifiques, technologiques, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) pour des élèves du primaire et du secondaire; et la création en novembre 2019, par le Conseil national de l’économie et du travail (CNEL), du Forum permanent sur l’égalité entre hommes et femmes, dans le but de déterminer des actions concrètes pour lutter contre les inégalités entre hommes et femmes, y compris contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en collaboration avec les partenaires sociaux et les institutions publiques. En ce qui concerne plus particulièrement le rôle joué par le Conseiller national pour l’égalité dans la mise en œuvre de l’article 46 du Code de l’égalité des chances, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’assurer la collecte de données sur les écarts de salaires entre hommes et femmes sur l’ensemble du territoire et de manière uniforme, les procédures ont été simplifiées et une plate-forme informatique unique a été créée. La commission note que la nouvelle méthode a été mise en œuvre en 2019 et qu’un rapport sera disponible en 2021. La commission prend également note de l’observation de la CONFINDUSTRIA selon laquelle l’une des causes premières de l’écart de rémunération entre hommes et femmes est souvent la difficulté pour les femmes de participer au marché du travail avec la même "intensité" que les hommes, car elles doivent s’occuper d’autres personnes. La CONFINDUSTRIA fait observer que les mesures visant à concilier responsabilités professionnelles et familiales permettent d’augmenter la participation des femmes au marché du travail, d’où des répercussions positives sur leur situation économique, y compris leurs droits à la pension de retraite. À cet égard, la commission note que les femmes assument une part inégale des responsabilités familiales et qu’on devrait encourager un partage plus équitable de ces responsabilités entre hommes et femmes. À ce sujet, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission accueille favorablement l’ensemble des mesures prises par le gouvernement pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et le prie de fournir, dès qu’elles seront disponibles, des informations statistiques actualisées et ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et sur les gains correspondants, dans les secteurs public et privé, ainsi que les informations sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes recueillies par le Conseiller national pour l’égalité en vertu de l’article 46 du Code de l’égalité des chances. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire connaître le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et pour en promouvoir l’application, y compris sur les mesures adoptées en collaboration avec les partenaires sociaux et les actions promues par le Forum sur l’égalité entre hommes et femmes, et sur leur impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact, en termes de réduction de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes, du décret interministériel du 13 octobre 2015 - qui établit des mesures d’incitation au recrutement d’hommes et de femmes dans les secteurs et les professions dans lesquels les hommes ou les femmes sont sous-représentés - et sur les mesures tendant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes qu’ont prises le Conseiller national pour l’égalité et le Département pour l’égalité des chances du bureau du Premier ministre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application du décret interministériel susmentionné, le gouvernement a investi 23,5 millions d’euros (EUR), 52,8 millions d’euros et 94,6 millions d’euros, respectivement en 2016, 2017 et 2018, aux fins de mesures d’incitation au recrutement de femmes dans les secteurs et les professions où elles étaient sous-représentées. Ces mesures concernaient les secteurs suivants: agriculture, construction, exploitation minière, approvisionnement en électricité, approvisionnement en eau et gestion des déchets, commerce de gros, transport et stockage, et certains services de l’administration publique. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie d’indiquer les résultats obtenus, pour combattre la ségrégation professionnelle et réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, depuis l’adoption des mesures d’incitation prises en application du décret interministériel du 13 octobre 2015, y compris des informations sur les mesures prises pour promouvoir le recrutement des hommes dans les secteurs et les professions où ils sont sous-représentés.
Administration publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiquement prises pour assurer l’application du principe de la convention dans l’administration publique, ainsi que l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption de la directive 2/2019 du ministère de l’Administration publique et du Département de l’égalité des chances, qui comprend des mesures pour promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes, ainsi que des mesures spécifiques pour identifier et traiter tout écart de salaire fondé sur le genre. La commission prend note aussi du Plan d’actions positives pour 2016-18 du ministère du Travail et des Politiques sociales qui a été joint au rapport du gouvernement. Ce plan prévoit des mesures destinées à : sensibiliser les personnels de l’administration publique, en particulier les cadres, à l’égalité entre hommes et femmes ; à faciliter la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles ; et à promouvoir la réinsertion professionnelle des travailleurs après une période d’absence due à un congé de maternité ou de paternité, ou à un congé pour s’occuper de membres de la famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation finale du Plan d’actions positives, sur son impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’administration publique et sur tout enseignement tiré pour les actions à venir. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la directive 2/2019, en particulier sur le suivi et les évaluations périodiques effectués afin de connaître son impact sur l’application du principe de la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 28(2) du Code de l’égalité des chances, aux termes duquel « les systèmes de classification des emplois qui déterminent la rémunération doivent s’appuyer sur des critères communs pour les hommes et pour les femmes, et être conçus de manière à éliminer la discrimination ». Elle avait aussi prié le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la manière dont les niveaux de rémunération sont généralement établis, en respectant un "minimum" fixé dans les conventions collectives, et sans considération de genre. La commission note également que le gouvernement mentionne un certain nombre d’arrêts de la Cour constitutionnelle qui précisent, entre autres, que les juges ordinaires doivent superviser la classification des travailleurs dans les différentes catégories d’emploi et les différents barèmes de rémunération, afin de s’assurer que cette classification correspond dans la pratique aux tâches effectuées réellement par le travailleur, et exiger toute mesure corrective conformément au principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération. La commission prend note aussi des observations de la CONFINDUSTRIA selon lesquelles la négociation collective a joué de tout temps un rôle important dans la garantie de l’égalité entre hommes et femmes. Rappelant qu’il se peut que les femmes soient occupées de manière prédominante dans certains secteurs et professions spécifiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les systèmes de classification des emplois actuellement utilisés pour guider la détermination des niveaux de rémunération soient exempts de tout préjugé sexiste et garantissent dans la pratique l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) de renforcer la capacité, des inspecteurs du travail ainsi que des autres autorités compétentes, d’identifier et de traiter les cas de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des information à cet égard , en indiquant les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées; 2) de fournir des informations sur l’impact de l’application de la législation anti-discrimination (par exemple le décret-loi no 5/2010 et la loi n° 183/2010), en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes; et 3) de donner des informations spécifiques sur l’action déployée par le Comité unique de garantie pour l’égalité des chances, pour la valorisation du bien-être des travailleurs et contre les discriminations (CUG), dans le cadre de l’application de la convention. Le gouvernement indique, dans sa réponse, que l’inspection du travail n’est toujours pas en mesure de fournir des informations concernant tout particulièrement les violations du principe de la convention, mais que la possibilité de recueillir ces informations, outre les informations générales sur les atteintes au principe de l’égalité entre hommes et femmes, sera soumise à l’examen des autorités compétentes. La commission note également que l’inspection du travail œuvre en collaboration avec les conseillers nationaux et locaux pour l’égalité, et peut également agir sur la base des informations transmises par ces derniers. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs peuvent porter à l’attention des conseillers toute question concernant l’application du principe de la convention, conformément au Code de l’égalité des chances, tel que modifié, entre autres, par le décret-loi no 5/2010. La commission prend note également des cas de violation de la législation relative à la protection de la maternité et à l’égalité entre hommes et femmes qu’a constatés l’inspection du travail (641 cas en 2017 et 632 en 2018), ainsi que des informations sur les différentes activités organisées par l’inspection du travail pour sensibiliser à des questions liées à l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement ajoute que le CUG est chargé de faire rapport annuellement sur la mise en œuvre du Plan d’actions positives dans l’administration publique, et renvoie à ses commentaires ci-dessus à cet égard. La commission reconnaît les difficultés particulières rencontrées par les inspecteurs du travail pour identifier les cas de discrimination salariale ou pour déterminer si l’égalité de rémunération est assurée pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les hommes et les femmes n’effectuent pas le même travail. La commission souhaite donc souligner l’importance de la formation des inspecteurs du travail pour qu’ils puissent mieux prévenir, identifier et corriger ces cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que l’inspection du travail puisse faire rapport spécifiquement sur les cas de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur les sanctions imposées. Elle le prie également aussi de renforcer la capacité de toutes les autres autorités compétentes d’identifier et de traiter les cas de violation du principe de la convention et de fournir des informations sur tous les cas de ce type que les conseillers nationaux et locaux ont traités et/ou transmis à l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Conseiller national à l’égalité a publié un petit guide sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ayant pour finalité de diffuser une information de base sur la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération et fournir des indications sur les autorités compétentes pour connaître des plaintes dans ce domaine. La commission note cependant que ce guide ne se réfère pas à la notion de «travail de valeur égale» et qu’il ne mentionne pas non plus l’importance qui s’attache à l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives des emplois, exemptes de distorsions sexistes, permettant de mesurer et comparer la valeur relative d’emplois différents. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que la Charte de l’égalité des chances était mise en œuvre dans des administrations publiques et des entreprises privées. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes visant à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit mieux compris et à promouvoir son application. Elle le prie de donner des informations sur les effets de ces mesures sur le resserrement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. De plus, en l’absence de nouveaux éléments à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer:
  • i) des informations sur l’impact de la mise en œuvre de la Charte pour l’égalité des chances et des activités menées par le Conseiller national pour l’égalité sur l’application du principe de la convention;
  • ii) des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions, y compris aux postes les plus élevés, dans les secteurs public et privé, avec les gains correspondants;
  • iii) des informations sur toutes mesures adoptées en vue de recueillir et traiter des données statistiques sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes en vertu de l’article 46 de la loi no 183/2010.
Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos du décret interministériel du 13 octobre 2015 portant adoption de certaines mesures incitatives au recrutement d’hommes et de femmes dans les secteurs et les professions où les uns ou les autres sont sous-représentés. Elle note que, d’après les informations statistiques annexées au décret, les femmes restent sous représentées dans les emplois et professions traditionnellement à dominante masculine – ingénieurs ou techniciens, architectes, mathématiciens et spécialistes des sciences physiques, chimiques et informatiques, administrateurs de sociétés et entrepreneurs, entre autres. Elle prend note en outre des préoccupations exprimées en 2017 par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à propos de la concentration des femmes dans les domaines d’études et les filières professionnelles à dominante féminine, de la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale et de la concentration des femmes dans les emplois à temps partiel et faiblement rémunérés (CEDAW/C/ITA/CO/7, 24 juillet 2017, paragr. 35 et 37). Elle note qu’un protocole d’accord a été signé le 10 février 2016 entre le Conseiller national pour l’égalité et le Département de l’égalité des chances du bureau du Premier ministre en vue d’assurer la coordination de l’action de chacun de ces organismes pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, notamment quant à l’accès à l’emploi et la progression dans la carrière, la lutte contre les stéréotypes sexistes et la conciliation des responsabilités professionnelles et de la vie de famille. Rappelant que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale a été identifiée comme l’une des causes sous-jacentes de l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes, du fait que ces dernières se concentrent dans les professions ou les emplois les moins rémunérés et dans les postes les moins élevés, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact du décret interministériel du 13 octobre 2015 et des mesures tendant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes qui ont été prises par le Conseiller national pour l’égalité et le Département pour l’égalité des chances du bureau du Premier ministre en vue de réduire l’écart des rémunérations entre hommes et femmes.
Administration publique. La commission prend note des plans triennaux d’action positive adoptés par les administrations publiques locales, dont la documentation était jointe au rapport du gouvernement. Elle note en particulier que ces plans prévoient un certain nombre de mesures visant à: garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi et sa conservation; concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales; susciter dans le public une meilleure compréhension du principe d’égalité entre hommes et femmes au travail; venir à bout des stéréotypes sexistes. Elle note également qu’aucun de ces plans ne comporte d’éléments se rapportant spécifiquement à l’identification des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de faire rapport sur les mesures spécifiquement prises pour assurer l’application du principe de la convention dans l’administration publique, de même que sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’importance qui est attachée sous la convention à une évaluation objective des emplois, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 28(2) du décret législatif no 5/2010, aux termes duquel «les systèmes de classification des emplois qui déterminent la rémunération doivent s’appuyer sur des critères communs pour les hommes et pour les femmes et être conçus de manière à éliminer la discrimination». La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
Moyens d’application. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail n’est pas en mesure de donner des informations portant spécifiquement sur les atteintes au principe de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les moyens dont disposent l’inspection du travail ainsi que toute autre autorité compétente pour identifier les situations lésant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et pour réagir à ces situations pourraient être renforcés, et elle le prie de faire rapport à ce sujet, notamment sur les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées dans ce contexte. Réitérant sa demande précédente, elle le prie également de donner des informations sur l’application pratique de la législation antidiscriminatoire, notamment le décret législatif no 5/2010 et la loi no 183/2010, en termes de resserrement des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle le prie également de donner des informations spécifiques sur l’action déployée par le Comité unique de garantie pour l’égalité des chances, pour la valorisation du bien-être des travailleurs et contre les discriminations (CUG) dans le cadre de l’application de la convention, son rapport ne contenant pas d’information de cette nature.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, que l’écart salarial entre hommes et femmes sur la base du salaire horaire net a augmenté en moyenne de 1,8 pour cent au cours de la période 2011-12. S’agissant des différents secteurs, l’écart a augmenté de 4,6 pour cent dans le secteur des transports, de 15,8 pour cent dans celui du bâtiment et de 8 pour cent dans celui des professions techniques. Il a diminué de 19 pour cent dans le secteur manufacturier, de 0,9 pour cent dans l’administration publique et de 1,3 pour cent dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’assistance sociale. Le gouvernement souligne que, en raison de la crise économique actuelle, le taux horaire net du salaire des femmes est supérieur de 10 pour cent à celui des hommes dans le secteur manufacturier. La commission note par ailleurs que l’écart salarial entre hommes et femmes est nettement plus élevé (3,4 pour cent) pour ce qui est des travailleurs âgés de 40 à 49 ans. Selon un rapport publié en février 2013 par l’Institut national de la statistique (ISTAT), en 2010, les travailleurs les plus qualifiés recevaient un salaire moyen de 88 942 euros pour les hommes et 61 361 euros pour les femmes, et les travailleurs les moins qualifiés recevaient un salaire moyen de 20 064 euros pour les hommes et de 13 784 euros pour les femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en raison de la crise économique et financière actuelle, aucun projet n’a été financé pour traiter en particulier cette question. La commission prend toutefois note de la mise en œuvre de la Charte de l’égalité des chances dans 546 entreprises et 164 administrations publiques et des projets réalisés par le Conseiller national pour l’égalité pour améliorer le taux d’activité des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la mise en œuvre de la Charte de l’égalité des chances et de toutes les activités menées par le Conseiller national pour l’égalité sur l’application du principe de la convention et la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission le prie en outre de continuer de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et leurs gains correspondants, y compris aux postes les plus élevés des secteurs public et privé, de façon à permettre une évaluation des progrès accomplis avec le temps en matière de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Prière en outre de fournir des informations sur toute mesure législative adoptée en vue de recueillir et de traiter les données statistiques sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en application de l’article 46 de la loi no 183/2010.
Administration publique. La commission prend note du rapport établi par le Département de l’égalité des chances et le Département de l’administration publique au sujet des mesures d’égalité des chances et de traitement dans l’administration publique en 2011. Elle note que, en dépit des activités et des mesures entreprises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, aucune mesure particulière ne semble avoir été prise pour traiter la question de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’administration publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures propres à renforcer l’action déployée dans l’administration publique afin de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de réduire l’écart de rémunération qui existe entre eux, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport d’activités de 2012 établi par le Conseiller national pour l’égalité, selon lequel un mécanisme d’évaluation des performances de l’administration ainsi que de ses employés est actuellement envisagé et tiendra compte des questions de genre. Le gouvernement se réfère également à la Charte de l’égalité des chances qui traite de l’égalité en matière d’accès à l’emploi des hommes et des femmes. La commission observe toutefois que la question de l’évaluation objective des emplois n’est pas traitée. Elle rappelle que la notion de «valeur égale», prévue dans la convention, implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. Il ne faut pas confondre l’évaluation objective des emplois avec l’évaluation du comportement professionnel qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions. L’évaluation objective des emplois mesure la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer. Il s’agit d’évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695 et 696). Rappelant que l’article 28(2) du décret législatif no 5/2010 prévoit que «les systèmes de classification des emplois qui déterminent la rémunération doivent adopter des critères communs pour les hommes et les femmes et être élaborés en vue d’éliminer la discrimination», la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé.
Points III à V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation antidiscrimination, notamment le décret législatif no 5/2010 et la loi no 183/2010, et sur son impact quant à la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, prière de fournir des informations précises sur les activités des comité de coordination chargés de garantir l’égalité des chances aux fins du bien-être des travailleurs et de la lutte contre la discrimination (CUG) en ce qui concerne l’application de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités d’inspection du travail concernant l’application du principe de la convention, notamment les infractions relevées, les mesures correctives et les peines infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Evolution de la législation. La commission note que le décret législatif no 5 du 25 janvier 2010 portant application du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans les questions d’emploi et de profession (révision), qui modifie et complète le décret législatif no 198 du 11 avril 2006 (Code de l’égalité des chances), redéfinit la discrimination directe et indirecte (art. 25 et 28) et, notamment, la discrimination salariale, et prévoit de nouvelles sanctions à l’égard des employeurs (art. 41(2)), ainsi que des formes spécifiques de protection, relevant de la conciliation ou à caractère judiciaire, attribuée au Conseil national de l’égalité (art. 37). La commission note en outre que la loi no 183 du 4 novembre 2010, instaurant une délégation de pouvoir au gouvernement dans un certain nombre de domaines, requiert de la part du gouvernement l’adoption d’un ou plusieurs décrets législatifs visant à réformer la législation relative à l’emploi des femmes, notamment à travers la mise en place de systèmes de collecte et de traitement de données qui permettront d’évaluer toute discrimination entre hommes et femmes, et notamment les inégalités salariales entre hommes et femmes (art. 46(g)). La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’application pratique du décret législatif no 5 du 25 janvier 2010. S’agissant de la loi no 183/2010, elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités des Comités uniques pour garantir l’égalité des chances, parvenir au bien-être des travailleurs et lutter contre les discriminations (CUG) créés dans les administrations publiques afin de promouvoir le principe de la convention, ainsi que sur tout autre décret législatif que le gouvernement viendrait à adopter en application de l’article 46 de la loi pour assurer la collecte et le traitement de données statistiques permettant d’évaluer les inégalités salariales entre hommes et femmes. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact de la législation antidiscrimination sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes, de même que sur toute affaire dont le Conseil national pour l’égalité aurait eu à connaître.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, notamment des chiffres issus des enquêtes menées par l’Institut de développement de la formation professionnelle des travailleurs (ISFOL) sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes pour la période 2009-10. Selon ces données, en 2010, le niveau de l’écart non corrigé des rémunérations entre hommes et femmes était le plus élevé dans les services publics, sociaux et à la personne (16,5 pour cent), dans le secteur de l’intermédiation monétaire et financière (14,9 pour cent), dans l’agriculture, la pêche et la chasse (14,4 pour cent), dans l’éducation, la santé et les sciences sociales (13,3 pour cent), les services (11,1 pour cent), l’énergie et les industries extractives (10,2 pour cent), les industries de transformation (9,2 pour cent) et l’administration publique (8,9 pour cent). Les écarts de rémunération entre hommes et femmes étaient les plus faibles dans l’industrie de la construction (–16,1 pour cent), l’hôtellerie et la restauration (0,8 pour cent) et le commerce (4,7 pour cent). La commission note en outre que la part inexpliquée de l’écart de rémunération entre hommes et femmes était de 7,1 pour cent en 2009 et de 6,8 pour cent en 2010. S’agissant des différents secteurs, cette part inexpliquée atteignait sa valeur la plus élevée dans le secteur de l’industrie de transformation (7,5 pour cent), dans l’hôtellerie-restauration (7,2 pour cent), les services publics, sociaux et à la personne (7,1 pour cent) et le commerce (7 pour cent). S’agissant du niveau d’instruction, l’étude la plus récente de l’ISFOL fait apparaître que les femmes ayant atteint un niveau moyen d’études sont les plus désavantagées (écart d’environ 10 pour cent en 2010), tandis que l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’élevait à 5,8 pour cent chez les personnes ayant un niveau d’instruction élémentaire et à 6,7 pour cent chez les travailleurs ayant un diplôme de niveau universitaire. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques illustrant l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions, y compris aux postes les plus élevés des secteurs public et privé.
Mesures pratiques pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Au nombre des mesures visant à réduire la part inexpliquée de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, le gouvernement se réfère au Programme d’action 2007-2013 lancé par le Département d’égalité des chances en vue de faire respecter le principe d’égalité de chances et l’intégration de ce principe dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques. Le gouvernement indique également que, dans le cadre d’un projet visant à favoriser l’égalité de chances entre hommes et femmes sur le lieu de travail qui bénéficie d’un financement du Fonds social européen (FSE), le Département de l’égalité des chances a présenté en décembre 2010 une étude sur le rôle que le FSE pourrait jouer dans la promotion d’initiatives visant à faire reculer les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans certaines régions, conformément à l’objectif de convergence de l’Union européenne. L’étude contient des recommandations et lignes directrices axées sur la mise en place de politiques de réduction des écarts de rémunération en Calabre, en Campanie, dans les Pouilles et en Sicile, notamment par la promotion d’initiatives visant à éliminer les stéréotypes sexistes et les orientations professionnelles biaisées et à mettre en place des services favorables aux familles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le contexte du Programme d’action 2007-2013 pour lutter spécifiquement contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment contre la part inexpliquée de cet écart, de même que sur toute action entreprise pour faire suite aux recommandations contenues dans l’étude publiée par le Département de l’égalité des chances, et sur ses résultats.
Administration publique. S’agissant de la mise en œuvre d’une politique volontariste dans l’administration publique, en application de l’article 48 du décret-loi no 198/2006, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, à ce jour, 32 administrations se sont dotées d’un plan d’actions positives triennal et 282 mesures volontaristes ont été prises, dont 72 en 2009 et 160 en 2010, les autres se rapportant aux années précédentes. La moitié des mesures volontaristes ont été intégrées dans les plans d’actions positives triennaux. Le gouvernement indique que 14 pour cent seulement des administrations centrales se sont dotées de tels plans. Enfin, si la proportion des mesures axées sur la conciliation des obligations professionnelles et des responsabilités familiales s’est accrue (12 pour cent), seulement 1 pour cent de l’ensemble des mesures volontaristes visaient les écarts de rémunération. La commission demande au gouvernement d’expliquer les raisons du faible nombre des interventions visant les écarts de rémunération dans le contexte d’actions positives déployées dans l’administration publique. Rappelant le rôle important de l’Etat dans la mise en œuvre du principe posé par la convention, notamment dans le secteur public, la commission demande au gouvernement de prendre de nouvelles mesures propres à renforcer l’action déployée dans l’administration publique pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’ISFOL recommandait d’agir sur «les processus, méthodes et contenus de l’évaluation» afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que, grâce à la loi no 15 du 4 mars 2009, des instruments d’évaluation des performances, des méthodes de stimulation de la productivité et de la qualité du travail et la règle de la sélectivité et de la compétitivité dans le développement des carrières ont été introduits dans le secteur public. La commission considère que de telles mesures ne répondent pas spécifiquement à la nécessité de mettre en place des méthodes objectives d’évaluation des emplois exemptes des distorsions sexistes révélées par l’étude de l’ISFOL, mais qu’elles relèvent plutôt de considérations économiques d’efficacité et de transparence dans les services publics. La commission note toutefois que, aux termes de l’article 28(2) du décret législatif no 5/2010, «les systèmes de classification des emplois conçus pour la détermination de la rémunération se fonderont sur des critères communs pour les femmes et pour les hommes et seront établis en vue de l’élimination de la discrimination». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 28(2) du décret législatif no 5/2010, de même que sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé.
Appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée. La commission prend note des données statistiques jointes au rapport du gouvernement relatives aux gains annuels des hommes et des femmes dans le secteur privé pour 2006 et à l’évolution des gains dans les administrations publiques de 2005 à 2010, statistiques qui ne sont pas ventilées par sexe. Elle prend également note des informations contenues dans le tableau récapitulatif sur les contrôles effectués par l’inspection du travail et les infractions à la législation concernant la protection des femmes enceintes et des travailleuses mères de famille, l’égalité entre hommes et femmes et la discrimination pour 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques les plus récentes des gains des hommes et des femmes par secteur économique et catégorie professionnelle dans les secteurs public et privé. Elle le prie de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail concernant l’évaluation de l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment sur les infractions décelées et les sanctions imposées, ainsi que sur toute affaire ayant trait au principe posé par la convention qui aurait été examinée par les juridictions compétentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Discriminations salariales. La commission note que les recherches effectuées de 2005 à 2008 par l’Institut pour le développement de la formation des travailleurs (ISFOL) montrent que 10,83 pour cent des différences de salaire entre les hommes et les femmes sont dus à la discrimination. Le niveau de discrimination salariale est le plus élevé en ce qui concerne les femmes ayant un niveau d’éducation élémentaire (20,96 pour cent) et le moins élevé pour les femmes ayant un niveau d’études secondaires (5,45 pour cent); ce taux passe à 12,09 pour ce qui est des femmes ayant un niveau d’études universitaire. S’agissant des postes de direction, des professions intellectuelles et scientifiques et des postes d’enseignement, le niveau de discrimination salariale à l’encontre des femmes est de 7,48 pour cent et il s’élève à 15 pour cent pour les artisans et les ouvriers spécialisés, ainsi que pour les travailleurs des fermes, les opérateurs de machines et les travailleurs non qualifiés. Dans les «professions typiquement féminines», le niveau de discrimination salariale est de 8,7 pour cent alors qu’il est de 12,69 pour les «autres travaux». En outre, ce taux paraît moins élevé dans le secteur public (7,5 pour cent) que dans le secteur privé (12,92 pour cent). La commission note également que les recherches menées par l’ISFOL identifient un certain nombre de domaines dans lesquels il est nécessaire d’agir pour éliminer progressivement les écarts salariaux. La commission encourage le gouvernement à continuer ses recherches sur l’ampleur et la nature de la discrimination salariale dans les différents secteurs de l’économie et dans les différentes professions, y compris dans les postes de haut niveau, dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire la discrimination salariale à l’encontre des femmes, notamment les suites données aux recommandations figurant dans l’étude de l’ISFOL, ainsi que sur les résultats obtenus. Tout en prenant note des informations fournies par le rapport du gouvernement sur les initiatives menées par le Département d’égalité des chances pour évaluer l’impact stratégique de l’égalité des chances, la commission souhaiterait recevoir des informations spécifiques sur la façon dont ces initiatives et d’autres initiatives assurent la promotion du principe de la convention et permettent de réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.

Administration publique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, les plans triennaux d’action positive devant être adoptés par les administrations publiques, conformément à l’article 48 du décret législatif no 198/2006, ont notamment pour objectif de promouvoir l’accès des femmes à des secteurs et à des grades dans lesquels elles sont sous-représentées ainsi que leur avancement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plans triennaux qui ont été adoptés par les administrations publiques et sur la manière dont ces plans ont pris en compte le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon les recherches menées par l’ISFOL, «les processus, méthodes et contenus de l’évaluation» est un des domaines dans lesquels il est nécessaire d’agir afin de réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de tout préjugé sexiste dans les secteurs public et privé.

Appréciation générale de la manière dont est appliquée la convention. La commission note que les tableaux annexés au rapport du gouvernement sur les gains contractuels annuels pour 2005-06 ne contiennent pas de données ventilées par sexe. Elle prend également note des données sur gains annuels selon le sexe, pour 2002, et des indications du gouvernement selon lesquelles des données plus récentes (jusqu’à 2006) seront publiées. La commission rappelle l’importance de fournir des informations à jour sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes catégories professionnelles, dans les secteurs public et privé, afin qu’une analyse des inégalités de rémunération et des progrès accomplis en vue d’y mettre fin puisse être effectuée. Elle note également qu’aucune statistique sur le nombre d’infractions aux dispositions sur l’égalité de rémunération du décret législatif no 198/2006 qui auraient été constatées par les inspecteurs du travail n’est disponible. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris sur les points suivants:

i)     des informations à jour sur les gains des hommes et des femmes, par secteur économique et catégorie professionnelle, notamment dans les postes de haut niveau, dans les secteurs public et privé;

ii)    toute décision judiciaire appliquant le principe de la convention et des informations sur les constats des inspecteurs du travail permettant d’évaluer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (infractions constatées, sanctions infligées, décisions des tribunaux);

iii)   toute discussion concernant ce sujet menée au sein de la Commission nationale pour l’égalité entre les travailleurs et les travailleuses ou par les commissaires à l’égalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Ecart salarial entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail a établi, en collaboration avec l’Institut pour le développement de la formation des travailleurs (ISFOL), un programme de recherches sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes en vue d’identifier les différentes formes de discrimination existant dans le pays et d’élaborer des directives pour y remédier. La commission note par ailleurs que, dans le cadre de l’Année européenne contre la discrimination, 2007, le ministère du Travail a lancé un projet prévoyant des mesures positives destinées à promouvoir la participation des femmes au marché du travail ainsi que l’élimination des facteurs entraînant des écarts salariaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du programme de recherches sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes appliqué par le ministère du Travail en collaboration avec l’ISFOL et sur les directives qui ont été en définitive élaborées, en indiquant notamment tout système d’évaluation objective des emplois qui aurait été établi à ce sujet. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur le résultat du projet lancé par le ministère du Travail en vue de remédier aux écarts salariaux entre les travailleurs et les travailleuses. Tout en prenant note des informations générales fournies par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact pratique des initiatives exécutées par le département de l’égalité de chances conformément au programme dénommé VISPO.

Secteur agricole. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs sur la libéralisation du marché du travail dans l’agriculture conformément à la loi no 30 de 2003 et au décret législatif no 276/2003 et son impact sur la mise en œuvre du principe de la convention dans ce secteur, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune information particulière n’est disponible à ce propos. La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l’impact de la législation pertinente sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses dans l’agriculture.

Point V du formulaire de rapport. Evaluation générale de l’application de la convention. La commission note d’après le rapport du gouvernement que le nombre de femmes qui entrent sur le marché du travail ainsi que le nombre de femmes qui sont embauchées accusent une hausse, notamment par rapport au travail à temps partiel. La commission note aussi, d’après les statistiques annexées au rapport, que les femmes représentent environ 50 pour cent de la main-d’œuvre dans le secteur des services, alors qu’elles ne constituent que 30 pour cent de la main‑d’œuvre dans l’agriculture, 21,8 pour cent dans l’industrie et 5,15 pour cent dans le bâtiment. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur les gains des femmes et des hommes, ventilées par secteur, niveau d’éducation et catégorie professionnelle. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur la jurisprudence pertinente qui applique le principe de la convention ainsi que des informations sur toutes conclusions des services de l’inspection du travail concernant l’évaluation de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Législation. La commission prend note de l’amendement de l’article 51 de la Constitution, de mai 2003, selon lequel la République doit, par des moyens appropriés, promouvoir l’égalité d’opportunités entre hommes et femmes. Le premier effet important de cet amendement a été la promulgation de la loi no 90 du 8 avril 2004 qui encourage la présence des femmes dans les institutions européennes. Des mesures d’ordre économique renforcent l’application de cette loi, ce qui a eu pour effet d’augmenter de 7 pour cent la présence des femmes élues lors des élections européennes de juin 2004. Parmi les programmes d’actions positives élaborés pour donner effet à la réforme constitutionnelle, le gouvernement se réfère au programme «Femmes, politiques et institutions», et des cours ont été organisés par le ministère de l’Egalité d’opportunités et des universités pour encourager les femmes à se présenter à des postes électifs. Prière de continuer d’informer sur les mesures prises pour donner effet à l’amendement constitutionnel ainsi que sur son impact dans la pratique.

2. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations complètes contenues dans les annexes jointes. Par rapport à la question formulée dans sa précédente demande directe sur les mesures prises pour accroître la participation des femmes au marché du travail dans des emplois à temps plein et moins modestes, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964. En ce qui concerne les différences de rémunération dans l’emploi atypique, le gouvernement se réfère à une étude réalisée par EBITEMP, une agence d’emploi temporaire, sur la base d’un échantillon de 863 personnes dont 725 hommes et 138 femmes. Selon cette étude, les femmes gagnent 14,9 pour cent de moins que les hommes. Ces résultats rejoignent ceux de l’Office national des statistiques (ISTAT), qui donne une différence de 16 pour cent quel que soit le type de contrat d’emploi. Ces études indiquent, selon le gouvernement, que le secteur atypique ne présente pas des écarts de rémunération différents de ceux relevés dans d’autres types de contrats et secteurs du marché de travail. Prière de continuer de fournir des informations sur l’emploi des femmes dans le secteur atypique.

3. Administration publique. La commission note que, selon le gouvernement, le nombre de femmes dans les postes de direction est passé de 48 000 en 1993 à 79 000 en 2003, ce qui signifie une augmentation de 65 pour cent. Comparé avec le total des postes de direction, les femmes représentaient 15 pour cent en 1993 et 23 pour cent en 2003. Le nombre de femmes juges a augmenté de 27 pour cent en 1993 à 38 pour cent en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de l’emploi des femmes dans le secteur public.

4. Différence salariale. La commission note que, selon la Società Italia Lavoro, une agence du ministère du Travail et de la Politique sociale, la différence de rémunération entre hommes et femmes s’est réduite durant les dix dernières années. Elle est plus grande pour les niveaux de rémunération plus élevés. Le gouvernement indique que le Département de l’égalité d’opportunités développe un projet avec le Fonds social européen pour améliorer le niveau de vie et l’indépendance des femmes afin de réduire l’écart de rémunération, avec quatre objectifs: 1) améliorer le niveau de vie (santé, services), 2) améliorer l’accès des femmes au marché du travail, 3) améliorer les conditions de travail des femmes, et 4) promouvoir la participation des femmes à la création d’activités socio-économiques. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l’informer sur l’impact du projet en relation avec les principes de la convention.

5. La commission prend note des décisions de justice relatives à la convention et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.

6. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la réforme du marché du travail entreprise par la loi no 30 de 2003 et par le décret législatif no 276/2003 libéralise le marché du travail dans l’agriculture. Dans ce contexte, les agences d’emploi doivent payer les contributions relatives à la sécurité sociale établies pour le secteur agricole. Afin de renforcer la protection des travailleurs, la responsabilité conjointe de l’agence d’emploi et de l’utilisateur – en ce qui concerne la rémunération et les contributions dues – a été fixée par l’article 23 du décret no 276/2003. Un rôle important pour l’accès au travail dans l’agriculture a été donné aux agences autorisées par le ministère du Travail et de la Politique sociale, contribuant ainsi à la lutte contre le travail au noir, dans lequel les travailleurs sont le plus exposés à des situations d’exploitation telles que le «caporalato» (versement illégal d’une rétribution aux bureaux de placement). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’impact de cette législation par rapport au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans l’agriculture, en indiquant par exemple l’évolution de la régularisation des travailleurs au noir dans l’agriculture, le degré de conformité des activités des agences à la nouvelle législation et, dans la mesure du possible, en donnant des informations statistiques sur les travailleurs hommes et femmes dans l’agriculture. Prière aussi de fournir des informations sur la collaboration avec les partenaires sociaux, dans le but d’évaluer l’efficacité et l’impact du décret no 276/2003 par rapport aux points susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints, ainsi que des commentaires de Confindustria. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.

1. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement en vue d’accroître la participation des femmes au marché de l’emploi. A cet égard, elle a noté que le chiffre de 2,8 pour cent représente une réelle augmentation de la participation des femmes au marché du travail par rapport à la participation des hommes qui est de 0,8 pour cent. La commission constate cependant que cet accroissement est dû, d’une part, au fait que les femmes s’adaptent plus facilement aux besoins du marché, par exemple dans les emplois à temps partiel, et, d’autre part, au fait que les «professions féminines» telles que l’aide ménagère et la vente de porte-à-porte (dans le sud 78 pour cent de la population féminine ont ce genre d’emploi) sont de plus en plus courantes. En fait, de 1999 à 2001, les emplois atypiques ont augmenté de 36,1 pour cent pour les femmes, comparéà 24,6 pour cent pour les hommes. En conséquence, la commission rappelle que les femmes sont encore souvent cantonnées dans des professions modestes et moins bien rémunérées et réitère sa demande d’informations sur les mesures prises pour accroître la participation des femmes au marché du travail dans des emplois à temps plein et moins modestes. La commission renouvelle également sa demande d’informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la convention dans les relations d’emploi atypiques.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des mesures adoptées par le gouvernement et les partenaires sociaux pour renforcer la politique antidiscrimination des femmes et encourager la présence des femmes dans les postes à responsabilité du secteur public. Néanmoins, la commission prend note des données jointes au dernier rapport sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différents niveaux de l’administration publique, qui révèlent notamment que seulement 6,9 pour cent des femmes occupent un poste de directeur général dans un ministère, 20,8 pour cent un poste de directeur et que 15,1 pour cent ont étéélues au Parlement lors des dernières élections. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques de ce type et de renforcer les mesures prises pour favoriser l’accès des femmes aux postes de direction dans l’administration publique.

3. La commission prend note de la stratégie à trois volets adoptée par le gouvernement pour progresser vers l’égalité des chances dans l’emploi: elle prend acte de l’article 3 du décret no 151/2001 qui met en pratique le principe de non-discrimination, de l’article 4 de la loi no 903 sur l’égalité de traitement en ce qui concerne les retraites, et de la baisse progressive du coût de la main-d’œuvre féminine. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle façon ces dispositions ont contribuéà réduire l’écart salarial entre les femmes et les hommes.

4. La commission s’alarme de l’absence de données statistiques sur les salaires et les revenus ventilées par sexe et par niveau de responsabilité. Elle signale l’importance de telles statistiques qui lui permettraient d’examiner la situation actuelle du point de vue de l’écart salarial entre les hommes et les femmes. Dans cet esprit, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de lui communiquer copie de l’étude ventilée par sexe sur les écarts salariaux en Italie, commandée par la Commission nationale sur l’égalité, et due en 2001.

5. La commission prend note des documents joints au rapport du gouvernement concernant les jugements rendus sur les procès pour discrimination indirecte. Elle prend également acte du tableau récapitulatif des violations et sanctions relatives à la législation sur l’égalité, et constate notamment que la violation du principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale (art. 2(1) et (2) de la loi no 903/77) est passible d’une amende allant de 200 000 livres à 1 million de livres. La commission demande un complément d’information sur la jurisprudence relative à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. La commission se voit contrainte de réitérer sa demande d’informations sur les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le système du «caporalato» (versement illégal d’une rétribution aux bureaux de placement). A cet égard, la commission a pris note de l’article 1(3) de la loi no 196/97 relatif à l’utilisation, à titre expérimental, de contrats temporaires dans le secteur agricole. Dans cet esprit, la commission demande à nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur la suite qui a été donnée aux recommandations de la commission d’enquête de la Commission du sénat sur le travail, recommandations qui portaient sur le renforcement des mécanismes de contrôle des violations du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints, ainsi que des commentaires de la Confédération italienne des employeurs (CIDA).

1. Le gouvernement indique que, s’il est vrai que la situation des femmes sur le marché du travail s’est améliorée ces dernières années, il subsiste des différences entre le taux d’activité des hommes et celui des femmes, en particulier dans certaines régions du pays et dans certains secteurs et professions. Selon la CIDA, la proportion de femmes dans le marché du travail italien s’est accrue pour passer à 35,3 pour cent en 1998. Toutefois, les femmes sont encore souvent cantonnées dans des professions qui sont considérées comme féminines et, même si leur nombre à des postes de direction s’accroît, la ségrégation verticale reste importante. Les données statistiques que la CIDA a jointes à ses commentaires montrent que les gains moyens bruts des femmes à des postes de direction représentent 82 pour cent de ceux des hommes à des postes analogues.

2. Le gouvernement attribue la persistance des écarts entre les salaires des hommes et des femmes à plusieurs facteurs, entre autres au fait que les femmes ont davantage de responsabilités familiales et qu’elles sont nombreuses dans les secteurs peu rémunérés et dans les emplois temporaires ou à temps partiel. A propos des responsabilités personnelles ou familiales, le gouvernement indique qu’il attache une importance particulière aux mesures qui permettent de mieux concilier la vie familiale et la vie professionnelle. A cet égard, la commission prend note de l’adoption de la loi no53 du 8 mars 2000 qui contient des dispositions concernant les congés de maternité, les congés parentaux et les congés de formation, ainsi que la flexibilité du temps de travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer des mesures prises ou envisagées pour aider les hommes et les femmes à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, et de l’incidence de ces mesures sur la participation des femmes au marché du travail, ainsi que des écarts de salaires qui existent. A propos de la concentration de femmes dans les secteurs et professions peu rémunérés, la commission prend note des commentaires de la CIDA qui recommande que des mesures soient prises pour accroître non seulement le nombre de femmes occupant un emploi mais aussi la qualité de leur emploi en favorisant l’égalité d’accès des femmes à l’éducation et à la formation, de façon à leur permettre de briguer et d’obtenir des fonctions plus élevées et mieux rémunérées. La commission souhaiterait que le gouvernement lui communique, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission note également à la lecture du rapport que l’expansion de formes atypiques de contrats de travail a contribuéà l’accroissement du nombre de femmes dans l’emploi et au fait que les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes à occuper un emploi à temps partiel. Tout en notant que le gouvernement attribue également les écarts qui persistent entre les salaires des hommes et des femmes à la concentration de femmes dans des emplois temporaires ou à temps partiel, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’application de la convention dans les relations d’emploi atypiques et pour faire en sorte que l’emploi à temps partiel ne soit pas anormalement moins rémunéré que les emplois à temps plein.

3. A propos de la fonction publique, le gouvernement indique qu’on enregistre dans les services publics un afflux de femmes dans des proportions supérieures à 50 pour cent. Selon le rapport, les femmes occupent maintenant 48,16 pour cent des postes de la fonction publique. Le gouvernement indique toutefois que les femmes restent sous-représentées aux postes de direction. En 1999, elles occupaient 22,4 pour cent de ces postes dans l’administration centrale et 24 pour cent de ces postes dans les administrations locales. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de la fonction publique. La commission prend note dans le rapport des mesures que le gouvernement et les partenaires sociaux ont adoptées pour renforcer la politique d’intégration des questions relatives aux hommes et aux femmes et pour promouvoir la présence de femmes à des postes de décision. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux postes les plus élevés de la fonction publique, en particulier sur les programmes de formation conçus pour permettre aux femmes de progresser dans l’emploi public.

4. La commission note que la Commission nationale sur l’égalité a commandé une étude ventilée par sexe sur les écarts salariaux en Italie. Tout en notant que les résultats de cette étude seront disponibles début 2001, la commission prie le gouvernement de lui en communiquer copie dans son prochain rapport.

5. Se référant à ses commentaires précédents sur la directive du 27 mars 1997 qui demande la pleine application de la loi no125 de 1991, la commission demande de nouveau des informations sur le nombre de poursuites engagées pour violation de cette loi, notamment pour les cas de discrimination indirecte, et sur leurs résultats, ainsi que copie de toute jurisprudence ayant trait à l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

6. Dans ses commentaires précédents qui portaient sur les efforts que le gouvernement déployait pour lutter contre le système du «caporalato» (versement illégal d’une rétribution aux bureaux de placement), la commission avait pris note de l’article 1(3) de la loi no196 de 1997 relatif à l’utilisation, à titre expérimental, de contrats temporaires dans le secteur agricole. A cet égard, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur la suite qui a été donnée aux recommandations de la commission d’enquête de la commission du Sénat sur le travail, recommandations qui portaient sur le renforcement des mécanismes de contrôle des violations du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et de la documentation annexée.

1. Dans ses observations précédentes, la commission a pris note de la position du gouvernement selon laquelle la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes est principalement due au fait que les femmes assument la plus lourde part des responsabilités familiales, ce qui a une très forte incidence sur leur situation sur le marché de l'emploi et la gestion de leur temps. Par conséquent, pour aider les travailleurs à trouver un meilleur équilibre entre responsabilités familiales et professionnelles, le gouvernement a amendé la législation régissant les heures de travail. L'article 13 de la loi no 196/97 prévoit une durée maximale de quarante heures par semaine et encourage l'assouplissement des horaires et la réduction du temps de travail, le détail de la mise en application de cette loi devant être arrêté dans le cadre de négociations collectives. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de la promulgation de la directive du 27/3/97 qui favorise entre autres l'aménagement des horaires de travail pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses, en fonction de leur âge, de concilier leurs obligations professionnelles et familiales et d'acquérir une formation et une éducation complémentaires afin d'améliorer leur évolution professionnelle. La commission relève tout particulièrement le paragraphe 7 de cette directive, relatif aux efforts pouvant être déployés au niveau tripartite pour promouvoir l'adoption de politiques favorisant l'assouplissement des horaires et le travail à temps partiel. Dans ce même paragraphe diverses mesures sont envisagées pour promouvoir l'égalité de chances entre les travailleurs et les travailleuses, notamment la réalisation d'études périodiques sur la manière dont les travailleurs utilisent leur temps, la prise en compte de la valeur du travail accompli par les personnes dispensant des soins et une incitation à pleinement respecter la loi no 125 du 10 avril 1991, en particulier les dispositions concernant l'engagement de poursuites dans les cas de discrimination indirecte. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur l'application de la loi et de la directive, sur toute autre mesure ayant pour objet de permettre aux hommes et aux femmes d'assumer de façon équilibrée leurs responsabilités familiales et professionnelles ainsi que sur la manière dont ces mesures font évoluer l'amplitude de l'écart salarial.

2. Concernant la situation des femmes employées dans le secteur public, le gouvernement indique dans son rapport qu'elles occupent respectivement 22 pour cent et 24 pour cent des postes de direction dans les administrations publiques centrales et locales. La commission relève avec intérêt que le taux de participation des femmes dans le secteur judiciaire atteint désormais 30 pour cent. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à la directive du 27 mars 1997, qui envisage la prise de mesures d'action positive pour assurer une représentation importante des femmes dans le secteur public à tous les niveaux et la réalisation d'études permettant d'analyser l'incidence de divers facteurs sur l'accès des femmes aux postes décisionnels et de proposer les modifications qui s'imposent à l'organisation du travail dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la teneur des plans d'action positive mis en oeuvre dans ce contexte et sur les conséquences du décret législatif no 29/1993, ainsi que sur les résultats de toute étude réalisée sur l'accès des femmes aux postes décisionnels dans le secteur public. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes entre les diverses catégories professionnelles et les différents échelons dans le secteur public, en indiquant les gains horaires effectifs, différenciés par sexe.

3. La commission prend dûment compte de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas encore au niveau national de statistiques sur les gains moyens des hommes et des femmes. La commission croit comprendre que la controverse portant sur l'application de l'article 9 du décret ministériel du 8 juillet 1991 est maintenant résolue et que les entreprises doivent fournir des informations détaillées sur leurs employés, y compris des données différenciées par sexe. Concernant le problème de l'écart salarial, la commission note que les chiffres figurant dans l'étude du Conseil national de l'économie et du travail révèlent une ségrégation verticale très marquée, bien que les niveaux de disparité varient considérablement en fonction du secteur d'activité économique, entre les femmes dirigeant de grandes entreprises (3 pour cent) et les femmes travaillant pour des firmes de publicité (35 pour cent). L'étude montre également que les femmes sont très sous-représentées dans les universités aux niveaux les plus élevés (seulement 3,1 pour cent des recteurs sont des femmes). Pour permettre à la commission d'évaluer comment le principe de la convention est appliqué, le gouvernement est de nouveau prié de fournir dans son prochain rapport des statistiques actualisées, conformément à l'observation générale concernant la convention.

4. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il a pris de nombreuses initiatives, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour diffuser des informations sur la loi no 125/1991, mais qu'aucune décision judiciaire n'a encore été prononcée sur un cas de discrimination salariale. Compte tenu des termes de la directive du 27 mars 1997 qui demande la pleine application de la loi no 125/1991, en particulier de ses dispositions concernant l'engagement de poursuites pour discrimination indirecte, la commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées pour violation de cette loi et sur leur résultat, ainsi que la copie de toute jurisprudence ayant trait au principe énoncé dans la convention.

5. Concernant les efforts faits par le gouvernement pour lutter contre le système du "caporalato" (versement illégal d'une rétribution aux bureaux de placement), la commission prend note de l'information figurant dans son rapport concernant la loi no 608 du 28 novembre 1996 qui introduit une plus grande souplesse dans le processus d'embauche et impose un respect plus strict du régime de sécurité sociale pour lutter contre l'emploi de travailleurs au noir. La commission prend note par ailleurs qu'il est fait référence dans le rapport à l'article 1 3) de la loi no 196/97 relatif à l'utilisation, à titre expérimental, de contrats temporaires dans le secteur agricole. Suite à sa précédente observation, la commission demande de nouveau au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur le suivi des recommandations de la commission d'enquête de la Commission sénatoriale sur le travail, relatives au renforcement des mécanismes de contrôle des violations du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale dans le secteur agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de ses annexes et des commentaires de la Confédération générale de l'industrie (CONFINDUSTRIA) sur l'application de la convention. Elle note également avec intérêt la création, en 1996, d'un ministère de l'Egalité des chances rattaché directement au Cabinet du Premier ministre.

1. Ayant pris note, dans son commentaire précédent, de l'affirmation du gouvernement selon laquelle la persistance d'un écart de rémunération entre hommes et femmes était principalement due au fait que les femmes assument la plus lourde part des responsabilités familiales, la commission avait demandé des précisions sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans la pratique, à l'un des objectifs déclarés de la loi no 125 de 1991 (sur les actions positives pour la réalisation de l'égalité entre hommes et femmes au travail), à savoir favoriser un meilleur équilibre entre responsabilités familiales et professionnelles. Dans sa réponse, le gouvernement réitère sa conviction selon laquelle la meilleure des stratégies pour lutter contre la ségrégation du marché du travail consiste à mettre l'accent sur l'aménagement du temps de travail afin de permettre à tous les travailleurs -- notamment les femmes -- de concilier leurs obligations familiales et professionnelles. Cette conviction est d'ailleurs renforcée par les conclusions d'une étude récente (février 1996) effectuée conjointement par la Commission nationale pour l'égalité des chances et l'Institut national de la statistique selon lesquelles le fait que les hommes et les femmes assument des rôles très différents dans la famille a des répercussions au niveau de leur gestion du temps. La commission note avec intérêt que le gouvernement a par conséquent décidé d'adopter la directive européenne sur la durée du travail (notamment la disposition sur la semaine de 40 heures) et celle sur le congé parental; d'inclure des mesures d'incitation à la réduction et au réaménagement du temps de travail dans le Pacte pour l'emploi qu'il a signé en septembre 1996 avec les partenaires sociaux; et de promouvoir les initiatives prises par certaines institutions (aménagement des horaires de fermeture des écoles, des magasins, etc.) -- notamment au niveau local -- pour aider les travailleurs à mieux concilier leurs obligations familiales et professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises au niveau de l'aménagement du temps de travail pour permettre aux femmes comme aux hommes d'exercer des emplois sans conflit avec leurs responsabilités familiales et sur l'impact de ces mesures sur la réduction de l'écart de rémunération existant entre hommes et femmes.

2. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement illustrant la situation des femmes dans le secteur public qui confirment le constat qu'elle avait dressé dans son commentaire précédent, à savoir la concentration des femmes dans certains emplois faiblement rémunérés. Le gouvernement affirme cependant que la condition des femmes dans le secteur public devrait progressivement s'améliorer suite à l'adoption du décret législatif no 29 du 3 février 1993, qui a pour objet de rationaliser l'organisation des administrations publiques et de réviser la réglementation en matière d'emploi dans le secteur public, et à l'engagement renouvelé qu'il a pris de mettre en oeuvre des plans d'action positive en faveur des femmes travaillant dans le secteur public. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu des plans d'action positive mis en place au sein des administrations publiques et sur l'impact concret de la loi no 29 du 3 février 1993 sur l'égalité de rémunération des femmes par rapport aux hommes pour un travail de valeur égale. Sachant que les difficultés rencontrées dans l'application du principe de l'égalité de rémunération sont en général étroitement liées au statut général des femmes dans l'emploi et dans la société, la commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 6 de la recommandation sur l'égalité de rémunération qui préconise que des mesures soient prises également au niveau de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle et du placement en vue de faciliter l'application du principe de la convention. Pour plus de détails, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 180 à 198 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986.

3. La commission prend note du fait que le conflit opposant la CONFINDUSTRIA à l'application du paragraphe 9 du décret ministériel du 8 juillet 1991 relatif à la collecte de données statistiques a finalement été résolu et qu'à compter de 1998 les entreprises devront communiquer des données détaillées sur la situation de leur personnel (mobilité interne et externe, informations ventilées par sexe, affiliation syndicale, etc.). Elle note également que, selon la CONFINDUSTRIA, les entreprises relevant de son secteur d'activité n'ont pas attendu 1998 pour communiquer les données statistiques exigées au paragraphe 9 dudit décret. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques récentes sur les taux moyens de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur privé.

4. La commission note les informations communiquées par le gouvernement à propos de la disposition de la loi no 125/91 transférant la charge de la preuve dans certains cas de discrimination indirecte basée sur le sexe. Elle note également la déclaration de la CONFINDUSTRIA selon laquelle il ne s'agit pas à son avis véritablement d'un renversement de la charge de la preuve mais plutôt d'un allégement puisqu'en principe la charge de la preuve continue de relever de la partie demanderesse. La nouveauté réside dans le fait que -- dès lors que la personne qui s'estime victime de discrimination a fait la preuve d'un fait établissant une présomption fondée de discrimination -- la charge de la preuve est transférée à la partie défenderesse, laquelle doit alors prouver l'absence d'une discrimination fondée sur le sexe. Constatant toutefois que, d'après le rapport, cette disposition n'a jamais été utilisée depuis l'entrée en vigueur de la loi no 125/91, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la faire connaître au grand public.

5. Enfin, concernant le système du "caporalato" (versement illégal d'une rétribution aux bureaux de placement) qui prévaut dans le secteur agricole, le gouvernement indique que la commission d'investigation (créée par la commission du travail du Sénat pour examiner cette forme de corruption existant au sud de l'Italie) a élaboré un projet de réforme des agences pour l'emploi, visant à les rendre plus proches des besoins réels et spécifiques des marchés du travail locaux, qui est actuellement examiné par les organes compétents. Parmi les recommandations formulées par la commission d'investigation, certaines concernent l'amélioration du contrôle des infractions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ses efforts pour résoudre le système du "caporalato" et également sur la suite donnée aux recommandations de la commission d'investigation en matière de renforcement du contrôle de l'application du principe de l'égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de ses annexes et des commentaires de plusieurs organisations d'employeurs et de travailleurs sur l'application de cette convention et sur la demande de statistiques formulée à ce sujet par le gouvernement (en particulier les commentaires de la Confédération générale de l'industrie (CONFINDUSTRIA) et de la lettre conjointe de la Confédération générale italienne du travail (CGIL), de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et de l'Union italienne du travail (UIL)).

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le fait que les femmes assument la plus lourde part des responsabilités familiales constitue l'une des causes majeures de la persistance d'un écart des rémunérations entre hommes et femmes. Elle note également que la CGIL, la CISL et l'UIL évoquent le poids des responsabilités familiales comme principal facteur de la persistance d'un écart de 30 pour cent dans les rémunérations entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de fournir toutes données statistiques éventuellement disponibles concernant le nombre moyen des heures de travail par semaine pour un travail à temps plein prestées par les hommes et par les femmes travaillant à temps plein. Notant que l'article 1(e) de la loi no 125 de 1991 dispose que l'un des buts de cet instrument est de favoriser un équilibre entre obligations familiales et responsabilités professionnelles ainsi qu'une meilleure répartition de ces obligations entre les deux sexes grâce à un nouvel aménagement du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées pour donner un effet, dans la pratique, à cet objectif déclaré, face aux problèmes reconnus des travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les suggestions contenues dans la convention no 156 et la recommandation no 165 à propos de la conciliation des obligations familiales et des responsabilités professionnelles. Elle exprime l'espoir que le gouvernement accordera l'attention voulue aux principes énoncés dans ces instruments.

2. La commission constate que les statistiques fournies par le gouvernement pour le secteur public font apparaître une concentration des femmes dans les emplois moins rémunérés. Invitant à se reporter au paragraphe 26 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission rappelle que l'article 2, paragraphe 1, de la convention oblige l'Etat à veiller à l'application à ses propres salariés du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cette obligation va au-delà de la simple obligation de promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération et elle lui prescrit de veiller à ce que ce principe soit effectivement respecté dans le secteur public. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour remédier à ce problème et de lui fournir des statistiques illustrant la situation actuelle quant à la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public.

3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur privé. L'absence de statistiques empêche la commission de s'acquitter de sa tâche de contrôle des progrès accomplis dans chaque pays dans le sens des objectifs de la convention (voir paragraphe 248 de l'étude d'ensemble de 1986, qui fait ressortir l'importance des statistiques dans la démarche tendant à donner pleinement effet au principe d'égalité de rémunération). A cet égard, la commission note que le décret ministériel du 8 juillet 1991 prescrit aux entreprises de fournir des données sur les rémunérations et postes correspondants de leur personnel, mais que la CONFINDUSTRIA a introduit une action contre ce décret, ce qui a pour effet de bloquer la collecte des données. La commission doit néanmoins souligner l'importance qu'elle attache à la disponibilité de données appropriées et, en conséquence, elle prie le gouvernement de mettre en oeuvre tous les moyens en son pouvoir pour convaincre le secteur privé de la nécessité d'une coopération à l'établissement de rapports bien documentés sur les conventions ratifiées.

4. La commission note avec intérêt la disposition de la loi no 125/91 stipulant que la charge de la preuve devrait être déplacée dans certains cas lorsque le plaignant allègue une discrimination indirecte basée sur le sexe et fournit des statistiques à l'appui de sa requête. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'utilisation de cette disposition dans des cas de discrimination salariale.

5. S'agissant de l'application de la législation nationale sur l'égalité de rémunération, notamment dans l'agriculture, la commission note avec intérêt les efforts du gouvernement tendant à résoudre le problème posé par le système du "caporalato" (versement illégal d'une rétribution aux bureaux de placement), en particulier la collaboration entre le ministère du Travail et les organisations syndicales agricoles. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le contrôle des infractions au principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes (infractions constatées, sanctions prononcées, décisions juridiques, débats sur ce principe au sein de la Commission nationale pour l'égalité entre travailleurs et travailleuses ou par les commissaires à l'égalité, conformément à l'article 3(8) du règlement du 29 avril 1992 portant application de la loi no 125 de 1991).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en annexe.

1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 125 du 10 avril 1991 sur les actions positives pour la réalisation de l'égalité entre hommes et femmes au travail, ainsi que des dispositions dans les conventions collectives récentes pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes. La commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention no 111 pour ce qui concerne les questions générales relatives à la promotion de l'égalité entre hommes et femmes.

La commission prie le gouvernement d'indiquer spécifiquement dans quelle mesure les différences de salaires entre hommes et femmes qui, selon de précédents rapports du gouvernement, subsistaient ont été réduites par l'applicaton des mesures ci-dessus.

2. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération à l'égard des éléments de la rémunération qui sont versés ou accordés en complément du salaire de base.

3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également les informations suivantes: a) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; b) le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires par secteur d'activité; c) des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

4. Il serait utile à la commission d'avoir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail, notamment dans l'agriculture (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. A la suite de son commentaire précédent, la commission note que, selon les rapports d'inspection, la loi no 903/77 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi est en général respectée, notamment en ce qui concerne l'égalité de rémunération (article 2), à l'exception de certains cas concernant le travail agricole saisonnier dans le sud de l'Italie où des inspecteurs ont été obligés de demander aux autorités judiciaires d'imposer des amendes aux employeurs qui contreviennent à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer le principe de l'égalité de rémunération, principalement dans les secteurs d'activité où les femmes pourraient être particulièrement vulnérables à une discrimination en la matière.

2. Se référant à son commentaire précédent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour réduire la différence de salaire entre les hommes et les femmes, dans la mesure où celle-ci résulte d'une discrimination indirecte touchant à la ségrégation des professions, la mobilité de l'emploi et la promotion des femmes.

3. La commission renouvelle sa demande au gouvernement pour qu'il continue à fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer l'égalité de rémunération à l'égard des éléments de la rémunération qui sont versés ou accordés en complément du salaire de base. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer également copie de toute décision judiciaire ayant rapport à cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que dans les documents joints.

1. En réponse aux commentaires précédents sur la disparité dans l'application de la loi no 903 du 9 décembre 1977 entre les régions du nord et du sud du pays, le gouvernement indique que la loi a influé profondément sur la situation des femmes dans les régions du sud. La discrimination salariale directe fondée sur le sexe a pratiquement disparu, bien qu'on observe que les secteurs d'activité où les moyennes de salaires sont les plus basses sont les secteurs à majorité de main-d'oeuvre féminine. Le gouvernement indique qu'il s'est préoccupé de cette question ainsi que du problème du travail clandestin à travers la réglementation spécifique du travail à domicile (forme par laquelle se manifeste traditionnellement de façon diffuse le travail clandestin) ainsi que par l'ensemble de la législation sociale de protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures pratiques adoptées pour assurer l'application du principe de la convention dans les secteurs où les femmes sont majoritaires ainsi que sur les incidences exercées par les mesures de lutte contre le travail clandestin en la matière.

2. La commision note avec intérêt les informations rassemblées par le Comité national pour l'égalité dans la brochure "La femme et le travail", notamment au sujet de l'application du principe de l'égalité de rémunération. Ce document fait ressortir que le principe du droit pour les femmes à l'égalité de rémunération pour des prestations de travail égales ou de valeur égale garanti par l'article 37, alinéa 1, de la Constitution et l'article 2 de la loi no 903 est généralement respecté. Toutefois, les données sur les différences salariales entre hommes et femmes et sur la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe indiquent que la discrimination continue d'exercer ses effets sur la promotion, le changement de poste ou d'affectation ou la progression de la carrière. Le Comité national pour l'égalité a souligné la difficulté de lutter contre ce type de discrimination auquel il peut difficilement être remédié par la voie d'un recours en justice. Il a relevé la tendance suivie par la jurisprudence à exiger de la personne lésée qu'elle apporte la preuve que la décision de l'employeur est causée par une intention discriminatoire, même si la décision présente toute l'apparence d'une violation du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

La commission rappelle qu'en se référant aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe la convention vise non seulement des cas de discrimination ouverte, mais aussi des cas où des critères apparemment objectifs sont, explicitement ou implicitement, appliqués par référence au sexe du travailleur, quelle que soit l'intention de leur auteur. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention en la matière.

3. La commission a pris connaissance de l'arrêt no 394 du Conseil d'Etat, en date du 6 juin 1983, communiqué par le gouvernement. Aux termes de cet arrêt, les fonctions attribuées au personnel féminin du corps de la police, énumérées à l'article 2 de la loi no 1083 du 7 décembre 1959, n'étaient pas identiques à celles du personnel masculin; il en résultait que, malgré l'entrée en vigueur, successivement, de la loi no 903 du 9 décembre 1977 et de la loi no 312 du 11 juillet 1980, l'indemnité de service spéciale et l'indemnité spéciale de sécurité publique étaient payées à un taux réduit aux inspectrices et aux auxiliaires féminines. Le gouvernement indique que le problème de la différence des fonctions attribuées aux hommes et aux femmes dans la police a été réglé par l'adoption de la loi no 121 du 1er avril 1981 relative au nouveau règlement de l'Administration de la sécurité publique.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l'ensemble des éléments de la rémunération.

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