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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées en 2015 par la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB) concernant l’application de ces conventions.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que l’arrêté no 2017-032/MFPTPS/SG du 17 mai 2017, portant organisation, attribution et fonctionnement des Directions régionales du travail et de la protection sociale (DRTPS) prévoit que ces directions comprennent, entre autres services, le service de l’inspection du travail, chargé des activités de contrôle, ainsi que le service des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social, chargé de la fonction de conseil aux partenaires sociaux et de la conciliation en cas de conflits du travail. La commission note qu’il s’agit là de la même structure que celle qui était déjà prévue dans l’arrêté no 2014-040/MFPTSS/SG du 13 août 2014. Le gouvernement indique aussi que les DRTPS, communément appelées Inspections du travail, sont placées sous la surveillance et le contrôle du secrétariat général du Ministère en charge du travail, au même titre que les services centraux. Le gouvernement indique à nouveau que la fonction de conciliation ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs, et que la véritable difficulté vient du manque de ressources matérielles. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’établissements contrôlés en 2020 s’élève à 1 590 (dont cinq entreprises agricoles) alors que le nombre total de conflits du travail traités s’élevait à 4 178 conflits individuels et huit conflits collectifs. En outre, la commission note que, selon le rapport général annuel de 2020 sur les activités des services d’inspection du travail, ces chiffres montrent une augmentation de 70,83 pour cent des conflits collectifs et individuels traités par l’inspection du travail par rapport à 2019 et que, selon ce même rapport, cette hausse pourrait s’expliquer par les effets de la crise sanitaire due à la COVID-19. La commission constate que la part des activités des inspecteurs du travail consacrée à la conciliation est encore largement prédominante. La commission note que le rapport général de 2020 contient également des informations sur l’effectif des DRTPS et sa répartition géographique, mais qu’il ne précise pas le nombre d’agents affectés à chaque service des DRTPS.Se référant à son commentaire ci-dessus concernant les ressources humaines allouées au service d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la convention no 81 et l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conflits individuels et collectifs traités par les inspecteurs du travail, en précisant quel service des DRTPS a participé à cette tâche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’agents d’inspection affectés à chacun des services des DRTPS, notamment au service de l’inspection du travail et au service des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social. Notant l’adoption du décret no 0310 du 24 avril 2018, portant création d’une indemnité de conciliation au profit des contrôleurs et inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce décret et d’en transmettre une copie avec son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 5 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention no 129. Activités de prévention. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement fait état des activités de sensibilisation et d’information réalisées dans le secteur agricole. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de prévention menées par les inspecteurs du travail dans l’agriculture et dans d’autres secteurs où le nombre d’accidents du travail est élevé, tels que l’industrie manufacturière, et dans le secteur des services fournis à la collectivité, des services sociaux et des services personnels.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Mesures d’exécution dans les cas d’infraction à la législation visée par la convention. Coopération avec le système judiciaire. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que plusieurs rencontres entre le ministère en charge de la justice et celui en charge du travail ont été organisées en vue de la mise en place d’un cadre de dialogue permanent entre l’administration du travail et les autorités judiciaires. Le gouvernement note que ces rencontres ont abouti à l’élaboration d’un projet d’arrêté interministériel portant création dudit cadre, et que ce processus de formalisation est en phase de finalisation. En ce qui concerne les infractions, le gouvernement note qu’aucun procès-verbal d’infraction n’a été transmis à la justice. La commission note également que, selon les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail, le nombre de procès-verbaux d’amende reste faible par rapport au nombre d’infractions détectées, soit 134 sur 109 867 infractions constatées en 2019, et 152 sur 93 001 infractions constatées en 2020. En outre, la commission note que, au cours de ces deux années, aucun procès-verbal d’amende n’a été émis dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de l’arrêté interministériel portant création d’un cadre de dialogue permanent entre l’administration du travail et les autorités judiciaires. La commission prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour renforcer la coopération entre le service d’inspection et le pouvoir judiciaire et de communiquer des informations sur le nombre d’infractions transmises à la justice et les décisions judiciaires dont celles-ci ont pu faire l’objet.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que les dispositions constitutionnelles actuelles ne permettent pas d’accorder un statut autonome aux inspecteurs et contrôleurs du travail. Le gouvernement indique que, compte tenu de cette situation, les dispositions relatives au statut autonome des inspecteurs du travail, qui figuraient dans le projet de code du travail, ont été retirées afin que cette question puisse être traitée de façon plus adaptée dans le cadre de la prochaine révision constitutionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les dispositions constitutionnelles empêchant l’adoption d’un statut particulier concernant les inspecteurs et contrôleurs du travail.La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les inspecteurs et contrôleurs du travail soient régis par un statut qui leur garantisse la stabilité dans leur emploi et les rende indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Article 7 de la convention n° 81 et article 9 de la convention n° 129. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en 2015 une trentaine d’inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation sur la gestion des risques chimiques dans l’agriculture, dans le cadre de la journée africaine de la prévention des risques professionnels. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la mise en place de la formation des inspecteurs du travail, des réflexions sont toujours en cours pour assurer des modules spécifiques liés à la sécurité et santé dans l’agriculture. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, en 2020, 158 contrôleurs et inspecteurs du travail issus des DRTPS ont été formés, contre 55 dans les directions centrales. Les thèmes abordés portent, entre autres, sur le dialogue social et la négociation collective, la protection du travailleur, la sécurité et santé au travail, la protection sociale, les statistiques du travail, le budget programme, la gestion des régies d’avance, la pratique et la déontologie de l’inspection du travail, les normes internationales du travail, et la gouvernance de la migration. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer que les questions particulières au secteur de l’agriculture soient intégrées dans le cadre de la formation continue dont bénéficient les inspecteurs et contrôleurs du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 10 et 11 de la convention no 81, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources matérielles et humaines. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, qu’au 31 décembre 2020, l’effectif des DRTPS s’élevait à 176 agents techniques (88 inspecteurs du travail et 88 contrôleurs du travail). Le gouvernement indique également que, dans les directions centrales, l’effectif est de 73 agents techniques (62 inspecteurs du travail, dix contrôleurs du travail et un médecin du travail). La commission note que le nombre total d’inspecteurs et contrôleurs du travail des DRTPS et des directions centrales en 2020 (248) est inférieur à celui de 2019, année au cours de laquelle l’inspection du travail comptait 263 inspecteurs et contrôleurs. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les directions centrales disposent d’au moins un véhicule et d’une moto et toutes les DRTPS disposent d’au moins un véhicule. En outre, la commission note que, selon le rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail de 2020, le budget alloué au service d’inspection a connu une baisse de 30,6 pour cent par rapport à celui de 2019 et que cette baisse s’explique par la crise sanitaire et sécuritaire. La commission note qu’au 31 décembre 2020: i) toutes les DRTPS disposaient d’ordinateurs de bureau et d’imprimantes; ii) neuf DRTPS sur treize disposaient d’au moins une ligne téléphonique; iii) les trois directions centrales ne disposaient ni d’une ligne téléphonique ni d’un fax; et iv) il y a eu une baisse dans la dotation en matériels informatiques disponibles dans les DRTPS et dans les directions centrales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’inspection du travail dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à son fonctionnement, y compris les mesures prises pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et les ressources budgétaires à la disposition de l’inspection du travail.
Article 13 de la convention no 81 et article 18 de la convention no 129. Pouvoirs de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 395.2 du Code du travail, selon lequel les inspecteurs du travail peuvent ordonner ou faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires, pouvant aller jusqu’à l’arrêt du travail, soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le gouvernement indique également que, lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses pour la sécurité et la santé des travailleurs, l’employeur est mis en demeure par l’inspecteur du travail d’y remédier. La mise en demeure de l’inspecteur du travail est immédiatement exécutoire. Notant l’absence d’informations à cet égard,la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de mesures ordonnées par les inspecteurs du travail pour éliminer les défectuosités constatées, dans les cas où ils avaient un motif raisonnable de considérer qu’il existait une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs.
Article 14 de la convention n° 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.La commission note que, selon les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail, en 2019 et 2020 respectivement, un seul cas de maladie professionnelle a été déclaré à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et a fait l’objet d’une enquête par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les services de l’inspection du travail soient informés des cas de maladie professionnelle, conformément aux articles 14 de la convention no 81 et 19 de la convention no 129, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de déclarations d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle reçus par les inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en 2020, 2021 et 2022 le gouvernement a transmis au Bureau les copies des rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail et que ces rapports sont également disponibles sur le site web du gouvernement. La commission note que ces rapports contiennent des informations sur le nombre d’inspecteurs et contrôleurs du travail, le nombre d’inspections, et des statistiques sur le nombre d’infractions détectées, d’accidents et de maladies professionnelles qui ont été déclarés à la CNSS et ont fait l’objet d’une enquête par les inspecteurs du travail. La commission note que ces rapports contiennent des informations désagrégées concernant l’inspection dans l’agriculture. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le rapport sur les activités de l’inspection du travail contienne toutes les informations énumérées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, notamment les statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129) et les statistiques sur les sanctions imposées (article 21 e) de la convention no 81 et article 27 e) de la convention no 129). Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’établissement d’un registre d’entreprises assujetties à l’inspection du travail, y compris pour les entreprises relevant du secteur agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB) concernant l’application de ces conventions, reçues en 2015.
Législation. Assistance technique. La commission note qu’en octobre 2017 le gouvernement a reçu l’assistance technique du BIT sur l’avant-projet de loi portant Code du travail. Elle espère que, dans le cadre de la finalisation de cette loi, le gouvernement tiendra pleinement compte des commentaires techniques fournis par le Bureau et des points soulevés par la commission ci-après.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’envisager des dispositions d’ordre législatif ou pratique, comme le transfert des fonctions de conciliation à un organe créé spécialement à cette fin, de manière à en décharger les inspecteurs du travail afin que ceux-ci puissent mieux se consacrer à leurs fonctions principales. La commission note à cet égard l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’arrêté no 2014-040/MFPTSS/SG du 13 août 2014, les directions régionales du travail et de la sécurité sociale (DRTSS) comprennent cinq services différents, dont notamment le Service de l’inspection du travail, chargé entre autres des activités de contrôle, et le Service des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social, chargé entre autres du règlement des conflits individuels et collectifs du travail. Le gouvernement précise que les inspecteurs et les contrôleurs (assistants des inspecteurs) sont affectés dans ces différents services pour une période déterminée, durant laquelle ils se consacrent exclusivement à ce service. Le gouvernement considère que la fonction de conciliation ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs et que la véritable difficulté vient du manque de ressources matérielles. La commission note cependant que, selon la CNTB, le contrôle dans les entreprises n’est pas effectif, car les inspecteurs du travail sont cantonnés dans des tâches de conciliation des conflits du travail. La commission note également, d’après le rapport général annuel sur l’inspection du travail (ci-après le rapport annuel), qu’en 2015 le nombre d’établissements contrôlés était de 1 284, alors que le nombre total de conflits du travail traités était de 3 859. Tout en notant la séparation administrative entre les services en charge du contrôle et ceux en charge de la conciliation, la commission constate que, dans la pratique, la part des activités des inspecteurs du travail consacrée à la conciliation est encore largement prédominante. Dans un contexte de ressources limitées de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour inverser cette situation, afin que les activités des inspecteurs du travail définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129 soient prédominantes par rapport aux activités de conciliation.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 5 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention no 129. Activités de prévention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de prévention déployées par l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que les services d’inspection du travail ont accompagné huit entreprises pour mettre en place des comités de sécurité et santé au travail en 2012, quatre en 2013 et 2014, ainsi qu’une coordination régionale de sécurité et santé au travail en 2014. Les services d’inspection ont également mené des activités de sensibilisation, d’information et de formation. La commission note cependant que le gouvernement ne répond pas à sa demande d’information sur les activités de prévention dans l’agriculture, notamment dans les domaines identifiés comme ayant un taux élevé d’accidents du travail. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention no 184 dans lesquels elle avait constaté le manque d’informations concernant les activités dans la pratique, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de prévention menées par les inspecteurs du travail dans le secteur de l’agriculture.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Mesures d’exécution dans les cas d’infraction à la législation visée par la convention. Coopération avec le système judiciaire. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, sur les 6 844 infractions relevées dans le rapport annuel de 2007, aucune n’avait donné lieu à une amende. Elle note que, sur les 34 200 infractions constatées dans le rapport annuel de 2015, 47 procès-verbaux d’amende ont été dressés. S’agissant en particulier de l’agriculture, elle note que le nombre d’infractions est de 57, mais qu’aucun procès-verbal d’amende n’a été dressé. La commission note également que le gouvernement indique qu’il est envisagé de mettre en place un cadre de concertation permanente entre les services d’inspection et ceux de la justice pour améliorer la coordination et la coopération entre les services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de cette initiative et de veiller à prendre en compte dans ce contexte les problématiques particulières du secteur de l’agriculture. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions au droit du travail transmises à la justice et les décisions judiciaires éventuelles.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande sur la répartition des fonctions entre les inspecteurs et les contrôleurs du travail (assistants des inspecteurs) et sur leurs conditions de service. Elle note à cet égard que les contrôleurs du travail assistent les inspecteurs du travail, aux termes de l’article 400 du Code du travail, et qu’ils sont habilités à constater les infractions par procès verbal conformément aux dispositions de l’article 395 du même code. Elle note en outre que les inspecteurs et les contrôleurs du travail ont les mêmes conditions de service que tous les agents de la fonction publique, en conformité avec la loi no 13/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique. Le gouvernement ajoute qu’un statut particulier concernant les inspecteurs et contrôleurs du travail est en cours d’élaboration. A cet égard, la commission note que l’article 403 de l’avant-projet de loi portant Code du travail précise que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont régis par un statut qui leur garantit la stabilité dans leur emploi et les rend indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du statut des inspecteurs et contrôleurs du travail une fois adopté.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées contenues dans les rapports annuels de 2013, 2014 et 2015 sur la formation initiale et continue dont les inspecteurs et contrôleurs du travail ont bénéficié. Le gouvernement indique en outre qu’un plan de formation continue a été élaboré et validé en 2014 dans le but de renforcer les capacités générales des inspecteurs et de permettre la spécialisation de certains inspecteurs et contrôleurs dans des domaines prioritaires, tels que la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants, les normes internationales du travail et le dialogue social. Il indique en outre que les domaines intéressant l’agriculture sont abordés dans les modules de formation à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) et portent sur la santé et la sécurité au travail ou la médecine du travail, mais qu’il n’existe pas de formation continue pour les inspecteurs et contrôleurs du travail dans les domaines propres à l’agriculture. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour intégrer les questions particulières au secteur de l’agriculture dans le cadre de la formation continue dont bénéficient les inspecteurs et contrôleurs du travail et le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 10 et 11 de la convention no 81, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources matérielles et humaines. La commission note que, selon le rapport annuel de 2015, le nombre total d’inspecteurs et de contrôleurs du travail s’élève respectivement, pour l’année concernée, à 139 et 118. La commission note que ce rapport fournit également des informations sur le nombre de véhicules, motos, lignes téléphoniques et ordinateurs dans les quatre directions centrales et les 13 directions régionales du travail (DRTSS). S’agissant des ordinateurs, le gouvernement indique qu’en moyenne trois agents utilisent un seul ordinateur fonctionnel dans les DRTSS et en moyenne deux agents dans les directions centrales. Il mentionne que l’application de l’arrêté conjoint no 2015 048/MFPTSS/MEF du 19 mai 2015, fixant les prestations en nature des inspecteurs du travail, devrait permettre à chaque inspecteur et contrôleur du travail de disposer d’un ordinateur portable. La commission note en outre que les conclusions du rapport annuel de 2015 soulignent que, nonobstant des résultats satisfaisants de l’inspection du travail, des difficultés demeurent et sont dues essentiellement à l’insuffisance de moyens financiers et matériels. La CNTB, pour sa part, observe que les contrôles d’établissements ne sont pas effectifs par manque de logistique (moyens de transport) et de ressources humaines. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’inspection du travail dispose des moyens matériels nécessaires à son fonctionnement, y compris un nombre suffisant de lignes téléphoniques, d’ordinateurs et l’accès à Internet, et de facilités de transport adéquates. Elle le prie également de fournir des détails sur les améliorations résultant de l’application de l’arrêté conjoint no 2015-048/MFPTSS/MEF du 19 mai 2015.
Article 13 de la convention no 81, et article 18 de la convention no 129. La commission prend note que les articles 273, 274 et 407 de l’avant-projet de loi traitent des pouvoirs des inspecteurs du travail lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses pour la sécurité et la santé des travailleurs. En conformité avec l’article 13 de la convention no 81 et l’article 18 de la convention no 129, il conviendrait de préciser, dans les dispositions de l’avant-projet de loi, qu’il suffit que les inspecteurs du travail aient un motif raisonnable de considérer qu’il existe une menace à la santé ou la sécurité des travailleurs pour prendre des mesures prévues dans les articles susvisés de la convention no 81 et de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail aient le pouvoir, dans la loi et dans la pratique, de prendre des mesures prévues aux articles des conventions susmentionnées quand ils ont un motif raisonnable de considérer qu’il existe une menace à la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de mesures ordonnées par les inspecteurs du travail pour éliminer les défectuosités constatées, dans les cas où ils avaient un motif raisonnable de considérer qu’il existait une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté le très faible nombre de cas de maladie professionnelle déclarés et de médecins du travail employés par l’inspection du travail. La commission note que, selon les rapports annuels de 2013, 2014 et 2015, entre six et sept cas de maladie professionnelle ont été déclarés par année; et aucun cas ne concerne le secteur de l’agriculture. Rappelant l’importance des déclarations d’accident du travail et de maladie professionnelle, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures pour que l’inspection du travail soit dûment informée non seulement des accidents du travail, mais également des maladies professionnelles. Elle l’encourage en particulier à déployer des efforts à cet égard dans le secteur de l’agriculture. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication de rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour l’établissement d’un registre des entreprises, y compris les entreprises agricoles, avec le concours éventuel d’une assistance technique du Bureau. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’il envisage de demander une telle assistance technique. Le gouvernement signale également, concernant le secteur de l’agriculture, que celui-ci est encore dominé par des exploitations familiales où sont employés essentiellement les membres de la famille, sur des petites superficies et dont les productions sont destinées à la consommation familiale, ce qui rend difficile d’instituer un registre fiable. Elle note en outre que la CNTB indique qu’elle ne dispose d’aucun document officiel indiquant l’étendue ou l’ampleur du travail dans ce secteur. Le syndicat ajoute que le secteur se développe avec des facilités offertes aux acteurs de l’agrobusiness. La commission encourage le gouvernement à continuer de déployer ses efforts aux fins de l’établissement de registres d’entreprises assujetties à l’inspection du travail. Elle l’encourage également à continuer à développer les informations contenues dans les rapports annuels, en conformité avec l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et l’article 27 a) à g) de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 26 et 27 de la convention. Disponibilité de l’information pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, statistiques sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre de personnes occupées dans ces entreprises. La commission note que le rapport annuel d’inspection du travail pour 2007, reçu par la commission en 2009, contient au moins quelques informations sur les activités d’inspection du travail dans l’agriculture, ou plutôt des informations communes aux secteurs de l’agriculture, de la chasse, de la foresterie et de la pêche. La commission note que ces informations sont limitées au nombre d’entreprise agricoles inspectées, c’est-à-dire 24 entreprises, comptant 778 travailleurs, et au nombre d’accidents du travail enregistrés dans le secteur, à savoir 19. La commission prend note des efforts déployés pour fournir des informations distinctes de l’agriculture, mais ces informations à elles seules ne permettent pas de faire une évaluation de l’application de la convention, puisque, en particulier, on ne dispose d’aucune information disponible sur le nombre d’entreprises agricoles assujetties à l’inspection et le nombre de travailleurs employés dans ces entreprises. A cet égard, la commission prend note des informations fournies en vertu de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lesquelles le gouvernement envisage de procéder à un recensement des entreprises assujetties à l’inspection et, à cette fin, a demandé l’assistance technique du BIT, ce qui, comme l’espère la commission, permettra de mieux comprendre la situation agricole du pays et de mieux déterminer les besoins de ce secteur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un registre des entreprises. Elle espère que l’identification des entreprises agricoles assujetties à l’inspection (nombre d’entreprises, activités, taille et situation géographique) et des travailleurs qui y sont occupés (nombre et catégories) permettra au gouvernement d’effectuer une évaluation objective de la situation en vue d’établir des priorités et d’allouer des ressources financières en conséquence.
La commission prie en outre le gouvernement de tout mettre en œuvre pour publier un rapport annuel sur les activités du système d’inspection dans l’agriculture, soit sous forme de rapport distinct, soit comme partie du rapport annuel général sur l’inspection du travail, et de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet.
Article 6. Activités de contrôle et de prévention dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement fait référence à la ratification en 2008 de la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, qui, selon lui, est l’expression de son engagement à investir dans le secteur agricole et à mettre en œuvre la convention considérée de façon plus efficace. Prenant note de l’engagement exprimé par le gouvernement, la commission lui demande de fournir des informations sur toute mesure préventive prise par les services de l’inspection du travail dans l’agriculture, en particulier, dans les domaines qui ont été identifiés comme ayant un taux élevé d’accidents du travail.
La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections effectuées dans le secteur agricole ainsi que toute autre donnée sur l’application dans la pratique de la législation sur l’inspection du travail dans l’agriculture et son impact en termes d’amélioration des conditions de travail des travailleurs agricoles et, le cas échéant, de leurs conditions de vie et de celles de leur famille dans les entreprises agricoles.
Article 9. Compétences et formation des inspecteurs pour l’exercice de leur fonction dans les entreprises agricoles. La commission note, d’après les informations fournies en vertu de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, que la formation initiale dispensée aux nouvelles recrues dans les rangs des inspecteurs du travail et des contrôleurs, d’une durée de deux ans à l’Ecole nationale d’administration et du droit (ENAM) couvre, entre autres sujets, la médecine du travail et la sécurité et la santé au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les cours de formation à l’ENAM portent également sur des domaines intéressant particulièrement l’agriculture, tels que la manipulation de substances chimiques et de pesticides, le port d’équipements de protection individuels, les dispositions de la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, etc., et si les inspecteurs du travail bénéficient aussi d’une formation en cours d’emploi dans des domaines propres à l’agriculture.
Inspection du travail et travail des enfants dans l’agriculture. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de décrire les mesures prises par les services de l’inspection du travail, ainsi que les progrès accomplis, en vue d’assurer l’application effective des dispositions légales concernant l’emploi des enfants et des adolescents dans le secteur agricole.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adapter les prestations de l’inspection du travail aux spécificités propres au secteur agricole, même si cette institution a vocation à couvrir d’autres secteurs économiques, la commission constate que rien ne semble avoir été fait dans cette direction et qu’en outre le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir, comme cela lui avait été demandé, les données relatives à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés. En l’absence de telles données, aucune appréciation sur le niveau d’application de cette convention n’est possible ni par les autorités nationales en vue de son amélioration ni par les organes de contrôle de l’OIT en vue de l’accomplissement de leur mission à cet égard. Comme la commission le soulignait dans son observation antérieure, l’appréciation de l’efficacité du système d’inspection du travail dans l’agriculture se base nécessairement sur la connaissance des besoins en la matière et sur l’actualisation périodique d’informations pertinentes. L’exécution par les unités d’inspection de leur obligation de rapport périodique sur leurs activités dans les entreprises agricoles (article 25 de la convention) doit précisément permettre à l’autorité centrale d’inspection d’en suivre, d’en surveiller et éventuellement d’en corriger le déroulement, mais aussi de faire figurer dans son rapport annuel général, au titre de l’article 26, les informations spécifiques au secteur agricole portant sur les sujets énumérés par l’article 27. Depuis plus d’une dizaine d’années, aucun rapport de cette nature n’a été communiqué au BIT et le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle n’a jamais été fourni.
Se référant à l’indication par le gouvernement d’une prédominance de travail infantile dans l’agriculture et l’élevage, ainsi qu’à l’existence de projets de lutte contre ce phénomène investissant les inspecteurs du travail d’un rôle important en la matière, la commission lui suggérait de saisir l’opportunité de la mise en œuvre de ces projets pour initier des mesures visant à redynamiser les prestations d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Elle relève qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement à cet égard.
La commission prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les services d’inspection du travail puissent disposer des données relatives au recensement et à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés et de préciser la répartition géographique des inspecteurs du travail qui exercent effectivement leurs fonctions dans des entreprises agricoles.
Rappelant à nouveau au gouvernement que, lorsque la situation économique d’un pays Membre ne permet pas de satisfaire de manière suffisante aux exigences d’une convention ratifiée, celui-ci a la possibilité de recourir à la coopération financière internationale et à l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de communiquer des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à chacune des dispositions de la convention et de tenir le BIT informé des difficultés rencontrées ainsi que des mesures prises pour y remédier.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note qu’il se limite à indiquer que le secteur agricole est majoritairement constitué d’exploitations familiales qui échappent à l’application de la législation du travail applicable à ce secteur, et qu’il renvoie au rapport sur l’application de la convention no 81. Rappelant au gouvernement ses engagements découlant de la ratification de la présente convention et relevant à nouveau l’absence d’informations spécifiques sur le fonctionnement, dans la pratique, de l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adapter les prestations de l’inspection du travail aux spécificités propres au secteur agricole, même si cette institution a vocation à couvrir d’autres secteurs économiques, la commission constate que rien ne semble avoir été fait dans cette direction et qu’en outre le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir, comme cela lui avait été demandé, les données relatives à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés. En l’absence de telles données, aucune appréciation sur le niveau d’application de cette convention n’est possible ni par les autorités nationales en vue de son amélioration ni par les organes de contrôle de l’OIT en vue de l’accomplissement de leur mission à cet égard. Comme la commission le soulignait dans son observation antérieure, l’appréciation de l’efficacité du système d’inspection du travail dans l’agriculture se base nécessairement sur la connaissance des besoins en la matière et sur l’actualisation périodique d’informations pertinentes. L’exécution par les unités d’inspection de leur obligation de rapport périodique sur leurs activités dans les entreprises agricoles (article 25 de la convention) doit précisément permettre à l’autorité centrale d’inspection d’en suivre, d’en surveiller et éventuellement d’en corriger le déroulement, mais aussi de faire figurer dans son rapport annuel général, au titre de l’article 26, les informations spécifiques au secteur agricole portant sur les sujets énumérés par l’article 27. Depuis plus d’une dizaine d’années, aucun rapport de cette nature n’a été communiqué au BIT et le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle n’a jamais été fourni.

Se référant à l’indication par le gouvernement d’une prédominance de travail infantile dans l’agriculture et l’élevage, ainsi qu’à l’existence de projets de lutte contre ce phénomène investissant les inspecteurs du travail d’un rôle important en la matière, la commission lui suggérait de saisir l’opportunité de la mise en œuvre de ces projets pour initier des mesures visant à redynamiser les prestations d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Elle relève qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement à cet égard.

La commission prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les services d’inspection du travail puissent disposer des données relatives au recensement et à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés et de préciser la répartition géographique des inspecteurs du travail qui exercent effectivement leurs fonctions dans des entreprises agricoles.

Rappelant à nouveau au gouvernement que, lorsque la situation économique d’un pays Membre ne permet pas de satisfaire de manière suffisante aux exigences d’une convention ratifiée, celui-ci a la possibilité de recourir à la coopération financière internationale et à l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de communiquer des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à chacune des dispositions de la convention et de tenir le BIT informé des difficultés rencontrées ainsi que des mesures prises pour y remédier.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note qu’il se limite à indiquer que le secteur agricole est majoritairement constitué d’exploitations familiales qui échappent à l’application de la législation du travail applicable à ce secteur, et qu’il renvoie au rapport sur l’application de la convention no 81. Rappelant au gouvernement ses engagements découlant de la ratification de la présente convention et relevant à nouveau l’absence d’informations spécifiques sur le fonctionnement, dans la pratique, de l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adapter les prestations de l’inspection du travail aux spécificités propres au secteur agricole, même si cette institution a vocation à couvrir d’autres secteurs économiques, la commission constate que rien ne semble avoir été fait dans cette direction et qu’en outre le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir, comme cela lui avait été demandé, les données relatives à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés. En l’absence de telles données, aucune appréciation sur le niveau d’application de cette convention n’est possible ni par les autorités nationales en vue de son amélioration ni par les organes de contrôle de l’OIT en vue de l’accomplissement de leur mission à cet égard. Comme la commission le soulignait dans son observation antérieure, l’appréciation de l’efficacité du système d’inspection du travail dans l’agriculture se base nécessairement sur la connaissance des besoins en la matière et sur l’actualisation périodique d’informations pertinentes. L’exécution par les unités d’inspection de leur obligation de rapport périodique sur leurs activités dans les entreprises agricoles (article 25 de la convention) doit précisément permettre à l’autorité centrale d’inspection d’en suivre, d’en surveiller et éventuellement d’en corriger le déroulement, mais aussi de faire figurer dans son rapport annuel général, au titre de l’article 26, les informations spécifiques au secteur agricole portant sur les sujets énumérés par l’article 27. Depuis plus d’une dizaine d’années, aucun rapport de cette nature n’a été communiqué au BIT et le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle n’a jamais été fourni.

Se référant à l’indication par le gouvernement d’une prédominance de travail infantile dans l’agriculture et l’élevage, ainsi qu’à l’existence de projets de lutte contre ce phénomène investissant les inspecteurs du travail d’un rôle important en la matière, la commission lui suggérait de saisir l’opportunité de la mise en œuvre de ces projets pour initier des mesures visant à redynamiser les prestations d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Elle relève qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement à cet égard.

La commission prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les services d’inspection du travail puissent disposer des données relatives au recensement et à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés et de préciser la répartition géographique des inspecteurs du travail qui exercent effectivement leurs fonctions dans des entreprises agricoles.

Rappelant à nouveau au gouvernement que, lorsque la situation économique d’un pays Membre ne permet pas de satisfaire de manière suffisante aux exigences d’une convention ratifiée, celui-ci a la possibilité de recourir à la coopération financière internationale et à l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de communiquer des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à chacune des dispositions de la convention et de tenir le BIT informé des difficultés rencontrées ainsi que des mesures prises pour y remédier.

La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures requises et de fournir des informations pertinentes ainsi que des détails sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 1er juin 2007 ainsi que des informations complémentaires parvenues au BIT le 5 novembre 2007. Elle constate que ces informations concernent exclusivement la composition et la répartition du personnel d’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adapter les prestations de l’inspection du travail aux spécificités propres au secteur agricole, même si cette institution a vocation à couvrir d’autres secteurs économiques, la commission constate que rien ne semble avoir été fait dans cette direction et qu’en outre le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir, comme cela lui avait été demandé, les données relatives à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés. En l’absence de telles données, aucune appréciation sur le niveau d’application de cette convention n’est possible, ni par les autorités nationales en vue de son amélioration ni par les organes de contrôle de l’OIT en vue de l’accomplissement de leur mission à cet égard. Comme la commission le soulignait dans son observation antérieure, l’appréciation de l’efficacité du système d’inspection du travail dans l’agriculture se base nécessairement sur la connaissance des besoins en la matière et sur l’actualisation périodique d’informations pertinentes. L’exécution par les unités d’inspection de leur obligation de rapport périodique sur leurs activités dans les entreprises agricoles (article 25 de la convention) doit précisément permettre à l’autorité centrale d’inspection d’en suivre, surveiller et éventuellement corriger le déroulement, mais aussi de faire figurer dans son rapport annuel général, au titre de l’article 26, les informations spécifiques au secteur agricole portant sur les sujets énumérés par l’article 27. Depuis plus d’une dizaine d’années, aucun rapport de cette nature n’a été communiqué au BIT et le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle n’a jamais été fourni.

Se référant à l’indication par le gouvernement d’une prédominance de travail infantile dans l’agriculture et l’élevage, ainsi qu’à l’existence de projets de lutte contre ce phénomène investissant les inspecteurs du travail d’un rôle important en la matière, la commission lui suggérait de saisir l’opportunité de la mise en œuvre de ces projets pour initier des mesures visant à redynamiser les prestations d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Elle relève qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement à cet égard.

La commission prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les services d’inspection du travail puissent disposer des données relatives au recensement et à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés et de préciser la répartition géographique des inspecteurs du travail qui exercent effectivement leurs fonctions dans des entreprises agricoles.

Rappelant à nouveau au gouvernement que, lorsque la situation économique d’un pays Membre ne permet pas de satisfaire de manière suffisante aux exigences d’une convention ratifiée, celui-ci a la possibilité de recourir à la coopération financière internationale et à l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de communiquer des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à chacune des dispositions de la convention et de tenir le BIT informé des difficultés rencontrées ainsi que des mesures prises pour y remédier.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des réponses du gouvernement aux points soulevés dans ses commentaires antérieurs selon lesquels l’inspection du travail dans les entreprises agricoles fonctionne avec les mêmes ressources humaines et moyens et suivant la même méthode d’action que l’inspection du travail dans les autres secteurs d’activité. Cette situation ne présente pas, a priori, de contradiction avec les prescriptions de la convention quant aux principes généraux qui devraient sous-tendre tout système d’inspection du travail; néanmoins, pour la réalisation de l’objectif d’efficacité assigné par les normes pertinentes de l’OIT à l’inspection du travail, la commission estime essentiel que les prestations d’inspection du travail soient dûment adaptées aux spécificités propres à chacun des secteurs économiques couverts. En l’occurrence, la prise en compte par cette convention de la spécificité des travailleurs agricoles et des entreprises agricoles vise à assurer, autant que nécessaire, le niveau d’observation des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs agricoles dans l’exercice de leur profession.

L’appréciation de l’efficacité du système d’inspection du travail dans l’agriculture se base donc nécessairement sur la connaissance des besoins en la matière et sur l’actualisation périodique des informations pertinentes. L’obligation de rapports périodiques, par les unités d’inspection, de leurs activités dans les entreprises agricoles (article 25) doit précisément permettre à l’autorité centrale d’inspection d’en suivre, surveiller et éventuellement corriger le déroulement, mais aussi de faire figurer dans son rapport annuel général sur les activités d’inspection, au titre de l’article 26, les informations relatives aux sujets énumérés par l’article 27 et spécifiques au secteur agricole. Depuis une dizaine d’années, aucun rapport de cette nature n’a été communiqué au BIT et le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle n’a jamais été fourni. Dans son rapport de 2000 relatif à l’application de la convention no 81 sur l’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux, le gouvernement avait annoncé, sans y donner suite, l’établissement et la communication des rapports annuels relatifs à la période 1995-1999. La commission ne dispose donc toujours pas des données indispensables à une appréciation, aussi approximative soit-elle, du niveau d’application dans la pratique de cette convention et est dans l’impossibilité d’exercer la mission de contrôle dont elle est investie. Comme elle l’a fait dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, elle voudrait souligner à l’attention du gouvernement que la production du rapport annuel n’est pas une fin en soi mais qu’elle permet, d’une part, aux autorités nationales de disposer de données significatives sur l’application de la législation nationale du travail et de ses lacunes éventuelles, d’où elles pourraient tirer des enseignements utiles pour l’avenir, et, d’autre part, aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations, au moyen de sa publication, de réagir en vue d’une amélioration de l’efficacité des services d’inspection (paragr. 273). La commission rappelle que, lorsque la situation économique d’un pays Membre ne permet pas de satisfaire de manière suffisante aux exigences d’une convention ratifiée, celui-ci a la possibilité de recourir à la coopération financière internationale et à l’assistance technique du Bureau.

Notant que, selon le gouvernement, les indicateurs généraux disponibles ont permis d’établir, à l’occasion de l’élaboration des projets de plans de lutte contre le travail des enfants, que ce phénomène se rencontre en majorité dans l’agriculture et l’élevage, et qu’un rôle important est dévolu aux inspecteurs du travail dans ce cadre, la commission estime qu’il serait particulièrement opportun pour le gouvernement de saisir l’opportunité de la réalisation desdits projets pour initier des mesures visant à revitaliser les prestations d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Un diagnostic préalable et objectif de la situation du secteur étant fortement souhaitable à cette fin, elle saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les services d’inspection du travail puissent disposer des données relatives au recensement et à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés, et de communiquer au BIT toute information pertinente ainsi que des informations sur la composition et sur la répartition géographique et par spécialité du personnel d’inspection.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Le gouvernement est en outre prié de tenir le BIT informé de toutes difficultés rencontrées ainsi que de toute mesure prise pour y remédier.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate qu’il ne répond pas pleinement à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des réponses du gouvernement aux points soulevés dans ses commentaires antérieurs selon lesquels l’inspection du travail dans les entreprises agricoles fonctionne avec les mêmes ressources humaines et moyens et suivant la même méthode d’action que l’inspection du travail dans les autres secteurs d’activité. Cette situation ne présente pas, a priori, de contradiction avec les prescriptions de la convention quant aux principes généraux qui devraient sous-tendre tout système d’inspection du travail; néanmoins, pour la réalisation de l’objectif d’efficacité assigné par les normes pertinentes de l’OIT à l’inspection du travail, la commission estime essentiel que les prestations d’inspection du travail soient dûment adaptées aux spécificités propres à chacun des secteurs économiques couverts. En l’occurrence, la prise en compte par cette convention de la spécificité des travailleurs agricoles et des entreprises agricoles vise à assurer, autant que nécessaire, le niveau d’observation des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs agricoles dans l’exercice de leur profession.

L’appréciation de l’efficacité du système d’inspection du travail dans l’agriculture se base donc nécessairement sur la connaissance des besoins en la matière et sur l’actualisation périodique des informations pertinentes. L’obligation de rapports périodiques, par les unités d’inspection, de leurs activités dans les entreprises agricoles (article 25) doit précisément permettre à l’autorité centrale d’inspection d’en suivre, surveiller et éventuellement corriger le déroulement, mais aussi de faire figurer dans son rapport annuel général sur les activités d’inspection, dû au titre de l’article 26, les informations relatives aux sujets énumérés par l’article 27 et spécifiques au secteur agricole. Depuis une dizaine d’années, aucun rapport de cette nature n’a été communiqué au BIT et le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle n’a jamais été fourni. Dans son rapport de 2000 relatif à l’application de la convention no 81 sur l’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux, le gouvernement avait annoncé, sans y donner suite, l’établissement et la communication des rapports annuels relatifs à la période 1995-1999. La commission ne dispose donc toujours pas des données indispensables à une appréciation, aussi approximative soit-elle, du niveau d’application dans la pratique de cette convention et est dans l’impossibilité d’exercer la mission de contrôle dont elle est investie. Comme elle l’a fait dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, elle voudrait souligner à l’attention du gouvernement que la production du rapport annuel n’est pas une fin en soi mais qu’elle permet, d’une part, aux autorités nationales de disposer de données significatives sur l’application de la législation nationale du travail et de ses lacunes éventuelles, d’où elles pourraient tirer des enseignements utiles pour l’avenir, et, d’autre part, aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations, au moyen de sa publication, de réagir en vue d’une amélioration de l’efficacité des services d’inspection (paragr. 273). La commission rappelle que, lorsque la situation économique d’un pays Membre ne permet pas de satisfaire de manière suffisante aux exigences d’une convention ratifiée, celui-ci a la possibilité de recourir à la coopération financière internationale et à l’assistance technique du Bureau.

Notant que, selon le gouvernement, les indicateurs généraux disponibles ont permis d’établir, à l’occasion de l’élaboration des projets de plans de lutte contre le travail des enfants, que ce phénomène se rencontre en majorité dans l’agriculture et l’élevage, et qu’un rôle important est dévolu aux inspecteurs du travail dans ce cadre, la commission estime qu’il serait particulièrement opportun pour le gouvernement de saisir l’opportunité de la réalisation desdits projets pour initier des mesures visant à revitaliser les prestations d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Un diagnostic préalable et objectif de la situation du secteur étant fortement souhaitable à cet fin, elle saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les services d’inspection du travail puissent disposer des données relatives au recensement et à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés, et de communiquer au BIT toute information pertinente ainsi que des informations sur la composition et sur la répartition géographique et par spécialité du personnel d’inspection.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Le gouvernement est en outre prié de tenir le BIT informé de toutes difficultés rencontrées ainsi que de toute mesure prise pour y remédier.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des réponses du gouvernement aux points soulevés dans ses commentaires antérieurs selon lesquels l’inspection du travail dans les entreprises agricoles fonctionne avec les mêmes ressources humaines et moyens et suivant la même méthode d’action que l’inspection du travail dans les autres secteurs d’activité. Cette situation ne présente pas, a priori, de contradiction avec les prescriptions de la convention quant aux principes généraux qui devraient sous-tendre tout système d’inspection du travail; néanmoins, pour la réalisation de l’objectif d’efficacité assigné par les normes pertinentes de l’OIT à l’inspection du travail, la commission estime essentiel que les prestations d’inspection du travail soient dûment adaptées aux spécificités propres à chacun des secteurs économiques couverts. En l’occurrence, la prise en compte par cette convention de la spécificité des travailleurs agricoles et des entreprises agricoles vise à assurer, autant que nécessaire, le niveau d’observation des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs agricoles dans l’exercice de leur profession.

L’appréciation de l’efficacité du système d’inspection du travail dans l’agriculture se base donc nécessairement sur la connaissance des besoins en la matière et sur l’actualisation périodique des informations pertinentes. L’obligation de rapports périodiques, par les unités d’inspection, de leurs activités dans les entreprises agricoles (article 25) doit précisément permettre à l’autorité centrale d’inspection d’en suivre, surveiller et éventuellement corriger le déroulement, mais aussi de faire figurer dans son rapport annuel général sur les activités d’inspection, dû au titre de l’article 26, les informations relatives aux sujets énumérés par l’article 27 et spécifiques au secteur agricole. Depuis une dizaine d’années, aucun rapport de cette nature n’a été communiqué au BIT et le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle n’a jamais été fourni. Dans son rapport de 2000 relatif à l’application de la convention no 81 sur l’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux, le gouvernement avait annoncé, sans y donner suite, l’établissement et la communication des rapports annuels relatifs à la période 1995-1999. La commission ne dispose donc toujours pas des données indispensables à une appréciation, aussi approximative soit-elle, du niveau d’application dans la pratique de cette convention et est dans l’impossibilité d’exercer la mission de contrôle dont elle est investie. Comme elle l’a fait dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, elle voudrait souligner à l’attention du gouvernement que la production du rapport annuel n’est pas une fin en soi mais qu’elle permet, d’une part, aux autorités nationales de disposer de données significatives sur l’application de la législation nationale du travail et de ses lacunes éventuelles, d’où elles pourraient tirer des enseignements utiles pour l’avenir, et, d’autre part, aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations, au moyen de sa publication, de réagir en vue d’une amélioration de l’efficacité des services d’inspection (paragr. 273). La commission rappelle que, lorsque la situation économique d’un pays Membre ne permet pas de satisfaire de manière suffisante aux exigences d’une convention ratifiée, celui-ci a la possibilité de recourir à la coopération financière internationale et à l’assistance technique du Bureau.

Notant que, selon le gouvernement, les indicateurs généraux disponibles ont permis d’établir, à l’occasion de l’élaboration des projets de plans de lutte contre le travail des enfants, que ce phénomène se rencontre en majorité dans l’agriculture et l’élevage, et qu’un rôle important est dévolu aux inspecteurs du travail dans ce cadre, la commission estime qu’il serait particulièrement opportun pour le gouvernement de saisir l’opportunité de la réalisation desdits projets pour initier des mesures visant à revitaliser les prestations d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Un diagnostic préalable et objectif de la situation du secteur étant fortement souhaitable à cet fin, elle saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les services d’inspection du travail puissent disposer des données relatives au recensement et à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés, et de communiquer au BIT toute information pertinente ainsi que des informations sur la composition et sur la répartition géographique et par spécialité du personnel d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000, dans lequel il indique que les entreprises agricoles sont assujetties au contrôle de l’inspection du travail au même titre que les entreprises industrielles ou commerciales et que ce contrôle ne rencontre aucun problème particulier. La commission constate toutefois que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère qu’il ne manquera pas de le faire dans son prochain rapport.

1. Article 9, paragraphe 3, et article 14 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la périodicité et le contenu des séminaires et ateliers de formation destinés au personnel de l’inspection du travail exerçant dans l’agriculture ainsi que sur l’incidence de l’évolution de l’effectif global de l’inspection sur le nombre de visites d’inspection dans les entreprises agricoles.

2. Articles 15 et 21. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions quant aux effets pratiques de la décentralisation récente des services du travail sur la fréquence des visites d’inspection et de préciser la manière dont les dispositions du décret no 95-395 du 29 septembre 1995 relatif aux indemnités allouées aux inspecteurs du travail s’appliquent aux inspecteurs du travail qui exercent dans l’agriculture et ont, en conséquence, des besoins de déplacement spécifiques. Le gouvernement est prié de donner notamment des renseignements sur la manière dont sont définies et remboursées les dépenses de transport des inspecteurs du travail dans l’agriculture.

3. Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer les activités d’inspection dans le domaine de l’application des dispositions légales relatives à l’emploi des enfants et des adolescents dans les entreprises agricoles.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000, dans lequel il indique que les entreprises agricoles sont assujetties au contrôle de l’inspection du travail au même titre que les entreprises industrielles ou commerciales et que ce contrôle ne rencontre aucun problème particulier. La commission constate toutefois que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère qu’il ne manquera pas de le faire dans son prochain rapport.

1. Article 9, paragraphe 3, et article 14 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la périodicité et le contenu des séminaires et ateliers de formation destinés au personnel de l’inspection du travail exerçant dans l’agriculture ainsi que sur l’incidence de l’évolution de l’effectif global de l’inspection sur le nombre de visites d’inspection dans les entreprises agricoles.

2. Articles 15 et 21. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions quant aux effets pratiques de la décentralisation récente des services du travail sur la fréquence des visites d’inspection et de préciser la manière dont les dispositions du décret no 95-395 du 29 septembre 1995 relatif aux indemnités allouées aux inspecteurs du travail s’appliquent aux inspecteurs du travail qui exercent dans l’agriculture et ont, en conséquence, des besoins de déplacement spécifiques. Le gouvernement est prié de donner notamment des renseignements sur la manière dont sont définies et remboursées les dépenses de transport des inspecteurs du travail dans l’agriculture.

3. Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer les activités d’inspection dans le domaine de l’application des dispositions légales relatives à l’emploi des enfants et des adolescents dans les entreprises agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note de la communication des textes législatifs cités dans le rapport. Faisant référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur un certain nombre de points.

1. Articles 9, paragraphe 3, et 14 de la convention. La commission prend note des informations fournies à cet égard dans le rapport du gouvernement sous la convention no 81 en ce qui concerne l'application des articles 7 et 10. Se référant à son commentaire sous ladite convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la périodicité ainsi que sur le contenu des séminaires et ateliers de formation destinés au personnel de l'inspection du travail chargé de l'inspection dans le secteur agricole et de communiquer des informations sur toute évolution enregistrée en ce qui concerne les effectifs et les visites de contrôle dans les établissements agricoles.

2. Articles 15 et 21. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous la convention no 81 en ce qui concerne l'application de l'article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'incidence pratique attendue de la décentralisation des services du travail sur la mise en oeuvre des mesures visant à ce que les établissements agricoles assujettis à l'inspection soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes, et d'indiquer si les indemnités allouées aux inspecteurs du travail en vertu du décret no 95-395 du 29 septembre 1995 relatif au statut des cadres des personnels de l'Administration du travail couvrent de manière différenciée les dépenses de transport effectuées par les agents de l'inspection, en particulier pour les déplacements de service liés au contrôle des établissements agricoles. Elle est notamment priée de préciser, dans ce cas, si le montant desdites indemnités est fixe ou s'il varie en fonction des dépenses réellement effectuées à cet effet. Dans le cas où ces dépenses ne sont pas couvertes par les indemnités susmentionnées, le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur la manière dont sont définies les dépenses susceptibles d'être remboursées sur justificatifs aux inspecteurs opérant dans le secteur agricole.

3. Articles 26 et 27. La commission a pris note avec intérêt du rapport sur les statistiques du travail de 1993 et du rapport trimestriel d'activités de la Direction régionale de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale du centre-ouest (avril, mai et juin 1997). Elle prie toutefois le gouvernement de se reporter, à cet égard, à ses commentaires concernant les articles 20 et 21 sous la convention no 81.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note de la communication des textes législatifs cités dans le rapport. Faisant référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur un certain nombre de points.

1. Articles 9, paragraphe 3, et 14 de la convention. La commission prend note des informations fournies à cet égard dans le rapport du gouvernement sous la convention no 81 en ce qui concerne l'application des articles 7 et 10. Se référant à son commentaire sous ladite convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la périodicité ainsi que sur le contenu des séminaires et ateliers de formation destinés au personnel de l'inspection du travail chargé de l'inspection dans le secteur agricole et de communiquer des informations sur toute évolution enregistrée en ce qui concerne les effectifs et les visites de contrôle dans les établissements agricoles.

2. Articles 15 et 21. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous la convention no 81 en ce qui concerne l'application de l'article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'incidence pratique attendue de la décentralisation des services du travail sur la mise en oeuvre des mesures visant à ce que les établissements agricoles assujettis à l'inspection soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes, et d'indiquer si les indemnités allouées aux inspecteurs du travail en vertu du décret no 95-395 du 29 septembre 1995 relatif au statut des cadres des personnels de l'Administration du travail couvrent de manière différenciée les dépenses de transport effectuées par les agents de l'inspection, en particulier pour les déplacements de service liés au contrôle des établissements agricoles. Elle est notamment priée de préciser, dans ce cas, si le montant desdites indemnités est fixe ou s'il varie en fonction des dépenses réellement effectuées à cet effet. Dans le cas où ces dépenses ne sont pas couvertes par les indemnités susmentionnées, le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur la manière dont sont définies les dépenses susceptibles d'être remboursées sur justificatifs aux inspecteurs opérant dans le secteur agricole.

3. Articles 26 et 27. La commission a pris note avec intérêt du rapport sur les statistiques du travail de 1993 et du rapport trimestriel d'activités de la Direction régionale de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale du centre-ouest (avril, mai et juin 1997). Elle prie toutefois le gouvernement de se reporter, à cet égard, à ses commentaires concernant les articles 20 et 21 sous la convention no 81.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 9, paragraphe 3, 14 et 21 de la convention. La commission a pris note des informations concernant l'effectif de l'inspection du travail contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la convention no 81. Elle note, en outre, les informations contenues dans le rapport du gouvernement qui font état d'un taux de contrôle des entreprises agricoles faible, en raison de leur éloignement des centres de contrôle et des moyens limités dont les services disposent, de sorte que l'inspection est davantage centrée sur les établissements industriels ou agro-industriels. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris en ce qui concerne l'engagement d'inspecteurs du travail supplémentaires et leur formation, afin d'assurer que les entreprises agricoles sont inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour contrôler l'application effective des dispositions légales pertinentes.

Article 15. Voir sous convention no 81, les commentaires relatifs à l'application de l'article 11.

Article 6, paragraphe 1 a), b) et c) iii). Voir sous convention no 81, les commentaires relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 1, a), b) et c), iv).

Article 16, paragraphe 2. La commission note que l'article 222 du Code du travail autorise les inspecteurs du travail à pénétrer dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole lorsque cette habitation se confond avec l'établissement, ce qui n'est pas conforme à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de limiter le pouvoir des inspecteurs de pénétrer dans les habitations privées qui se confondent avec les lieux de travail aux seuls cas où ils ont obtenu l'accord de l'exploitant ou sont munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente.

Article 17. La commission a pris note de l'information, contenue dans le rapport du gouvernement, selon laquelle l'association des services d'inspection du travail dans l'agriculture au contrôle préventif prévu par cette disposition de la convention n'est pas effective, mais qu'elle pourrait l'être à l'avenir, car les services du travail ont demandé à y être étroitement associés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés en la matière.

Articles 26 et 27. La commission note qu'aucun rapport annuel d'inspection n'a été remis au Bureau. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, le cas échéant, en faisant appel à l'assistance technique du BIT, afin de publier et communiquer un rapport annuel d'inspection portant sur les sujets énumérés à l'article 27 dans les délais fixés à l'article 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Articles 9, paragraphe 3, 14 et 21 de la convention. La commission a pris note des informations concernant l'effectif de l'inspection du travail contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la convention no 81. Elle note, en outre, les informations contenues dans le rapport du gouvernement qui font état d'un taux de contrôle des entreprises agricoles faible, en raison de leur éloignement des centres de contrôle et des moyens limités dont les services disposent, de sorte que l'inspection est davantage centrée sur les établissements industriels ou agro-industriels. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris en ce qui concerne l'engagement d'inspecteurs du travail supplémentaires et leur formation, afin d'assurer que les entreprises agricoles sont inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour contrôler l'application effective des dispositions légales pertinentes.

Article 15. Voir sous convention no 81, les commentaires relatifs à l'application de l'article 11, comme suit:

Article 11, paragraphe 1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement faisant état d'un projet de décentralisation des services du travail aux termes duquel est prévue la construction de nouveaux bâtiments pour abriter les services d'inspection du travail, ainsi que leur équipement en meubles et autres infrastructures de fonctionnement et dont la réalisation serait assez avancée. Elle note, par ailleurs, que des moyens de transports (véhicules automobiles, motocycles) sont mis à la disposition des inspecteurs du travail selon les possibilités financières. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès enregistrés dans la réalisation du projet susmentionné, ainsi que sur les insuffisances en matière de transports que les inspecteurs connaissent dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 11, paragraphe 2. La commission a pris note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'administration centrale assure, s'il y a lieu, le remboursement des frais de déplacement. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si d'autres dépenses accessoires nécessaires à l'exercice des fonctions des inspecteurs sont également remboursées.

Article 16, paragraphe 1 a), b) et c), iii). Voir sous convention no 81, les commentaires relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 1, a), b) et c), iv), comme suit:

Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note que l'article 222 du Code du travail n'investit pas les inspecteurs du travail du pouvoir de pénétrer librement, sans avertissement préalable, dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection, également à toute heure de la nuit. En revanche, ils disposent du pouvoir de pénétrer de nuit dans les locaux où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes assujetties au Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'adapter sa législation à ces dispositions de la convention, lesquelles prévoient des pouvoirs plus étendus pour l'inspection des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et restreignent par contre l'inspection de jour aux locaux dont les inspecteurs peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'ils sont assujettis à ce contrôle.

Article 12, paragraphe 1 c), iii) et iv). La commission note que le Code du travail n'investit par les inspecteurs du travail du pouvoir d'exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ni de celui de prélever et emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'accorder ces facultés aux inspecteurs du travail, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 16, paragraphe 2. La commission note que l'article 222 du Code du travail autorise les inspecteurs du travail à pénétrer dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole lorsque cette habitation se confond avec l'établissement, ce qui n'est pas conforme à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de limiter le pouvoir des inspecteurs de pénétrer dans les habitations privées qui se confondent avec les lieux de travail aux seuls cas où ils ont obtenu l'accord de l'exploitant ou sont munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente.

Article 17. La commission a pris note de l'information, contenue dans le rapport du gouvernement, selon laquelle l'association des services d'inspection du travail dans l'agriculture au contrôle préventif prévu par cette disposition de la convention n'est pas effective, mais qu'elle pourrait l'être à l'avenir, car les services du travail ont demandé à y être étroitement associés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés en la matière.

Articles 26 et 27. La commission note qu'aucun rapport annuel d'inspection n'a été remis au Bureau. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, le cas échéant, en faisant appel à l'assistance technique du BIT, afin de publier et communiquer un rapport annuel d'inspection portant sur les sujets énumérés à l'article 27 dans les délais fixés à l'article 26.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'article 218 de la loi no 11/92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code du travail dispose que l'inspecteur du travail porte à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, donnant ainsi effet à l'article 6, paragraphe 1 c), de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 1 c), de la convention. Voir sous convention no 81, article 3, paragraphe 1 c), comme suit:

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. La commission note que le projet de révision du Code du travail auquel elle se référait dans son commentaire antérieur sera soumis incessamment aux autorités compétentes pour adoption. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront prises pour donner suite à cette disposition de la convention selon laquelle l'inspection du travail doit porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales en vigueur. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 15 et 21. La commission relève que, d'après le rapport, le gouvernement considère l'application de la convention de façon générale comme satisfaisante. Elle se réfère toutefois à son commentaire sous la convention no 81, articles 11 et 16, comme suit:

Articles 11 et 16. Faisant suite à son dernier commentaire, la commission a pris note des efforts du gouvernement visant à pallier l'insuffisance des moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail, notamment en matière de transport. Elle relève également l'opinion du gouvernement selon laquelle, de façon générale, l'application de la convention reste perfectible actuellement. Elle espère que le prochain rapport contiendra toutes les informations voulues sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris la possibilité de rembourser aux inspecteurs tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Articles 16, paragraphe 2, et 17. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de Code du travail auquel le gouvernement se réfère dans son rapport semble traiter dans son article 232 de l'article 16, paragraphe 2, de la convention (conditions d'entrée dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole) mais non de l'article 17 de celle-ci (association des services d'inspection au contrôle préventif). Elle exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront prises pour donner effet à ces deux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 26 et 27. Voir sous convention no 81, articles 20 et 21, comme suit:

Articles 20 et 21. La commission note qu'une synthèse des rapports d'inspection pour 1990 a été élaborée. Se référant à ses commentaires précédents, elle veut croire à nouveau que le gouvernement fera le nécessaire pour que les rapports annuels d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 6, paragraphe 1 c), de la convention. Voir sous convention no 81, article 3, paragraphe 1 c), comme suit:

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. La commission note que le projet de révision du Code du travail auquel elle se référait dans son commentaire antérieur sera soumis incessamment aux autorités compétentes pour adoption. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront prises pour donner suite à cette disposition de la convention selon laquelle l'inspection du travail doit porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales en vigueur. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 15 et 21. La commission relève que, d'après le rapport, le gouvernement considère l'application de la convention de façon générale comme satisfaisante. Elle se réfère toutefois à son commentaire sous la convention no 81, articles 11 et 16.

Articles 16, paragraphe 2, et 17. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de Code du travail auquel le gouvernement se réfère dans son rapport semble traiter dans son article 232 de l'article 16, paragraphe 2, de la convention (conditions d'entrée dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole) mais non de l'article 17 de celle-ci (association des services d'inspection au contrôle préventif). Elle exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront prises pour donner effet à ces deux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 26 et 27. Voir sous convention no 81, articles 20 et 21, comme suit:

Articles 20 et 21. La commission note qu'une synthèse des rapports d'inspection pour 1990 a été élaborée. Se référant à ses commentaires précédents, elle veut croire à nouveau que le gouvernement fera le nécessaire pour que les rapports annuels d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 6, paragraphe 1 c), de la convention. Voir sous convention no 81, article 3, paragraphe 1 c), comme suit:

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission exprime l'espoir que, dans l'attente de la révision du Code du travail mentionnée par le gouvernement dans son dernier rapport, des mesures appropriées seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention selon laquelle l'inspection du travail doit porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 15 et 21. Voir sous convention no 81, articles 11 et 16, comme suit:

Articles 11 et 16. La commission prie le gouvernement de fournir des indications précises sur le nombre des voitures mises à la disposition des inspecteurs du travail, ainsi que sur les dispositions prises pour rembourser aux inspecteurs tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et notamment en relation avec les visites des établissements soumis au contrôle.

Article 16, paragraphe 2, et article 17. Se référant à ses conventions antérieures, la commission exprime l'espoir que dans l'attente de la révision du Code du travail mentionnée par le gouvernement dans son rapport, des mesures appropriées seront prises pour donner effet à ces dispositions de la convention (conditions d'entrée dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole et association des services d'inspection ou contrôle préventif). Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 26 et 27. Voir sous convention no 81, articles 20 et 21, comme suit:

Articles 20 et 21. La commission note que le rapport sur les travaux des services d'inspection n'est pas parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les rapport annuels d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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