National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en outre que, selon les indications du gouvernement, aux termes de l’article 175(I)(e) de la loi fédérale sur le travail de 1970 (dans sa teneur modifiée), il est interdit d’employer des adolescents de moins de 16 ans à des activités dangereuses ou insalubres. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si, par effet de la législation nationale ou de décisions de tribunaux, le travail à bord des navires est considéré comme dangereux ou insalubre. Elle le prie également d’indiquer clairement si la direction générale de l’Inspection du travail fédérale a autorité pour contrôler les conditions de travail à bord des navires et s’il existe des inspecteurs du travail spécialement qualifiés pour effectuer un tel contrôle (Point III du formulaire de rapport).