National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note l’adoption récente de la loi de 2010 sur l’égalité qui fait référence à la protection des caractéristiques suivantes: âge, handicap, genre, mariage, partenariat civil, race, religion ou croyances, sexe et orientation sexuelle. La commission examinera la loi de manière approfondie l’année prochaine avec le rapport du gouvernement qui n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
…
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant la mise en œuvre du plan d’action du gouvernement afin de donner suite à la recommandation de la Commission sur la situation des femmes et le travail (WWC). Elle note en particulier deux initiatives, l’une sur les filières dans le domaine de l’emploi et l’autre concernant les emplois à temps partiel de qualité, ainsi que l’action menée par «Opportunity Now». La commission note, d’après le rapport de la Commission sur la situation des femmes et le travail, intitulé «Shaping a Fairer Future. A review of the recommendations of the Women and Work Commission three years on» (2009), que des progrès ont été réalisés dans le domaine du développement des compétences, mais que d’autres mesures sont nécessaires pour promouvoir des emplois à temps partiel de qualité et des horaires flexibles pour les femmes. S’attaquer aux inégalités entre les sexes dans le système éducatif est un moyen important de lutter contre la ségrégation professionnelle et, de ce fait, la Commission sur la situation des femmes et le travail recommande également l’adoption d’une stratégie nationale à cet égard, mettant l’accent en particulier sur les enfants de moins de 14 ans. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et demande au gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée aux recommandations de 2009 de la Commission sur la situation des femmes et le travail et leur impact sur la réduction de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes.
Harcèlement sexuel. La commission note les efforts déployés pour mettre en œuvre le plan d’action visant à lutter contre le harcèlement sexuel dans les forces armées. Elle note aussi que la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC) et le ministère de la Défense ont décidé, au cours de l’année 2009, d’œuvrer en faveur d’un nouvel accord de partenariat couvrant les aspects liés à l’égalité dont s’occupe cette commission. La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact du plan d’action sur la prévention du harcèlement sexuel et l’amélioration des mécanismes d’examen des plaintes pour harcèlement sexuel dans les forces armées. Prière aussi de transmettre des informations sur la mise en œuvre du nouvel accord de partenariat entre le ministère de la Défense et la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme en ce qui concerne les aspects liés à l’égalité.
Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté les obstacles dans l’emploi auxquels se heurtent les personnes de confession musulmane, notamment la discrimination, le manque de formation appropriée et des résultats scolaires inférieurs à leurs capacités. La commission note que la réglementation sur l’égalité dans l’emploi (orientation sexuelle, religion ou conviction) n’aborde pas directement la question du port des symboles religieux dans l’emploi, mais qu’elle est abordée dans les décisions de justice. La commission note par ailleurs les décisions rendues par les tribunaux sur l’emploi en ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion dans l’emploi et les activités réalisées par le gouvernement pour faire connaître la nouvelle législation. La commission se félicite de ces informations et demande au gouvernement de continuer à transmettre des copies des cas de discrimination religieuse examinés par les tribunaux, ainsi que des informations sur les mesures prises pour lutter contre les attitudes stéréotypées concernant la religion sur le lieu de travail et remédier aux obstacles dans l’emploi et l’éducation auxquels se heurtent les personnes de confession musulmane.
Minorités ethniques. La commission note les statistiques de l’enquête sur la population active montrant que, depuis 2006, l’écart global en matière d’emploi entre les minorités ethniques et le reste de la population s’est réduit et que le taux d’emploi global des minorités était de plus de 60 pour cent au premier trimestre de 2008. Cependant, le taux d’emploi des Pakistanais et des Bangladeshi (adultes) est toujours nettement plus bas (46 pour cent et 43 pour cent, respectivement), le taux d’emploi le plus bas dans ces groupes étant celui des femmes (26 pour cent); les Pakistanais et les Bangladeshi sont toujours sous-représentés dans les professions spécialisées et dans les postes d’encadrement. La commission se félicite des recherches menées régulièrement sur les obstacles auxquels se heurtent les hommes et les femmes appartenant à des minorités ethniques sur le marché du travail et des programmes mis en place par le Groupe de travail sur l’emploi des minorités ethniques pour vérifier l’impact des prescriptions en matière d’égalité dans les contrats. La commission note par ailleurs les informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement sur les diverses initiatives qui sont soutenues ou menées par le gouvernement, telles que Job Centre Plus, les collèges nationaux de développement des qualifications, les partenariats en matière de qualifications professionnelles et d’emploi local, visant à améliorer l’accès à l’orientation et à la formation professionnelles et mettant l’accent sur les groupes les plus défavorisés sur le marché du travail. Elle prend note aussi des informations relatives aux initiatives en matière d’éducation et de développement des capacités, mises en place par les gouvernements du Pays de Galles et de l’Ecosse. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces programmes ont aidé spécifiquement à améliorer l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques, en particulier des femmes et des hommes pakistanais et bangladeshi, et à réduire les disparités en matière d’emploi en ce qui concerne les minorités ethniques.
Emploi dans le secteur public. La commission note les statistiques du service public pour 2007 et l’indication du gouvernement selon laquelle l’évaluation du plan d’exécution de l’accord SR4 sur la fonction publique, réalisée en 2008, a montré des progrès relativement lents en ce qui concerne l’amélioration de la représentation des différentes composantes de la société aux postes les plus élevés de la fonction publique. En 2007, 30,7 pour cent des postes de hauts fonctionnaires étaient occupés par des femmes (l’objectif visé étant 37 pour cent). La commission note par ailleurs que le pourcentage de Noirs et d’autres membres des minorités ethniques dans la fonction publique est passé de 5,7 pour cent en 1997 à 8,3 pour cent en 2007, mais qu’il reste bas. Les membres du personnel appartenant à des minorités ethniques sont toujours beaucoup plus représentés dans les postes de niveau inférieur que dans les postes plus élevés. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur le résultat de l’évaluation de l’impact sur les inégalités fondées sur la race, réalisée par les organismes publics, comme le requiert la législation. La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour augmenter le pourcentage de femmes, de Noirs et de personnes appartenant à d’autres minorités ethniques dans la fonction publique, en particulier dans les postes les plus élevés, et de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, sur les résultats obtenus à cet égard. Prière aussi de communiquer des informations sur le résultat de l’évaluation de l’impact sur les inégalités fondées sur la race, réalisée par les organismes publics.
Irlande du Nord. La commission rappelle que l’ordonnance de 1998 sur la loyauté dans l’emploi et le traitement exclut les enseignants de la protection contre la discrimination fondée sur la conviction religieuse. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de l’éducation répondra aux propositions finales concernant cette exception prévue par le projet de loi sur l’égalité et attendra la création de l’autorité chargée de l’éducation et des qualifications, avant de procéder à toute consultation pour savoir ce que deviendra cette exception. La commission rappelle que maintenir une disposition qui permet la discrimination fondée sur la conviction religieuse compromet l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les enseignants en Irlande du Nord. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que la législation applicable n’inclut plus l’exception concernant la discrimination contre les enseignants fondée sur la conviction religieuse et demande à la commission de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Prière aussi de fournir des informations sur les points suivants:
i) les mesures prises pour étudier les possibilités législatives visant à inclure le motif de la couleur parmi les motifs de discrimination interdits;
ii) la mise en œuvre de la stratégie d’égalité raciale pour l’Irlande du Nord;
iii) l’état d’avancement du projet de loi sur l’égalité pour l’Irlande du Nord.
Evolution de la législation. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2006 sur la protection de l’enfance et de la loi de 2006 sur le travail et la famille, entrées en vigueur en 2007, ainsi que l’adoption de législation d’application. Elle note aussi les autres mesures prises par le gouvernement pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prend note du processus de consultation concernant le projet de loi sur l’égalité, qui a été présenté à la Chambre des communes le 24 avril 2009 et publié le 27 avril 2009. Elle prend note également du document intitulé «Framework for a Fairer Future – the Equality Bill», publié par le Bureau du gouvernement chargé des questions d’égalité en 2008, énonçant les mesures visant à simplifier et à renforcer la loi. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de la loi sur l’égalité. Ayant noté l’engagement du gouvernement de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsables familiales, la commission encourage le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Opinion politique et origine sociale. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, en Grande-Bretagne, de recours juridique en matière de discrimination pour les personnes alléguant avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale dans l’emploi et la formation professionnelle. Elle note la position du gouvernement selon laquelle le prochain projet de loi sur l’égalité devrait couvrir la discrimination sur la base de neuf motifs, mais que ceux-ci n’incluront pas l’opinion politique ni l’origine sociale. La commission rappelle que, lorsque des dispositions législatives sont adoptées pour donner effet au principe de non-discrimination contenu dans la convention, elles doivent inclure tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les motifs de l’opinion politique et de l’origine sociale seront inclus dans le nouveau projet de loi sur l’égalité et d’indiquer de quelle manière la non-discrimination fondée sur ces motifs est garantie dans la pratique en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention en Angleterre, en Ecosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.
1. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Discrimination professionnelle. La commission prend note avec intérêt du rapport et des recommandations élaborés par la Commission sur la situation des femmes et le travail, et renvoie à cet égard le gouvernement à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Elle note en outre que les recherches de la Commission sur l’égalité des chances dans le domaine de la discrimination professionnelle ont montré que les jeunes, filles et garçons, n’ont pas véritablement de possibilités et de choix lorsqu’ils entrent dans la vie active à la suite d’une formation professionnelle, et que le système d’éducation existant, en particulier, échoue en ce qui concerne les jeunes filles issues de groupes socio-économiques défavorisés. Les enquêtes ont aussi fait apparaître qu’il existe un lien entre la sous-représentation des femmes dans certains secteurs et la pénurie de main-d’œuvre dans des secteurs tels que le bâtiment, la construction mécanique, la plomberie, les technologies de l’information et de la communication et la puériculture, secteurs qui font partie de ceux où la discrimination est la plus forte au Royaume-Uni. Notant que le gouvernement a déjà défini dans ses grandes lignes un plan de lutte contre la discrimination dans la profession, la commission demande, à la lumière des recommandations de la commission pour l’égalité des chances et de la commission sur la situation des femmes et le travail, un complément d’informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de ce plan pour inciter les femmes et les hommes à rejoindre les secteurs dans lesquels ils sont sous-représentés.
2. Harcèlement sexuel. La commission fait bon accueil aux informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles des efforts sont faits pour sensibiliser et informer davantage les travailleurs et les employeurs à la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle note à cet égard que la commission pour l’égalité des chances a entamé une enquête sur le harcèlement sexuel dans les armées. En effet, elle a estimé qu’il y avait suffisamment de raisons pour penser que les femmes dans les armées étaient souvent victimes de harcèlement, et que les mesures en place pour prévenir le harcèlement et y faire face étaient insuffisantes. La commission note que l’enquête a été suspendue après qu’un accord a été conclu avec le ministère de la Défense sur un plan d’action en trois étapes destiné à lutter contre le harcèlement sexuel dans les armées. Notant que le plan en est actuellement à sa deuxième étape, et que l’ensemble des activités du plan devrait arriver à son terme début 2008, la commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès du plan et de ses résultats pour prévenir le harcèlement sexuel et améliorer les moyens de traitement des plaintes pour harcèlement sexuel dans les armées.
3. Discrimination fondée sur la religion. La commission prend note de l’action que le gouvernement mène pour améliorer la protection contre la discrimination fondée sur la religion en ce qui concerne la fourniture de biens, de services et d’équipements, et pour faciliter l’application dans la pratique de la réglementation sur l’égalité dans l’emploi (religion ou conviction). La commission note toutefois à la lecture du rapport sur la situation des Musulmans à Londres, établi à partir de chiffres du recensement de 2001, que les Musulmans enregistrent les plus bas taux d’emploi et d’activité économique de l’ensemble des confessions à Londres et qu’ils se heurtent à plusieurs entraves dans l’emploi – entre autres, discrimination, manque de formation appropriée et résultats scolaires inférieurs à leurs capacités. La commission croit comprendre aussi qu’a été récemment tranché le cas d’une enseignante musulmane qui avait été suspendue de son emploi à la Headfield Church of England Junior School pour avoir refusé d’ôter son voile en présence de collègues hommes. Etant donné que la commission ne connaît pas la décision du tribunal, elle demande au gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport pour qu’elle puisse l’examiner. Notant aussi que, en 2004-05, 172 cas de discrimination religieuse ont été examinés par les tribunaux du travail, la commission demande des informations sur d’autres cas ayant trait au port de symboles religieux dans l’emploi ou la profession. Prière aussi d’indiquer comment la réglementation sur l’égalité dans l’emploi (religion ou conviction) permet de faire face à ces situations. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation et autres prises pour lutter contre les attitudes négatives à l’encontre des minorités religieuses sur le lieu de travail, et pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs de différentes confessions.
4. Discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté qu’il n’existe pas en Grande-Bretagne de législation spécifique pour garantir la protection contre la discrimination, dans l’emploi et la profession, fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale. Le gouvernement indique que les personnes qui estiment que leur licenciement a été déloyal peuvent saisir le tribunal du travail, mais qu’il n’existe pas de juridiction pour s’occuper spécifiquement des cas de licenciements fondés sur l’origine sociale ou l’opinion politique. Le gouvernement ne dispose donc pas de plaintes pour ces motifs qui ont abouti. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle une protection est garantie au moyen du système habituel des relations professionnelles et, exceptionnellement, en saisissant le tribunal du travail. La commission demande néanmoins au gouvernement d’indiquer les voies de recours en justice dont disposent les personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale, non seulement dans les cas de licenciement déloyal, mais aussi en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle.
5. Minorités ethniques. La commission fait bon accueil aux nombreuses études relatives à la situation des minorités ethniques sur le marché du travail. Elle prend note en particulier du rapport de 2006 «Sanctions ethniques sur le marché du travail: employeurs et discrimination» qui a permis d’établir que, dans beaucoup de groupes ethniques minoritaires, en particulier les Pakistanais, les Bangladeshi, les Noirs antillais et les Noirs africains, les taux de chômage restent plus élevés et que les membres de ces groupes se concentrent davantage dans des emplois routiniers ou fastidieux et perçoivent des salaires horaires inférieurs. Le rapport a aussi montré que, malgré une amélioration avec le temps de la situation dans la profession des membres de minorités ethniques, la situation dans l’emploi des Pakistanais et des Bangladeshi reste très préoccupante. La commission note que le groupe de travail sur l’emploi des minorités ethniques est chargé de donner suite aux recommandations qui figurent dans le rapport du Premier ministre sur les minorités ethniques et le marché du travail. A cet égard, le groupe de travail conduit une initiative sur l’utilisation des contrats d’achats publics pour promouvoir l’emploi des membres de minorités ethniques dans le secteur public. La commission croit aussi comprendre que le nouveau code réglementaire de bonnes pratiques de la commission pour l’égalité des races a pris effet en avril 2006. Il s’applique à tous les employeurs d’Angleterre, d’Ecosse et du Pays de Galles, ainsi qu’aux travailleurs, aux chômeurs et aux candidats à un emploi, à une promotion ou à une formation. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations détaillées à propos de la situation sur le marché du travail des minorités ethniques, et des résultats des mesures prises pour accroître les chances de ces personnes dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur public que privé. Prière aussi de communiquer des informations sur l’action que le gouvernement mène pour accroître les chances des communautés pakistanaises et bangladeshi, dont il a été établi qu’elles sont particulièrement désavantagées sur le marché du travail. Le gouvernement est aussi prié d’indiquer les résultats dans la pratique du nouveau code de bonnes pratiques susmentionné pour veiller à l’égalité de chances et de traitement en faveur des minorités ethniques dans l’emploi et la profession.
6. Emploi dans le service public – Grande-Bretagne. La commission prend note des chiffres sur la diversité des effectifs du service public en 2004. Il montre que les femmes continuent d’être concentrées dans des fonctions à moindre responsabilité, par exemple certaines tâches administratives, mais que leur proportion s’est accrue dans les postes plus élevés. A cet égard, la commission prend note des objectifs fixés dans le plan d’exécution de l’accord SR04 sur le service public, à savoir parvenir d’ici à 2008 à des améliorations mesurables en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes. Au sujet des minorités ethniques dans le service public, le gouvernement indique que les membres de ces communautés continuent d’être davantage représentés à des postes de niveau inférieur, mais que des progrès modestes ont été enregistrés dans la voie d’une plus grande diversité ethnique parmi les hauts fonctionnaires. La commission demande au gouvernement de l’informer, y compris de fournir des statistiques récentes, sur les progrès accomplis dans le sens de la réalisation des objectifs du plan d’exécution susmentionné en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes dans le service public, compte étant tenu en particulier du fait que cette égalité doit être assurée au titre de la loi de 2006 sur l’égalité et des recommandations de la commission sur la situation des femmes et le travail. Prière aussi d’indiquer les résultats de l’action que mène le gouvernement pour promouvoir la diversité ethnique dans le secteur public, y compris le nombre et les résultats des évaluations sur l’égalité entre les races qu’ont élaborées des entités publiques, conformément à la loi sur les relations entre les races.
7. Irlande du Nord. Rappelant qu’une ordonnance de 1997 sur les relations entre les races (Irlande du Nord) ne couvre pas la discrimination fondée sur la couleur, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans sa stratégie pour 2005-2010 sur l’égalité entre les races en Irlande du Nord, selon laquelle il examinera les possibilités législatives qui existent pour remédier à cette anomalie. En outre, à propos du fait que les enseignants ne bénéficient pas de la protection contre la discrimination fondée sur la conviction religieuse que prévoit l’ordonnance de 1998 sur la loyauté dans l’emploi et le traitement, le gouvernement indique que la commission de l’égalité a entrepris un réexamen de cette disposition. Il a constaté que l’exception susmentionnée est amplement acceptée, et que cette acceptation tient tout simplement au type du système d’éducation en Irlande du Nord. Néanmoins, la commission de l’égalité a recommandé que cette exception ne s’applique qu’aux enseignants des établissements d’enseignement primaire et général. Le gouvernement indique que le Département ministériel de l’éducation est en train d’examiner les résultats de recherches et les recommandations de la commission sur l’égalité. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que, au-delà de la conception traditionnelle que l’on a du système d’enseignement en Irlande du Nord, maintenir une disposition qui permet la discrimination fondée sur la conviction religieuse compromet l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les enseignants en Irlande du Nord. La commission demande donc au gouvernement d’envisager d’éliminer toute exception en ce qui concerne la protection des enseignants contre la discrimination fondée sur la conviction religieuse, et de la tenir informée des délibérations du Département ministériel de l’éducation à ce sujet. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un complément d’informations sur la mise en œuvre et les résultats de la stratégie pour l’Irlande du Nord de l’égalité entre les races, en particulier en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Prière aussi de tenir la commission informée de l’état d’avancement du projet de loi unique sur l’égalité pour l’Irlande du Nord.
Législation. La commission prend note avec intérêt des nombreuses avancées législatives dans la lutte contre la discrimination, en particulier l’adoption de la loi de 2006 sur l’égalité qui établit la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme et oblige les autorités publiques à promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes et à interdire la discrimination fondée sur le sexe. La commission prend aussi note de l’adoption de la réglementation de 2006 sur l’égalité dans l’emploi (âge) qui interdit la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi, l’emploi indépendant, la profession et la formation professionnelle. La commission prend aussi note de l’adoption de la loi de 2005 sur la discrimination fondée sur le handicap, qui étend la couverture de la loi de 1995 sur le même sujet à 250 000 personnes touchées par le cancer, le VIH et la sclérose en plaques. Le gouvernement indique que, outre ces avancées, un réexamen de la législation sur la discrimination est en cours. Il fait intervenir des représentants des travailleurs et des employeurs pour trouver une solution aux incohérences préoccupantes qui existent dans le cadre législatif en vigueur pour la lutte contre la discrimination. Le gouvernement prévoit que ce réexamen débouchera sur l’élaboration d’un projet de loi unique sur l’égalité. Notant que la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme sera opérationnelle en 2007, et que le rapport final à propos du réexamen de la législation antidiscrimination est attendu cette même année, la commission demande au gouvernement de la tenir informée des résultats de ces mesures juridiques et autres pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Prière aussi de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’élaboration du projet de loi unique sur l’égalité. En outre, notant que la réglementation sur la discrimination fondée sur l’âge est entrée en vigueur le 1er octobre 2006, la commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur l’application dans la pratique de cette réglementation, et d’indiquer le nombre et l’issue des plaintes pour discrimination fondée sur l’âge qui ont été déposées au titre de cette nouvelle réglementation.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1 de la convention. Application de la convention à l’ensemble des travailleurs (Irlande du Nord). Ménages privés. Rappelant ses commentaires précédents sur les exceptions à l’application des dispositions de protection contre la discrimination, la commission prend note de la réglementation (NI) (modification) sur l’emploi et le traitement équitables qui abroge l’exception figurant à l’article 70(1)(b), laquelle permettait à l’employeur, dans les ménages privés, d’agir de façon discriminatoire à l’encontre de travailleurs. La commission prend aussi note de la réglementation (NI) (RRO) (modification) relative à l’ordonnance sur les relations interraciales, qui interdit maintenant la discrimination dans l’emploi dans les ménages privés au motif de la race, de l’origine ethnique ou nationale (art. 6(3)). La commission note toutefois que, en dépit de la modification qui a été apportée à l’ordonnance sur les relations interraciales, la discrimination fondée sur la couleur reste expressément exemptée des dispositions de l’ordonnance. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette disposition de l’ordonnance sur les relations interraciales sera modifiée pour garantir la protection des travailleurs des ménages privés contre la discrimination fondée sur la couleur. Notant aussi que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à propos de l’exclusion des travailleurs des ménages privés en vertu de l’article 4(3) de la loi de 1976 sur les relations interraciales, la commission demande de nouveau comment ces travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, et demande au gouvernement s’il envisage de modifier la loi en question.
2. Enseignants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la disposition sur l’exception relative aux enseignants de l’ordonnance de 1998 (NI) sur l’emploi et le traitement équitables a été modifiée pour pouvoir être appliquée de façon plus restrictive au recrutement d’enseignants. La commission note que la Commission pour l’égalité a examiné cette exception et a présenté un rapport en 2005 dans lequel elle recommande de supprimer l’exception susmentionnée. La commission souligne que défendre une disposition qui permet la discrimination fondée sur la conviction religieuse entrave l’égalité de chances et de traitement des enseignants en Irlande du Nord. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures, y compris des modifications législatives, prises ou envisagées pour garantir la protection des enseignants en Irlande du Nord, quelles que soient leurs convictions religieuses.
3. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission remercie le gouvernement pour les informations qu’il a apportées en réponse à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que, le 1er octobre 2005, une définition du harcèlement sexuel a été insérée dans la loi de 1975 sur la discrimination sexuelle, conformément à la directive européenne 2002/73/CE, qui couvre le chantage sexuel et le harcèlement dans un environnement de travail hostile. La commission prend note des diverses enquêtes et mesures de sensibilisation que la Commission pour l’égalité des chances a prises. Elle invite le gouvernement à continuer de communiquer des éléments de jurisprudence sur cette question et d’indiquer les autres mesures prises pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail tant dans le secteur privé que public. Notant que ces nouvelles réglementations ne s’étendent pas à l’Irlande du Nord, la commission demande aussi quelles initiatives sont prises pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
4. Discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas en Grande-Bretagne de législation spécifique garantissant une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’opinion politique ou de l’origine sociale. La commission note que, selon le gouvernement, cette protection est garantie par le système qui régit habituellement la relation de travail et, exceptionnellement, par des recours devant le tribunal du travail, lequel peut déterminer si un travailleur a été licencié de façon déloyale au motif de l’opinion politique ou de l’origine sociale. Etant donné que le gouvernement indique qu’il n’est pas prévu de législation sur cette question, la commission lui demande de donner des exemples de décisions de justice démontrant que la discrimination est interdite au motif de l’opinion politique ou de l’origine sociale. Notant aussi que la législation de l’Irlande du Nord n’interdit pas l’inégalité de traitement sur la base de l’origine sociale, mais qu’un projet de loi harmonisé sur l’égalité est en préparation, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution du projet de loi susmentionné et d’indiquer s’il interdit la discrimination fondée sur l’origine sociale.
5. Discrimination fondée sur la religion. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la réglementation de 2003 sur l’égalité dans l’emploi (religion ou conviction) qui interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou la conviction, dans l’emploi et dans la formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette nouvelle réglementation, en indiquant le nombre et les résultats d’actions en justice menées à ce sujet, et d’évaluer l’impact de la réglementation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
6. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Discrimination professionnelle. La commission prend note des informations abondantes, contenues dans le rapport du gouvernement, sur les diverses mesures qui sont prises pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. A propos de la situation actuelle des femmes sur le marché du travail, la commission note que les femmes restent très concentrées dans quelques professions (plus de 60 pour cent de femmes travaillent dans dix professions seulement), et qu’elles ont deux fois moins de chance que les hommes d’accéder à des postes de cadre supérieur. A cet égard, la commission note qu’une stratégie nationale est en cours d’élaboration, sous la coordination de l’Unité des femmes et de l’égalité, afin de garantir des mesures cohérentes pour lutter contre la ségrégation professionnelle en matière de qualifications, de travail et de formation. La commission note aussi que le gouvernement prend des mesures pour accroître la participation des femmes dans les domaines de la science, de l’ingénierie et de la technologie, et pour aider les femmes entrepreneurs. La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises et leur effet pour promouvoir l’égalité de chances des femmes dans l’emploi et la profession. En particulier, elle lui demande un complément d’information à propos de la stratégie nationale de lutte contre la ségrégation professionnelle, et de l’action de l’Unité des femmes et de l’égalité, à ce sujet. Prière de communiquer les principaux résultats de l’enquête de la Commission pour l’égalité des chances sur la discrimination sexuelle et sur les apprentissages modernes, et d’indiquer les mesures de suivi qui sont prévues pour mettre en œuvre les recommandations de cette enquête.
7. Egalité de chances et de traitement, quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance sociale. La commission prend note du rapport du Bureau de l’unité de stratégie sur les minorités ethniques et le marché du travail (mars 2003). La commission note, à la lecture de ce rapport, que, si certains groupes ont de bons résultats à l’école et sur le marché du travail (Indiens et Chinois), d’autres groupes, comme les Pakistanais, les Bangladeshis et les Antillais noirs, en moyenne, sont beaucoup plus touchés par le chômage et gagnent moins que les blancs. La commission note aussi qu’il apparaît que l’ensemble des minorités ethniques n’ont pas les résultats qu’elles devraient avoir en raison de leur instruction et d’autres caractéristiques. La commission note que, dans le rapport susmentionné, on demande au gouvernement d’établir un nouveau cadre d’action, y compris des mesures axées sur l’école, l’emploi, le logement et la lutte contre la discrimination, et que l’objectif devrait être, d’ici à dix ans, que les minorités ethniques en Grande-Bretagne ne se heurtent plus à des entraves pour accéder au marché du travail et pour y réussir. Prenant note de la déclaration du Premier ministre selon laquelle le gouvernement a admis l’ensemble des conclusions du rapport et qu’il agira pour y donner suite, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures de suivi qui ont été ou qui seront prises pour que les minorités ethniques en Grande-Bretagne bénéficient de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Notant aussi à la lecture du rapport qu’il n’incombe pas au seul gouvernement de mettre en œuvre cette stratégie, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’acceptation et l’application de ces politiques.
8. Mécanismes nationaux pour promouvoir l’égalité. La commission prend note du projet du gouvernement qui vise à instituer un organe unique pour lutter contre la discrimination et promouvoir les droits de l’homme. Elle note que la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme qu’il est proposée d’instituer aura les responsabilités des commissions pour l’égalité en place, et agira en ce qui concerne l’ensemble des principaux instruments de la législation de lutte contre la discrimination. La commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’institution d’une commission unique pour l’égalité, et d’indiquer comment ce nouvel organe renforcera la promotion et la réalisation du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession.
9. Article 3 d). Egalité de chances et de traitement dans le service public - Royaume-Uni. Se référant à l’engagement que le gouvernement a pris de réaliser en 2005 ses objectifs en matière de diversité, la commission note que, en 2003, les femmes occupaient 23,9 pour cent des postes de cadre supérieur (l’objectif est de 25 pour cent) et 27,5 pour cent des postes de haut fonctionnaire (l’objectif est de 35 pour cent). A cet égard, la commission prend note des nombreuses initiatives que le gouvernement a prises pour promouvoir les femmes dans le service public, en particulier par le biais de l’accord du service public «Réaliser l’égalité entre les sexes», ainsi que l’obligation pour les entités publiques de promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes. En ce qui concerne la diversité raciale, la commission note que la proportion totale des minorités raciales dans la fonction publique a été de 8,1 pour cent en 2003. Malheureusement, le gouvernement n’indique ni le pourcentage des membres de ces minorités qui occupent des postes supérieurs ni les autres mesures qui sont envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le secteur public en faveur des membres de minorités. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre de fonctionnaires, ventilées par sexe et par race, dans chaque catégorie et grade de fonctions. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur les progrès et les résultats de l’accord «Réaliser l’égalité entre les sexes» et sur l’obligation de promouvoir l’égalité entre les sexes dans le secteur public. Prière également d’évaluer l’efficacité de la disposition, en vertu de la loi sur les relations interraciales (annexe 1A), qui oblige certaines autorités publiques à promouvoir l’égalité entre les races dans l’emploi et la profession.
10. Irlande du Nord. La commission prend note du rapport 2003-04 de la Commission pour l’égalité en Irlande du Nord (ECNI) sur l’observation des obligations en matière d’égalité que prévoit l’article 75 de la loi de 1998 sur l’Irlande du Nord. La commission note que ce rapport recouvre 167 autorités publiques et que, parmi celles-ci, 72,5 pour cent ont indiqué qu’elles estimaient que leur action en vue de faire observer les obligations prévues par la loi avaient été positives pour les fonctionnaires des diverses catégories couvertes par l’article 75. La commission note toutefois que 57 pour cent seulement des personnes interrogées ont indiqué que l’égalité de chances en faveur des personnes ayant des convictions religieuses différentes avait progressé, et que 42 pour cent des personnes interrogées ont indiqué que la situation s’était améliorée pour les personnes ayant des opinions politiques différentes. A cet égard, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur la mise en œuvre, par les autorités publiques de l’Irlande du Nord, des programmes d’égalité, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris des mesures positives, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs public et privé. La commission demande aussi d’être tenue informée de l’état d’avancement du projet de loi unique sur l’égalité pour l’Irlande du Nord et des effets dans la pratique de cette initiative pour les travailleurs, en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
11. Article 3 e). Formation professionnelle sous la direction d’une autorité nationale. La commission prend note du programme pour l’égalité 2005-2008 du Conseil pour l’éducation et les qualifications. La commission note que, parmi les difficultés que mentionne le rapport de ce conseil, des inégalités subsistent en ce qui concerne les taux de participation, de maintien et de réussite des élèves selon leur ethnie, et la sous-représentation des minorités noires et ethniques dans la formation sur le tas et l’apprentissage. Prenant note du programme ambitieux du conseil qui est prévu pour les trois prochaines années, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans la réalisation des objectifs qu’a fixés le conseil pour lutter contre la discrimination dans la formation professionnelle.
12. Article 4. Activités préjudiciables à l’Etat (Grande-Bretagne et Irlande du Nord). La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’a pas connaissance d’affaires ayant trait à la sécurité nationale qui auraient comporté l’application des dérogations prévues à l’article 52 de la loi sur la discrimination sexuelle. Se référant à son commentaire précédent, la commission rappelle que plusieurs autres instruments en matière d’égalité comportent des mesures analogues qui prévoient des dérogations au titre de la sécurité nationale (loi sur les relations interraciales, ordonnance (NI) sur la discrimination sexuelle et ordonnance (NI) sur l’emploi et le traitement équitables). Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer l’application dans la pratique des dispositions relatives à la sécurité nationale que ces autres instruments prévoient, et de préciser si des évaluations des dispositions pertinentes sont prévues en ce qui concerne l’emploi et la profession.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur cette convention ainsi que de la documentation et des statistiques jointes.
1. Article 1. Grande-Bretagne et Irlande du Nord. La commission note que la loi de 1998 sur les droits de l’homme, qui s’applique en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, donne effet aux droits et libertés garantis dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), y compris le respect des droits et libertés sans discrimination fondée, entre autres, sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique ou autre et l’origine nationale ou sociale. Elle note également que la loi de 1976 sur les relations interraciales (RRA), le décret sur les relations interraciales (Irlande du Nord) (RRO (NI)), la loi de 1975 sur la discrimination fondée sur le sexe (SDA) de 1976 et le décret sur la discrimination fondée sur le sexe (Irlande du Nord) (SDO (NI)) de 1997 interdisent la discrimination directe et indirecte fondée sur la race et le sexe et que le décret sur le traitement équitable dans l’emploi (Irlande du Nord-FETO) de 1998 interdit la discrimination fondée sur la conviction religieuse et l’opinion politique dans l’emploi et la profession, la formation professionnelle et les domaines connexes, dans les secteurs public et privé. Elle note également que la définition de «communauté raciale» englobe «la race, la couleur et l’origine ethnique et nationale (ainsi que les gens du voyage en Irlande du Nord)».
2. Considérant que la loi de 1998 sur les droits de l’homme n’accorde qu’une protection générale contre la discrimination eu égard aux droits et libertés garantis dans la CEDH, la commission note qu’aucune loi n’interdit actuellement la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de la religion, de l’opinion politique (Grande-Bretagne) et de l’origine sociale (Grande-Bretagne et Irlande du Nord). Elle note cependant qu’un projet de règlement interdisant la discrimination fondée sur la conviction religieuse dans l’emploi et la profession est à l’étude pour la Grande-Bretagne et doit être adopté en 2003. La commission se félicite de cette évolution de la législation et prie le gouvernement de lui transmettre une copie du nouveau règlement dès qu’il sera adopté. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment est garantie la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale dans l’emploi et la profession en Grande-Bretagne et contre la discrimination fondée sur l’origine sociale en Irlande du Nord.
3. La commission note que l’article 4(3) de la RRA, l’article 6(3) du RRO (NI) et l’article 70(1)(b) du FETO excluent l’emploi chez les particuliers de la protection contre la discrimination, hormis les cas de discrimination par victimisation. En outre, l’article 71(1) et (2) du FETO dispose que ce décret ne s’applique pas à l’emploi des instituteurs mais que la Commission de l’égalité des chances (EOC) réexaminera cette exception afin de déterminer si des mesures devraient être prises pour appliquer le principe de l’égalité des chances dans l’emploi aux instituteurs. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment ces travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur la race, la religion et l’opinion publique et d’indiquer s’il a l’intention de modifier la RRA, le RRO (NI) et le FETO de façon à en étendre le champ d’application aux ménages et aux instituteurs. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur toutes mesures, y compris des modifications de la législation, proposées par la EOC (NI) pour favoriser l’égalité des chances entre enseignants de différentes confessions.
4. La commission note que l’article 17(1) semble exclure du champ d’application de la SDA la discrimination contre les agents de police (y compris le harcèlement sexuel) par des agents autres que le préfet de police ou le chef de la police. Elle note en outre que l’article 17(2) dispose que les règlements d’application de la loi de 1996 sur la police ne doivent pas accorder un traitement différent aux hommes et aux femmes sauf «en ce qui concerne les pensions de retraite ou dans le cas de certains agents de police ou des élèves policiers». La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de modifier la SDA et, dans l’intervalle, de lui donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 17(1) et (2) de la SDA, eu égard aux dispositions de la convention.
5. La commission note que l’article 1(2) de la SDA propose une interprétation plus large de la notion de discrimination indirecte que celle incluse dans l’article 1(1) de la RRA et contient des dispositions qui déplacent la charge de la preuve dans les cas de discrimination manifeste. Notant également que le projet de règlement sur la discrimination raciale en Grande-Bretagne et le projet d’amendement du SDO (NI) visent à introduire des dispositions analogues, la commission prie le gouvernement de lui transmettre copie de ces amendements lorsqu’ils auront été adoptés et de la tenir informée de toute modification similaire du RRO (NI) et du FETO.
6. Article 2 (Grande-Bretagne). La commission note que des organes officiels ont été créés en vertu de la RRA (Commission pour l’égalité interraciale (REC)) et la SDA (Commission pour l’égalité des chances (EOC)) ayant pour mandat d’œuvrer en faveur de l’élimination de la discrimination et de l’égalité de traitement et de chances. Le gouvernement indique dans son rapport que la REC et la EOC ont élaboré, la première, un code de conduite relatif à la discrimination fondée sur le sexe et, la deuxième, un code de conduite relatif aux relations interraciales. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des activités de ces organes et de lui transmettre des informations concrètes sur la manière dont les codes de conduite sont utilisés dans la fonction publique ainsi que par les syndicats, les employeurs et les agences d’emploi pour promouvoir l’application de la convention.
7. En outre, la commission note que l’article 71(1) de la loi sur les relations interraciales impose à certaines administrations publiques (annexe 1A de la RRA) le devoir d’éliminer la discrimination illicite et de promouvoir l’égalité de chances entre personnes appartenant à des communautés raciales différentes. Cette législation régit à la fois les services que ces administrations fournissent et leurs politiques de l’emploi internes, et son application est soumise à la procédure de révision judiciaire. Notant qu’aucune obligation de ce type n’existe en ce qui concerne l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’imposer une telle obligation en matière de discrimination fondée sur le sexe et de l’informer de l’efficacité de celle-ci en ce qui concerne la promotion de l’égalité interraciale dans l’emploi et la profession.
8. Irlande du Nord. La commission note que la Commission de l’égalité de l’Irlande du Nord a en outre le pouvoir de favoriser l’action positive et de recenser les emplois et les professions dans lesquels il existe une discrimination fondée sur la conviction religieuse et l’opinion politique ainsi que de modifier les modalités de ces emplois et professions. En outre, en vertu de l’article 75 de l’annexe 9 de la loi sur l’Irlande du Nord, les administrations publiques sont tenues de s’acquitter de leurs fonctions en tenant dûment compte de la nécessité de promouvoir, entre autres, l’égalité de chances entre personnes de confession religieuse, opinion politique ou communauté raciale différente et entre les hommes et les femmes. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de l’annexe 9 de cette loi les administrations publiques concernées sont tenues de proposer des programmes d’égalité indiquant la manière suivant laquelle ils entendent assumer les obligations qui leur sont imposées par l’article 75 de la loi. La commission prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures prises, y compris l’action positive, et de tous programmes d’égalité adoptés par les administrations publiques concernées dans les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement ainsi que des informations sur les mesures adoptées en conséquence.
9. Article 3 (Grande-Bretagne). Le gouvernement indique que, bien que le nombre de femmes et de représentants de minorités raciales employés dans la fonction publique, y compris parmi les hauts fonctionnaires, ait augmenté, l’égalité de représentation des hommes et des femmes ainsi que des minorités raciales n’existe pas à tous les niveaux, et les minorités raciales et les femmes sont majoritaires dans les échelons inférieurs; la proportion de personnel issu de minorités raciales aux échelons supérieurs était de 2,1 pour cent en 2000. Le gouvernement indique que dans la fonction publique l’objectif est de porter à 35 pour cent le pourcentage de femmes occupant les postes les plus élevés en 2005 et à 3,2 pour cent le pourcentage de personnel issu de minorités raciales occupant de tels postes. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour augmenter le nombre des personnes issues des minorités raciales aux échelons supérieurs, y compris son programme de réforme de la fonction publique et son programme sur la diversité, et elle serait reconnaissante au gouvernement de continuer à l’informer des progrès accomplis dans le cadre de ces programmes, en particulier en ce qui concerne les objectifs fixés pour l’emploi des femmes et des minorités raciales dans les postes de haut niveau de la fonction publique.
10. La commission note que les données de l’enquête de 2000 sur la population active, relatives à l’emploi des femmes et des minorités raciales, montrent que les adultes de race blanche conservent davantage leurs emplois que les adultes issus de minorités raciales (75 pour cent contre 58 pour cent) et que, dans l’ensemble, le taux d’emploi des femmes est inférieur, surtout parmi les minorités indienne et pakistanaise. Ces statistiques montrent également que les membres de certaines minorités (Bangladeshi, Pakistanais et Noirs des Caraïbes) sont sous-représentés dans les professions spécialisées et dans les postes d’encadrement et que la plupart des communautés raciales minoritaires sont encore surreprésentées dans les professions manuelles non qualifiées ou semi-qualifiées. En outre, les taux d’activité des femmes demeurent sensiblement inférieurs à ceux des hommes en raison des responsabilités familiales. La commission relève dans une étude publiée par la EOC intitulée «Women and Men in Britain» que la ségrégation hommes-femmes est très prononcée dans différents groupements et professions du secteur privé, y compris dans les professions de direction où les femmes ne représentent encore qu’un quart des cadres et seulement un directeur d’entreprise sur dix. L’emploi des femmes est concentré dans le secteur tertiaire (88 pour cent) et dans les professions non manuelles. Les hommes sont en majorité concentrés dans les emplois à plein temps et un grand nombre de femmes travaillent à temps partiel (83 pour cent des salariés à temps partiel).
11. La commission prend note des diverses mesures prises par les pouvoirs publics pour améliorer la situation des groupes défavorisés sur le marché du travail ainsi que des nombreuses initiatives lancées par le gouvernement, en coopération avec les partenaires sociaux et les employeurs en particulier, ainsi qu’avec la EOC et la CRE pour promouvoir la diversité raciale et l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle note en particulier: 1) «Opportunity Now» dont le but est de procéder à une analyse critique de la situation des salariées et de fixer des objectifs pour augmenter la proportion de femmes à tous les niveaux d’emploi; 2) les guides sur la diversité raciale et la discrimination fondée sur le sexe, y compris le harcèlement sexuel et les droits liés à la maternité, destinés aux employeurs; 3) le Policy Appraisal for Equal Treatment (PAET) et les Gender Impact Guidelines, destinés aux ministères; et 4) le projet Performance Innovation Unit (PIU) visant à accroître le taux d’activité des minorités raciales. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de ces mesures et d’autres prises ou envisagées pour promouvoir la diversité raciale et l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi, en indiquant comment elles permettent aux femmes et aux membres de minorités raciales d’accéder à un plus large éventail d’emplois et de professions, y compris dans les postes d’encadrement.
12. En ce qui concerne la situation des travailleurs à temps partiel, la commission note le fort pourcentage de femmes qui travaillent à temps partiel (plus de 80 pour cent des travailleurs à temps partiel). Elle note également que l’article 19 de la loi de 1999 sur les droits dans l’emploi dispose que les travailleurs à temps partiel ne doivent pas être traités moins favorablement que les travailleurs à plein temps d’un niveau comparable à moins que la différence de traitement ne soit objectivement justifiable. La commission prie le gouvernement de lui donner des exemples de telles différences de traitement «objectivement justifiables» de travailleurs à temps partiel et de lui indiquer comment elle lutte contre la discrimination indirecte à l’égard des travailleurs à temps partiel.
13. En ce qui concerne la formation professionnelle, la commission note que, selon les données disponibles, les membres de certaines minorités raciales (Noirs d’Afrique ou des Caraïbes) ont moins de chance que les autres d’obtenir un emploi après avoir participé aux programmes de formation existants. Les données indiquent également que les programmes d’apprentissage et de formation professionnelle reflètent généralement les stéréotypes sexistes et la ségrégation professionnelle. La commission note les diverses initiatives décrites par le gouvernement pour promouvoir l’égalité des chances pour tous dans la formation professionnelle. Elle note en particulier qu’en 2001 les Learning and Skills Councils (LSC) ont élaboré des stratégies d’égalité des chances et des plans d’action pour lutter contre la sous-représentation et l’échec dans l’apprentissage des personnes de plus de 16 ans, et qu’en 2002 le gouvernement a créé des Centers of Vocational Excellence (CVE) chargés de garantir un traitement équitable pour tous. Notant également qu’un code de conduite sur l’égalité des chances a étéélaboréà l’attention des organisations nationales de formation (NTO), la commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir des copies du code et des plans d’action des LSC et de l’informer de la manière dont la formation dispensée par les NTO et les CVE élargit les perspectives professionnelles, sans stéréotypes ou préjugés archaïques, sur les métiers ou professions censés être réservés à des personnes de tel sexe ou de telle origine.
14. Irlande du Nord. La commission note que, selon le rapport de 1999 relatif à l’enquête sur la répartition confessionnelle de la population active, une plus forte proportion de protestants (71 pour cent) que de catholiques romains (62 pour cent) en âge de travailler avaient un emploi, et une plus forte proportion d’hommes que de femmes avaient un emploi (76 pour cent d’hommes et 65 pour cent de femmes de religion protestante - 69 pour cent d’hommes et 55 pour cent de femmes de religion catholique romaine). Les données concernant la répartition des confessions dans neuf grandes professions pour 2001 montrent également que seulement 38,9 pour cent de catholiques romains contre 61,1 pour cent de protestants occupaient des postes de direction et d’administration et que les catholiques romains sont davantage représentés dans les professions subalternes. La commission note que le FETO exige de certains employeurs du secteur public et du secteur privé inscrits auprès de la Commission de l’égalité de l’Irlande du Nord qu’ils soumettent des rapports de contrôle (monitoring returns) et permet aux employeurs de prendre des mesures d’action positive pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre différents groupes religieux dans le domaine de l’emploi et de la profession. Notant également que les pouvoirs publics d’Irlande du Nord sont tenus de soumettre des programmes d’égalité (equality schemes), la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont ces mesures favorisent ou garantissent l’égalité de participation dans l’emploi et la formation professionnelle des membres des communautés protestante et catholique.
15. Article 4 (Grande-Bretagne et Irlande du Nord). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle «la politique du Royaume-Uni prévoit que toute personne qui représente une menace pour la sûreté de l’Etat, la démocratie parlementaire et les services essentiels du gouvernement ne doit pas se voir confier d’emplois qui, de par leur nature, revêtent un caractère essentiel pour les intérêts de l’Etat». Le gouvernement indique qu’un «système de filtrage» est en place pour obtenir des garanties à propos des personnes ayant accès à des informations confidentielles ou à des propriétés de l’Etat qui méritent d’être protégées. Après avoir épuisé les recours internes, les personnes concernées peuvent former un recours devant un jury indépendant. La commission note en outre que l’article 42 de la RRA, l’article 41 du SDO, l’article 52 de la SDA, l’article 53 du SDO et l’article 79 du FETO disposent que tout acte accompli pour préserver la sécurité de l’Etat n’est pas considéré comme une discrimination illicite lorsqu’il est justifié. Les personnes qui souhaitent interjeter appel en cas d’invocation de la dérogation pour sûreté de l’Etat peuvent le faire auprès des tribunaux de l’emploi ou du travail. En outre, l’article 19B de la RRA qui interdit toute discrimination de la part des pouvoirs publics, exclut le service de la sûreté et les services secrets de son champ d’application. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’application dans la pratique de ces dispositions ainsi que de la politique du Royaume-Uni en matière de sûreté nationale, en indiquant le nombre de personnes qui ont fait appel de décisions fondées sur la dérogation relative à la sûreté de l’Etat dans le contexte de l’emploi et de la profession ainsi que l’issue de ces appels.
16. Le gouvernement est invitéà fournir des informations sur toutes décisions judiciaires prises par les tribunaux de l’emploi et les tribunaux du travail dans des affaires de discrimination dans l’emploi et la profession pour les motifs énoncés dans la convention ainsi que toutes notifications de discrimination ou enquêtes menées par les divers organismes chargés de l’élimination de la discrimination et de la promotion de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note que, selon le gouvernement, aucune réparation n’est prévue en cas de discrimination indirecte non intentionnelle dans l’emploi. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur la manière dont les victimes de discrimination indirecte (qui est presque toujours non intentionnelle) sont dédommagées en cas de violation des dispositions interdisant la discrimination indirecte.