National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Protection légale contre la discrimination. Rappelant ses précédents commentaires sur la protection légale contre la discrimination prévue par la Constitution, la commission note avec satisfaction que son article 15 a été modifié en 2004, et que le sexe figure désormais parmi les motifs de discrimination interdits. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour assurer également une protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale, et de fournir des informations sur tous cas de discrimination dans l’emploi et la profession tranchés par les tribunaux. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 15(4)(e) de la Constitution, en vertu duquel la loi peut prévoir un traitement différencié si celui-ci se fonde sur des «motifs raisonnables» dans une société démocratique, prière d’indiquer comment la présente disposition a été appliquée ou est appliquée dans la pratique.Loi sur l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi est en cours de modification. Rappelant ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que la loi sur l’emploi interdit seulement la discrimination en matière de résiliation de contrats d’emploi, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour faire figurer dans la loi des dispositions plus complètes interdisant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, y compris en matière de recrutement et de sélection, de conditions d’emploi et de formation. Prière d’indiquer tout élément nouveau en la matière.Harcèlement sexuel. La commission note que la loi sur la fonction publique a été modifiée en 2000, et que de nouvelles dispositions sur le harcèlement sexuel ont été ajoutées. En vertu de l’article 32(1), le harcèlement sexuel constitue une faute. L’article 32(2) donne une définition du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas portés devant les tribunaux en vertu de ces dispositions. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des organismes du secteur privé n’ont pas encore mis en place de politique sur le harcèlement sexuel, la commission recommande au gouvernement d’ajouter des dispositions similaires dans la loi sur l’emploi.Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note dans le rapport du gouvernement que ce dernier a adopté une stratégie d’intégration des questions d’égalité entre les sexes pour s’assurer que l’ensemble des politiques et programmes tiennent compte de ces questions. Des audits sur les questions d’égalité ont eu lieu dans plusieurs ministères, notamment au ministère du Travail et des Affaires intérieures. Le Département aux questions féminines a poursuivi ses activités de sensibilisation aux questions d’égalité entre les sexes. Une étude destinée à revoir l’ensemble des lois discriminatoires à l’égard des femmes est en cours. Même s’il n’existe pas de politique explicite prévoyant des mesures positives, le gouvernement a nommé des femmes à des postes clés, et alloué des crédits pour promouvoir la participation des femmes à des activités économiques génératrices de revenus. La commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations complémentaires détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’accès à la formation professionnelle et au crédit. Prière de transmettre les statistiques disponibles concernant la proportion de femmes sur le marché du travail (secteurs public et privé), y compris dans les activités indépendantes, et dans l’économie informelle. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour éliminer les pratiques coutumières qui compromettent l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment la pratique selon laquelle les femmes qui ne sont pas mariées sont placées sous la tutelle des hommes.Situation des peuples autochtones. La commission rappelle que la discrimination visée à l’article 1 de la convention inclut la discrimination à l’encontre des peuples autochtones, et que la politique nationale qui doit être formulée et appliquée en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement conformément à l’article 2 doit prévoir des mesures destinées à éliminer la discrimination à l’encontre de ces peuples. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière, y compris les mesures destinées à promouvoir et faciliter les activités traditionnelles des peuples autochtones.
Article 1 de la convention. Protection légale contre la discrimination. Rappelant ses précédents commentaires sur la protection légale contre la discrimination prévue par la Constitution, la commission note avec satisfaction que son article 15 a été modifié en 2004, et que le sexe figure désormais parmi les motifs de discrimination interdits. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour assurer également une protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale, et de fournir des informations sur tous cas de discrimination dans l’emploi et la profession tranchés par les tribunaux. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 15(4)(e) de la Constitution, en vertu duquel la loi peut prévoir un traitement différencié si celui-ci se fonde sur des «motifs raisonnables» dans une société démocratique, prière d’indiquer comment la présente disposition a été appliquée ou est appliquée dans la pratique.
Loi sur l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi est en cours de modification. Rappelant ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que la loi sur l’emploi interdit seulement la discrimination en matière de résiliation de contrats d’emploi, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour faire figurer dans la loi des dispositions plus complètes interdisant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, y compris en matière de recrutement et de sélection, de conditions d’emploi et de formation. Prière d’indiquer tout élément nouveau en la matière.
Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que la loi sur la fonction publique a été modifiée en 2000, et que de nouvelles dispositions sur le harcèlement sexuel ont été ajoutées. En vertu de l’article 32(1), le harcèlement sexuel constitue une faute. L’article 32(2) donne une définition du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas portés devant les tribunaux en vertu de ces dispositions. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des organismes du secteur privé n’ont pas encore mis en place de politique sur le harcèlement sexuel, la commission recommande au gouvernement d’ajouter des dispositions similaires dans la loi sur l’emploi.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note dans le rapport du gouvernement que ce dernier a adopté une stratégie d’intégration des questions d’égalité entre les sexes pour s’assurer que l’ensemble des politiques et programmes tiennent compte de ces questions. Des audits sur les questions d’égalité ont eu lieu dans plusieurs ministères, notamment au ministère du Travail et des Affaires intérieures. Le Département aux questions féminines a poursuivi ses activités de sensibilisation aux questions d’égalité entre les sexes. Une étude destinée à revoir l’ensemble des lois discriminatoires à l’égard des femmes est en cours. Même s’il n’existe pas de politique explicite prévoyant des mesures positives, le gouvernement a nommé des femmes à des postes clés, et alloué des crédits pour promouvoir la participation des femmes à des activités économiques génératrices de revenus. La commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations complémentaires détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’accès à la formation professionnelle et au crédit. Prière de transmettre les statistiques disponibles concernant la proportion de femmes sur le marché du travail (secteurs public et privé), y compris dans les activités indépendantes, et dans l’économie informelle. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour éliminer les pratiques coutumières qui compromettent l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment la pratique selon laquelle les femmes qui ne sont pas mariées sont placées sous la tutelle des hommes.
Situation des peuples autochtones. La commission rappelle que la discrimination visée à l’article 1 de la convention inclut la discrimination à l’encontre des peuples autochtones, et que la politique nationale qui doit être formulée et appliquée en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement conformément à l’article 2 doit prévoir des mesures destinées à éliminer la discrimination à l’encontre de ces peuples. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière, y compris les mesures destinées à promouvoir et faciliter les activités traditionnelles des peuples autochtones.
La commission prend note du premier rapport soumis par le gouvernement du Botswana.
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la protection garantie par la Constitution mais constate que l’origine sociale ne figure pas parmi les motifs de discrimination interdits et que la discrimination fondée sur le sexe n’est mentionnée qu’à l’article 3. Elle prie en conséquence le gouvernement de lui indiquer comment la discrimination fondée sur ces deux motifs est interdite.
2. La commission note en outre que l’article de la loi de 1982 sur l’emploi (art. 23(d)) qui énonce les motifs de discrimination interdits s’applique uniquement à la résiliation des contrats d’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la discrimination est interdite dans la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et les conditions de travail. Elle le prie également de préciser si la loi de 1982 sur l’emploi s’applique à la fonction publique.
3. La commission souhaiterait obtenir des précisions sur le statut juridique de la Charte de la fonction publique.
4. Article 1, paragraphe 1 b). La commission note la politique nationale sur le VIH/SIDA qui énonce des principes fondamentaux tels que l’égalité de traitement des travailleurs atteints du VIH/SIDA et des autres travailleurs, le maintien dans l’emploi des travailleurs atteints du VIH/SIDA aussi longtemps que leur santé leur permet de travailler et la protection de ces travailleurs contre la stigmatisation et la discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend spécifier le VIH/SIDA parmi les motifs de discrimination interdits dans l’emploi et dans la profession en vertu de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.
5. Article 1, paragraphe 2. La commission rappelle que le but général de cette disposition est de protéger les personnes et prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 15, paragraphe 4(e), de la Constitution est appliqué dans la pratique. Elle note que l’article 15, paragraphe 5, de la Constitution du Botswana prévoit une autre dérogation au principe de non-discrimination en permettant que des lois définissent les conditions à remplir pour être engagé dans la fonction publique et les forces de l’ordre ou au service d’une administration locale ou d’une personne morale. Sur ce point, la commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie des lois contenant de telles dispositions applicables pour les forces de l’ordre (forces navales, armées ou aériennes; police; service pénitentiaire), pour une administration locale et des entreprises privées, ainsi que de préciser comment ces lois sont appliquées dans la pratique.
6. Article 2. La commission note que la politique sur les femmes et le développement a été adoptée pour promouvoir, entre autres, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et le programme national pour la parité entre les hommes et les femmes, pour concrétiser l’engagement pris par le gouvernement de faciliter la participation des femmes au développement. Elle prend également note de la politique nationale sur l’enseignement et la formation professionnels qui vise, entre autres, à instaurer l’équité dans l’enseignement et la formation professionnels pour les catégories défavorisées telles que les femmes et les personnes handicapées. La commission souhaiterait obtenir des informations supplémentaires sur l’application de ces politiques et les résultats obtenus eu égard à l’application de la convention. Notant que les politiques susmentionnées concernent essentiellement les femmes, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment sont promulguées et appliquées des politiques nationales visant à promouvoir l’égalité fondée sur des motifs autres que le sexe, énumérés dans la convention.
7. Article 3 a). Prière de fournir des informations sur la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’application de la convention et à la promotion de politiques nationales telles que la politique sur les femmes et le développement, le programme national sur la parité entre hommes et femmes et la politique nationale sur le VIH/SIDA et toute autre politique nationale pertinente.
8. Article 3 b). La commission souhaiterait recevoir des informations sur la sensibilisation aux questions d’égalité entre hommes et femmes et sur toute autre mesure d’incitation prise par le Département des affaires féminines et le Conseil national de la condition féminine.
9. Article 3 c). Le gouvernement indique qu’il a engagé un consultant chargé de revoir toutes les lois qui contiennent des clauses discriminatoires à l’égard des femmes en vue de supprimer ces clauses sur la base des recommandations du gouvernement. La commission se félicite de cette initiative du gouvernement et souhaiterait recevoir des informations sur la suite donnée aux recommandations (en particulier nos 1, 2, 3, 6 et 7 à 13) formulées par le ministère du Travail et des Affaires intérieures dans le rapport remis au consultant.
10. Article 3 d). La commission note que la loi de 1998 sur la fonction publique, telle que modifiée contient l’article suivant:
Article 31 f). Tout agent de la fonction publique chargé de recruter du personnel commet une faute s’il nomme ou promeut à un poste de la fonction publique ou inscrit à un cours de formation une personne sur la base de la consanguinité, de l’affinité, de l’amitié, d’une relation amoureuse, de l’appartenance tribale, ou encore par favoritisme ou pour toute raison autre que le mérite fondé sur une mise en concurrence équitable et transparente.
La commission invite le gouvernement à inclure dans cette disposition les motifs de discrimination énoncés dans la convention.
11. Notant que l’article 15, paragraphe 2 b), de la loi de 1998 sur la fonction publique stipule que «les femmes fonctionnaires peuvent prendre leur retraite de la fonction publique au moment du mariage» alors que, pour les hommes et les femmes célibataires, l’âge normal d’admission à la retraite est de 45 ans, la commission prie le gouvernement d’abroger cette disposition ou de l’étendre aux hommes.
12. Article 3 e). Prière de donner des informations sur la manière dont la non-discrimination et l’égalité des chances sont garanties dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement autrement que dans le cadre de la politique nationale sur la formation et l’enseignement professionnels.
13. Article 4. Le gouvernement indique qu’aucune mesure législative ou administrative ne régit l’emploi ou la profession des personnes faisant l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent à une telle activité. Sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les personnes suspectées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat peuvent contester les décisions concernant leur emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
14. Prière de fournir des informations statistiques sur les mesures prises pour faire appliquer la convention et sur les taux d’activité des hommes et des femmes ainsi que les résultats de travaux de recherche et toutes autres données pouvant permettre à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.