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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Voir sous convention no 87, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Il convient le rappeler que la délégation de l'Ethiopie socialiste a indiqué à plusieurs reprises que, dès que la Constitution serait entrée en vigueur, les dispositions légales qui, d'après la commission d'experts, porteraient atteinte aux conventions no 87 et no 98, seront examinées à la lumière de ladite Constitution et des lois qui seront adoptées en conséquence.

La nouvelle Constitution éthiopienne qui régira et permettra d'administrer Ia République démocratique populaire d'Ethiopie vient d'être approuvée par 81 pour cent de la population enregistrée. Elle sera rapidement approuvée par l'Assemblée du peuple dès que celle-ci sera constituée. Les élections au niveau primaire ont déjà eu lieu.

Les grandes masses populaires de l'Ethiopie ont été à même de prendre part de manière active et démocratique à la rédaction et à l'adoption de la Constitution au moyen d'un référendum ainsi qu'à la préparation des élections des membres de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que, pour la première fois, le peuple a participé à un événement remarquable dans l'histoire du pays.

La réponse du gouvernement aux divers commentaires formulés par la commission d'experts nationale sera donc fournie dès que l'Assemblée nationale sera constituée et que les lois subséquentes seront adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 3 de la proclamation sur le travail no 1156/2019 (LP) ou d’adopter d’autres dispositions législatives appropriées visant à reconnaître et garantir les droits consacrés par la convention aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la LP. L’article 3(2) de la LP exclut de son champ d’application les relations de travail ou les travailleurs suivants, tant dans le secteur public que dans le secteur privé: i) travailleurs soumis à des contrats dans le but d’élever des enfants, de prendre soin ou de réadapter; ii) travailleurs soumis à des contrats passés dans le but d’éduquer ou de former (autres que des apprentis); iii) cadres; et iv) travailleurs soumis à des contrats de services personnels (travail domestique). La commission prend note de l’indication du gouvernement, à cet égard, selon laquelle il poursuivra ses efforts pour assurer la protection du droit d’organisation et de négociation collective en examinant avec les partenaires sociaux, et sur la base d’études, la nécessité d’inclure ce droit dans des lois spéciales régissant les conditions de travail des catégories exclues. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès concernant cette question de longue date. Elle rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs, à la seule exception des membres de la police et des forces armées et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, et que les travailleurs des secteurs des soins, de l’éducation et du travail domestique, ainsi que les cadres, devraient se voir garantir tous les droits consacrés par la convention en droit et dans la pratique. Compte tenu de ces éléments, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les catégories de travailleurs et d’employeurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail se voient garantir les droits consacrés par la convention, soit en modifiant l’article 3(1) de la proclamation sur le travail, soit en adoptant des dispositions adéquates dans les lois spéciales qui s’appliquent à ces catégories de travailleurs. La commission prie en outre le gouvernement: i) de communiquer le texte des lois spéciales qui régissent les conditions de travail des catégories exclues, y compris tout règlement du Conseil des ministres concernant les «services personnels» (travail domestique) qui pourrait être adopté en vertu de l’article 3.3(c) de la proclamation sur le travail; et ii) de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’étendre la protection juridique aux catégories exclues.
Article 2. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la LP ne prévoyait pas de protection particulière contre les actes d’ingérence et avait prié le gouvernement de prendre des mesures à cet égard. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle rappelle que pour offrir les garanties consacrées par l’article 2 de la convention, la loi devrait interdire les actes d’ingérence, par exemple les actes visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominés par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Il convient également de prévoir expressément des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 194 à 197). Compte tenu de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires, après avoir pleinement consulté les partenaires sociaux, pour interdire les actes d’ingérence et prévoir des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre de tels actes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Articles 4 à 6. Champ d’application personnel et matériel du droit à la négociation collective. Organisations religieuses et caritatives. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 5(1) du règlement no 342/2015 du Conseil des ministres, qui dispensait les organisations religieuses et caritatives de l’obligation d’engager des négociations collectives avec leurs employés chargés de tâches administratives ou caritatives concernant le salaire et les avantages sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la raison d’être de l’article 5(1) est qu’il est contraire à l’éthique et difficilement réalisable d’autoriser des négociations concernant le salaire et les avantages sociaux dans des organisations à but non lucratif qui sont financées par les dons de divers organismes pour exécuter des tâches religieuses et caritatives. Le gouvernement ajoute que les organisations caritatives et religieuses, ayant de meilleures capacités financières, peuvent appliquer l’article 5(2) du règlement no 342/2015, qui prévoit que les augmentations de salaires, les avantages sociaux, les incitations et autres éléments similaires peuvent être régis par les règlements professionnels ou les contrats de travail. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès sur cette question de longue date, qui fait l’objet de ses commentaires depuis 2006, date à laquelle le projet de règlement a été porté à son attention pour la première fois. La commission rappelle que la convention couvre les employés des organisations à but non lucratif, que le droit de négociation collective prévu à l’article 4 de la convention traite des «conditions d’emploi» et que les salaires et les prestations constituent des éléments essentiels de ces conditions. Le caractère non lucratif des activités de l’organisme employeur, ou le fait qu’il est principalement financé par des dons, ne justifie pas que ses employés soient privés de leurs droits à la négociation collective en vertu de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 5 du règlement no 342/2015 du Conseil des ministres afin de le mettre en conformité avec la convention et de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, y compris les enseignants des écoles publiques. Dans son observation de 2003, la commission avait noté que la proclamation no 262/2002 sur les fonctionnaires fédéraux (FCSP), nouvellement adoptée, ne garantissait pas le droit à la négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission note que la proclamation (no 1064/2017) actuellement en vigueur dans ce domaine ne garantit pas non plus ce droit. Elle note en outre que, dans ses observations concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Confédération syndicale internationale indique que l’Association des enseignants éthiopiens (ETA), qui n’est reconnue qu’en tant qu’organisation professionnelle, n’a pas réussi, en raison d’obstacles d’ordre juridique et pratique, à obtenir le statut de syndicat et reste donc dans l’incapacité de représenter ses membres dans le cadre de la négociation collective. Depuis plusieurs années, le gouvernement annonce qu’une réforme globale de la fonction publique est en cours, sans toutefois faire part de progrès concernant la garantie du droit des fonctionnaires à la négociation collective. La commission note avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement n’a une fois de plus pas fait état de progrès en la matière. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre, après avoir pleinement consulté les organisations représentant les fonctionnaires concernés, les mesures législatives nécessaires pour reconnaître et garantir pleinement le droit à la négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 20 septembre 2019, concernant les droits de négociation collective des organisations d’enseignants, question que la commission examine dans la présente observation.
La commission prend note de l’adoption de la proclamation du travail no 1156/2019 du 5 septembre 2019.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait accueilli favorablement la déclaration commune sur la visite de travail de la mission du BIT en Ethiopie, signée le 16 mai 2013 par le ministre du Travail et des Affaires sociales, au nom du gouvernement de l’Ethiopie, et par la directrice du Département des normes internationales du travail, au nom de l’Organisation internationale du Travail, qui a marqué une étape décisive vers une solution de problèmes particulièrement anciens, conforme aux dispositions de la convention. La commission avait également noté les conclusions de deux missions du BIT effectuées dans ce pays (en mars 2015 et en septembre 2016), soulignant la possibilité d’une assistance technique du Bureau pour élaborer les réformes nécessaires.
Articles 1 à 4 de la convention. Proclamation sur le travail no 1156/2019. Dans ses commentaires précédents, la commission déclarait vouloir croire que le gouvernement prendra sans attendre et en pleine consultation avec les partenaires sociaux les mesures nécessaires pour que les dispositions de la proclamation du travail no 377/2003 soient modifiées de la manière suivante:
  • -l’article 3, pour garantir la nécessité de reconnaître aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail les droits garantis par la convention: i) travailleurs dont les relations de travail découlent d’un contrat conclu dans un but d’éducation, de traitement, de soins, de réadaptation, d’enseignement, de formation (autre que l’apprentissage); ii) personnel d’encadrement; et iii) travailleurs soumis à un contrat de service personnel à des fins non lucratives;
  • -la nécessité d’adopter des dispositions appropriées, prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres par leurs agents ou membres de leur formation, leur fonctionnement et leur administration, pour donner pleinement effet aux articles 2 et 3 de la convention;
  • -l’article 130(6), pour assurer que les parties elles-mêmes décident du moment où la convention collective n’est plus applicable après sa date d’expiration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a été tenu compte de ses commentaires, à la suite de quoi, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, les modifications requises ont été insérées dans la proclamation du travail no 1156/2019 nouvellement adoptée afin de garantir que la législation nationale sur le travail est en pleine conformité avec la convention. Si la commission accueille favorablement la modification de l’article 130(6) (art. 131(6) de la nouvelle proclamation du travail), qui permet aux parties à la négociation d’étendre la validité de la convention collective par le biais d’un accord écrit, elle note avec regret que: i) l’article 3 de la nouvelle proclamation du travail maintient l’exclusion de son champ d’application des catégories de travailleurs susmentionnées; et ii) la nouvelle proclamation du travail ne contient pas de disposition spécifique, prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres par leurs agents ou membres de leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la proclamation sur le travail no 1156/2019, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin d’en assurer la pleine conformité avec la convention. Elle le prie en particulier de s’assurer que: i) par le biais d’une modification de l’article 3 de la proclamation sur le travail ou par l’adoption d’autres dispositions législatives adéquates, sont reconnus et garantis les droits inscrits dans la convention aux catégories de travailleurs susmentionnées; et ii) sont adoptées des dispositions spécifiques prohibant les actes d’ingérence antisyndicale et prévoyant à cet égard des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Réglementation concernant les relations de travail établies par des organisations religieuses ou caritatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’article 4 du projet de réglementation concernant les relations de travail établies par des organisations religieuses ou caritatives, qui prévoit que: «il n’est pas nécessaire qu’une relation d’emploi établie par les organisations religieuses ou caritatives avec une personne en vue d’un travail administratif ou caritatif soit soumise à la négociation collective concernant les augmentations des salaires, les avantages sociaux, les primes et autres prestations qui peuvent entraîner des dépenses pour l’organisation». La commission avait rappelé qu’il convenait de promouvoir la négociation collective également pour ces catégories de travailleurs, et que les institutions religieuses ou caritatives ne doivent pas restreindre le champ de la négociation en ce qui les concerne, en conséquence de quoi elle avait prié le gouvernement de modifier l’article 4 du projet de règlement. La commission avait également noté l’indication du gouvernement concernant l’adoption, en mars 2015, du règlement du Conseil des ministres (no 341/2015) sur les relations de travail, établi par des organisations religieuses ou caritatives, qui remplace le précédent projet de réglementation. La commission note avec regret que les autorités nationales n’ont pas saisi cette opportunité pour modifier le texte comme prévu, soulignant que l’article 5(1) de la réglementation no 341/2015 du Conseil des ministres, jointe au rapport du gouvernement, se borne à reproduire le contenu de l’article 4 du projet de réglementation susmentionné. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 5(1) de la réglementation du Conseil des ministres (no 341/2015), afin d’en assurer la conformité avec la convention, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, y compris les enseignants des écoles publiques. Dans ses précédents commentaires, notant l’existence d’une vaste réforme de la fonction publique, la commission exprimait le ferme espoir que, tout en poursuivant la réforme, le droit de la négociation collective sera assuré aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, dont les enseignants des écoles publiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a été dûment tenu compte des observations de la commission et, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires seront prises. Notant l’absence d’information concrète concernant la réforme de la fonction publique dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, visant à assurer que le droit de négocier collectivement est reconnu aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, dont les enseignants des écoles publiques.
Rappelant que, comme indiqué à l’occasion des différentes missions du BIT susmentionnées, le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises afin que la législation et la pratique soient mises en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 31 août 2016, se référant à des questions dont la commission est déjà saisie et alléguant, par ailleurs, des faits de discrimination antisyndicale. Elle prend également note des commentaires du gouvernement à ce sujet.
Dans ses précédents commentaires, la commission s’était félicitée de la déclaration commune signée le 16 mai 2013 par le ministre du Travail et des Affaires sociales au nom du gouvernement de l’Ethiopie et la directrice du Département des normes internationales du travail au nom de l’Organisation internationale du Travail à l’issue de la mission du BIT en Ethiopie, déclaration proclamant que cette mission a marqué une étape décisive vers une solution de problèmes particulièrement anciens qui sera conforme aux dispositions de la convention. Elle prend également note des conclusions de deux missions du BIT effectuées dans ce pays (en mars 2015 et en septembre 2016) soulignant la possibilité d’une assistance technique du Bureau pour élaborer les réformes nécessaires.
Articles 1 à 4 de la convention. La Proclamation sur le travail de 2003. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises sans délai et en pleine consultation avec les partenaires sociaux afin de modifier la Proclamation sur le travail de 2003 de la manière suivante: l’article 3 (nécessité de reconnaître aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail les droits garantis par la convention); nécessité d’adopter des dispositions appropriées, prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration; l’article 130(6) (nécessité d’assurer que les parties elles-mêmes décident du moment où la convention collective n’est plus applicable après sa date d’expiration). Se référant à ses commentaires précédents, ainsi qu’à l’engagement pris par le gouvernement de veiller à ce que la procédure de soumission des amendements pertinents au Parlement soit menée sans atermoiement, la commission note avec regret que les éléments dont elle est saisie ne font ressortir aucun progrès à cet égard. La commission veut croire que le gouvernement prendra, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées de la Proclamation sur le travail soient modifiées dans le sens de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès à cet égard.
Réglementation concernant les relations de travail établies par des organisations religieuses ou caritatives. La commission prend note de l’adoption par le Conseil des ministres de la réglementation no 341/2015 de mars 2015 sur les relations de travail établies par des organisations religieuses ou caritatives. La commission prie le gouvernement de communiquer une version complète de ce document.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, considérant qu’une vaste réforme de la fonction publique était en cours, la commission avait exprimé l’espoir qu’à cette occasion le droit de négocier collectivement serait reconnu aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, notamment aux enseignants des écoles publiques. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer son engagement à aborder cette question dans le cadre de la réforme de la fonction publique en cours. Notant que la réforme de la fonction publique n’est pas encore achevée, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement multipliera ses efforts et prendra les mesures nécessaires pour assurer que le droit de négocier collectivement est reconnu aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, dont les enseignants des écoles publiques.
Rappelant que le gouvernement peut continuer de faire appel à l’assistance technique du Bureau, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises afin que la législation et la pratique soient mises en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires en date du 31 août 2012 de l’Internationale de l’éducation et de l’Association nationale des enseignants ainsi que des commentaires en date du 30 août 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication, qui portent sur des questions examinées par le Comité de la liberté syndicale (CLS) dans le cas no 2516, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires de la CSI.
La commission prend également note du rapport de la mission du BIT qui s’est rendue dans le pays du 13 au 16 mai 2013, à l’invitation du ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission se félicite des conclusions de la mission, présentées dans la Déclaration commune à l’issue de la visite de la mission de l’OIT en Ethiopie, qui a été signée le 16 mai 2013 par le ministre du Travail et des Affaires sociales, au nom du gouvernement de l’Ethiopie, et par la directrice du Département des normes internationales du travail, au nom de l’Organisation internationale du Travail.
Proclamation sur le travail (2003). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la proclamation sur le travail comme suit: article 3 (nécessité d’assurer que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail bénéficient des droits garantis par la convention); dispositions appropriées assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration; et article 130(6) (nécessité d’assurer que les parties elles-mêmes décident du moment où la convention collective n’est plus applicable après sa date d’expiration). La commission note, d’après la Déclaration commune, que: i) compte tenu du fait que la commission demande au gouvernement depuis plusieurs années de modifier certaines dispositions de la proclamation sur le travail, le gouvernement a réaffirmé son engagement et sa détermination à donner suite à ces commentaires; ii) le gouvernement a modifié toutes les dispositions pertinentes, et le Conseil consultatif tripartite du travail a achevé l’examen de ces modifications, lesquelles seront bientôt soumises au Conseil des ministres; et iii) le gouvernement s’est engagé à faire tout son possible pour accélérer le processus de présentation des modifications au Parlement. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la plupart des points soulevés par la commission sont dûment examinés, de manière à assurer autant que possible la conformité de la législation du travail avec la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir, et en consultation franche avec les partenaires sociaux, pour modifier les dispositions susmentionnées de la proclamation sur le travail, afin de les mettre en conformité pleine et entière avec la convention dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet égard.
Fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises pour assurer le droit des fonctionnaires, y compris des enseignants du secteur public, à défendre leurs intérêts professionnels par la négociation collective. La commission note, d’après la Déclaration commune, que: i) compte tenu du fait que la commission demande au gouvernement depuis plusieurs années de modifier certaines dispositions de la proclamation sur le travail et la proclamation de 2007 sur la fonction publique, le gouvernement a réaffirmé son engagement et sa détermination à donner suite à ces commentaires; ii) le gouvernement indique que la réforme du service public est une vaste entreprise et que, dans le cadre d’une évaluation complète conduite récemment, une feuille de route pour la réforme du service public a été proposée; iii) toutes les parties concernées s’accordent sur le fait que la Constitution prévoit le droit de tous les travailleurs à établir les organisations de leur choix et à s’y affilier; iv) le gouvernement prend note du point de vue des organes de contrôle de l’OIT selon lequel le cadre législatif actuel ne donne pas pleinement effet à ce droit en ce qui concerne les fonctionnaires, étant donné que, en vertu de la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés, seules les associations de la fonction publique individuelles peuvent être enregistrées en tant qu’associations professionnelles; v) à cet égard, le gouvernement réaffirme son engagement auprès de la mission à continuer de faire tout son possible pour régler ces questions en priorité. La commission considère encourageants l’engagement du gouvernement et l’indication dans son rapport selon laquelle la question est dûment examinée. Ayant compris, d’après le rapport de la mission, que la réforme globale de la fonction publique a été récemment remaniée de manière profonde, la commission souligne que la liberté syndicale et la négociation collective sont des droits importants qui rendent possible l’exercice de tous les autres droits, et exprime le ferme espoir que, dans le cadre du processus de réforme de la fonction publique, le droit à la négociation collective par l’intermédiaire des organisations pertinentes sera en premier lieu accordé aux fonctionnaires, y compris aux enseignants des écoles publiques et aux employés de l’administration d’Etat.
Projet de règlement concernant les relations de travail établies par des organisations religieuses ou caritatives. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 4 du projet de règlement, de manière à ce que les organisations religieuses ou caritatives ne restreignent pas le champ de la négociation collective des travailleurs qu’elles emploient. A cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de règlement serait remplacé par un nouveau projet de règlement. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que le nouveau projet de règlement est en cours de finalisation et que ce dernier espère qu’il sera bientôt adopté. La commission exprime le ferme espoir que le nouveau règlement sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Enfin, notant que, d’après la Déclaration commune, le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs considèrent que l’assistance technique du BIT pourrait les aider à faire évoluer toutes les questions soulevées par les organes de contrôle de l’OIT, la commission espère que cette assistance technique sera mise en œuvre dans un très proche avenir et invite le gouvernement à fixer un calendrier avec le Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires présentés par l’Internationale de l’éducation (IE) dans des communications datées du 24 août 2010 et du 31 août 2011, alléguant des infractions à la convention dans le secteur de l’éducation. La commission rappelle que, dans ses observations antérieures, elle avait demandé instamment au gouvernement de diligenter sans retard une enquête complète et indépendante sur toutes les allégations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et l’Internationale de l’éducation (IE). La commission prend note des observations du gouvernement à ce sujet, ainsi que des conclusions et recommandations formulées en juin 2010 et novembre 2011 par le Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2516 (voir les 357e et 362e rapports respectivement) qui concernent la même question. En ce qui concerne les droits syndicaux des enseignants, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prend note des commentaires communiqués par la CSI dans une communication datée du 4 août 2011, faisant état de licenciements de syndicalistes, d’ingérence et de violations du droit de négociation collective dans des entreprises privées, et prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Proclamation sur le travail (2003). La commission avait précédemment noté que la législation nationale, et en particulier la Proclamation sur le travail de 2003, ne protégeait pas suffisamment les droits garantis par la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des modifications législatives étaient inscrites à l’ordre du jour du Comité sur la réforme législative du travail éthiopienne, la commission avait exprimé l’espoir que la Proclamation sur le travail serait modifiée sans délai, afin d’assurer sa pleine conformité avec la convention, en particulier concernant les points suivants.
Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les catégories de travailleurs exclues en vertu de l’article 3 du champ d’application de la Proclamation sur le travail bénéficient des droits garantis par la convention: 1) relation de travail découlant d’un contrat conclu aux fins ci-après: éducation d’un enfant, traitement, soins de réadaptation, éducation, formation (autre qu’apprentissage); 2) contrat du personnel d’encadrement; et 3) contrat de service à la personne à des fins non lucratives.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la première catégorie de travailleurs ne relève pas d’une relation à des fins d’emploi mais d’une relation axée sur l’éducation, le traitement ou la réhabilitation d’un individu, et que la relation existant entre les deux parties n’est pas considérée comme une relation employeur-employé à proprement parler. D’après le gouvernement, c’est pour cette raison que les travailleurs sont exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail. Le gouvernement indique également qu’il envisage d’entreprendre un examen approfondi de la situation, afin de prendre les mesures appropriées à cet égard. La commission prend note que le gouvernement souhaiterait bénéficier de l’assistance technique du BIT dans ce processus. S’agissant des droits syndicaux du personnel d’encadrement, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’exclusion de cette catégorie de travailleurs du champ d’application s’explique par le fait que leurs intérêts diffèrent de ceux des autres travailleurs. Le gouvernement indique également que le personnel d’encadrement travaille dans l’intérêt et au nom de l’employeur et qu’à ce titre les membres de cette catégorie sont à même de conclure des contrats de travail protégeant leurs conditions de travail, en conformité avec le Code civil éthiopien, ainsi que de former une association à des fins légitimes sur la base de la Constitution. Il indique également que cette question sera examinée et qu’il s’inspirera de l’expérience d’autres pays en la matière. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention no 87, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que les catégories de travailleurs susmentionnées bénéficient des droits consacrés par la convention, et veut croire que l’assistance technique du BIT demandée par le gouvernement sera fournie dans un proche avenir.
S’agissant du droit syndical des travailleurs sous contrat de service personnel à des fins non lucratives, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 3, alinéa 3/C, de la Proclamation sur le travail, le Conseil des ministres établira une réglementation relative aux conditions de travail applicable aux services personnels, y compris concernant les droits syndicaux. Le rapport du gouvernement ajoute que l’instrument de l’OIT récemment adopté sur les travailleurs domestiques aidera le pays à élaborer cette réglementation. La commission veut croire que cette nouvelle réglementation sera établie dans les plus brefs délais, afin de garantir leurs droits syndicaux aux travailleurs sous contrat de service personnel à des fins non lucratives en droit et dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, et de communiquer copie de cette réglementation.
Absence de protection suffisante contre les actes d’ingérence. La commission rappelle qu’elle a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de modifier sa législation, en adoptant des dispositions appropriées assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, afin de donner plein effet aux articles 2 et 3 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, si la Proclamation sur le travail offre une protection des travailleurs individuellement contre tout acte d’ingérence par un employeur, elle ne contient aucune disposition pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres. Le gouvernement indique qu’il a pris bonne note des commentaires de la commission et que la question fera l’objet d’un nouvel examen. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les dispositions nécessaires, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, afin de donner pleinement effet aux articles 2 et 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Article 4. Négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 130(6) de la Proclamation sur le travail, tel que modifié par la proclamation no 494/2006, qui prévoyait que, si la négociation visant à modifier ou remplacer une convention collective n’est pas achevée dans les trois mois qui suivent la date d’expiration de celle-ci, les dispositions relatives aux salaires et autres prestations cessent de s’appliquer. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été communiquée par le gouvernement à cet égard. La commission réitère à nouveau que la disposition susmentionnée ne tient pas compte des raisons pour lesquelles la négociation d’un nouvel accord ne peut pas aboutir ni de la responsabilité éventuelle de l’une ou l’autre des parties dans l’échec de la négociation, et qu’elle n’est pas favorable à la promotion de la négociation collective. La commission rappelle que c’est aux parties elles-mêmes de décider du moment où la convention collective n’est plus applicable après sa date d’expiration. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les mesures prises pour modifier la Proclamation sur le travail afin de la mettre en pleine conformité avec la convention.
La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 4 du projet de règlement concernant les relations d’emploi établies par des organisations religieuses ou caritatives, en vertu duquel «il n’est pas nécessaire qu’une relation d’emploi établie par les organisations religieuses ou caritatives avec une personne en vue d’un travail administratif ou caritatif soit soumise à la négociation collective concernant les augmentations de salaires, les avantages sociaux, les primes et autres prestations qui peuvent entraîner des dépenses pour l’organisation». A cet égard, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet serait remplacé par un nouveau projet de règlement. La commission regrette que le gouvernement ne communique aucune information à cet égard. La commission rappelle donc à nouveau qu’il convient de promouvoir la négociation collective également pour ces catégories de travailleurs, et que les institutions religieuses ou caritatives ne doivent pas restreindre le champ de la négociation en ce qui les concerne. La commission espère que la nouvelle réglementation sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer copie de cette réglementation.
Articles 4 et 6. Proclamation sur la fonction publique (2002). La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié instamment le gouvernement de modifier la Proclamation sur la fonction publique afin d’assurer le droit des fonctionnaires, y compris des enseignants du secteur public, à défendre leurs intérêts professionnels par la négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le pays a lancé un programme complet de réforme de la fonction publique, dans l’objectif d’offrir des services efficients et efficaces au public, et que les fonctionnaires, en tant que partie à l’organe d’exécution, ont un rôle majeur à jouer dans la mise en œuvre de la réforme. Le gouvernement indique également que le rôle de la réforme sera important pour renforcer la démocratie, assurer une bonne gouvernance et garantir les droits de tous les citoyens du pays, et qu’il s’est lui-même engagé à garantir leurs droits aux fonctionnaires. La commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises pour modifier la Proclamation sur la fonction publique afin d’assurer le droit des fonctionnaires, y compris des enseignants du secteur public, à défendre leurs intérêts professionnels par la négociation collective.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission rappelle les observations antérieures soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) et l’Internationale de l’éducation (IE) à propos de la violation des droits syndicaux des enseignants du secteur public, et notamment du contrôle exercé par le gouvernement sur le syndicat des enseignants et du harcèlement d’enseignants (licenciements, mutations, etc.) en raison de leur affiliation syndicale, ce qui constitue une violation de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de diligenter sans retard une enquête complète et indépendante sur toutes ces allégations et de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes à ce sujet.

La commission avait précédemment noté que la législation nationale, et en particulier la Proclamation sur le travail de 2003, ne protège pas suffisamment les droits garantis par la convention, et elle avait exprimé les préoccupations suivantes:

–      Champ d’application de la convention. En vertu de l’article 3 de la Proclamation sur le travail cette dernière n’est pas applicable à la relation de travail qui découle d’un contrat conclu aux fins ci-après, éducation d’un enfant, traitement, soins de réadaptation, éducation, formation (autre qu’apprentissage), d’un contrat de services à la personne à des fins non lucratives et des contrats du personnel d’encadrement. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail bénéficient des droits garantis par la convention soit en modifiant la Proclamation sur le travail, soit en adoptant des dispositions législatives spécifiques.

–      Absence de protection suffisante contre les actes d’ingérence. La commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions appropriées assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration afin de donner plein effet aux articles 2 et 3 de la convention.

–      Article 4. Négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 130(6) de la Proclamation sur le travail, telle que modifiée par la Proclamation no 494/2006, prévoyant que, si la négociation visant à modifier ou remplacer une convention collective n’est pas achevée dans les trois mois qui suivent la date d’expiration de celle-ci, les dispositions relatives aux salaires et autres prestations cessent de s’appliquer. La commission avait considéré que cette disposition ne tenait pas compte des raisons pour lesquelles la négociation d’un nouvel accord peut ne pas aboutir ni de la responsabilité éventuelle de l’une ou l’autre des parties dans cet échec et qu’elles pouvaient donc, dans certains cas, ne pas être favorables à la promotion de la négociation collective. La commission avait en outre considéré que c’était aux parties elles-mêmes de décider du moment où la convention collective n’était plus applicable après sa date d’expiration.

La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport antérieur, que les commentaires ci-dessus au sujet de l’application de la convention à la relation de travail qui découle d’un contrat conclu aux fins de l’éducation d’un enfant, d’un traitement, de soins de réadaptation, de l’éducation, d’une formation (autre qu’un apprentissage), d’un contrat de services à la personne à des fins non lucratives et des contrats du personnel d’encadrement ont été placés à l’ordre du jour de la Commission de la révision de la législation éthiopienne du travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les discussions de la commission susmentionnée seront également étendues aux commentaires de la commission sur la protection à accorder aux organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres, ainsi qu’à l’article 4 de la convention. La commission espère que la Proclamation sur le travail sera modifiée sans délai afin d’assurer sa pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les droits dont le personnel d’encadrement bénéficie en vertu de la convention.

La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note de l’article 4 du projet de règlement concernant les relations d’emploi établies par des organisations religieuses ou caritatives, en vertu duquel «il n’est pas nécessaire qu’une relation d’emploi établie par les organisations religieuses ou caritatives avec une personne en vue d’un travail administratif ou caritatif soit soumise à la négociation collective concernant les augmentations de salaire, les avantages sociaux, les primes et autres prestations qui peuvent entraîner des dépenses pour l’organisation». Rappelant qu’il convient de promouvoir la négociation collective également pour ces catégories de travailleurs et que les institutions religieuses ou caritatives ne doivent pas restreindre le champ de la négociation en ce qui les concerne, la commission avait prié le gouvernement de rendre ce projet de règlement conforme à la convention. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de règlement a déjà été présenté à la réunion consultative avec les personnes concernées et qu’il a été décidé que ce projet serait remplacé par un nouveau projet de règlement. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et lui demande également de communiquer copie du projet de règlement une fois qu’il aura été rédigé.

Articles 4 et 6.La commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de modifier la Proclamation sur la fonction publique afin d’assurer le droit des fonctionnaires, y compris des enseignants du secteur public, à défendre leurs intérêts professionnels par la négociation collective. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008, qui sont en cours de traduction et seront examinées dans le cadre du prochain cycle de rapports.

La commission regrette qu’aucune observation n’ait été formulée par le gouvernement sur les observations précédentes de la CSI et de l’Internationale de l’éducation (IE) à propos de la violation des droits syndicaux des enseignants du secteur public, et notamment de l’ingérence du gouvernement dans les activités syndicales de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA) au moyen de la création et du contrôle d’un syndicat parallèle, ainsi que du harcèlement d’enseignants (licenciements, mutations, etc.) en raison de leur affiliation syndicale. La commission rappelle que les gouvernements ne doivent pas s’ingérer dans la constitution et le fonctionnement de syndicats. La commission prie instamment le gouvernement de diligenter sans retard une enquête complète et indépendante sur toutes les allégations de la CSI et de l’IE et d’indiquer les conclusions de cette enquête.

La commission avait précédemment noté que la législation nationale, et en particulier la Proclamation sur le travail de 2003, ne protège pas suffisamment les droits garantis par la convention et elle avait exprimé les préoccupations suivantes:

–      Champ d’application de la convention. En vertu de l’article 3 de la Proclamation sur le travail, cette dernière n’est pas applicable à la relation de travail qui découle d’un contrat conclu aux fins ci-après: éducation d’un enfant, traitement, soins de réadaptation, éducation, formation (autre qu’apprentissage), d’un contrat de services à la personne à des fins non lucratives et des contrats du personnel d’encadrement. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail bénéficient des droits garantis par la convention soit en modifiant la Proclamation sur le travail, soit en adoptant des dispositions législatives spécifiques.

–      Absence de protection suffisante contre les actes d’ingérence. La commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions appropriées assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres, par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, afin de donner plein effet aux articles 2 et 3 de la convention.

–      Article 4. Négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 130(6) de la Proclamation sur le travail, telle qu’amendée par la proclamation no 494/2006, en vertu de laquelle, si la négociation visant à modifier ou remplacer une convention collective n’est pas achevée dans les trois mois qui suivent la date d’expiration de celle-ci, les dispositions relatives aux salaires et autres prestations cessent de s’appliquer. La commission avait considéré que cette disposition ne tenait pas compte des raisons pour lesquelles la négociation d’un nouvel accord peut ne pas aboutir ni de la responsabilité éventuelle de l’une ou l’autre des parties dans cet échec, et qu’ils pouvaient donc, dans certains cas, ne pas être favorables à la promotion de la négociation collective. La commission avait en outre considéré que c’était aux parties elles-mêmes de décider du moment où la convention collective n’était plus applicable après sa date d’expiration.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires ci-dessus au sujet de l’application de la convention à la relation de travail qui découle d’un contrat conclu aux fins de l’éducation d’un enfant, d’un traitement, de soins de réadaptation, de l’éducation, d’une formation (autre qu’un apprentissage), d’un contrat de services à la personne à des fins non lucratives et des contrats du personnel d’encadrement ont été placés à l’ordre du jour de la Commission de la réforme de la législation éthiopienne du travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les discussions de la commission susmentionnée seront également étendues aux commentaires de la commission sur la protection à accorder aux organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres, ainsi qu’à l’article 4 de la convention. La commission veut croire que la Proclamation sur le travail sera amendée sans délai afin d’assurer sa pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les droits dont le personnel d’encadrement bénéficie en vertu de la convention.

La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note de l’article 4 du projet de règlement concernant les relations d’emploi établies par des organisations religieuses ou caritatives, en vertu duquel «il n’est pas nécessaire qu’une relation d’emploi établie par les organisations religieuses ou caritatives avec une personne en vue d’un travail administratif ou caritatif soit soumise à la négociation collective concernant les augmentations de salaire, les avantages sociaux, les primes et autres prestations qui peuvent entraîner des dépenses pour l’organisation». Rappelant qu’il convient de promouvoir la négociation collective également pour ces catégories de travailleurs et que les institutions religieuses ou caritatives ne doivent pas restreindre le champ de la négociation en ce qui les concerne, la commission avait prié le gouvernement de rendre ce projet de règlement conforme à la convention. La commission note que le gouvernement a indiqué que le projet de règlement a déjà été présenté à la réunion consultative avec les personnes concernées et qu’il a été décidé que ce projet serait remplacé par un nouveau projet de règlement. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Elle lui demande également de communiquer copie du projet de règlement une fois qu’il aura été rédigé.

Articles 4 et 6. La commission prie instamment une fois de plus le gouvernement d’amender la proclamation sur la fonction publique afin d’assurer le droit des fonctionnaires, y compris des enseignants du secteur public, à défendre leurs intérêts professionnels par la négociation collective. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 2006 et 2007. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 28 août 2007 qui portent sur les questions soulevées ci-dessous par la commission et reprennent les commentaires formulés en 2006 par l’Internationale de l’éducation (IE) à propos de la violation des droits syndicaux des enseignants du secteur public, et notamment de l’ingérence du gouvernement dans les activités syndicales de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA) au moyen de la création et du contrôle d’un syndicat parallèle, ainsi que du harcèlement d’enseignants (licenciements, mutations, etc.) en raison de leur affiliation syndicale. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fait part de ses observations à ce sujet. Elle rappelle que les gouvernements ne doivent pas s’ingérer dans la constitution et le fonctionnement de syndicats. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur les allégations de l’IE et de la CSI.

Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment noté que, en vertu de son article 3, la proclamation no 377/2003 sur le travail n’est pas applicable à la relation de travail qui découle d’un contrat conclu aux fins suivantes: éducation d’un enfant, traitement, soins de réadaptation, éducation, formation (autre qu’apprentissage), d’un contrat de service à la personne à des fins non lucratives et des contrats du personnel d’encadrement. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur les droits syndicaux de ces catégories de travailleurs. Le gouvernement explique que le premier type de contrat ne relève pas de la proclamation sur le travail parce qu’il est conclu à la seule fin d’élever ou de traiter les personnes concernées et prend fin dès que celles-ci sont guéries ou dès que l’enfant atteint l’âge de la maturité. Quant au deuxième type, c’est-à-dire les contrats de services à la personne, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 3, paragraphe (3)(c), le Conseil des ministres est censé promulguer un règlement qui régira ce type de contrat et la question des droits syndicaux de cette catégorie de travailleurs. La commission considère que tous les travailleurs, qu’ils aient un contrat de durée indéterminée, déterminée ou temporaire, doivent bénéficier des droits garantis par la convention et rappelle à nouveau que les seules exceptions autorisées par la convention sont les membres de la police et des forces armées, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail bénéficient des droits garantis par la convention soit en modifiant la proclamation sur le travail, soit en adoptant des dispositions législatives spécifiques. Elle le prie de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce sujet.

Articles 2 et 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions appropriées assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration afin de donner pleinement effet à l’article 2 de la convention. Le gouvernement répète que l’article 14(1) de la proclamation sur le travail prévoit une protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission fait observer que cet article porte sur les droits syndicaux des individus, alors que l’article 2 de la convention dispose que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres et, en particulier, contre les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission renouvelle par conséquent sa précédente demande et prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour modifier la législation conformément au principe énoncé ci-dessus.

Article 4. Négociation collective. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 130(6) de la proclamation sur le travail, tel que modifié par la proclamation no 494/2006, en vertu duquel, si la négociation visant à modifier ou remplacer une convention collective n’est pas achevée dans les trois mois qui suivent la date d’expiration de celle-ci, les dispositions relatives aux salaires et autres prestations cesseront de s’appliquer. Le gouvernement étant muet sur cette question, la commission considère que cette disposition ne tient pas compte des raisons pour lesquelles la négociation d’un nouvel accord peut ne pas aboutir ni de la responsabilité éventuelle de l’une ou de l’autre des parties dans cet échec, et pourrait donc, dans certains cas, ne pas être favorable à la promotion de la négociation collective. Elle considère en outre qu’il appartient aux parties elles-mêmes de décider du moment où la convention collective n’est plus applicable après sa date d’expiration. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de l’aligner sur la convention et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce sens.

La commission avait pris note de l’article 4 du projet de règlement concernant les relations d’emploi établies par des organisations religieuses ou caritatives, en vertu duquel «il n’est pas nécessaire qu’une relation d’emploi établie par les organisations religieuses ou caritatives avec une personne en vue d’un travail administratif ou caritatif soit soumise à la négociation collective concernant les augmentations de salaire, les avantages sociaux, les primes et autres prestations qui peuvent entraîner des dépenses pour l’organisation». La commission rappelle de nouveau qu’il convient de promouvoir la négociation collective également pour ces catégories de travailleurs et que les institutions religieuses ou caritatives ne doivent pas restreindre le champ de la négociation en ce qui les concerne. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce projet de règlement a été aligné sur la convention.

Articles 4 et 6. Dans son observation précédente, la commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’il cherchait à s’inspirer de l’expérience d’autres pays pour élaborer, le moment venu, la législation garantissant aux fonctionnaires et aux enseignants du secteur public – qui, contrairement à ceux du secteur privé auxquels le droit de se syndiquer et de négocier collectivement est garanti, ne peuvent former que des associations professionnelles – le droit de défendre leurs intérêts professionnels par le biais de la négociation collective. La commission exprime de nouveau l’espoir que la législation envisagée sera adoptée sans délai. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Commentaires de l’Internationale de l’éducation. La commission prend note des commentaires datés du 31 août 2006 de l’Internationale de l’éducation (IE) concernant certaines violations de la convention portant sur les droits syndicaux des enseignants dans le secteur public, notamment l’ingérence dans les activités syndicales de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA), au moyen de la création et du contrôle par le gouvernement d’un syndicat d’enseignants et le harcèlement d’enseignants (licenciements, transferts, etc.), en rapport avec leur affiliation syndicale. Tout en exprimant sa préoccupation au sujet de ces allégations, la commission demande au gouvernement de présenter ses observations sur les allégations de l’IE dans la mesure où il a seulement fait référence à la compétence des inspecteurs du travail pour présenter des cas d’ingérence dans les activités syndicales.

2. Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission note que le paragraphe 6 de l’article 130 de la Proclamation du travail a été modifié en vertu de la Proclamation no 494/2006 qui prévoit que, si la négociation destinée à modifier ou remplacer une convention collective n’est pas achevée dans les trois mois qui suivent la date d’expiration de la convention collective, les dispositions de la convention collective relatives aux salaires et autres prestations cesseront de s’appliquer. La commission estime, d’une part, que le fait que les parties ne parviennent pas à un accord sur les salaires et autres prestations ne devrait pas nécessairement entraîner la nullité des autres clauses négociées; d’autre part, la commission estime que cette disposition ne tient pas compte des raisons pour lesquelles un nouvel accord peut ne pas aboutir ou de la responsabilité éventuelle de l’une ou de l’autre des parties dans cet échec et pourrait donc, dans certains cas, ne pas être favorable à la promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la convention.

3. Par ailleurs, la commission prend note du projet de règlement de 2006 concernant les relations d’emploi établies par les organisations religieuses ou caritatives. L’article 4 de ce projet prévoit que «il n’est pas nécessaire qu’une relation d’emploi établie par les organisations religieuses ou caritatives avec une personne, en vue d’un travail administratif ou caritatif, soit soumise à la négociation collective concernant les augmentations de salaire, les avantages divers, les primes et autres avantages similaires qui peuvent entraîner des dépenses pour l’organisation». La commission rappelle que la négociation collective doit également être promue par rapport à ces catégories de travailleurs conformément à la convention et qu’aucune restriction du champ d’application de la négociation ne doit être imposée à ces catégories de travailleurs. La commission demande au gouvernement de modifier le projet susmentionné en vue de le mettre en conformité avec la convention.

La commission examinera l’année prochaine les autres questions soulevées dans son observation antérieure, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui a été reçu en 2004.

Champ d’application de la convention. La commission note qu’en vertu de son article 3 la proclamation no 377/2003 sur le travail n’est pas applicable à la relation de travail qui découle d’un contrat conclu aux fins suivantes: éducation d’un enfant, traitement, soins de réadaptation, éducation, formation (autre qu’apprentissage), d’un contrat de services personnels à des fins non lucratives, ou d’un contrat visant des cadres. Rappelant que les seules exceptions que permet la convention portent sur les membres de la police ou des forces armées, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les droits syndicaux des catégories susmentionnées de travailleurs.

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation et d’adopter des dispositions assorties de sanctions effectives et suffisamment dissuasives afin de protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, de façon à donner pleinement effet à l’article 2 de la convention. La commission note que, de nouveau, le gouvernement indique qu’il peut être déduit de la proclamation de 2003 sur le travail que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont tenues de se reconnaître mutuellement, et que toute tentative visant à empêcher le fonctionnement de ces organisations, de quelque façon que ce soit, va à l’encontre de la loi. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle de nouveau que la convention prescrit au gouvernement de prendre des dispositions appropriées, y compris par voie législative, pour assurer le respect des garanties prévues à l’article 2 (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). Par conséquent, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Articles 4 et 6. Dans son observation précédente, la commission avait constaté avec regret que la proclamation no 262/2002 sur la fonction publique fédérale ne faisait pas mention du droit de négociation des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’on examine la pratique d’autres pays afin d’élaborer en temps voulu une législation qui garantira le droit des fonctionnaires et des enseignants de l’éducation publique - lesquels, contrairement aux enseignants du secteur privé qui bénéficient du droit d’association et de négociation collective, ne peuvent constituer que des associations professionnelles - de défendre leurs intérêts professionnels par le biais de la négociation collective. La commission exprime l’espoir que cette législation sera adoptée sans retard. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission constatait que la législation ne comporte aucune disposition qui, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, assurerait la protection contre les actes d’ingérence. Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 2 de la convention les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres et, en particulier, contre les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs.

Dans son rapport, le gouvernement déclare que les organisations d’employeurs ou de travailleurs agissent libres de toute ingérence des unes à l’égard des autres. Il souligne que l’article 113(1) de la proclamation sur le travail garantit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des syndicats ou des associations, que l’article 115 énonce clairement les fonctions des organisations et que l’article 4(1) déclare illégal pour un employeur d’empêcher par quelque moyen que ce soit un travailleur d’exercer ses droits ou de prendre des mesures contre lui en raison de l’exercice de ses droits. Ainsi, il y a lieu de considérer que ces dispositions interdisent toute ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres.

Prenant note de cette information, la commission rappelle que la convention prescrit au gouvernement de prendre des dispositions appropriées, y compris par voie législative, pour assurer le respect des garanties prévues à l’article 2 (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’amender sa législation pour donner effet à l’article 2 de la convention de la manière indiquée.

Articles 4 et 6. Depuis des années, le gouvernement indiquait dans son rapport qu’une législation spéciale tendant à reconnaître aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des conventions avec leurs employeurs était à l’étude. La commission prend note de la proclamation no 262/2002 sur la fonction publique fédérale, entrée en vigueur en janvier 2002. Elle a le regret de constater que cette législation ne fait aucunement mention du droit des fonctionnaires de négocier. Elle rappelle que l’article 6 de la convention ne permet d’exclure du champ de cet instrument que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat (ceux des ministères gouvernementaux et d’autres organes comparables, et le personnel auxiliaire), tandis que les autres catégories de fonctionnaires doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la reconnaissance, en droit et dans la pratique, du droit des fonctionnaires, excepté, éventuellement, de ceux commis à l’administration de l’Etat, de négocier collectivement leurs conditions d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. La commission avait rappelé que l’article 2 prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection contre tous actes d’ingérence, en particulier contre les actes qui tendent à favoriser la création d’organisations de travailleurs dominées par des organisations d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs ne s’ingèrent pas dans les affaires les unes des autres. Tout en prenant note de cette information, la commission se voit dans l’obligation de souligner, une fois encore, que la législation ne contient aucune disposition spécifique, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, garantissant la protection contre les actes d’ingérence. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Articles 4 et 6. La commission avait précédemment noté que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). Le gouvernement avait indiqué que la législation accordant aux fonctionnaires le droit de s’organiser et de négocier volontairement leurs conditions d’emploi était encore à l’étude et que la Commission fédérale de la fonction publique envisageait d’adopter cette législation dans un proche avenir. La commission note que, selon le gouvernement, cette question n’a pas progressé. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que le projet de texte susmentionné garantisse à l’ensemble des fonctionnaires, à la seule exception possible des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, le droit de négocier volontairement leurs conditions d’emploi. Elle prie en outre le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli en vue de l’adoption de cette législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 14 1) a) et d) de la proclamation no 42/1993 sur le travail garantit une protection appropriée aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. Le gouvernement ajoute que l’article 184 2) de la proclamation condamne les employeurs qui enfreignent l’article 14 1) à une amende allant jusqu’à 1 200 birrs éthiopiens et qu’en vertu de l’article 186 l’inspection du travail peut soumettre les cas de violation des dispositions de la proclamation (y compris l’article 14 1) a) et d)) aux autorités ayant compétence pour trancher les différends du travail. La commission note toutefois que l’article 14 1) a) et d) porte sur la protection des salariés contre les actes de discrimination antisyndicale, laquelle fait l’objet de l’article 1 de la convention.

La commission rappelle que l’article 2 prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection contre tous actes d’ingérence, en particulier contre les actes qui tendent à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs (voir paragr. 228 à 231 de l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

Observant que la législation ne contient pas de dispositions assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives garantissant une protection contre les actes d’ingérence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour donner effet à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Articles 4 et 6 de la convention.  La commission avait précédemment noté que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une législation qui garantit aux fonctionnaires le droit de s’organiser et de négocier volontairement leurs conditions d’emploi est encore à l’examen. La Commission fédérale de la fonction publique envisage d’adopter cette législation dans un proche avenir, dans le cadre de la réforme de la fonction publique que le pays a entreprise. Elle sera adoptée une fois que les organisations intéressées auront transmis leurs commentaires sur celle-ci.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le projet de législation susmentionné garantit à l’ensemble des fonctionnaires, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, le droit de négocier volontairement leurs conditions d’emploi. Elle prie en outre le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans le sens de l’adoption de cette législation.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 14 1) a) et d) de la proclamation no42/1993 sur le travail garantit une protection appropriée aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. Le gouvernement ajoute que l’article 184 2) de la proclamation condamne les employeurs qui enfreignent l’article 14 1) à une amende allant jusqu’à 1 200 birrs éthiopiens et qu’en vertu de l’article 186 l’inspection du travail peut soumettre les cas de violation des dispositions de la proclamation (y compris l’article 14 1) a) et d)) aux autorités ayant compétence pour trancher les différends du travail. La commission note toutefois que l’article 14 1) a) et d) porte sur la protection des salariés contre les actes de discrimination antisyndicale, laquelle fait l’objet de l’article 1 de la convention.

La commission rappelle que l’article 2 prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection contre tous actes d’ingérence, en particulier contre les actes qui tendent à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs (voir paragr. 228 à 231 de l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

Observant que la législation ne contient pas de dispositions assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives garantissant une protection contre les actes d’ingérence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour donner effet à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait précédemment noté que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une législation qui garantit aux fonctionnaires le droit de s’organiser et de négocier volontairement leurs conditions d’emploi est encore à l’examen. La Commission fédérale de la fonction publique envisage d’adopter cette législation dans un proche avenir, dans le cadre de la réforme de la fonction publique que le pays a entreprise. Elle sera adoptée une fois que les organisations intéressées auront transmis leurs commentaires sur celle-ci.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le projet de législation susmentionné garantit à l’ensemble des fonctionnaires, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, le droit de négocier volontairement leurs conditions d’emploi. Elle prie en outre le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans le sens de l’adoption de cette législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission avait noté que selon le gouvernement les articles 113, 114 et 117 de la proclamation sur le travail garantissent aux organisations de travailleurs et d'employeurs le droit de s'organiser librement sans ingérence extérieure.

Observant que la législation ne contient pas de dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, permettant de sanctionner des actes d'ingérence, notamment des actes tendant à soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autres, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Articles 4 et 6 de la convention. La commission note que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). Le gouvernement avait indiqué qu'une législation spécifique est en cours d'élaboration à cet effet et qu'elle sera transmise au BIT dès qu'elle aura été promulguée. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans l'adoption d'une législation consacrant la reconnaissance, tant en droit qu'en pratique, du droit de négociation volontaire des conditions d'emploi des fonctionnaires à la seule exception, éventuellement, de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission avait noté que selon le gouvernement les articles 113, 114 et 117 de la proclamation sur le travail garantissent aux organisations de travailleurs et d'employeurs le droit de s'organiser librement sans ingérence extérieure.

Observant que la législation ne contient pas de dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, permettant de sanctionner un employeur responsable d'actes d'ingérence envers une organisation de travailleurs, notamment d'actes tendant à soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autres, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement n'apporte pas de nouveautés par rapport à ses précédents rapports. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4 et 6 de la convention. La commission note que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). La commission observe que le gouvernement indique dans son rapport qu'une législation spécifique est en cours d'élaboration à cet effet et qu'elle sera transmise au BIT dès qu'elle aura été promulguée. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans l'adoption d'une législation consacrant la reconnaissance, tant en droit qu'en pratique, du droit de négociation volontaire des conditions d'emploi des fonctionnaires à la seule exception, éventuellement, de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission avait noté que selon le gouvernement les articles 113, 114 et 117 de la proclamation sur le travail garantissent aux organisations de travailleurs et d'employeurs le droit de s'organiser librement sans ingérence extérieure.

Observant que la législation ne contient pas de dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, permettant de sanctionner un employeur responsable d'actes d'ingérence envers une organisation de travailleurs, notamment d'actes tendant à soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autres, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4 et 6 de la convention. La commission note que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). La commission observe que le gouvernement indique dans son rapport qu'une législation spécifique est en cours d'élaboration à cet effet et qu'elle sera transmise au BIT dès qu'elle sera promulguée. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans l'adoption d'une législation consacrant la reconnaissance, tant en droit qu'en pratique, du droit de négociation volontaire des conditions d'emploi des fonctionnaires à la seule exception éventuelle de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection prévue aux articles 14 a) et d) de la Proclamation no 42 de 1993 sur le travail est étendue aux travailleurs au moment de l'embauche.

Le gouvernement indique également qu'une protection adéquate est assurée, à l'article 14 1) de la même proclamation, aux organisations de travailleurs et d'employeurs contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres. La commission note que cette disposition concerne la protection des salariés contre la discrimination. Elle rappelle que l'article 2 de la convention prescrit qu'une protection doit être assurée aux organisations de travailleurs et d'employeurs contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres et, notamment, contre les actes tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs, par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs. La commission prie donc le gouvernement de préciser expressément la législation assurant une telle protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, selon ce que prévoit cet article 2.

Enfin, le gouvernement indique qu'une législation spéciale s'applique aux catégories de travailleurs auxquels la proclamation ne s'applique pas.

La commission prie le gouvernement de préciser si ces travailleurs sont protégés contre les actes de discrimination antisyndicale et si leur droit de négocier collectivement est défendu par la législation spéciale susmentionnée et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires à cette effet. Elle le prie en outre de communiquer copie de toute législation spéciale avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 2 de la convention. La commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique dans son rapport que les articles 113, 114 et 117 de la proclamation sur le travail garantissent aux organisations de travailleurs et d'employeurs le droit de s'organiser librement sans ingérence extérieure.

Observant que la législation ne contient pas de dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, permettant de sanctionner un employeur coupable d'actes d'ingérence envers une organisation de travailleurs, notamment d'actes tendant à soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autres, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Articles 4 et 6 de la convention. La commission note avec satisfaction que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). La commission observe que le gouvernement indique dans son rapport qu'une législation spécifique est en cours d'élaboration à cet effet et qu'elle sera transmise au BIT dès qu'elle sera promulguée.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans l'adoption d'une législation consacrant la reconnaissance, tant en droit qu'en pratique, du droit de négociation volontaire des conditions d'emploi des fonctionnaires à la seule exception éventuelle de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses demandes précédentes, la commission note que la proclamation no 42 de 1943 sur le travail ne paraît contenir aucune disposition spécifique, aux termes de l'article 1, paragraphe 2 a), de la convention, tendant à protéger les travailleurs dont l'emploi serait subordonné à la condition qu'ils ne s'affilient pas à un syndicat.

La commission demande au gouvernement d'indiquer comment la protection stipulée à l'article 14 a) et d) de cette proclamation peut être étendue aux travailleurs au moment de leur embauche.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer comment les organisations de travailleurs et d'employeurs peuvent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'encontre des autres, comme il est stipulé à l'article 2.

La commission relève que l'article 3(2) de la proclamation énumère un certain nombre de relations d'emploi auxquelles celle-ci ne s'applique pas, notamment s'il s'agit de contrats relatifs à l'éducation, au traitement médical, aux soins en général, à la réadaptation, à l'enseignement ou à la formation (à l'exception de l'apprentissage). La commission fait observer que la convention ne prévoit de dérogation, aux termes de son article 5, qu'en ce qui concerne la police et les forces armées. Elle souhaite par conséquent demander au gouvernement d'indiquer comment les catégories de travailleurs exclues de l'application de la proclamation sur le travail sont protégées contre les actes de discrimination antisyndicale et de quelle manière leur droit de négociation collective est encouragé dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note le rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents, elle prend note avec satisfaction de la promulgation de la proclamation no 42 de 1993 sur le travail, qui abroge la législation sur le travail précédemment en vigueur et supprime l'enregistrement obligatoire des conventions collectives.

La commission adresse cependant une demande directe au gouvernement en ce qui concerne certains aspects de cette proclamation relatifs à l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite à sa demande directe précédente relative à la nécessité de protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale tant au cours de l'emploi qu'à l'embauche, conformément à l'article 1 de la convention, la commission demande au gouvernement, dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail, de modifier celle-ci afin d'étendre à la période de recrutement la protection prévue à l'article 107(2) de la proclamation de 1975 sur le travail et de la tenir informée des progrès réalisés sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 4 de la convention. (Mesures pour encourager et promouvoir les procédures de négociation volontaire de conventions collections entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler les conditions d'emploi).

Faisant suite à son observation précédente concernant, entre autres, la politique du gouvernement consistant à restreindre les hausses de salaires et de consulter et faire participer les syndicats quant à l'établissement d'une politique de salaires, la commission note les informations fournies dans son rapport, selon lequel notamment, du fait que le gouvernement prend actuellement des mesures économiques radicales nécessitant une révision du projet de Code du travail, à la lumière des changements se produisant dans le pays du fait de l'adoption d'une nouvelle politique économique marquée par un régime économique mixte qui se fonde sur la propriété privée, coopérative et étatique. La commission observe aussi que le gouvernement a l'intention d'adopter cette législation prochainement, étant donné que le comité spécial chargé d'en examiner le projet a achevé ses travaux et donné son avis au Conseil d'Etat.

La commission prend bonne note de cette évolution et espère que le nouveau Code du travail, donnant effet à la convention et tenant compte de ses commentaires et observations précédents, sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute évolution à cet égard et de communiquer le texte du nouveau Code du travail dès qu'il aura été adopté.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note que si la législation nationale prévoit des dispositions assurant la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au cours de l'emploi, assorties de sanctions pénales (articles 107, alinéa 2), et 113, alinéa 4), de la Proclamation de 1975 sur le travail), cette protection n'est pas garantie au moment de l'embauche.

Selon des informations fournies précédemment par le gouvernement, une disposition à cet effet devait être introduite dans la nouvelle législation sur le travail, bien qu'en pratique aucun cas de discrimination au cours de la période de recrutement n'ait été enregistré.

La commission rappelle que l'article 1 de la convention prévoit cette garantie non seulement au cours de l'emploi mais également à l'embauche. Aussi, dans le cadre de la révision en cours de la législation sur le travail, la commission demande au gouvernement de modifier la législation afin d'étendre à la période de recrutement la protection prévue à l'article 107, alinéa 2), de la Proclamation de 1975 sur le travail et d'indiquer les progrès réalisés sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et à la Commission de la Conférence de 1987 ainsi que les documents joints en annexe.

Les commentaires de la commission portent sur l'application de l'article 4 de la convention.

Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que l'article 70, alinéa 2), de la Proclamation de 1975 sur le travail prévoit l'enregistrement obligatoire des conventions collectives qui peut être refusé en cas, notamment, de non-conformité à la politique générale appliquée par le gouvernement sans possibilité de recours.

La commission prend bonne note de ce que, dans son rapport, le gouvernement indique que l'objectif principal de cette procédure est de vérifier la conformité des conventions collectives aux normes minima fixées par la législation du travail et que, si un syndicat n'est pas satisfait de la décision du ministre, il peut faire appel à la Cour supérieure dans les quinze jours.

Par ailleurs, la commission note que, d'après les informations disponibles, la politique du gouvernement est de limiter les hausses de salaires. Se référant aux articles 6, alinéa 5) et 8, alinéa 2), de la Proclamation no 222 de 1982 sur l'organisation syndicale, selon lesquels le Syndicat général éthiopien (SGE) participe à l'élaboration des plans politiques et économiques du pays et les syndicats de base à l'élaboration des plans de l'entreprise, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces dispositions en indiquant notamment si les syndicats ont été consultés avant la fixation de la politique salariale et à quel niveau ils participent à la prise de décisions dans ce domaine.

Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 4 de la convention en continuant à communiquer notamment des informations sur le nombre de conventions conclues, les secteurs et les travailleurs couverts.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.

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