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Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le gouvernement indique qu’à la suite d’une série de consultations avec les partenaires sociaux, un projet révisé de loi sur les relations du travail est en cours d’examen par le Cabinet. D’après le gouvernement, une fois promulgué, le projet révisé abrogera la loi de 1950 sur les syndicats.
Portée de la convention. Le gouvernement note que le projet de loi sur les relations du travail exclut de son champ d’application les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail (art. 2(1)). Rappelant que la convention couvre l’ensemble des travailleurs, hormis dans les cas visés aux articles 5 et 6 (membres des forces armées et de la police et fonctionnaires publics), qui constituent les seules exceptions possibles, la commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi afin de garantir que la législation soit applicable à tous les travailleurs indépendamment de leur statut contractuel, y compris les travailleurs indépendants et externalisés et les travailleurs sans contrat de travail.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait exprimé l’espoir que la révision du projet de loi sur les relations du travail débouche sur l’adoption d’une législation offrant une protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs envers les organisations de travailleurs et inversement ainsi qu’une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, et qui encouragent la négociation collective dans le secteur privé et le secteur public.
La commission accueille favorablement les articles 7 et 8 du projet de loi, qui traitent respectivement de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et de la protection contre les actes d’ingérence des employeurs. Elle note que ces deux articles prévoient des sanctions en cas de violation de leurs dispositions. Tout en saluant la teneur de ces deux articles du projet de loi révisé, la commission prie le gouvernement de préciser si le caractère antisyndical d’une décision de licenciement ou de tout autre acte de l’employeur entraîne en outre la réintégration du travailleur et le rétablissement des conditions de travail ou d’emploi qui lui étaient applicables avant la commission de l’acte antisyndical.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission accueille favorablement des parties III et IV du projet de loi, qui mettent en exergue le devoir des parties de négocier de bonne foi ainsi que le caractère exécutoire des conventions collectives. Elle relève qu’en vertu de l’article 27(1), un syndicat qui prétend avoir la majorité des membres en règle (membres qui se sont acquittés de toutes leurs obligations à l’égard de leur syndicat) appartenant à une unité de négociation peut soumettre une demande à l’organe tripartite afin d’être accrédité en tant qu’agent négociateur exclusif de l’unité de négociation. La commission note par ailleurs l’absence de disposition réglementant les cas éventuels dans lesquels aucune organisation n’obtient la majorité nécessaire pour être accréditée en tant qu’agent négociateur exclusif de l’unité de négociation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les droits de négociation collective des syndicats minoritaires lorsqu’aucun syndicat ne remplit les conditions requises pour être accrédité en tant qu’agent de négociation exclusif.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans le secteur public et le secteur privé. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
La commission s’attend à ce que le projet de loi sur les relations du travail soit bientôt adopté et que les présents commentaires soient pris en considération afin que ce texte donne pleinement effet à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Questions d’ordre législatif. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation des dispositions qui prévoient une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur ou des organisations d’employeurs envers les organisations de travailleurs (et inversement), ainsi que des dispositions de nature à encourager et promouvoir la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun changement n’a été apporté à la législation et que, en raison des délais écoulés depuis le dernier cycle de consultations législatives, il est devenu nécessaire de reprendre tout le processus au départ. Le gouvernement indique en outre qu’il a reçu d’une institution financière internationale des fonds qui lui permettront d’entreprendre, en consultation avec les partenaires sociaux, la révision du projet de loi sur les relations du travail et qu’il sera tenu compte des commentaires de la commission dans le cadre de ce processus. Rappelant que ses commentaires à ce sujet remontent à 2001, la commission exprime le ferme espoir que la révision du projet de loi sur les relations du travail aboutira rapidement à l’adoption d’une législation donnant pleinement effet à la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il lui est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions qui prévoient une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur ou des organisations d’employeurs envers les organisations de travailleurs (et inversement), et qui encouragent la négociation collective dans les secteurs privé et public (à la seule exception des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat). La commission a noté qu’une nouvelle loi sur les relations du travail devait être approuvée par le Cabinet et que cette loi comprenait des dispositions assurant une protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, la commission a rappelé que les dispositions devraient prévoir une protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs, mais aussi de la part de l’employeur ou de toute personne agissant en son nom. La commission a ensuite noté que: i) le gouvernement a exprimé sa gratitude au BIT pour ses commentaires techniques relatifs à la loi sur les relations du travail; ii) le texte du mémorandum de commentaires techniques du BIT a été communiqué aux organisations concernées d’employeurs et de travailleurs pour examen et adoption; iii) les dispositions attendues du projet de loi devaient apporter une réponse aux questions soulevées par l’OIT; et iv) le gouvernement avait lancé une série de consultations avec la nouvelle direction des différents partenaires sociaux. La commission a exprimé l’espoir que le projet de loi révisé apporterait une réponse aux questions soulevées ci-dessus et rendrait la législation pertinente pleinement conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement indique que: i) aucun changement n’est intervenu en ce qui concerne la législation ou la pratique touchant à l’application de la convention; ii) il n’y a eu aucun fait nouveau quant à la consultation permanente relative à la proposition de loi sur les relations du travail, dont il est prévu qu’elle remplace la loi sur les syndicats, actuellement en vigueur; et iii) le gouvernement reste confiant quant à la prochaine adoption de la nouvelle loi.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement poursuivra les consultations avec les partenaires sociaux et que la loi sur les relations du travail sera adoptée dans un proche avenir et apportera une réponse aux questions soulevées ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation contienne des dispositions assurant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs ou des organisations d’employeurs à l’égard des organisations de travailleurs (et inversement), ainsi que des dispositions qui encouragent la négociation collective dans les secteurs public et privé (sauf, éventuellement, en ce qui concerne les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat). La commission avait noté qu’un projet de loi sur les relations du travail attendait l’approbation du Cabinet et que cet instrument incluait des dispositions contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres. La commission avait rappelé à cet égard que les dispositions en question devaient assurer une protection non seulement contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs les unes à l’égard des autres, mais aussi de l’ingérence de l’employeur et de toute autre personne agissant en son nom.
La commission note que le gouvernement accueille favorablement les commentaires d’ordre technique adressés par le BIT à propos du projet de loi tendant à modifier la loi de 2001 sur les relations du travail. Elle note en outre que le gouvernement indique que: 1) le texte du mémorandum de commentaires techniques du BIT a été communiqué aux organisations concernées d’employeurs et de travailleurs pour examen et adoption; 2) les dispositions attendues du projet de loi révisé devraient apporter une réponse aux questions soulevées par l’OIT; et 3) le gouvernement a lancé une série de consultations avec la nouvelle direction des différents partenaires sociaux.
La commission exprime l’espoir que le projet de loi révisé sur les relations du travail apportera une réponse aux questions soulevées ci-dessus et rendra la législation pertinente pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions prévoyant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur ou des organisations d’employeurs dans les organisations de travailleurs (et inversement), et encourageant la négociation collective dans les secteurs privé et public (à la seule exception des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat). La commission avait noté qu’une nouvelle loi sur les relations du travail devait être approuvée par le cabinet. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement: i) faute de comité tripartite opérationnel au cours des deux dernières années, et en raison d’une demande formulée par la Fédération des employeurs de Saint-Vincent en vue de mener d’autres consultations concernant le projet de loi sur les relations du travail, le gouvernement a différé toute mesure jusqu’à ce que ces questions soient traitées comme elles doivent l’être; ii) le comité tripartite a repris ses activités, et plusieurs consultations seront menées d’ici à la fin de l’année; et iii) le projet de loi sur les relations du travail comprend des dispositions qui assurent une protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions doivent prévoir une protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs, mais aussi de la part de l’employeur ou de toute personne agissant en son nom.

La commission note que le Mémorandum de commentaires techniques du BIT concernant le nouveau projet de loi qui modifie la loi de 2001 sur les relations du travail a été transmis au gouvernement en mars 2010.

La commission espère que le nouveau projet de loi sur les relations du travail traitera des questions susmentionnées et sera pleinement conforme à la convention; elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions prévoyant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence de l’employeur ou des organisations d’employeurs dans les organisations de travailleurs (et inversement), et encourageant la négociation collective dans les secteurs privé et public (à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat).

La commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement: i) les préoccupations de la commission concernant les lacunes de la législation avaient été signalées à l’autorité compétente; ii) concernant la négociation collective, il s’agissait de la pratique de la plupart des syndicats.

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement réitérant qu’une nouvelle loi sur les relations du travail attend actuellement l’approbation du Cabinet. La commission espère que cette loi permettra de résoudre les questions susmentionnées et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport du gouvernement.

Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions qui prévoient une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur ou des organisations d’employeurs dans les organisations de travailleurs (et vice versa), et qui encouragent la négociation collective dans les secteurs privé et public (à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat).

La commission note que, d’après ce qu’indique le gouvernement dans son rapport, les préoccupations de la commission concernant les lacunes de la législation ont été signalées à l’autorité compétente; concernant la négociation collective, il s’agit de la pratique de la plupart des syndicats.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi sur les relations de travail attend l’approbation du Cabinet et qu’il a l’espoir qu’il traitera des questions mentionnées ci-dessus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard, et espère pouvoir constater des progrès dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions qui prévoient une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur ou des organisations d’employeurs dans les organisations de travailleurs (et vice versa), et qui encouragent la négociation collective dans les secteurs privé et public (à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat).

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même s’il n’existe pas de réglementation spécifique, l’article 11 de la Constitution prévoit une certaine protection de la liberté de réunion et de la liberté syndicale.

Elle relève également que, d’après ce qu’indique le gouvernement, les préoccupations de la commission concernant les lacunes de la législation seront signalées à l’autorité compétente.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise en la matière, et espère pouvoir constater des progrès dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note le rapport du gouvernement et en particulier: 1) qu’il n’existe pas de dispositions qui protègent contre la discrimination antisyndicale; 2) que les syndicats garantissent la protection contre les actes d’ingérence; et 3) que les mécanismes destinés à donner effet aux articles 3 et 4 de la convention n’ont pas été instaurés.

La commission conclut que la législation n’est pas en conformité avec aucune des dispositions de la convention et prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions qui protègent contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur ou des organisations d’employeurs dans les organisations des travailleurs (et vice versa) et qui encouragent la négociation collective dans les secteurs privé et public (à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat).

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise dans ce sens et espère pouvoir observer des progrès dans un futur proche. Finalement, la commission prie le gouvernement d’envoyer le texte complet de la loi sur les syndicats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations complémentaires sur les points suivants.

  Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note l’information fournie dans le rapport du gouvernement à l’effet que les travailleurs ne bénéficient d’aucune protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que la législation nationale devrait contenir des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et en cours d’emploi. Ces dispositions devraient être assorties de recours efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 203 et 224). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier sa législation dans le sens indiqué.

  Article 2. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur les syndicats protège contre les actes d’ingérence antisyndicale. La commission prie le gouvernement de lui envoyer copie de cette loi et de lui indiquer les dispositions pertinentes.

  Articles 3 et 4. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de toute loi ou disposition législative concernant la négociation collective dans le secteur public (y compris la fonction publique) et dans le secteur privé. La commission note l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle 21 conventions collectives sont enregistrées et opérationnelles. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations supplémentaires relatives à ces conventions (catégories et nombre de travailleurs couverts, institutions et entreprises couvertes, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. elle prie cependant le gouvernement de lui faire parvenir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note l’information fournie dans le rapport du gouvernement à l’effet que les travailleurs ne bénéficient d’aucune protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que la législation nationale devrait contenir des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et en cours d’emploi. Ces dispositions devraient être assorties de recours efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 203 et 224). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier sa législation dans le sens indiqué.

Article 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi sur les syndicats protège contre les actes d’ingérence antisyndicale. La commission prie le gouvernement de lui envoyer copie de cette loi et de lui indiquer les dispositions pertinentes.

Articles 3 et 4. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de toute loi ou disposition législative concernant la négociation collective dans le secteur public (y compris la fonction publique) et dans le secteur privé. La commission note l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle 21 conventions collectives sont enregistrées et opérationnelles. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations supplémentaires relatives à ces conventions (catégories et nombre de travailleurs couverts, institutions et entreprises couvertes, etc.).

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