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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 11 de la convention. Protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leurs employeurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 39 de la loi sur les faillites protège les créances des travailleurs en cas de faillite en reprenant toutes les créances liées au salaire dans la liste de celles qui doivent être payées en priorité par rapport à toutes les autres créances.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 11 de la convention. Protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leurs employeurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 39 de la loi sur les faillites protège les créances des travailleurs en cas de faillite en reprenant toutes les créances liées au salaire dans la liste de celles qui doivent être payées en priorité par rapport à toutes les autres créances.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 16 de la convention. Mesures donnant effet aux dispositions de la convention. Depuis plus de vingt ans, la commission formule des commentaires sur l’absence, dans la législation du travail, de dispositions expresses donnant effet à des prescriptions spécifiques de la convention, telles que la limitation de la cession du salaire à la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille (article 10), le rang de créance privilégiée attribué au salaire en cas de faillite ou de liquidation (article 11), le paiement du salaire un jour ouvrable et sur le lieu de travail (article 13, paragraphe 1) et la délivrance d’un bulletin de salaire lors de chaque paiement (article 14 b)). Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que certains changements ont été envisagés dans le contexte de la révision en cours de la loi sur le travail (Cap. 73). Notant que le processus de réforme de la législation du travail est engagé depuis 2005, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera diligence pour que ce processus soit mené à son terme et que la législation nationale soit ainsi pleinement conforme aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 16 de la convention. Mesures donnant effet aux dispositions de la convention. Depuis plus de vingt ans, la commission formule des commentaires sur l’absence, dans la législation du travail, de dispositions expresses donnant effet à des prescriptions spécifiques de la convention, telles que la limitation de la cession du salaire à la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille (article 10), le rang de créance privilégiée attribué au salaire en cas de faillite ou de liquidation (article 11), le paiement du salaire un jour ouvrable et sur le lieu de travail (article 13, paragraphe 1) et la délivrance d’un bulletin de salaire lors de chaque paiement (article 14 b)). Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que certains changements ont été envisagés dans le contexte de la révision en cours de la loi sur le travail (Cap. 73). Notant que le processus de réforme de la législation du travail est engagé depuis 2005, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera diligence pour que ce processus soit mené à son terme et que la législation nationale soit ainsi pleinement conforme aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 16 de la convention. Mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de dispositions législatives spécifiques donnant effet à la convention dans la législation nationale, en précisant que le simple fait qu’aucun problème particulier ne se pose dans la pratique ne dispense pas les gouvernements de l’obligation de donner dans leur législation, lorsque cela est nécessaire, une expression concrète aux normes posées par la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’une réforme de la législation du travail est en cours depuis 2005, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et avec l’assistance technique du BIT. Rappelant qu’il n’y a pas de dispositions juridiques spécifiques concernant la saisie ou la cession de salaires (article 10), sur le rang de créanciers privilégiés accordé aux travailleurs en cas de faillite d’une entreprise (article 11), le paiement du salaire à intervalles réguliers (article 12), ou le paiement du salaire effectué les jours ouvrables et sur le lieu du travail (article 13), la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de la législation modifiée, une fois qu’elle aura été adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en adressant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les visites des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées, ainsi que toute autre information sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 16 de la convention. Mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de dispositions législatives spécifiques donnant effet à la convention dans la législation nationale, en précisant que le simple fait qu’aucun problème particulier ne se pose dans la pratique ne dispense pas les gouvernements de l’obligation de donner dans leur législation, lorsque cela est nécessaire, une expression concrète aux normes posées par la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’une réforme de la législation du travail est en cours depuis 2005, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et avec l’assistance technique du BIT. Rappelant qu’il n’y a pas de dispositions juridiques spécifiques concernant la saisie ou la cession de salaires (article 10), sur le rang de créanciers privilégiés accordé aux travailleurs en cas de faillite d’une entreprise (article 11), le paiement du salaire à intervalles réguliers (article 12), ou le paiement du salaire effectué les jours ouvrables et sur le lieu du travail (article 13), la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de la législation modifiée, une fois qu’elle aura été adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en adressant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les visites des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées, ainsi que toute autre information sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 16 de la convention. Renseignements complets sur les mesures donnant effet aux dispositions de la convention. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de dispositions législatives spécifiques donnant effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 2 (protection du salaire des personnes employées à des services domestiques); article 10 (saisie et cession des salaires); article 11 (protection des créances salariales en cas de faillite de l’employeur, en ce qui concerne ceux qui ne sont pas couverts par la loi sur les entreprises); article 12, paragraphe 1 (paiement à intervalles réguliers des salaires); article 13, paragraphe 1 (paiement du salaire les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci).

Par ailleurs, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu’une réforme de la législation du travail est en cours, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et que les questions que la commission soulève dans les commentaires de la commission seront réexaminées dans le cadre de cette réforme. La commission espère que la réforme en cours arrivera prochainement à son terme et que des progrès concrets seront réalisés dans l’application des dispositions susmentionnées.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en adressant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les visites des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées, ainsi que toute autre information sur l’application pratique des dispositions prévues dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 16 de la convention. Renseignements complets sur les mesures donnant effet aux dispositions de la convention. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de dispositions législatives spécifiques donnant effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 2 (protection du salaire des personnes employées à des services domestiques); article 10 (saisie et cession des salaires); article 11 (protection des créances salariales en cas de faillite de l’employeur, en ce qui concerne ceux qui ne sont pas couverts par la loi sur les entreprises); article 12, paragraphe 1 (paiement à intervalles réguliers des salaires); article 13, paragraphe 1 (paiement du salaire les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci).

En réponse à ces commentaires, le gouvernement a maintenu que l’application dans la pratique de la convention ne posait pas de difficultés particulières et que, par conséquent, aucune mesure n’a été prise pour l’adoption d’une législation complémentaire. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire dans lequel elle souligne que les gouvernements ne sont pas dispensés de l’obligation de donner dans leur législation, lorsque cela est nécessaire, une expression concrète aux normes posées par la convention au motif que certaines procédures ou pratiques n’auraient pas donné lieu à des plaintes, ou que certaines pratiques devant faire l’objet d’un contrôle en vertu de la convention n’auraient pas cours ou seraient peu susceptibles de se manifester chez eux.

Par ailleurs, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu’une réforme de la législation du travail est en cours, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et que les questions que la commission soulève dans les commentaires de la commission seront réexaminées dans le cadre de cette réforme. La commission espère que la réforme en cours arrivera prochainement à son terme et que des progrès concrets seront réalisés dans l’application des dispositions susmentionnées.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en adressant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les visites des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées, ainsi que toute autre information sur l’application pratique des dispositions prévues dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de dispositions législatives spécifiques donnant effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 2 (protection du salaire des personnes employées à des services domestiques); article 10 (saisie et cession des salaires); article 11 (protection des créances salariales en cas de faillite de l’employeur, en ce qui concerne ceux qui ne sont pas couverts par la loi sur les entreprises); article 12, paragraphe 1 (paiement à intervalles réguliers des salaires); article 13, paragraphe 1 (paiement du salaire les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci).

En réponse à ces commentaires, le gouvernement a maintenu que l’application dans la pratique de la convention ne posait pas de difficultés particulières et que, par conséquent, aucune mesure n’a été prise pour l’adoption d’une législation complémentaire. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire dans lequel elle souligne que les gouvernements ne sont pas dispensés de l’obligation de donner dans leur législation, lorsque cela est nécessaire, une expression concrète aux normes posées par la convention au motif que certaines procédures ou pratiques n’auraient pas donné lieu à des plaintes, ou que certaines pratiques devant faire l’objet d’un contrôle en vertu de la convention n’auraient pas cours ou seraient peu susceptibles de se manifester chez eux.

Par ailleurs, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu’une réforme de la législation du travail est en cours, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et que les questions que la commission soulève dans les commentaires de la commission seront réexaminées dans le cadre de cette réforme. La commission espère que la réforme en cours arrivera prochainement à son terme et que des progrès concrets seront réalisés dans l’application des dispositions susmentionnées.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en adressant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les visites des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que toute autre information sur l’application pratique des dispositions prévues dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de dispositions législatives spécifiques donnant effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 2 (protection du salaire des personnes employées à des services domestiques); article 10 (saisie et cession des salaires); article 11 (protection des créances salariales en cas de faillite de l’employeur, en ce qui concerne ceux qui ne sont pas couverts par la loi sur les entreprises); article 12, paragraphe 1 (paiement à intervalles réguliers des salaires); article 13, paragraphe 1 (paiement du salaire les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci).

En réponse à ces commentaires, le gouvernement a maintenu que l’application dans la pratique de la convention ne posait pas de difficultés particulières et que, par conséquent, aucune mesure n’a été prise pour l’adoption d’une législation complémentaire. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire dans lequel elle souligne que les gouvernements ne sont pas dispensés de l’obligation de donner dans leur législation, lorsque cela est nécessaire, une expression concrète aux normes posées par la convention au motif que certaines procédures ou pratiques n’auraient pas donné lieu à des plaintes, ou que certaines pratiques devant faire l’objet d’un contrôle en vertu de la convention n’auraient pas cours ou seraient peu susceptibles de se manifester chez eux.

Par ailleurs, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu’une réforme de la législation du travail est en cours, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et que les questions que la commission soulève dans les commentaires de la commission seront réexaminées dans le cadre de cette réforme. La commission espère que la réforme en cours arrivera prochainement à son terme et que des progrès concrets seront réalisés dans l’application des dispositions susmentionnées.

Point V du formulaire de rapport.La commission demande au gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en adressant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les visites des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que toute autre information sur l’application pratique des dispositions prévues dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de dispositions législatives spécifiques donnant effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 2 (protection du salaire des personnes employées à des services domestiques); article 10 (saisie et cession des salaires); article 11 (protection des créances salariales en cas de faillite de l’employeur, en ce qui concerne ceux qui ne sont pas couverts par la loi sur les entreprises); article 12, paragraphe 1 (paiement à intervalles réguliers des salaires); article 13, paragraphe 1 (paiement du salaire les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci).

En réponse à ces commentaires, le gouvernement maintient que l’application dans la pratique de la convention ne pose pas de difficultés particulières et que, par conséquent, aucune mesure n’a été prise pour l’adoption d’une législation complémentaire. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire dans lequel elle souligne que les gouvernements ne sont pas dispensés de l’obligation de donner dans leur législation, lorsque cela est nécessaire, une expression concrète aux normes posées par la convention au motif que certaines procédures ou pratiques n’auraient pas donné lieu à des plaintes, ou que certaines pratiques devant faire l’objet d’un contrôle en vertu de la convention n’auraient pas cours ou seraient peu susceptibles de se manifester chez eux.

Par ailleurs, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’une réforme de la législation du travail est en cours, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et que les questions que la commission soulève dans les commentaires de la commission seront réexaminées dans le cadre de cette réforme. La commission espère que la réforme en cours arrivera prochainement à son terme et que des progrès concrets seront réalisés dans l’application des dispositions susmentionnées.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en adressant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les visites des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que toute autre information sur l’application pratique des dispositions prévues dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que dans son rapport le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas à chaque sujet de disposition à l’échelle nationale, l’application de la convention ne présente pas de difficultés dans la pratique à propos de l’article 2, paragraphe 2, de la convention (protection du salaire des personnes employées à des services domestiques), de l’article 11 (protection des salaires en cas de faillite de l’employeur, en ce qui concerne ceux qui ne sont pas couverts par la loi sur les entreprises), de l’article 12, paragraphe 1 (paiement du salaire à intervalles réguliers) et de l’article 13, paragraphe 1 (paiement du salaire effectué les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci). La commission prie le gouvernement de réexaminer cette question en temps opportun afin de faire concorder la législation nationale avec les dispositions susmentionnées de la convention et avec la pratique, et de signaler tout fait nouveau à ce sujet.

Article 10. En l’absence d’une réponse de la part du gouvernement, la commission demande une nouvelle fois d’indiquer les conditions et les limites qui sont autorisées pour la saisie ou la cession des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que dans son rapport le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas à chaque sujet de disposition à l’échelle nationale, l’application de la convention ne présente pas de difficultés dans la pratique à propos de l’article 2, paragraphe 2, de la convention (protection du salaire des personnes employées à des services domestiques), de l’article 11 (protection des salaires en cas de faillite de l’employeur, en ce qui concerne ceux qui ne sont pas couverts par la loi sur les entreprises), de l’article 12, paragraphe 1 (paiement du salaire à intervalles réguliers) et de l’article 13, paragraphe 1 (paiement du salaire effectué les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci). La commission prie le gouvernement de réexaminer cette question en temps opportun afin de faire concorder la législation nationale avec les dispositions susmentionnées de la convention et avec la pratique, et de signaler tout fait nouveau à ce sujet.

Article 10. En l’absence d’une réponse de la part du gouvernement, la commission demande une nouvelle fois d’indiquer les conditions et les limites qui sont autorisées pour la saisie ou la cession des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que dans son rapport le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas à chaque sujet de disposition à l’échelle nationale, l’application de la convention ne présente pas de difficultés dans la pratique à propos de l’article 2, paragraphe 2, de la convention (protection du salaire des personnes employées à des services domestiques), de l’article 11 (protection des salaires en cas de faillite de l’employeur, en ce qui concerne ceux qui ne sont pas couverts par la loi sur les entreprises), de l’article 12, paragraphe 1 (paiement du salaire à intervalles réguliers) et de l’article 13, paragraphe 1 (paiement du salaire effectué les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci). La commission prie le gouvernement de réexaminer cette question en temps opportun afin de faire concorder la législation nationale avec les dispositions susmentionnées de la convention et avec la pratique, et de signaler tout fait nouveau à ce sujet.

Article 10. En l’absence d’une réponse de la part du gouvernement, la commission demande une nouvelle fois d’indiquer les conditions et les limites qui sont autorisées pour la saisie ou la cession des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que dans son rapport le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas à chaque sujet de disposition à l’échelle nationale, l’application de la convention ne présente pas de difficultés dans la pratique à propos de l’article 2, paragraphe 2, de la convention (protection du salaire des personnes employées à des services domestiques), de l’article 11 (protection des salaires en cas de faillite de l’employeur, en ce qui concerne ceux qui ne sont pas couverts par la loi sur les entreprises), de l’article 12, paragraphe 1 (paiement du salaire à intervalles réguliers) et de l’article 13, paragraphe 1 (paiement du salaire effectué les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci). La commission prie le gouvernement de réexaminer cette question en temps opportun afin de faire concorder la législation nationale avec les dispositions susmentionnées de la convention et avec la pratique, et de signaler tout fait nouveau à ce sujet.

Article 10. En l’absence d’une réponse de la part du gouvernement, la commission demande une nouvelle fois d’indiquer les conditions et les limites qui sont autorisées pour la saisie ou la cession des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que dans son rapport le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas à chaque sujet de disposition à l’échelle nationale, l’application de la convention ne présente pas de difficultés dans la pratique à propos de l’article 2, paragraphe 2, de la convention (protection du salaire des personnes employées à des services domestiques), de l’article 11 (protection des salaires en cas de faillite de l’employeur, en ce qui concerne ceux qui ne sont pas couverts par la loi sur les entreprises), de l’article 12, paragraphe 1 (paiement du salaire à intervalles réguliers) et de l’article 13, paragraphe 1 (paiement du salaire effectué les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci). La commission prie le gouvernement de réexaminer cette question en temps opportun afin de faire concorder la législation nationale avec les dispositions susmentionnées de la convention et avec la pratique, et de signaler tout fait nouveau à ce sujet.

Article 10. En l’absence d’une réponse de la part du gouvernement, la commission demande une nouvelle fois d’indiquer les conditions et les limites qui sont autorisées pour la saisie ou la cession des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que dans son rapport le gouvernement indique que, même s'il n'existe pas à chaque sujet de disposition à l'échelle nationale, l'application de la convention ne présente pas de difficultés dans la pratique à propos de l'article 2, paragraphe 2, de la convention (protection du salaire des personnes employées à des services domestiques), de l'article 11 (protection des salaires en cas de faillite de l'employeur, en ce qui concerne ceux qui ne sont pas couverts par la loi sur les entreprises), de l'article 12, paragraphe 1 (paiement du salaire à intervalles réguliers) et de l'article 13, paragraphe 1 (paiement du salaire effectué les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci). La commission prie le gouvernement de réexaminer cette question en temps opportun afin de faire concorder la législation nationale avec les dispositions susmentionnées de la convention et avec la pratique, et de signaler tout fait nouveau à ce sujet.

Article 10. En l'absence d'une réponse de la part du gouvernement, la commission demande une nouvelle fois d'indiquer les conditions et les limites qui sont autorisées pour la saisie ou la cession des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté que les employés du service domestique n'étaient pas compris dans la définition de "travailleur" de la loi sur le travail, mais que les dispositions de l'ordonnance sur le travail, chapitre 28, ont été appliquées aux employés domestiques dans le cadre du règlement sur le travail (serviteurs domestiques) de 1968. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur tout autre règlement particulier qui aurait été éventuellement élaboré à l'égard de ces travailleurs.

Article 10. La commission a noté que la saisie et la cessation du salaire étaient spécifiquement exclues, dans le cadre de l'article 10 1) de la loi sur le travail, des limites imposées sur les déductions. Prière d'indiquer dans quelle limite la saisie et la cessation du salaire sont permises.

Article 11. La commission a noté que l'article 299 de la loi sur les compagnies répond aux exigences de l'article 11, mais que son application était limitée aux employés de bureau, aux domestiques, aux ouvriers et aux manoeuvres. Prière d'indiquer les arrangements qui ont été pris pour appliquer les dispositions de cet article aux travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur les compagnies.

Article 12, paragraphe 1. La commission a noté qu'il n'y a aucune disposition prévoyant le paiement régulier des salaires, bien que l'article 15 de la loi sur le travail établisse certaines conditions prévoyant le paiement mensuel des salaires et que l'article 18 de la loi sur l'emploi demande à chaque employeur de garder trace du moment où la rémunération est payable. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention dans un proche avenir.

Article 13, paragraphe 1. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises pour donner effet à cet article qui stipule que le paiement du salaire, lorsqu'il est fait en espèces, sera effectué les jours ouvrables seulement et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté que les employés du service domestique n'étaient pas compris dans la définition de "travailleur" de la loi sur le travail, mais que les dispositions de l'ordonnance sur le travail, chapitre 28, ont été appliquées aux employés domestiques dans le cadre du règlement sur le travail (serviteurs domestiques) de 1968. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur tout autre règlement particulier qui aurait été éventuellement élaboré à l'égard de ces travailleurs.

Article 10. La commission a noté que la saisie et la cessation du salaire étaient spécifiquement exclues, dans le cadre de l'article 10 1) de la loi sur le travail, des limites imposées sur les déductions. Prière d'indiquer dans quelle limite la saisie et la cessation du salaire sont permises.

Article 11. La commission a noté que l'article 299 de la loi sur les compagnies répond aux exigences de l'article 11, mais que son application était limitée aux employés de bureau, aux domestiques, aux ouvriers et aux manoeuvres. Prière d'indiquer les arrangements qui ont été pris pour appliquer les dispositions de cet article aux travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur les compagnies.

Article 12, paragraphe 1. La commission a noté qu'il n'y a aucune disposition prévoyant le paiement régulier des salaires, bien que l'article 15 de la loi sur le travail établisse certaines conditions prévoyant le paiement mensuel des salaires et que l'article 18 de la loi sur l'emploi demande à chaque employeur de garder trace du moment où la rémunération est payable. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention dans un proche avenir.

Article 13, paragraphe 1. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises pour donner effet à cet article qui stipule que le paiement du salaire, lorsqu'il est fait en espèces, sera effectué les jours ouvrables seulement et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté que les employés du service domestique n'étaient pas compris dans la définition de "travailleur" de la loi sur le travail, mais que les dispositions de l'ordonnance sur le travail, chapitre 28, ont été appliquées aux employés domestiques dans le cadre du règlement sur le travail (serviteurs domestiques) de 1968. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur tout autre règlement particulier qui aurait été éventuellement élaboré à l'égard de ces travailleurs.

Article 10. La commission a noté que la saisie et la cessation du salaire étaient spécifiquement exclues, dans le cadre de l'article 10 1) de la loi sur le travail, des limites imposées sur les déductions. Prière d'indiquer dans quelle limite la saisie et la cessation du salaire sont permises.

Article 11. La commission a noté que l'article 299 de la loi sur les compagnies répond aux exigences de l'article 11, mais que son application était limitée aux employés de bureau, aux domestiques, aux ouvriers et aux manoeuvres. Prière d'indiquer les arrangements qui ont été pris pour appliquer les dispositions de cet article aux travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur les compagnies.

Article 12, paragraphe 1. La commission a noté qu'il n'y a aucune disposition prévoyant le paiement régulier des salaires, bien que l'article 15 de la loi sur le travail établisse certaines conditions prévoyant le paiement mensuel des salaires et que l'article 18 de la loi sur l'emploi demande à chaque employeur de garder trace du moment où la rémunération est payable. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention dans un proche avenir.

Article 13, paragraphe 1. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises pour donner effet à cet article qui stipule que le paiement du salaire, lorsqu'il est fait en espèces, sera effectué les jours ouvrables seulement et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté que les employés du service domestique n'étaient pas compris dans la définition de "travailleur" de la loi sur le travail, mais que les dispositions de l'ordonnance sur le travail, chapitre 28, ont été appliquées aux employés domestiques dans le cadre du règlement sur le travail (serviteurs domestiques) de 1968. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur tout autre règlement particulier qui aurait été éventuellement élaboré à l'égard de ces travailleurs.

Article 10. La commission a noté que la saisie et la cessation du salaire étaient spécifiquement exclues, dans le cadre de l'article 10 1) de la loi sur le travail, des limites imposées sur les déductions. Prière d'indiquer dans quelle limite la saisie et la cessation du salaire sont permises.

Article 11. La commission a noté que l'article 299 de la loi sur les compagnies répond aux exigences de l'article 11, mais que son application était limitée aux employés de bureau, aux domestiques, aux ouvriers et aux manoeuvres. Prière d'indiquer les arrangements qui ont été pris pour appliquer les dispositions de cet article aux travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur les compagnies.

Article 12, paragraphe 1. La commission a noté qu'il n'y a aucune disposition prévoyant le paiement régulier des salaires, bien que l'article 15 de la loi sur le travail établisse certaines conditions prévoyant le paiement mensuel des salaires et que l'article 18 de la loi sur l'emploi demande à chaque employeur de garder trace du moment où la rémunération est payable. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention dans un proche avenir.

Article 13, paragraphe 1. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises pour donner effet à cet article qui stipule que le paiement du salaire, lorsqu'il est fait en espèces, sera effectué les jours ouvrables seulement et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté que les employés du service domestique n'étaient pas compris dans la définition de "travailleur" de la loi sur le travail, mais que les dispositions de l'ordonnance sur le travail, chapitre 28, ont été appliquées aux employés domestiques dans le cadre du règlement sur le travail (serviteurs domestiques) de 1968. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur tout autre règlement particulier qui aurait été éventuellement élaboré à l'égard de ces travailleurs.

Article 10. La commission a noté que la saisie et la cessation du salaire étaient spécifiquement exclues, dans le cadre de l'article 10 1) de la loi sur le travail, des limites imposées sur les déductions. Prière d'indiquer dans quelle limite la saisie et la cessation du salaire sont permises.

Article 11. La commission a noté que l'article 299 de la loi sur les compagnies répond aux exigences de l'article 11, mais que son application était limitée aux employés de bureau, aux domestiques, aux ouvriers et aux manoeuvres. Prière d'indiquer les arrangements qui ont été pris pour appliquer les dispositions de cet article aux travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur les compagnies.

Article 12, paragraphe 1. La commission a noté qu'il n'y a aucune disposition prévoyant le paiement régulier des salaires, bien que l'article 15 de la loi sur le travail établisse certaines conditions prévoyant le paiement mensuel des salaires et que l'article 18 de la loi sur l'emploi demande à chaque employeur de garder trace du moment où la rémunération est payable. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention dans un proche avenir.

Article 13, paragraphe 1. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises pour donner effet à cet article qui stipule que le paiement du salaire, lorsqu'il est fait en espèces, sera effectué les jours ouvrables seulement et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que les employés du service domestique ne sont pas compris dans la définition de "travailleur" de la loi sur le travail, mais que les dispositions de l'ordonnance sur le travail, chapitre 28, ont été appliquées aux employés domestiques dans le cadre du règlement sur le travail (serviteurs domestiques) de 1968. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur tout autre règlement particulier qui aurait été éventuellement élaboré à l'égard de ces travailleurs.

Article 10. La commission note que la saisie et la cessation du salaire sont spécifiquement exclues, dans le cadre de l'article 10 1) de la loi sur le travail, des limites imposées sur les déductions. Prière d'indiquer dans quelle limite la saisie et la cessation du salaire sont permises.

Article 11. La commission note que l'article 299 de la loi sur les compagnies répond aux exigences de l'article 11, mais que son application est limitée aux employés de bureau, aux domestiques, aux ouvriers et aux manoeuvres. Prière d'indiquer les arrangements qui ont été pris pour appliquer les dispositions de cet article aux travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur les compagnies.

Article 12, paragraphe 1. La commission note qu'il n'y a aucune disposition prévoyant le paiement régulier des salaires, bien que l'article 15 de la loi sur le travail établisse certaines conditions prévoyant le paiement mensuel des salaires et que l'article 18 de la loi sur l'emploi demande à chaque employeur de garder trace du moment où la rémunération est payable. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention dans un proche avenir.

Article 13, paragraphe 1. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises pour donner effet à cet article qui stipule que le paiement du salaire, lorsqu'il est fait en espèces, sera effectué les jours ouvrables seulement et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle souhaiterait recevoir davantage d'informations sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que les employés du service domestique ne sont pas compris dans la définition de "travailleur" de la loi sur le travail, mais que les dispositions de l'ordonnance sur le travail, chapitre 28, ont été appliquées aux employés domestiques dans le cadre du règlement sur le travail (serviteurs domestiques) de 1968. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur tout autre règlement particulier qui aurait été éventuellement élaboré à l'égard de ces travailleurs.

Article 10. La commission note que la saisie et la cessation du salaire sont spécifiquement exclues, dans le cadre de l'article 10 1) de la loi sur le travail, des limites imposées sur les déductions. Prière d'indiquer dans quelle limite la saisie et la cessation du salaire sont permises.

Article 11. La commission note que l'article 299 de la loi sur les compagnies répond aux exigences de l'article 11, mais que son application est limitée aux employés de bureau, aux domestiques, aux ouvriers et aux manoeuvres. Prière d'indiquer dans le prochain rapport les arrangements qui ont été pris pour appliquer les dispositions de cet article aux travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur les compagnies.

Article 12, paragraphe 1. La commission note qu'il n'y a aucune disposition prévoyant le paiement régulier des salaires, bien que l'article 15 de la loi sur le travail établisse certaines conditions prévoyant le paiement mensuel des salaires et que l'article 18 de la loi sur l'emploi demande à chaque employeur de garder trace du moment où la rémunération est payable. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention dans un proche avenir.

Article 13, paragraphe 1. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises pour donner effet à cet article qui stipule que le paiement du salaire, lorsqu'il est fait en espèces, sera effectué les jours ouvrables seulement et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle souhaiterait recevoir davantage d'informations sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que les employés du service domestique ne sont pas compris dans la définition de "travailleur" de la loi sur le travail, mais que les dispositions de l'ordonnance sur le travail, chapitre 28, ont été appliquées aux employés domestiques dans le cadre du règlement sur le travail (serviteurs domestiques) de 1968. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur tout autre règlement particulier qui aurait été éventuellement élaboré à l'égard de ces travailleurs.

Article 10. La commission note que la saisie et la cessation du salaire sont spécifiquement exclues, dans le cadre de l'article 10 1) de la loi sur le travail, des limites imposées sur les déductions. Prière d'indiquer dans quelle limite la saisie et la cessation du salaire sont permises.

Article 11. La commission note que l'article 299 de la loi sur les compagnies répond aux exigences de l'article 11, mais que son application est limitée aux employés de bureau, aux domestiques, aux ouvriers et aux manoeuvres. Prière d'indiquer dans le prochain rapport les arrangements qui ont été pris pour appliquer les dispositions de cet article aux travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur les compagnies.

Article 12, paragraphe 1. La commission note qu'il n'y a aucune disposition prévoyant le paiement régulier des salaires, bien que l'article 15 de la loi sur le travail établisse certaines conditions prévoyant le paiement mensuel des salaires et que l'article 18 de la loi sur l'emploi demande à chaque employeur de garder trace du moment où la rémunération est payable. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention dans un proche avenir.

Article 13, paragraphe 1. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises pour donner effet à cet article qui stipule que le paiement du salaire, lorsqu'il est fait en espèces, sera effectué les jours ouvrables seulement et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci.

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