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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3. Droits des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme. La commission note avec regret que la loi no 017/2020 d’octobre 2020 portant Statut général régissant les agents de l’État et révision de la loi no 86/2013 ne contient toujours pas de dispositions reconnaissant le droit de grève pour les agents de l’État. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître le droit de grève des agents de l’État, à l’exclusion éventuelle de ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux accomplis sur ce point.
En ce qui concerne l’arrêté ministériel no 4 du 13 juillet 2010 déterminant les «services indispensables» et les modalités d’exercice du droit de grève dans ces services, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 11 (2), d’après lequel «pour cause d’intérêt général et de la vie publique, l’Administration peut mettre fin à la grève des travailleurs ou au lock-out des employeurs si la vie du pays et des citoyens est en danger». Notant avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission réaffirme que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne); dans la fonction publique, uniquement à l’égard des agents de l’État qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; ou en cas de crise nationale aiguë. La commission s’attend de nouveau à ce que les mesures nécessaires visant à modifier l’article 11 (2) de l’arrêt ministériel soient prises sans délai, afin de le rendre conforme à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 3 de la convention. Droits des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programme d’actions. Fonctionnaires. La commission note avec intérêtque le gouvernement dit que, d’après l’article 49 de la loi no 017/2020 d’octobre 2020 portant Statut général régissant les agents de l’État, un agent de l’État peut fonder ou adhérer à un syndicat de son choix conformément à la législation en la matière. La commission note également que, d’après les articles 3 et 4 de la loi, une institution publique peut demander à être régie par un statut particulier, établi par un arrêté du Premier Ministre. Si le statut particulier est limité à certaines modalités énoncées à l’article 4, la commission note que les autorités compétentes peuvent autoriser d’y inclure tout autre élément, à l’exception du salaire et des avantages. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des statuts particuliers ont été mis en place pour toute catégorie particulière d’agents de l’État et, dans l’affirmative, si ces statuts contiennent des limitations particulières. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 4, afin de garantir que la mise en place d’un statut particulier ne prive pas les agents de l’État de leurs droits consacrés par la convention.
Droit d’élire librement leurs représentants. Délai d’enregistrement. Antécédents judiciaires. La commission note que, d’après l’arrêté ministériel no 02/MIFOTRA/22 d’août 2022, le délai de traitement d’une demande d’enregistrement d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs a été réduit de 90 à 60 jours. La commission considère toutefois que cela demeure une procédure d’enregistrement longue qui peut constituer un obstacle sérieux à la création d’organisations sans autorisation préalable en vertu de l’article 2 de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’envisager de réviser l’arrêté ministériel no 02/MIFOTRA/22 d’août 2022 en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats et des organisations d’employeurs afin de réduire davantage la période d’enregistrement de sorte que celle-ci n’équivaille pas à l’imposition d’une «autorisation préalable» et de fournir tous faits nouveaux sur ce point.
La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de modifier l’article 3(5) de l’arrêté ministériel no 11 de septembre 2010, d’après lequel, pour être enregistrée, une organisation d’employeurs ou de travailleurs doit être en mesure de prouver que ses représentants n’ont jamais fait l’objet d’une peine d’emprisonnement pour une durée égale ou supérieure à six mois. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau qu’une personne qui en dirige d’autres est tenue de prouver son intégrité et qu’une personne reconnue coupable d’un crime passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois n’est plus une personne intègre. La commission rappelle à nouveau que la condamnation pour un acte qui, par nature, ne remet pas en cause l’intégrité de la personne et n’implique aucun risque réel pour l’exercice des fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 3(5) de l’arrêté ministériel no 11, conformément à ce qui précède.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les fonctionnaires bénéficient, en plus de leur droit de s’affilier à un syndicat, du droit de constituer un syndicat de leur choix, et d’indiquer les dispositions législatives s’y rapportant. La commission avait pris note de la loi no 86/2013 du 19 septembre 2013 portant statut général de la fonction publique, dont l’article 51 reconnaît la liberté des fonctionnaires d’adhérer à un syndicat de leur choix. Elle note que le gouvernement indique que la loi est en cours de révision et que, dans l’intervalle, les fonctionnaires ont pu exercer le droit de constituer des organisations de leur choix dans la pratique. A ce propos, le gouvernement fait référence à la création de quatre organisations syndicales de fonctionnaires, à savoir: i) le Syndicat des travailleurs de l’administration publique (STAP); ii) le Syndicat national des enseignants du Rwanda (SNER); iii) le Syndicat du personnel des entreprises parastatales et privatisées (SYPEPAP); et iv) le Syndicat du personnel infirmier et des sages-femmes du Rwanda (RNMU). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la révision de la loi no 86/2013 et de transmettre copie de la loi révisée.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’absence de dispositions reconnaissant le droit de grève dans la loi no 86/2013 portant statut général de la fonction publique, ainsi que l’indication du gouvernement que ses commentaires seraient pris en considération dans le cadre de la réforme de la loi. En l’absence d’informations concrètes à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître le droit de grève des fonctionnaires, à l’exclusion éventuelle de ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission le prie également de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
En ce qui concerne l’arrêté ministériel no 4 du 13 juillet 2010 déterminant les «services indispensables» et les modalités d’exercice du droit de grève dans ces services, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 11(2), selon lequel, «pour cause d’intérêt général et de la vie publique, l’Administration peut mettre fin à la grève des travailleurs ou au lock out des employeurs si la vie du pays et des citoyens est en danger». La commission rappelle à ce propos que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne); dans la fonction publique, uniquement à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note que le gouvernement indique que l’arrêté ministériel définissant les services essentiels est en cours de révision et que la question soulevée par la commission est à l’examen. La commission s’attend à ce que les mesures nécessaires visant à modifier l’article 11(2) de l’arrêté ministériel soient prises sans délai afin de le rendre conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 66/2018 du 30 août 2018). La commission note que des articles du nouveau Code renvoient à des arrêtés ministériels dont certains font l’objet de commentaires de la part de la commission.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Droit d’élire librement leurs représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier les dispositions de l’arrêté ministériel no 11 de manière à rendre la procédure d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs pleinement conforme à la convention:
  • -Antécédents judiciaires. Au titre de l’article 3(5) de l’arrêté ministériel no 11 de septembre 2010, une organisation patronale ou un syndicat, pour être enregistré, doit être en mesure de prouver que ses dirigeants n’ont jamais fait l’objet d’une peine d’emprisonnement pour une durée égale ou supérieure à six mois. De l’avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité des intéressés et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification.
  • -Délai d’enregistrement. Selon l’article 5 de l’arrêté ministériel no 11, les autorités ont un délai de quatre-vingt-dix jours pour mener à bien la demande d’enregistrement d’un syndicat. La commission rappelle qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations sans autorisation préalable en vertu de l’article 2 de la convention.
La commission note que pour le gouvernement, une personne qui en dirige d’autres est tenue de prouver son intégrité et, conformément à la législation rwandaise, l’intégrité d’une personne reconnue coupable d’un crime passible d’une peine principale d’emprisonnement d’au moins six mois peut être remise en cause. La commission rappelle que la condamnation d’un acte qui, par sa nature, ne remet pas en cause l’intégrité de la personne et n’implique aucun risque réel pour l’exercice des fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical. En outre, une législation qui établit des critères d’inéligibilité trop extensifs, par exemple par le biais d’une définition ouverte ou d’une longue énumération couvrant des actes sans réel rapport avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 106). La commission prie donc une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier de l’article 3(5) de l’arrêté ministériel no 11 en conformité avec les commentaires ci-dessus.
En ce qui concerne le délai d’enregistrement, la commission note que le gouvernement indique avoir pris note de la préoccupation exprimée et signale que le délai d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs sera réduit dans le cadre d’une révision en cours de l’arrêté ministériel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris la modification de l’article 5 de l’arrêté ministériel no 11.
Exclusion de catégories de fonctionnaires du droit syndical. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir une liste des catégories de fonctionnaires entrant dans la catégorie d’exclusions prévue à l’article 51 de la loi no 86/2013 portant statut général de la fonction publique qui reconnaît la liberté des fonctionnaires d’adhérer au syndicat de leur choix, à l’exception des «mandataires politiques» et des «agents des services de sécurité». Elle note que le gouvernement indique qu’il va tenir compte des préoccupations de la commission lors de la révision de la loi susmentionnée. La commission rappelle que la convention consacre le droit de tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les dirigeants politiques, de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix et ne prévoit de dérogations qu’à l’égard de la police et des forces armées. Ces exceptions devraient toutefois être interprétées de manière restrictive, de façon à ne pas inclure les fonctionnaires des services liés à la sécurité. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les catégories spécifiques de fonctionnaires entrant dans la catégorie d’exclusions prévue à l’article 51 de la loi no 86/2013, ainsi que sur tout progrès accomplis à cet égard, de façon à garantir que les fonctionnaires, à l’instar de tous les autres travailleurs, jouissent du droit syndical prévu dans la convention, avec pour seules exceptions les forces armées et la police.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait observé que l’article 51 de la loi no 86/2013 du 19 septembre 2013 sur le Statut général de la fonction publique reconnaissait le droit des fonctionnaires d’adhérer au syndicat de leur choix, à l’exception des «mandataires politiques» et des «agents de services de sécurité», et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant cette exclusion. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 51, les dirigeants politiques et les fonctionnaires des services liés à la sécurité sont exclus mais les autres fonctionnaires peuvent adhérer aux syndicats de leur choix. La commission rappelle à nouveau que la convention consacre le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les dirigeants politiques, de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix et ne prévoit de dérogations qu’à l’égard de la police et des forces armées. Ces exceptions devraient toutefois être interprétées de manière restrictive, de façon à ne pas inclure les fonctionnaires des services liés à la sécurité. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une liste des catégories de fonctionnaires entrant dans la catégorie d’exclusions prévue à l’article 51 de la loi.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que la loi no 86/2013 sur le Statut général de la fonction publique n’incluait pas de dispositions reconnaissant le droit de grève, tout en notant à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires seront pris en considération dans le cadre de la réforme de la loi. En l’absence de toute nouvelle information concernant les réformes que le gouvernement déclarait vouloir entreprendre, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour la reconnaissance du droit de grève des fonctionnaires, à l’exclusion éventuelle des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
En ce qui concerne l’arrêté ministériel no 4 du 13 juillet 2010 établissant les «services indispensables» et les conditions d’exercice du droit de grève dans ces services, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 11(2), selon lequel, «dans l’intérêt public et dans l’intérêt de la santé de la population, les autorités peuvent empêcher les travailleurs et les employeurs de recourir à la grève ou au lock-out». La commission avait rappelé à ce propos que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que lorsqu’il concerne les services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population), dans la fonction publique uniquement à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans des situations de crise nationale ou locale aiguë. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’arrêté ministériel no 4 sera examiné dans le cadre de la révision de la législation du travail. La commission veut croire que les mesures nécessaires visant à modifier l’article 11(2) de l’arrêté ministériel seront prises sans délai. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès législatif à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de revoir les dispositions susvisées, en vue de les modifier de manière à rendre la procédure d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs pleinement conforme à la convention, à savoir:
  • – Antécédents judiciaires. Au titre de l’article 3(5) de l’arrêté ministériel no 11 de septembre 2010, une organisation professionnelle d’employeurs ou de travailleurs, pour être enregistrée, doit être en mesure de prouver que ses représentants n’ont jamais été condamnés pour des infractions donnant lieu à des peines de prison supérieures ou égales à six mois. De l’avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité des intéressés et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification.
  • – Délai d’enregistrement. Selon l’article 5 de l’arrêté ministériel no 11, les autorités ont un délai de quatre-vingt-dix jours pour mener à bien la demande d’enregistrement d’un syndicat. La commission rappelle qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations sans autorisation préalable en vertu de l’article 2 de la convention.
La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier les dispositions ci-dessus, de façon à s’assurer que la procédure d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs est pleinement conforme à la convention.
Droit des fonctionnaires de s’affilier au syndicat de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la loi no 86/2013 du 19 septembre 2013 sur le Statut général de la fonction publique, dont l’article 51 reconnaît le droit des fonctionnaires à s’affilier à un syndicat de leur choix. Elle avait demandé au gouvernement de préciser si les fonctionnaires bénéficient, en plus de leur droit à s’affilier à un syndicat, du droit à créer un syndicat de leur choix, et d’indiquer les dispositions législatives s’y rapportant. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à sa demande. En l’absence de réponse à cette question, la commission réitère sa précédente demande.
Article 3. Droits des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 124 du Code du travail, toute organisation qui sollicite d’être reconnue comme la plus représentative doit autoriser l’administration du travail à prendre connaissance du registre de ses membres et de ses biens. A cet égard, le gouvernement a précédemment indiqué que la nécessité de modifier cette disposition est actuellement à l’étude en consultation avec les partenaires sociaux et indique à présent qu’une réunion tripartite a décidé que cette exigence en matière d’autorisation devrait être maintenue. La commission prend dûment note de cette information.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait observé que l’article 51 de la loi no 86/2013 du 19 septembre 2013 sur le Statut général de la fonction publique reconnaissait le droit des fonctionnaires d’adhérer au syndicat de leur choix, à l’exception des «mandataires politiques» et des «agents de services de sécurité», et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant cette exclusion. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 51, les dirigeants politiques et les fonctionnaires des services liés à la sécurité sont exclus mais les autres fonctionnaires peuvent adhérer aux syndicats de leur choix. La commission rappelle à nouveau que la convention consacre le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les dirigeants politiques, de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix et ne prévoit de dérogations qu’à l’égard de la police et des forces armées. Ces exceptions devraient toutefois être interprétées de manière restrictive, de façon à ne pas inclure les fonctionnaires des services liés à la sécurité. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une liste des catégories de fonctionnaires entrant dans la catégorie d’exclusions prévue à l’article 51 de la loi.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que la loi no 86/2013 sur le Statut général de la fonction publique n’incluait pas de dispositions reconnaissant le droit de grève, tout en notant à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires seront pris en considération dans le cadre de la réforme de la loi. En l’absence de toute nouvelle information concernant les réformes que le gouvernement déclarait vouloir entreprendre, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour la reconnaissance du droit de grève des fonctionnaires, à l’exclusion éventuelle des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
En ce qui concerne l’arrêté ministériel no 4 du 13 juillet 2010 établissant les «services indispensables» et les conditions d’exercice du droit de grève dans ces services, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 11(2), selon lequel, «dans l’intérêt public et dans l’intérêt de la santé de la population, les autorités peuvent empêcher les travailleurs et les employeurs de recourir à la grève ou au lock-out». La commission avait rappelé à ce propos que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que lorsqu’il concerne les services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population), dans la fonction publique uniquement à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans des situations de crise nationale ou locale aiguë. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’arrêté ministériel no 4 sera examiné dans le cadre de la révision de la législation du travail. La commission veut croire que les mesures nécessaires visant à modifier l’article 11(2) de l’arrêté ministériel seront prises sans délai. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès législatif à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de revoir les dispositions susvisées, en vue de les modifier de manière à rendre la procédure d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs pleinement conforme à la convention, à savoir:
  • -Antécédents judiciaires. Au titre de l’article 3(5) de l’arrêté ministériel no 11 de septembre 2010, une organisation professionnelle d’employeurs ou de travailleurs, pour être enregistrée, doit être en mesure de prouver que ses représentants n’ont jamais été condamnés pour des infractions donnant lieu à des peines de prison supérieures ou égales à six mois. De l’avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité des intéressés et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification.
  • -Délai d’enregistrement. Selon l’article 5 de l’arrêté ministériel no 11, les autorités ont un délai de quatre-vingt-dix jours pour mener à bien la demande d’enregistrement d’un syndicat. La commission rappelle qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations sans autorisation préalable en vertu de l’article 2 de la convention.
La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier les dispositions ci-dessus, de façon à s’assurer que la procédure d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs est pleinement conforme à la convention.
Droit des fonctionnaires de s’affilier au syndicat de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la loi no 86/2013 du 19 septembre 2013 sur le Statut général de la fonction publique, dont l’article 51 reconnaît le droit des fonctionnaires à s’affilier à un syndicat de leur choix. Elle avait demandé au gouvernement de préciser si les fonctionnaires bénéficient, en plus de leur droit à s’affilier à un syndicat, du droit à créer un syndicat de leur choix, et d’indiquer les dispositions législatives s’y rapportant. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à sa demande. En l’absence de réponse à cette question, la commission réitère sa précédente demande.
Article 3. Droits des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 124 du Code du travail, toute organisation qui sollicite d’être reconnue comme la plus représentative doit autoriser l’administration du travail à prendre connaissance du registre de ses membres et de ses biens. A cet égard, le gouvernement a précédemment indiqué que la nécessité de modifier cette disposition est actuellement à l’étude en consultation avec les partenaires sociaux et indique à présent qu’une réunion tripartite a décidé que cette exigence en matière d’autorisation devrait être maintenue. La commission prend dûment note de cette information.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait observé que l’article 51 de la loi no 86/2013 du 19 septembre 2013 sur le statut général de la fonction publique reconnaissait le droit des fonctionnaires d’adhérer au syndicat de leur choix, à l’exception des «mandataires politiques» et des «agents de services de sécurité». En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission rappelle que la convention consacre le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix et ne prévoit de dérogations qu’à l’égard de la police et des forces armées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’exclusion prévue à l’article 51 de la loi précitée, ainsi que sur le processus de révision du statut général de la fonction publique.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans sa précédente demande directe, la commission avait observé que la loi no 86/2013 sur le statut général de la fonction publique n’incluait pas de dispositions reconnaissant le droit de grève. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les observations de la commission seront prises en compte dans le cadre de la réforme en cours du statut général de la fonction publique, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent pour la reconnaissance du droit de grève des fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et de communiquer des informations sur tout développement à cet égard.
En ce qui concerne l’arrêté ministériel no 04 du 13 juillet 2010 établissant les «services indispensables» et les conditions d’exercice du droit de grève dans ces services, la commission avait aussi noté que, selon les termes de son article 11, paragraphe 2, «dans l’intérêt public et dans l’intérêt de la santé de la population, les autorités peuvent empêcher les travailleurs et les employeurs de recourir à la grève ou au lock-out». La commission rappelle à ce propos que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que lorsqu’il concerne les services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population), dans la fonction publique uniquement à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans des situations de crise nationale ou locale aiguë (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 129 à 133 et 140). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 11, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel pour le mettre en conformité avec les prescriptions des principes susmentionnés et de communiquer des informations sur tout développement législatif en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016 concernant des questions relatives à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission prend aussi note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Modalités d’enregistrement. La commission prend note de l’arrêté ministériel no 11 du 7 septembre 2010, transmis par le gouvernement, qui détermine les conditions et modalités d’enregistrement des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs.
  • -Antécédents judiciaires. Au titre de l’article 3, paragraphe 5, de l’arrêté ministériel no 11 précité, une organisation professionnelle d’employeurs ou de travailleurs, pour être enregistrée, doit être en mesure de prouver que ses représentants n’ont jamais été condamnés pour des infractions donnant lieu à des peines de prison supérieures ou égales à six mois. De l’avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité des intéressés et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification.
  • -Délai d’enregistrement. Selon l’article 5 de l’arrêté ministériel no 11, les autorités ont un délai de quatre-vingt-dix jours pour mener à bien la demande d’enregistrement d’un syndicat. La commission rappelle qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations sans autorisation préalable en vertu de l’article 2 de la convention.
La commission prie le gouvernement de revoir les dispositions susvisées, en vue de les modifier de manière à rendre la procédure d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs pleinement conforme à la convention.
Droit des fonctionnaires à s’affilier à un syndicat de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la loi no 86/2013 du 19 septembre 2013 sur le statut général de la fonction publique, dont l’article 51 reconnaît le droit des fonctionnaires à s’affilier à un syndicat de leur choix. En l’absence d’éléments portés à sa connaissance sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la reconnaissance du droit des fonctionnaires à constituer leurs propres syndicats en droit et dans la pratique ainsi que leurs autres droits en vertu de la convention.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, aux termes de l’article 124 du Code du travail, toute organisation qui sollicite d’être reconnue comme la plus représentative doit autoriser l’administration du travail à prendre connaissance du registre de ses membres et de ses biens. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que cette condition serait supprimée de la législation du travail. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle le processus de révision du Code du travail n’a pas encore abouti, la commission prie le gouvernement de communiquer, dès son adoption, une copie du texte qui supprime du Code du travail la prescription relative à la vérification du registre des biens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission observe par ailleurs que l’article 51 de la nouvelle loi 86/2013 du 19 septembre 2013 sur le statut général de la fonction publique reconnaît le droit des fonctionnaires d’adhérer au syndicat de leur choix, à l’exception des «mandataires politiques» et les «agents de services de sécurité». Rappelant que la convention consacre le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix autorisant des dérogations seulement à la police et aux forces armées, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations concernant l’exclusion prévue dans l’article 51 de la loi précitée. La commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Modalités d’enregistrement. La commission avait précédemment noté que l’article 102 du Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre en charge du travail déterminera les conditions et modalités d’enregistrement des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’arrêté ministériel no 11 du 7 septembre 2010 détermine les conditions et modalités d’enregistrement des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l’arrêté ministériel en question.
Articles 3 et 10. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme. La commission avait précédemment noté qu’il n’existe pas de dispositions législatives concernant la reconnaissance du droit de grève des fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et les conditions régissant un tel droit. La commission observe que la nouvelle loi 86/2013 du 19 septembre sur le statut général de la fonction publique n’inclut pas des dispositions reconnaissant le droit de grève. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la reconnaissance du droit de grève des fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et de communiquer des informations sur tout développement à cet égard.
En ce qui concerne l’arrêté ministériel no 04 du 13 juillet 2010 établissant les «services indispensables» et les conditions d’exercice du droit de grève dans ces services, la commission note que l’article 11, paragraphe 2, dispose que «Dans l’intérêt public et dans l’intérêt de la santé de la population, les autorités peuvent empêcher les travailleurs et les employeurs de recourir à la grève ou au lock-out.» La commission rappelle à ce propos que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que lorsqu’il concerne les «services essentiels» au sens strict du terme, à savoir dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population, et dans le service public uniquement à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans des situations de crise nationale ou locale aiguë (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail à la lumière de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008, paragr. 129 à 133, et 140). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 11, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel pour le mettre en conformité avec les prescriptions des principes susmentionnés et de communiquer des informations sur tout développement au sujet de ce processus législatif.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2014 concernant des questions relatives à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission prend aussi note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
La commission prend note de la nouvelle loi 86/2013 du 19 septembre 2013 sur le statut général de la fonction publique, dont l’article 51 reconnaît le droit des fonctionnaires à se joindre à un syndicat de leur choix. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la reconnaissance du droit des fonctionnaires à constituer leurs propres syndicats ainsi que leurs autres droits en vertu de la convention.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission avait noté les commentaires en date du 31 juillet 2012 de la CSI sur l’application de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, aux termes de l’article 124 du Code du travail, toute organisation qui sollicite d’être reconnue comme la plus représentative doit autoriser l’administration du travail à prendre connaissance du registre de ses membres et de ses biens. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que cette condition sera supprimée de la législation du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer une copie du texte qui supprime du Code du travail la prescription relative à la vérification du registre des biens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Modalités d’enregistrement. La commission avait précédemment noté que l’article 102 du Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre en charge du travail déterminera les conditions et modalités d’enregistrement des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’arrêté ministériel no 11 du 7 septembre 2010 détermine les conditions et modalités d’enregistrement des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l’arrêté ministériel en question.
Articles 3 et 10. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme. La commission avait précédemment noté qu’il n’existe pas de dispositions législatives concernant la reconnaissance du droit de grève des fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et les conditions régissant un tel droit. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que la loi portant statut général des fonctionnaires est en cours de révision en vue de prévoir pleinement dans la législation le droit d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires. La commission espère que le texte révisé prendra dûment compte de ses commentaires et prie le gouvernement de fournir une copie de la loi en question aussitôt qu’elle sera adoptée.
Enfin, en ce qui concerne l’arrêté ministériel no 04 du 13 juillet 2010 établissant les «services indispensables» et les conditions d’exercice du droit de grève dans ces services, la commission note que l’article 11, paragraphe 2, dispose que «Dans l’intérêt public et dans l’intérêt de la santé de la population, les autorités peuvent empêcher les travailleurs et les employeurs de recourir à la grève ou au lock-out.» La commission rappelle à ce propos que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que lorsqu’il concerne les «services essentiels» au sens strict du terme, à savoir dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population, et dans le service public uniquement à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans des situations de crise nationale ou locale aiguë (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail à la lumière de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008, paragr. 129 à 133, et 140). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 11, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel pour le mettre en conformité avec les prescriptions des principes susmentionnés et de communiquer des informations sur tout développement au sujet de ce processus législatif.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010. La commission prend note également des commentaires en date du 31 juillet 2012 de la CSI sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002, portant statut général du service public rwandais, est silencieuse au sujet du droit d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires, mais que l’article 73 de cette loi prévoit que les fonctionnaires et le personnel des entreprises publiques jouissent des droits et libertés au même titre que les autres citoyens, que les modalités d’exécution de l’article 73 de la loi no 22/2002 doivent encore être déterminées, et que le champ d’application des dispositions pertinentes du Code du travail concernant les organisations professionnelles doit encore être étendu aux agents de l’Etat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la loi portant statut général des fonctionnaires est en cours de révision et qu’il est prévu qu’elle exprime pleinement le droit d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires. La commission espère que la loi susmentionnée sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement d’en communiquer copie une fois qu’elle sera adoptée.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait noté que l’article 155(2) du nouveau Code du travail renvoie à un arrêté du ministre en charge du travail pour déterminer les «services indispensables» et les modalités d’exercice du droit de grève dans ces services. La commission avait noté que l’arrêté en question avait été élaboré et avait demandé au gouvernement de fournir une copie du texte une fois qu’il sera adopté. La commission note qu’une copie de l’arrêté ministériel no 04 du 13 juillet 2010 a été transmise par le gouvernement et soulève certaines questions relatives à son contenu dans une demande directe.
Enfin, la commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, aux termes de l’article 124 du Code du travail, toute organisation qui sollicite d’être reconnue comme la plus représentative doit autoriser l’administration du travail à prendre connaissance du registre de ses membres et de ses biens. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette condition sera supprimée de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du texte qui supprime du Code du travail la prescription relative à la vérification du registre des biens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Modalités d’enregistrement. La commission avait noté que l’article 102 du Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre en charge du Travail déterminera les conditions et modalités d’enregistrement des syndicats et des organisations patronales. La commission rappelle à cet égard qu’il devrait exister un droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 77). Le gouvernement est prié de transmettre copie de l’arrêté en question dès son adoption, ainsi que tout autre arrêté qui pourrait concerner l’exercice des droits syndicaux.
Articles 3 et 10. Droit des organisations de fonctionnaires de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’aucune disposition législative ne fait référence à l’octroi et aux modalités du droit de grève des fonctionnaires publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et avait noté l’intention du gouvernement de prendre des mesures visant à établir les modalités d’exercice du droit de grève pour cette catégorie de fonctionnaires. Notant que, selon le rapport du gouvernement, le processus de révision du statut général de la fonction publique est en cours, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer sans délai toute mesure prise ou envisagée sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que: 1) les articles 11, 33, 35, 36, 38 et 39 de la Constitution du 4 juin 2003 garantissent aux fonctionnaires de l’Etat, comme à tout citoyen, le droit de libre expression et d’association; 2) la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise est muette à propos du droit syndical et de négociation collective des fonctionnaires publics mais, selon l’article 73 de ladite loi, les fonctionnaires publics et le personnel des entreprises publiques jouissent des droits et libertés au même titre que les autres citoyens; 3) les modalités d’exécution de l’article 73 de la loi no 22/2002 restent à élaborer, et il y a lieu d’étendre aux agents de l’Etat l’application des dispositions pertinentes du Code du travail relatives aux organisations professionnelles; et 4) bien qu’il existe selon le gouvernement des syndicats de fonctionnaires publics au Rwanda, le vide juridique concernant le droit syndical de cette catégorie de travailleurs pourrait soulever des difficultés en pratique. La commission avait noté que, en vertu de l’article 3 du nouveau Code du travail, «toute personne régie par le statut général ou particulier des agents de la fonction publique rwandaise n’est pas soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exception des matières qui pourraient être déterminées par un arrêté du Premier ministre». Elle avait noté également que, selon le rapport du gouvernement, le processus de révision du statut général de la fonction publique est en cours. La commission rappelle que les fonctionnaires doivent bénéficier du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts. La commission veut croire que la révision du statut général de la fonction publique aboutira dans les meilleurs délais et qu’elle tiendra dûment compte du principe susmentionné, afin d’assurer aux fonctionnaires publics les garanties prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi dès son adoption.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté que l’article 155(2) du nouveau code renvoie à un arrêté du ministre en charge du Travail pour déterminer les services «indispensables» ainsi que les modalités du droit de grève dans ces services. Le gouvernement, dans son rapport, avait indiqué que l’arrêté en question est élaboré après consultation du Conseil national du travail et que le texte se trouve encore à l’état de projet. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté dès qu’il aura été adopté.
La commission avait noté que, en vertu de l’article 124 du code, toute organisation qui sollicite d’être reconnue comme la plus représentative doit autoriser l’administration du travail à prendre connaissance de ses registres d’inscription des adhérents ainsi que de ses livres comptables. A cet égard, la commission rappelle que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 124 du Code du travail en tenant compte du principe susmentionné.
La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 et prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Enfin, la commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 4 août 2011, qui font référence à des questions déjà soulevées par la commission.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention.Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix.Modalités d’enregistrement. La commission avait noté que l’article 102 du Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre en charge du Travail déterminera les conditions et modalités d’enregistrement des syndicats et des organisations patronales. La commission rappelle à cet égard qu’il devrait exister un droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 77). Le gouvernement est prié de transmettre copie de l’arrêté en question dès son adoption, ainsi que tout autre arrêté qui pourrait concerner l’exercice des droits syndicaux.

Articles 3 et 10.Droit des organisations de fonctionnaires de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’aucune disposition législative ne fait référence à l’octroi et aux modalités du droit de grève des fonctionnaires publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et avait noté l’intention du gouvernement de prendre des mesures visant à établir les modalités d’exercice du droit de grève pour cette catégorie de fonctionnaires. Notant que, selon le rapport du gouvernement, le processus de révision du statut général de la fonction publique est en cours, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer sans délai toute mesure prise ou envisagée sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention.Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que: 1) les articles 11, 33, 35, 36, 38 et 39 de la Constitution du 4 juin 2003 garantissent aux fonctionnaires de l’Etat, comme à tout citoyen, le droit de libre expression et d’association; 2) la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise est muette à propos du droit syndical et de négociation collective des fonctionnaires publics mais, selon l’article 73 de ladite loi, les fonctionnaires publics et le personnel des entreprises publiques jouissent des droits et libertés au même titre que les autres citoyens; 3) les modalités d’exécution de l’article 73 de la loi no 22/2002 restent à élaborer, et il y a lieu d’étendre aux agents de l’Etat l’application des dispositions pertinentes du Code du travail relatives aux organisations professionnelles; et 4) bien qu’il existe selon le gouvernement des syndicats de fonctionnaires publics au Rwanda, le vide juridique concernant le droit syndical de cette catégorie de travailleurs pourrait soulever des difficultés en pratique. La commission avait noté que, en vertu de l’article 3 du nouveau Code du travail, «toute personne régie par le statut général ou particulier des agents de la fonction publique rwandaise n’est pas soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exception des matières qui pourraient être déterminées par un arrêté du Premier ministre». Elle avait noté également que, selon le rapport du gouvernement, le processus de révision du statut général de la fonction publique est en cours. La commission rappelle que les fonctionnaires doivent bénéficier du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts. La commission veut croire que la révision du statut général de la fonction publique aboutira dans les meilleurs délais et qu’elle tiendra dûment compte du principe susmentionné, afin d’assurer aux fonctionnaires publics les garanties prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi dès son adoption.

Article 3.Droit des organisations d’organiser librement leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté que l’article 155(2) du nouveau code renvoie à un arrêté du ministre en charge du Travail pour déterminer les services «indispensables» ainsi que les modalités du droit de grève dans ces services. Le gouvernement, dans son rapport, avait indiqué que l’arrêté en question est élaboré après consultation du Conseil national du travail et que le texte se trouve encore à l’état de projet. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté dès qu’il aura été adopté.

La commission avait noté que, en vertu de l’article 124 du code, toute organisation qui sollicite d’être reconnue comme la plus représentative doit autoriser l’administration du travail à prendre connaissance de ses registres d’inscription des adhérents ainsi que de ses livres comptables. A cet égard, la commission rappelle que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 124 du Code du travail en tenant compte du principe susmentionné.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Enfin, la commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 et prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Modalités d’enregistrement. La commission observe que l’article 102 du Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre en charge du Travail déterminera les conditions et modalités d’enregistrement des syndicats et des organisations patronales. La commission rappelle à cet égard qu’il devrait exister un droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 77). Le gouvernement est prié de transmettre copie de l’arrêté en question dès son adoption, ainsi que tout autre arrêté qui pourrait concerner l’exercice des droits syndicaux.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de fonctionnaires de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’aucune disposition législative ne fait référence à l’octroi et aux modalités du droit de grève des fonctionnaires publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et avait noté l’intention du gouvernement de prendre des mesures visant à établir les modalités d’exercice du droit de grève pour cette catégorie de fonctionnaires. Notant que, selon le rapport du gouvernement, le processus de révision du statut général de la fonction publique est en cours, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer sans délai toute mesure prise ou envisagée sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations reçues en 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui portaient sur des questions déjà soulevées par la commission relatives au statut des fonctionnaires et à l’exercice du droit de grève.

En outre, la commission prend note de l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda (ci-après Code du travail).

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que: 1) les articles 11, 33, 35, 36, 38 et 39 de la Constitution du 4 juin 2003 garantissent aux fonctionnaires de l’Etat, comme à tout citoyen, le droit de libre expression et d’association; 2) la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise est muette à propos du droit syndical et de négociation collective des fonctionnaires publics mais, selon l’article 73 de ladite loi, les fonctionnaires publics et le personnel des entreprises publiques jouissent des droits et libertés au même titre que les autres citoyens; 3) les modalités d’exécution de l’article 73 de la loi no 22/2002 restent à élaborer, et il y a lieu d’étendre aux agents de l’Etat l’application des dispositions pertinentes du Code du travail relatives aux organisations professionnelles; et 4) bien qu’il existe selon le gouvernement des syndicats de fonctionnaires publics au Rwanda, le vide juridique concernant le droit syndical de cette catégorie de travailleurs pourrait soulever des difficultés en pratique. La commission note que, en vertu de l’article 3 du nouveau Code du travail, «toute personne régie par le statut général ou particulier des agents de la fonction publique rwandaise n’est pas soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exception des matières qui pourraient être déterminées par un arrêté du Premier ministre». Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, le processus de révision du statut général de la fonction publique est en cours. La commission rappelle que les fonctionnaires doivent bénéficier du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts. La commission veut croire que la révision du statut général de la fonction publique aboutira dans les meilleurs délais et qu’elle tiendra dûment compte du principe susmentionné, afin d’assurer aux fonctionnaires publics les garanties prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi dès son adoption.

Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’action.  La commission note que l’article 155(2) du nouveau code renvoie à un arrêté du ministre en charge du Travail pour déterminer les services «indispensables» ainsi que les modalités du droit de grève dans ces services. Le gouvernement, dans son rapport, indique que l’arrêté en question est élaboré après consultation du Conseil national du travail et que le texte se trouve encore à l’état de projet. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté dès qu’il aura été adopté.

La commission observe que, en vertu de l’article 124 du code, toute organisation qui sollicite d’être reconnue comme la plus représentative doit autoriser l’administration du travail à prendre connaissance de ses registres d’inscription des adhérents ainsi que de ses livres comptables. A cet égard, la commission rappelle que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 124 du Code du travail en tenant compte du principe susmentionné.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants.

Articles 3 et 10 de la convention.Droit de grève.Dans ses précédents commentaires, la commission avait considéré que la juxtaposition des articles 183 et 189 du Code du travail semblait prévoir une forme d’arbitrage obligatoire qui restreint de manière excessive le droit de grève des organisations syndicales. En effet, ces organisations syndicales semblent devoir suivre des procédures spécifiques devant le Conseil de conciliation puis, en cas d’échec, devant la juridiction compétente, ces procédures étant assorties d’une interdiction de recours à la grève pendant toute leur durée et une fois le jugement ayant acquis force exécutoire. La commission veut croire que, dans le processus en cours de révision du Code du travail, le gouvernement tiendra dûment compte de la nécessité de modifier l’article 189 afin que, en cas de désaccord avec la décision finale, les organisations syndicales puissent recourir à la grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée dans ce sens.

Droit des organisations de fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’aucune disposition législative ne fait référence à l’octroi et aux modalités du droit de grève des fonctionnaires publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et avait noté l’intention du gouvernement de prendre des mesures visant à établir les modalités d’exercice du droit de grève pour cette catégorie de fonctionnaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer sans délai toute mesure prise ou envisagée sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note par ailleurs les observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission concernant le statut des fonctionnaires et l’exercice du droit de grève.

La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que: 1) les articles 11, 33, 35, 36, 38 et 39 de la Constitution du 4 juin 2003 garantissent au fonctionnaire de l’Etat, comme à tout autre citoyen, le droit de libre expression et d’association; 2) la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise est muette à propos du droit syndical et de négociation collective des fonctionnaires publics, cependant l’article 73 de ladite loi prévoit que les fonctionnaires publics et le personnel des entreprises publiques jouissent des droits et libertés au même titre que les autres citoyens; 3) les modalités d’exécution de l’article 73 de la loi no 22/2002 restent à élaborer et qu’il y a lieu d’étendre aux agents de l’Etat l’application des dispositions du titre VIII du Code du travail relatives aux organisations professionnelles; et 4) bien que le gouvernement avait indiqué qu’il existe des syndicats de fonctionnaires publics au Rwanda, la commission avait considéré que le vide juridique concernant le droit syndical de cette catégorie de travailleurs pourrait soulever des difficultés en pratique. La commission avait en outre relevé l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait de modifier le Code du travail de manière à prévoir à l’article 2, alinéa 2, que «Toute personne engagée sous statut au sein d’une administration publique rwandaise n’est pas soumise à la présente loi à l’exception des matières déterminées par un arrêté du Premier ministre», et qu’il prévoyait ainsi que l’arrêté du Premier ministre pourrait étendre les modalités de syndicalisation, de revendication et de négociation collective aux fonctionnaires publics. La commission prie le gouvernement d’indiquer sans délai tout progrès réalisé pour reconnaître dûment dans les textes les garanties prévues par la convention aux fonctionnaires publics, ceci conformément aux prescriptions de la convention.

Article 3. Droit de grève. La commission avait relevé qu’aux termes de l’article 191 du Code du travail le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables au maintien de la sécurité des personnes et des biens, de même que des travailleurs occupant des emplois dont l’arrêt compromettrait la sécurité et les vies humaines, est exercé suivant des procédures particulières fixées par arrêté du ministre du Travail. La commission avait ainsi demandé au gouvernement de communiquer l’arrêté en question. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant l’adoption du décret d’application de l’article 191 du Code du travail ou toute mesure prise concernant cette question dans le cadre de la révision en cours du Code du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note qu’un projet de modification du Code du travail est en cours, mais qu’il n’a pas encore été mis à la disposition du Bureau.

Articles 3 et 10 de la convention. 1. Droit de grève. Se référant à ses précédents commentaires, la commission avait considéré que la juxtaposition des articles 183 et 189 du Code du travail semblait constituer une forme d’arbitrage obligatoire restreignant le droit de grève des organisations syndicales de manière excessive. En effet, celles-ci semblent contraintes de suivre des procédures précises devant le Conseil de conciliation puis, en cas d’échec, devant la juridiction compétente, ces procédures étant assorties d’une interdiction de recours à la grève pendant toute leur durée et une fois le jugement ayant acquis force exécutoire. La commission veut croire que la révision du projet de Code du travail tiendra compte de la nécessité de modifier l’article 189 du Code du travail afin que, en cas de désaccord avec la décision finale, les organisations syndicales puissent recourir à la grève. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des dispositions adoptées en ce sens.

2. Droit des organisations de fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses derniers commentaires, la commission avait observé qu’aucune disposition législative ne fait référence à l’octroi et aux modalités du droit de grève des fonctionnaires publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et avait noté l’intention du gouvernement de prendre des mesures visant à établir les modalités d’exercice du droit de grève pour ces fonctionnaires. Notant d’après le rapport du gouvernement que le projet de modification du Code du travail prévoit un arrêté du Premier ministre qui va préciser les modalités de revendication et de négociation collective des agents de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note qu’un projet de modification du Code du travail est en cours, mais qu’il n’a pas encore été mis à la disposition du Bureau. Elle note également les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission concernant le statut des fonctionnaires et l’exercice du droit de grève dans les services essentiels. A cet égard, le gouvernement indique que les commentaires de la CISL sont bienvenus et qu’il en sera tenu compte lors de l’élaboration des projets des arrêtés d’application du Code du travail modifié.

Article 2 de la convention.Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses derniers commentaires, la commission avait relevé que: 1) les articles 11, 33, 35, 36, 38 et 39 de la Constitution du 4 juin 2003 garantissent au fonctionnaire de l’Etat, comme à tout autre citoyen, le droit de libre expression et d’association; 2) bien que la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise soit muette à propos du droit syndical et de négociation collective des fonctionnaires publics, l’article 73 de cette loi, qui prévoit que les fonctionnaires publics et le personnel des entreprises publiques jouissent des droits et libertés au même titre que les autres citoyens, permet de déduire que les fonctionnaires jouissent du droit de constituer des organisations professionnelles au même titre que les employés du secteur privé; 3) bien qu’il existe des syndicats de fonctionnaires publics au Rwanda, il y aurait un vide juridique concernant le droit syndical des fonctionnaires publics, susceptible de poser problème en pratique; et 4) les modalités d’exécution de l’article 73 de la loi no 22/2002 restent à élaborer et qu’il y a lieu d’étendre aux agents de l’Etat l’application des dispositions du titre VIII du Code du travail relatives aux organisations professionnelles. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’entend nullement restreindre le droit d’association des agents. A cet égard, le gouvernement souligne qu’il est précisé dans le projet de modification du Code du travail en son article 2, alinéa 2, que «Toute personne engagée sous statut au sein d’une administration publique rwandaise n’est pas soumise à la présente loi à l’exception des matières déterminées par un arrêté du Premier ministre.» C’est ainsi que l’arrêté du Premier ministre d’exécution du Code du travail pourra bientôt étendre les modalités de syndicalisation, de revendication et de négociation collective aux fonctionnaires publics. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard avec son prochain rapport.

Article 3.Droit de grève. La commission avait demandé au gouvernement de lui fournir une copie de l’arrêté du ministre du Travail fixant les modalités d’application de l’article 191 du Code du travail, qui dispose que le droit de grève pour les travailleurs occupant des emplois indispensables au maintien de la sécurité des personnes et des biens, de même que pour les travailleurs occupant des emplois dont l’arrêt compromettrait la sécurité et les vies humaines, est exercé suivant des procédures particulières. A cet égard, la commission avait noté que, selon le gouvernement, les modalités d’application de cet article n’avaient pas encore été prises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées sur ce point dans le cadre de la révision en cours du projet de Code du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 3 et 10 de la convention. 1. Droit de grève. Lors de ses derniers commentaires, la commission avait observé que l’article 183 du Code du travail dispose que, lorsque survient un différend collectif du travail, avant toute saisine de la juridiction compétente, les parties intéressées doivent d’abord saisir le Conseil de conciliation pour une tentative de règlement à l’amiable. En cas d’échec de la conciliation, le différend est porté devant la juridiction compétente. Par ailleurs, la commission avait noté que l’article 189 interdit toute grève pour les travailleurs avant l’épuisement des procédures fixées par le Code du travail, ou en violation d’un accord de conciliation sur le différend collectif ou d’un jugement ayant acquis force exécutoire. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de préciser dans quelles circonstances les travailleurs peuvent effectivement avoir recours légalement à la grève en pratique, puisque l’article 189 semble l’interdire avant l’épuisement de la procédure prévue à l’article 183. La commission note que, selon le gouvernement, la grève aura lieu, d’une part, en réaction au comportement négatif d’une des parties qui ne se serait pas pliée au jugement rendu par la juridiction compétente ayant acquis force exécutoire et, d’autre part, lorsque passé le délai de 15 jours, le Conseil de conciliation saisi n’a pas donné sa conclusion (art. 189 (2) du Code du travail).

La commission rappelle que des dispositions obligeant, par exemple, les parties àépuiser les procédures de médiation ou de conciliation ou les organisations de travailleurs à respecter certaines règles de procédure avant de déclencher la grève sont admissibles pour autant qu’elles ne rendent pas impossible ou très difficile l’exercice du droit de grève en pratique, aboutissant ainsi à une restriction très large de ce droit dans les faits (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 179). Or il ressort de la réponse du gouvernement que la juxtaposition des articles 183 et 189 du Code du travail semble constituer une forme d’arbitrage obligatoire restreignant le droit de grève des organisations syndicales de manière excessive. En effet, celles-ci semblent contraintes de suivre des procédures précises devant le Conseil de conciliation puis, en cas d’échec, devant la juridiction compétente, ces procédures étant assorties d’une interdiction de recours à la grève pendant toute leur durée et une fois le jugement ayant acquis force exécutoire. La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 189 du Code du travail afin qu’en cas de désaccord avec la décision finale les organisations syndicales puissent recourir à la grève. S’agissant de l’article 183 du Code du travail, la commission se réfère en outre à sa demande directe présentée dans le cadre de l’examen régulier de la convention no 98.

2. Droit des organisations de fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses derniers commentaires, la commission avait observé qu’aucune disposition spécifique de la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise ne fait référence à l’octroi et aux modalités du droit de grève des fonctionnaires publics et demandé au gouvernement de lui indiquer quelles étaient les dispositions applicables en la matière. La commission note que le gouvernement indique que le statut général de la fonction publique ne prévoit pas de modalités d’exercice du droit de grève pour les fonctionnaires, qu’il prend bonne note des commentaires à ce sujet et qu’il s’efforcera de fixer lesdites modalités dans le futur. La commission prend bonne note des commentaires du gouvernement et le prie de la tenir informée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note le rapport du gouvernement de même que l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 juin 2003. Elle note également les commentaires de la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), datés du 31 août 2004, de l’Association des syndicats chrétiens (ASC/UMURIMO), datés du 4 septembre 2004, du Congrès du travail et de la fraternité au Rwanda (COTRAF), datés du 6 septembre 2004, et du Conseil national des organisations syndicales libres au Rwanda (COSYLI), datés du 6 septembre 2004, ainsi que les observations du gouvernement sur les points soulevés.

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de lui préciser si, en pratique, les fonctionnaires bénéficient effectivement du droit syndical. La commission note que, selon le gouvernement, les articles 11, 33, 35, 36, 38 et 39 de la Constitution du 4 juin 2003 garantissent au fonctionnaire de l’Etat comme à tout autre citoyen le droit de libre expression et d’association. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise soit muette à propos du droit syndical et de négociation collective des fonctionnaires publics, l’article 73 de cette loi, qui prévoit que les fonctionnaires publics et le personnel des entreprises publiques jouissent des droits et libertés au même titre que les autres citoyens, permet de déduire que les fonctionnaires jouissent du droit de constituer des organisations professionnelles au même titre que les employés du secteur privé. La commission note toutefois les commentaires de la CESTRAR, de l’ASC/UMURIMO et du COSYLI selon lesquels, bien qu’il existe des syndicats de fonctionnaires publics au Rwanda, un vide juridique existe actuellement concernant le droit syndical des fonctionnaires publics et est susceptible de poser problème en pratique. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des modalités d’exécution de l’article 73 de la loi no 22/2002 restent àélaborer et qu’il y a lieu d’étendre aux agents de l’Etat l’application des dispositions du titre VIII du Code du travail relatives aux organisations professionnelles, la commission prie le gouvernement d’apporter les modifications nécessaires à sa législation afin que puisse être clarifié et facilité l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires publics. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Article 3Droit de grève. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir une copie de l’arrêté du ministre du Travail fixant les modalités d’application de l’article 191 du Code du travail, lequel dispose que le droit de grève pour les travailleurs occupant des emplois indispensables au maintien de la sécurité des personnes et des biens, de même que pour les travailleurs occupant des emplois dont l’arrêt compromettrait la sécurité et les vies humaines, est exercé suivant des procédures particulières. La commission note que le gouvernement indique que les modalités d’application de cet article n’ont pas encore été prises et que la commission sera informée dès que ce texte sera adopté. Notant que les commentaires de la CESTRAR indiquent que ce vide juridique rend la jouissance des droits syndicaux par les fonctionnaires difficile, la commission espère que l’arrêté du ministre du Travail sera bientôt adopté et prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note avec satisfaction de l’entrée en vigueur de la loi n° 51/2001 portant Code du travail et de la loi n°22/2002 portant Statut général de la fonction publique.

Articles 3 et 10 de la convention. i) Droit de grève. La commission a pris note des articles 183 à 191 du nouveau Code du travail qui traitent du règlement des différends collectifs du travail. La commission observe que l’article 183 dispose que, lorsque survient un différend collectif du travail, avant toute saisine de la juridiction compétente, les parties intéressées doivent d’abord saisir le conseil de conciliation pour une tentative de règlement à l’amiable. En cas d’échec de la conciliation, le différend est porté devant la juridiction compétente. Par ailleurs, l’article 189 interdit toute grève pour les travailleurs avant l’épuisement des procédures fixées par la présente loi, ou en violation d’un accord de conciliation sur le différend collectif ou d’un jugement ayant acquis force exécutoire. A cet égard, la commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport dans quelles circonstances les travailleurs peuvent effectivement avoir recours légalement à la grève en pratique, puisque l’article 189 semble l’interdire avant l’épuisement de la procédure prévue à l’article 183.

ii) Droit des organisations de fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que l’article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l’Etat interdisait à ces agents de faire la grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l’Etat. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’interdiction du droit de grève ne figure plus dans le nouveau Statut général de la fonction publique. Toutefois, la commission observe qu’aucune disposition spécifique du Statut ne fait référence à l’octroi et aux modalités d’exercice du droit de grève. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions applicables en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle prend toutefois note avec satisfaction de l’entrée en vigueur de la loi no 51/2001 portant Code du travail et de la loi no 22/2002 portant Statut général de la fonction publique. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient les points suivants.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choixi) Travailleurs agricoles. La commission prend note avec intérêt que l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail qui existait dans l’ancien Code n’a pas été reprise dans l’article 2 du nouveau Code.

ii) Fonctionnaires. La commission note que, d’une part, l’article 2 2) du nouveau Code du travail exclut de son champ d’application les personnes engagées dans le cadre d’une administration publique, mais que, d’autre part, le nouveauStatut général de la fonction publique ne prévoit aucune disposition spécifique concernant le droit syndical des fonctionnaires. A cet égard, rappelant que les dispositions de la convention doivent s’étendre à tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les fonctionnaires bénéficient effectivement du droit syndical.

Article 3. i) Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l’article 8 b) du Code du travail de 1967 prévoyait que seuls les nationaux pouvaient être élus à titre de membres chargés de la direction ou de l’administration d’une organisation professionnelle d’employés. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 145 du nouveau Code les dirigeants syndicaux peuvent être de nationalité rwandaise ou étrangère bien que, pour ces derniers, ils ne pourront être élus qu’après une période de résidence d’au moins cinq ans dans le pays et leur nombre ne pourra dépasser un tiers des membres du comité de direction de l’organisation.

ii) Droit de grève. La commission note que l’article 191 du nouveau Code du travail dispose que le droit de grève pour les travailleurs occupant des emplois indispensables au maintien de la sécurité des personnes et des biens, de même que pour les travailleurs occupant des emplois dont l’arrêt compromettrait la sécurité et les vies humaines, est exercé suivant des procédures particulières, dont les modalités d’application sont contenues dans un arrêté du ministre du Travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui envoyer copie de cet arrêté afin d’en vérifier la conformité avec les dispositions de la convention.

En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix

Travailleurs agricoles. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles l’article 2 du nouveau Code du travail récemment adopté par l’Assemblée nationale de transition ne mentionne plus l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail. Tout comme elle l’a fait dans le cadre de l’application de la convention no 11, la commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport le texte du nouveau Code du travail.

Fonctionnaires. Lors de ses commentaires précédents, la commission avait prix note des observations formulées par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) relatives à l’article 84 du projet de loi portant statut de la fonction publique qui envisageait d’interdire aux agents de l’Etat d’exprimer publiquement leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. A cet égard, le gouvernement souligne dans son dernier rapport que les articles 16, 18, 19 et 20 de la Constitution de 1991 disposent que le fonctionnaire de l’Etat, comme tout autre citoyen, a le droit de libre expression et d’association. Le gouvernement mentionne également qu’un nouveau statut général des agents de l’Etat vient d’être adopté par l’Assemblée nationale de transition, sans toutefois préciser si la disposition concernant l’interdiction d’exprimer ses opinions syndicales a été maintenue ou non. En conséquence, la commission demande au gouvernement de lui faire parvenir dans son prochain rapport le texte du nouveau statut général des agents de l’Etat afin d’examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que l’article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l’Etat interdit à ces agents de faire la grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l’Etat. A cet égard, la commission note avec intérêt que selon le gouvernement, l’interdiction du droit de grève ne figure plus dans le nouveau statut général des agents de l’Etat. La commission se propose de revenir sur cette question lorsque le gouvernement lui aura fourni le texte du nouveau statut.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l’article 8 b) du Code du travail de 1967 prévoit que seuls les nationaux peuvent être élus à titre de membres chargés de la direction ou de l’administration d’une organisation professionnelle d’employés. La commission avait rappeléà cet égard que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période de résidence raisonnable dans le pays d’accueil. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’amendement en faveur des travailleurs étrangers, permettant leur élection à la direction des organisations professionnelles après une période de résidence de cinq ans dans le pays et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas un tiers des membres du comité de direction et d’administration de l’organisation, a été intégré dans la nouvelle loi portant Code du travail, qui a été adoptée par l’Assemblée nationale de transition. La commission prend note avec intérêt de ces informations et examinera ces nouvelles dispositions lorsqu’elle disposera du nouveau Code du travail.

Législation envisagée concernant les restrictions au droit de grève. La commission avait précédemment souligné que l’article 272 du projet de Code du travail, qui permettait de limiter le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables, entre autres, à la conservation des installations et du matériel et assurant le fonctionnement des secteurs socio-économiques vitaux du pays, avait une portée trop large pour être compatible avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le texte en question (art. 192 du nouveau Code du travail) a déjàété adopté par l’Assemblée nationale de transition et que lors de la préparation des textes d’application du nouveau Code, qui devrait se terminer à la fin de l’année 2001, le gouvernement tiendra compte des préoccupations exprimées par la commission. A cet égard, la commission veut croire que les textes d’application concernant cette disposition ne limiteront le droit de grève que dans les services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population ou en cas de crise nationale aiguë. En conséquence, elle demande au gouvernement de lui faire parvenir les textes d’application du nouveau Code du travail dès leur adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires présentés par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) et prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet dans son prochain rapport. La commission rappelle que ses observations précédentes portaient sur l’incompatibilité de certaines dispositions de la législation nationale avec la convention.

Article 2 de la convention (droit des travailleurs,
sans distinction d’aucune sorte,
de constituer des organisations de leur choix)
Travailleurs agricoles

L’article 186 du Code du travail de 1967 exclut les travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail et donc de la protection de la convention en matière de droit syndical et de droit de négocier collectivement leurs conditions de travail. La commission rappelle qu’elle demande au gouvernement d’inclure ces travailleurs dans le Code du travail depuis 1969 dans le cadre de l’application de la convention no11, afin qu’ils jouissent des mêmes droits d’organisation que les travailleurs de l’industrie. La commission prie instamment le gouvernement d’accorder aux travailleurs agricoles le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts professionnels.

Fonctionnaires

Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la CESTRAR sur l’application de la convention et en particulier de l’allégation selon laquelle l’article 84 du projet de loi portant Statut de la fonction publique envisage d’interdire aux agents de l’Etat d’exprimer publiquement leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. Selon la CESTRAR, cette disposition revient à interdire l’activité syndicale aux fonctionnaires. La commission estime que la liberté d’expression est un élément essentiel des droits syndicaux. Le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées: les travailleurs, les employeurs et leurs organisations doivent jouir de la liberté d’opinion et d’expression dans leurs réunions, publications et autres activités (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 38). En outre, les agents publics doivent bénéficier, comme les autres travailleurs, des droits civils et politiques qui sont essentiels à l’exercice normal de la liberté syndicale, sous la seule réserve des obligations tenant à leur statut et à la nature des fonctions qu’ils exercent. La commission prie en conséquence le gouvernement de ne pas maintenir dans l’article 84 du projet de loi portant Statut de la fonction publique des références à l’interdiction du droit d’expression syndicale.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. L’article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant Statut général des agents de l’Etat interdit à ces agents de faire la grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l’Etat. Selon les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, la refonte du Statut général des fonctionnaires était à l’étude au service technique du ministère de la Fonction publique et du Travail. Cette refonte envisageait la modification de l’article 26. La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 73 du projet de loi portant refonte du statut général des agents de l’Etat prévoit que ceux-ci jouissent des droits et libertés reconnus aux citoyens par la Constitution. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, le texte du projet de modification de l’article 26.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. L’article 8 b) du Code du travail de 1967 prévoit que seuls les nationaux peuvent être élus à titre de membres chargés de la direction ou de l’administration d’une organisation professionnelle d’employés. Or la commission estime que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période de résidence raisonnable dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 63 et 118). La commission note que le gouvernement réitère ses commentaires antérieurs selon lesquels le projet de Code du travail, en cours d’examen, devait amender les dispositions de l’article 8. L’article 67, alinéa 2, du projet prévoit en effet que les travailleurs étrangers pourront être élus dans une organisation professionnelle de travailleurs après une période de résidence de cinq ans au moins dans le pays, et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas un tiers des membres du comité de direction et d’administration de l’organisation. La commission exprime le ferme espoir que l’amendement en question sera adoptéà très brève échéance.

Législation envisagée concernant des restrictions
au droit de grève

La commission rappelle que l’article 272 du projet de Code du travail, qui permettrait de limiter le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables à la sécurité physique des personnes, à la conservation des installations et du matériel et assurant le fonctionnement des secteurs socio-économiques vitaux du pays, a une portée trop large pour être compatible avec la convention. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que ce texte est dicté par le souci de maintenir les services essentiels, dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, et qu’il y a lieu d’attendre les modalités d’application de l’article 272 pour s’en convaincre, la commission insiste néanmoins auprès du gouvernement pour qu’il modifie le libellé de l’article 272 du projet de Code du travail en reprenant les termes mêmes qu’il vient de mentionner dans son rapport.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et réitère ses commentaires antérieurs sur le projet de code du travail.

1. Droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission prend bonne note du contenu de l'arrêté ministériel no 1974/06 du 18 décembre 1987 relatif aux modalités de dépôt des statuts des organisations syndicales. Elle constate que cet arrêté se limite aux dispositions formelles de constitution des organisations ayant pour but d'assurer leur publicité.

2. Droit des organisations de travailleurs d'organiser leur programme d'action sans l'ingérence des pouvoirs publics. La commission note que le gouvernement déclare qu'il tiendra compte de ses observations sur la limitation du droit de grève dans l'élaboration des mesures d'application du projet de code du travail. Elle rappelle toutefois que le texte législatif de base demeure l'article 272 de ce projet. Cet article limite le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables à la sécurité physique des personnes, à la conservation des installations et du matériel et assurant le fonctionnement des secteurs socio-économiques vitaux du pays. La commission souligne que le droit de grève peut être limité seulement pour maintenir les services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission considère que l'article 272 du projet de code du travail a une portée trop large et que les limitations au droit de grève devraient être circonscrites aux services essentiels au sens strict du terme. La commission estime que cette limitation devrait apparaître clairement dans le corps de l'article 272 et non dans les textes d'application.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle soulève les questions suivantes.

1. Exclusion des travailleurs agricoles du champ d'application du Code du travail et donc de la protection de la convention en matière de droit syndical et de droit de négocier collectivement leurs conditions de travail (art. 186 du Code du travail de 1967). La commission rappelle qu'elle demande au gouvernement d'inclure ces travailleurs dans le Code du travail depuis 1969 dans le cadre de l'application de la convention no 11 afin qu'ils jouissent des mêmes droits d'organisation que les travailleurs de l'industrie.

2. Déni du droit de grève dans la fonction publique. La commission rappelle que l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la refonte du statut général des agents de l'Etat est à l'étude aux services techniques du ministère de la Fonction publique et du Travail. Cette refonte envisage, entre autres, de modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat qui, dans son libellé actuel, interdit à ces agents de faire la grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte du projet de modification de l'article 26.

3. Entrave à l'élection des représentants syndicaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le projet de Code du travail, en cours d'examen à l'Assemblée nationale de transition, amende les dispositions de l'article 8 du Code du travail interdisant l'élection de dirigeants syndicaux non rwandais. L'article 67, alinéa 2, du projet prévoit que les travailleurs étrangers pourront être élus dans une organisation professionnelle de travailleurs après une période de résidence de cinq ans au moins dans le pays, et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas un tiers des membres du comité de direction et d'administration de l'organisation.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance du nouveau projet de Code du travail.

1. Article 2 de la convention (droit de constitution des organisations professionnelles sans autorisation préalable). La commission note que l'article 66 du projet, relatif à la constitution des organisations professionnelles de travailleurs ou d'employeurs, prévoit en son alinéa 2 que les statuts de toute organisation professionnelle et les noms et qualités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction doivent être déposés par leurs fondateurs selon la procédure déterminée par arrêté du ministre du Travail.

La commission rappelle que l'article 2 de la convention garantit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable des autorités publiques. Les réglementations nationales qui exigent l'accomplissement d'un certain nombre de formalités pour la constitution de ces organisations ne doivent pas équivaloir à une autorisation préalable. Le dépôt des statuts des organisations est compatible avec l'article 2 de la convention s'il s'agit d'une simple formalité ayant pour but d'assurer leur publicité (voir paragr. 68 à 75 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994).

La commission estime que l'arrêté du ministre auquel se réfère l'article 66 devrait se limiter aux dispositions purement formelles de constitution des organisations ayant pour but d'assurer leur publicité.

2. Article 3 (droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action sans ingérence des pouvoirs publics). La commission relève également que l'article 272 du projet limite le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables à la sécurité physique des personnes (...) assurant le fonctionnement des secteurs socio-économiques vitaux du pays et en stipule les modalités d'application par arrêté ministériel.

La commission rappelle que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation nationale définissait ces services de façon trop extensive, et que seuls peuvent être considérés comme essentiels les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 150 à 162).

La commission considère que l'article 272 a une portée trop large et devrait être circonscrit aux cas d'interruption dans les services essentiels au sens strict du terme.

La commission prie le gouvernement de tenir compte de ses observations et de lui communiquer les projets des deux arrêtés prévus concomitamment au projet de Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Déni du droit de grève dans la fonction publique. Rappelant que les restrictions, voire les interdictions, au droit de grève dans la fonction publique devraient se limiter aux cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, la commission relève, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que la refonte du Statut général des agents de l'Etat est en cours et que le gouvernement envisage de modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant Statut général des agents de l'Etat qui, dans son libellé actuel, interdit à ces agents de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat, afin de tenir compte des observations de la commission d'experts. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le projet de modification de l'article 26. 2. Entrave à l'élection des représentants syndicaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le projet de Code du travail en instance de soumission, selon le rapport du gouvernement, amende les dispositions de l'article 8 du Code interdisant l'élection de dirigeants syndicaux non rwandais. L'article 67, alinéa 2, du projet prévoit que les travailleurs étrangers pourront être élus dans une organisation professionnelle de travailleurs après une période de résidence de cinq ans au moins dans le pays et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas un tiers des membres du comité de direction et d'administration de l'organisation. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines.

FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris connaissance du nouveau projet de Code du travail.

1. Article 2 de la convention (droit de constitution des organisations professionnelles sans autorisation préalable). La commission note que l'article 66 du projet, relatif à la constitution des organisations professionnelles de travailleurs ou d'employeurs, prévoit en son alinéa 2 que les statuts de toute organisation professionnelle et les noms et qualités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction doivent être déposés par leurs fondateurs selon la procédure déterminée par arrêté du ministre du Travail.

La commission rappelle que l'article 2 de la convention garantit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable des autorités publiques. Les réglementations nationales qui exigent l'accomplissement d'un certain nombre de formalités pour la constitution de ces organisations ne doivent pas équivaloir à une autorisation préalable. Le dépôt des statuts des organisations est compatible avec l'article 2 de la convention s'il s'agit d'une simple formalité ayant pour but d'assurer leur publicité (voir paragr. 68 à 75 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994).

La commission estime que l'arrêté du ministre auquel se réfère l'article 66 devrait se limiter aux dispositions purement formelles de constitution des organisations ayant pour but d'assurer leur publicité.

2. Article 3 (droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action sans ingérence des pouvoirs publics). La commission relève également que l'article 272 du projet limite le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables à la sécurité physique des personnes (...) assurant le fonctionnement des secteurs socio-économiques vitaux du pays et en stipule les modalités d'application par arrêté ministériel.

La commission rappelle que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation nationale définissait ces services de façon trop extensive, et que seuls peuvent être considérés comme essentiels les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (op. cit., paragr. 150 à 162).

La commission considère que l'article 272 a une portée trop large et devrait être circonscrit aux cas d'interruption dans les services essentiels au sens strict du terme.

La commission prie le gouvernement de tenir compte de ses observations et de lui communiquer les projets des deux arrêtés prévus concomitamment au projet de Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Déni du droit de grève dans la fonction publique. Rappelant que les restrictions, voire les interdictions, au droit de grève dans la fonction publique devraient se limiter aux cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, la commission relève, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que la refonte du Statut général des agents de l'Etat est en cours et que le gouvernement envisage de modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant Statut général des agents de l'Etat qui, dans son libellé actuel, interdit à ces agents de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat, afin de tenir compte des observations de la commission d'experts. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le projet de modification de l'article 26.

2. Entrave à l'élection des représentants syndicaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le projet de Code du travail en instance de soumission, selon le rapport du gouvernement, amende les dispositions de l'article 8 du Code interdisant l'élection de dirigeants syndicaux non rwandais. L'article 67, alinéa 2, du projet prévoit que les travailleurs étrangers pourront être élus dans une organisation professionnelle de travailleurs après une période de résidence de cinq ans au moins dans le pays et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas un tiers des membres du comité de direction et d'administration de l'organisation.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Refus du droit de grève dans la fonction publique. La commission rappelle que, si elle a toujours admis que le droit de grève puisse être limité, voire interdit, dans la fonction publique, une telle interdiction perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique. La commission ne saurait faire abstraction des particularismes ou des traditions juridiques et sociales de chaque pays, mais elle doit cependant s'efforcer de dégager des critères relativement uniformes permettant d'examiner la compatibilité d'une législation avec les principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, le déni du droit de grève ne devrait pas être imposé aux fonctionnaires qui n'exercent pas de fonction d'autorité au nom de l'Etat (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158). La commission prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant Statut général des agents de l'Etat qui (dans son libellé actuel) interdit aux agents de l'Etat de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat, afin de circonscrire les restrictions au droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale. 2. Entrave à l'élection des représentants syndicaux. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 8 du Code du travail qui interdit d'élire des dirigeants syndicaux non rwandais, afin de permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays (voir paragr. 118 de l'Etude d'ensemble). La commission, rappelant au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention, espère qu'il s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément de réponse à son observation précédente:

1. Refus du droit de grève dans la fonction publique. La commission rappelle que, si elle a toujours admis que le droit de grève puisse être limité, voire interdit, dans la fonction publique, une telle interdiction perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique. La commission ne saurait faire abstraction des particularismes ou des traditions juridiques et sociales de chaque pays, mais elle doit cependant s'efforcer de dégager des critères relativement uniformes permettant d'examiner la compatibilité d'une législation avec les principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, le déni du droit de grève ne devrait pas être imposé aux fonctionnaires qui n'exercent pas de fonction d'autorité au nom de l'Etat (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158).

La commission prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant Statut général des agents de l'Etat qui (dans son libellé actuel) interdit aux agents de l'Etat de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat, afin de circonscrire les restrictions au droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale.

2. Entrave à l'élection des représentants syndicaux. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants.

La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 8 du Code du travail qui interdit d'élire des dirigeants syndicaux non rwandais, afin de permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays (voir paragr. 118 de l'Etude d'ensemble).

La commission, rappelant au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention, espère qu'il s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat (qui, dans son libellé actuel, continue à interdire aux agents de l'Etat de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat) afin de circonscrire les restrictions au droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale, à savoir d'en limiter la portée aux fonctionnaires qui exercent une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou aux services dont l'interruption risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne. La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 8 du Code du travail qui interdit d'élire des dirigeants syndicaux non rwandais, et pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales après un délai raisonnable de résidence dans le pays (voir paragr. 118 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994). La commission rappelle au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention. La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Articles 2 et 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction des indications fournies par le gouvernement dans son rapport et par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) selon lesquelles le pluralisme politique et syndical est désormais en vigueur, l'indépendance du mouvement syndical est consacrée dans les statuts de la CESTRAR et le droit de grève a été étendu aux agents des services publics en vertu de la nouvelle Constitution du 10 juin 1991.

La commission observe en effet que l'article 32 de la nouvelle Constitution ne reprend pas les dispositions de l'article 32 de la Constitution de 1978 qui prévoyait que le droit de grève n'est pas reconnu aux agents des services publics.

La commission prie cependant le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat (qui, dans son libellé actuel, continue à interdire aux agents de l'Etat de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat) afin de circonscrire les restrictions au droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale.

La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 8 du Code du travail qui interdit d'élire des dirigeants syndicaux non rwandais, et pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales après un délai raisonnable de résidence dans le pays (voir paragr. 160 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983).

La commission rappelle au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement et souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 2 de la convention. 1. La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur la convention no 98 selon lesquelles tout syndicat de base doit avoir l'aval de la Centrale syndicale des travailleurs du Rwanda pour être officiellement reconnu. Rappelant qu'aux termes de l'article 2 de la convention les travailleurs doivent pouvoir constituer les organisations de leur choix, y compris en dehors de toute structure syndicale existante, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les statuts de la Centrale syndicale des travailleurs du Rwanda ainsi que tous textes de loi régissant la compétence de cette centrale en matière de défense des intérêts professionnels des travailleurs.

2. Au sujet de l'application de la convention aux travailleurs agricoles, voir sous la convention no 11, comme suit:

Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'article 186 du Code du travail, qui dispose que les travailleurs agricoles sont régis par des dispositions spéciales édictées par une loi particulière et par là même exclus du champ d'application du Code, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré l'article 186 du Code, les personnes occupées dans l'agriculture ont toujours joui dans la pratique des droits d'association et de coalition au même titre que les travailleurs de l'industrie. Elle note avec intérêt qu'un syndicat de base des travailleurs des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des forêts (dont les statuts constitutifs sont joints au rapport) a été mis sur pied au sein de la Centrale syndicale des travailleurs du Rwanda le 27 décembre 1989.

S'agissant du projet de décret-loi portant révision du Code du travail, et notamment de la suppression de l'article 186, le gouvernement déclare que les autorités compétentes ont maintenant opté pour une révision progressive de la loi en privilégiant d'abord les cas urgents, au lieu de la révision totale auparavant préconisée par le projet en question. Rappelant que ce projet est en discussion depuis 1978 et que la mise en conformité du Code du travail avec la convention - et avec la pratique en vigueur au Rwanda - ne semble pas poser de difficulté majeure, la commission veut croire que la modification appropriée sera rapidement apportée au Code afin d'assurer à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie. Elle prie le gouvernement de lui en faire parvenir copie dès son adoption.

Article 3. 1. Se référant à l'article 8 du Code du travail qui interdit aux organisations professionnelles d'employés d'élire des dirigeants non rwandais, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que cette restriction n'est pas pleinement conforme au principe du libre choix des travailleurs d'élire leurs représentants syndicaux. La commission prie le gouvernement d'assouplir sa législation pour permettre aux organisations de travailleurs d'exercer sans entrave le libre choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales après un délai raisonnable de résidence dans le pays.

2. Se référant à l'article 32 de la Constitution et à l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat, la commission note que le droit de grève n'est pas reconnu aux agents des services publics. De l'avis de la commission, le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Aussi le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou les services essentiels, perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels. Cette interdiction devrait, en conséquence, être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (paragraphe 214 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983).

La commission saurait gré au gouvernement de modifier sa législation afin de reconnaître aux agents des services publics qui n'appartiennent pas aux catégories ci-dessus mentionnées le droit de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts professionnels.

Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, le droit des organisations de travailleurs de s'affilier librement à des organisations syndicales est exercé.

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