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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission salue la ratification par l’Irlande du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur l’application du protocole, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Vulnérabilité des travailleurs migrants du secteur de la pêche aux pratiques de travail forcé et de traite. a) Évaluation du Programme de travail atypique des migrants pour les membres d’équipage qui n’appartiennent pas à l’Espace économique européen (EEE) (AWS). La commission a précédemment noté les informations fournies par le gouvernement et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) concernant le fonctionnement du Programme de travail atypique des migrants pour les membres d’équipage qui n’appartiennent pas à l’EEE (AWS), qui régit l’emploi des travailleurs migrants non ressortissants de l’EEE dans le secteur de la pêche en Irlande. Elle a pris note des mesures visant à protéger les pêcheurs n’appartenant pas à l’EEE au titre de l’AWS, notamment: i) l’obligation de fournir un contrat de travail certifié par un avocat en exercice et dans leur langue maternelle; ii) la possibilité pour les pêcheurs non ressortissants de l’EEE de changer d’emploi sans le consentement de l’employeur; et iii) l’obligation de suivre le cas des pêcheurs ayant quitté leur emploi avant la fin de leur contrat.
Le gouvernement indique que l’AWS est régi par le ministère de la Justice afin que des autorisations d’immigration soient accordées à un petit nombre de professions et d’emplois spécifiques qui ne peuvent prétendre à bénéficier de la législation relative aux permis de travail. Il indique qu’en 2021, 77 personnes ont obtenu des permis de pêche dans le cadre de l’AWS, et 157 ont obtenu le renouvellement de leur permis, parmi lesquels on compte 18 pêcheurs migrants qui ont changé d’employeur. À ce jour, en 2022, 48 personnes ont obtenu un permis de pêche dans le cadre de l’AWS et 63 ont obtenu un renouvellement de leur permis, parmi lesquels sept pêcheurs migrants ont changé d’employeur. Au total, depuis le lancement de l’AWS (février 2016), pour les pêcheurs non ressortissants de l’EEE, et jusqu’au 1er octobre 2021, 429 autorisations ont été délivrées, notamment à des ressortissants des Philippines, d’Égypte, du Ghana et d’Indonésie. Le gouvernement fait part à nouveau de ses préoccupations quant aux hypothèses formulées concernant le secteur d’État de la pêche et quant à la révision de l’AWS pour les pêcheurs non ressortissants de l’EEE, qui a récemment été entreprise afin de déterminer si le programme doit être maintenu sous sa forme actuelle ou être modifié, et s’il existe un mécanisme plus approprié pour l’emploi de travailleurs non ressortissants de l’EEE sur les navires remplissant les conditions requises. Parmi les parties prenantes impliquées, on citera les départements gouvernementaux concernés, les avocats représentant les requérants et l’ITF. La commission note que, dans son rapport publié en mars 2022, le groupe d’examen a recommandé que l’emploi de membres d’équipage n’appartenant pas à l’EEE dans la flotte de pêche irlandaise soit régi par le système de permis de travail du Département des entreprises, du commerce et de l’emploi (DETE) plutôt que par l’AWS. Il a également recommandé que tout pêcheur employé dans le cadre de l’AWS, disposant d’un permis d’immigration en cours puisse bénéficier, s’il le souhaite, d’une prolongation de son permis d’immigration en cours pour une période de temps, dont la durée dont être décidée par les départements concernés, afin de lui permettre de rester dans le pays pour solliciter un permis de travail dans le cadre du système de permis de travail du DETE, et recevoir une décision à propos de sa demande. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations du groupe d’examen, ainsi que sur les mesures visant à empêcher que les travailleurs migrants du secteur de la pêche ne soient victimes de traite des personnes ou de toutes conditions abusives de travail pouvant être assimilées à du travail forcé. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’AWS pour les pêcheurs non ressortissants de l’EEE, notamment sur le nombre de permissions accordées ou renouvelées, ainsi que sur le nombre de pêcheurs migrants ayant changé d’employeur.
b) Inspections et identification des victimes. En ce qui concerne les inspections menées et les mesures prises pour identifier et protéger les victimes potentielles de la traite à des fins d’exploitation au travail dans l’industrie de la pêche, le gouvernement indique que le secteur de la pêche est soumis à un niveau élevé d’inspection et que la Commission des relations professionnelles (WRC) a obtenu des indemnisations dans certains cas d’exploitation par le travail. De février 2016 à mai 2022, 382 infractions ont été enregistrées et 245 enquêtes ont été menées à bien et clôturées, parmi lesquelles 20 ont donné lieu à des poursuites, ce qui a lieu lorsque les propriétaires de navires ne font pas le nécessaire pour corriger les infractions et/ou ne paient pas les salaires impayés, ou encore emploient des pêcheurs sans autorisation de travailler. Les infractions détectées de 2019 à ce jour concernent: l’emploi de pêcheurs sans autorisation (20 pour cent des infractions), les réglementations sur les heures de travail et de repos (20 pour cent des infractions), le salaire minimum national (11 pour cent des infractions), ainsi que des déductions non autorisées, l’absence de registres et la non-délivrance de fiches de paie ou de contrats de travail (20 pour cent des infractions). Actuellement, 35 enquêtes sont en cours. Le gouvernement indique également que 84 inspections de navires de pêche ont été effectuées par les inspecteurs de la WRC en 2019, 33 en 2020, 49 en 2021 et 21 du début de 2022 à la fin de mai. Le gouvernement indique en outre que la WRC régit un système d’application des lois chargé d’examiner les plaintes, griefs et litiges soumis par les employés faisant état de violations du droit du travail, et statuer à leur sujet. De janvier 2016 à mai 2022, 283 plaintes impliquant 30 pêcheurs migrants ont été reçues par la WRC, qui doit statuer à leur sujet. Les plaintes portaient notamment sur des questions relatives au salaire minimum, au repos journalier et hebdomadaire, au droit aux jours fériés, aux congés annuels payés, aux pauses et aux heures de travail. Des indemnités ont été accordées aux pêcheurs dont les plaintes ont été jugées recevables, notamment des plaintes pour des salaires impayés. Le gouvernement indique également qu’un certain nombre de mesures d’information et de sensibilisation ont été introduites pour améliorer la connaissance et le respect des droits en matière d’emploi dans le secteur de la pêche, notamment: i) la publication en mars 2022 par la WRC d’un guide à l’intention des armateurs pêcheurs; ii) la communication par les inspecteurs de la WRC de leurs coordonnées aux pêcheurs et aux armateurs à la pêche lors des inspections en cas d’enquêtes de suivi; et iii) une page spécifique «Working on Irish fishing vessels» (Travailler sur un navire de pêche irlandais) sur le site Internet de la WRC, destinée aux pêcheurs et aux armateurs à la pêche.
En outre, le gouvernement indique que les inspecteurs de la WRC ont reçu une formation de la part de la police nationale (An Garda Síochána) sur l’identification des cas de traite des personnes. L’inspection de la WRC œuvre en étroite collaboration avec le Bureau national de l’immigration de Garda (GNIB) et l’Unité nationale des services de protection de Garda en ce qui concerne le signalement de problèmes éventuels d’immigration et de traite rencontrés lors des inspections. Neuf inspecteurs de la WRC ont été formés à cette fin. Ils sont disponibles pour être déployés lors d’opérations d’inspection des opérations de pêche. Le gouvernement indique qu’en 2019 et 2020, aucun cas de traite des personnes n’a été signalé dans le secteur de la pêche. En 2021, sept victimes de traite ont été identifiées; toutes se sont vu proposer les services du mécanisme national d’orientation (NRM), et trois ont accepté les services proposés dans le cadre de ce mécanisme. La commission note également, à la lecture du rapport de l’AWS, qu’entre 2016 et le 10 septembre 2021, 27 pêcheurs non ressortissants de l’EEE ont pu bénéficier du NRM en tant que victimes présumées de la traite de personnes. Sur les 27 personnes admises, 18 avaient participé au programme AWS. Toutes les allégations de traite de personnes formulées qui avaient trait avec le programme ou le secteur de la pêche ont fait l’objet d’une enquête approfondie par An Garda Síochána et ont été examinées par le Procureur général; aucune des allégations n’a été à ce jour avérée et aucune poursuite n’a été engagée à leur égard.
La commission salue ces informations et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer que les autorités compétentes, en particulier la WRC, disposent des moyens et des capacités nécessaires pour être en mesure d’identifier les situations de travail forcé des pêcheurs migrants et de rassembler les preuves qui permettront de poursuivre les auteurs de ces actes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser les pêcheurs migrants aux risques de travail forcé ainsi qu’à leurs droits. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées et de sanctions imposées à la suite d’inspections et de plaintes concernant des cas de traite de personnes et de pratiques de travail forcé impliquant des pêcheurs migrants.
2. Traite des personnes. La commission a demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national de 2016 contre la traite. Le gouvernement indique qu’un projet de troisième plan d’action national pour prévenir et combattre la traite des personnes a été présenté cette année 2022 au ministre de la Justice. Dans le cadre de ce processus, une analyse de la situation de la traite dans le pays a été réalisée, comprenant un résumé des questions relatives à la traite des personnes que le nouveau plan d’action national devrait aborder, ainsi que les leçons à tirer des plans d’action précédents et d’autres expériences nationales et internationales pertinentes.
Le gouvernement indique également qu’en 2021, les tribunaux ont prononcé les premières condamnations pour traite de personnes. La commission note, d’après le rapport annuel 2021 sur la traite des personnes en Irlande émanant du ministère de la Justice, que 44 victimes de la traite ont été identifiées par la police nationale en 2021, contre 35 en 2018, 3 en 2019 et 10 en 2020. Sur les 44 victimes identifiées en 2021, 25 ont été victimes d’exploitation sexuelle et 19 d’exploitation par le travail. Les victimes étaient principalement originaires du Nigéria, de la Slovaquie et du Ghana. En mai 2021, le gouvernement a approuvé la mise au point d’un mécanisme national d’orientation (NRM) révisé en vue de l’identification des victimes de la traite des personnes et de la fourniture d’un soutien, selon lequel l’identification des victimes ne relèvera plus de la seule responsabilité de la police nationale. Le rapport annuel se réfère également à la mise en place: i) d’un forum composé du gouvernement, d’organes de l’Etat et d’organisations de la société civile visant à soutenir les victimes de la traite; et ii) d’un rapporteur national indépendant spécialisé dans la lutte contre la traite des personnes, opérant sous l’égide de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité. Parmi les responsabilités du rapporteur national, on peut citer le suivi de la mise en œuvre de la politique de lutte contre la traite au niveau national et le rôle clé qu’il est appelé à jouer dans la collecte de données sur la traite des personnes.
La commission prend note du fait que le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) du Conseil de l’Europe observe avec préoccupation, dans son rapport d’évaluation 2022 sur l’Irlande, que le nombre d’enquêtes sur des affaires de traite a diminué au fil des ans et que le nombre de poursuites engagées pour traite est très inférieur au nombre d’enquêtes (paragraphe 101). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir la traite des personnes et lutter contre ce fléau, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’adoption du troisième plan d’action national ainsi que sur les mesures prises en vue de sa mise à exécution. Prière de fournir des informations sur l’évaluation de l’impact de ces mesures, en particulier en ce qui concerne la prévention de la traite, l’identification des victimes et leur protection, ainsi que sur les rapports annuels produits par le ministère de la Justice. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes menées pour des cas de traite, les poursuites engagées et les condamnations prononcées, en indiquant les difficultés rencontrées à ce sujet par les organes chargés de l’application des lois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), reçues le 4 septembre 2018.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25, de la convention. 1. Vulnérabilité des travailleurs migrants du secteur de la pêche aux pratiques de travail forcé et de traite. La commission note que, dans ses observations, l’ITF met en avant des cas de pêcheurs migrants exposés à la traite, ainsi que des pratiques et situations abusives qui équivalent à l’imposition de travail forcé depuis la mise en place du régime applicable aux travailleurs migrants atypiques pour les membres d’équipage qui n’appartiennent pas à l’Espace économique européen (EEE) (régime AWS). L’ITF allègue que ce régime a pour caractéristique principale de lier les titulaires d’un permis de travail à un employeur particulier. Une fois le permis de travail accordé, celui-ci n’est valide que s’il est entériné par un employeur particulier. Bien qu’il existe une disposition autorisant le changement d’employeur, le processus et les conditions d’un tel changement sont très difficiles à mettre en pratique. D’après l’ITF, cette situation crée une relation de dépendance du pêcheur vis-à-vis de l’employeur, ainsi qu’un environnement qui ouvre la voie à la traite et au travail forcé et qui empêche les pêcheurs de mettre un terme à leur relation d’emploi en cas de pratiques abusives. La commission note également que, d’après l’ITF, des pêcheurs migrants ont signalé que leur journée de travail était manifestement d’une durée excessive et qu’elle ne laissait que peu de place au repos, et qu’ils étaient rémunérés en deçà du salaire minimum, menacés de licenciement et victimes de violences physiques. A cet égard, l’ITF mentionne le rapport du Centre pour la défense des droits des migrants en Irlande (MRCI), publié en 2017, d’après lequel plus de 65 pour cent des pêcheurs migrants en Irlande travaillaient plus de 100 heures par semaine pour une rémunération moyenne inférieure à 3 euros de l’heure. Dans ce rapport, il était également indiqué qu’un travailleur migrant sur quatre avait subi des violences physiques et/ou verbales.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répond que le régime AWS se caractérise principalement par la conclusion d’un contrat de travail écrit d’une durée de douze mois entre l’employeur et l’employé, contrat validé par un avoué attaché à un cabinet. Les employeurs/armateurs doivent respecter les dispositions prévues par la législation de l’Union européenne et la législation nationale, notamment en ce qui concerne les conditions d’emploi, le salaire minimum national et la durée du travail. De plus, une copie de ce contrat doit être déposée auprès du Dépôt central pour les bateaux de pêche en mer. Au moins 50 pour cent des membres de l’équipage doivent être ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, ce qui garantit aux non-ressortissants de l’EEE d’avoir une référence sur le lieu de travail qui les aide à préserver leurs droits. Quiconque est employé au titre du régime AWS peut changer d’employeur pour autant que le nouvel employeur soit également inscrit dans ce régime. Le gouvernement affirme aussi que ce régime n’est en place que depuis deux ans et demi et que, depuis son entrée en vigueur, beaucoup a été fait pour mettre en place le cadre nécessaire visant à offrir à ces pêcheurs un emploi valable et une structure complète de contrôle et d’application de la loi. Mettre un terme à ce régime priverait ces travailleurs vulnérables d’un processus de règlement des problèmes en matière d’emploi et d’immigration et d’un moyen de garantir la protection de leurs droits en matière d’emploi.
La commission prend note avec intérêt des informations récentes du gouvernement d’après lesquelles, suite à une récente médiation entre plusieurs services de l’Etat et l’ITF au sujet du régime AWS dans plusieurs unités de la flotte des navires de pêche, un accord a été conclu et signé par toutes les parties. Cet accord prévoit notamment: i) l’obligation de fournir un contrat de travail aux pêcheurs non ressortissants de l’EEE dans leur langue et en anglais; ii) la possibilité pour les pêcheurs non ressortissants de l’EEE de changer d’emploi sans le consentement de l’employeur précédent ou actuel; iii) l’obligation faite au Département de la justice et de l’égalité de suivre le cas des pêcheurs qui ont quitté leur emploi, pour quelque motif que ce soit, avant la fin de leur contrat de douze mois. Un courrier doit être adressé aux pêcheurs pour leur demander des informations, dans les vingt-huit jours qui suivent le début de leur nouveau contrat de travail.
En outre, la commission note que le régime AWS a été lancé en 2016 pour faciliter l’emploi de non-ressortissants de l’EEE. En vertu de ce cadre réglementaire, un non-ressortissant de l’EEE doit signer un contrat de travail de courte durée (douze mois) prévoyant les droits normaux en ce qui concerne le congé annuel, le congé de maternité et les bulletins de salaire. Les lois de 1994 sur les conditions d’emploi (informations), telles que mises à jour en octobre 2015, disposent que les employés titulaires d’un contrat à durée déterminée doivent être informés par écrit de la date d’échéance de leur contrat. En vertu de l’article 6 des lois sur le préavis minimum et les conditions d’emploi de 1973 à 2001, tant les employeurs que les employés sont en droit d’exiger un préavis de fin de contrat d’au moins une semaine. Ces lois ne portent nullement atteinte aux droits d’un employeur ou d’un employé de résilier un contrat de travail en prévenant à l’avance, en cas de faute commise par l’autre partie (art. 8).
De plus, la commission note que le régime AWS établit un cadre réglementaire à l’emploi de travailleurs migrants dans le secteur de la pêche en Irlande et qu’il permet notamment au travailleur de mettre un terme à sa relation d’emploi, dans le nouveau régime AWS qui n’impose pas d’obtenir le consentement de l’employeur précédent ou actuel. Tout en prenant note des mesures positives prises sur le sujet à l’examen, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application, dans la pratique, du régime AWS, notamment sur le nombre de pêcheurs migrants qui ont changé d’employeur et dont le permis de travail a été transféré à un nouvel employeur.
2. Détection des victimes et assistance aux victimes. La commission note que l’ITF allègue que 15 pêcheurs titulaires de permis de travail en Irlande ont été détectés par le Bureau des services de protection de la Garda comme victimes potentielles de traite. Six autres pêcheurs, qui n’avaient pas de permis, ont été également officiellement détectés comme des victimes potentielles de traite. A cet égard, le gouvernement indique que la police nationale (An Garda Síochána) enquête sur ces allégations et sur d’autres griefs formulés par l’ITF. Lorsque les enquêtes sur les allégations portées par les pêcheurs seront terminées, un dossier sera envoyé au directeur des poursuites publiques qui, à son tour, évaluera s’il y a matière à engager des poursuites pour les manquements allégués.
L’ITF affirme également que les services de l’Etat ne savent guère repérer les victimes de travail forcé et de traite, que celles-ci ne bénéficient pas de suffisamment d’assistance, qu’elles ne reçoivent pas assez d’informations et n’ont pas accès à des conseils juridiques, et qu’elles ont peur des représailles, le régime AWS liant leur permis de travail à un employeur. En outre, le système de réparation proposé par la Commission des relations professionnelles (WRC) est totalement inadapté parce qu’il est conçu pour les personnes qui occupent un emploi régulier et qui résident en Irlande. L’examen d’un cas peut prendre plusieurs mois, ce qui encourage les employeurs qui manquent à leurs obligations à «profiter du système». A ce jour, aucun employeur n’a réellement collaboré avec la WRC.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a mené plusieurs campagnes de sensibilisation dans le secteur de la pêche, notamment: i) en distribuant une brochure de la WRC sur le régime AWS et les droits des travailleurs des bateaux de pêche en matière d’emploi; ii) en publiant, par l’intermédiaire de la WRC, la législation relative à l’emploi en arabe, en mandarin, en hindi et en tagalog, principales langues des membres d’équipage non ressortissants de l’EEE; iii) en créant une ligne d’assistance téléphonique de la WRC pour les armateurs et équipages de bateaux de pêche (numéro de téléphone: 1890 80 80 90).
La commission rappelle que la nature particulière du travail des pêcheurs migrants, en partie due à leur isolement en mer, exige que des mesures de prévention soient prises pour faciliter la détection des victimes de traite qui travaillent dans des conditions de travail forcé. Tout en prenant bonne note des différentes mesures de sensibilisation adoptées par le gouvernement, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, dans le cadre du régime AWS, les victimes ou victimes potentielles de traite aux fins d’exploitation par le travail dans le secteur de la pêche soient rapidement détectées et orientées vers des services de protection adaptés. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
3. Mesures d’application de la loi et sanctions efficaces. Dans ses allégations, l’ITF souligne l’absence de tout organisme ou service chargé de contrôler l’application du régime AWS. D’après l’ITF, même si les inspections à bord des bateaux de pêche ont révélé de nombreux manquements au régime et si les informations y relatives ont été communiquées aux autorités compétentes, aucune mesure n’a jamais été prise.
L’ITF allègue que de multiples failles sont apparues en matière de poursuites contre les auteurs d’infraction. Seules trois procédures de poursuites ont été engagées en 2017 alors que 117 enquêtes avaient été menées sur des cas de traite présumés. En ce qui concerne le travail forcé, trois personnes ont fait l’objet de poursuites en 2017. Le gouvernement n’a notamment pas renforcé ses dispositifs d’application de la loi, en particulier les mesures visant à appliquer la législation antitraite aux personnes qui ciblent les pêcheurs migrants ni veillé à ce que des sanctions suffisamment efficaces soient appliquées aux individus qui soumettent ces travailleurs à des conditions de travail forcé.
Dans sa réponse, le gouvernement affirme qu’entre avril 2016 et juillet 2018 des inspecteurs de la WRC ont effectué 310 inspections portuaires de bateaux de pêche de poisson à chair blanche. Quelque 169 des 186 bateaux de pêche de poisson à chair blanche relevant du régime AWS ont été inspectés au cours de cette période. A l’heure actuelle, 172 bateaux sont soumis à ce régime. Onze inspecteurs de la WRC et un responsable régional ont suivi une formation de trois jours consacrée à la sécurité et à la survie en mer, formation dispensée par la direction des pêcheries irlandaises en mer, afin d’être en mesure d’effectuer des inspections dans les pêcheries. A ce jour, la WRC a repéré 210 contraventions sur les 169 bateaux inspectés, ventilées comme suit: 29 pour cent concernant les registres, 20 pour cent les congés, les jours fériés et les dimanches, 15 pour cent les travailleurs illégaux et 12 pour cent la non-délivrance de bulletins de salaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les conclusions des inspections menées par la Commission des relations professionnelles (WRC), en indiquant le nombre et la nature des violations détectées et des sanctions imposées.
4. Traite des personnes. La commission note que le gouvernement a adopté un cadre juridique et institutionnel de lutte contre la traite des personnes, dont: i) la loi de 2013 portant modification de la loi pénale en matière de traite des êtres humains qui élargit le champ d’application de la définition de l’«exploitation» afin d’inclure le fait de contraindre une personne à commettre des activités criminelles et qui a aligné la définition du «travail forcé» sur celle contenue dans la convention no 29; ii) le fait que quiconque s’est rendu coupable d’une infraction de travail forcé ou de traite des personnes encourt au maximum une peine de prison à vie; iii) la création de l’unité de lutte contre la traite des êtres humains (AHTU) au sein du Département de la justice et de l’égalité qui joue un rôle de chef de file sur tous les sujets concernant la traite des êtres humains en Irlande et qui travaille en étroite collaboration avec d’autres services du gouvernement irlandais, dont le Bureau national des services de protection de la Garda (police), la Direction des services de santé, le Bureau du directeur des poursuites publiques, la Commission d’aide juridictionnelle et le Service irlandais pour la naturalisation et l’immigration; iv) l’adoption du deuxième plan d’action national contre la traite (2016-2019). La commission se félicite de ces mesures et prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises pour mettre en œuvre le plan d’action national de 2016 contre la traite et les résultats obtenus. Prière également d’indiquer si ce plan d’action a été reconduit et de donner des informations, le cas échéant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Se référant à ses commentaires précédents sur le consentement libre et en connaissance de cause que les prisonniers doivent donner pour travailler pour des entreprises privées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, la commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2007 du règlement pénitentiaire, qui remplace le règlement de 1947 sur l’administration pénitentiaire. La commission note que la règle 30(1) dispose qu’un prisonnier, avec son consentement et sous l’autorité du gouverneur, peut occuper un emploi autorisé ou y participer pour une personne autorisée, et que la personne autorisée doit rémunérer le prisonnier à un taux qui ne sera pas moins favorable que celui de la rémunération d’une personne en liberté. Selon la règle 30(2), on entend par personne autorisée une personne, une entreprise ou une autre entité autorisée par le ministre et, aux fins de cet emploi, la personne autorisée est considérée comme l’employeur du prisonnier.
La commission prend note en outre des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Service pénitentiaire irlandais ne conclut pas de contrats de travail au nom des prisonniers qui travaillent à l’extérieur de la prison pour des employeurs privés. Le gouvernement indique aussi qu’il n’y a pas, en Irlande, de cas de prisonniers qui travaillent à l’intérieur d’une prison pour une entité privée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le travail de prisonniers au profit d’entreprises privées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, la commission a noté d’après les rapports du gouvernement que les prisonniers travaillant à l’extérieur des institutions pénitentiaires accomplissent leur travail sur la base d’une relation libre d’emploi, alors que les prisonniers travaillant dans les ateliers gérés par des entreprises privées à l’intérieur des locaux de la prison sont obligés de travailler sans leur consentement et dans des conditions qui ne semblent pas se rapprocher de celles du marché libre du travail.
En ce qui concerne les prisonniers qui travaillent sur une base volontaire à l’extérieur de la prison, la commission avait précédemment noté, en particulier, l’indication du gouvernement selon laquelle l’ensemble des droits en matière d’emploi prévus dans la législation leur sont applicables comme à tout autre individu participant au marché du travail. Le gouvernement avait indiqué que le contrat d’emploi peut être soit verbal soit écrit. La commission a noté les exemples de lettres contenant des offres d’emploi aux prisonniers, communiqués par le gouvernement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des contrats d’emploi écrits conclus par les prisonniers avec des employeurs privés pour travailler à l’extérieur des institutions pénitentiaires, ainsi que copie de conventions conclues entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés de la main-d’œuvre pénitentiaire. Prière de communiquer aussi copie de toute disposition régissant l’«emploi à l’extérieur de la prison» des prisonniers.
En ce qui concerne le travail des prisonniers à l’intérieur des locaux de la prison, la commission avait dûment noté, d’après les indications répétées du gouvernement dans ses rapports, que seul un petit nombre de prisonniers bénéficient d’un emploi et de possibilités de formation dans le cadre de dispositions prises avec des personnes morales privées, que les prisonniers travaillent sous la surveillance du personnel pénitentiaire pour une durée maximum de quatre heures trente par jour mais qu’il n’existe pas d’accords écrits pour ces activités limitées ou de dispositions en matière de consentement formel. Cependant, le gouvernement s’est référé à la «participation volontaire» des prisonniers à de telles activités. La commission prie le gouvernement de préciser ce point, en transmettant copie de la réglementation pertinente en vigueur, et de décrire les conditions de travail des prisonniers occupés auprès de personnes morales privées à l’intérieur des locaux de la prison.
En ce qui concerne la demande de conseils du gouvernement au sujet de la notion de «consentement volontaire» dans le cadre du travail exécuté pour le compte de personnes morales privées à l’intérieur des locaux de la prison, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les explications présentées aux paragraphes 54-61 et 103-120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que l’exception au champ d’application de la convention, prévue dans cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire, ne s’étend pas au travail de prisonniers pour le compte d’employeurs privés, même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. La commission a considéré par ailleurs que ce n’est que lorsque les garanties nécessaires existent pour s’assurer que les prisonniers acceptent volontairement un travail, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, comme l’exige l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce travail peut être compatible avec l’interdiction expresse de la convention. Dans une telle situation, le travail de prisonniers pour le compte de compagnies privées ne relève pas de la convention, puisqu’il ne comporte aucune contrainte. La commission a également considéré que, dans ce contexte de captivité, il est nécessaire d’obtenir des prisonniers un consentement formel au travail lorsque ce dernier est exécuté pour le compte d’entreprises privées à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. Toutefois, dans la mesure où ce consentement formel est obtenu dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, des indications devraient exister pour authentifier et confirmer l’expression d’un consentement libre et éclairé. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs devant être pris en compte dans ce contexte sont le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail. Par ailleurs, d’autres facteurs peuvent aussi être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables aux fins de déterminer si le consentement a été donné de manière libre et éclairée et dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail. Ces avantages peuvent comprendre l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou la possibilité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe.
La commission espère, compte tenu des considérations susmentionnées, que des mesures seront prises pour exiger le consentement libre et éclairé du prisonnier qui travaille dans les ateliers privés à l’intérieur des locaux de la prison, pour s’assurer que ce consentement ne soit pas soumis à la menace d’une peine quelconque et soit authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre ainsi que par les éléments objectifs et les facteurs quantifiables susvisés. La commission prend note également avec intérêt à ce propos du projet de règle no 32 du règlement sur les prisons actuellement en révision, au sujet de l’exigence du consentement et d’un niveau de rémunération qui ne soit pas moins favorable que celui d’un travailleur libre. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du règlement révisé sur les prisons, une fois qu’il sera adopté.
La commission rappelle que, en ce qui concerne les questions soulevées par le gouvernement au sujet de l’élaboration de formulaires de convention/consentement ou de contrats d’emploi de prisonniers, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le travail de prisonniers au profit d’entreprises privées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, la commission note d’après les rapports du gouvernement que les prisonniers travaillant à l’extérieur des institutions pénitentiaires accomplissent leur travail sur la base d’une relation libre d’emploi, alors que les prisonniers travaillant dans les ateliers gérés par des entreprises privées à l’intérieur des locaux de la prison sont obligés de travailler sans leur consentement et dans des conditions qui ne semblent pas se rapprocher de celles du marché libre du travail.

En ce qui concerne les prisonniers qui travaillent sur une base volontaire à l’extérieur de la prison, la commission avait précédemment noté, en particulier, l’indication du gouvernement selon laquelle l’ensemble des droits en matière d’emploi prévus dans la législation leur sont applicables comme à tout autre individu participant au marché du travail. Le gouvernement avait indiqué que le contrat d’emploi peut être soit verbal soit écrit. La commission note les exemples de lettres contenant des offres d’emploi aux prisonniers, communiqués par le gouvernement avec son dernier rapport. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des contrats d’emploi écrits conclus par les prisonniers avec des employeurs privés pour travailler à l’extérieur des institutions pénitentiaires, ainsi que copie de conventions conclues entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés de la main-d’œuvre pénitentiaire. Prière de communiquer aussi copie de toute disposition régissant l’«emploi à l’extérieur de la prison» des prisonniers.

En ce qui concerne le travail des prisonniers à l’intérieur des locaux de la prison, la commission avait dûment noté, d’après les indications répétées du gouvernement dans ses rapports, que seul un petit nombre de prisonniers bénéficient d’un emploi et de possibilités de formation dans le cadre de dispositions prises avec des personnes morales privées, que les prisonniers travaillent sous la surveillance du personnel pénitentiaire pour une durée maximum de quatre heures trente par jour mais qu’il n’existe pas d’accords écrits pour ces activités limitées ou de dispositions en matière de consentement formel. Cependant, le gouvernement se réfère à la «participation volontaire» des prisonniers à de telles activités. La commission prie le gouvernement de préciser ce point, en transmettant copie de la réglementation pertinente en vigueur, et de décrire les conditions de travail des prisonniers occupés auprès de personnes morales privées à l’intérieur des locaux de la prison.

En ce qui concerne la demande de conseils du gouvernement au sujet de la notion de «consentement volontaire» dans le cadre du travail exécuté pour le compte de personnes morales privées à l’intérieur des locaux de la prison, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications présentées aux paragraphes 54-61 et 103-120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que l’exception au champ d’application de la convention, prévue dans cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire, ne s’étend pas au travail de prisonniers pour le compte d’employeurs privés, même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. La commission a considéré par ailleurs que ce n’est que lorsque les garanties nécessaires existent pour s’assurer que les prisonniers acceptent volontairement un travail, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, comme l’exige l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce travail peut être compatible avec l’interdiction expresse de la convention. Dans une telle situation, le travail de prisonniers pour le compte de compagnies privées ne relève pas de la convention, puisqu’il ne comporte aucune contrainte. La commission a également considéré que, dans ce contexte de captivité, il est nécessaire d’obtenir des prisonniers un consentement formel au travail lorsque ce dernier est exécuté pour le compte d’entreprises privées à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. Toutefois, dans la mesure où ce consentement formel est obtenu dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, des indications devraient exister pour authentifier et confirmer l’expression d’un consentement libre et éclairé. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs devant être pris en compte dans ce contexte sont le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail. Par ailleurs, d’autres facteurs peuvent aussi être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables aux fins de déterminer si le consentement a été donné de manière libre et éclairée et dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail. Ces avantages peuvent comprendre l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou la possibilité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe.

La commission espère, compte tenu des considérations susmentionnées, que des mesures seront prises pour exiger le consentement libre et éclairé du prisonnier qui travaille dans les ateliers privés à l’intérieur des locaux de la prison, pour s’assurer que ce consentement ne soit pas soumis à la menace d’une peine quelconque et soit authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre ainsi que par les éléments objectifs et les facteurs quantifiables susvisés. La commission prend note également avec intérêt à ce propos du projet de règle no 32 du règlement sur les prisons actuellement en révision, au sujet de l’exigence du consentement et d’un niveau de rémunération qui ne soit pas moins favorable que celui d’un travailleur libre. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du règlement révisé sur les prisons, une fois qu’il sera adopté.

La commission rappelle que, en ce qui concerne les questions soulevées par le gouvernement au sujet de l’élaboration de formulaires de convention/ consentement ou de contrats d’emploi de prisonniers, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail de prisonniers au profit d’entreprises privées. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le travail de prisonniers au profit d’entreprises privées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, la commission note d’après les rapports du gouvernement que les prisonniers travaillant à l’extérieur des institutions pénitentiaires accomplissent leur travail sur la base d’une relation libre d’emploi, alors que les prisonniers travaillant dans les ateliers gérés par des entreprises privées à l’intérieur des locaux de la prison sont obligés de travailler sans leur consentement et dans des conditions qui ne semblent pas se rapprocher de celles du marché libre du travail.

En ce qui concerne les prisonniers qui travaillent sur une base volontaire à l’extérieur de la prison, la commission avait précédemment noté, en particulier, l’indication du gouvernement selon laquelle l’ensemble des droits en matière d’emploi prévus dans la législation leur sont applicables comme à tout autre individu participant au marché du travail. Le gouvernement avait indiqué que le contrat d’emploi peut être soit verbal soit écrit. La commission note les exemples de lettres contenant des offres d’emploi aux prisonniers, communiqués par le gouvernement avec son dernier rapport. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des contrats d’emploi écrits conclus par les prisonniers avec des employeurs privés pour travailler à l’extérieur des institutions pénitentiaires, ainsi que copie de conventions conclues entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés de la main-d’œuvre pénitentiaire. Prière de communiquer aussi copie de toute disposition régissant l’«emploi à l’extérieur de la prison» des prisonniers.

En ce qui concerne le travail des prisonniers à l’intérieur des locaux de la prison, la commission avait dûment noté, d’après les indications répétées du gouvernement dans ses rapports, que seul un petit nombre de prisonniers bénéficient d’un emploi et de possibilités de formation dans le cadre de dispositions prises avec des personnes morales privées, que les prisonniers travaillent sous la surveillance du personnel pénitentiaire pour une durée maximum de quatre heures trente par jour mais qu’il n’existe pas d’accords écrits pour ces activités limitées ou de dispositions en matière de consentement formel. Cependant, le gouvernement se réfère à la «participation volontaire» des prisonniers à de telles activités. La commission prie le gouvernement de préciser ce point, en transmettant copie de la réglementation pertinente en vigueur, et de décrire les conditions de travail des prisonniers occupés auprès de personnes morales privées à l’intérieur des locaux de la prison.

En ce qui concerne la demande de conseils du gouvernement au sujet de la notion de «consentement volontaire» dans le cadre du travail exécuté pour le compte de personnes morales privées à l’intérieur des locaux de la prison, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications présentées aux paragraphes 54-61 et 103-120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que l’exception au champ d’application de la convention, prévue dans cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire, ne s’étend pas au travail de prisonniers pour le compte d’employeurs privés, même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. La commission a considéré par ailleurs que ce n’est que lorsque les garanties nécessaires existent pour s’assurer que les prisonniers acceptent volontairement un travail, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, comme l’exige l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce travail peut être compatible avec l’interdiction expresse de la convention. Dans une telle situation, le travail de prisonniers pour le compte de compagnies privées ne relève pas de la convention, puisqu’il ne comporte aucune contrainte. La commission a également considéré que, dans ce contexte de captivité, il est nécessaire d’obtenir des prisonniers un consentement formel au travail lorsque ce dernier est exécuté pour le compte d’entreprises privées à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. Toutefois, dans la mesure où ce consentement formel est obtenu dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, des indications devraient exister pour authentifier et confirmer l’expression d’un consentement libre et éclairé. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs devant être pris en compte dans ce contexte sont le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail. Par ailleurs, d’autres facteurs peuvent aussi être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables aux fins de déterminer si le consentement a été donné de manière libre et éclairée et dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail. Ces avantages peuvent comprendre l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou la possibilité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe.

La commission espère, compte tenu des considérations susmentionnées, que des mesures seront prises pour exiger le consentement libre et éclairé du prisonnier qui travaille dans les ateliers privés à l’intérieur des locaux de la prison, pour s’assurer que ce consentement ne soit pas soumis à la menace d’une peine quelconque et soit authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre ainsi que par les éléments objectifs et les facteurs quantifiables susvisés. La commission prend note également avec intérêt à ce propos du projet de règle no 32 du règlement sur les prisons actuellement en révision, au sujet de l’exigence du consentement et d’un niveau de rémunération qui ne soit pas moins favorable que celui d’un travailleur libre. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du règlement révisé sur les prisons, une fois qu’il sera adopté.

La commission rappelle que, en ce qui concerne les questions soulevées par le gouvernement au sujet de l’élaboration de formulaires de convention/ consentement ou de contrats d’emploi de prisonniers, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail de prisonniers au profit d’entreprises privées. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le travail de prisonniers au profit d’entreprises privées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, la commission note d’après les rapports du gouvernement que les prisonniers travaillant à l’extérieur des institutions pénitentiaires accomplissent leur travail sur la base d’une relation libre d’emploi, alors que les prisonniers travaillant dans les ateliers gérés par des entreprises privées à l’intérieur des locaux de la prison sont obligés de travailler sans leur consentement et dans des conditions qui ne semblent pas se rapprocher de celles du marché libre du travail.

En ce qui concerne les prisonniers qui travaillent sur une base volontaire à l’extérieur de la prison, la commission avait précédemment noté, en particulier, l’indication du gouvernement selon laquelle l’ensemble des droits en matière d’emploi prévus dans la législation leur sont applicables comme à tout autre individu participant au marché du travail. Le gouvernement avait indiqué que le contrat d’emploi peut être soit verbal soit écrit. La commission note les exemples de lettres contenant des offres d’emploi aux prisonniers, communiqués par le gouvernement avec son dernier rapport. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des contrats d’emploi écrits conclus par les prisonniers avec des employeurs privés pour travailler à l’extérieur des institutions pénitentiaires, ainsi que copie de conventions conclues entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés de la main-d’œuvre pénitentiaire. Prière de communiquer aussi copie de toute disposition régissant l’«emploi à l’extérieur de la prison» des prisonniers.

En ce qui concerne le travail des prisonniers à l’intérieur des locaux de la prison, la commission avait dûment noté, d’après les indications répétées du gouvernement dans ses rapports, que seul un petit nombre de prisonniers bénéficient d’un emploi et de possibilités de formation dans le cadre de dispositions prises avec des personnes morales privées, que les prisonniers travaillent sous la surveillance du personnel pénitentiaire pour une durée maximum de quatre heures trente par jour mais qu’il n’existe pas d’accords écrits pour ces activités limitées ou de dispositions en matière de consentement formel. Cependant, le gouvernement se réfère à la «participation volontaire» des prisonniers à de telles activités. La commission prie le gouvernement de préciser ce point, en transmettant copie de la réglementation pertinente en vigueur, et de décrire les conditions de travail des prisonniers occupés auprès de personnes morales privées à l’intérieur des locaux de la prison.

En ce qui concerne la demande de conseils du gouvernement au sujet de la notion de «consentement volontaire» dans le cadre du travail exécuté pour le compte de personnes morales privées à l’intérieur des locaux de la prison, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications présentées aux paragraphes 54-61 et 103-120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels la commission rappelle que l’article 2, paragraphes 2 c), de la convention interdit expressément que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que l’exception au champ d’application de la convention, prévue dans cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire, ne s’étend pas au travail de prisonniers pour le compte d’employeurs privés, même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. La commission a considéré par ailleurs que ce n’est que lorsque les garanties nécessaires existent pour s’assurer que les prisonniers acceptent volontairement un travail, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, comme l’exige l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce travail peut être compatible avec l’interdiction expresse de la convention. Dans une telle situation, le travail de prisonniers pour le compte de compagnies privées ne relève pas de la convention, puisqu’il ne comporte aucune contrainte. La commission a également considéré que, dans ce contexte de captivité, il est nécessaire d’obtenir des prisonniers un consentement formel au travail lorsque ce dernier est exécuté pour le compte d’entreprises privées à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. Toutefois, dans la mesure où ce consentement formel est obtenu dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, des indications devraient exister pour authentifier et confirmer l’expression d’un consentement libre et éclairé. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs devant être pris en compte dans ce contexte sont le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail. Par ailleurs, d’autres facteurs peuvent aussi être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables aux fins de déterminer si le consentement a été donné de manière libre et éclairée et dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail. Ces avantages peuvent comprendre l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou la possibilité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe.

La commission espère, compte tenu des considérations susmentionnées, que des mesures seront prises pour exiger le consentement libre et éclairé du prisonnier qui travaille dans les ateliers privés à l’intérieur des locaux de la prison, pour s’assurer que ce consentement ne soit pas soumis à la menace d’une peine quelconque et soit authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre ainsi que par les éléments objectifs et les facteurs quantifiables susvisés. La commission prend note également avec intérêt à ce propos du projet de règle no 32 du règlement sur les prisons actuellement en révision, au sujet de l’exigence du consentement et d’un niveau de rémunération qui ne soit pas moins favorable que celui d’un travailleur libre. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du règlement révisé sur les prisons, une fois qu’il sera adopté.

La commission rappelle que, en ce qui concerne les questions soulevées par le gouvernement au sujet de l’élaboration de formulaires de convention/ consentement ou de contrats d’emploi de prisonniers, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes  1 et 2 c) de la convention. 1. Le travail des prisonniers au profit d’employeurs privés. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de décrire l’organisation du travail des prisonniers au profit de particuliers ou d’entités privées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison et de fournir des copies des exemples d’accords conclus entre les autorités de la prison et les utilisateurs privés du travail pénitentiaire.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’ensemble des droits prévus dans la législation du travail s’applique aux prisonniers qui sont placés sur une base volontaire dans un emploi à l’extérieur des prisons, comme à tout autre individu participant au marché du travail. Tout en notant, d’après les explications du gouvernement, qu’un contrat d’emploi peut être soit oral soit écrit, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des copies de contrats d’emploi écrits conclus entre les prisonniers et des employeurs privés, ainsi que des copies d’accords conclus entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés du travail pénitentiaire, comme précédemment demandé.

En ce qui concerne le travail des prisonniers à l’intérieur des locaux de la prison, la commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que seul un petit nombre de prisonniers bénéficient d’un emploi et de possibilités de formation dans le cadre de dispositions prises avec des personnes morales privées, que les prisonniers travaillent sous la surveillance du personnel pénitentiaire pour une durée maximum de quatre heures trente par jour mais qu’il n’existe pas d’accords écrits par rapport à de telles activités limitées ou de dispositions en matière de consentement formel, vu la participation volontaire des prisonniers à ces activités.

La commission voudrait rappeler à ce propos que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention prévoit expressément que les prisonniers ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que l’exception au champ d’application de la convention prévue dans cet article à l’égard du travail pénitentiaire obligatoire, ne couvre pas le travail de prisonniers auprès d’employeurs privés, même sous une surveillance et un contrôle publics. La commission rappelle que le travail ou le service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est compatible avec la convention que si deux conditions sont réunies, à savoir … que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance ou le contrôle des autorités publiques; et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours précisé que ces deux conditions sont cumulatives et s’appliquent de manière séparée, c’est-à-dire que le fait que le prisonnier demeure en tout temps sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de remplir la seconde condition, à savoir que la personne en question ne soit pas «concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées».

La commission se réfère aux explications fournies dans les paragraphes 127-143 de son rapport général à la Conférence internationale du Travail en 2001 et aux points 5-11 de son observation générale 2001 relative à la convention, dans lesquels elle a fait remarquer que le travail de prisonniers pour des entreprises privées ne peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse de la convention que si un tel travail est exécuté dans des conditions proches de celles d’une relation d’emploi libre; cela implique nécessairement le consentement formel des personnes concernées ainsi que des garanties et une protection supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que les salaires et la sécurité sociale, etc.

Compte tenu des considérations susmentionnées, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment le libre consentement des prisonniers pour travailler pour des personnes privées à l’intérieur des locaux de la prison est garanti, de manière à ce que le consentement ne soit pas accordé sous la menace d’une peine quelconque. Prière également d’indiquer les autres mesures prises pour qu’un tel travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant d’une relation d’emploi libre, notamment en ce qui concerne les garanties et la protection susvisées.

2. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs formulés au titre de la convention no 105, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le règlement de 1947 sur l’administration des prisons n’avait pas encore été remplacé par le nouveau règlement proposé sur les prisons. La commission espère que le gouvernement fournira copie du nouveau règlement, dès qu’il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 2001 et 2002. Elle a pris note, en particulier, des informations concernant le travail des prisonniers. Le gouvernement indique que, à une échelle très réduite impliquant un total de 20 ou 30 prisonniers dans un certain nombre d’institutions, différents types de métiers sont introduits dans la prison pour fournir des emplois à quelques prisonniers; le gouverneur de la prison reçoit le travail de la part de particuliers et il est rémunéré pour ce travail au taux appliquéà l’extérieur, tous les paiements reçus étant par la suite transmis aux prisonniers concernés; un tel travail est entièrement volontaire de la part des prisonniers. Pour ce qui est de l’emploi des prisonniers à l’extérieur des locaux de la prison, le gouvernement déclare que ces derniers ne sont pas dans ce cas employés en tant que prisonniers mais en tant que participants au marché du travail, sans distinction par rapport aux autres participants au marché du travail, leur emploi étant entièrement volontaire.

La commission demande au gouvernement de décrire l’organisation du travail des prisonniers au profit de particuliers ou d’entités privées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, et de fournir des copies des exemples d’accords conclus entre les autorités de la prison et les utilisateurs privés du travail de la prison. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises pour assurer que tout travail ou service effectué par les prisonniers au profit de particuliers est accompli dans des conditions se rapprochant d’une relation d’emploi libre; de telles mesures devraient inclure le consentement formel de la personne concernée, ainsi que - vu l’absence d’une possibilité d’accès au marché de travail libre - des garanties et une protection supplémentaires portant sur les éléments essentiels d’une relation de travail libre tels que les salaires et la sécurité sociale (voir également les paragraphes 112-125 du rapport général de la commission soumis à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998) et les paragraphes 128-143 de son rapport général soumis à la 89e session de la Conférence (2001)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations formulées par le Scheme Workers Alliance (SWA) dans ses communications datées des 18 janvier, 14 mai et 31 août 1999, ainsi que des observations formulées par le Syndicat unifié des travailleurs des transports et autres travailleurs dans une communication datée du 16 août 1999 au sujet de l’application par ce pays d’un certain nombre de conventions de l’OIT qu’il a ratifiées, notamment des conventions nos29 et 105. La commission a également pris note des explications détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses observations.

Les syndicats ont transmis des communications détaillées dans lesquelles ils se déclarent préoccupés de la situation des chômeurs, des conditions dans lesquelles les paiements sont effectués en vertu du Plan d’action irlandais pour l’emploi (EAP), du peu d’emplois existants, ajoutant que ces emplois sont faiblement rémunérés et ne correspondent pas forcément aux compétences ni aux intérêts des chômeurs. Les syndicats allèguent que des moyens de coercition sont utilisés pour obliger les chômeurs et d’autres prestataires de l’aide sociale à accepter ces emplois. Dans leurs communications, les syndicats indiquent en particulier qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention le «travail forcé ou obligatoire» est un travail ou un service exigés «sous la menace d’une peine quelconque» et que, lors de l’examen du projet de convention par la Conférence, il avait été clairement précisé que la peine en question pouvait être «la perte de droits ou de privilèges».

Dans sa réponse, le gouvernement nie toute violation des conventions nos 29 et 105 en invoquant la nouvelle politique de l’emploi et du marché du travail dans le cadre de l’EAP. Il mentionne également son souci d’appliquer les directives de l’UE sur l’emploi et sa stratégie de prévention du chômage des jeunes.

La commission a conclu que les points soulevés par les syndicats n’entrent pas dans le champ d’application de la convention no 29. En général, les problèmes de chômage et de rareté des postes qui se font uniquement sentir dans les emplois subalternes et obligent certaines personnes à accomplir des tâches qui ne leur plaisent pas forcément pour gagner leur vie ne sont pas examinés dans le cadre de la convention. Il est arrivé que de tels problèmes soient considérés comme relevant de la convention, notamment dans des cas où des droits acquis dans le cadre d’un régime d’assurance chômage financé par des cotisations ont été soumis à des conditions nouvelles portant sur le type d’emplois que devaient accepter les prestataires, ou encore dans des cas où les autorités ont refuséà certaines catégories d’assistés sociaux, tels que les demandeurs d’asile, l’accès au marché du travail normal et les ont obligés à accomplir certaines tâches en les menaçant de les priver de leur seul moyen de subsistance. Dans le cas présent, toutefois, il semble plutôt s’agir de contraintes économiques d’ordre général.

En 1997, la commission du Conseil d’administration, instituée pour examiner une plainte concernant un plan équivalent, indiquait:

Dans un cas où il existe une situation objective de contrainte économique qui n’a, toutefois, pas été créée par le gouvernement, ce n’est qu’en exploitant cette situation en offrant un taux de rémunération excessivement bas que le gouvernement pourrait se voir, dans une certaine mesure, imputer une situation qu’il n’a pas créée. En outre, il pourrait être tenu responsable d’avoir lui-même organisé ou fomenté la contrainte économique dès lors que le grand nombre de personnes embauchées par le gouvernement à des taux de rémunération excessivement bas et le volume de travail effectué par ces personnes auraient, par un effet de substitution progressive, une incidence sur la situation d’autres personnes, de sorte qu’elles perdent leur emploi normal et tombent à leur tour sous la contrainte économique.

Or telle n’est pas la situation décrite ici.

La commission conclut par conséquent que les questions soulevées par les syndicats n’ont pas d’incidence sur l’application par l’Irlande des conventions sur le travail forcé.

2. En l’absence du rapport du gouvernement, et se référant à l’observation générale qu’elle a formulée sur la convention dans son rapport à la 87e session de la Conférence internationale du Travail (1999), la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires en ce qui concerne la démission des forces armées. Elle prend note en particulier du règlement (DFR) A 10 des forces armées, qui énonce les conditions, financières et autres, s'appliquant aux personnes souhaitant quitter le service.

2. La commission prend note des observations formulées par le Scheme Workers Alliance (SWA) dans ses communications datées des 18 janvier, 14 mai et 31 août 1999, ainsi que des observations formulées par le Syndicat unifié des travailleurs des transports et autres travailleurs dans une communication datée du 16 août 1999 au sujet de l'application par ce pays d'un certain nombre de conventions de l'OIT qu'il a ratifiées, notamment des conventions nos 29 et 105. Elle note également que ces observations ont été transmises au gouvernement respectivement en février, mai et octobre 1999 pour tous commentaires que celui-ci jugerait opportuns. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fera parvenir ses commentaires sur ces observations afin qu'elle puisse les examiner à sa prochaine session.

3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants.

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées.

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que, selon la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport, les restrictions imposées à la démission des personnes ayant intégré les forces de défense ne permettent pas d'assimiler leur situation à du travail forcé au sens de la convention, compte tenu du caractère volontaire de leur engagement.

La commission souhaite préciser que les restrictions imposées à la liberté d'un travailleur de quitter son emploi sont incompatibles avec la convention et que le fait que la relation ait été établie librement ne justifie pas qu'on ne puisse pas y mettre un terme, moyennant un préavis dans un délai raisonnable. La commission note l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport au sujet des conditions et du coût financier imposés aux personnes ayant intégré les forces de défense alors qu'elles n'avaient pas encore 18 ans et qui souhaitent démissionner. Le gouvernement indique que, en application du paragraphe 61 du Règlement des forces de défense (DFR), un soldat comptant moins de douze années de service peut, sous certaines conditions, être libéré moyennant le paiement d'une somme appropriée dont le montant varie entre 40 et 5 000 livres.

La commission note cette information et demande au gouvernement d'apporter des précisions sur les conditions auxquelles se réfère le paragraphe 61 du Règlement des forces de défense (DFR) A.10 et de communiquer copie dudit règlement.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, en rapport avec l'article 53 de la loi de 1954 sur la défense, l'indication du gouvernement selon laquelle les personnes enrôlées dans les forces armées à un âge inférieur à 18 ans n'ont pas la possibilité de mettre unilatéralement un terme à leur service lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans. Les règlements prévoient des périodes minima de service qui diffèrent selon la nature de l'emploi choisi: service général, apprenti/technicien, service dans l'armée, la marine, etc. Le gouvernement avait indiqué que le personnel engagé a la possibilité de payer pour obtenir sa libération. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quel âge et sous quelles conditions financières une personne engagée avant d'atteindre sa majorité peut obtenir sa libération.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que de l'avis du Procureur général, le service dans les forces armées ne saurait constituer un travail forcé ou obligatoire au sens de la présente convention, étant donné que l'enrôlement dans ce service est volontaire et que les personnes concernées savent qu'elles seront liées par le droit et la discipline militaires.

La commission prend bonne note de ce point de vue. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 67 à 72 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que, même lorsque l'emploi découle initialement d'un accord librement conclu, le droit du travailleur à choisir librement son emploi demeure inaliénable. Elle a, en conséquence, indiqué que les dispositions légales qui empêchent un travailleur de quitter son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont donc incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. La commission avait également relevé que les dispositions relatives au service militaire obligatoire, incluses dans la convention sur le travail forcé, ne s'appliquent pas au service militaire de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

Il en est d'autant plus ainsi lorsque le gouvernement oppose le caractère volontaire de l'engagement à une personne qui avait pris cet engagement lorsqu'elle était mineure avec ou sans le consentement de ses parents ou de son tuteur.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quel âge et à quelles conditions une personne enrôlée alors qu'elle était mineure peut quitter le service.

2. Se référant à ses précédents commentaires sur les articles 47(6) et 49(2) de la loi sur la défense de 1954, concernant la retraite anticipée ou la démission d'officiers, la commission espère que le gouvernement indiquera dans ses futurs rapports tout changement qui pourrait intervenir dans les dispositions en question ou dans la manière dont elles sont appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe:

1. La commission a noté, pour ce qui a trait à l'article 53 de la loi sur la défense de 1954, l'information du gouvernement selon laquelle les personnes de moins de 18 ans engagées dans les forces armées n'ont pas la possibilité de mettre fin unilatéralement à leur service lorsqu'elles atteignent cet âge. Les règlements prévoient des périodes minima de service qui diffèrent selon la nature de l'emploi choisi: service général, apprenti/technicien, service dans l'armée, la marine, etc. Le gouvernement a indiqué que le personnel engagé a la possibilité de payer pour obtenir sa libération. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quel âge et sous quelles conditions financières une personne engagée avant d'atteindre sa majorité peut obtenir sa libération.

2. Se référant à ses commentaires précédents concernant les articles 47(6) et 49(2) de la même loi, la commission espère que le gouvernement indiquera, dans ses prochains rapports, tout changement susceptible de se produire dans les dispositions en question ou dans leur mode d'application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Se référant à ses commentaires précédents concernant les articles 47(6) et 49(2) de la loi sur la défense de 1954, la commission espère que le gouvernement indiquera, dans ses futurs rapports, tout changement susceptible de se produire dans les dispositions en question ou dans leur mode d'application.

2. Pour ce qui a trait à l'article 53 de la même loi, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles certaines personnes de moins de 18 ans engagées dans les forces armées n'ont pas la possibilité de mettre fin unilatéralement à leurs services lorsqu'elles atteignent cet âge. Les dispositions prévoient des périodes minima de services qui diffèrent selon la nature de l'emploi choisi: service général, apprenti/technicien, service armé, dans la marine, etc. Le gouvernement ajoute que le personnel engagé a la possibilité de payer pour obtenir sa libération. La commission prie le gouvernement d'indiquer à quel âge et sous quelles conditions financières une personne engagée avant d'atteindre sa majorité peut obtenir sa libération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. En ce qui concerne l'application des articles 47 6) et 49 2) de la loi de 1954 sur la défense, la commission avait noté dans ses commentaires précédents l'information fournie par le gouvernement selon laquelle tout refus du Président de permettre la retraite volontaire d'un officier (si elle est demandée) ou d'accepter la démission (si elle est offerte) de sa charge n'a lieu que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la retraite ou la démission risqueraient d'avoir un effet défavorable important sur la capacité opérationnelle des forces de défense, que tout refus de cette nature n'empêche d'aucune façon l'intéressé de renouveler sa demande chaque fois qu'il le désire à une date ultérieure et qu'une nouvelle demande a toutes les chances d'être favorablement accueillie si les circonstances exceptionnelles ayant motivé le refus de la demande originale ont cessé d'exister. La commission a prié le gouvernement d'indiquer tous changements qui pourraient se produire dans les dispositions en vigueur ou dans la manière dont elles sont appliquées.

La commission a noté l'indication du gouvernement, dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1990, selon laquelle aucun changement ne s'est produit en l'espèce. Elle prie le gouvernement de continuer à indiquer tous changements qui se produiraient dans la loi ou dans la pratique.

2. Se référant à l'article 53 de la loi de 1954 sur la défense, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la possibilité pour quiconque ayant été enrôlé en étant mineur de démissionner en atteignant l'âge de 18 ans révolus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. En ce qui concerne l'application des articles 47 6) et 49 2) de la loi de 1954 sur la défense, la commission avait noté dans ses commentaires précédents l'information fournie par le gouvernement selon laquelle tout refus du Président de permettre la retraite volontaire d'un officier (si elle est demandée) ou d'accepter la démission (si elle est offerte) de sa charge n'a lieu que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la retraite ou la démission risqueraient d'avoir un effet défavorable important sur la capacité opérationnelle des forces de défense, que tout refus de cette nature n'empêche d'aucune façon l'intéressé de renouveler sa demande chaque fois qu'il le désire à une date ultérieure et qu'une nouvelle demande a toutes les chances d'être favorablement accueillie si les circonstances exceptionnelles ayant motivé le refus de la demande originale ont cessé d'exister. La commission a prié le gouvernement d'indiquer tous changements qui pourraient se produire dans les dispositions en vigueur ou dans la manière dont elles sont appliquées.

La commission note l'indication du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle aucun changement ne s'est produit en l'espèce. Elle prie le gouvernement de continuer à indiquer dans ses futurs rapports tous changements qui se produiraient dans la loi ou dans la pratique.

2. Se référant à l'article 53 de la loi de 1954 sur la défense, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la possibilité pour quiconque ayant été enrôlé en étant mineur de démissionner en atteignant l'âge de 18 ans révolus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à sa demande directe précédente concernant l'application des articles 47(6) et 49(2) de la loi de 1954 sur la défense, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985. Elle a relevé que tout refus du Président de permettre la retraite volontaire d'un officier (si elle est demandée) ou d'accepter la démission de sa charge (si elle est offerte) n'a lieu que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la retraite ou la démission risqueraient d'avoir un effet défavorable important sur la capacité opérationnelle des forces de défense, que tout refus de cette nature n'empêche d'aucune façon l'intéressé de renouveler sa demande chaque fois qu'il le désire à une date ultérieure et qu'une nouvelle demande a toutes les chances d'être favorablement accueillie si les circonstances exceptionnelles ayant motivé le refus de la demande originale ont cessé d'exister. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports tous changements qui pourraient se produire dans les dispositions en vigueur ou dans la manière dont elles sont appliquées.

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