National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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conventions nos 136 et 162
C167
Commentaire précédent sur les conventions nos 136 et 162
Commentaire précédent sur la convention no 167
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à protéger les travailleurs contre les risques dus à l’exposition professionnelle à l’amiante. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure législative ou réglementaire relative à l’application de cette convention n’a pu être adoptée. Le gouvernement ajoute que les services d’inspection du travail contrôlent l’utilisation de l’amiante en tant que polluant chimique, conformément aux règles en vigueur. La commission espère que le gouvernement prendra en temps opportun les mesures nécessaires pour adopter les textes législatifs prescrivant les mesures à prendre pour prévenir et maîtriser les risques sanitaires qui sont causés par l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, comme le prévoit l’article 3 de la convention. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour adopter et appliquer dans un proche avenir le projet de règlement sur une utilisation sûre de l’amiante. La commission invite le gouvernement à faire appel à l’assistance du Bureau, en lui présentant un projet de loi pour qu’il l’examine à la lumière des dispositions de cette convention.
3. Article 3, paragraphe 2. Révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission rappelle qu’actuellement la seule loi applicable est la loi générale sur l’hygiène, la sécurité au travail et la protection sociale (décret no 16998 du 2 août 1989), qui contient seulement des dispositions d’ordre général sur la sécurité et l’hygiène du travail. Elle rappelle en outre que le gouvernement avait fait part de son intention de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention malgré l’opposition des employeurs. La commission prie de gouvernement de l’informer des progrès réalisés dans ce sens.
4. Article 7. Obligation des travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites pour prévenir et maîtriser les risques de l’exposition professionnelle à l’amiante. Le gouvernement indique que les travailleurs sont réticents à utiliser des vêtements et des équipements de protection et parfois même s’y opposent, ce qui dissuade un grand nombre d’entreprises d’acheter de tels vêtements et équipements. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.
5. Article 10 a). Remplacement de certains types d’amiante par d’autres matériaux scientifiquement évalués par l’autorité compétente comme étant moins nocifs. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la principale industrie de produits à base d’amiante importe de l’amiante blanc, moins cancérigène que l’amiante bleu. Elle rappelle que cette disposition de la convention prévoit qu’une telle mesure, prise pour protéger la santé des travailleurs, doit être imposée par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition législative qui impose l’utilisation de l’amiante le moins cancérigène dans la fabrication de produits qui contiennent de l’amiante.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et des indications qu’il fournit à propos de plusieurs projets législatifs relatifs à la santé et à la sécurité au travail.
En ce qui concerne l’adoption de textes législatifs donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la convention, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que des projets de règlement sur une utilisation sûre de l’amiante ont étéélaborés avec la participation des employeurs et des travailleurs en vue d’incorporer les principes de cette convention dans la législation nationale. La commission prend note que le gouvernement signale que, pendant les travaux préparatoires, un groupe d’employeurs à la tête de petites entreprises se sont opposés au projet de règlement, estimant que son contenu portait atteinte à leurs droits et que les normes internationales n’étaient pas acceptables parce qu’elles avaient étéélaborées à l’intention des pays développés. Par conséquent, la seule loi applicable pour le moment est la loi générale sur l’hygiène, la sécurité au travail et la protection sociale (décret no 16998 du 2 août 1989), qui ne contient toutefois que des dispositions de portée générale en matière de santé et de sécurité au travail. Qui plus est, le gouvernement indique que le seul type d’amiante exploité en Bolivie est l’«amiante bleu» qui est malheureusement très cancérogène. La commission note que le gouvernement fait part de son intention de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention malgré l’opposition dont elles font l’objet et exprime le ferme espoir qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour adopter et appliquer dans le proche avenir le projet de règlement sur une utilisation sûre de l’amiante. La commission note en outre que, selon le gouvernement, le ministre du Travail prépare actuellement un règlement relatif à l’utilisation de diverses substances chimiques sur la base des normes techniques définies dans le décret-loi no 16998 du 2 août 1989. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement susmentionné englobera également l’amiante.
La commission espère que le gouvernement prendra en temps opportun les mesures nécessaires pour adopter les textes législatifs prescrivant les mesures à prendre pour prévenir et maîtriser les risques pour la santé qui sont causés par l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, conformément à l’article 3 de la convention. Sur ce point, le gouvernement indique que le rétablissement de l’assistance technique entre l’Espagne et le gouvernement, et en particulier le ministre du Travail, a permis à celui-ci d’élaborer le règlement sur la mise en place de services médicaux et d’inspection sanitaire dans l’entreprise. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut également demander pour ce faire l’assistance technique du Bureau ou de son Equipe multidisciplinaire dans la région et le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans ce domaine.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Le gouvernement mentionne certaines dispositions générales de sécurité et d'hygiène du travail instaurées par la législation et indique que, pour assurer l'application de la convention, des projets de règlement concernant l'utilisation de l'amiante ont été élaborés, les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs ayant reçu copie, pour commentaires, de ces textes.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3 de la convention la législation et la réglementation nationale doivent prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de tous textes adoptés dans le but de donner effet à ces dispositions de la convention.