ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction) et 176 (SST dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 13467 de 2017 portant modification de la Consolidation des lois du travail (CLT). Elle note par ailleurs que, en réponse à ses commentaires précédents sur les conventions nos 136, 139, 167 et 176, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les résultats des activités d’inspection du travail, y compris les résultats des actions de correction des irrégularités observées. En ce qui concerne l’organisation et la fourniture de services d’inspection du travail appropriés et adaptés, la commission renvoie à son commentaire détaillé sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

A. Dispositions générales

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues respectivement les 31 et 29 août 2017, soulignant que la loi no 13467 de 2017 portant modification de la CLT conserve l’obligation pour les employeurs de prendre des mesures de SST.
Article 2 de la convention. Politique nationale. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les éléments de la Politique nationale de sécurité et de santé au travail (PNSST) liés aux services de santé au travail, et sur la consultation régulière des représentants des employeurs et des travailleurs à ce propos. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que le Plan national de SST (PLANSAT) a été élaboré dans le cadre de l’adoption de la PNSST (décret no 7602 de 2011), et que sa gestion est confiée à la Commission tripartite de SST (CTSST) (décret interministériel no 152 de 2008). La CTSST accompagne la mise en œuvre et suggère la révision régulière de la PNSST et du PLANSAT. De même, l’action 3.1.8 sur l’inspection, le contrôle et la promotion des services de SST dans les institutions et les entreprises publiques et privées a vu le jour dans le cadre de la stratégie du PLANSAT pour la coordination des actions gouvernementales de promotion et de protection de la santé au travail, de prévention, d’assistance, de réinsertion et de réparation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, y compris sur la mise en œuvre de l’action 3.1.8 du PLANSAT sur les services de santé au travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Etablissement progressif des services de santé au travail. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les statistiques relatives aux services spécialisés de sécurité et de médecine du travail (SESMT), ainsi que sur la consultation en vue de la mise en place progressive des services. La commission prend note que le gouvernement indique que la réglementation (NR) 4 (sur les SESMT) établit des paramètres de dimensionnement des SESMT, en particulier la gradation du risque de l’activité principale et le nombre de travailleurs couverts. Il indique en outre que, si les SESMT ne couvrent que 1,5 pour cent des entreprises privées, les autres travailleurs du secteur privé peuvent obtenir les mêmes services de santé au travail par des modes différents, comme l’embauche de sociétés spécialisées ou de professionnels indépendants. Le gouvernement signale également qu’il continue de travailler à l’amélioration du système informatique en vue de collecter des données à ce propos.
Articles 5 et 8. Fonctions appropriées des services de santé au travail et participation des travailleurs en matière de SST. Secteur public du district fédéral. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note des mesures adoptées en vue de protéger la SST des enseignants du secteur public et a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan de santé pour le secteur public du district fédéral. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la politique intégrée pour la santé des fonctionnaires publics (décret no 33653 de 2012), du manuel de SST pour les fonctionnaires publics du district fédéral (décret no 55 de 2012), qui impose aux secrétariats de l’Etat de l’Administration publique, de la Santé et de l’Education, l’obligation de créer des équipes interdisciplinaires de SST pour promouvoir la santé et protéger l’intégrité des fonctionnaires publics sur le lieux de travail, et du renforcement de l’Institut de protection de la santé des fonctionnaires publics du district fédéral.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent relatif à l’article 4 (interdiction de l’utilisation du benzène) et à l’article 8 (équipement de protection individuelle), et à l’application dans la pratique de la convention (actions judiciaires).
Article 2 de la convention. Produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs. La commission prend note de la modification de l’annexe 13-A (Benzène) de la NR 15 (Activités et travaux insalubres) par les décrets nos 203 et 291 de 2011. A la suite de ces modifications, la NR 15 rend obligatoire l’inscription, au registre du département de la SST du ministère du Travail et de l’Emploi (MTE), de toutes les entreprises qui utilisent, produisent, transportent, entreposent ou manipulent du benzène et des mélanges liquides qui contiennent 1 pour cent ou plus de volume de benzène. Ces entreprises doivent apporter la preuve de l’impossibilité technique ou économique de substituer le benzène dans le cadre des Programmes pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB). Renvoyant à son commentaire précédent sur l’application dans la pratique des PPEOB dans le secteur pétrochimique, le gouvernement indique que l’annexe 13-A de la NR 15 ne s’applique pas au secteur. Toutefois, les Programmes de contrôle médical de la santé professionnelle (PCMSO) et les programmes de prévention des risques environnementaux (PPRA), prévus respectivement par les NR 7 et NR 9, garantissent l’application des mesures de SST dans ce secteur.
Article 6, paragraphe 2. Niveau de concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note de la poursuite du dialogue au sein de la Commission nationale permanente du benzène (CNPB) afin de réduire la valeur de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note de la précision du gouvernement que les valeurs technologiques de référence (VTR) de 2,5 et 1,0 ppm (respectivement pour les entreprises de l’industrie de l’acier et les autres entreprises) constituent des paramètres de contrôle environnemental et non de l’exposition professionnelle. La commission observe que l’article 6.2 de l’annexe 13-A de la NR 15 dispose que les VTR se réfèrent à la concentration moyenne du benzène dans l’air pondérée dans le temps, sur une journée de huit heures. Toutefois, le gouvernement indique qu’il entend toujours réduire progressivement les valeurs d’exposition grâce au dialogue au sein de la CNPB. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour réduire les valeurs d’exposition au benzène et de continuer de fournir des informations sur la fixation, par l’autorité compétente, du niveau de concentration maximum du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Article 7. Appareils clos. Evacuation des vapeurs de benzène. Renvoyant à son commentaire précédent sur les effets donnés à cet article de la convention, la commission prend note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 6.1 de la NR 15, il convient de mener tous les efforts possibles pour éviter l’exposition des travailleurs au benzène. En vertu de l’article 5.5.2 de la NR 9 (sur les PPRA), l’étude, l’élaboration et l’application de mesures collectives de protection doivent suivre l’ordre hiérarchique suivant: a) élimination ou réduction de l’utilisation des substances dangereuses; b) prévention de la libération ou de la dissémination de ces substances dans l’environnement de travail; et c) réduction des niveaux de concentration de ces substances dans l’environnement de travail. De même, le gouvernement indique que toutes les entreprises qui emploient ou produisent du benzène recourent à des appareils clos, sauf dans le cas de travaux d’analyse réalisés dans des laboratoires et des postes d’approvisionnement en combustibles liquides (stations services) qui contiennent du benzène. A leur propos, la commission fait référence à ses commentaires relatifs à l’application de l’article 14 de la convention.
Article 14 a). Mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Secteur pétrochimique. Renvoyant à son commentaire précédent sur l’effet donné aux dispositions de la convention relative aux travailleurs qui effectuent des travaux de chargement et de déchargement de combustible dans le secteur pétrochimique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la NR 20 sur la sécurité et la santé en lien avec des produits inflammables et combustibles régit ces activités. De plus, les membres de la Commission tripartite paritaire permanente (CTPP) mènent des négociations en vue de l’adoption d’une annexe à la NR 9 pour fixer les prescriptions minimales de SST, y compris pour l’introduction de mesures collectives de contrôle des vapeurs aux postes d’approvisionnement en combustibles liquides (stations services). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, pour donner effet aux dispositions de la présente convention.

Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles 1 (détermination périodique des substances et agents cancérogènes), (remplacement des substances et agents cancérogènes), (protection contre les risques d’exposition et système d’enregistrement des données), (évaluation de l’exposition des travailleurs et surveillance de leur état de santé par rapport aux risques professionnels), 6 c) (inspection du travail dans le secteur de la pétrochimie) de la convention et sur l’application de cet instrument dans la pratique.
Article 3 de la convention. Protection contre les risques d’exposition et système d’enregistrement des données. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’utilisation et le contenu des registres médicaux relatifs aux substances et agents cancérogènes autres que le benzène. La commission note que, conformément aux NR 7 (concernant les PCMSO) et NR 9 (concernant les PPRA), tous les employeurs doivent tenir à jour un registre des données techniques et administratives concernant le développement du PPRA ainsi que le registre médical individuel du travailleur vingt années après la fin de l’emploi de ce dernier (art. 4.5.1 de la NR 7).
Article 5. Evaluation de l’exposition des travailleurs et surveillance de leur état de santé par rapport aux risques professionnels. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient, tout au long de leur activité professionnelle et après, des examens médicaux ou biologiques nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé par rapport aux risques professionnels. La commission note que, conformément aux articles 4.1 à 4.4 de la NR 7, le PCMSO instaure l’obligation d’examens médicaux des travailleurs, y compris après leur emploi.

C. Protection dans certaines branches d’activité

Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Travail non déclaré. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant le travail non déclaré dans le secteur de la construction et les consultations menées au sein des comités régionaux permanents, du Comité national permanent, de la CTPP et de la Commission tripartite de SST. Les nombreuses consultations ont abouti à l’Engagement national d’amélioration des conditions de travail dans la construction, dont la mise en œuvre, prévue jusqu’au 31 décembre 2018, est accompagnée par une instance tripartite permanente qui se charge également de son évaluation. Ledit engagement fixe, entre autres, les lignes directrices régissant le recrutement et l’engagement ainsi que la formation et les qualifications professionnelles.
Article 35. Services d’inspection appropriés. Application dans la pratique. S’agissant de l’inspection, la commission note que le gouvernement indique que le secteur de la construction est prioritaire puisque, d’après les plus récentes statistiques, c’est dans ce secteur que surviennent 8 pour cent du total des accidents du travail. Le gouvernement souligne le risque particulièrement élevé inhérent aux activités de construction, secteur où les accidents sont souvent mortels ou à l’origine d’une incapacité permanente, par comparaison avec d’autres secteurs d’activité, et il précise que l’inspection du travail consacre 25 pour cent de son activité d’analyse et d’investigation aux accidents du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour l’analyse des statistiques des accidents du travail et cas de maladies professionnelles aux fins de l’élaboration de programmes d’inspection appropriés, et elle le prie de continuer de communiquer des statistiques sur les accidents du travail et cas de maladies professionnelles, y compris mortels, survenus dans le secteur.

Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles 3 (politique nationale), 5, paragraphe 1 (autorité compétente), 5, paragraphe 2 c) et d) (notification et enquête dans les cas d’accidents mortels ou graves ainsi que de catastrophes; établissement et publication de statistiques sur les cas d’incidents dangereux), 5, paragraphe 2 e) (suspension ou restriction des activités minières), 10 d) et e) (enquêtes et rapports sur les incidents dangereux), 9 d) (moyens adéquats de transport et accès à des services médicaux appropriés en cas de lésions ou de maladies), 10 b) (surveillance et contrôle adéquats sur chaque équipe), 11 (surveillance médicale régulière des travailleurs), 12 (cas de deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine), 13, paragraphe 1 b) (droit des travailleurs de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente), 13, paragraphe 1 c) (droit des travailleurs de connaître les dangers existants), 13, paragraphe 2 f) (droit des délégués à la SST de recevoir notification des incidents dangereux), de la convention, et sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la révision périodique de la politique nationale de santé et sécurité dans les mines. La commission note que le gouvernement indique que la PNSST (décret no 7602 de 2011) a pour principe la promotion universelle de la SST. La CTSST accompagne la mise en œuvre et propose la révision périodique de la PNSST et du PLANSAT. De même, le MTE assure la coordination de la Commission permanente nationale du secteur minier (CPNM), instance tripartite chargée spécifiquement d’accompagner la mise en œuvre et de proposer des modifications de la NR 22 de 2000.
Article 5, paragraphe 2 e). Suspension ou restriction des activités minières. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de la NR 3, l’autorité compétente pouvait ordonner la suspension ou la restriction des activités minières pour raisons de sécurité ou de santé. La commission avait cependant noté que la décision de suspension ou de restriction devait être basée sur un rapport technique établi par les inspecteurs du travail (AFT) puis transmis au Superintendant régional. A ce propos, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les risques d’interférence dans la célérité qu’exige l’accomplissement des procédures lorsqu’il est question de sécurité et de santé. La commission prend note avec intérêt de la décision judiciaire de janvier 2014 déclarant que tous les AFT sont compétents pour faire appliquer immédiatement les mesures nécessaires en cas de risque grave et imminent. Le gouvernement indique que cette décision résulte d’une action publique engagée par le procureur du travail (procédure no 0010450-12.2013.5.14.0008) dans laquelle était alléguée la divergence entre l’article 161 de la CLT et l’article 13 de la convention no 81. De même, le décret du MTE no 1719 de 2014 habilite tous les AFT à ordonner des mesures immédiates en cas de risque pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur des cas pratiques où les AFT ont ordonné des mesures immédiates.
Article 10 c). Identification et détermination de la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent au fond. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention. Elle note que le gouvernement n’a pas donné d’information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou prévues afin que l’employeur soit tenu d’instaurer un système permettant de connaître avec précision les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond ainsi que leur localisation probable, conformément aux dispositions de l’article 10 c) de la convention.
Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 4.1 de la NR 22, les travailleurs ont le droit d’informer leur supérieur hiérarchique des situations qui présentent un risque pour leur santé ou la santé d’autrui, alors que la convention dispose que la législation nationale doit reconnaître aux travailleurs le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. A ce propos, la commission a rappelé au paragraphe 282 de son étude d’ensemble de 2017 que la participation des travailleurs aux questions relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail est essentielle et fondamentale pour l’instauration d’un milieu de travail sûr et salubre. Afin de donner effet à la convention, la participation des travailleurs doit être garantie en tant que droit, et des procédures doivent être mises en place afin de faciliter l’exercice de ce droit. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou prévues pour instaurer des procédures facilitant l’exercice du droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente, conformément à l’article 13, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de disposition donnant effet à cette disposition de la convention et que, pour cela, il serait nécessaire de modifier la NR 22. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les délégués des travailleurs à la SST aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants, conformément à l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention.
Article 13, paragraphe 2 f). Droit des délégués des travailleurs à la SST de recevoir notification des incidents dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention en ce qui concerne les incidents dangereux. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu des dispositions des articles 36.7 de la NR 22 et 1.2.1.20.1 de la NRM, la Commission interne de prévention des accidents miniers (CIPAMIN) doit être informée de toute altération significative des opérations et du milieu de travail, ce qui inclut les incidents dangereux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 15 de la convention. Informations devant être accessibles aux services de santé au travail quant aux cas de maladie parmi les travailleurs pour que ces services puissent identifier toute relation entre les causes de cette maladie et des risques sanitaires sur le lieu de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux questions posées par la commission.
Article 2. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait examiné une communication du Syndicat des travailleurs des industries chimiques, pétrochimiques et connexes de Triunfo/RS (SINDIPOLO) ainsi que la réponse du gouvernement. Rappelant la teneur des articles 1 et 5 de la convention, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans retard les mesures appropriées pour assurer une meilleure adhésion aux règles de sécurité et d’hygiène au travail et parvenir par ce moyen à une baisse du taux des accidents du travail dans le secteur de la pétrochimie, et elle avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement à propos des actions menées par l’inspection du travail à Río Grande Do Sul. Elle fait remarquer que, en plus de l’inspection du travail, la participation des partenaires sociaux au réexamen périodique de la politique relative aux services de santé, comme le prévoit cet article de la convention, est essentielle pour identifier les problèmes au travers du dialogue et adopter des mesures pour y porter remède. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la politique nationale de santé et de sécurité dont il est question aborde la question de la politique relative aux services de santé au travail, y compris dans le secteur de la pétrochimie et compte tenu de l’article 5 de la convention. De même, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les consultations qui ont eu lieu avec les représentants des employeurs et des travailleurs en vue du réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, notamment avec les représentants des employeurs et des travailleurs du secteur de la pétrochimie.
Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique et article 3, paragraphes 1 et 2. Institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et dans tous les secteurs, et dans toutes les branches d’activité. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, sur la base d’un recensement général des travailleurs réalisé en 2000, le nombre total d’emplois dans les entreprises tenues de se doter d’un Service spécialisé de sécurité et de médecine du travail (SESMT), était de 7 211 016, et qu’environ 0,86 pour cent du total des établissements étaient tenus de se doter d’un SESMT; 93,1 pour cent des établissements n’étaient pas astreints à se soumettre à cette obligation. La commission note que, suivant le gouvernement, les inspections réalisées dans les entreprises servent aussi à contrôler le respect de la NR-4 relative au SESMT, et qu’une augmentation significative de la population couverte par les SESMT impliquerait de modifier cette NR-4, ce qui suppose de larges discussions avec les travailleurs et les employeurs. La commission fait remarquer au gouvernement que l’article 2 de la convention prévoit précisément un dialogue avec les représentants des employeurs et des travailleurs pour ce qui est du réexamen périodique de sa politique nationale. La commission note que les indications fournies ne répondent pas pleinement à sa demande et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la proportion de travailleurs effectivement couverts par les SESMT par comparaison avec les chiffres précités, et sur le dialogue suivi avec les représentants des employeurs et des travailleurs – notamment dans le cadre des consultations relatives à la politique nationale relative aux services de santé au travail prévues à l’article 2 de la convention – afin d’augmenter progressivement le nombre des travailleurs couverts par les services de santé au travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 5 et 8 de la convention. Services de santé au travail avec des fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Coopération et participation, sur une base équitable, de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. Communication du Syndicat des enseignants, District fédéral (SINPRO-DF). Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à une communication du SINPRO-DF indiquant que la situation concernant la santé des enseignants du District fédéral est très grave; elle soulignait l’absence de prévention et un nombre élevé de maladies liées au travail, non reconnues en tant que maladies professionnelles par les services médicaux, un problème qui avait déjà donné lieu à plus d’un millier de procédures judiciaires. La commission note que le gouvernement indique qu’au cours du second semestre 2010 des changements sont survenus à la tête du district et que le nouveau gouvernement a publié le décret no 32795 qui a mis en place une nouvelle structure organisationnelle composée d’un Sous-secrétariat à la santé, la sécurité et la prévention des fonctionnaires, chargé de coordonner la SST, de gérer la promotion de la santé du travailleur, de gérer la santé mentale et préventive et de gérer la sécurité du travailleur. Le régime interne de ces départements ainsi que la politique en matière de SST sont encore en cours d’élaboration. La commission prend note avec satisfaction des mesures générales et particulières adoptées par le gouvernement en réaction à la situation exposée par le SINPRO-DF. S’agissant des mesures générales, le gouvernement indique que, dans le réseau de l’enseignement public, la participation des enseignants et de leurs représentants à la structuration de la gestion a été augmentée, comme cela peut être vérifié sur les sites Internet du Secrétariat de l’éducation du District fédéral et de SINPRO-DF. A titre d’exemple, plusieurs réunions ont été organisées afin d’étudier des propositions de gestion démocratique de l’éducation, qui ont eu pour résultat que le Secrétariat de l’éducation a accepté divers compromis portant notamment sur l’humanisation des procédures de la Direction de la santé professionnelle moyennant une décentralisation de ses activités; le SINPRO-DF a déposé un projet de loi pour la gestion démocratique de l’éducation, considéré comme une avancée historique par les travailleurs; une conférence de district a été organisée sur le thème de la gestion démocratique et a rédigé des conclusions sur le projet de loi qui ont été discutées avec des députés de la Chambre législative du district. Au titre des mesures particulières, le gouvernement indique que, selon les informations soumises par le Secrétariat de l’éducation du District fédéral dans la communication no 477 du 3 mai 2011, des améliorations ont été apportées au secteur par le biais d’initiatives visant à diminuer la précarité des conditions de travail dans 309 écoles, la réalisation de travaux d’entretien et de réparation et de mesures préventives dans 14 directions régionales de l’enseignement couvrant 657 instituts d’enseignement, en plus de la mise en œuvre du Plan de santé pour tous les travailleurs du secteur à partir de janvier 2012. Le gouvernement déclare enfin que des mesures de mise en conformité des services de santé au travail pour les fonctionnaires du District fédéral en général et pour les enseignants en particulier sont en cours de réalisation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard, y compris sur le Plan de santé pour le secteur qui, suivant le rapport, entrera en vigueur en 2012, et en particulier sur les fonctions des services de santé prévues à l’article 5 de la présente convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 5 de la convention. Services de santé au travail avec des fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail; article 8. Coopération et participation, sur une base équitable, de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. Communication du Syndicat des enseignants, District fédéral (SINPRO-DF). La commission renvoie au commentaire qu’elle formule à propos de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans lequel elle note que, d’après le SINPRO-DF, la situation concernant la santé des professeurs – qu’il représente – est très grave, que les normes de santé et de sécurité dans le secteur public, notamment dans le secteur de l’éducation, se limitent au congé de maladie et à la réadaptation fonctionnelle, et qu’il n’existe pas de prévention. La commission note aussi que, d’après le SINPRO-DF, outre la prévention qui n’a pratiquement jamais existé, les services médicaux ne donnent jamais de congé de maladie, sans même examiner les patients, et ce n’est que dans de rares cas qu’ils reconnaissent l’origine professionnelle des pathologies et décident l’octroi de pensions d’invalidité précoces, ce qui entraîne une perte de gain pour les professeurs. De même, il indique que le congé de maladie n’est pas compté dans la durée de service, ce qui a des effets sur les congés et la carrière et que, en fin de compte, les travailleurs malades sont pénalisés. Le SINPRO-DF indique que cette question a donné lieu à plus d’un millier de poursuites judiciaires. Il insiste sur le fait que les services de santé doivent identifier et évaluer les risques sanitaires, surveiller les facteurs du milieu de travail, donner des conseils sur la planification et l’organisation du travail, encourager des améliorations et participer à l’analyse des accidents du travail, entre autres fonctions. De plus, il demande l’application de l’article 8 qui prévoit la participation des travailleurs. La commission note que le gouvernement transmet un rapport du Sous-secrétariat de gestion des professionnels de l’éducation qui relève du gouvernement du District fédéral. D’après ce rapport, en vertu du décret no 29.021/2008, il est prévu de faire passer un examen médical pour l’admission à l’emploi et d’organiser des examens médicaux périodiques pour le personnel des cantines scolaires. Un programme prévoyant des examens réguliers pour tous les fonctionnaires est en cours d’élaboration et devrait être exécuté à partir de mai 2010. Enfin, un programme visant à améliorer la santé des employés et à limiter l’absentéisme a été élaboré. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures de prévention des services de santé ni sur la participation des instituteurs, en application de l’article 8 de la convention. La commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 5 et 8 de la convention au secteur indiqué et de communiquer des informations détaillées sur cette question.

Comme le rapport du gouvernement a été reçu trop tard pour pouvoir être examiné, la commission l’examinera de manière détaillée à sa prochaine session, ainsi que les réponses aux présents commentaires.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Parallèlement à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment d’une réponse à sa précédente demande directe.

2. Article 15 de la convention. Informations devant être accessibles aux services de santé au travail quant aux cas de maladie parmi les travailleurs pour que ces services puissent identifier toute relation entre les causes de cette maladie et des risques sanitaires sur le lieu de travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la responsabilité de l’étude des relations entre santé et travail incombe au ministère du Travail, qui s’appuie pour cela sur le Système unique de santé et sur un réseau de centres de santé agissant aux niveaux de l’Etat, des collectivités locales et dotés d’un personnel spécialisé. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas clairement de quelle manière et sur quelles bases le Service spécialisé en assurance et médecine du travail (SESMT) est informé des cas de maladies et d’accidents du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

3. Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique et article 3, paragraphes 1 et 2. Institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et dans tous les secteurs, et dans toutes les branches d’activité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de la Santé, s’appuyant sur le système unique de santé, est chargé de prendre des initiatives propres à l’extension des services de santé au travail au plus grand nombre de travailleurs possibles et que cette problématique fait l’objet de discussions dans le cadre d’une commission tripartite permanente. Le gouvernement indique également que l’on ne dispose pas de données en ce qui concerne le nombre de services spécialisés dont la création résulte des dispositions instaurant un système intégré de prévention des risques du travail pour plusieurs raisons: le nombre d’entreprises; le nombre de salariés dans toutes ces entreprises; et enfin l’étendue du pays. La commission note en outre que le gouvernement indique que les données concernant l’emploi au Brésil ne concernent que le travail formel, qui représente 21 millions de travailleurs, et non pas la totalité de la population économiquement active, estimée à 70 millions de personnes. Elle note également que, sur la base d’un recensement général des personnes qui travaillaient en 2000, le nombre total d’emplois dans les entreprises tenues de se doter d’un SESMT était de 7 211 016 et que 0,86 pour cent du total des établissements était tenu de se doter d’un SESMT, 93,1 pour cent de ces établissements échappant à cette obligation. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts tendant à l’instauration progressive de services de santé au travail prenant en charge un nombre croissant de travailleurs, de continuer de faire rapport sur les mesures concrètes prises en ce sens et sur les résultats obtenus dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse particulièrement exhaustive aux commentaires antérieurs de la commission, qui avaient été suscités par certaines observations du Syndicat des travailleurs des industries chimiques, pétrochimiques et assimilés de Triunfo/RS (SINDIPOLO).

2. La commission note que le gouvernement indique que, outre les douze opérations de contrôle signalées antérieurement, il a été mené à l’entreprise Petroflex Industria e Comércio SA sept autres contrôles, qui ont révélé plusieurs irrégularités sur le plan technique et sur celui de l’organisation, ayant une incidence directe sur la sécurité et la santé au travail au moment considéré. Les contrôles opérés en 2004 ont révélé les irrégularités suivantes:

–           défaut d’inspection à intervalles réguliers de récipients sous pression (chaudières); documentation inadéquate pour les chaudières; inexistence du Comité interne de prévention des accidents (CIPA), pourtant obligatoire (visite de février);

–           défaut de déclaration d’un accident au travail; défaut de formation des travailleurs aux premiers secours; défaut de consignation de données médicales dans le dossier médical; inexécution des mesures prescrites en vertu du programme de prévention des risques environnementaux (PPRA) en ce qui concerne les sous-traitants; défaut d’information du CIPA des sous-traitants sur les risques; omission de risques dans le PPRA; omission de l’exécution d’évaluations quantitatives d’agents dans l’environnement; défaut de convocation du CIPA suite à des accidents; défaut d’adoption de mesures de maîtrise des risques (visite d’août);

–           défaut de ceinture de sécurité; lacunes dans l’élaboration des programmes de prévention des risques environnementaux; défaut de prévision des mesures de maîtrise des risques; lacunes dans la protection de machines; défaut d’évaluation de risques; lacunes concernant les équipements de protection individuelle (visite de 2004).

3. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, les irrégularités en question étaient à l’origine des accidents suivants:

–           accident du 15 août 2004 consécutif au déversement accidentel de 27 tonnes de benzène dans l’emprise de l’établissement voisin, «Innova», où 20 travailleurs ont été touchés et reconnus officiellement comme victimes. Ce risque n’avait pas fait l’objet d’une évaluation préalable; aucune mesure de prévention n’avait été prise; les travailleurs concernés n’avaient été ni informés ni formés sur ce plan. L’enquête a révélé des lacunes dans l’identification des risques, l’inexistence de plans d’intervention en cas d’urgence, la présence de matières dangereuses (inflammables) sans contrôle ni gestion adéquats;

–           l’accident grave du 14 octobre 2004, où un employé de l’entreprise sous-traitante «Motrix» a eu le pied happé dans une presse à rouleau dont on avait retiré les carters de protection sur les axes et les flancs et, par suite, a perdu le pied et la cheville par suite d’une série de facteurs qui se cumulaient: les risques n’avaient pas été envisagés, les protections de la machine avaient été retirées et, facteur aggravant, le bruit ambiant.

4. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention traite (sous son article 1) des exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, propre à favoriser une santé physique et mentale optimale en relation avec le travail, de même que de l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mental. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 5 les services de santé au travail, qui doivent prendre en considération tous les travailleurs, devront: identifier et évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail; surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs; donner des conseils sur la planification et l’organisation du travail, y compris la conception des lieux de travail, sur le choix, l’entretien et l’état des machines et des équipements ainsi que sur les substances utilisées dans le travail; participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé; collaborer à la diffusion de l’information, à la formation et à l’éducation dans les domaines de la santé et de l’hygiène au travail ainsi que de l’ergonomie. La commission prie le gouvernement de prendre sans retard les mesures appropriées pour assurer une meilleure adhésion aux règles de sécurité et d’hygiène du travail et parvenir par ce moyen à une baisse du taux des accidents du travail dans ce secteur d’activité. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents concernant les Parties IV et V du formulaire de rapport. Le gouvernement y avait indiqué son incapacité de préciser le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention. Le gouvernement est prié d’apporter des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour suivre de près le nombre de travailleurs couverts par la législation en application de la convention.

La commission note également la préoccupation du ministère du Travail par l’augmentation accrue du nombre d’entreprises dans le secteur informel et qu’il a élaboré, conjointement avec les ministères de la Santé et de la Protection et de l’Assistance sociale, un projet de loi visant à instituer un système de services de santé au travail couvrant ces travailleurs. Actuellement, ce projet est pendant devant les autorités législatives, et le gouvernement informera le Bureau de l’adoption de ce projet de loi. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi sera bientôt adopté et qu’une copie en sera alors transmise au Bureau.

Article 15. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’information selon laquelle il existe un réseau de centres de santé des Etats et des communes, avec un personnel spécialisé ayant pour tâche exclusive de procéder à des enquêtes et de prendre en charge l’aggravation de l’état de santé des travailleurs. Les données obtenues sont utilisées afin que ce personnel spécialisé visite les lieux de travail pour établir des liens entre les risques et l’aggravation dépistée, et afin d’impliquer les employeurs et les services spécialisés, dans la mesure où ceux-ci existent, dans l’optique d’apporter des mesures correctrices et d’assurer un meilleur respect de la législation protectrice à ce sujet. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les services spécialisés en ingénierie de la sécurité et en médecine du travail sont informés des cas de maladies des travailleurs et d’absence au travail pour raison de santé, qu’il s’agisse ou non de maladie professionnelle, pour mieux pouvoir analyser les facteurs inhérents au milieu de travail qui ont une incidence sur la santé des travailleurs. Elle prie également le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour garantir que l’employeur ne requiert pas que le personnel de ces services vérifie les raisons de l’absence au travail.

Partie VI du formulaire de rapport. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information selon laquelle le gouvernement n’est pas en mesure d’indiquer le nombre des services spécialisés créés en vertu de la NR 4, compte tenu du fait que les variations du nombre d’entreprises, leur durée de vie ainsi que l’ampleur du territoire compromettent l’enregistrement fiable de ces données. Le gouvernement poursuit en indiquant que la loi no 8080 donne accès aux lieux de travail à l’organe de vigilance sanitaire rattaché au ministère de la Santé sans que des services spécialisés ne soient actuellement créés. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il propose pour surmonter les difficultés rencontrées et pour veiller à un meilleur respect de l’application pratique des dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des industries chimiques, pétrochimiques et connexes de Triunfo/RS (SINDIPOLO) concernant l’entreprise pétrochimique Petroflex industry and Commerce S.C., ainsi que des réponses transmises par le gouvernement à propos de l’application par le Brésil des conventions nos 148, 155, 161, 170 et 174. La commission a décidé d’examiner ces observations dans le cadre de la convention no 161.

Le syndicat attire l’attention sur le cas d’un travailleur victime d’une crise cardiaque alors qu’il travaillait pour une entreprise sous-traitante de Petroflex, KS Kondorfer et Silva, où il manipulait des tonneaux contenant 200 kg de produits chimiques dans une zone de travail classée comme entrepôt de produits chimiques. Il n’a reçu aucune assistance de Petroflex, et ce n’est qu’après s’être éloigné de son lieu de travail qu’il a bénéficié de l’aide d’autres travailleurs et a été transporté dans une ambulance venue de l’extérieur, sans être accompagné par un médecin de Petroflex. Ni les normes nationales fixées dans le Code du travail (CLT) et le règlement (NR) ni celles de l’OIT n’étaient respectées dans l’entreprise de sous-traitance de Petroflex, qui exerçait dans des conditions inadmissibles compte tenu de son activitéà hauts risques. Les principales fautes relevées sont l’absence d’examens médicaux préalables à l’emploi, l’absence de déclaration d’accident du travail (CAT), l’absence de mesures de sécurité et d’entraînement adéquats et l’absence d’études techniques concernant le lieu de travail. Le syndicat fait observer que, malgré la multiplication des irrégularités et des accidents, y compris un incendie survenu en juillet 1995, Petroflex réduisait ses effectifs de personnel technique, notamment dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Il s’était plaint des conditions de travail du personnel des entreprises sous-traitantes et avait même amené plusieurs cas à la table des négociations avec Petroflex. Celle-ci s’était opposée à toute ingérence de l’extérieur dans sa méthode de gestion. Le syndicat attribue la détérioration des conditions de travail et plus particulièrement des conditions de santé et de sécurité dans cette grande entreprise à des facteurs tels que sa privatisation et l’introduction de nouvelles méthodes de gestion (démissions, sous-traitance et automatisation).

Le gouvernement indique que sa réponse s’appuie sur les données du Service fédéral de l’inspection du travail (SFIT), les déclarations d’accident du travail (CAT) faites par l’entreprise et les rapports des inspecteurs du travail sur les questions de santé et de sécurité. Selon la communication du Service fédéral de l’inspection du travail, l’entreprise a fait l’objet de 12 inspections pendant la période comprise entre 1997 et 2002, dont six portaient sur la santé et la sécurité au travail. En 1998, trois inspections ont mis à jour les irrégularités suivantes: non-vérification d’un conteneur sous pression lors de sa mise en service puis à intervalles réguliers et de manière imprévue, non-fermeture des barrières de protection d’un pont roulant, absence de mesure de prévention et d’information des travailleurs sur les dangers, les interdictions, les mesures et les procédures à suivre en cas d’accident, et autres négligences concernant les dispositifs de sûreté fixes sur les machines et les équipements. Deux inspections réalisées en 2000 ont révélé que les travailleurs entraient dans leur lieu de travail et y travaillaient sans prendre les précautions requises et que les entreprises de sous-traitance n’avaient adopté aucune mesure de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Une inspection réalisée en 2002 a révélé que le personnel de retour n’avait été soumis à aucun examen médical, que le rapport exigé sur les mesures de sécurité prises pendant l’année n’avait pas été rédigé, que les risques professionnels réels ou potentiellement existant dans le milieu de travail, compte tenu de la nécessité de protéger l’environnement et les ressources naturelles, n’étaient pas recensés ni évalués et n’étaient donc pas maîtrisés, et que les machines et équipements à actions répétitives n’étaient pas correctement protégés ni pourvus d’un dispositif de verrouillage adéquat, mettant en danger l’opérateur.

A propos du décès, le 21 novembre 2000, de l’employé de KS Kondorfer et Silva, sous-traitant de Petroflex, le gouvernement a transmis à la commission le rapport d’enquête qui confirme le décès par crise cardiaque alors que la victime manœuvrait et déplaçait des tonneaux de 200 kg. Selon ce rapport, le travailleur a eu la crise cardiaque à 13 h 30 environ et il est arrivé en ambulance à 14 h 10 au centre médical où il a reçu des soins jusqu’à 15 h 15, heure à laquelle le décès a été déclaré. Le rapport indique en outre que l’entreprise KS Kondorfer et Silva n’a fourni aucune pièce prouvant que le travailleur avait subi un examen médical préalable à l’emploi et n’avait procédéà aucune analyse ergonomique des tâches qui ont provoqué l’accident, pour faire en sorte que ces tâches soient adaptées au travailleur et ne l’obligent pas à dépasser le poids minimum qu’un individu peut soulever, transporter et poser.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’analyse des comptes rendus d’accidents du travail (CAT) survenus entre février 2000 et avril 2002 met en cause 38 fois Petroflex en tant qu’employeur ou lieu de l’accident. Plus des deux tiers de ces CAT (26) indiquaient que les employeurs étaient des sous-traitants. Dix des trente-huit CAT ont donné lieu à un arrêt de travail et aucun à un arrêt de travail de plus de soixante jours. Le gouvernement ajoute que ces comptes rendus ne représentent pas la totalité des accidents signalés.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à l’informer des accidents du travail survenant dans les entreprises concernées, y compris les entreprises sous-traitantes, ainsi que des mesures prises pour faire mieux respecter les normes de sécurité et de santé au travail dans l’espoir de réduire le nombre d’accidents du travail dans ce secteur d’activité.

En outre, la commission revient sur d’autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents concernant les Parties IV et V du formulaire de rapport. Le gouvernement y avait indiqué son incapacité de préciser le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention. Le gouvernement est prié d'apporter des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour suivre de près le nombre de travailleurs couverts par la législation en application de la convention.

La commission note également la préoccupation du ministère du Travail par l'augmentation accrue du nombre d'entreprises dans le secteur informel et qu'il a élaboré, conjointement avec les ministères de la Santé et de la Protection et de l'Assistance sociale, un projet de loi visant à instituer un système de services de santé au travail couvrant ces travailleurs. Actuellement, ce projet est pendant devant les autorités législatives, et le gouvernement informera le Bureau de l'adoption de ce projet de loi. La commission exprime l'espoir que ce projet de loi sera bientôt adopté et qu'une copie en sera alors transmise au Bureau.

Article 15. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l'information selon laquelle il existe un réseau de centres de santé des Etats et des communes, avec un personnel spécialisé ayant pour tâche exclusive de procéder à des enquêtes et de prendre en charge l'aggravation de l'état de santé des travailleurs. Les données obtenues sont utilisées afin que ce personnel spécialisé visite les lieux de travail pour établir des liens entre les risques et l'aggravation dépistée, et afin d'impliquer les employeurs et les services spécialisés, dans la mesure où ceux-ci existent, dans l'optique d'apporter des mesures correctrices et d'assurer un meilleur respect de la législation protectrice à ce sujet. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les services spécialisés en ingénierie de la sécurité et en médecine du travail sont informés des cas de maladies des travailleurs et d'absence au travail pour raison de santé, qu'il s'agisse ou non de maladie professionnelle, pour mieux pouvoir analyser les facteurs inhérents au milieu de travail qui ont une incidence sur la santé des travailleurs. Elle prie également le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour garantir que l'employeur ne requiert pas que le personnel de ces services vérifie les raisons de l'absence au travail.

Partie VI du formulaire de rapport. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'information selon laquelle le gouvernement n'est pas en mesure d'indiquer le nombre des services spécialisés créés en vertu de la NR 4, compte tenu du fait que les variations du nombre d'entreprises, leur durée de vie ainsi que l'ampleur du territoire compromettent l'enregistrement fiable de ces données. Le gouvernement poursuit en indiquant que la loi no 8080 donne accès aux lieux de travail à l'organe de vigilance sanitaire rattaché au ministère de la Santé sans que des services spécialisés ne soient actuellement créés. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il propose pour surmonter les difficultés rencontrées et pour veiller à un meilleure respect de l'application pratique des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Notant avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports, la commission prie celui-ci de lui communiquer dans son prochain rapport des éclarcissements sur les points suivants:

Article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission note que la norme réglementaire (NR) no 4 prévoit, aux fins de la protection de la santé des travailleurs dans les entreprises publiques et privées, la mise en place de services spécialisés en technique de sécurité et en médecine du travail. Le gouvernement indique toutefois dans son rapport, en réponse aux Points IV et V du formulaire de rapport, qu'il n'est pas à même de préciser le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prévues en ce qui concerne la création de services d'hygiène du travail pour les travailleurs non couverts par les systèmes existants et de faire rapport sur tout progrès accompli dans la mise en oeuvre de ces mesures.

Article 15. La commission note que la norme réglementaire no 4 prévoit que les services spécialisés en technique de sécurité et en médecine du travail sont chargés d'analyser et de tenir à jour les données concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière ces services sont informés des cas de maladie et d'absence du travail pour raison de santé, et d'indiquer également si les maladies professionnelles sont prises en considération ou non, pour pouvoir mieux analyser les facteurs inhérents au milieu de travail et qui peuvent avoir une incidence sur la santé des travailleurs. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que l'employeur ne demande pas au personnel de ces services de vérifier les raisons de l'absence du travail.

Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en s'appuyant notamment sur des extraits de rapports d'inspection, des statistiques sur le nombre des services spécialisés créés par la NR no 4, le nombre des travailleurs couverts par les services créés dans le cadre du régime général de protection de la santé institué par la loi no 8080, et de signaler toute difficulté pouvant s'être fait jour dans la mise en oeuvre de la législation pertinente.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer