National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement de 2007, qui répond à une demande directe de 2002. Elle invite le gouvernement à se reporter à l’observation formulée par la commission à propos de l’application de la convention no 118.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ou leurs ayants droit, doivent bénéficier du même traitement que les ressortissants nationaux en matière de réparation des accidents du travail. La commission note que, sous réserve des dispositions des accords internationaux auxquels l’Egypte est partie, la loi sur l’assurance sociale no 79 de 1975 s’applique aux étrangers à condition que la durée de leur contrat ne soit pas inférieure à un an et qu’il existe un accord de réciprocité (art. 2, paragr. 2, de la loi). A cet égard, la commission a demandé au gouvernement de préciser, dans le cadre de l’application de l’article 3 de la convention (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, si la convention no 118 est considérée comme un accord international au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur l’assurance sociale et, dans l’affirmative, si les dispositions de cette loi sont applicables aux étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention no 118, quelle que soit la durée de leur contrat et indépendamment de la conclusion d’un accord prévoyant la réciprocité. D’après les informations communiquées à ce sujet par le gouvernement, les travailleurs étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention - que ce soit la convention no 19 ou la convention no 118 - doivent néanmoins remplir la condition liée à la durée du contrat pour bénéficier de l’application de la loi sur l’assurance sociale. La commission constate que dans ces circonstances l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les ressortissants nationaux et les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention ne paraît pas assurée. Elle prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur ce point et d’indiquer les mesures prises pour assurer cette égalité de traitement, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle souhaiterait également que le gouvernement précise la législation applicable aux travailleurs étrangers victimes d’un accident du travail dont la durée du contrat de travail serait inférieure à un an.