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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Transfert des prestations à l’étranger. La commission prend dûment note de l’adoption et de l’entrée en vigueur, pendant la période couverte par le rapport, de la loi du 28 octobre 2010 sur l’assurance sociale, ainsi que des amendements apportés au règlement de l’assurance-accident du travail le 20 décembre 2010. Dans son rapport, le gouvernement indique que les étrangers, qui ont le droit de percevoir leurs prestations d’assurance-accident du travail sur une base mensuelle, peuvent bénéficier de cette facilité en cas de résidence hors du territoire de la Chine, conformément aux dispositions pertinentes. Les centres de gestion d’assurance sociale à tous les niveaux sont chargés de l’enregistrement, de la collecte des contributions, de la détermination des droits aux prestations et du paiement des prestations dues au titre des accidents du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le transfert à l’étranger des prestations en espèces dues en cas d’accident du travail, tant en ce qui concerne les ressortissants chinois que les nationaux d’Etats parties à la convention et leurs ayants droit.
Article 1, paragraphe 1. Emploi illicite. Le gouvernement mentionne comme étant jointes à son rapport les Méthodes de réparation forfaitaire des dommages corporels liés au travail dans les circonstances relevant de l’emploi illicite (dans leur teneur modifiée du 31 déc. 2010). Ce document n’étant pas parvenu au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir en envoyer un exemplaire, en indiquant si ce texte fait une distinction entre l’emploi illicite d’étrangers et l’emploi illicite de nationaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement. La commission note, aux termes des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qu’un nouveau texte normatif en matière d’assurance contre les accidents du travail a été adopté au cours de la période couverte par le rapport. Elle croit comprendre que l’article 2 de ce nouveau règlement oblige toutes les entreprises à souscrire une assurance-accidents du travail pour l’ensemble de leurs salariés et employés sans opérer de distinction selon la nationalité de ces derniers, et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si tel est effectivement le cas.

Article 1, paragraphe 2. Transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission note qu’il n’existe pour lors, selon le rapport du gouvernement, aucun arrangement particulier conclu avec d’autres Etats parties à la convention no 19, soit actuellement quelque 121 pays, relatif aux paiements qui pourraient devoir être effectués en dehors du territoire de la Chine en cas de transfert de la résidence à l’étranger consécutif à un accident du travail. A cet égard, le gouvernement indique que les 180 000 travailleurs étrangers recensés dans le pays représentent essentiellement des cadres ainsi que du personnel technique employés au sein des entreprises à capitaux étrangers, mais qu’il ne dispose pas d’informations statistiques désagrégées relatives aux accidents du travail les concernant en particulier. La commission souhaiterait que le gouvernement indique la manière dont le nouveau cadre réglementaire régit les transferts des prestations d’accidents du travail en espèces en direction de l’étranger, tant en ce qui concerne les ressortissants nationaux que les ressortissants des pays parties à la convention no 19 et leurs ayants droit (article 1, paragraphe 2). Prière de fournir copie des dispositions spécifiques régissant le transfert des prestations à l’étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’adoption en 1996 d’une réglementation provisoire sur l’assurance contre les lésions professionnelles visant à réformer et améliorer l’ancien système de réparation de ces lésions. Cette réglementation, indiquée comme annexée au rapport par le gouvernement, n’est pas parvenue au Bureau. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir en communiquer copie.

2. Point V du formulaire de rapport. La commission relève que dans son rapport fourni en 1996, le gouvernement a indiqué que 180 000 étrangers travaillaient en Chine et qu’aucun cas d’accident du travail n’avait été enregistré les concernant. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique uniquement que le nombre d’étrangers travaillant en Chine à la fin de l’année 2000 s’élevait à 65 000. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer des statistiques sur le nombre et la nationalité des étrangers travaillant en Chine, ainsi que sur le nombre d’accidents dont ils seraient victimes et, le cas échéant, sur le montant et la nature des indemnités qui leur seraient versées. Prière également de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ainsi que sur la conclusion éventuelle d’arrangements auxquels se réfère l’article 1, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et notamment celles relatives à la réforme du système d'assurance des accidents du travail. Elle constate, à cet égard, que le ministère du Travail a promulgué, en 1996, une réglementation provisoire sur l'assurance contre les lésions professionnelles visant à réformer et améliorer l'ancien système de réparation; l'article 2 de cette nouvelle réglementation précise que toutes les entreprises, le personnel et les travailleurs en Chine doivent en observer les dispositions. La commission souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport copie de cette réglementation.

2. La commission a, par ailleurs, noté l'adoption en 1996 par le ministère du Travail et celui des Affaires étrangères d'une réglementation concernant l'emploi des étrangers en Chine. Elle constate avec intérêt qu'en vertu de l'article 23 de cette réglementation la législation nationale s'applique aux étrangers employés en Chine en ce qui concerne notamment la sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail ainsi que la sécurité sociale.

3. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la Chine n'a pas signé d'accord du type mentionné à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, mais que la nécessité va s'en faire ressentir avec l'ouverture du pays au monde et l'intensification des échanges avec l'étranger. Prière de fournir des informations sur tout développement survenu à cet égard.

4. La commission relève qu'en 1996 180 000 étrangers travaillaient en Chine et qu'aucun cas d'accident du travail n'a été enregistré concernant ces travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'application pratique de cette convention en fournissant, si possible, des extraits de rapports des services d'inspection ainsi que des statistiques sur le nombre et la nationalité des étrangers travaillant en Chine, le nombre d'accidents dont ils seraient victimes et, le cas échéant, le montant et la nature des indemnités qui leur seraient versées.

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