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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, 5, 7 et 9 de la convention. Nécessité de modifier la législation en vigueur. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier plusieurs dispositions de la législation nationale en vue de donner effet aux articles 1 et 5 (nécessité de supprimer les conditions de cotisation minimale pour avoir droit aux prestations en cas de lésions professionnelles) et 9 (fourniture d’une assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique sans frais pour l’intéressé) de la convention. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle un examen approfondi de tous les aspects de l’aide en cas d’incapacité est prévu pour 2019-2021 dans le cadre de la révision en cours de la sécurité sociale. Le gouvernement indique que les remarques de la commission seront alors prises en compte. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement saisira l’occasion de la révision de la sécurité sociale pour modifier sa législation conformément à la convention, et lui rappelle la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la révision de la sécurité sociale et, en particulier, sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux articles 1, 5 et 9 de la convention.
Article 7. Supplément d’indemnisation aux victimes nécessitant une assistance constante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’allocation pour soins à domicile, prévue à l’article 18A, paragraphe 1, de la loi (Jersey) de 1974 sur la sécurité sociale, en vertu de laquelle une personne qui s’occupe régulièrement et substantiellement d’une autre personne a droit à une allocation si elle remplit certaines conditions. La commission observe que ce régime peut permettre à certains travailleurs blessés de recevoir des soins à domicile, en fonction de la disponibilité des personnes qui s’occupent d’eux, et à condition qu’ils aient résidé à Jersey au cours des douze derniers mois, comme le prévoit l’article 5 de l’ordonnance de 2012 sur la sécurité sociale (allocation pour les personnes qui s’occupent de personnes à leur domicile) (Jersey). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure, en espèces ou en nature, garantissant que toutes les victimes d’accidents du travail auront accès à une aide ou à des soins constants lorsque leur état l’exige, et de préciser si les travailleurs victimes d’accidents doivent remplir certaines conditions pour bénéficier de ces soins ou d’un supplément d’indemnisation financière qui leur serait accordée pour couvrir les frais connexes.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier les conventions les plus à jour dans ce domaine, à savoir la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent une approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la possibilité de ratifier les conventions nos 102 (Partie VI) ou 121, qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission recommande au gouvernement de saisir l’occasion de la révision de la sécurité sociale en cours pour ce faire. La commission invite le gouvernement à fournir des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1, 5, 7 et 9 de la convention. Nécessité de modifier la législation en vigueur. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la nécessité de modifier plusieurs dispositions de la législation nationale en vue de donner effet aux articles 1 et 5 (nécessité de supprimer les conditions de cotisation minimale pour avoir droit aux prestations en cas de lésions professionnelles), à l’article 7 (nécessité de l’assistance constante d’une autre personne) et à l’article 9 (fourniture d’une assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique sans frais pour l’intéressé) de la convention, le gouvernement indique que le ministre de la Sécurité sociale a entamé un réexamen des prestations contributives et qu’il est prévu que les commentaires de la commission soient pris en considération à cette occasion. En ce qui concerne plus particulièrement l’article 7, le rapport indique que l’article 2 du règlement de 2012 sur la sécurité sociale (allocations pour aidant à domicile) (Jersey) établit une allocation pour un aidant qui passe trente-cinq heures ou plus par semaine à prodiguer des soins à une personne qui exige un niveau élevé de soins personnels. La commission note cependant que des conditions de cotisation sont liées à cette allocation, alors que la convention n’autorise pas l’imposition de telles conditions aux victimes de lésions professionnelles. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs qui comportent des explications détaillées sur les lacunes de la législation en vigueur par rapport aux dispositions susmentionnées de la convention, la commission espère que la modification de la législation nationale actuellement en cours permettra de donner plein effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 5 de la convention. Conditions d’admission au bénéfice d’une réparation. En réponse à la demande directe adressée par la commission en 2006, le gouvernement indique que la législation relative aux prestations pour incapacité de longue durée prévoit toujours que, lorsque l’incapacité est évaluée à moins de 15 pour cent, les indemnités dues sont payables sous la forme d’un capital unique plutôt que de paiements hebdomadaires, qui seraient d’un montant minime (art. 8 de l’ordonnance de 2004 sur la sécurité sociale (indemnités pour incapacité) (Jersey)). Une indemnité forfaitaire peut également être versée pour les frais funéraires (art. 26 de la loi de 1974 sur la sécurité sociale (Jersey)). Lorsque l’incapacité entraîne une perte de revenu, des indemnités hebdomadaires de compensation sont versées au foyer à faible revenu de la personne handicapée, sous réserve de la satisfaction des conditions de ressources et de résidence. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, tels que décrits ci-dessus, le régime contributif d’indemnité en cas d’incapacité (art. 14 de la loi sur la sécurité sociale (Jersey) (1974)) et le régime non contributif de soutien du revenu (art. 2 et 6 de la loi sur le soutien du revenu (Jersey) (2007)) fixent des conditions d’admission aux prestations qui ne sont pas autorisées par la législation internationale de sécurité sociale pour la branche accidents du travail. De fait, la convention no 17 et la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, ne permettent pas que le versement d’indemnités aux victimes d’accidents du travail soit soumis à la condition de l’accomplissement d’une période de cotisation, d’emploi ou de résidence, et la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], défend expressément de subordonner l’ouverture du droit aux prestations d’accident du travail à la durée de l’emploi, à la durée de l’affiliation à l’assurance ou au versement des cotisations (article 9, paragraphe 2). Des prestations d’aide sociale soumises à des conditions de ressources telles que les prestations d’aide au revenu ne sont pas considérées, au regard de ces instruments, comme une forme appropriée de protection contre les accidents du travail, lesquels doivent donner lieu à indemnisation sans considération du revenu du foyer ou du patrimoine de la victime. Aussi bien la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, que la convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, prescrivent d’attribuer sans aucune condition de résidence les indemnités dues par suite d’un accident du travail à des travailleurs étrangers. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande que le gouvernement étudie la possibilité de modifier son régime de prestations d’incapacité de manière à supprimer de ce régime la condition de cotisation minimale pour ouvrir droit aux prestations prévues en cas d’accident du travail.
Article 7. Assistance constante d’une autre personne. Le gouvernement indique que la prestation d’assistance d’une autre personne a été remplacée par des versements au titre de l’aide au revenu et que l’introduction de la nouvelle législation a abrogé les conditions antérieures d’ouverture du droit afférentes à la naissance, tout en maintenant celles du revenu et de la résidence. La commission saurait gré au gouvernement de se référer aux commentaires formulés ci-dessus au titre de l’article 5 et d’étudier la possibilité d’introduire, dans le régime d’indemnisation de l’incapacité, des majorations des paiements périodiques ou des prestations spéciales pour les victimes d’accidents du travail ayant besoin de l’aide constante d’une autre personne, et ce sans aucune condition de résidence, de ressources ou de cotisation.
Article 9. Assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique sans frais pour l’intéressé. La commission croit comprendre que, pour pouvoir être rattaché à l’assurance santé de Jersey, il faut soit être résident, soit être employé sur le territoire et justifier de l’acquittement des cotisations nécessaires de sécurité sociale pendant une période de six mois. La commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de supprimer cette condition d’épuisement d’une période de stage dans le cas des accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 5 de la convention. La commission note que l’article 14 de la loi sur la sécurité sociale (Jersey) de 1974, telle que modifiée ultérieurement, prévoit des conditions de cotisation pour le paiement de prestations pour incapacité à court et à long terme ainsi que de pensions d’invalidité. Elle demande au gouvernement d’indiquer si les conditions ci-dessus s’appliquent également aux accidents du travail, étant donné que l’article 5 de la convention n’autorise pas que le paiement de l’indemnité aux travailleurs blessés soit soumis à une période minimale de contributions.

Article 7. La commission rappelle qu’en vertu de cet article le supplément d’indemnisation à allouer aux victimes d’accidents nécessitant l’assistance constante d’une autre personne ne doit pas être soumis à conditions. Force est de constater qu’en vertu des lois et règlements actuellement en vigueur à Jersey l’allocation d’assistance accordée à toute personne atteinte d’une invalidité physique ou mentale sévère, qui nécessite l’assistance d’une autre personne, n’est encore accordée qu’aux personnes remplissant certaines conditions d’attribution, de ressources, de résidence ou de naissance. Dans ces circonstances, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour que les victimes d’accidents du travail puissent bénéficier de l’allocation d’assistance sans qu’aucune condition d’attribution ne leur soit imposée.

Article 9. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que toute disposition prévoyant la participation des travailleurs victimes d’un accident du travail aux coûts de l’assistance pharmaceutique, médicale ou chirurgicale que requiert leur lésion ou soumettant cette assistance à une période de résidence ou de cotisations est contraire à la convention. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport que des propositions de soutien des revenus seront mises en place en mai 2007 et qu’elles seront assez souples pour offrir, par l’intermédiaire de la loi sur l’assurance santé de Jersey, 1967, une couverture aux travailleurs qui ne remplissent pas les conditions en matière de résidence, afin d’offrir une assistance accrue en cas de situations chroniques. La commission prend note de cette information et espère que, dans ce contexte, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir aux victimes d’accidents du travail l’assistance médicale et pharmaceutique gratuite, quelles que soient les ressources de la victime et indépendamment de toute condition de résidence ou de cotisations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 7 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement se réfère, comme il l’avait déjà fait par le passé, à l’allocation d’assistance accordée à toute personne atteinte d’une invalidité physique ou mentale sévère qui nécessite l’assistance d’une autre personne. Cette prestation non contributive n’est pas réservée aux travailleurs mais peut être accordée à toute personne qui remplit les conditions d’attribution. A cet égard, la commission avait déjà signalé que l’allocation d’assistance ne permet pas en tant que telle d’assurer l’application de l’article 7 de la convention dans la mesure où cette prestation est soumise à des conditions d’attribution (conditions de ressources, de résidence ou de naissance dans le pays). Or, aux termes de cette disposition de la convention, le supplément d’indemnisation alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne n’est soumis à aucune condition. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour que les victimes d’accident du travail puissent bénéficier de l’allocation d’assistance sans qu’aucune condition d’attribution ne leur soit opposée.

Article 9. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que toute disposition prévoyant la participation des travailleurs victimes d’un accident du travail au coût de l’assistance pharmaceutique, médicale ou chirurgicale que requiert leur lésion ou soumettant cette assistance à une période de résidence ou de cotisations est contraire à la convention. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport que la législation nationale n’ayant pas changé, les personnes qui n’ont pas un faible niveau de ressources doivent participer au coût des produits pharmaceutiques. Toutefois, un travail considérable est actuellement mené afin de revoir le système des prestations médicales. La commission prend note de ces informations et espère que, dans ce contexte, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir aux victimes d’accident du travail l’assistance médicale et pharmaceutique gratuite, quelles que soient les ressources de la victime et indépendamment de toute condition de résidence ou de cotisation. Prière de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, aucun changement n’est à signaler quant à l’application de la convention depuis le précédent rapport. Elle est donc conduite à rappeler ses précédents commentaires.

Article 7 de la convention. La commission note qu’il n’est pas prévu de compensation complémentaire pour les travailleurs victimes de lésions professionnelles entraînant une incapacité telle qu’elle nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention tant dans sa législation que dans sa pratique.

Article 9. La commission note que l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique accordée aux travailleurs hospitalisés après un accident est fournie gratuitement. En ce qui concerne les patients en soins ambulatoires, la commission rappelle que, d’après les informations communiquées antérieurement par le gouvernement, l’assistance pharmaceutique gratuite n’est accordée qu’aux personnes disposant de ressources limitées n’étant pas à même de travailler, nées à Jersey ou y ayant résidé au moins cinq années consécutives. Les autres personnes satisfaisant aux conditions de résidence doivent acquitter certains frais de prescription; quant aux autres, elles doivent supporter la totalité des frais. Etant donné que toute disposition prévoyant la participation des travailleurs victimes de lésions professionnelles aux coûts de l’assistance pharmaceutique, médicale et chirurgicale, et toute condition relative à une période de résidence ou de cotisations sont contraires à la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les prestations en soins ambulatoires soient accordées gratuitement, sans imposer ni participation de la part des travailleurs victimes d’un accident du travail ni période de stage.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 7 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'est pas prévu de compensation complémentaire pour les travailleurs victimes de lésions professionnelles entraînant une incapacité telle qu'elle nécessite l'assistance constante d'une autre personne. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention tant dans sa législation que dans sa pratique.

Article 9. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique accordée aux travailleurs hospitalisés après un accident est fournie gratuitement. En ce qui concerne les patients en soins ambulatoires, la commission rappelle que, d'après les informations communiquées antérieurement par le gouvernement, l'assistance pharmaceutique gratuite n'est accordée qu'aux personnes disposant de ressources limitées n'étant pas à même de travailler, nées à Jersey ou y ayant résidé au moins cinq années consécutives. Les autres personnes satisfaisant aux conditions de résidence doivent acquitter certains frais de prescription; quant aux autres, elles doivent supporter la totalité des frais. Etant donné que toute disposition prévoyant la participation des travailleurs victimes de lésions professionnelles aux coûts de l'assistance pharmaceutique (médicale et chirurgicale), et que toute condition relative à une période de résidence ou de cotisations sont contraires à la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les prestations en soins ambulatoires soient accordées gratuitement, sans imposer ni participation des travailleurs victimes d'un accident du travail ni période de stage.

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