National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note que, conformément à l’article 115 du Code du travail de 2004, les salariés tenus de travailler un jour de repos hebdomadaire peuvent bénéficier à titre de compensation, par accord mutuel entre les parties, d’un autre jour de repos ou de l’extension de leur congé annuel ou bien d’une rémunération supplémentaire correspondant au double du taux ordinaire. La commission rappelle, à cet égard, qu’en vertu de l’article 5 de la convention des dispositions doivent être prises, autant que possible, pour que des périodes de repos compensatoire soient prévues, sans considération de l’existence ou non d’une compensation en espèces, considérant qu’une période minimale de repos hebdomadaire est essentielle pour la protection de la santé et du bien-être du travailleur. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule, à cet égard, dans le contexte de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions appropriées afin que la législation soit rendue pleinement conforme à la convention à cet égard.
Articles 4 et 6. Exceptions totales ou partielles. La commission note que, conformément à l’article 101 du Code du travail, il incombe au gouvernement de déterminer les régimes spécifiques de travail et de repos des catégories de salariés tels que ceux du secteur des transports. De même, conformément à l’article 114 du Code du travail, le travail les week-ends ou les jours fériés chômés peut être autorisé dans les cas où sa suspension est impossible pour des raisons de production et des motifs techniques (opérations en continu) ou lorsqu’il s’agit d’un travail ou d’un service à la population ainsi qu’en cas de réparation ou d’opération urgentes de chargement et de déchargement. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations plus détaillées sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, notamment qu’il communique copie de tout texte légal dont le Bureau ne serait pas encore en possession, et qu’il dresse, comme prévu à l’article 6 de la convention, la liste des exceptions totales ou partielles autorisées par voie législative ou réglementaire au régime normal de repos hebdomadaire dans les établissements industriels.
Article 7. Affichage du régime de repos hebdomadaire. La commission a prié le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales qui donnent effet à cette prescription de la convention. Tout en notant que l’article 101 du Code du travail prévoit que les travailleurs doivent être avisés de leurs horaires de travail deux semaines à l’avance, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition prévoyant spécifiquement qu’un affichage doit être prévu en un lieu de l’établissement bien visible ou que soit tenu un registre conforme aux modalités légales afin que les ouvriers soient informés du régime de repos hebdomadaire qui leur est applicable, comme prescrit par cet article de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer un spécimen de telles affiches ou de tels registres, selon le cas.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a communiqué, depuis un certain nombre d’années, aucune information sur l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations d’actualité illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment par exemple des statistiques faisant ressortir le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’action de l’inspection du travail montrant le nombre d’infractions constatées à la législation du travail et les sanctions infligées, des exemples de conventions collectives comportant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.
Article 2 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la dixième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur l’application de toutes les dispositions de la convention et, en particulier sur les conditions d’octroi d’un repos compensatoire, point également soulevé dans le commentaire formulé au titre de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la neuvième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l’adoption du texte no 106 du 4 août 2004, portant Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application de toutes les dispositions de la convention.
Par ailleurs, le gouvernement est prié de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention no 106.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la huitième année consécutive. Elle note par ailleurs l’adoption du texte no 106 du 4 août 2004, portant Code du travail, qu’elle examinera lors de sa prochaine session. La commission veut croire que le gouvernement soumettra dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application de toutes les dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2008.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus.
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l'article 7 de la convention et l'invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus.