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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail et l’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même document.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend également note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sur l’application des conventions nos 81, 129 et 150, reçues le 1er octobre 2020.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Rôle des inspecteurs du travail dans les conflits du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour séparer les fonctions d’inspection du travail de celles de conciliation et de médiation. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’envisage pas pour le moment la séparation des fonctions de l’inspection du travail de celles de conciliation et de médiation en raison des difficultés budgétaires actuelles. Le gouvernement explique que la séparation des fonctions nécessiterait une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail et d’agents de l’administration du travail afin de traiter efficacement les problèmes dans tout le pays. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque la situation économique s’améliorera, les consultations sur la séparation des fonctions devraient reprendre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les mesures prises pour séparer les fonctions d’inspection du travail de celles de règlement des conflits du travail, y compris les consultations entreprises et leurs résultats.
Articles 5 a), 7, 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22 et 23 de la convention no 129. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire, poursuites et application effective des sanctions appropriées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur les modalités de coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire, selon lesquelles l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) a organisé en 2018, à l’intention des juges et des magistrats, des ateliers de sensibilisation à l’importance de la sécurité et de la santé au travail (SST) et de l’existence d’une législation dans ce domaine, dans le but de renforcer la coopération entre la NSSA, les services d’inspection de la SST et le système judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs ont reçu une formation sur les procédures légales et il prévoit de mener des activités de formation et d’évaluation associant la police, le pouvoir judiciaire, l’Autorité nationale des poursuites et les fonctionnaires du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, afin de mieux comprendre les questions liées aux activités des services de l’inspection. Elle prend note en outre des indications du gouvernement selon lesquelles, en août 2020, 11 infractions à la législation sur la sécurité et à la santé au travail identifiées dans des usines ont été transmises aux fins de poursuites. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées concrètement pour renforcer la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur les infractions, ventilées par référence aux dispositions légales concernées (SST, non-paiement des salaires dans les délais, liberté d’association, etc.). La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur les mesures de suivi de tous les problèmes de non-respect des dispositions recensés, y compris des statistiques sur l’issue des affaires transmises aux fins de poursuites, le nombre et la nature des sanctions imposées pour violation de la législation du travail et le montant des recettes provenant des amendes.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les conditions de service des inspecteurs du travail, selon lesquelles malgré des ressources financières limitées, le gouvernement a constamment revu les salaires et les avantages des employés du secteur public, et octroyé d’autres avantages non monétaires à ses employés. La commission note en outre que dans son rapport complémentaire, le gouvernement indique qu’en dépit des difficultés économiques dues à la COVID-19, il a continué d’engager des travailleurs dans la fonction publique, y compris des inspecteurs, et s’est efforcé d’améliorer les salaires et les avantages des employés du secteur public. À cet égard, la commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles ce dernier a accordé aux inspecteurs, en juin 2020, une indemnité COVID-19 non imposable pour leur venir en aide pendant la période de confinement et qu’il a récemment accordé un ajustement de salaire de 40 pour cent. Se félicitant des mesures adoptées, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer encore les conditions de service des inspecteurs du travail.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. En réponse à la précédente demande de la commission concernant des informations spécifiques sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail responsables du secteur agricole, le gouvernement indique que les Conseils nationaux de l’emploi pour l’industrie agricole organisent des formations destinées à leurs agents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, et en particulier des informations spécifiques sur la formation des inspecteurs du travail responsables du secteur agricole, y compris des informations détaillées sur le nombre, le thème et la durée des sessions de formation, ainsi que des informations sur la formation en matière de SST.
Articles 11 et 16 de la convention no 81 et articles 15 et 21 de la convention no 129. Ressources matérielles et couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le principal problème qui se pose pour assurer une inspection du travail efficace reste le problème des ressources matérielles limitées, et plus particulièrement le peu de véhicules à moteur disponibles et elle avait demandé de fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les moyens matériels mis à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison des ressources financières limitées, les inspecteurs du travail n’ont disposé que de peu de ressources. Elle note également que le gouvernement précise qu’en 2019, le ministère a demandé au Trésor public de lui accorder davantage de ressources pour lui permettre de mener des opérations efficaces, notamment en matière d’inspection du travail. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme de résultats rapides de cent jours qui s’est déroulé entre avril et juillet 2018, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a inspecté 1 001 lieux de travail. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en septembre 2020, 2 636 visites d’inspection d’usines ont été effectuées.
La commission prend note de la déclaration du ZCTU selon laquelle le système d’inspection du travail ne fonctionne pas bien et que des inspections adéquates des lieux de travail n’ont pas été effectuées depuis longtemps. Le ZCTU indique que la situation ne s’est pas améliorée et que de nombreuses infractions perdurent en matière de santé et de sécurité ainsi qu’en ce qui concerne le non-paiement des salaires minimums convenus. Le ZCTU indique en outre qu’il n’existe pas de système de contrôle et de répression efficace et que les capacités financières font défaut et ne permettent pas d’effectuer des inspections. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations du ZCTU. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les mesures visant à améliorer les moyens matériels, notamment les moyens de transport, mis à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées et le nombre de lieux de travail et de travailleurs couverts par ces visites dans les différents secteurs.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa précédente demande sur la manière dont les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont notifiés aux services de l’inspection du travail, selon lesquelles, en vertu de l’article 14(3) de la loi sur les usines et les chantiers, tout accident entraînant l’absence du travailleur à son poste pendant trois jours ou plus doit être notifié par écrit à l’inspecteur en chef des usines, dès que possible après l’accident, de la manière et dans la forme prescrites. Le gouvernement ajoute que tous les accidents notifiés seront ensuite déclarés, mois après mois, par l’inspecteur en chef auprès du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 14(5) de la loi sur les usines et les chantiers, les médecins qui soignent toute personne souffrant d’une maladie professionnelle résultant d’un empoisonnement au plomb, au phosphore, à l’arsenic, au mercure ou à l’anthrax sont tenus d’en informer l’inspection par écrit. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes l’article 48(2) de l’Instrument statutaire 68 de 1990, l’employeur est tenu d’informer le directeur général de la NSSA des accidents survenus, dans un délai de quatorze jours suivant la date de l’accident, et d’en informer ensuite les services de l’inspection s’il existe des motifs raisonnables d’enquêter pour déterminer si l’accident peut faire l’objet d’une réparation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition établie en vertu de l’article 14(3) de la loi sur les usines concernant la forme et les modalités de notification. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire en sorte de déclarer tous les cas de maladies professionnelles (en sus de ceux qui sont énumérés à l’article 14(5) de la loi sur les usines et les chantiers).
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées en cas de non-respect des dispositions relatives à la SST. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente au sujet des sanctions prescrites en cas de violation des dispositions légales sur la SST, selon lesquelles le projet de loi sur la SST règlera la question en prévoyant des sanctions appropriées dans les circonstances susvisées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation prévoie des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales en matière de SST, et de fournir des informations sur les mesures adoptées, notamment l’adoption du projet de loi sur la SST.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Élaboration et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission note avec préoccupation que le Bureau n’a reçu aucun rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail. Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie actuellement à élaborer un système d’information intégré sur le marché du travail qui lui permettra de communiquer les statistiques requises. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les rapports de l’inspection du travail soient publiés, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 26, paragraphe 1, de la convention no 129. Elle le prie en outre de veiller à ce que ces rapports, contenant toutes les informations requises à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, soient communiqués au BIT chaque année.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre et capacités des inspecteurs du travail dans le secteur de l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur sa stratégie en matière de ressources humaines visant à obtenir une couverture adéquate par l’inspection du travail des lieux de travail du secteur agricole. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, outre les 120 inspecteurs du travail du gouvernement qui effectuent des inspections dans le secteur agricole, le Conseil national de l’emploi (NEC) pour l’agriculture effectue également des inspections dans tout le pays. Elle prend également note que ce Conseil dispose de huit agents désignés dans tout le pays. Le gouvernement indique qu’entre janvier 2019 et février 2020, le NEC a effectué 342 visites d’inspection du travail. Enfin, la commission note qu’en ce qui concerne les pouvoirs des inspecteurs du travail en matière de SST, la compétence des inspecteurs en vertu de la loi sur les usines et les chantiers est limitée aux usines et aux chantiers de construction, ce qui fait que les environnements non industriels, tels que ceux du secteur de l’agriculture, sont insuffisamment contrôlés. Se référant aux commentaires qu’elle formule dans son observation sur l’article 18 de la convention no 129, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures qu’il prend pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé dans le secteur agricole.

Administration du travail: convention no 150

Articles 4 et 10 de la convention. Organisation, efficacité du fonctionnement et coordination du système d’administration du travail. Qualification du personnel de l’administration du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations formulées par le ZCTU sur la lourdeur persistante du système de règlement des conflits en raison du déficit de personnel affecté à cette fonction, d’une part, et de la faiblesse de la rémunération des fonctionnaires, d’autre part.
La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le nouveau système de règlement des conflits proposé dans le projet d’amendement de la loi sur le travail devrait répondre aux préoccupations du ZCTU. La commission prend également note des indications du gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur le fonctionnement du système de règlement des conflits, selon lesquelles le pays compte actuellement 113 arbitres publics, dont 58 sont installés au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale et 55 dans les Conseils de l’emploi. Elle note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles il a nommé 33 arbitres indépendants et que la réforme en cours de la législation du travail devrait améliorer le système actuel. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le système de résolution des conflits, y compris toute législation adoptée à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système de règlement des conflits, y compris le nombre de cas en attente et de cas traités, la durée moyenne de la procédure avant le prononcé d’une décision, et les résultats obtenus en la matière.
Article 5. Promouvoir des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a formulé précédemment sur les mesures prises pour encourager des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, selon lesquelles le gouvernement a adopté, en juin 2019, la loi sur le Forum tripartite de négociation. Le gouvernement indique que le forum de dialogue social améliorera la concertation, la consultation et l’efficacité entre les partenaires tripartites. La commission note également que le gouvernement convoque au moins deux colloques du Conseil national de l’emploi par an sur des questions pertinentes relatives au travail. Le gouvernement indique que cela permet une consultation et une coopération efficaces entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil zimbabwéen de la sécurité et de la santé au travail, qui est à composition tripartite, se réunit au moins trois fois par an pour veiller à ce que le gouvernement consulte régulièrement les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions de SST. En outre, la commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement indiquant que depuis la promulgation de la loi sur le Forum tripartite national, de nombreux engagements ont été pris avec les partenaires sociaux en vue de renforcer le dialogue social au Zimbabwe, notamment une réunion de la commission technique du Forum tripartite national en octobre 2019 et le premier atelier des groupes techniques du Forum en janvier 2020 pour examiner les questions pertinentes, comme par exemple le fonctionnement du Forum. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, malgré les limites imposées par les mesures de confinement due à la COVID-19, le Forum tripartite national a tenu un certain nombre de réunions virtuelles, principalement sur des questions visant à atténuer les difficultés causées par la pandémie. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des recommandations formulées par l’équipe spéciale nationale sur la COVID-19 mise en place à la suite des discussions au sein du Forum, notamment la création d’un fonds de soutien aux entreprises vulnérables, la protection des travailleurs qui sont en première ligne et des travailleurs des services essentiels, et la création d’un fonds d’allocations de chômage. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période de confinement, le gouvernement a intégré des partenaires sociaux dans les inspections du travail, ce qui a renforcé la collaboration tripartite et le dialogue social dans le pays. Se référant à ses observations au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la consultation et la coopération entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucun plan prévoyant d’étendre les fonctions du système d’administration du travail à l’une ou l’autre des catégories de travailleurs visées à l’article 7 a) à d) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations communiquées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 31 août 2015.
Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, à la suite des recommandations de la commission d’enquête formée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner l’exécution, par le gouvernement du Zimbabwe, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement et les partenaires sociaux s’étaient mis d’accord pour que le BIT octroie au Zimbabwe un ensemble de mesures d’assistance technique qui devaient avoir des effets directs sur le système d’administration du travail et l’application de la présente convention.
Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets qu’ont eu les mesures prises dans le cadre de ces mesures d’assistance technique sur le système d’administration du travail, notamment pour ce qui est des points qui suivent.
Articles 4 et 10 de la convention. Organisation, efficacité du fonctionnement et coordination du système d’administration du travail. Qualification du personnel de l’administration du travail. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur les mesures prises pour assurer l’organisation, le fonctionnement efficace et la coordination du système d’administration du travail, le gouvernement indique que, à la suite des modifications apportées à la loi sur le travail (par la loi no 5 de 2015 modifiant la loi sur le travail), le mécanisme de règlement des différends a été renforcé, notamment par l’ajout de l’article 93 (prévoyant le traitement immédiat des différends) et par le renforcement du contrôle exercé par le ministre du Travail sur les conseils paritaires de l’emploi à l’article 63. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 87, et dans lesquels elle demande que l’article 63(A) soit modifié afin de le mettre en conformité avec l’article 3 de la convention no 87.
En outre, la commission note que, en réponse à sa demande relative aux mesures prises pour assurer le fonctionnement efficace du système d’administration du travail, le gouvernement se réfère à plusieurs activités de formation et de renforcement des capacités menées avec l’assistance du BIT, notamment pour les conseillers des conseils de l’emploi, les arbitres et les juges du travail (sur les thèmes de la liberté syndicale et de la négociation collective, du comportement professionnel et éthique du personnel devant traiter les conflits du travail, etc.), qui, d’après le gouvernement, ont amélioré le fonctionnement du système d’administration du travail grâce à une meilleure coordination. A cet égard, la commission prend également note des observations formulées par le ZCTU à propos du système de règlement des différends qui demeure lourd et qui devrait rester en place en raison d’une pénurie de personnel pour traiter les différends, d’un manque d’équipement et de la faiblesse des rémunérations des fonctionnaires. Le syndicat explique en outre que, à la suite de l’ajout du nouvel article 93 dans la loi sur le travail, les arbitres privés qui prêtaient auparavant assistance aux arbitres publics ne sont plus autorisés à dire le droit, sauf sur libre accord entre les parties. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires sur les observations du ZCTU. Elle le prie de fournir des informations plus détaillées sur le fonctionnement du système de règlement des différends (notamment le nombre d’arbitres publics employés, le nombre de cas en attente et traités, la durée moyenne de la procédure avant le prononcé d’une décision, etc.), ainsi que sur les mesures prises afin de l’améliorer.
Article 5. Promouvoir des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse à la demande de la commission de fournir des informations sur les mesures prises ou les activités menées pour encourager des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le gouvernement mentionne les activités menées de 2011 à 2015 avec l’assistance technique du BIT, notamment avec la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe, le Forum tripartite de négociation et le Conseil consultatif sur les rémunérations et les salaires, à propos, entre autres, de la réforme de la loi sur le travail actuellement en cours, de la liberté syndicale et de la négociation collective. Le gouvernement indique que ces activités ont favorisé une meilleure compréhension des normes internationales du travail qui sont maintenant mieux considérées par des organismes gouvernementaux, tels que la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe. Il ajoute qu’elles ont aussi amélioré le dialogue social en améliorant les techniques de négociation des agents du secteur public du Conseil national conjoint de négociation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Concernant les accusations de perturbations graves des activités syndicales commises par la police de la République du Zimbabwe pour le compte du gouvernement, la commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 87.
Article 7. Extension graduelle des fonctions du système d’administration du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’il n’existe actuellement aucun plan prévoyant d’étendre les fonctions du système d’administration du travail à l’une ou l’autre des catégories de travailleurs visées à l’article 7(a)-(d). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le système en place pour mener des consultations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment dans le cadre du Forum tripartite de négociation et du Comité consultatif des salaires et des rémunérations au niveau national. Dans ses précédents commentaires, prenant note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et de la réponse du gouvernement, la commission avait formulé des commentaires sur la nécessité de mener des consultations adéquates avec les partenaires sociaux, et d’assurer l’organisation et la coordination d’un système d’administration du travail efficace, comprenant notamment des tribunaux du travail accessibles et opérationnels.

La commission note que, suite aux recommandations de la commission d’enquête formée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner l’exécution, par le gouvernement du Zimbabwe, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement et les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour que le BIT octroie un ensemble de mesures d’assistance technique au Zimbabwe. Celui-ci devrait avoir des effets directs sur le système d’administration du travail et l’application de la présente convention en prévoyant: l’élaboration d’un projet de loi pour réglementer le Forum tripartite de négociation; le renforcement des capacités des fonctionnaires en matière syndicale au niveau provincial; le renforcement des moyens dont disposent le pouvoir judiciaire, les inspecteurs du travail, les conciliateurs et les arbitres; l’établissement de liens plus étroits entre les partenaires sociaux et les instances chargées des droits de l’homme; et le renforcement de la politique de l’emploi.

La commission prie le gouvernement d’indiquer quels effets les mesures prises ou envisagées dans le cadre de l’assistance technique ont eus sur l’organisation d’un système d’administration du travail efficace et convenablement coordonné relevant d’une autorité centrale. Elle saurait notamment gré au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur:

–           les mesures prises ou les activités menées pour encourager, aux niveaux national, régional et local, des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs; prière également d’indiquer les activités menées par le Forum tripartite de négociation et le Comité consultatif des salaires et des rémunérations au cours de la période couverte par le rapport;

–           les mesures prises ou envisagées pour assurer l’organisation, le fonctionnement efficace et la coordination du système d’administration du travail, y compris l’accès à des tribunaux du travail opérationnels;

–           tous projets visant à étendre les fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs énumérées à l’article 7 a) à d), y compris aux coopérateurs;

–           des extraits de rapports ou d’informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail (Point IV du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des observations émises par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), datées du 6 septembre 2005, ainsi que de la réponse du gouvernement aux points soulevés reçue le 28 novembre 2005.

Selon le Congrès des syndicats du Zimbabwe, le système d’administration du travail ne disposerait pas des moyens nécessaires à son fonctionnement. Le personnel du ministère de la Fonction publique, du Travail et du Bien-être social ne jouirait pas de l’indépendance requise par la convention. En outre, le ministre du Travail détiendrait, en vertu de la loi sur le travail, des pouvoirs excessifs lui permettant de décider seul des questions d’administration du travail, empêchant les partenaires sociaux de jouer leur rôle. Le ZCTU indique que, depuis 2000, le gouvernement ne publie plus les accords collectifs du travail, comme il y est tenu par la loi sur le travail afin de leur conférer force de loi. Le Tribunal des affaires sociales, déjà inaccessible à de nombreux travailleurs en raison de leur éloignement, manquerait par ailleurs de personnel, ce qui entraînerait des délais de jugement extrêmement longs. Enfin, l’organisation estime que le tripartisme devrait être encouragé au sein du système de résolution des conflits et qu’un organe indépendant de conciliation et d’arbitrage devrait être créé, le système actuel ne répondant pas aux attentes.

Du point de vue du gouvernement, les allégations formulées par le ZCTU auraient un caractère trop général et ne se fonderaient sur aucune documentation ou élément matériel probant.

1. Article 6, paragraphe 2 c), de la convention. Insuffisance de consultation des partenaires sociaux. Selon le gouvernement, les allégations selon lesquelles le ministre du Travail prendrait seul les décisions en matière d’administration du travail ne sont corroborées par aucune disposition légale. Au cours de la discussion au sujet de l’application de la convention no 87 (95e session de la CIT, mai‑juin 2006), la Commission de l’application des normes prenait note avec préoccupation des informations fournies sur la situation des syndicats au Zimbabwe et rappelait que les organisations de travailleurs doivent pouvoir donner leur avis sur la politique sociale du gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière les organes compétents du système d’administration du travail favorisent, aux niveaux national, régional et local, des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

2. Article 4. Organisation et coordination du système d’administration du travail. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le Tribunal des affaires sociales, notamment en réponse aux commentaires du ZCTU sur ce point. Le gouvernement indique que des efforts sont déployés pour rapprocher la juridiction des justiciables en organisant des déplacements du tribunal dans les provinces, à Masvingo notamment, et qu’en outre la nomination de nouveaux juges a permis de résorber une partie des dossiers en attente de jugement. La commission note également avec intérêt la communication de l’organigramme du Département des relations professionnelles et les informations relatives au budget de l’administration du travail dans son ensemble pour 2005. Elle relève néanmoins avec préoccupation que de nombreux postes restent vacants, en particulier au sein des directions provinciales et de la coordination nationale. Tout en appelant à cet égard l’attention du gouvernement sur les orientations données par les points 19 à 21 de la recommandation no 158, sur l’administration du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré que le système d’administration du travail est organisé et fonctionne de façon efficace, et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées sont convenablement coordonnées sur le territoire.

3. Article 7. Extension du système d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre les fonctions du système d’administration du travail à l’une ou l’autre des catégories de travailleurs visées aux alinéas a) à d) de l’article 7. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre également des informations sur les suites données à la recommandation adoptée par le gouvernement, les employeurs et les travailleurs en juin 2002, et mentionnée dans le précédent rapport, en vue de promouvoir les coopératives.

4. Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de la communication de la loi sur les fabriques et travaux dans sa teneur révisée en 1996 et de la loi sur les pneumo-pathologies. Notant que ni l’organigramme du système d’administration du travail ni les informations relatives au budget 2002 et aux ressources humaines de l’administration du travail annoncées dans son rapport n’ont été communiqués, la commission espère qu’ils le seront dans les meilleurs délais. Elle prie en outre le gouvernement de fournir toute information disponible sur la procédure d’adoption du projet d’amendement de la loi sur le travail actuellement en discussion au parlement ainsi qu’une copie de la nouvelle recommandation adoptée en juin 2002 mentionnée dans le rapport et par laquelle le gouvernement, les employeurs et les travailleurs ont décidé d’un commun accord de promouvoir les coopératives.

Notant par ailleurs de source gouvernementale Internet que, ces dernières années, le secteur informel de l’économie s’est développé de manière accélérée à la faveur de la réduction substantielle du secteur formel, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adapter le système d’administration du travail à la nouvelle configuration économique en vue de la gestion du marché et de donner notamment des détails sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément à ce qui est demandé par le point IV du formulaire de rapport relatif à la convention,des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158 qui complète la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points soulevés ci-dessous.

Articles 1, 4, 6 et 10 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’information selon laquelle un projet d’amendement de la loi sur le travail, visant à regrouper tous les salariés de l’ensemble des secteurs économiques - salariés des secteurs public et privé, y compris des zones franches d’exportation - dans un système unique d’administration du travail, était soumis au Parlement au moment de la rédaction du rapport. La commission espère que le gouvernement lui transmettra des renseignements complets sur l’évolution de la situation dans ce domaine. Elle serait également reconnaissante au gouvernement de lui donner des informations concrètes sur l’organisation et les activités de tous les organes administratifs responsables de l’administration du travail ou participant à cette administration, y compris l’organigramme des principaux organes de l’administration du travail et des copies d’extraits des rapports périodiques publiés par ces organes.

Article 10. La commission espère que le gouvernement lui fournira des informations sur les effectifs du personnel des organes de l’administration du travail ainsi que sur le budget allouéà cette administration.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre au BIT des copies des versions les plus récentes de toutes les dispositions législatives et réglementaires concernant l’application de la convention.

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