National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. En ce qui concerne la législation adoptée récemment qui concerne aussi l’application de la convention, la commission fait mention de son commentaire de cette année sur l’application de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990. La commission note aussi que, en vertu de l’article 7 de l’ordonnance no 1139 de 2002, lorsque des informations indiquent qu’une substance est cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, elles doivent être communiquées à l’Autorité norvégienne de lutte contre la pollution (Statens forurensningstilsyn). La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’application de la convention dans le pays.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérigènes et système d’enregistrement des données. La commission prend note des informations suivantes: la loi no 14 du 9 mars 1973 sur la prévention des effets nocifs du tabac a été modifiée, l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail a adressé 170 avertissements (à 162 entreprises) au titre de l’article 6 de cette loi depuis 2004, et la plupart de ces avertissements concernaient des restaurants, cafés, hôtels ou centres d’hébergement. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de cette législation et sur les résultats des avertissements formulés.
Article 5. Examens médicaux ou biologiques ou autres tests. La commission prend note de l’information selon laquelle la fréquence des examens médicaux effectués est déterminée par chaque médecin. Se référant aux dispositions de la convention, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission se réfère aux commentaires formulés sur cette question dans le cadre de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 3 de la convention. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi du 9 mars 1973 sur la prévention des effets néfastes du tabac est mise en œuvre par le biais de visites d’inspection ordinaires. Le gouvernement déclare que, d’après l’Autorité de l’inspection du travail, l’interdiction de fumer prévue par la loi est respectée sur la plupart des lieux de travail, même si des problèmes majeurs sont observés dans le secteur de la restauration. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les règles concernant l’autorisation d’aménager le lieu de travail (art. 19 de la loi no 4 de 1977 sur la protection des travailleurs et l’environnement du travail) s’appliqueront aux zones non-fumeurs et que, depuis le 1er juin 2004, il est interdit de fumer dans les établissements qui servent des repas et/ou des boissons. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la mise en œuvre de l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics, notamment dans les établissements qui servent des repas et/ou des boissons et dans le secteur des soins.
Article 5. Examens médicaux et biologiques ou autres tests. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les examens médicaux que subissent les travailleurs avant d’être employés visent principalement à évaluer leur état de santé général en tenant compte de leurs antécédents médicaux et en leur faisant passer les tests nécessaires afin de voir si, pour des raisons médicales, il faudrait éviter une exposition à des substances cancérogènes. Des défenses immunitaires affaiblies, un cancer à un stade précoce comptent parmi les facteurs médicaux susceptibles d’augmenter les risques, tout comme un eczéma sur les mains qui expose le travailleur à un risque accru lors de l’utilisation de substances cancérogènes. La commission avait précédemment relevé que des examens médicaux devaient avoir lieu à intervalles réguliers après l’emploi; elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la régularité de ces examens.
Partie IV du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application pratique de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Autorité de l’inspection du travail a adopté des mesures afin d’élargir la surveillance des risques sanitaires liés aux produits chimiques, notamment aux substances et agents cancérogènes, et d’en améliorer la qualité. Elle relève en particulier que ces objectifs doivent être atteints en formant des agents d’inspection, et qu’une grande campagne est actuellement menée dans quatre secteurs différents afin d’élever les niveaux de compétence et de réduire les risques d’infections dues aux solvants et les risques de problèmes dermatologiques et respiratoires chez les travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.
La commission relève que, entre le 31 mai 2001 et le 31 mai 2004, des sanctions ont été appliquées à 18 reprises pour violation des dispositions des articles 23-28 de l’ordonnance sur les produits chimiques. Elle relève que, au cours de la période couverte par le rapport, les services locaux de l’inspection du travail ont signalé à la police le cas d’une entreprise qui n’avait pas respecté les dispositions de la loi sur l’environnement de travail relatives aux produits chimiques cancérogènes (art. 8(1)(e), 11(1) et (2), 12(4)(b) et 142(b)), et qu’une enquête était actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la suite donnée à ce cas, et de continuer à lui communiquer des informations, ventilées par sexe si possible, sur l’application pratique de la convention, notamment grâce à l’action de l’inspection du travail.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes de loi qui y sont joints.
2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que l’ordonnance no 415 du 20 mars 2003 a modifié l’ordonnance no 443 du 30 avril 2001 sur la protection contre l’exposition aux produits chimiques au travail (ordonnance sur les produits chimiques), qu’elle prévoit l’application des règles sur les substances cancérogènes aux substances mutagènes et qu’elle fixe une valeur limite pour la poussière de bois provenant des bois durs. La commission croit comprendre qu’un autre amendement a été adopté le 25 janvier 2005 (no 48) et qu’il introduit un nouveau chapitre VI A prévoyant des règles spécifiques pour les travaux qui nécessitent l’utilisation de ciment contenant du chrome IV.
3. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 1139 du 16 juillet 2002 sur la classification et l’étiquetage des produits chimiques dangereux, qui abroge l’ordonnance no 996 du 21 août 1997; elle relève notamment que l’annexe VI contient une liste des substances et agents classifiés comme cancérogènes et mutagènes pour assurer une harmonisation avec les règles de l’Union européenne. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à l’heure actuelle, la Norvège est exemptée de l’obligation d’appliquer les règles communautaires pour 12 substances. Pour neuf de ces substances, l’exemption s’explique par le fait que, en Norvège, la classification des caractéristiques cancérogènes est plus stricte; par ailleurs, en avril 2004, l’Union européenne a adapté ses règles pour deux de ces substances. La commission relève aussi que, aux termes de l’article 7 de l’ordonnance no 1139 de 2002, lorsqu’une information montre qu’une substance est cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, elle doit être communiquée à l’Autorité norvégienne de contrôle de la pollution (Statens forurensningstilsyn).
4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des valeurs limites mentionnée plus haut a la même valeur juridique que l’ordonnance. Elle relève que les valeurs limites administratives sont utilisées pour évaluer la qualité de l’environnement de travail dans les entreprises où l’atmosphère est contaminée par des substances chimiques. Ces valeurs sont fixées à partir d’évaluations techniques, financières et médicales et, lorsqu’une valeur limite est dépassée, l’employeur est tenu d’en rechercher immédiatement la cause et de prendre sans tarder des mesures de prévention et de protection pour remédier à la situation (art. 17 de l’ordonnance sur les produits chimiques). La commission relève que des valeurs limites administratives ont été fixées le 6 septembre 2001 pour le composite à fibres de carbure de silicium et qu’en mai 2004 la Norvège a recommandé que l’Union européenne définisse une limite d’exposition au composite à fibres de carbure de silicium au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour ajouter d’autres substances et agents à cette liste.
5. Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi du 9 mars 1973 sur la prévention des effets néfastes du tabac est mise en œuvre par le biais de visites d’inspection ordinaires. Le gouvernement déclare que, d’après l’Autorité de l’inspection du travail, l’interdiction de fumer prévue par la loi est respectée sur la plupart des lieux de travail, même si des problèmes majeurs sont observés dans le secteur de la restauration. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les règles concernant l’autorisation d’aménager le lieu de travail (art. 19 de la loi no 4 de 1977 sur la protection des travailleurs et l’environnement du travail) s’appliqueront aux zones non-fumeurs et que, depuis le 1er juin 2004, il est interdit de fumer dans les établissements qui servent des repas et/ou des boissons. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la mise en œuvre de l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics, notamment dans les établissements qui servent des repas et/ou des boissons et dans le secteur des soins.
6. La commission relève que, aux termes de l’article 28 de l’ordonnance sur les produits chimiques, les employeurs doivent tenir un registre des employés qui, d’après une évaluation des risques, sont exposés à des produits chimiques cancérogènes ou mutagènes et des employés dont le travail suppose l’utilisation de plomb et de composés du plomb. Elle relève que ce registre doit préciser le nom de l’employé, le numéro servant à son identification, le poste qu’il occupe et le lieu où il travaille, et qu’il doit mentionner à quelles substances chimiques il est exposé, de quelle manière et dans quelle proportion, en indiquant le moment et la durée de l’exposition. La commission note que ces informations doivent être conservées pendant au moins soixante ans après la fin de l’exposition, qu’elles ne doivent pas être détruites sans l’accord de l’Autorité de l’inspection du travail et que, si l’entreprise ferme, ce registre doit être transmis à la Direction de l’inspection du travail. Elle note en outre que le registre doit être mis à la disposition du personnel chargé de la sécurité et de la santé, des délégués à la sécurité, des membres du comité sur l’environnement de travail et d’autres personnes spécifiquement chargées de promouvoir la sécurité et la santé sur le lieu de travail et au sein de l’Autorité de l’inspection du travail.
7. Article 5. Examens médicaux et biologiques ou autres tests. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les examens médicaux que subissent les travailleurs avant d’être employés visent principalement à évaluer leur état de santé général en tenant compte de leurs antécédents médicaux et en leur faisant passer les tests nécessaires afin de voir si, pour des raisons médicales, il faudrait éviter une exposition à des substances cancérogènes. Des défenses immunitaires affaiblies, un cancer à un stade précoce comptent parmi les facteurs médicaux susceptibles d’augmenter les risques, tout comme un eczéma sur les mains qui expose le travailleur à un risque accru lors de l’utilisation de substances cancérogènes. La commission avait précédemment relevé que des examens médicaux devaient avoir lieu à intervalles réguliers après l’emploi; elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la régularité de ces examens.
8. Partie IV du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application pratique de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Autorité de l’inspection du travail a adopté des mesures afin d’élargir la surveillance des risques sanitaires liés aux produits chimiques, notamment aux substances et agents cancérogènes, et d’en améliorer la qualité. Elle relève en particulier que ces objectifs doivent être atteints en formant des agents d’inspection, et qu’une grande campagne est actuellement menée dans quatre secteurs différents afin d’élever les niveaux de compétence et de réduire les risques d’infections dues aux solvants et les risques de problèmes dermatologiques et respiratoires chez les travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.
9. La commission relève que, entre le 31 mai 2001 et le 31 mai 2004, des sanctions ont été appliquées à 18 reprises pour violation des dispositions des articles 23-28 de l’ordonnance sur les produits chimiques. Elle relève que, au cours de la période couverte par le rapport, les services locaux de l’inspection du travail ont signalé à la police le cas d’une entreprise qui n’avait pas respecté les dispositions de la loi sur l’environnement de travail relatives aux produits chimiques cancérogènes (art. 8(1)(e), 11(1) et (2), 12(4)(b) et 142(b)), et qu’une enquête était actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la suite donnée à ce cas, et de continuer à lui communiquer des informations, ventilées par sexe si possible, sur l’application pratique de la convention, notamment grâce à l’action de l’inspection du travail.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles qui concernent l’application intégrale de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, à travers l’article 6 de la réglementation de 2001 concernant la protection contre les expositions à des risques chimiques.
La commission prend également note des observations de la Confédération du commerce et de l’industrie norvégienne (NHO).
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. S’agissant de la détermination des substances et agents cancérigènes, la commission note que les substances sont classées dans cette catégorie sur la base des critères énoncés dans le règlement du 1er janvier 1998 concernant l’indication des risques sanitaires sur les produits chimiques dangereux et que les substances ainsi classées par les pouvoirs publics sont énumérées dans ledit règlement, plus précisément dans son annexe. A cet égard, la commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, le règlement aussi bien que son annexe font l’objet de révisions périodiques - une est d’ailleurs en cours, elle devrait se traduire par l’inscription sur la liste d’autres substances classées comme cancérigènes. La commission note en outre que les agents cancérigènes et les polluants sont énumérés dans l’annexe aux directives administratives concernant la présence de polluants dans le milieu de travail, plus précisément au titre des limites d’exposition professionnelle. De plus, l’article 27 1) du règlement du 5 mai 2001 concernant la protection contre l’exposition aux risques chimiques sur le lieu de travail énumère un certain nombre de substances chimiques interdites sur les lieux de travail. Selon l’alinéa 2), les dérogations à cette interdiction ne peuvent être accordées que pour la recherche scientifique, l’élimination de sous-produits ou de déchets et les substances chimiques utilisées comme intermédiaires. L’article 8 du règlement du 16 août 1991 sur l’amiante interdit l’importation, la production et le commerce de l’amiante et de produits contenant cette matière. A cet égard, la commission prend note des commentaires de NHO faisant ressortir que la révision du règlement concernant l’indication des risques sanitaires sur les produits chimiques tend à une harmonisation par rapport à la réglementation européenne, harmonisation qui implique le retrait d’un certain nombre de produits chimiques de la liste des agents ou produits cancérigènes. De plus, l’harmonisation de la législation nationale par rapport à la législation européenne aboutira à une liste de substances cancérigènes dont la mise à jour se fera, dans la mesure du possible, à tout moment. NHO considère qu’une telle procédure d’harmonisation apporte un progrès au regard de l’application de la convention, du fait que la liste actuelle ne constitue qu’une liste d’exemples de substances cancérigènes. En ce qui concerne certaines substances comme la fibre de carbure de silicium, NHO souligne que les milieux scientifiques norvégiens et, en particulier le Registre norvégien du cancer, ont influé pour qu’elles soient classées comme agents cancérigènes, ce qui, veut-on croire, a été portéà l’attention des organes européens compétents, comme le prévoit l’Accord sur l’espace économique européen. A propos de ces commentaires de NHO, la commission souhaiterait que le gouvernement explique de manière plus précise le statut juridique de la liste des substances et agents cancérigènes actuellement en vigueur. De plus, elle invite le gouvernement à faire rapport sur tout nouveau progrès concernant la liste consolidée une fois adoptée.
2. Article 3. La commission note avec intérêt que l’article 28 du règlement concernant la protection contre une exposition aux risques chimiques sur le lieu de travail oblige l’employeur à tenir un dossier sur les travailleurs qui, conformément à l’évaluation des risques présentés par le milieu de travail, sont exposés à des substances et agents cancérigènes. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des renseignements qui doivent être ainsi consignés par l’employeur. De plus, se référant à ses précédents commentaires, elle le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique des amendements apportés en 1995 à la loi du 9 mars 1973 sur la prévention des effets nocifs du tabac, amendements qui stipulent que l’air ambiant doit être exempt de fumée dans les salles de réunion et lieux de travail occupés par deux personnes au minimum, pour protéger les travailleurs contre les risques liés à l’exposition à la fumée du tabac.
3. Article 5. La commission note avec intérêt que les articles 29 et 30 du règlement 2001 concernant la protection contre l’exposition à des risques chimiques sur le lieu de travail prévoient un examen médical des travailleurs avant leur affectation à un travail comportant une exposition à des substances chimiques cancérigènes et ultérieurement à des intervalles réguliers. Le gouvernement précise que ces examens doivent être adaptés, c’est-à-dire qu’il doit être recouru aux techniques appropriées afin que les résultats permettent de prendre les mesures préventives sur le lieu de travail. Ainsi, c’est le médecin qui décide de la teneur et de la fréquence de ces examens, sur la base du degré et de la durée de l’exposition ainsi que de l’état de santé du travailleur. La commission relève à nouveau que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas lieu de spécifier la nature des examens ou le type de tests devant être menés en application aussi bien du règlement concernant la protection contre l’exposition à des risques chimiques sur le lieu de travail que du règlement sur la sécurité et la santé. Toutefois, cela ne vaut pas en ce qui concerne l’exposition des travailleurs à l’amiante, pour laquelle l’article 37 du règlement sur l’amiante prescrit des contrôles radiologiques. Prenant note de la position du gouvernement, la commission tient néanmoins à prier ce dernier de préciser la nature des examens prévus en pratique en ce qui concerne les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes.
4. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les décisions prises par l’inspection du travail au cours des années 1998 à 2000 dans le cadre de divers règlements touchant à la sécurité et à la santé au travail. Elle note qu’un nombre relativement limité de décisions a été imposé par l’inspection du travail pour non-respect des règlements concernant la protection des travailleurs contre une exposition à des agents cancérigènes dans le cadre de l’activité professionnelle, ce qui porte à croire que la convention est appliquée dans la pratique. Dans ce contexte, la commission prend également note des documents traitant de l’incidence des règlements concernant les agents ou substances cancérigènes et autres agents chimiques. De plus, elle prend note des commentaires établis en application de l’article 3 du règlement de 2001 concernant la protection contre une exposition à des risques chimiques sur le lieu de travail, commentaires qui soulignent la responsabilité d’ordre général de l’employeur quant aux mesures de protection des travailleurs, journaliers compris.
Prenant dûment note de ces informations, la commission invite le gouvernement à la tenir informée de l’application pratique de la convention dans le pays.
1. Se référant à sa demande directe précédente concernant l'application de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, la commission note avec intérêt que, d'après le rapport du gouvernement, la liste des substances cancérogènes a été révisée à nouveau en 1993 et qu'elle fait actuellement l'objet d'une révision afin que plus de substances y soient ajoutées.
La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement sur les substances toxiques en ce qui concerne l'emploi professionnel de substances cancérogènes et de substances très toxiques n'a pas été élaboré. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du règlement au BIT dès qu'il aura été adopté.
2. Article 2, paragraphe 2. La commission note avec intérêt que le conseil d'administration de l'Inspection du travail prépare un nouveau règlement sur le travail avec des substances chimiques cancérogènes prévoyant, inter alia, une disposition limitant le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Elle rappelle toutefois que l'article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit également que des mesures doivent être prises pour réduire la durée et le degré d'exposition aux substances et agents cancérogènes. La commission prie donc le gouvernement de préciser si le nouveau règlement contient des dispositions à cet égard et exprime l'espoir qu'il prendra les mesures nécessaires pour incorporer ces points dans ce nouveau règlement.
3. Article 3. La commission note avec intérêt la proposition du gouvernement concernant l'adoption, dans le nouveau règlement sur le travail en présence de substances chimiques cancérogènes, d'un article prévoyant l'établissement d'un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés à des risques cancérogènes. Elle exprime l'espoir que ce règlement sera bientôt adopté et prie le gouvernement d'en communiquer copie dès qu'il aura été adopté. Elle note également avec intérêt les modifications apportées en 1995 à la loi sur la prévention des effets nocifs du tabac du 9 mars 1973, qui interdit de fumer dans les salles de conférences et dans les locaux de travail où deux personnes au moins travaillent, afin de protéger les travailleurs contre les risques dus à l'exposition à la fumée du tabac. La commission invite le gouvernement à fournir des informations concernant son application pratique dans son prochain rapport.
4. Article 5. La commission note que le projet de règlement sur le travail en présence de substances chimiques cancérogènes prévoit également des examens médicaux des travailleurs et que, selon la proposition du gouvernement, la fréquence de ces contrôles médicaux devrait dépendre de l'état de santé des travailleurs, ainsi que du degré et de la durée d'exposition aux substances cancérogènes. Elle note également que le règlement sur la sécurité et la santé du personnel est entré en vigueur le 21 avril 1994. En vertu de l'article 6, l'état de santé des travailleurs exposés aux substances cancérogènes doit être examiné périodiquement pendant la période d'emploi. La commission rappelle que l'article 5 de la convention prévoit, inter alia, que les travailleurs doivent passer des examens médicaux ou biologiques, ou autres tests ou investigations nécessaires, après leur emploi afin que les travailleurs bénéficient d'un contrôle médical approprié, même s'ils ne révèlent pas nécessairement des symptômes de cancers passé un certain délai après la période d'exposition. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire pleinement appliquer cet article de la convention. Même s'il n'était pas jugé approprié de spécifier la nature des examens prévus par le règlement sur la sécurité et la santé du personnel et par le projet de règlement sur le travail en présence de substances chimiques cancérogènes, la commission prie le gouvernement d'indiquer la nature des examens prévus pour les travailleurs exposés aux substances cancérogènes ainsi que les tests pratiqués.
1. Se référant à sa demande directe précédente concernant l'application de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, la commission note avec intérêt le rapport du gouvernement selon lequel la liste des substances cancérogènes a été révisée en 1991.
2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu'il était prévu de publier en 1988 un règlement régissant l'emploi professionnel de substances très toxiques et cancérogènes. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère uniquement - et en joint copie - aux règlements sur l'étiquetage des substances présentant un danger pour la santé ou, respectivement, en cas d'incendie ou d'explosion, ainsi qu'au règlement portant liste de substances aux mêmes fins. Le gouvernement est prié d'indiquer si le règlement sur l'emploi professionnel de substances très toxiques et cancérogènes a été publié et, dans l'affirmative, d'en joindre copie à son prochain rapport.
3. Article 2, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le règlement récemment révisé sur l'amiante mettra à jour les mesures de protection contre les substances cancérogènes. Elle relève cependant que les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne ce règlement ne se réfèrent pas aux mesures tendant à réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, non plus que la durée et le niveau de l'exposition, comme il est prévu par cette disposition de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes (et non seulement à l'amiante), ainsi que la durée et le niveau de l'exposition. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie du nouveau règlement sur l'amiante.
4. Article 3. La commission avait noté en 1980 qu'avait été établi un système d'enregistrement pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants et à l'amiante et que l'on projette d'en établir un également pour ceux qui travaillent dans l'industrie des plastics renforcés. Elle avait exprimé l'espoir que le système d'enregistrement serait étendu progressivement de manière à couvrir d'autres substances et agents cancérogènes. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur "La prévention du cancer professionnel" (Bureau international du Travail, Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), dont le chapitre 8 est intitulé "Enregistrement des informations" et où il est souligné que "cela permettrait à l'autorité compétente comme aux chercheurs d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention". La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour établir un système approprié d'enregistrement de l'ensemble des substances et agents cancérogènes et le prie d'indiquer les progrès accomplis en ce sens dans son prochain rapport.
5. Article 5. La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement en ce qui concerne le règlement sur les services de santé des entreprises, entré en vigueur le 1er janvier 1990. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ces services de santé sont chargés de procéder à des bilans périodiques de santé des travailleurs gravement exposés, notamment de ceux qui sont ou ont été exposés à des substances cancérogènes. La commission note toutefois que la liste des entreprises tenues de posséder de tels services est limitée et ne garantit par conséquent pas que tous les travailleurs exposés à de telles substances bénéficient, pendant et après leur emploi, d'examens médicaux. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient de tels examens pendant et après leur emploi. Qui plus est, le gouvernement est prié d'indiquer, en ce qui concerne les entreprises visées par le règlement précité, la nature des examens pourvus aux travailleurs exposés à des substances cancérogènes, ainsi que les investigations prescrites à cet effet et leur fréquence.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que la liste des substances cancérogènes est de nouveau en cours de révision. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra une copie de la liste révisée.
Article 2, paragraphes 2, et articles 3 et 5. La commission note qu'il est prévu de publier en 1988 le règlement sur les substances toxiques régissant l'emploi professionnel de substances très toxiques et cancérogènes. Elle exprime l'espoir que ce règlement donnera pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention, comme indiqué dans sa précédente demande directe, et qu'une copie de ce texte sera fournie avec le prochain rapport. Prière de fournir également une copie de l'édition révisée du règlement sur l'étiquetage.