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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène - commerce et bureaux), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) 170 (produits chimiques) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un seul et même commentaire.
Application des conventions relatives à la SST dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les statistiques concernant les accidents du travail et les décès liés au travail par secteur et par type d’accident, communiquées à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale (NAV) pour la période 2015-2019. La commission note que le gouvernement fournit des informations statistiques concernant les accidents du travail mortels et non mortels survenus au cours des huit dernières années dans le secteur de la construction. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection du travail (LI) continue de mener des activités préventives pour réduire l’exposition au radon afin de respecter la stratégie du gouvernement pour la réduction de l’exposition à ce gaz en Norvège. Le gouvernement indique en outre qu’il a mis en œuvre des mesures de prévention sur la réduction de l’exposition aux agents cancérogènes, destinées aux petites entreprises par le biais de la participation norvégienne à la campagne en faveur d’un lieu de travail sain « Healthy Workplaces Manage Dangerous Chemicals » (2018-2019). En outre, le gouvernement indique que la LI a récemment élaboré une série d’outils électroniques pour certains secteurs afin d’aider ceux-ci à évaluer les risques et à prendre les mesures appropriées pour les éliminer ou les réduire, ainsi que pour les aider à manipuler les produits chimiques en toute sécurité (tels que le Risk Helper et les outils électroniques de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) sur les substances dangereuses. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations, suite à sa précédente demande au titre de la convention no 170, sur la mise en œuvre du Guide sur l’environnement de travail (WEG), qui est un outil électronique conçu pour présenter de manière simple les mesures systématiques que doivent prendre les employeurs, les délégués à la sécurité et les travailleurs en matière d’environnement de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir les informations disponibles sur l’application dans la pratique des conventions relatives à la SST ratifiées, y compris sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le WEG est toujours utilisé ou s’il a été remplacé par d’autres outils électroniques. Au sujet de l’application dans la pratique de la convention no 176, la commission renvoie à son commentaire ci-après.
A. Dispositions générales

Cadre promotionnel pour la SST (conventions nos 155 et 187)

Politique nationale

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, pendant la période considérée, le Comité tripartite norvégien de l’OIT a examiné la possibilité de ratifier diverses conventions sur la SST comme suite à la résolution sur la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle rien ne tend actuellement à justifier la ratification d’autres conventions relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST, et de communiquer des informations sur les consultations tenues à cet égard.
Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Politique nationale en matière de SST. La commission avait pris note, dans ses commentaires précédents, des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) qui se demandait si la vaste législation régissant les questions de SST dans le pays reflétait une politique nationale cohérente en matière de SST couvrant à la fois les lieux de travail relevant de la LI et ceux relevant de l’Autorité en charge de la sécurité pétrolière (PSA). À cet égard, elle avait noté que la LI avait informé la PSA au sujet d’éventuelles modifications législatives concernant la SST, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement indique que le cadre législatif en matière de SST permet des adaptations et des ajustements en ce qui concerne certains secteurs d’activité, notamment le secteur pétrolier. En ce qui concerne les améliorations quant à la cohérence de la politique nationale en matière de SST résultant du dialogue entre la LI et la PSA, le gouvernement indique que ces deux organismes gèrent plusieurs réglementations communes et ont collaboré à la mise en place d’un portail, qui tend à diffuser des informations sur un milieu de travail efficace à caractère préventif auprès des industries, des secteurs et des entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le dialogue entre la LI et la PSA visant à améliorer la cohérence de la politique nationale en matière de SST.
Articles 5 c) et 14 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187. Fourniture d’une formation en matière de SST. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) selon lesquelles, bien qu’en vertu de l’article 3-5(1) de la loi sur le milieu de travail (WEA), les employeurs soient tenus de suivre une formation sur la manière dont ils peuvent veiller à ce que la santé, l’environnement et la sécurité au travail soient satisfaisants, il n’existe aucune réglementation concernant le contenu et la portée de cette formation, par opposition à la formation des délégués à la sécurité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3-5(1) de la WEA. Le gouvernement est d’avis que les conditions de formation en matière de SST concernant les chefs d’entreprise devraient être plus souples que celles qui s’appliquent aux délégués à la sécurité, et par conséquent, il n’existe pas de conditions spécifiques concernant la formation des chefs d’entreprise en matière de SST en vertu de l’article 3-5. Le gouvernement indique que la formation doit s’adapter à la nature de l’entreprise et de ses activités, aux facteurs de risque et à la taille de cette entreprise, ainsi qu’à la situation professionnelle de chaque chef d’entreprise. Toutefois, le gouvernement indique que des orientations sont fournies par la LI, tant sur le contenu de la formation que sur les connaissances souhaitées à acquérir. Le gouvernement donne des informations sur l’expérience de la LI en matière de supervision, qui montre que le contenu et la portée de la formation varient beaucoup, principalement en fonction du type d’établissement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés précédemment.

Système national

Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187. Services de santé au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la mise en place par le gouvernement d’un comité d’experts chargé d’évaluer différents modèles de SST. Le gouvernement indique que le comité a rendu son rapport en 2018, lequel a été soumis à consultation publique. La commission note qu’un groupe d’étude, composé de représentants des autorités professionnelles compétentes, et avec la participation des partenaires sociaux, a ensuite été créé en décembre 2019. En novembre 2020, le groupe a remis son rapport dans lequel il formule des recommandations de modifications législatives et d’autres mesures visant à promouvoir les services de santé au travail. La commission note que le rapport a été approuvé par les partenaires sociaux et que les propositions législatives ont été soumises à consultation publique en juin 2021. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des consultations et de continuer de communiquer des informations sur tout autre moyen mis en œuvre pour promouvoir les services de santé au travail.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et les maladies professionnelles. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne la déclaration des maladies professionnelles, le registre de la LI enregistre les déclarations de maladies professionnelles émanant des médecins. La commission note que, bien que la déclaration des maladies professionnelles soit obligatoire selon la WEA, moins de 5 pour cent des médecins norvégiens déclarent les maladies professionnelles à la LI. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été établi de procédure numérique pour la déclaration des maladies professionnelles par les médecins, mais il mentionne d’autres mesures prises pour en accroître le nombre. En ce qui concerne l’enregistrement des accidents du travail, il indique qu’un nouveau registre a été créé, sous la direction de Statistics Norway. Selon les informations fournies par le gouvernement, la NAV, Statistics Norway, la LI, la PSA, l’Institut norvégien de la santé publique et l’Institut national de la santé au travail en Norvège (STAMI) ont défini conjointement des propositions de projets pour la conception d’une solution commune de déclaration électronique des accidents du travail et des maladies professionnelles, dont il est fait état dans une étude de faisabilité de 2016. À la suite de cette étude, les autorités travaillent à la mise en œuvre de recommandations et coopèrent actuellement à un programme de solutions numériques conjointes public-privé (DSOP). Le Département de surveillance de la santé au travail (NOA) du STAMI coordonne, systématise et diffuse également les connaissances sur le milieu de travail et la santé sous la forme d’un système de surveillance principalement axé sur les accidents du travail. Se référant à ses commentaires au titre des conventions nos 81 et 129, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les progrès accomplis en ce qui concerne le développement d’un système d’information sur les maladies, et de continuer de communiquer des informations sur le fonctionnement du registre des accidents du travail ainsi que sur les statistiques disponibles en la matière.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prend bonne note des activités de promotion, notamment des outils et des orientations, visant à améliorer progressivement les conditions de SST dans les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. En particulier, le gouvernement indique que la LI, en coopération avec les partenaires sociaux, a mis au point un outil d’auto-évaluation des risques sur l’Internet qui est particulièrement utile aux PME et aux microentreprises, qui souvent n’ont pas accès à une expertise interne en matière d’évaluation des risques. En ce qui concerne les conditions de SST dans l’économie informelle, le gouvernement fait référence à une série de mesures visant à lutter contre la criminalité liée au travail. La commission prend note de la stratégie révisée de 2021 visant à lutter contre les activités criminelles dans le cadre de la vie professionnelle, ainsi que du «programme industriel tripartite» qui a été créé pour favoriser des conditions de travail décentes dans les industries vulnérables. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le soutien apporté à l’économie informelle en matière de SST.

Programme national de SST

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. Le gouvernement indique que sa principale stratégie pour une vie professionnelle sûre et correcte est énoncée dans le rapport no 1 (2020-21) sur le budget national, qui prévoit que la SST est un élément clé des principaux objectifs concernant le marché du travail dans son ensemble. La commission note que quatre grandes mesures stratégiques sont mentionnées dans le rapport no 1: a) supervision, orientation et information ; b) élaboration de la réglementation ; c) amélioration des connaissances ; d) coopération – coopération tripartite. La commission prend note du Livre blanc sur la sécurité sur le plateau continental norvégien, ainsi que du Livre blanc no 12 sur la santé, la sécurité et l’environnement dans l’industrie pétrolière (2017-18). Le gouvernement indique qu’il existe un degré élevé de transparence et une coopération étroite avec les parties prenantes pour ce qui est du Programme national de SST. La commission observe que, néanmoins, le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur la manière dont son programme national de SST couvre les éléments de l’article 5, paragraphe 2 a) à e), comme elle l’avait précédemment prié de le faire. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il s’assure que son programme national de SST couvre les éléments de l’article 5, paragraphe 2 a) à e), notamment en ce qui concerne l’établissement des objectifs et des indicateurs de progrès (article 5, paragraphe 2 d)). Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont son programme de SST est périodiquement réexaminé en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
B. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 14. Suspension d’affectation à un emploi exposant à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 4-6 de la WEA fait référence aux personnes dont la capacité de travail est réduite «par suite d’un accident, d’une maladie, de la fatigue ou autre», et avait prié le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux situations où la maladie professionnelle n’a pas encore été déclarée, mais où il a déjà été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent être assignés, médicalement parlant, à un poste exposant à des radiations ionisantes. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article ne comporte pas de liste exhaustive des situations dans lesquelles cette obligation s’applique, et doit être considéré dans le contexte de l’obligation qu’a le salarié de fournir des informations sur sa capacité de travail, mais non sur sa maladie. Par conséquent, cette disposition s’applique également aux situations antérieures à la déclaration d’une maladie professionnelle. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4-6 de la loi sur le milieu de travail aux personnes qui effectuent des travaux exposant à des rayonnements ionisants.

2. Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption d’une série de règlements, et prié le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui donnent effet à la convention. Le gouvernement indique que les articles 4 et 6 de la loi relative au contrôle des produits et aux services aux consommateurs et les articles 1-4 (définitions), 3-19 (interdiction de travailler avec certains produits chimiques) et 4-1 (interdiction de l’amiante et des matériaux contenant de l’amiante) du règlement no 1357 (réalisation des tâches, utilisation d’équipements de travail et prescriptions techniques connexes) sont pertinents pour l’application de la convention. Il indique également que les articles 5-6 et 5-1 ainsi que l’annexe 1 du règlement no 1358 concernant les seuils d’action et les valeurs limites concernant les agents physiques et chimiques et les prescriptions techniques connexes (interdiction de travailler avec certains produits chimiques), ainsi que les articles 5-4 (1) (c) et (e) et 18-6 (3) à (5) de la WEA sont pertinents. La commission note que le règlement no 622 du 16 juin 2012 sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges a été récemment modifié en mars 2021. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du règlement no 622 du 16 juin 2012, tel que modifié, qui donnent effet à la convention.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement des données. La commission prend note de l’information selon laquelle la loi no 14 du 9 mars 1973 relative à la prévention des effets nocifs du tabac a été à nouveau modifiée, l’article 12 a été abrogé et l’article 25 prévoit désormais que dans les espaces et les transports accessibles au public l’air doit être exempt de fumée, et établit différents moyens pour veiller au respect de l’interdiction de fumer. La commission note que, pour la période allant de 2014 à 2020, la LI a mené 202 inspections et 192 actions suite à des violations dudit article de loi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises conformément à l’article 3 de la convention, et sur leur application dans la pratique.
Article 4. Fournir aux travailleurs des informations sur les risques que comportent ces substances et agents, et mesures à prendre lorsque les travailleurs sont exposés à des substances ou agents cancérogènes. Le gouvernement fait état de plusieurs mesures prises pour remédier au fait que certains travailleurs sont davantage exposés à des substances ou agents cancérogènes et aux risques sanitaires qui en découlent. Il a révisé les directives relatives à l’examen de santé et à l’évaluation de la capacité physique des personnes exposées à la fumée et aux produits chimiques et a mis en place l’organisation «Pompiers contre le cancer». Au cours de la période allant de 2016 à 2018, la LI a effectué 338 inspections liées à l’exposition à la fumée d’incendie chez les pompiers et les agents de nettoyage et a constaté plusieurs infractions. En plus de vérifier le respect des dispositions pertinentes de la législation sur le milieu de travail, la LI a fourni des conseils sur les mesures nécessaires pour réduire le risque de nuisances pour la santé et de maladies liées à l’exposition nocive aux fumées d’incendie. Le gouvernement indique que la surveillance exercée par la LI en coopération avec l’organisation «Pompiers contre le cancer» a permis de renforcer les mesures de prévention. Le gouvernement ajoute que les autorités locales ont donné la priorité à l’amélioration de l’état des casernes de pompiers, notamment en ce qui concerne le nettoyage, l’hygiène, la ventilation et l’utilisation des équipements de protection individuelle. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 5. Examens médicaux ou biologiques ou autres tests pendant l’emploi et après l’emploi. Le gouvernement fait référence à une série d’activités de prévention et d’évaluation des risques visant à réduire l’exposition aux substances dangereuses, notamment la fixation de niveaux d’exposition professionnelle aux substances cancérogènes. Il fait également référence à l’accent qu’il met sur les risques élevés pour la santé liés au travail de nuit, qui est courant dans les secteurs des soins de santé, de la fabrication, des transports, du commerce de détail et des services. À cet égard, la commission prend note de plusieurs initiatives entreprises en la matière. Les informations fournies par le gouvernement ne portent pas sur les mesures prises pour surveiller l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes une fois la période d’emploi terminée. La commission rappelle que, compte tenu du fait que la période de latence est souvent longue (entre 10 et 40 ans entre l’exposition professionnelle et le développement d’un cancer), l’article 5 de la convention prévoit que tout Membre doit prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour surveiller l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes, y compris lorsque leur période d’emploi est terminée, conformément à l’article 5 de la convention.

3. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 3, paragraphes 3 et 4 de la convention. Dérogations autorisées aux mesures de prévention et de protection. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la nature des dérogations aux mesures de prévention et de protection, leurs conditions et leurs limites dans le temps pour la période allant de 2010 à 2020. Il indique que pour 2016, 2017 et 2020, une dérogation à la réglementation sur l’amiante a été accordée chaque année, et aucune en 2018 et 2019. En ce qui concerne la demande précédente de la commission concernant les informations sur les précautions prises pour protéger la santé des travailleurs et les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prescrit l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention, le gouvernement indique que les dérogations sont uniquement autorisées par la LI après une évaluation du travail justifiée du point de vue de la sécurité et de la santé et si elles ne contreviennent pas aux termes de l’Accord sur l’Espace économique européen. Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne sont pas consultées directement mais savent qu’il est possible d’accorder une dérogation à la réglementation ou à la pratique norvégienne. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. Application de la convention dans la pratique et statistiques. La commission constate que les maladies professionnelles causées par l’exposition à l’amiante restent largement sous-déclarées et que, malgré leur obligation de notifier les cas à la LI, seuls 4 à 5 pour cent des médecins s’acquittent de cette obligation. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au sujet des conventions nos 129 et 81, dans lesquels elle note qu’en dépit de la volonté de la LI, la mise en place d’une procédure de notification numérique des maladies professionnelles n’a pas encore eu lieu. La commission prend note des mesures adoptées pour accroître le nombre de déclarations dans ce domaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les médecins notifient dûment les maladies professionnelles causées par l’amiante, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

4. Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les dispositions des règlements nos 1355, 1356, 1357 et 1358 qui donnent effet aux dispositions de la convention.
Articles 3 et 4 de la convention. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la politique nationale relative aux produits chimiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la LI avait créé une unité chargée de l’enregistrement, de l’évaluation, de l’autorisation et de la restriction des produits chimiques (unité REACH) afin de se maintenir à jour sur ces questions concernant le milieu de travail en Norvège. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mission et les activités de l’unité REACH et les modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre du processus de révision périodique de la politique nationale liée aux substances chimiques. Le gouvernement indique que la LI est l’autorité compétente de coordination en ce qui concerne le titre IV (Information à l’intérieur de la chaîne d’approvisionnement) du Règlement REACH de l’Union européenne. Le gouvernement indique également que la LI participe aux activités de contrôle de l’application de ces dispositions, pour l’échange d’informations sur la mise en application des dispositions concernant à la fois les aspects relevant de REACH et de la classification, l’étiquetage et l’emballage des produits chimiques (CLP). Le gouvernement indique que la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs est centralisée et est menée par un représentant du Département du milieu de travail et de la législation. Les questions relatives aux domaines relevant de REACH et de CLP sont transmises par ce représentant. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen périodique de la politique nationale relative aux produits chimiques.
C. Protection dans certaines branches d’activité

1. Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 6 de la convention. Inspection et mesures d’application effective. Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté une augmentation du nombre d’injonctions émises entre 2010 et 2013, et avait prié le gouvernement d’indiquer les causes de cette augmentation, la teneur des cas en question et les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que les informations statistiques pertinentes concernant le secteur du commerce et des bureaux ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les informations statistiques concernant le secteur du commerce et des bureaux soient disponibles. À cet égard, elle prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont l’application effective de la convention est assurée et de fournir des extraits pertinents des rapports des services d’inspection concernant l’application de la convention.

2. Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 15, paragraphe 2. Appareils et accessoires de levage. En réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures envisagées ou prises pour faire en sorte que les appareils de levage ne puissent monter, descendre ou transporter des personnes que s’ils sont construits, installés et utilisés à cet effet conformément à la législation nationale, si ce n’est pour faire face à une situation d’urgence, le gouvernement souligne que, en vertu de l’article 8-18 du règlement relatif à la réalisation des tâches, à l’utilisation d’équipements de travail et aux prescriptions techniques connexes, l’employeur doit demander une dispense à la LI dans les cas où il convient d’utiliser un équipement non approuvé pour le levage de personnes parce que l’équipement approuvé n’a pas été mis au point ou parce que l’équipement approuvé est impropre à l’utilisation, et que son utilisation ne revêt pas un caractère exceptionnel. La commission rappelle que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, des exceptions sont autorisées pour faire face à une situation d’urgence et parer à un risque de blessure grave ou accident mortel, lorsque l’appareil de levage peut être utilisé à cet effet en toute sécurité. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller au respect de cette disposition de la convention.
Article 22. Charpentes et coffrages. Surveillance par une personne compétente. Précautions suffisantes pour se prémunir contre les dangers. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le montage des charpentes et des éléments de charpente, des coffrages, des supports temporaires et des étaiements ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente et que des précautions suffisantes soient prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’une structure, conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement fait état d’une série de règlements supplémentaires donnant effet à l’article 22, notamment le chapitre 6 (sécurisation des lieux et zones de travail dangereux) du règlement no 1356, le point 3.4.3 (protection en cas de renversement) et le point 3.4.4 (protection en cas de chute d’objets) du règlement no 544 de 2009 relatif aux machines. La commission note qu’il mentionne également l’article 17-24 du règlement no 1357, qui prévoit l’obligation de prendre plusieurs dispositions pour assurer la sécurité des employés en rapport avec l’utilisation de cordes, et exige que les travaux soient attentivement surveillés afin que les employés puissent obtenir une assistance immédiate en cas d’urgence. La commission note que ces dispositions sont conformes aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, de la convention. En outre, la commission note que seul l’article 17-24 du règlement no 1357 prévoit que les travaux doivent être effectués sous la surveillance d’une personne compétente, et que les autres dispositions mentionnées par le gouvernement ne prévoient pas de disposition similaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les travaux sur les charpentes et les coffrages ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention.
Article 24. Travaux de démolition. Surveillance par une personne compétente. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’une structure peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public, les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’une structure peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public, les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention.
Article 35. Mise en œuvre et application de la convention dans la pratique. La commission renvoie à son commentaire ci-dessus sur l’application dans la pratique des conventions sur la sécurité et la santé au travail et à ses commentaires sur les conventions nos 155 et 187.

3. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait des difficultés à trouver des informations statistiques sur le nombre total de travailleurs protégés par la convention, et l’avait prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que ces informations deviennent disponibles. La commission note avec intérêt que le gouvernement fournit des données détaillées sur le nombre de personnes occupées dans le secteur des mines et carrières pour la période 2015-2019. À cet égard, elle relève que le nombre de personnes occupées dans le secteur au 4e trimestre de 2019 s’élevait à 58 755. Elle prend également note des données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’injonctions, de décisions de suspension des activités et d’amendes coercitives émises entre 2016 et 2020. Elle note que 17 injonctions ont été formulées en 2019, lesquelles ont donné lieu à 3 décisions de condamnation à une amende et une décision de suspension des activités et 27 injonctions en 2020, conduisant à 7 décisions de condamnation à une amende, aucune ne donnant lieu à une décision de suspension des activités. Le gouvernement fournit également des statistiques détaillées sur les accidents du travail déclarés dans le secteur des mines et des carrières pour la période 2015-2019. La commission note que 419 accidents ont été enregistrés en 2015, 332 en 2016, 349 en 2017, 364 en 2018 et 348 en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer de soumettre des informations sur les statistiques disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le règlement no 622 sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges est entré en vigueur le 16 juin 2012, et selon laquelle le règlement no 1139 du 16 juillet 2002 sur la classification, l’étiquetage et autres des substances chimiques dangereuses sera abrogé le 1er juin 2015. La commission note aussi que certaines règles sont désormais couvertes par le règlement no 1355 du 6 décembre 2011 qui porte sur l’organisation, la gestion et la participation des travailleurs; le règlement no 1356 du 6 décembre 2011 sur les lieux de travail; le règlement no 1357 du 6 décembre 2011 sur la réalisation de tâches de travail; et le règlement no 1358 du 6 décembre 2011 concernant le degré d’utilisation et les limites absolues des facteurs physiques et chimiques dans le milieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques des nouveaux règlements qui donnent effet à la convention et de fournir, si possible, une traduction de ces dispositions dans l’une des langues de travail de l’OIT.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement des données. La commission prend note de l’information selon laquelle la loi no 14 du 9 mars 1973 sur la prévention des effets nocifs du tabac a été encore modifiée et que, le 1er juillet 2014, l’autorisation d’établir des locaux fumeurs régie par l’article 12, paragraphe 2, a été abrogée. L’interdiction de fumer a été mise en œuvre à la suite de la modification de l’article 25 de la loi qui établit la règle générale selon laquelle il est interdit de fumer dans les espaces publics et les moyens de transport. L’interdiction s’applique aussi aux salles de réunion, aux lieux de travail et aux établissements d’alimentation et aux débits de boissons. La commission note que l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail, entre 2009 et 2013, a émis 182 ordonnances, quatre décisions d’arrêt des activités et 19 décisions d’astreinte, en vertu de l’article 12 de cette loi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises conformément à l’article 3 de la convention et sur leur application dans la pratique.
Article 4. Fournir aux travailleurs des informations sur les risques que comportent ces substances et agents, et mesures à prendre lorsque les travailleurs sont exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, récemment, des études sur les cancers professionnels ont été publiées. Elles attirent l’attention sur les risques que les pompiers courent lorsqu’ils effectuent leur travail et soulignent qu’ils sont davantage exposés à certains cancers. Tous les types d’incendies libèrent des substances toxiques et cancérogènes mais, avec l’utilisation en hausse des polymères dans la construction et dans la fabrication de meubles, on craint que, lorsque ces nouveaux matériaux s’enflamment, ils dégagent des quantités importantes d’autres substances extrêmement toxiques. Par conséquent, on veille tout particulièrement à ce que les pompiers soient informés des dangers que leur travail comporte et à ce que toutes les dispositions qui fixent des limites d’exposition soient respectées. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises ou envisagées conformément à l’article 4 de la convention, de manière générale et, plus particulièrement, en ce qui concerne les pompiers.
Article 5. Examens médicaux ou biologiques ou autres tests pendant l’emploi et après l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la législation pertinente sur la surveillance médicale des travailleurs pendant leur emploi. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour surveiller après leur emploi l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes, conformément à l’article 5 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’exposition à des substances cancérogènes au travail, qui portent sur le règlement no 1356 du 6 décembre 2011 sur les substances chimiques et les lieux de travail, et sur le règlement no 1357 du 6 décembre 2011 sur la réalisation des tâches. Entre 2009 et 2013, il y a eu 139 ordonnances et six décisions d’astreinte, mais aucune décision d’arrêt des travaux n’a été prise. La commission note aussi que, pendant la même période, il y a eu un total de 368 cas de travailleurs diagnostiqués avec des néoplasmes (11 femmes et 357 hommes). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir les informations pertinentes sur l’application dans la pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. En ce qui concerne la législation adoptée récemment qui concerne aussi l’application de la convention, la commission fait mention de son commentaire de cette année sur l’application de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990. La commission note aussi que, en vertu de l’article 7 de l’ordonnance no 1139 de 2002, lorsque des informations indiquent qu’une substance est cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, elles doivent être communiquées à l’Autorité norvégienne de lutte contre la pollution (Statens forurensningstilsyn). La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’application de la convention dans le pays.

Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérigènes et système d’enregistrement des données. La commission prend note des informations suivantes: la loi no 14 du 9 mars 1973 sur la prévention des effets nocifs du tabac a été modifiée, l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail a adressé 170 avertissements (à 162 entreprises) au titre de l’article 6 de cette loi depuis 2004, et la plupart de ces avertissements concernaient des restaurants, cafés, hôtels ou centres d’hébergement. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de cette législation et sur les résultats des avertissements formulés.

Article 5. Examens médicaux ou biologiques ou autres tests. La commission prend note de l’information selon laquelle la fréquence des examens médicaux effectués est déterminée par chaque médecin. Se référant aux dispositions de la convention, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission se réfère aux commentaires formulés sur cette question dans le cadre de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 3 de la convention. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi du 9 mars 1973 sur la prévention des effets néfastes du tabac est mise en œuvre par le biais de visites d’inspection ordinaires. Le gouvernement déclare que, d’après l’Autorité de l’inspection du travail, l’interdiction de fumer prévue par la loi est respectée sur la plupart des lieux de travail, même si des problèmes majeurs sont observés dans le secteur de la restauration. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les règles concernant l’autorisation d’aménager le lieu de travail (art. 19 de la loi no 4 de 1977 sur la protection des travailleurs et l’environnement du travail) s’appliqueront aux zones non-fumeurs et que, depuis le 1er juin 2004, il est interdit de fumer dans les établissements qui servent des repas et/ou des boissons. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la mise en œuvre de l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics, notamment dans les établissements qui servent des repas et/ou des boissons et dans le secteur des soins.

Article 5. Examens médicaux et biologiques ou autres tests. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les examens médicaux que subissent les travailleurs avant d’être employés visent principalement à évaluer leur état de santé général en tenant compte de leurs antécédents médicaux et en leur faisant passer les tests nécessaires afin de voir si, pour des raisons médicales, il faudrait éviter une exposition à des substances cancérogènes. Des défenses immunitaires affaiblies, un cancer à un stade précoce comptent parmi les facteurs médicaux susceptibles d’augmenter les risques, tout comme un eczéma sur les mains qui expose le travailleur à un risque accru lors de l’utilisation de substances cancérogènes. La commission avait précédemment relevé que des examens médicaux devaient avoir lieu à intervalles réguliers après l’emploi; elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la régularité de ces examens.

Partie IV du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application pratique de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Autorité de l’inspection du travail a adopté des mesures afin d’élargir la surveillance des risques sanitaires liés aux produits chimiques, notamment aux substances et agents cancérogènes, et d’en améliorer la qualité. Elle relève en particulier que ces objectifs doivent être atteints en formant des agents d’inspection, et qu’une grande campagne est actuellement menée dans quatre secteurs différents afin d’élever les niveaux de compétence et de réduire les risques d’infections dues aux solvants et les risques de problèmes dermatologiques et respiratoires chez les travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.

La commission relève que, entre le 31 mai 2001 et le 31 mai 2004, des sanctions ont été appliquées à 18 reprises pour violation des dispositions des articles 23-28 de l’ordonnance sur les produits chimiques. Elle relève que, au cours de la période couverte par le rapport, les services locaux de l’inspection du travail ont signalé à la police le cas d’une entreprise qui n’avait pas respecté les dispositions de la loi sur l’environnement de travail relatives aux produits chimiques cancérogènes (art. 8(1)(e), 11(1) et (2), 12(4)(b) et 142(b)), et qu’une enquête était actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la suite donnée à ce cas, et de continuer à lui communiquer des informations, ventilées par sexe si possible, sur l’application pratique de la convention, notamment grâce à l’action de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes de loi qui y sont joints.

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que l’ordonnance no 415 du 20 mars 2003 a modifié l’ordonnance no 443 du 30 avril 2001 sur la protection contre l’exposition aux produits chimiques au travail (ordonnance sur les produits chimiques), qu’elle prévoit l’application des règles sur les substances cancérogènes aux substances mutagènes et qu’elle fixe une valeur limite pour la poussière de bois provenant des bois durs. La commission croit comprendre qu’un autre amendement a été adopté le 25 janvier 2005 (no 48) et qu’il introduit un nouveau chapitre VI A prévoyant des règles spécifiques pour les travaux qui nécessitent l’utilisation de ciment contenant du chrome IV.

3. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 1139 du 16 juillet 2002 sur la classification et l’étiquetage des produits chimiques dangereux, qui abroge l’ordonnance no 996 du 21 août 1997; elle relève notamment que l’annexe VI contient une liste des substances et agents classifiés comme cancérogènes et mutagènes pour assurer une harmonisation avec les règles de l’Union européenne. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à l’heure actuelle, la Norvège est exemptée de l’obligation d’appliquer les règles communautaires pour 12 substances. Pour neuf de ces substances, l’exemption s’explique par le fait que, en Norvège, la classification des caractéristiques cancérogènes est plus stricte; par ailleurs, en avril 2004, l’Union européenne a adapté ses règles pour deux de ces substances. La commission relève aussi que, aux termes de l’article 7 de l’ordonnance no 1139 de 2002, lorsqu’une information montre qu’une substance est cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, elle doit être communiquée à l’Autorité norvégienne de contrôle de la pollution (Statens forurensningstilsyn).

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des valeurs limites mentionnée plus haut a la même valeur juridique que l’ordonnance. Elle relève que les valeurs limites administratives sont utilisées pour évaluer la qualité de l’environnement de travail dans les entreprises où l’atmosphère est contaminée par des substances chimiques. Ces valeurs sont fixées à partir d’évaluations techniques, financières et médicales et, lorsqu’une valeur limite est dépassée, l’employeur est tenu d’en rechercher immédiatement la cause et de prendre sans tarder des mesures de prévention et de protection pour remédier à la situation (art. 17 de l’ordonnance sur les produits chimiques). La commission relève que des valeurs limites administratives ont été fixées le 6 septembre 2001 pour le composite à fibres de carbure de silicium et qu’en mai 2004 la Norvège a recommandé que l’Union européenne définisse une limite d’exposition au composite à fibres de carbure de silicium au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour ajouter d’autres substances et agents à cette liste.

5. Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi du 9 mars 1973 sur la prévention des effets néfastes du tabac est mise en œuvre par le biais de visites d’inspection ordinaires. Le gouvernement déclare que, d’après l’Autorité de l’inspection du travail, l’interdiction de fumer prévue par la loi est respectée sur la plupart des lieux de travail, même si des problèmes majeurs sont observés dans le secteur de la restauration. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les règles concernant l’autorisation d’aménager le lieu de travail (art. 19 de la loi no 4 de 1977 sur la protection des travailleurs et l’environnement du travail) s’appliqueront aux zones non-fumeurs et que, depuis le 1er juin 2004, il est interdit de fumer dans les établissements qui servent des repas et/ou des boissons. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la mise en œuvre de l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics, notamment dans les établissements qui servent des repas et/ou des boissons et dans le secteur des soins.

6. La commission relève que, aux termes de l’article 28 de l’ordonnance sur les produits chimiques, les employeurs doivent tenir un registre des employés qui, d’après une évaluation des risques, sont exposés à des produits chimiques cancérogènes ou mutagènes et des employés dont le travail suppose l’utilisation de plomb et de composés du plomb. Elle relève que ce registre doit préciser le nom de l’employé, le numéro servant à son identification, le poste qu’il occupe et le lieu où il travaille, et qu’il doit mentionner à quelles substances chimiques il est exposé, de quelle manière et dans quelle proportion, en indiquant le moment et la durée de l’exposition. La commission note que ces informations doivent être conservées pendant au moins soixante ans après la fin de l’exposition, qu’elles ne doivent pas être détruites sans l’accord de l’Autorité de l’inspection du travail et que, si l’entreprise ferme, ce registre doit être transmis à la Direction de l’inspection du travail. Elle note en outre que le registre doit être mis à la disposition du personnel chargé de la sécurité et de la santé, des délégués à la sécurité, des membres du comité sur l’environnement de travail et d’autres personnes spécifiquement chargées de promouvoir la sécurité et la santé sur le lieu de travail et au sein de l’Autorité de l’inspection du travail.

7. Article 5. Examens médicaux et biologiques ou autres tests. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les examens médicaux que subissent les travailleurs avant d’être employés visent principalement à évaluer leur état de santé général en tenant compte de leurs antécédents médicaux et en leur faisant passer les tests nécessaires afin de voir si, pour des raisons médicales, il faudrait éviter une exposition à des substances cancérogènes. Des défenses immunitaires affaiblies, un cancer à un stade précoce comptent parmi les facteurs médicaux susceptibles d’augmenter les risques, tout comme un eczéma sur les mains qui expose le travailleur à un risque accru lors de l’utilisation de substances cancérogènes. La commission avait précédemment relevé que des examens médicaux devaient avoir lieu à intervalles réguliers après l’emploi; elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la régularité de ces examens.

8. Partie IV du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application pratique de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Autorité de l’inspection du travail a adopté des mesures afin d’élargir la surveillance des risques sanitaires liés aux produits chimiques, notamment aux substances et agents cancérogènes, et d’en améliorer la qualité. Elle relève en particulier que ces objectifs doivent être atteints en formant des agents d’inspection, et qu’une grande campagne est actuellement menée dans quatre secteurs différents afin d’élever les niveaux de compétence et de réduire les risques d’infections dues aux solvants et les risques de problèmes dermatologiques et respiratoires chez les travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.

9. La commission relève que, entre le 31 mai 2001 et le 31 mai 2004, des sanctions ont été appliquées à 18 reprises pour violation des dispositions des articles 23-28 de l’ordonnance sur les produits chimiques. Elle relève que, au cours de la période couverte par le rapport, les services locaux de l’inspection du travail ont signalé à la police le cas d’une entreprise qui n’avait pas respecté les dispositions de la loi sur l’environnement de travail relatives aux produits chimiques cancérogènes (art. 8(1)(e), 11(1) et (2), 12(4)(b) et 142(b)), et qu’une enquête était actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la suite donnée à ce cas, et de continuer à lui communiquer des informations, ventilées par sexe si possible, sur l’application pratique de la convention, notamment grâce à l’action de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles qui concernent l’application intégrale de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, à travers l’article 6 de la réglementation de 2001 concernant la protection contre les expositions à des risques chimiques.

La commission prend également note des observations de la Confédération du commerce et de l’industrie norvégienne (NHO).

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. S’agissant de la détermination des substances et agents cancérigènes, la commission note que les substances sont classées dans cette catégorie sur la base des critères énoncés dans le règlement du 1er janvier 1998 concernant l’indication des risques sanitaires sur les produits chimiques dangereux et que les substances ainsi classées par les pouvoirs publics sont énumérées dans ledit règlement, plus précisément dans son annexe. A cet égard, la commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, le règlement aussi bien que son annexe font l’objet de révisions périodiques - une est d’ailleurs en cours, elle devrait se traduire par l’inscription sur la liste d’autres substances classées comme cancérigènes. La commission note en outre que les agents cancérigènes et les polluants sont énumérés dans l’annexe aux directives administratives concernant la présence de polluants dans le milieu de travail, plus précisément au titre des limites d’exposition professionnelle. De plus, l’article 27 1) du règlement du 5 mai 2001 concernant la protection contre l’exposition aux risques chimiques sur le lieu de travail énumère un certain nombre de substances chimiques interdites sur les lieux de travail. Selon l’alinéa 2), les dérogations à cette interdiction ne peuvent être accordées que pour la recherche scientifique, l’élimination de sous-produits ou de déchets et les substances chimiques utilisées comme intermédiaires. L’article 8 du règlement du 16 août 1991 sur l’amiante interdit l’importation, la production et le commerce de l’amiante et de produits contenant cette matière. A cet égard, la commission prend note des commentaires de NHO faisant ressortir que la révision du règlement concernant l’indication des risques sanitaires sur les produits chimiques tend à une harmonisation par rapport à la réglementation européenne, harmonisation qui implique le retrait d’un certain nombre de produits chimiques de la liste des agents ou produits cancérigènes. De plus, l’harmonisation de la législation nationale par rapport à la législation européenne aboutira à une liste de substances cancérigènes dont la mise à jour se fera, dans la mesure du possible, à tout moment. NHO considère qu’une telle procédure d’harmonisation apporte un progrès au regard de l’application de la convention, du fait que la liste actuelle ne constitue qu’une liste d’exemples de substances cancérigènes. En ce qui concerne certaines substances comme la fibre de carbure de silicium, NHO souligne que les milieux scientifiques norvégiens et, en particulier le Registre norvégien du cancer, ont influé pour qu’elles soient classées comme agents cancérigènes, ce qui, veut-on croire, a été portéà l’attention des organes européens compétents, comme le prévoit l’Accord sur l’espace économique européen. A propos de ces commentaires de NHO, la commission souhaiterait que le gouvernement explique de manière plus précise le statut juridique de la liste des substances et agents cancérigènes actuellement en vigueur. De plus, elle invite le gouvernement à faire rapport sur tout nouveau progrès concernant la liste consolidée une fois adoptée.

2. Article 3. La commission note avec intérêt que l’article 28 du règlement concernant la protection contre une exposition aux risques chimiques sur le lieu de travail oblige l’employeur à tenir un dossier sur les travailleurs qui, conformément à l’évaluation des risques présentés par le milieu de travail, sont exposés à des substances et agents cancérigènes. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des renseignements qui doivent être ainsi consignés par l’employeur. De plus, se référant à ses précédents commentaires, elle le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique des amendements apportés en 1995 à la loi du 9 mars 1973 sur la prévention des effets nocifs du tabac, amendements qui stipulent que l’air ambiant doit être exempt de fumée dans les salles de réunion et lieux de travail occupés par deux personnes au minimum, pour protéger les travailleurs contre les risques liés à l’exposition à la fumée du tabac.

3. Article 5. La commission note avec intérêt que les articles 29 et 30 du règlement 2001 concernant la protection contre l’exposition à des risques chimiques sur le lieu de travail prévoient un examen médical des travailleurs avant leur affectation à un travail comportant une exposition à des substances chimiques cancérigènes et ultérieurement à des intervalles réguliers. Le gouvernement précise que ces examens doivent être adaptés, c’est-à-dire qu’il doit être recouru aux techniques appropriées afin que les résultats permettent de prendre les mesures préventives sur le lieu de travail. Ainsi, c’est le médecin qui décide de la teneur et de la fréquence de ces examens, sur la base du degré et de la durée de l’exposition ainsi que de l’état de santé du travailleur. La commission relève à nouveau que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas lieu de spécifier la nature des examens ou le type de tests devant être menés en application aussi bien du règlement concernant la protection contre l’exposition à des risques chimiques sur le lieu de travail que du règlement sur la sécurité et la santé. Toutefois, cela ne vaut pas en ce qui concerne l’exposition des travailleurs à l’amiante, pour laquelle l’article 37 du règlement sur l’amiante prescrit des contrôles radiologiques. Prenant note de la position du gouvernement, la commission tient néanmoins à prier ce dernier de préciser la nature des examens prévus en pratique en ce qui concerne les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes.

4. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les décisions prises par l’inspection du travail au cours des années 1998 à 2000 dans le cadre de divers règlements touchant à la sécurité et à la santé au travail. Elle note qu’un nombre relativement limité de décisions a été imposé par l’inspection du travail pour non-respect des règlements concernant la protection des travailleurs contre une exposition à des agents cancérigènes dans le cadre de l’activité professionnelle, ce qui porte à croire que la convention est appliquée dans la pratique. Dans ce contexte, la commission prend également note des documents traitant de l’incidence des règlements concernant les agents ou substances cancérigènes et autres agents chimiques. De plus, elle prend note des commentaires établis en application de l’article 3 du règlement de 2001 concernant la protection contre une exposition à des risques chimiques sur le lieu de travail, commentaires qui soulignent la responsabilité d’ordre général de l’employeur quant aux mesures de protection des travailleurs, journaliers compris.

Prenant dûment note de ces informations, la commission invite le gouvernement à la tenir informée de l’application pratique de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Se référant à sa demande directe précédente concernant l'application de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, la commission note avec intérêt que, d'après le rapport du gouvernement, la liste des substances cancérogènes a été révisée à nouveau en 1993 et qu'elle fait actuellement l'objet d'une révision afin que plus de substances y soient ajoutées.

La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement sur les substances toxiques en ce qui concerne l'emploi professionnel de substances cancérogènes et de substances très toxiques n'a pas été élaboré. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du règlement au BIT dès qu'il aura été adopté.

2. Article 2, paragraphe 2. La commission note avec intérêt que le conseil d'administration de l'Inspection du travail prépare un nouveau règlement sur le travail avec des substances chimiques cancérogènes prévoyant, inter alia, une disposition limitant le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Elle rappelle toutefois que l'article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit également que des mesures doivent être prises pour réduire la durée et le degré d'exposition aux substances et agents cancérogènes. La commission prie donc le gouvernement de préciser si le nouveau règlement contient des dispositions à cet égard et exprime l'espoir qu'il prendra les mesures nécessaires pour incorporer ces points dans ce nouveau règlement.

3. Article 3. La commission note avec intérêt la proposition du gouvernement concernant l'adoption, dans le nouveau règlement sur le travail en présence de substances chimiques cancérogènes, d'un article prévoyant l'établissement d'un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés à des risques cancérogènes. Elle exprime l'espoir que ce règlement sera bientôt adopté et prie le gouvernement d'en communiquer copie dès qu'il aura été adopté. Elle note également avec intérêt les modifications apportées en 1995 à la loi sur la prévention des effets nocifs du tabac du 9 mars 1973, qui interdit de fumer dans les salles de conférences et dans les locaux de travail où deux personnes au moins travaillent, afin de protéger les travailleurs contre les risques dus à l'exposition à la fumée du tabac. La commission invite le gouvernement à fournir des informations concernant son application pratique dans son prochain rapport.

4. Article 5. La commission note que le projet de règlement sur le travail en présence de substances chimiques cancérogènes prévoit également des examens médicaux des travailleurs et que, selon la proposition du gouvernement, la fréquence de ces contrôles médicaux devrait dépendre de l'état de santé des travailleurs, ainsi que du degré et de la durée d'exposition aux substances cancérogènes. Elle note également que le règlement sur la sécurité et la santé du personnel est entré en vigueur le 21 avril 1994. En vertu de l'article 6, l'état de santé des travailleurs exposés aux substances cancérogènes doit être examiné périodiquement pendant la période d'emploi. La commission rappelle que l'article 5 de la convention prévoit, inter alia, que les travailleurs doivent passer des examens médicaux ou biologiques, ou autres tests ou investigations nécessaires, après leur emploi afin que les travailleurs bénéficient d'un contrôle médical approprié, même s'ils ne révèlent pas nécessairement des symptômes de cancers passé un certain délai après la période d'exposition. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire pleinement appliquer cet article de la convention. Même s'il n'était pas jugé approprié de spécifier la nature des examens prévus par le règlement sur la sécurité et la santé du personnel et par le projet de règlement sur le travail en présence de substances chimiques cancérogènes, la commission prie le gouvernement d'indiquer la nature des examens prévus pour les travailleurs exposés aux substances cancérogènes ainsi que les tests pratiqués.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Se référant à sa demande directe précédente concernant l'application de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, la commission note avec intérêt le rapport du gouvernement selon lequel la liste des substances cancérogènes a été révisée en 1991.

2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu'il était prévu de publier en 1988 un règlement régissant l'emploi professionnel de substances très toxiques et cancérogènes. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère uniquement - et en joint copie - aux règlements sur l'étiquetage des substances présentant un danger pour la santé ou, respectivement, en cas d'incendie ou d'explosion, ainsi qu'au règlement portant liste de substances aux mêmes fins. Le gouvernement est prié d'indiquer si le règlement sur l'emploi professionnel de substances très toxiques et cancérogènes a été publié et, dans l'affirmative, d'en joindre copie à son prochain rapport.

3. Article 2, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le règlement récemment révisé sur l'amiante mettra à jour les mesures de protection contre les substances cancérogènes. Elle relève cependant que les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne ce règlement ne se réfèrent pas aux mesures tendant à réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, non plus que la durée et le niveau de l'exposition, comme il est prévu par cette disposition de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes (et non seulement à l'amiante), ainsi que la durée et le niveau de l'exposition. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie du nouveau règlement sur l'amiante.

4. Article 3. La commission avait noté en 1980 qu'avait été établi un système d'enregistrement pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants et à l'amiante et que l'on projette d'en établir un également pour ceux qui travaillent dans l'industrie des plastics renforcés. Elle avait exprimé l'espoir que le système d'enregistrement serait étendu progressivement de manière à couvrir d'autres substances et agents cancérogènes. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur "La prévention du cancer professionnel" (Bureau international du Travail, Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), dont le chapitre 8 est intitulé "Enregistrement des informations" et où il est souligné que "cela permettrait à l'autorité compétente comme aux chercheurs d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention". La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour établir un système approprié d'enregistrement de l'ensemble des substances et agents cancérogènes et le prie d'indiquer les progrès accomplis en ce sens dans son prochain rapport.

5. Article 5. La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement en ce qui concerne le règlement sur les services de santé des entreprises, entré en vigueur le 1er janvier 1990. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ces services de santé sont chargés de procéder à des bilans périodiques de santé des travailleurs gravement exposés, notamment de ceux qui sont ou ont été exposés à des substances cancérogènes. La commission note toutefois que la liste des entreprises tenues de posséder de tels services est limitée et ne garantit par conséquent pas que tous les travailleurs exposés à de telles substances bénéficient, pendant et après leur emploi, d'examens médicaux. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient de tels examens pendant et après leur emploi. Qui plus est, le gouvernement est prié d'indiquer, en ce qui concerne les entreprises visées par le règlement précité, la nature des examens pourvus aux travailleurs exposés à des substances cancérogènes, ainsi que les investigations prescrites à cet effet et leur fréquence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que la liste des substances cancérogènes est de nouveau en cours de révision. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra une copie de la liste révisée.

Article 2, paragraphes 2, et articles 3 et 5. La commission note qu'il est prévu de publier en 1988 le règlement sur les substances toxiques régissant l'emploi professionnel de substances très toxiques et cancérogènes. Elle exprime l'espoir que ce règlement donnera pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention, comme indiqué dans sa précédente demande directe, et qu'une copie de ce texte sera fournie avec le prochain rapport. Prière de fournir également une copie de l'édition révisée du règlement sur l'étiquetage.

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