National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 17 de la convention. Application de la convention à tous les secteurs d’activité économique. La commission note que le règlement concernant les conditions d’hygiène et de sécurité dans l’utilisation des équipements de protection joint au rapport du gouvernement n’est applicable qu’à l’égard des établissements couverts par la loi sur le travail (no 4857) du 22 mai 2003 et que le règlement d’application concernant les devoirs, compétences et responsabilités et les principes de travail des techniciens et autres personnels techniques chargés de la sécurité au travail (no 25352) du 20 janvier 2004 n’est applicable qu’à l’égard des établissements industriels employant au moins 50 travailleurs permanents et en activité permanente plus de six mois par an. Notant que l’article 4 de la loi sur le travail no 4857 exclut de son champ d’application un certain nombre d’établissements et d’activités économiques, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, afin de donner pleinement effet aux dispositions de cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport, lu conjointement avec l’article 15 de la convention. Application de la convention dans la pratique et services d’inspection appropriés de contrôle de l’application de ces dispositions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans les rapports qu’il a présentés dans le contexte de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse aux préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN). La commission réitère donc sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention, notamment de ses articles 2, 6 et 10, quant à l’existence des services d’inspection appropriés dont il est question à l’article 15 et aux mesures prises ou envisagées face au nombre particulièrement élevé des accidents du travail, mortels ou non, causés par des machines.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Article 17 de la convention. Applicabilité de la convention à tous les secteurs d’activité économique. S’agissant de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la portée des lois et règlements qui sont entrés en vigueurs au cours des dernières années est plus large que celle du règlement sur la protection des machines et que les critères établis dans la loi no 4703 sur les produits fiables sont applicables non seulement aux machines utilisées dans les secteurs industriel et commercial, mais aussi aux machines utilisées dans tous les secteurs d’activité économique. La commission note aussi les observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) soumises en 2004 et que, selon elle, la législation nationale donne effet aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, en précisant les articles spécifiques dans la législation pertinente, comment effet est donné à cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport et article 15. Application en pratique et services d’inspection appropriés pour le contrôle de l’application des dispositions de la convention. La commission note l’information que le Conseil de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mené, en 2003 et en 2004, un certain nombre de projets pour l’inspection efficace des secteurs d’activités économiques comportant des risques pour la santé et la sécurité au travail. Elle note que des inspections visant à assurer le contrôle efficace de tous les secteurs d’activité économique, incluant l’économie informelle, continueront à être menées au cours des prochaines années. Vu ce qui précède, la commission note les observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DIŞK) selon lesquelles les articles 2, 6, et 10 de la convention ne seraient pas appliquées en pratique, et que les services d’inspection prévus dans l’article 15 sont «extrêmement sporadiques et ineffectives», et que 8 771 des 72 367 accidents de travail notifiés en 2001 (c’est-à-dire 12 pour cent) étaient directement liés aux machines. La commission note aussi que la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN) observe aussi que les accidents du travail, mortels ou non, étaient souvent causés par des machines, mais que TÜRKIYE KAMU-SEN ne disposait pas de statistiques précises. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de DIŞK et de TÜRKIYE KAMU-SEN au sujet de l’application de la convention et l’existence de services d’inspection appropriés et de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des extraits des rapports des services d’inspection.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement de même que de la loi-cadre no 4703 pour l’harmonisation de la législation nationale avec la législation de la communauté (Acquis communautaire) et des règlements mettant en oeuvre la sécurité des machines, préparés selon les décisions no 1/28 et 2/97 du Conseil de l’association Turquie-Union Européenne. La commission prend note aussi de l’adoption de la nouvelle loi du travail no 4857 du 25 mai 2003, du règlement sur les conditions pour la santé et la sécurité lors de l’usage d’équipement de travail no 25370 du 11 janvier 2004, et des règlements sur les méthodes de travail, procédures, tâches, autorité et responsabilités des ingénieurs ou du personnel technique responsable de la sécurité des activités professionnelles, qui sont entrés en vigueur le 20 janvier 2004. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la loi no 4703 et des règlements ci-dessus dans une des langues de travail de l’OIT afin qu’elle puisse examiner la mesure dans laquelle ces textes donnent effet aux dispositions de la convention.
2. Article 17 de la convention. Applicabilité de la convention à tous les secteurs d’activitééconomique. S’agissant de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la portée des lois et règlements qui sont entrés en vigueurs au cours des dernières années est plus large que celle du règlement sur la protection des machines et que les critères établis dans la loi no 4703 sur les produits fiables sont applicables non seulement aux machines utilisées dans les secteurs industriel et commercial, mais aussi aux machines utilisées dans tous les secteurs d’activitééconomique. La commission examinera les dispositions pertinentes des textes de loi dès qu’elle disposera des textes dans une des langues de travail de l’OIT.
3. Article 15 et Partie V du formulaire de rapport. Services d'inspection appropriés pour le contrôle de l'application des dispositions de la convention. La commission note que le Conseil de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mené, en 2003 et en 2004, un certain nombre de projets pour l’inspection efficace des secteurs d’activités économiques comportant des risques pour la santé et la sécurité au travail. Elle note que des inspections visant à assurer le contrôle efficace de tous les secteurs d’activités économiques, incluant l’économie informelle, continueront àêtre menées au cours des prochaines années. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, en y joignant toute difficulté rencontrée, de même que des informations sur le résultat des inspections qui ont été menées.
La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), la Confédération syndicale progressiste de Turquie (DISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN). La commission examinera ces commentaires lors de sa prochaine session, de même que toute observation que le gouvernement pourrait vouloir faire en réponse à ces commentaires.
La commission prend note du rapport du gouvernement signalant l’adoption par la Grande assemblée nationale de Turquie (TBMM) de la loi-cadre no 4703 visant à harmoniser la législation nationale avec la législation communautaire (acquis communautaire) qui est entrée en vigueur le 11 juin 2002, ainsi que la publication, le 5 juin 2002 au Journal Officiel, du règlement d’application sur la sûreté des machines, élaboré conformément aux décisions nos 1/28 et 2/97 du Conseil d’association UE-Turquie. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des copies des textes législatifs susmentionnés.
La commission prend note de la réponse apportée par le gouvernement à ses précédents commentaires qui étaient fondés sur les observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie (TÜRK-IŞ). Elle prend également note des commentaires de la TÜRK-IŞ, relatifs à l’application des articles 17 et 15 de la convention.
1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle le priait de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application du règlement de 1983 sur la protection des machines, qui était seulement applicable aux secteurs commercial et industriel, à tous les secteurs de l’économie, y compris l’agriculture et les transports aériens et maritimes. Elle constate en outre que la TÜRK-IŞa réitéré ses commentaires précédents, selon lesquels le principal problème liéà l’application de la convention tient au fait que l’agriculture et les transports aériens et maritimes sont exclus du champ d’application du règlement de 1983 qui, selon elle, devrait être modifié de façon à englober la totalité des branches d’activité. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention dans tous les secteurs de l’activitééconomique.
2. Article 15 et Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle le Département de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a procédéà des inspections sur la base du règlement de 1983 sur la protection des machines et de la loi no 1475 sur le travail. Le gouvernement indique que, selon le rapport général de l’inspection du travail, sur les 3 268 accidents du travail ayant fait l’objet d’une enquête, 1 107 - soit 34 pour cent -étaient imputables à des machines et à des dispositifs d’enroulement. Le même rapport indique en outre que, sur ces 1 107 accidents du travail, 307 - soit 28 pour cent - se sont produits dans la seule industrie métallurgique. La commission note également l’information selon laquelle, à l’occasion des inspections, diverses activités de formation ont été organisées pour sensibiliser les employeurs et les salariés aux dangers pour la santé, et le Centre de formation des travailleurs du Proche et du Moyen-Orient a organisé des séminaires au cours desquels les inspecteurs ont présenté des exposés. Sur ce point, la commission prend note des observations à nouveau formulées par la TÜRK-IŞindiquant que les dispositions du règlement de 1983 n’ont pas été correctement appliquées en raison du développement permanent de l’économie souterraine dans le pays, fait relevé par la Conférence internationale du Travail en sa 90e session. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises en vue d’assurer que des inspections adéquates soient menées dans tous les secteurs de l’activitééconomique, y compris dans le secteur informel ou souterrain. Prière de continuer à donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur toute difficulté rencontrée ainsi que sur les résultats des inspections réalisées.
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS), qui ont été transmis avec le rapport du gouvernement.
1. Article 17 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d'application du règlement de 1983 sur la protection des machines seulement applicable aux secteurs commercial et industriel, à tous les secteurs de l'économie, y compris à l'agriculture et au transport aérien et maritime.
La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, l'application volontaire des normes de sécurité pour les machines adoptées par l'Institution des normes turques constitue actuellement un obstacle à leur entière application à tous les secteurs de l'activité économique. A cet égard, des consultations entre les organes administratifs compétents et l'Institution des normes turques ont été récemment entamées en vue de rendre obligatoires les normes de sécurité pour les machines mentionnées ci-dessus.
La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, celle-ci s'applique à tous les secteurs de l'activité économique, à moins que le Membre ratifiant la convention n'en restreigne l'application par une déclaration annexée à sa ratification. Dans la mesure où le gouvernement n'a pas fait une telle déclaration, les dispositions de la convention s'appliquent à tous les secteurs de l'activité économique, y compris aux secteurs agricole et des transports aériens et maritimes. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la convention dans tous les secteurs de l'activité économique.
2. Article 15. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer des inspections adéquates quant à l'application du règlement de 1983 sur la protection des machines, la commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point.
La commission prend note des commentaires de TURK-IS relatifs à l'absence de mesures sérieuses pour assurer l'application effective du règlement de 1983 sur la protection des machines et au non-respect du paragraphe 1 de cet article de la convention. Dans la mesure où le rapport du gouvernement ne contient pas de commentaires sur ce point, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises en application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer de manière détaillée les mesures prises en vue d'assurer que des inspections adéquates sont menées dans tous les secteurs de l'activité économique, y compris dans le secteur informel qui, selon TURK-IS, n'est pas couvert par la convention.
3. La commission note que, selon les commentaires formulés par TISK, le nombre des accidents mortels, de tous les accidents du travail et des maladies professionnelles a diminué au cours des années quatre-vingt-dix. La commission note également, d'après les statistiques sur les accidents du travail fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que les accidents liés aux machines et les outils manuels constituent une partie importante d'accidents et de lésions. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des extraits de rapports officiels sur les accidents du travail et des informations sur les difficultés d'application de la convention en pratique (Partie V du formulaire de rapport).
1. Article 17 de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre l'application des dispositions donnant effet à la convention, aux secteurs agricole et des transports aériens et maritimes exclus de l'application de la loi sur le travail (art. 5, 1) et 2)) et du Règlement sur la protection des machines de 1983 applicable uniquement aux secteurs commercial et industriel (art. 2).
Le gouvernement avait indiqué dans ses précédents rapports que cette exclusion n'avait pas empêché l'adoption d'autres mesures pour donner effet à la convention dans ces secteurs.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 5, a), b), c) et d) de la loi sur le travail les activités suivantes sont soumises aux dispositions de cette loi: les travaux de chargement et déchargement effectués entre le navire et la terre et vice versa dans les ports et aux débarcadères (a)); les travaux effectués dans toutes les installations à terre de l'aéronautique (b)); les travaux effectués dans les industries agricoles et dans les fabriques et ateliers où sont fabriqués des instruments et machines agricoles ainsi que leurs pièces détachées (c)); les travaux de construction effectués dans les exploitations agricoles (d)).
La commission observe, d'une part, que ces activités ne recouvrent pas l'ensemble des activités des secteurs agricole et des transports aériens et maritimes et, d'autre part, que les dispositions donnant effet à la convention se trouvent principalement dans le Règlement de 1983 applicable uniquement aux secteurs commercial et industriel. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d'application du Règlement de 1983 à tous les secteurs de l'économie, en conformité avec l'article 17 de la convention, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Travail maritime. La commission note que l'article 49 de la loi no 854 sur le travail maritime, cité par le gouvernement dans son rapport, n'ajoute rien de substantiel à l'application de la convention dans le secteur du transport maritime; cette disposition ne contient qu'une référence à la loi sur le travail qui, comme indiqué ci-dessus, ne couvre pas ce secteur de l'économie.
2. Article 15. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour assurer l'application effective du Règlement sur la protection des machines de 1983. En particulier, la commission avait demandé des informations sur l'application pratique de l'article 16 du règlement en communiquant notamment copies des rapports d'inspection contenant le nombre constaté d'infractions et les sanctions imposées.
La commission note que, d'après les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, les rapports d'inspection ne contiennent pas de statistiques relatives à la protection des machines. La commission note également les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les difficultés dans la compilation des statistiques relatives aux visites d'inspection et aux résultats de celles-ci, ainsi que dans la coordination et coopération entre les divers organismes responsables de l'application de certaines dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de trouver une solution pour surmonter ces difficultés.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une inspection adéquate en ce qui concerne l'application du Règlement sur la protection des machines de 1983.
3. La commission a pris note des commentaires de la Confédération turque des associations d'employeurs et de la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie communiqués avec le rapport du gouvernement.
La commission note avec intérêt l'adoption en décembre 1984 et janvier 1985, respectivement, des normes générales de protection contre les accidents du travail dus aux machines ainsi que des normes générales de protection et de sécurité pour les machines à bois préparées par l'Institut turc de standardisation.
Article 16 de la convention. La commission note d'après le rapport du gouvernement que, vérification faite dans les dossiers, rien n'indique que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration des normes générales de protection contre les accidents du travail dus aux machines et des normes générales de protection et de sécurité pour les machines à bois.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 16 de la convention toute législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention doit être élaborée par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.
La commission espère qu'à l'avenir il sera tenu compte des exigences de la convention à cet égard.
Article 15. La commission a noté les indications communiquées par le gouvernement dans ses rapports selon lesquelles le respect des dispositions du règlement sur la protection des machines de 1983 est assuré, d'une part, par les activités d'inspection destinées à veiller à l'application pratique de ces dispositions et, d'autre part, par les sanctions spécifiées dans la loi sur le travail no 1475 qui peuvent être imposées en cas d'infraction aux dispositions du règlement.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer l'application effective du règlement sur la protection des machines de 1983 et des dispositions de la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 16 du règlement, en communiquant notamment copies des rapports d'inspection relatifs à l'application du règlement sur la protection des machines de 1983, le nombre constaté d'infractions à ses dispositions et les sanctions imposées.
Article 17. La commission s'est référée depuis de nombreuses années à l'exclusion du secteur agricole et de celui des transports aérien et maritime du champ d'application des dispositions donnant effet à la convention. Elle relève que les secteurs mentionnés sont expressément exclus du champ d'application de la loi sur le travail en vertu de l'article 5 1) et 2) de celle-ci, et que le règlement sur la protection des machines adopté en 1983 a restreint son champ d'application aux secteurs commercial et industriel.
La commission rappelle que, selon les conditions prévues à l'article 17 de la convention, son application doit être assurée dans tous les secteurs de l'économie.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'exclusion de certains secteurs du champ d'application de la loi sur le travail n'a pas empêché l'adoption d'autres mesures pour donner effet à la convention dans ces secteurs.
En ce qui concerne le transport maritime, le gouvernement s'est référé à la loi sur le travail maritime no 854. La commission note que cette loi ne contient pas de dispositions sur la protection des machines.
Le gouvernement a également indiqué que les dispositions de la loi sur le travail no 1475 sont appliquées à la production, la réparation et l'entretien des machines agricoles et dans les services au sol du transport aérien. La commission prend bonne note de cette indication et espère que le gouvernement communiquera copie des dispositions adoptées à cet effet.
En outre, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour étendre l'application de la loi sur le travail ainsi que du règlement à l'ensemble du secteur agricole, dans la mesure où cela est exigé par l'article 1, paragraphe 3 b), de la convention, ainsi qu'aux transports aérien et maritime et aux autres secteurs d'activité économique exclus du champ d'application de la loi sur le travail, et que le gouvernement fera bientôt état de progrès en ce sens.