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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Egypte (Ratification: 1999)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Inspection du travail. La commission avait prié le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre et la nature des infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents qui avaient été détectées par l’inspection du travail et l’avait également prié de donner des informations sur le nombre de personnes poursuivies et sur les sanctions infligées.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l’objectif de l’élimination du phénomène du travail des enfants que cherchent à atteindre le ministère de la Main-d’œuvre et ses directions, l’inspection du travail a mené des activités de surveillance et réalisé des inspections afin d’évaluer le respect du Code du travail (loi no 12 de 2004), de la loi no 126 de 2008 sur l’enfance et du décret ministériel no 118 de 2003 interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. À ce propos, le gouvernement précise qu’entre 2018 et 2021, 41 807 établissements ont été inspectés et que 10 447 avertissements ont été délivrés, ce qui a permis de protéger 47 383 enfants.
La commission constate toutefois que le gouvernement ne donne pas de renseignements précis sur le nombre de cas de travail d’enfants qui ont été détectés ni sur le nombre de peines appliquées. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations portant spécialement sur le nombre et la nature des infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents qui ont été détectées par l’inspection du travail. Elle le prie aussi une nouvelle fois de donner des informations sur le nombre de personnes poursuivies et sur les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, d’après le rapport publié en 2016 par l’UNICEF, intitulé «Children in Egypt 2016: A Statistical Digest», 7 pour cent des enfants de 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants ou accomplissaient un travail dangereux en 2014. La commission avait pris note des mesures prises par le gouvernement pour combattre le travail des enfants en Égypte, notamment du fait que la version définitive d’un plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants avait été établie, mais elle s’était dite préoccupée par la situation des enfants qui travaillent en Égypte et par leur nombre.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il attache une grande importance à la lutte contre le phénomène du travail des enfants et qu’à cette fin, il déploie des efforts concertés à l’échelon national. À ce propos, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique avoir lancé le plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2018-2025, dans le cadre duquel plusieurs activités sont en cours, dont: i) l’application du programme visant à accélérer l’action pour l’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement en Afrique 2018-2022, qui vise à donner un élan aux activités de lutte contre le travail des enfants menées sur ce continent et, s’agissant plus particulièrement de l’Égypte, à renforcer la lutte contre le travail des enfants dans la chaîne d’approvisionnement du coton et dans le secteur du textile et du prêt-à-porter; ii) l’organisation en collaboration avec le BIT de plusieurs ateliers nationaux sur le thème du renforcement des capacités en matière d’analyse des données sur le travail des enfants et le travail forcé; iii) le lancement, en concertation avec les bureaux et les directions du ministère de la Main-d’œuvre, de campagnes intensives d’inspection ciblant les secteurs de l’industrie extractive et de la construction dans l’ensemble des gouvernorats, l’objectif étant de lutter contre le travail des enfants et le travail dangereux; iv) le réexamen de la législation en vigueur relative au travail des enfants; v) l’organisation de plusieurs cours de formation destinés aux inspecteurs du travail, aux organisations de la société civile et aux propriétaires d’ateliers situés dans les gouvernorats où le travail des enfants est le plus répandu; et vi) la mise en place d’une permanence téléphonique jouant le rôle de mécanisme de suivi des cas de travail des enfants.
Le gouvernement indique que ces mesures ont été très efficaces en ce qu’elles ont permis notamment de protéger un grand nombre d’enfants contre une entrée prématurée sur le marché du travail et de faire participer ces enfants à des programmes éducatifs informels ou de les intégrer dans le système scolaire formel. La commission note en particulier que, d’après le gouvernement, 47 383 enfants ont pu être protégés grâce à ces mesures. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à continuer d’intensifier ses efforts afin d’éliminer progressivement le travail des enfants. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants effectivement soustraits au travail des enfants. Elle le prie également de fournir des renseignements sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des jeunes de moins de 15 ans.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté que les articles 26 et 58 du projet de Code du travail fixent à 13 ans l’âge minimum d’admission à un apprentissage ou à une formation. Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la convention, seuls les enfants qui ont au moins 14 ans peuvent suivre une formation ou un apprentissage en entreprise.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de Code du travail autorise encore l’engagement d’enfants de 13 ans en tant qu’apprentis, à condition que cela n’entraîne pas d’interruption de leur scolarité. Le gouvernement précise que des mesures sont prises afin de relever à 14 ans l’âge d’admission à un apprentissage, compte tenu des normes internationales du travail. La commission prie donc le gouvernement de mettre la dernière main aux mesures visant à modifier les articles 26 et 58 du projet de Code du travail de façon que l’âge minimum d’admission à un apprentissage ou à une formation passe de 13 à 14 ans, compte tenu de l’article 6 de la convention.
Article 7. Détermination des types de travail constituant des travaux légers. La commission avait noté qu’en vertu des dispositions de l’article 64 de la loi sur l’enfance, sur décret du chef du gouvernorat concerné et en accord avec le ministère de l’Éducation, les enfants de 12 à 14 ans peuvent accomplir un travail saisonnier si celui-ci n’est pas susceptible de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni d’entraîner une interruption de leur éducation. Elle avait alors relevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou à un travail était fixé à 14 ans en Égypte, mais que, par la suite, il avait été relevé à 15 ans compte tenu de l’article 2, paragraphe 2 de la convention. La commission avait constaté qu’en renvoyant à l’article 64 de la loi sur l’enfance, l’article 59 du projet de Code du travail prévoit le même âge d’admission aux travaux légers que celui qui est fixé dans cet article. Elle avait rappelé que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, l’âge d’admission à des travaux légers devrait être compris entre 13 et 15 ans puisqu’en Égypte, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixé à 15 ans.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il réexamine actuellement certains articles de la loi sur l’enfance afin de les mettre en conformité avec les normes internationales du travail. Elle relève que, dans le cadre d’une réunion consacrée aux lacunes législatives de la loi sur l’enfance tenue en février 2021 par une commission tripartite, il a été recommandé d’abroger les dispositions de l’article 64 de la loi sur l’enfance autorisant l’emploi d’enfants de 12 à 14 à des travaux saisonniers au motif que la définition de l’expression «travail saisonnier» n’est pas claire. Si cette recommandation est appliquée – et comme le gouvernement l’indique dans son rapport – l’article 64 de la loi sur l’enfance prévoira uniquement que les enfants peuvent être engagés à des fins de formation («d’apprentissage») dès l’âge de 14 ans, et ne comportera pas de disposition autorisant l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux légers (saisonniers ou autres). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’article 64 de la loi sur l’enfance soit modifié de façon à relever l’âge minimum d’admission aux travaux légers à 13 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, ou de façon à éliminer complètement la possibilité que des enfants de moins de 15 ans accomplissent des travaux légers, compte tenu des recommandations formulées par la commission tripartite dans le cadre de ses travaux de révision de la loi sur l’enfance. La commission prie le gouvernement de faire figurer dans son prochain rapport des renseignements sur les progrès réalisés dans ce sens.
La commission soulève une autre question dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles un système d’observation et de suivi du travail des enfants dans l’agriculture avait été mis en place. Elle avait également noté, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations (MOMM), en collaboration avec les départements du niveau des gouvernorats compétents pour la main-d’œuvre et les migrations, a préparé un plan annuel des visites sur le terrain axées sur le contrôle du travail des enfants conformément au Code du travail de 2003, à la loi sur les enfants de 2008 et à l’ordonnance ministérielle no 118 de 2003 interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission avait cependant noté que le rapport du gouvernement ne contenait pas d’informations sur le nombre des infractions décelées et des sanctions imposées dans le contexte du travail des enfants.
La commission note que le gouvernement déclare que des efforts considérables sont actuellement déployés pour déceler les violations touchant à l’emploi d’enfants. Le gouvernement indique à cet égard que le Département de l’inspection du travail a inspecté 21 735 entreprises et a délivré 5 353 avertissements et rapports d’infraction, visant 352 employeurs ne respectant pas la loi. Le gouvernement indique qu’il s’est avéré que le nombre des enfants qui travaillent s’élevait à 23 316, dont 20 101 garçons et 3 215 filles. La commission note cependant qu’aucune indication n’est donnée quant aux sanctions imposées à l’égard des employeurs ayant violé la loi. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur le nombre et la nature des infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents que l’inspection du travail a découvertes. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre des personnes poursuivies et sur les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que, d’après les conclusions de l’Enquête nationale sur le travail des enfants menée en Egypte par l’OIT et par l’Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques en 2010, sur un total de 17,1 millions d’enfants, 1,59 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans (environ 9,3 pour cent), dont 21 pour cent de filles et 79 pour cent de garçons, ont un travail. Près de la moitié sont occupés à un travail non rémunéré et dangereux, principalement en qualité de travailleurs domestiques non rémunérés; près de 9 pour cent des enfants de 5 à 9 ans qui travaillent sont occupés à un travail rémunéré reconnu comme dangereux, et cette proportion augmente régulièrement avec l’âge, atteignant 48 pour cent pour les garçons de 15 à 17 ans et 28 pour cent pour les filles de 15 à 17 ans. La majorité (63,8 pour cent) de ces enfants travaillent dans l’agriculture, puis dans le secteur industriel (17,7 pour cent), et enfin dans les services (18,5 pour cent).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants en Egypte. Il indique que, suite à la mise en œuvre du projet déployé en collaboration avec l’OIT et le programme alimentaire mondial sous le mot d’ordre «Lutter contre les pires formes de travail des enfants en renforçant l’action politique et en favorisant l’instauration de modes de vie durables et d’opportunités en matière d’éducation en Egypte» sur la période 2010 2014 (CWCLP), des actions de sensibilisation ont été déployées en vue de toucher les enfants les plus exposés ainsi que leur famille; 1 365 écoles communales dans 16 gouvernorats ont été désignées comme devant faire l’objet d’une évaluation; 156 écoles ont été réadaptées afin d’être en mesure d’intégrer des enfants ciblés; 110 000 enfants ont été retirés du marché du travail. Le gouvernement mentionne également la signature d’un protocole d’accord avec l’OIT, la tenue en juin 2014 de deux ateliers sur la formulation d’un plan national consécutivement au projet, ainsi que l’élaboration d’un premier jet de plan national, actuellement à l’examen, en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de sa version finale. La commission relève à cet égard que l’OIT continue de soutenir l’action déployée au niveau national pour lutter contre le travail des enfants, à travers un projet de renforcement des capacités du gouvernement égyptien et des organisations de travailleurs et d’employeurs sur la période 2016 17. Les résultats qui en sont attendus sont: la finalisation d’un Plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants (NAP-WFCL) en Egypte et le soutien des partenaires sociaux et des autres acteurs concernés par sa mise en œuvre; la promotion d’un système d’apprentissage amélioré pour les garçons et les filles en âge de travailler; une plus grande prise de conscience de la notion de travail des enfants chez les travailleurs, les employeurs et le gouvernement, ainsi que dans les institutions et la société.
La commission note cependant que, d’après le rapport de l’UNICEF de 2016, intitulé «Children in Egypt 2016: A Statistical Digest», 7 pour cent des enfants de 5 à 17 ans étaient engagés dans du travail des enfants en 2014. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission est conduite à exprimer sa préoccupation devant la situation et le nombre des enfants qui travaillent en Egypte. La commission incite donc le gouvernement à continuer d’intensifier les efforts tendant à l’éradication progressive du travail des enfants. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants ayant été effectivement retirés du travail, notamment grâce au déploiement du NAP-WFCL, lorsque celui-ci aura été adopté.
Article 6. Apprentissage. La commission note que le gouvernement a élaboré un projet de Code du travail, en faisant appel à l’assistance technique du BIT. Elle note que les articles 26 et 58 de ce projet d’instrument prévoient un âge minimum d’admission en apprentissage ou en formation qui est de 13 ans. Elle rappelle que l’article 6 de la convention prévoit qu’une formation ou un apprentissage s’effectuant en entreprise ne peut être autorisé qu’à partir de 14 ans et à condition qu’il fasse partie intégrante: soit d’un enseignement ou d’une formation professionnels dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle, soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise, soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes dispositions propres à ce que les articles 26 et 58 du projet de Code du travail soient modifiés en élevant de 13 à 14 ans l’âge minimum d’admission à un apprentissage ou une formation, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. Détermination des types de travail constituant des travaux légers. La commission a noté précédemment que l’article 64 de la loi sur l’enfant permet que des enfants de 12 à 14 ans, sur décret du chef du gouvernorat concerné et en accord avec le ministère de l’Education, accomplissent un travail saisonnier qui n’est pas susceptible de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qui n’interrompt pas leur éducation. La commission a alors relevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail en Egypte était de 14 ans mais qu’il avait été relevé à 15 ans entre-temps, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
La commission observe que, en ce qui concerne les conditions d’emploi des enfants des différents groupes d’âge, l’article 59 du projet de Code du travail se réfère aux dispositions pertinentes de la loi sur l’enfant, dont l’article 64, relatif aux travaux légers. La commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, l’emploi à des travaux légers ne peut être autorisé que pour des personnes de 13 à 15 ans, puisque l’Egypte a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail celui de 15 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’article 64 de la loi sur l’enfant sera modifié en portant à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
La commission soulève une autre question dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment exprimé ses préoccupations quant au nombre et à la situation des enfants qui travaillent en Egypte avant d’avoir atteint l’âge minimum et demandé instamment que le gouvernement intensifie les efforts déployés pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants.
La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, un projet visant à faire reculer l’emploi d’enfants à des travaux dangereux grâce à des politiques de soutien portant notamment sur les moyens d’existence et l’éducation est actuellement déployé en collaboration avec le Programme alimentaire mondial dans le secteur agricole des gouvernorats d’Assiout, Sohag, Menya, Fayoum et Sharkeya. Ce projet a pour ambition de s’attaquer aux causes profondes du phénomène en protégeant 16 000 enfants en les empêchant d’entrer sur le marché du travail, plus précisément en évitant que 8 000 enfants ne soient mis au travail et soient au contraire scolarisés formellement, en retirant 5 000 enfants d’une situation de travail et en les réinsérant dans l’éducation non formelle et en formant 3 000 garçons comme apprentis.
La commission note toutefois que, d’après les conclusions de l’Enquête nationale sur le travail des enfants menée en Egypte par l’OIT et par l’Agence centrale de mobilisation publique et de statistiques en 2010, sur un total de 17,1 millions d’enfants, 1,59 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans, dont 21 pour cent de filles et 79 pour cent de garçons, ont un travail. Près de la moitié sont occupés à un travail non rémunéré et dangereux, principalement en qualité de travailleurs domestiques non rémunérés; près de 9 pour cent des enfants de 5 à 9 ans qui travaillent sont occupés à un travail rémunéré reconnu comme dangereux, et cette proportion augmente régulièrement avec l’âge, atteignant 48 pour cent pour les garçons de 15 à 17 ans et 28 pour cent pour les filles de 15 à 17 ans. La majorité (63,8 pour cent) de ces enfants travaillent dans l’agriculture, puis dans le secteur industriel (17,7 pour cent), et enfin dans les services (18,5 pour cent). L’enquête montre en outre que les enfants qui travaillent sont exposés à des conditions de travail dangereuses – telles que l’exposition à la poussière, à la fumée, à des températures extrêmes, ou le travail en présence de produits ou substances chimiques – ou encore sont soumis à des tâches harassantes. Ils sont ainsi fortement exposés à des facteurs influant négativement sur leur santé et des risques de lésions corporelles, qui touchent ainsi 45 pour cent de ceux qui ont un travail rémunéré reconnu comme dangereux et 37 pour cent de ceux qui ont un travail non rémunéré reconnu comme dangereux. La commission exprime sa profonde préoccupation devant la situation et le nombre particulièrement élevé d’enfants qui travaillent en Egypte, voire qui exercent un travail dans des conditions dangereuses. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, en particulier dans le secteur agricole. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises et sur leurs résultats, en termes de nombre d’enfants ayant été effectivement retirés d’une situation de travail pour bénéficier de services appropriés. Elle le prie également de donner des informations sur les résultats de l’action déployée dans les gouvernorats par le Comité directeur de l’éradication du travail des enfants, et sur le projet mis en œuvre en collaboration avec le Programme alimentaire mondial pour éradiquer le travail dangereux d’enfants.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’un système d’observation et de suivi du travail des enfants dans l’agriculture a été instauré. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations a établi, en collaboration avec les administrations exerçant ces mêmes compétences au niveau des gouvernorats, un plan annuel de visite sur le terrain axé sur l’inspection du travail des enfants, en application du Code du travail de 2003, de la loi sur les enfants de 2008 et de l’ordonnance ministérielle no 118 de 2003 interdisant l’accès des enfants de moins de 18 ans à tout travail dangereux. Ce plan annuel inclut des cycles de formation pour les inspecteurs du travail de tous ces secteurs ainsi que des campagnes de sensibilisation s’adressant aux parents, aux travailleurs et aux employeurs. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le nombre des infractions relevées dans ce domaine et les sanctions appliquées. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions ayant trait à l’emploi d’enfants et d’adolescents détectées par l’inspection du travail, de même que sur le nombre de personnes poursuivies et le nombre de sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport.Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté, selon le rapport de 2005 de la Confédération syndicale internationale (CSI), que 6 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, principalement dans le secteur agricole (aussi bien dans l’agriculture commerciale que dans l’agriculture de subsistance). Le rapport de la CSI montre aussi que les enfants travaillent souvent dans des ateliers de réparation et d’artisanat dans les secteurs de la fabrication de briques et du textile ainsi que dans les entreprises de travail du cuir et de confection des tapis. Le rapport de la CSI indique par ailleurs qu’il apparaît clairement que certains employeurs commettent des abus à l’égard des enfants, les font travailler au-delà des limites autorisées et mettent leur vie en danger. Cependant, la commission avait également pris note des nombreuses mesures prises par le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration (MoMM) dans le cadre de la Stratégie nationale sur le travail des enfants (adoptée en 2006). Ces mesures comprennent la création d’une base de données centrale sur le travail des enfants, la fourniture de services aux enfants qui travaillent et à leurs familles, et l’élaboration de programmes de réduction de la pauvreté en vue d’empêcher les enfants de s’engager dans le travail et de leur permettre de retourner à l’école.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la base de données centrale sur le travail des enfants est toujours en cours d’élaboration, et que l’Organisme central de la mobilisation générale et des statistiques mène une enquête complète sur le travail des enfants, en collaboration avec l’OIT. Par ailleurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le travail des enfants n’est pas aussi répandu que le laisse entendre le rapport de la CSI, et que les statistiques figurant dans le rapport de la CSI ne reflètent pas la situation actuelle réelle en Egypte, compte tenu notamment des efforts déployés par le gouvernement au cours de la dernière année. La commission note à ce propos, d’après les informations contenues dans un rapport disponible sur le site Web de l’UNICEF Egypte (www.unicef.org/egypt) concernant les enfants qui travaillent, que la question du travail des enfants est difficile à quantifier dans le pays, et que les chiffres sur le nombre d’enfants qui travaillent diffèrent selon les études menées. Le rapport de l’UNICEF indique que cette différence s’explique par le fait qu’une bonne partie du travail accompli par les enfants est difficile à mesurer, ce travail étant saisonnier (l’UNICEF indique que plus d’un million d’enfants sont engagés chaque saison pour participer à la récolte du coton égyptien) et effectué dans le secteur informel.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ses efforts sur le terrain pour éliminer le travail des enfants ont été intensifiés. Le gouvernement indique que la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur le travail des enfants a été à l’origine de la création de comités directeurs dans tous les gouvernorats, en vertu de l’arrêté ministériel no 227 de 2009. Ces comités directeurs transposeront la Stratégie nationale sur le travail des enfants en un plan d’action national, avec la participation des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Par ailleurs, la commission note que le travail des comités directeurs a permis la réintégration de 122 enfants dans l’enseignement de base, l’inscription de 109 enfants aux classes d’alphabétisation, la fourniture de services sociaux et de santé à 789 enfants, la signature de 428 contrats d’apprentissage et l’organisation de sessions de sensibilisation à l’intention de 515 enfants. En outre, la commission note que le Programme alimentaire mondial applique le Projet de lutte contre le travail des enfants à Beni Suef, Adyut et Sohag, en fournissant aux élèves des repas à consommer sur place et à emporter chez soi.

La commission note, d’après les informations figurant dans l’Enquête sur les jeunes en Egypte (rapport préliminaire) de février 2010 (publiée par le Centre d’informations du Conseil des ministres égyptien et du Conseil de la population), que 81 pour cent des enfants de 10 à 14 ans qui travaillent se trouvent dans les zones rurales, dont 53 pour cent dans l’agriculture et 28 pour cent dans le domaine de la construction. La même enquête indique que les enfants qui travaillent viennent de ménages plus pauvres, 65 pour cent des enfants de 10 à 14 ans qui travaillent viennent des ménages qui appartiennent aux deux quintiles de revenu les plus bas. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission doit exprimer sa préoccupation au sujet du nombre et de la situation des enfants au-dessous de l’âge minimum qui travaillent en Egypte et prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts, dans le cadre de la Stratégie nationale sur le travail des enfants, pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’incidence des mesures prises à cet égard, en particulier en ce qui concerne les mesures centrées sur les enfants des zones rurales (notamment ceux qui sont engagés dans le travail saisonnier dans le secteur du coton) et les enfants qui appartiennent aux ménages à bas revenus. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’enquête globale sur le travail des enfants menée par l’Organisme central de la mobilisation générale et des statistiques porte aussi bien sur les enfants qui travaillent de manière saisonnière que ceux qui sont employés dans le secteur informel, et de transmettre les résultats de cette enquête une fois qu’ils seront disponibles.

Article 2, paragraphe 2.Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi initialement spécifié. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi no 12 de 1996 relative aux enfants (loi relative aux enfants) a été modifiée par la loi no 126 de 2008, en vue de relever à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note avec satisfaction à ce propos que le gouvernement a transmis le 1er juin 2010 une déclaration au Directeur général indiquant qu’il a officiellement relevé l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans, afin de le mettre en conformité avec l’âge prévu au niveau international.

Point III du formulaire de rapport.Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant avait fait observer que 80 pour cent des enfants qui travaillent seraient concentrés dans le secteur agricole (CRC/C/15/Add.145, paragr. 49, 21 février 2000). La commission avait également noté qu’une unité spéciale du MoMM est chargée de mener des enquêtes sur le travail des enfants dans le secteur agricole. Elle avait noté que des inspections ont été menées dans les petites entreprises familiales du secteur agricole pour vérifier la conformité des conditions de travail avec les dispositions de l’ordonnance no 118 de 2003 (prévoyant que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être employés dans plusieurs domaines d’activité agricoles) et de l’ordonnance no 1454 de 2001 (sur le travail des enfants dans l’agriculture et la culture du coton). La commission avait par ailleurs noté que les inspecteurs du travail ont relevé, au cours de leurs visites d’inspection, la présence de 3 677 enfants qui travaillent ainsi que 436 violations par les employeurs de leurs obligations portant sur 277 enfants. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces statistiques englobaient le secteur agricole, et de fournir des informations sur le nombre d’amendes infligées. La commission avait également demandé au gouvernement de transmettre une copie de l’ordonnance no 1454 de 2001.

La commission prend note de l’ordonnance no 1454 de 2001 transmise avec le rapport du gouvernement. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement concernant les statistiques soumises avec son rapport antérieur, que les 436 violations relevées ont donné lieu à l’établissement de 124 procès-verbaux, et que les inspections menées ont inclus le secteur agricole. En outre, la commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, qu’au cours du 1er trimestre de 2010 les infractions suivantes ont été relevées: 106 infractions à l’emploi des personnes au-dessous de l’âge minimum, 68 infractions à l’ordonnance no 118 (portant sur 68 enfants) et six infractions portant sur des enfants travaillant dans l’agriculture. Le gouvernement indique que les infractions susvisées ont donné lieu à l’établissement de procès-verbaux. Par ailleurs, la commission prend note du rapport détaillé de l’inspection sur le travail des enfants, transmis avec le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, concernant le nombre de violations de la législation du travail relative au travail des enfants, relevées par l’inspection du travail dans chaque région du pays. Enfin, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection sur le travail des enfants fonctionne en coordination avec les organisations communautaires dans chaque gouvernorat, et qu’un système de surveillance du travail des enfants a été établi à l’intention des enfants qui travaillent dans l’agriculture.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport élaboré par la Confédération syndicale internationale (CSI) intitulé «Normes fondamentales du travail égyptiennes reconnues à l’échelle internationale» (rapport de la CSI), 6 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, dont 78 pour cent dans le secteur agricole (dans l’agriculture commerciale ainsi que l’agriculture de subsistance). En outre, le rapport de la CSI indique que les enfants travaillent souvent dans des ateliers de réparation et d’artisanat, ainsi que dans des industries lourdes, comme la fabrication de briques et le textile ou dans des entreprises de travail du cuir et de confection de tapis. Le rapport de la CSI établit qu’il apparaît clairement que certains employeurs abusent des enfants en les faisant travailler plus qu’il n’est autorisé et en mettant souvent leur vie en danger. Le rapport de la CSI conclut que le travail des enfants est un phénomène très répandu en Egypte, tant dans le secteur rural que dans le secteur urbain, et que, malgré quelques mesures prises pour y remédier, le problème reste grave et d’autres améliorations sont nécessaires, sur le plan législatif comme en pratique. La commission s’était dite profondément préoccupée par la situation des enfants travailleurs en Egypte et avait instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts à cet égard. De plus, notant que le gouvernement avait élaboré un projet de stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour l’adopter et sur les résultats obtenus suite à sa mise en œuvre.

La commission prend bonne note que le gouvernement a adopté, en 2006, une stratégie nationale pour éliminer le travail des enfants (Stratégie nationale contre le travail des enfants) qui met en évidence le rôle des ONG, des syndicats et du secteur privé, en collaboration avec les agences étatiques, pour sa mise en œuvre. Dans le cadre de la Stratégie nationale contre le travail des enfants, le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration (MOMM) a signé, en mars 2008, des protocoles de coopération avec la Chambre de matériaux de construction, la Chambre des industries d’ingénierie, la Chambre des industries du cuir et l’Association Al-Fustat. En outre, en collaboration avec d’autres ministères gouvernementaux, le MOMM a pris les mesures suivantes:

–           la fourniture de personnel formé à s’occuper d’enfants travailleurs et l’élaboration d’un programme de développement des capacités centré sur le travail des enfants;

–           la création d’une base de données centrale sur le travail des enfants, prenant en compte le sexe de ces enfants dans la classification et l’analyse des données;

–           la mise en œuvre d’une mobilisation sociale et d’une campagne de sensibilisation médiatique sur les droits des enfants et l’importance de la lutte contre le travail des enfants;

–           la mise en œuvre, par le Conseil national pour la maternité et l’enfance (NCCM), du programme sur les enfants à risque, y compris l’initiative «Red Card to Child Labour»;

–           l’élaboration de politiques et de textes législatifs portant sur la protection des enfants travailleurs et l’harmonisation de ces politiques et textes législatifs avec les normes internationales, ainsi que le renforcement des méthodes utilisées pour leur mise en œuvre;

–           la fourniture de services directs pour l’amélioration du statut économique, sanitaire et éducationnel des enfants qui travaillent et de leurs familles;

–           le développement de programmes de réduction de pauvreté pour contribuer à prévenir un nombre supplémentaire d’enfants de s’engager dans le marché du travail et pour assurer que les enfants retournent à l’école; et

–           la modernisation d’industries dangereuses pour réduire les risques pour les enfants et, si possible, l’offre de choix alternatifs aux enfants.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la Stratégie nationale contre le travail des enfants met l’accent sur la protection (notamment réintégrer les enfants dans l’éducation de base et les empêcher d’abandonner l’école et de s’engager dans le marché du travail) et la réadaptation (notamment soustraire les enfants de types de travaux dangereux et leur fournir des opportunités de formation ainsi que du travail sécuritaire). La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles il a établi des comités consultatifs au sein des directorats de la main-d’œuvre et de la migration dans tous les gouvernorats, lesquels mettent l’accent sur l’élimination du travail des enfants. A la suite du travail effectué par ces comités, 694 enfants ont été réintégrés dans l’éducation de base, 7 852 enfants ont été inscrits à des cours d’alphabétisation, 4 747 enfants ont été enrôlés dans des écoles d’une salle et 1 997 enfants ont été enrôlés dans des centres de formation. En outre, 2 911 enfants ont bénéficié de services sociaux, 1 455 enfants ont bénéficié de services de santé et 133 enfants ont reçu de l’assistance matérielle. La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles, en collaboration avec le département du Travail des Etats-Unis, un projet sur les pires formes de travail des enfants visant les enfants travailleurs, leurs familles, ainsi que des propriétaires d’entreprises est actuellement en cours d’exécution dans les gouvernorats de Geni Sueif, Assiut et Sohag. Dans le cadre de ce programme, 1 474 enfants ont été retirés du travail, 6 477 enfants ont été enrôlés dans des écoles d’Etat, 1 061 enfants ont été enrôlés dans des écoles communautaires et 503 enfants ont reçu des équipements pour leur santé et sécurité au travail.

La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement afin de combattre le travail des enfants et faciliter leur accès à l’éducation mais note que, selon l’UNICEF, pour la période allant de 1999 à 2007, environ 7 pour cent de tous les enfants âgés entre 5 et 14 ans (environ 1 067 000 enfants) étaient engagés dans le travail des enfants. La commission demeure préoccupée par le nombre élevé d’enfants sous l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent et, par conséquent, elle prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour aborder cette question, dans le cadre de la Stratégie nationale contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. En outre, notant que la Stratégie nationale contre le travail des enfants comprend la création d’une base de données centrale sur le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application générale de la convention à partir de cette base de données, dès que ces informations seront disponibles.

Article 2, paragraphe 2. Elever l’âge minimum initialement prévu d’admission au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 12 sur l’enfance de 1996 (loi sur l’enfance) a été modifiée par la loi no 126 de 2008 de manière à élever l’âge minimum d’emploi à 15 ans. Observant que, au moment de la ratification, le gouvernement a spécifié un âge minimum de 14 ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration. Ceci permet d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant relevait que 80 pour cent des enfants qui travaillent seraient employés dans le secteur agricole et que nombre de ces enfants travaillent de longues heures dans la poussière, sans masque ni appareil respiratoire, et sont peu ou pas du tout informés des mesures de précaution à prendre lorsqu’ils manipulent des pesticides et des herbicides toxiques (CRC/C/15/Add.145, paragr. 49, 21 fév. 2000). La commission avait également noté que, d’après un rapport de 2007 sur les conclusions concernant les pires formes de travail des enfants en Egypte, disponible sur le site Web du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org), une unité du MOMM est chargée des enquêtes concernant le travail des enfants dans le secteur agricole. A cet égard, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections sont réalisées dans les plantations commerciales à forte production agricole, et que les inspecteurs du travail des enfants s’efforcent à faire appliquer les textes législatifs aux enfants qui travaillent dans l’agriculture. En conséquence, le MOMM a indiqué que ses 2 000 inspecteurs du travail ont relevé 72 000 infractions entre 2006 et les neuf premiers mois de 2007, mais la commission avait noté que les rapports d’inspection communiqués au Bureau ne contenaient aucune information sur ces enfants.

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement communiquées au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon lesquelles, bien que le Code du travail ne s’applique pas aux enfants et aux femmes qui travaillent dans des petites entreprises familiales dont la production est destinée à la consommation locale, des inspections sont tout de même menées dans le secteur de l’agriculture afin d’assurer que les conditions de travail sont conformes à celles prescrites sous l’arrêté no 118 de 2003, spécifiant que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être engagés dans plusieurs secteurs agricoles tels que la mise en balles de coton (art. 1, paragr. 34) et la préparation et pulvérisation de pesticides (art. 1, paragr. 39), ainsi que sous l’arrêté no 1454 de 2001 sur le travail des enfants dans l’agriculture et la récolte du coton du ministère de l’Agriculture, interdisant l’exécution de certaines tâches agricoles aux personnes sous l’âge légal. La commission note en outre les informations du gouvernement selon lesquelles le MOMM, par l’intermédiaire d’inspections, joue un rôle actif pour promouvoir un environnement de travail sécurisé pour les enfants travaillant dans l’agriculture et qu’il a tenu 50 ateliers nationaux portant sur les inspections du travail dans le domaine de l’agriculture. Ces ateliers incluaient des activités de sensibilisation sur la question du travail des enfants en Egypte et sur l’arrêté no 1454 de 2001, ainsi qu’une explication des causes sous-jacentes du travail des enfants.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des inspections ont été menées dans 4 361 entreprises et que 3 677 enfants travailleurs ont été trouvés au total (3 271 garçons et 406 filles). La commission note également que l’inspection du travail a mené des contrôles approfondis dans 398 entreprises et qu’une campagne effectuée afin de contrôler les heures de repos et de travail a touché 2 657 entreprises. Ces inspections ont permis de relever des infractions concernant les salaires de 254 enfants, les congés de 169 enfants, les heures de travail et de repos de 29 enfants, ainsi que des infractions commises à l’égard de 277 enfants par des employeurs qui n’ont pas respecté leurs obligations.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en réponse à ces infractions, les inspecteurs ont émis des procès-verbaux et imposé les sanctions prévues par le Code du travail. Cependant, la commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication quant aux recours adoptés en ce qui concerne le travail des enfants. La commission observe également que les informations portant sur les inspections du travail contenues dans le rapport du gouvernement n’indiquent pas si ces inspections ont également été faites dans le domaine de l’agriculture. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les statistiques sur les inspections portent sur les inspections dans l’un et l’autre des domaines agricole et non agricole. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre d’infractions, dont les infractions relatives à l’interdiction des travaux dangereux, relevées par les inspecteurs du travail concernant les enfants travaillant dans l’agriculture. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’amendes portant sur les infractions impliquant des personnes sous l’âge minimum, émises en application du Code du travail. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’arrêté no 1454 de 2001 sur le travail des enfants dans l’agriculture et la récolte du coton du ministère de l’Agriculture.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une action a été menée dans les entreprises – notamment dans le cadre d’ateliers – pour informer sur l’interdiction d’engager des enfants n’ayant pas l’âge légal d’admission à l’emploi. Le gouvernement indique aussi que plusieurs radios diffusent des programmes afin de sensibiliser à la question du travail des enfants. A cet égard, le gouvernement et la radio du sud du Sinaï sont parvenus à un accord pour diffuser chaque jour un programme de cinq minutes sur le travail des enfants. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle le Département de la main-d’œuvre et de la migration, le Réseau pour l’élimination du travail des enfants – qui comprend dix organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine – et plusieurs organes exécutifs du gouvernorat d’Alexandrie ont élaboré un protocole afin de préparer et d’exécuter un plan leur permettant de coordonner leur action pour éliminer l’emploi d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge légal d’admission à l’emploi ou au travail. Enfin, la commission note que, selon des informations transmises par l’UNICEF, le gouvernement a élaboré un projet de stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour adopter le projet de stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants, et d’en fournir copie dès son adoption. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus grâce à l’application de ces mesures en termes de prévention et d’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté que le Code du travail no 12 de 2003 (Code du travail), en son article 99, chapitre 3, partie VI, prévoit que l’emploi des enfants de sexe féminin ou masculin sera interdit jusqu’à ce qu’ils terminent la scolarité de base ou qu’ils atteignent l’âge de 14 ans, selon l’âge le plus élevé. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 12 sur l’enfance de 1996 (loi sur l’enfance), qui interdit l’emploi ou le travail d’enfants de moins de 14 ans, a été modifiée pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 15 ans. Cependant, la commission observe que la loi no 126 de 2008 modifiant des dispositions de la loi sur l’enfance, du Code pénal et du Statut civil, ainsi que le texte de la loi sur l’enfance daté d’octobre 2008 disposent que les enfants ne peuvent être engagés dans du travail avant qu’ils n’atteignent «l’âge de 14 années civiles révolues», ce qui est l’âge qui a été spécifié par le gouvernement lors de la ratification.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant relevait que 80 pour cent des enfants qui travaillent seraient employés dans le secteur agricole et que nombre de ces enfants travaillent de longues heures dans la poussière, sans masque ni appareil respiratoire, et sont peu ou pas du tout informés des mesures de précaution à prendre lorsqu’ils manipulent des pesticides et des herbicides toxiques (CRC/C/15/Add.145, paragr. 49, 21 fév. 2000). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants qui accomplissent un travail purement agricole dans le secteur agricole, qui figure parmi les catégories de travail exclues par le gouvernement au moment de la ratification, sont protégés contre les travaux susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, cette année, des inspections ont été réalisées dans 41 618 entreprises qui emploient des enfants, et qu’elles ont porté sur 39 251 enfants. Suite à ces inspections, 9 083 entreprises ont reçu des avertissements pour remédier à des cas d’infractions concernant le travail des enfants, et les infractions relevées ont donné lieu à l’élaboration de 548 procès-verbaux. La commission note aussi que, d’après un rapport de 2007 sur les conclusions concernant les pires formes de travail des enfants en Egypte, disponible sur le site Web du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org), une unité du ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration (MOMM) est chargée des enquêtes concernant le travail des enfants dans le secteur agricole. A cet égard, elle prend note des informations que donne le gouvernement dans son rapport concernant la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles des inspections sont réalisées dans les plantations commerciales à forte production agricole, et que les inspecteurs du travail des enfants s’efforcent de faire appliquer les textes législatifs aux enfants qui travaillent dans l’agriculture. En conséquence, le MOMM a indiqué que ses 2 000 inspecteurs du travail ont relevé 72 000 infractions entre 2006 et septembre 2007. La commission prend note du nombre d’inspections qui ont été menées en ce qui concerne le travail des enfants dans le secteur agricole, mais note que les rapports d’inspection, communiqués au Bureau avec le rapport du gouvernement concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, ne contiennent aucune information sur ces enfants. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail qui concernent les enfants qui travaillent dans le secteur agricole, notamment sur les infractions dues au non-respect de l’interdiction des travaux dangereux.

Point V. Application de la convention en pratique. La commission avait noté que, selon le rapport élaboré par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais la Confédération syndicale internationale (CSI), pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, qui a examiné les politiques commerciales de l’Egypte les 26 et 28 juillet 2005 (rapport intitulé «Normes fondamentales du travail égyptiennes reconnues à l’échelle internationale»), 6 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, dont 78 pour cent dans le secteur agricole. Dans le secteur rural, les enfants sont employés dans l’agriculture commerciale et l’agriculture de subsistance. De plus, les enfants travaillent souvent dans des ateliers de réparation et d’artisanat, ainsi que dans des industries lourdes, comme la fabrication de briques et le textile ou dans des entreprises de travail du cuir et de confection de tapis. La CSI ajoute que, malgré l’augmentation des amendes infligées aux contrevenants en cas de travail illégal des enfants, il apparaît clairement que certains employeurs abusent des enfants en les faisant travailler plus qu’il n’est autorisé et en mettant souvent leur vie en danger. La CSI conclut que le travail des enfants est un phénomène très répandu en Egypte, tant dans le secteur rural que dans le secteur urbain, et que, malgré les progrès législatifs récents associés à des programmes gouvernementaux pour y remédier, le problème reste grave et d’autres améliorations sont nécessaires, sur le plan législatif comme en pratique. En outre, la commission note que, d’après le rapport de 2007 sur les conclusions concernant les pires formes de travail des enfants en Egypte, disponible sur le site Web du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org), les enfants travaillent aussi dans d’autres domaines dangereux, comme la pêche, la verrerie, le travail des métaux (notamment du cuivre), le bâtiment, la charpenterie, les mines et les carrières. La commission se dit à nouveau profondément préoccupée par la situation des enfants travailleurs en Egypte et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports d’inspection, le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer d’autres informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle deux sessions de formation ont été organisées par l’intermédiaire de l’OIT/IPEC à l’intention de 50 inspecteurs du travail, afin de faire évoluer leurs schémas de pensée et d’associer la notion d’une inspection préventive à celle d’une inspection de contrôle. De plus, 22 comités ont été créés dans le but de réduire le travail des enfants dans 22 gouvernorats égyptiens; ces 22 comités, composés des membres des divers organes exécutifs et des ONG concernées, ont pour objectif l’élaboration d’un plan de lutte contre le travail des enfants et l’élimination de ses pires formes, son principe de base étant la surveillance des abandons de la scolarité obligatoire. Ce plan, qui a pour but d’évaluer les motifs d’abandon ou de retour à l’école, est destiné à fournir une assistance financière aux familles dont les enfants retournent à l’école. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle les comités susmentionnés ont permis le retour à l’école de 800 enfants. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et sur les résultats obtenus.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation de travail à partir de l’âge de 16 ans. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les adolescents âgés de 16 ans révolus et accomplissant un travail dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle note les informations du gouvernement selon lesquelles l’article 6 de l’ordonnance ministérielle no 118 de 2003 qui régit le système de gestion de l’emploi des jeunes dispose que: «Un employeur doit informer l’enfant travailleur, avant que celui-ci commence à travailler, des risques liés à la profession et du fait qu’il est important qu’il s’engage à respecter les moyens de protection individuelle définis pour cette profession. Il doit fournir les moyens de protection individuelle requis en fonction de la nature du travail et de l’âge de l’enfant travailleur et assurer la formation à son utilisation. Il doit également veiller à ce que l’enfant les utilise et qu’il/elle suive les instructions destinées à protéger sa santé et à assurer sa protection face aux accidents du travail. De plus, il doit l’autoriser à apporter de la nourriture sur le lieu de travail, dans les locaux prévus à cet effet.» La commission prend bonne note de cette information.

Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement indiquant que, s’agissant des catégories exclues du champ d’application de la convention, les pratiques et les lois ci-après s’appliquent: a) la loi no 47 de 1978, qui s’applique aux employés travaillant pour l’Etat, y compris pour des unités administratives et des organes publics locaux (les enfants en sont exclus); b) il n’existe aucune législation applicable aux travailleurs domestiques, en raison de la difficulté qu’il y a à les contrôler et à les inspecter; c) le Livre III, chapitre V, du Code du travail, concernant la sécurité et la santé au travail et la promotion professionnelle, s’applique à la famille d’un employeur qui est à la charge de celui-ci. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les enfants employés dans des travaux purement agricoles soient exclus du chapitre du Code du travail relatif au travail des enfants, il en est tenu compte dans les chapitres concernant la promotion professionnelle et la santé et la sécurité au travail. Ils doivent donc eux aussi faire l’objet d’une inspection de leurs conditions de travail afin de s’assurer qu’ils ne travaillent pas dans un environnement mauvais ou dangereux.

Article 6. Apprentissage. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suive un apprentissage et de communiquer également des informations pratiques sur les programmes d’apprentissage. La commission note l’information du gouvernement indiquant les programmes d’apprentissage proposés, à savoir: a) un programme d’éducation technique au sein du ministère de l’Education (système Moubarak Kohl), qui crée un lien entre les études théoriques et la formation pratique au sein d’une usine; b) un programme d’apprentissage industriel au sein du ministère de l’Industrie. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces deux programmes ne sont autorisés que pour des enfants de 15 ans et plus (ayant achevé la deuxième partie de l’école primaire et obtenu le certificat correspondant à neuf ans de scolarité). La commission prend bonne note de cette information.

Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle la coordination avec la société civile a été achevée dans les gouvernorats et qu’elle a donné lieu à la mise en place de systèmes de contrôle et de suivi des enfants employés dans l’agriculture. L’inspection a généralement lieu dans des grandes plantations à très forte production. La commission note également que, selon l’information disponible au Bureau, le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration collabore avec le ministère de l’Agriculture afin de prévenir le travail des enfants en-dessous de l’âge légal dans le secteur de la récolte du coton et de garantir aux enfants travaillant légalement la protection nécessaire lors de leur embauche dans le secteur agricole. La commission note l’information du gouvernement indiquant que, selon les rapports d’inspection pour les années 2003 et 2005, le nombre d’exploitations inspectées a doublé en 2005, pour passer à 566 487 exploitations inspectées de janvier à fin décembre 2005, par rapport à 21 883 exploitations inspectées de janvier à fin mars 2003. En outre, le nombre de procès-verbaux dressés à l’encontre d’exploitations a diminué en 2005 d’environ 34 pour cent par rapport à 2003. Malgré le nombre d’inspections effectuées sur des enfants travaillant dans le secteur agricole, la commission note qu’aucune information ne figure dans les rapports d’inspection à ce sujet. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les violations, y compris celles de l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, détectées par les inspecteurs au sujet d’enfants travaillant dans le secteur agricole.

Point V. La commission note que, conformément au rapport élaboré par la CISL pour le compte du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les politiques commerciales de l’Egypte, du 26 et du 28 juillet 2005, intitulé «Normes fondamentales de travail égyptiennes reconnues à l’échelle internationale», 6 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, dont 78 pour cent dans le secteur agricole. Dans le secteur rural, les enfants sont employés dans l’agriculture commerciale et également dans l’agriculture de subsistance. En outre, les enfants travaillent souvent dans des ateliers de réparation et d’artisanat, ainsi que dans des industries lourdes telles que la fabrication de briques et le textile, ou encore dans les entreprises de travail du cuir et de confection de tapis. A cela, la CISL ajoute que, malgré l’augmentation des amendes infligées aux contrevenants en cas de travail illégal des enfants, il apparaît clairement que certains employeurs abusent encore d’enfants travailleurs en les faisant travailler plus qu’il n’est autorisé et en mettant bien souvent leur vie en danger. La CISL en conclut que le travail des enfants est un phénomène très répandu en Egypte, aussi bien dans le secteur rural que dans le secteur urbain et que, malgré les progrès législatifs récents, associés à des programmes gouvernementaux en vue d’y remédier, le problème reste grave et doit encore faire l’objet d’améliorations, tant dans la législation que dans la pratique. La commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation face à la situation des enfants travailleurs en Egypte et encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 1 de la conventionPolitique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il collabore avec les organismes internationaux travaillant dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants, en exécutant des programmes sur le terrain relatifs au travail des enfants. La commission note aussi que le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration a mis en œuvre un projet en collaboration avec le BIT/IPEC. Les objectifs de ce projet intitulé«Développement institutionnel et élaboration de politiques visant à réduire le travail des enfants» comprennent le renforcement de la capacité des inspecteurs du travail des enfants, la dispense des qualifications nécessaires pour accomplir des inspections efficaces sur le travail des enfants et la sensibilisation des organismes compétents au sujet de l’impact négatif du travail des enfants notamment dans l’agriculture et des risques qu’il comporte. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration de politiques nationales destinées à assurer l’abolition effective du travail des enfants et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 64 de la loi no 12 sur l’enfance de 1996 interdit l’admission des enfants de moins de 14 ans à tout emploi ou travail, alors que l’article 144 du Code du travail no 137 de 1981 fixe à 12 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle a donc noté que ces dispositions n’étaient pas en harmonie par rapport à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail no 12 de 2003, en son article 99 du chapitre 3 de la partie VI, prévoit que l’emploi des enfants de sexe féminin ou masculin sera interdit jusqu’à ce qu’ils terminent la scolarité de base ou qu’ils atteignent l’âge de 14 ans, selon l’âge le plus élevé.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle depuis l’adoption de la loi no 12 sur l’enfance de 1996 qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi pour tous les enfants, l’âge de la fin de scolarité primaire a été portéà 15 ans. La commission note avec intérêt que l’article 99 du nouveau Code du travail lie l’âge d’admission à l’emploi à l’âge de fin de scolarité primaire. La commission note aussi que la loi no 23 de 1999, portant modification de la loi no 139 sur l’éducation de 1981, prévoit que l’éducation primaire de neuf ans est obligatoire et que l’Etat est tenu d’assurer cette éducation. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 2, paragraphe 5. Persistance des motifs de spécifier un âge minimum de 14 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2, paragraphe 5, de la convention prévoit que tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans en vertu du paragrapheprécédent devra déclarer dans son rapport: a) soit que le motif de sa décision persiste; b) soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions en question à partir d’une date déterminée. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les motifs de sa décision de spécifier à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail persistent ou non, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination de ces travaux. La commission note que l’article premier de l’arrêté ministériel no 118 de 2003 énumère les types de travaux dangereux auxquels les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être affectées. De plus, la commission note que l’article 23, paragraphe 1, de l’arrêté du ministre du Transport no 40 de 1998 prévoit que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à bord d’un navire est de 18 ans et que nul ne peut être employé dans la salle des machines d’un navire avant l’âge de 18 ans.

La commission note que l’arrêté ministériel no 118 de 2003 établit un système d’emploi des jeunes dans les travaux dangereux, et notamment les conditions et les circonstances dans lesquelles un tel emploi peut se produire. La commission prend dûment note de la liste exhaustive figurant à l’article premier de l’arrêté ministériel no 118, réglementant les types de travaux dangereux. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail et les arrêtés ministériels édictés en vertu de celui-ci ont étéélaborés dans le cadre de commissions tripartites composées de représentants des employeurs, des travailleurs et du gouvernement ainsi que d’experts et de spécialistes en la matière.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation de travail à partir de l’âge de 16 ans. La commission note la liste figurant à l’article 2 de l’arrêté ministériel no 118de 2003, spécifiant les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 16 ans. La commission note également l’article 3 de l’arrêté ministériel no 118 de 2003 qui prévoit que les jeunes engagés dans les travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans doivent subir, une fois par an, un examen médical pour contrôler leur santé et leur sécurité. Cet examen médical doit être assuré gratuitement par l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les adolescents âgés de 16 ans révolus et qui accomplissent un travail dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

 Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait exclu trois catégories d’emploi ou de travail de l’application de la convention: i) les membres de la famille de l’employeur qui sont effectivement à sa charge (art. 4 c) du nouveau Code du travail); ii) les travailleurs domestiques (art. 4 b) du même code); et iii) les enfants employés dans un travail purement agricole (art. 103 du nouveau Code du travail). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces exclusions ont été formulées après consultations tripartites. Le gouvernement déclare aussi que le travail accompli par les adolescents dans les deux premières catégories est exclu du champ d’application du nouveau Code du travail, en raison de la nature du travail effectué par ces catégories, laquelle rend quasiment impossible la surveillance de l’application de la loi à leur égard. En ce qui concerne les enfants travaillant dans le secteur agricole, le gouvernement indique que le travail est saisonnier et que les enfants ne reçoivent aucun salaire ou autre forme de rémunération. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’expression «travail purement agricole» désigne le travail dans les petites plantations qui n’utilisent pas d’équipement agricole ou la technologie moderne. Elle note aussi que les membres de la famille de l’employeur travaillent souvent avec lui sur de telles plantations et qu’il s’agit uniquement de plantations agricoles. La commission note enfin, selon le gouvernement, qu’un tel travail n’empêche pas les enfants d’aller à l’école et d’acquérir l’enseignement de base. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, un gouvernement qui a exclu des catégories limitées d’emploi ou de travail de l’application de la convention doit exposer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant aux catégories exclues, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard de ces catégories.

La commission voudrait aussi rappeler au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, l’emploi ou le travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne peut être exclu du champ d’application de la convention. La commission avait précédemment pris note à cet égard des commentaires formulés par le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales après examen du rapport soumis par l’Egypte. Le Comité des droits de l’enfant a noté que 80 pour cent des enfants qui travaillent seraient employés dans le secteur agricole et que «nombre de ces enfants travaillent de longues heures dans la poussière, sans masques ni appareils respiratoires, et sont peu ou pas du tout informés des mesures de précaution à prendre lorsqu’ils manipulent des pesticides ou des herbicides toxiques. En outre, dans le secteur agricole, les travaux saisonniers seraient effectués par des enfants de moins de 12 ans dans des coopératives gérées par l’Etat, et ce en violation de la loi (CRC/C/15/Add.145, paragr. 49, du 21 février 2000). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur ces questions. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants qui accomplissent un travail purement agricole dans le secteur agricole sont protégés contre le travail susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

Article 6. Apprentissage. La commission note que l’article 99 du nouveau Code du travail prévoit que les enfants à partir de l’âge de 12 ans peuvent suivre une formation, de même que l’article 64, paragraphe 1, de la loi sur l’enfance prévoit que les enfants peuvent suivre une formation à partir de l’âge de 12 ans. La commission note aussi que l’arrêténo 175 de 2003 prévoit des règles et des conditions détaillées applicables aux enfants qui suivent une formation, en spécifiant que la formation doit être effectuée conformément à un accord entre l’employeur et les parents ou les tuteurs de l’enfant. L’accord susmentionné doit tenir compte notamment des articles 47 à 55 (concernant le congé annuel et le congé maladie) et des articles 80 à 87 (concernant la durée du travail et les périodes de repos) du nouveau Code du travail. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes âgées d’au moins 14 ans dans les entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Elle demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suive un apprentissage. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les programmes d’apprentissage.

Article 7. Détermination des types de travaux légers. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 64 de la loi sur l’enfance autorisant les enfants âgés de 12 à 14 ans, par décret du gouverneur concerné et avec l’accord du ministre de l’Education, à accomplir un travail saisonnier qui ne soit pas préjudiciable à leur santé, à leur développement ou n’interrompt pas leur scolarité. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des exemples de décrets édictés par les gouverneurs, autorisant le travail saisonnier des enfants dans l’agriculture et d’autorisations délivrées par le ministère de l’Education. Elle lui avait également demandé d’indiquer les activités dans lesquelles le travail ou l’emploi agricole saisonnier a été ou pourrait être autorisé pour les enfants à partir de l’âge de 12 ans ainsi que la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le travail agricole saisonnier comprend: la moisson, et la pulvérisation de pesticides sur les récoltes. De plus, d’après les informations fournies par le gouvernement, le ministre de l’Education peut, par voie d’arrêté, reporter le début de l’année scolaire dans les gouvernorats qui cultivent le coton, afin que les enfants ne ratent pas l’école pendant la période durant laquelle leurs parents ont besoin d’eux pour la cueillette du coton. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les enfants travaillent le matin et que leur travail est effectué sous le contrôle de leurs parents et la surveillance des employés agricoles et des inspecteurs spécialisés en matière de sécurité et de santé au travail et de sécurité de l’environnement. Les inspecteurs vérifient si les enfants sont munis des vêtements de protection adéquats sur les plantations, tels que les chapeaux, de manière à les protéger du soleil. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’aux termes de l’article 248 du nouveau Code du travail, l’employeur ou son représentant est passible d’une amende comprise entre 500 et 1 000 livres égyptiennes s’il enfreint l’une des dispositions des articles 98 à 99 et 101 à 102 du nouveau Code du travail. L’amende sera multipliée pour chaque cas relevé de travailleur d’âge inférieur à l’âge minimum et sera doublée en cas de récidive.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aux termes de l’article 102(c) du nouveau Code du travail et de l’article 7 de l’arrêté ministériel no 118 de 2003, l’employeur ou son représentant doit tenir un registre comportant les noms et âges des enfants travaillant pour lui, les tâches auxquelles ils sont affectés et le nom des personnes chargées de surveiller leur travail. Par ailleurs, l’employeur doit conserver les registres à la disposition des autorités et les garder de manière visible sur le lieu de travail.

Partie IV du formulaire de rapportInspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle son rapport le plus récent au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, indique qu’une direction spéciale chargée de l’inspection du travail des enfants a étéétablie par décret ministériel no 229 de 2000. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de ce décret, des rapports de l’inspection du travail des enfants dans les gouvernorats et des informations sur les politiques, les plans et les programmes destinés à la protection des enfants et des adolescents qui travaillent. La commission note aussi qu’un service de l’inspection du travail des enfants dans le secteur agricole a étéétabli dans le cadre du Département de la main-d’œuvre et de la migration. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur le travail du service de l’inspection du travail des enfants dans le secteur agricole.

Partie V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de la manière dont la convention est appliquée. Elle note que, au cours de la période du 1er janvier 2003 au 21 décembre 2003, sur un total de 21 883 entreprises inspectées, 6 179 ont reçu des avertissements pour infractions et 2 390 ont fait l’objet d’amendes. Elle note qu’au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 2003, 4 900 cas d’enfants qui travaillent ont été relevés, dont 88 pour cent de garçons. La commission se montre très préoccupée de la situation des enfants qui travaillent en Egypte et invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des rapports envoyés par le gouvernement ainsi que de la documentation jointe. Elle prie le gouvernement d’apporter des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que si l’article 64 de la loi sur l’enfant no 12 de 1996 dispose que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est de 14 ans, l’article 144 du Code du travail fait référence à l’âge de 12 ans. Alors que la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi sur l’enfant remplace les dispositions du Code du travail à ce sujet, elle prie le gouvernement de prendre les mesures pour harmoniser les différentes dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est, tel que déclaré par le gouvernement, de 14 ans.

La commission note qu’en application de son article 3 le Code du travail ne s’appliquent ni aux personnes effectuant des travaux domestiques et assimilés (art. 3 b)) ni aux membres de la famille d’un employeur, et donc aux descendants actuellement à sa charge (art. 3 c)). La commission note que le travail effectué par les jeunes personnes dans les cultures stricto sensu (pure cultivation work) est exclu du champ d’application du Code du travail (art. 149). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures légales garantissant que les enfants employés aux travaux domestiques et assimilés, travaillant chez l’ascendant qui en à la charge ou dans l’agriculture, ne sont pas admis à un emploi ou à un travail en deçà de l’âge minimum spécifié.

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les textes légaux relatifs à l’âge minimum prévu pour l’emploi ou le travail sur les bateaux.

Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que le gouvernement indique que depuis l’adoption de la loi sur l’enfant no 12 de 1996 qui fixe pour tous les enfants qui travaillent l’âge de l’emploi à 14 ans, l’âge de la fin de l’éducation de base a été modifié et qu’il est actuellement de 15 ans. Le gouvernement ajoute que le nouveau projet de Code du travail lie l’âge de l’emploi avec l’âge de fin d’éducation de base. De plus, le gouvernement fait référence à un décret du ministre de l’Education qui aurait rallongé d’un an le cycle primaire, le faisant durer non plus cinq mais six années, de telle manière que l’éducation de base s’achève à 15 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes du projet de Code du travail liées à l’âge d’admission au travail ou à l’emploi au regard de l’âge de fin d’éducation de base, et de donner des informations sur l’avancement du projet et copie du décret du ministre de l’Education auquel il fait référence ainsi que des dispositions relatives à la loi sur l’éducation et les règlements no 139 de 1981 donnant application à la loi sur l’éducation. Prière en outre d’indiquer si l’éducation dispensée après le premier cycle d’éducation primaire jusqu’à l’âge de fin de scolarité est obligatoire et/ou gratuite.

Article 3, paragraphe 1. La commission note que les décrets ministériels no 12 et no 13 de 1982 donnent chacun une liste des métiers, commerces et industries, généralement de nature dangereuse, dans lesquels les jeunes personnes ne doivent pas être employées respectivement avant l’âge de 15 ou 17 ans. La commission rappelle qu’en application de cette disposition de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle prie donc le gouvernement d’interdire ces travaux aux adolescents de moins de 18 ans.

Selon le paragraphe 2 de l’article 3, les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que les listes figurant dans les décrets ministériels nos 12 et 13 et reprises dans les articles 148 et 149 du décret du président du Conseil des ministres no 3452 de 1997 sur la promulgation des règlements donnant effet à la loi sur l’enfant no 12 de 1996, ont étéétablis en 1982. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10, alinéa 2 de la recommandation no 146 qui préconise de réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 3, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour garantir que les enfants de 16 ou 17 ans, engagés dans l’une des activités visées par les décrets ministériels nos 12 et 13, ne sont employés que dans des activités dans lesquelles leur santé, sécurité et moralité sont pleinement garanties et qu’ils ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission rappelle au gouvernement que le paragraphe 3 n’est qu’une exception au principe d’interdiction posé par le paragraphe 1 de cet article et que, de même que la liste des types d’emploi ou de travail interdits aux moins de 18 ans doit être révisée, la dérogation prévue dans ce paragraphe devra faire l’objet d’une révision et d’une limitation minutieuses.

Secteur agricole. La commission note que le Comité des droits de l’enfant remarque, dans ses observations finales suite au rapport de l’Egypte, que 80 pour cent des enfants qui travaillent seraient employés dans le secteur agricole: «nombre de ces enfants travaillent de longues heures dans la poussière, sans masque ni appareil respiratoire, et sont peu ou pas du tout informés des mesures de précaution à prendre lorsqu’ils manipulent des pesticides et des herbicides toxiques. En outre, dans le secteur agricole, les travaux saisonniers seraient effectués par des enfants de moins de 12 ans dans des coopératives gérées par l’Etat (lutte contre les ennemis du coton), et ce en violation de la loi» (CRC/C/15/Add.145, paragr. 49, du 21 février 2001) (voir sous art. 4). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces questions.

Article 4. La commission note que les rapports du gouvernement expliquent que le travail effectué par les jeunes personnes dans l’agriculture est exclu du champ d’application du Code du travail, d’une part en raison des difficultés de mise en œuvre des dispositions pertinentes, d’autre part parce que ce travail est principalement saisonnier, souvent familial, et qu’il ne remet pas en cause l’éducation des enfants. La commission note que l’article 149 du Code du travail stipule que les dispositions relatives à l’emploi des jeunes ne sont pas applicables au «travail dans les cultures stricto sensu» (pure cultivation work). La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travail couverts par l’expression «travail dans les cultures stricto sensu» et lui rappelle à cet égard que l’exclusion de secteurs entiers de l’activitééconomique, tels que l’agriculture, est trop importante pour constituer une «catégorie limitée d’emplois ou de travail» au sens de cet article de la convention. Au demeurant, si le gouvernement doit, dans son premier rapport sur l’application de la convention, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1 de l’article 4, il doit exposer dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard desdites catégories. Or le second rapport du gouvernement n’apporte pas de telles précisions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites qui se sont tenues à ce sujet et relatives à toute exclusion du champ d’application de la convention des enfants ou adolescents travaillant dans le secteur agricole.

Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et technique, sur les modalités d’inscription et sur les conditions prescrites par les autorités compétentes pour tout travail faisant partie d’une formation professionnelle ou technique et réalisée par un enfant ou une jeune personne qui y est autorisé.

Article 7. La commission prend note des dispositions de l’article 64 de la loi sur l’enfant, permettant aux enfants de 12 à 14 ans, par décret du gouverneur concerné, après avoir obtenu l’accord du ministre de l’Education, de prendre un travail saisonnier qui ne nuise pas à leur santé ou à leur développement et ne perturbe pas leurs études. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de décrets pris par les gouverneurs pour permettre le travail saisonnier d’enfants dans l’agriculture et d’autorisations émanant du ministère de l’Education. Elle le prie également d’indiquer les activités pour lesquelles le travail ou l’emploi saisonnier agricole a été ou pourrait être autorisé pour les enfants à partir de 12 ans ainsi que la durée, en heures, et les conditions pendant et dans lesquelles un tel travail ou emploi peut être effectué.

Article 8. La commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement indique, sous l’article 8, que l’exception à laquelle il est fait référence dans l’article 2 de la convention a été utilisée. La commission note cependant l’absence de dispositions légales autorisant la participation d’enfants à des activités telles que des spectacles artistiques en dessous de l’âge minimum général. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que le recours à cette disposition de la convention est subordonnéà l’octroi d’autorisations individuelles qui devront préciser la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie donc le gouvernement, s’il veut faire usage de cette dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, de prendre les mesures nécessaires afin que des dispositions légales permettent, en cas de recours à cette dérogation, que les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations soient garanties.

Article 9. La commission note l’écart important entre les amendes prévues par le Code du travail et celles fixées par la loi sur l’enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les amendes prévues par l’article 174 du Code du travail feront ou ont fait l’objet d’une révision. Elle note en outre que les dispositions spéciales de l’article 67 de la loi sur l’enfant et celles de l’article 143 du Code du travail relatives à l’enregistrement des jeunes personnes ne s’appliquent qu’aux personnes de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 9 de la convention l’employeur doit tenir et conserver des registres ou documents des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs tiennent et conservent des registres ou documents des personnes jusqu’à l’âge de 18 ans.

Point III du formulaire de rapport. La commission note les références du gouvernement à l’inspection du travail. Elle note également que le rapport le plus récent communiqué par le gouvernement au titre de la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, dispose qu’une direction spéciale chargée de l’inspection du travail des enfants, rattachée à l’Autorité centrale pour le bien-être de la main-d’œuvre, a été mise en place en application du décret ministériel no 229 de 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce décret no 229 de 2000, des rapports de l’inspection du travail des enfants dans les gouvernorats, et des politiques, plans et programmes pour la protection des enfants et des jeunes personnes au travail contre les risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des campagnes menées par les inspecteurs pour l’application de la loi en ce qui concerne le travail des enfants.

Point V. La commission note que le dernier rapport annuel de l’inspection du travail envoyé par le gouvernement sous la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, indique que 17 159 infractions au travail impliquant des jeunes personnes ont été relevées. Les infractions au Code du travail concernent dans 2 310 cas l’emploi de jeunes personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les démarches entreprises à l’encontre des employeurs ayant violé les dispositions du Code du travail relatives à l’emploi des jeunes personnes.

La commission rappelle que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies reste, entre autres, préoccupé par le fait que les règlements régissant les horaires de travail des enfants et les conditions dans lesquelles ils peuvent être employés à des travaux dangereux ne sont pas respectés et que leur application ne fait l’objet d’aucun véritable contrôle. En particulier, il n’y a ni inspection ni supervision efficace dans les entreprises du secteur privé, les entreprises familiales, les activités agricoles et le travail domestique, c’est-à-dire précisément dans les secteurs où est concentré le travail des enfants, qui bien souvent sont employés dans des conditions dangereuses (CRC/C/15/Add.145, paragr. 49, du 21 février 2001). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer dans ce domaine les services compétents responsables de l’application de la convention.

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