National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend note, en particulier, de l’adoption de la loi no 6 de 2004 sur les relations d’emploi et de travail, qui abroge l’ordonnance de 2002 portant réglementation des salaires et des conditions d’emploi, et les taux de salaire minima fixés en vertu des dispositions de celle-ci, ainsi que de la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail prévoyant de nouvelles règles en matière de désignation et de fonctionnement des conseils de salaires.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Taux de salaire minimum inférieur pour les jeunes travailleurs. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’interdiction de la discrimination en matière de salaire sur la base de l’âge ou du sexe, prévue à l’article 7 de la loi de 2004 sur les relations d’emploi et de travail. Tout en prenant note des garanties législatives contre la discrimination sur le lieu de travail prévues dans la partie II de la loi susmentionnée, la commission prie le gouvernement de préciser si de nouvelles ordonnances de salaire minimum, édictées sur recommandation des conseils de salaires récemment constitués conformément à la loi de 2004 sur les institutions du travail, prévoient des taux de salaire minima différents pour les personnes de 18 ans ou plus et les personnes âgées de 15 à 18 ans.
Article 4. Mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission prend note des articles 34 à 42 de la loi de 2004 sur les institutions du travail qui réglementent la constitution, la composition, les fonctions et les pouvoirs des conseils de salaires. Elle note, en particulier, que les conseils de salaires sont désignés par rapport à un secteur ou un domaine d’emploi à étudier, que leurs membres travailleurs et employeurs sont nommés par le Conseil économique, social et du travail, qui est tripartite, et que leurs recommandations sont basées, notamment, sur le coût de la vie, le niveau minimum de subsistance, la viabilité de l’entreprise et le désir de réduire la pauvreté et de créer des emplois. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que huit conseils de salaires sectoriels ont déjà été créés. La commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur les huit conseils de salaires en place, toutes études qui peuvent avoir été réalisées ou recommandations qui peuvent avoir été élaborées, ainsi que des copies de toutes ordonnances sur le salaire minimum qui auraient été édictées sur la base de telles recommandations.
Application de la convention à Zanzibar. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’à la suite de l’adoption de la nouvelle loi no 11 de 2005 sur l’emploi le Conseil consultatif sur le salaire minimum, prévu dans la partie IX de cette loi, a été constitué en 2007 et doit prochainement examiner la question de la fixation d’un nouveau salaire minimum. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations complètes sur la création, la composition et le fonctionnement du nouveau Conseil consultatif sur le salaire minimum. Elle voudrait également recevoir une copie de la nouvelle loi sur l’emploi et de toute ordonnance sur le salaire minimum qui peut avoir été édictée dans l’intervalle.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note à nouveau des explications du gouvernement au sujet des difficultés en matière de collecte des données statistiques, compte tenu plus particulièrement des problèmes liés au secteur informel. Elle note, par ailleurs, que le processus d’élaboration d’une base de données et d’un système de gestion de l’information est en cours. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous développements à ce propos. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment sur les taux de salaire minima applicables dans les différents secteurs, des copies des rapports d’activité ou des études établis par les conseils de salaires, le Conseil économique, social et du travail ou d’autres organismes chargés des questions relatives à la politique des salaires et à la fixation du salaire minimum, ainsi que sur les résultats de l’inspection du travail concernant le respect des salaires minima en vigueur.
La commission prend note du bref rapport du gouvernement, en particulier de l’adoption de l’ordonnance de 2002 portant réglementation des salaires et des conditions d’emploi (avis gouvernemental no 311, publié le 28 juin 2002) fixant de nouveaux taux minima horaires, journaliers, hebdomadaires, bihebdomadaires et mensuels en fonction de l’âge et du lieu d’emploi du travailleur.
Article 4 de la convention. La commission note que, conformément à la pratique établie, l’adoption par ordonnance gouvernementale de taux minima de salaires est toujours précédée de l’établissement d’un conseil des salaires minima qui révise les taux minima en vigueur et fait des propositions quant à leur ajustement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance de 2002 portant réglementation des salaires et conditions d’emploi a été publiée à la suite des recommandations du Conseil des salaires minima spécialement constitué et de communiquer copie de l’instrument légal par lequel ledit conseil a été constitué. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout développement concernant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima, notamment au regard de l’obligation de la consultation pleine et entière et de la participation directe des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de la procédure de fixation de tels taux.
Taux différenciés de salaires minima en ce qui concerne les jeunes travailleurs. La commission rappelle avoir fait observer dans ses précédents commentaires que, même si la convention n’interdit pas explicitement de fixer des taux de salaires minima plus bas en ce qui concerne les jeunes travailleurs, toute mesure prise dans ce sens doit régulièrement être réexaminée à la lumière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la quantité et la qualité du travail effectué devant constituer des facteurs décisifs dans la détermination du salaire dû. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le système en vigueur, qui prévoit des taux minima différents en fonction de l’âge, fait actuellement l’objet d’un examen dans le cadre de la réforme en cours de la politique et de la législation nationale du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport d’autres informations sur l’avancement de la réforme législative et de la tenir informée de toute recommandation ayant pu être formulée dans ce contexte par rapport aux différentiels affectant les salaires minima en fonction de l’âge du travailleur.
Application de la convention à Zanzibar. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande en ce qui concerne l’application de la convention à Zanzibar. Elle est donc conduite à demander à nouveau au gouvernement de préciser si le mécanisme de fixation des salaires minima prescrit par les articles 59(3), 102(2) et 103(2) de la loi de 1997 sur le travail à Zanzibar fonctionne effectivement, et de fournir toutes informations disponibles à ce sujet, notamment les taux de salaires minima qui ont pu être institués en application desdites dispositions.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis la ratification de cette convention, le gouvernement n’a jamais communiqué d’informations sur son application pratique. Prenant note, comme par le passé, des difficultés éprouvées par le gouvernement à recueillir et communiquer des informations analogues demandées au titre de la convention no 26, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations complètes concernant l’application de la convention dans la pratique, notamment et par exemple des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation relative aux salaires minima, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions constatées et de sanctions infligées, ainsi que tout autre élément illustrant de quelle manière il est donné effet aux prescriptions de la convention dans la pratique, aussi bien dans la partie continentale du pays qu’à Zanzibar.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. La commission note, à la lecture des rapports du gouvernement, que, en vertu de l’ordonnance de 1995 portant institution du Conseil des salaires minima (avis gouvernemental no 311, rendu public le 16 juin 1995), le conseil, qui comprend des fonctionnaires et des représentants des travailleurs et des employeurs, a été institué pour demander des informations et formuler des recommandations en vue de la fixation d’un salaire minimum de base national pour toutes les catégories d’emplois. La commission prend également note de l’ordonnance de 1999 sur la réglementation des salaires et des conditions d’emploi (avis gouvernemental no 207, rendu public le 23 juillet 1999) qui fixe les nouveaux salaires minima de base. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à propos du fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima. Salaire minimum différent pour les jeunes de moins de 18 ans. La commission note que, conformément à l’article 2(b) de l’ordonnance de 1995 sur l’établissement du Conseil des salaires minima et à la partie A du tableau annexéà l’ordonnance de 1999 sur la réglementation des salaires et des conditions d’emploi, les jeunes de 15 à 18 ans perçoivent un salaire minimum légal qui est considérablement inférieur au salaire minimum des personnes ayant atteint la majorité légale. A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 169 à 181 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle rappelait que, du fait que les instruments relatifs aux salaires minima ne contiennent aucune disposition prévoyant la fixation de taux de salaires minima différents fondés sur le sexe, l’âge ou le handicap, il y a lieu de respecter les principes généraux consacrés par d’autres instruments et, notamment, par le Préambule de la Constitution de l’OIT qui se réfère expressément à l’application du principe «à travail égal, salaire égal». A propos de l’âge, le paragraphe 171 de l’étude d’ensemble indique que la quantité et la qualité du travail effectué doivent être le critère retenu pour déterminer le salaire versé. La commission rappelle donc que, même si les conventions concernant les salaires minima n’interdisent pas explicitement de fixer des taux de salaires minima plus faibles pour les jeunes, toute mesure prise à cet égard devrait respecter le principe «à travail égal, salaire égal» et ne devrait pas se fonder sur le critère de l’âge, mais sur des critères objectifs liés au contenu des tâches. Application de la convention à Zanzibar et formation d’une association d’employeurs. La commission note que, selon le gouvernement, les consultations nécessaires à propos de l’application de la convention à Zanzibar sont en cours. La commission note également que, conformément aux articles 59(3), 102(2) et 103(2) de la loi de 1997 de Zanzibar sur le travail, les taux de salaires minima sont déterminés par le ministère du Travail en accord ou après consultation avec le Conseil consultatif du travail qui doit comprendre entre six et dix membres nommés (fonctionnaires et représentants des employeurs et des travailleurs). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard. En outre, la commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, la création de l’Association des employeurs de Zanzibar (ZANENA). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises en ce qui concerne les questions susmentionnées.
Article 4 de la convention. La commission note, à la lecture des rapports du gouvernement, que, en vertu de l’ordonnance de 1995 portant institution du Conseil des salaires minima (avis gouvernemental no 311, rendu public le 16 juin 1995), le conseil, qui comprend des fonctionnaires et des représentants des travailleurs et des employeurs, a été institué pour demander des informations et formuler des recommandations en vue de la fixation d’un salaire minimum de base national pour toutes les catégories d’emplois. La commission prend également note de l’ordonnance de 1999 sur la réglementation des salaires et des conditions d’emploi (avis gouvernemental no 207, rendu public le 23 juillet 1999) qui fixe les nouveaux salaires minima de base. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à propos du fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima.
Salaire minimum différent pour les jeunes de moins de 18 ans. La commission note que, conformément à l’article 2(b) de l’ordonnance de 1995 sur l’établissement du Conseil des salaires minima et à la partie A du tableau annexéà l’ordonnance de 1999 sur la réglementation des salaires et des conditions d’emploi, les jeunes de 15 à 18 ans perçoivent un salaire minimum légal qui est considérablement inférieur au salaire minimum des personnes ayant atteint la majorité légale. A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 169 à 181 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle rappelait que, du fait que les instruments relatifs aux salaires minima ne contiennent aucune disposition prévoyant la fixation de taux de salaires minima différents fondés sur le sexe, l’âge ou le handicap, il y a lieu de respecter les principes généraux consacrés par d’autres instruments et, notamment, par le Préambule de la Constitution de l’OIT qui se réfère expressément à l’application du principe «à travail égal, salaire égal». A propos de l’âge, le paragraphe 171 de l’étude d’ensemble indique que la quantité et la qualité du travail effectué doivent être le critère retenu pour déterminer le salaire versé. La commission rappelle donc que, même si les conventions concernant les salaires minima n’interdisent pas explicitement de fixer des taux de salaires minima plus faibles pour les jeunes, toute mesure prise à cet égard devrait respecter le principe «à travail égal, salaire égal» et ne devrait pas se fonder sur le critère de l’âge, mais sur des critères objectifs liés au contenu des tâches.
Application de la convention à Zanzibar et formation d’une association d’employeurs. La commission note que, selon le gouvernement, les consultations nécessaires à propos de l’application de la convention à Zanzibar sont en cours. La commission note également que, conformément aux articles 59(3), 102(2) et 103(2) de la loi de 1997 de Zanzibar sur le travail, les taux de salaires minima sont déterminés par le ministère du Travail en accord ou après consultation avec le Conseil consultatif du travail qui doit comprendre entre six et dix membres nommés (fonctionnaires et représentants des employeurs et des travailleurs). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard. En outre, la commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, la création de l’Association des employeurs de Zanzibar (ZANENA).
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises en ce qui concerne les questions susmentionnées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.
Article 4 de la convention. La commission note, à la lecture des rapports du gouvernement, que, en vertu de l’ordonnance de 1995 portant institution du Conseil des salaires minima (avis gouvernemental no311, rendu public le 16 juin 1995), le conseil, qui comprend des fonctionnaires et des représentants des travailleurs et des employeurs, a été institué pour demander des informations et formuler des recommandations en vue de la fixation d’un salaire minimum de base national pour toutes les catégories d’emplois. La commission prend également note de l’ordonnance de 1999 sur la réglementation des salaires et des conditions d’emploi (avis gouvernemental no207, rendu public le 23 juillet 1999) qui fixe les nouveaux salaires minima de base. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à propos du fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima.
La commission note le bref rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Ce rapport se réfère à l'intention du gouvernement d'établir un conseil du salaire minimum, ainsi qu'aux efforts accomplis en ce qui concerne la constitution d'une association d'employeurs. Il indique également qu'aucune information n'est disponible en ce qui concerne l'évolution de l'application de la convention au Zanzibar.
La commission souhaite donc rappeler les précédents commentaires dans lesquels elle a relevé, en ce qui concerne l'application de la convention au Zanzibar, que l'article 9 du règlement de 1990 sur l'emploi dans les entreprises privées (avis légal no 1 de 1991) prévoit la fixation, au besoin, d'un salaire minimum par les soins du Département du travail, et que, aux termes de l'article 10 du même règlement, il incombera au directeur de déterminer et d'adopter après consultation tripartite les échelles de salaires. La commission a prié le gouvernement d'indiquer si le décret no 1 de 1935 sur les salaires minima et l'arrêté no 74 sur les salaires minima demeurent valides à la suite de la nouvelle réglementation (avis no 1 de 1991).
La commission espère que le gouvernement communiquera des informations: i) sur les clarifications demandées; ii) sur tout progrès dans la constitution d'une association d'employeurs, et iii) sur les progrès accomplis en ce qui concerne la participation des employeurs et des travailleurs à l'application des méthodes de fixation des salaires minima (article 4, paragraphe 3, de la convention).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
1. La commission note que les circulaires internes no 3 de 1987 et no 8 de 1990. Elle note également l'arrêté de 1990 réglementant les salaires et les conditions d'emploi (avis gouvernemental no 336 publié le 24 août 1990) qui établit les nouveaux taux de salaire minima de base applicables également au secteur public et aux plantations. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur toute évolution de la fixation des salaires minima.
2. La commission note avec intérêt les informations portant sur l'application de la convention à Zanzibar, auxquelles étaient jointes copies du décret sur le travail (chapitre 61), du règlement de 1990 sur l'emploi dans les entreprises privées (avis légal no 1 de 1991), du décret no 1 de 1935 sur les salaires minima et de l'arrêté no 74 de 1949 aux mêmes fins. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas jusqu'à présent de loi ou de règlement fixant les rémunérations des entreprises publiques. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que, du fait qu'aucune association patronale n'a été constituée jusqu'à présent, les consultations tripartites demeurent problématiques.
La commission note que l'article 9 du règlement précité (avis légal no 1 de 1991) prévoit la fixation, en tant que de besoin, des salaires minima par les soins du Département du travail et que, aux termes de son article 10, il incombera au directeur de déterminer et d'adopter, après consultation tripartite, les échelles de salaires. La commission prie le gouvernement de préciser si les consultations tripartites visées à l'article 10 concernent également la détermination du salaire minimum au sens de l'article 9. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si le décret et l'arrêté susmentionnés sur les salaires minima demeurent valides à la suite du règlement notifié par avis no 1 de 1991. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation éventuelle d'une association patronale et sur les progrès accomplis quant à la participation de représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs à l'application des méthodes de fixation des salaires minima (article 4, paragraphe 3, de la convention).
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, ainsi que des circulaires internes no 3 de 1987 et no 8 de 1990. Elle note également l'arrêté de 1990 réglementant les salaires et les conditions d'emploi (avis gouvernemental no 336 publié le 24 août 1990) qui établit les nouveaux taux de salaire minima de base applicables également au secteur public et aux plantations. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur toute évolution de la fixation des salaires minima.
2. La commission note avec intérêt les informations portant sur l'application de la convention à Zanzibar, auxquelles étaient jointes copies du décret sur le travail (chapitre 61), du réglement de 1990 sur l'emploi dans les entreprises privées (avis légal no 1 de 1991), du décret no 1 de 1935 sur les salaires minima et de l'arrêté no 74 de 1949 aux mêmes fins. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas jusqu'à présent de loi ou de règlement fixant les rémunérations des entreprises publiques. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que, du fait qu'aucune association patronale n'a été constituée jusqu'à présent, les consultations tripartites demeurent problématiques.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe précédente. Elle espère que des renseignements complémentaires seront communiqués dans le prochain rapport sur les points indiqués ci-après.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. 1. Prière de fournir copie de la circulaire au personnel no 3 de 1987, ainsi que des circulaires au personnel qui fixent les traitements des membres du Service unifié de l'enseignement, des forces de défense, des forces de police et des forces pénitentiaires.
2. Dans sa demande directe précédente, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention à Zanzibar, car elle croyait comprendre que des salaires minima y avaient été fixés. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, que l'ordonnance sur le règlement des salaires et des conditions d'emploi (chap. 300) ne s'applique pas à Zanzibar. Elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention à Zanzibar.