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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

En réponse à l’observation précédente de la commission sur les conventions nos 102, 121, 128 et 130, le gouvernement indique dans son rapport reçu en août 2010 que la nouvelle Constitution politique de l’Etat institue une nouvelle hiérarchie des normes plaçant, après la Constitution, les traités internationaux, dont les conventions de l’OIT ratifiées par la Bolivie, puis la législation nationale, situation qui était différente dans la Constitution précédente de 1967. Le gouvernement déclare également que l’Etat plurinational de Bolivie doit adopter aussi vite que possible une nouvelle législation (lois, décrets suprêmes et autres instruments juridiques) pour tenir compte du nouvel esprit de la Constitution en vigueur. A cette fin, l’Etat et la Centrale ouvrière bolivienne ont conclu un accord-cadre en vue de la réforme de la législation de sécurité sociale bolivienne, et il a été convenu de modifier le système de pensions afin d’assurer davantage de solidarité à l’égard des personnes affiliées. Le projet susmentionné de réforme prévisionnelle maintient le système de capitalisation individuelle et y ajoute une composante solidaire. Se référant à son étude d’ensemble de 2011, intitulée La sécurité sociale et la primauté de droit (paragr. 451 et 452), la commission se félicite du renforcement de l’implication de l’Etat bolivien et de la reconstruction de mécanismes de solidarité fondés sur le principe du financement collectif qui sont les éléments essentiels des systèmes nationaux de sécurité sociale. La commission considère que les principes de financement collectif et de solidarité sociale sont une arme puissante contre la pauvreté et un instrument efficace pour rendre les sociétés plus égalitaires et plus justes. Outre le fait qu’ils améliorent l’administration, la gestion et la supervision de la sécurité sociale, les systèmes publics respectent plus facilement les principes de gouvernance énoncés par les instruments de l’OIT relatifs à la sécurité sociale. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que toutes les futures réformes du système de sécurité sociale, comme celle en cours dans le domaine des prestations de retraite, se fonderont sur les principes de la solidarité et du financement collectif qui sont consacrés dans la nouvelle Constitution politique du pays et dans les conventions de l’OIT ratifiées par la Bolivie. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses observations au sujet de l’extension et de la restructuration du régime de sécurité sociale, et de l’élaboration d’une stratégie nationale aux fins du développement de la sécurité sociale. Par conséquent, la commission espère que, dans le prochain rapport détaillé qu’il doit présenter avant le 1er septembre 2012, le gouvernement répondra aux questions soulevées dans l’observation précédente, dont le texte suit:
Extension et restructuration du régime de sécurité sociale
Le niveau de la couverture du régime de sécurité sociale demeure actuellement l’un des plus bas de la région. Certaines mesures récentes ont néanmoins permis de réaliser des progrès, en matière de protection de la santé, à travers l’instauration d’une assurance universelle pour mères et enfants (SUMI) ainsi que d’une assurance médicale gratuite de vieillesse (SMVG). Le système de santé n’en demeure pas moins très segmenté entre l’assistance publique destinée aux plus vulnérables, le régime de sécurité sociale orienté vers la population salariée et les ayants droits de celle-ci, et les acteurs privés concentrant les tranches de revenus les plus hautes. Une rationalisation structurelle permettrait de coordonner les efforts en matière d’affiliation au système, de définir une ensemble de prestations de santé de base donnant corps au droit à la protection de la santé pour tous, et de réaliser d’importantes économies d’échelle en ce qui concerne tant les frais administratifs de gestion que le financement des équipements de soins.
L’affiliation au système de pensions demeure, elle aussi, très faible malgré l’introduction en 1997 du nouveau système de pensions par capitalisation, venu remplacer le système par répartition fondé sur la solidarité. Afin d’y remédier, le gouvernement a récemment établi une pension universelle non contributive versée à toute personne ayant 65 ans révolus, ce qui a apporté des résultats tangibles. Une réforme du système de pensions est actuellement engagée, et un projet de loi a déjà été approuvé par la Chambre des députés et doit être soumis au Sénat. Ce dernier établit l’existence d’un système mixte de pensions, composé d’un régime contributif et semi-contributif, et d’un système non contributif. Il crée également un régime d’invalidité et survivants pour risques communs et professionnels ainsi qu’un régime spécifique d’assurance invalidité et survivants pour les travailleurs indépendants.
D’après le récent diagnostic du système de sécurité sociale réalisé par le BIT en 2009, la faible couverture du système de sécurité sociale concernant la protection de la santé et les pensions serait due, en grande partie, à la structure du marché du travail et au fait que le régime de sécurité sociale est essentiellement tourné vers la couverture de la population salariée bénéficiant d’une relation de travail formelle relativement stable et localisée essentiellement dans les grandes entreprises urbaines. Or, dans la mesure où cette main-d’œuvre ne représente qu’environ 25 pour cent du total, la grande majorité de la population économiquement active, constituée de travailleurs indépendants, familiaux et ruraux, se retrouve exclue du régime de la sécurité sociale obligatoire, alors même qu’ils représentent plus des deux tiers de la population du pays. Ce phénomène est, en outre, doublé d’une importante évasion contributive au sein même de l’économie formelle. La combinaison de ces deux facteurs entraîne un taux de couverture santé de la population économiquement active globalement très faible (13,5 pour cent en 2003). L’accès aux services de santé dans les zones rurales demeure très limité, avec seulement 6 pour cent de la population rurale couverte en 2004 (INASES). En outre, la pluralité d’intervenants et l’absence de coordination entre ces derniers constituent autant d’autres facteurs qui contribuent à maintenir la couverture de la population à un niveau très faible et à perpétuer l’absence d’une stratégie d’ensemble en la matière. En ce qui concerne les risques vieillesse, invalidité et survivants, le gouvernement indique dans son rapport que seuls 38 pour cent des employés des grandes entreprises de plus de 20 salariés bénéficient d’une couverture. Les personnes économiquement actives affiliées au régime de pension de vieillesse, d’invalidité et de survivants ne représentaient ainsi que quelque 5 pour cent de l’ensemble des résidents. Ce problème de faible couverture est particulièrement prononcé en ce qui concerne les travailleurs indépendants et dans l’agriculture; seuls 4 pour cent des travailleurs indépendants boliviens étaient, en effet, affiliés auprès d’un administrateur de fonds de pension en 2007. Au vu de ces éléments, il s’avère nécessaire d’ajuster le modèle de sécurité sociale bolivien à la réalité économique et sociale où prédomine l’emploi informel indépendant. L’affiliation progressive sur une base obligatoire des travailleurs indépendants constituerait, en effet, une voie possible qui permettrait d’atteindre une large partie de la population ne bénéficiant encore d’aucune couverture sociale. Le soutien de l’Etat, au moyen de subventions aux contributions sociales, serait un élément important pour garantir le succès d’une telle initiative. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport des solutions retenues pour augmenter les taux d’affiliation et de couverture, et d’indiquer les progrès réalisés afin de réformer tant le régime de pension que le régime de santé.
La séparation, depuis 1987, de la gestion du régime des prestations à court terme de celle du régime de base à long terme a eu pour effet que chacun de ces régimes consacre une partie importante de ses ressources à l’exécution de fonctions administratives et opérationnelles, notamment de celles relatives à l’affiliation et au recouvrement des cotisations sociales. Des études montrent que l’établissement d’une gestion centralisée du recouvrement des prestations et du contrôle du respect de l’obligation d’affiliation au régime de sécurité sociale permettrait d’obtenir d’importants résultats en matière de couverture et serait garant d’une meilleure coordination, planification et articulation des activités stratégiques considérées comme prioritaires à l’échelle de l’ensemble du système. La création d’un organisme spécialisé indépendant chargé uniquement de contrôler et de réguler le système de sécurité sociale, mais ne participant pas à la gestion des programmes du système, constitue un autre élément nécessaire au bon fonctionnement et à la viabilité des systèmes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures structurelles prises ou envisagées afin d’optimaliser la structure du système de sécurité sociale.
Elaboration d’une stratégie nationale pour le développement de la sécurité sociale
En 2001, la Conférence internationale du Travail (CIT) a réaffirmé le rôle central de la sécurité sociale et réitéré qu’elle restait un défi auquel l’ensemble des Etats Membres devaient s’attaquer de toute urgence. La résolution adoptée par la CIT en 2001 reconnaît qu’une «priorité absolue doit être donnée à la conception de politiques et d’initiatives propres à faire bénéficier de la sécurité sociale ceux qui ne sont pas couverts par les systèmes en vigueur». Pour atteindre cet objectif, la Conférence a exhorté chaque pays à définir une stratégie nationale étroitement liée aux autres politiques sociales. Les Etats, comme la Bolivie, qui sont parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), sont également tenus, d’après les observations générales formulées en 2007 par le Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels (CDESC), d’élaborer une stratégie nationale pour la mise en œuvre intégrale du droit à la sécurité sociale et d’allouer des ressources budgétaires et autres suffisantes au niveau national. La commission considère que la nécessité d’élaborer une telle stratégie nationale découle de la responsabilité générale de l’Etat, établie par la convention no 102, de garantir la pérennité et le bon fonctionnement du système de sécurité sociale. Le lancement d’une stratégie nationale de consolidation et de développement durable du régime de sécurité sociale, prenant en considération les préoccupations précitées, permettrait à l’Etat d’exploiter pleinement l’ensemble du potentiel offert par les normes internationales de sécurité sociale en vue d’assurer la bonne administration des régimes et de permettre l’extension progressive de la couverture à l’ensemble de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité d’utiliser plus pleinement l’assistance technique du BIT pour élaborer, conjointement avec les partenaires sociaux, une stratégie nationale de développement durable de la sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Réforme du système d’incapacité et d’invalidité professionnelles. Notant que l’adoption prochaine d’une nouvelle loi sur les pensions aura pour conséquence de réorganiser de manière substantielle le régime des risques professionnels, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte une fois adopté et d’expliquer la manière dont elle donne effet à chacune des dispositions de la convention no 121 en tenant dûment compte des problèmes d’application soulevés par la commission dans son observation au titre de la convention no 102, ainsi que dans ses précédents commentaires relatifs à la convention no 121.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle relève également que le bureau sous-régional de l’OIT pour les pays andins réalise actuellement un diagnostic du système de sécurité sociale bolivien dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent – PPTD (projet BOL/06/50M/NET). Ce diagnostic fait l’objet de consultations tripartites et pourrait servir de base à une éventuelle réforme d’ensemble du système de sécurité sociale bolivien. Faisant référence aux nombreux points soulevés dans le cadre de ses commentaires précédents, la commission espère qu’avec l’assistance technique du Bureau le gouvernement sera en mesure de réaliser des progrès dans la résolution des problèmes d’application soulevés dans ses commentaires. La commission procédera de ce fait à un examen en profondeur des informations détaillées communiquées par le gouvernement lors de sa prochaine session, conjointement avec les informations pertinentes issues du diagnostic, une fois que celui-ci aura été approuvé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation, la commission désire attirer l’attention du gouvernement et/ou recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 7 de la convention. a) La commission note que l’article 2 du décret suprême no 24469 de 1997 portant règlement d’application de la loi sur les pensions no 1732 de 1996 comprend une définition de l’accident de travail incluant les accidents de trajet mais uniquement pour autant que l’employeur ait fourni les services de transport. Etant donné le caractère restrictif de cette définition, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la législation de manière à adopter une définition de l’accident de trajet qui soit indépendante du mode de transport utilisé.

b) Par ailleurs, la commission rappelle que les accidents de trajet ne sont pas inclus dans la définition des accidents du travail donnée par l’article 27 du Code de sécurité sociale et l’article 115 de son règlement d’application. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour compléter la définition de l’accident de travail prévue par ces dispositions, conformément à l’article 7 de la convention.

Article 8. a) Le règlement d’application de la loi no 1732 de 1996 contient à son article 2 une définition générale du terme «maladies professionnelles». Par ailleurs, il paraît découler de l’article 62 dudit règlement que, conformément à ce que préconise l’article 8 c) de la convention, cette définition est complétée par une liste des maladies professionnelles. La commission espère que cette liste comprend toutes les maladies et les travaux énumérés au tableau I joint à la convention et prie le gouvernement d’en communiquer le texte.

b) La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour compléter la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe I du Règlement de sécurité sociale, de manière à la mettre en harmonie avec la liste figurant dans la convention.

Article 9, paragraphe 3. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux articles 16 et 17 du Code de sécurité sociale, les soins médicaux sont dispensés pendant vingt-six semaines (pouvant être prolongés de vingt-six semaines supplémentaires). La commission prie le gouvernement d’examiner les mesures qui devraient être prises afin de permettre aux victimes d’accidents du travail et notamment aux bénéficiaires d’une pension d’incapacité permanente d’avoir recours, en cas de besoin, à l’assistance médicale au-delà de la période précitée, étant donné qu’aux termes de cette disposition de la convention les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité.

Article 16. La commission constate d’après les informations communiquées par le gouvernement que la loi sur les pensions de 1996 ne contient pas de dispositions prévoyant des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires pour les victimes de lésions professionnelles dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 16 de la convention.

Article 17. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour permettre la révision du montant des pensions d’invalidité dues en cas de lésions professionnelles de manière à tenir compte des modifications qui pourraient survenir ultérieurement dans le degré de l’invalidité.

Article 18, paragraphe 1. La commission note avec intérêt qu’en application de l’article 10 de la loi sur les pensions, lu conjointement avec son article 5, que les veufs ont désormais droit à une pension de survivants.

Article 18, paragraphe 2. L’article 12 de la loi sur les pensions prévoit une prestation pour frais funéraires égale à 1 100 bolivianos, avec maintien de la valeur par rapport au dollar des Etats-Unis. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce montant est suffisant pour couvrir le coût normal des funérailles et s’il est effectivement révisé périodiquement.

Article 23. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le droit de recours des bénéficiaires en cas de contestation portant sur les prestations dues aux termes du Code de la sécurité sociale. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre de cette disposition de la convention, également en ce qui concerne la nouvelle législation sur les pensions, en indiquant brièvement les règles applicables en matière de recours.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du manuel de classification des risques professionnels viséà l’article 54 du règlement susmentionné ainsi que le manuel mentionnéà l’article 59 dudit règlement.

Enfin, la commission a noté qu’en application des articles 50 et 56 du règlement d’application de la loi sur les pensions tout affilié au SSO qui se trouve dans une relation de travail doit subir un nouvel examen d’aptitude à l’emploi; cet examen doit être effectué chaque fois que l’affilié change d’employeur lorsque ce changement intervient plus de douze mois après le dernier examen d’aptitude à l’emploi. La commission souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, si l’examen d’aptitude à l’emploi constitue une condition d’ouverture du droit aux prestations.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle avait souhaité recevoir des informations détaillées sur les effets des dispositions concernant la réparation des lésions professionnelles figurant dans la nouvelle loi no 1732 du 29 novembre 1996 sur les pensions et son règlement d’application (décret suprême no 24469 de 1997). En effet, cette législation a complètement modifié le régime des prestations à long terme. La responsabilité de l’administration du régime de sécurité sociale en ce qui concerne ces prestations, y compris les prestations dues en cas de lésions professionnelles, est transférée aux sociétés administratrices de pension (AFP) qui sont désormais responsables de l’enregistrement des personnes assurées et de la collecte des cotisations. Ces AFP gèrent différents comptes en fonction de différentes éventualités à long terme et en particulier un compte collectif pour les risques professionnels, financé par des primes à la charge de l’employeur. Leur taux est initialement fixéà 2 pour cent mais dépendra des risques propres à chaque entreprise (art. 49 du règlement). Dans une première phase, le compte collectif pour les risques professionnels, comme du reste celui pour les risques d’origine commune, est administré par les AFP, mais par la suite ces risques devront être couverts par les compagnies privées d’assurance.

Afin d’être pleinement à même d’apprécier la manière dont les dispositions de la nouvelle législation en matière de pension permet d’assurer l’application de la convention, la commission estime indispensable de recevoir un certain nombre d’informations complémentaires, y compris des statistiques, dont certaines avaient du reste déjàété demandées précédemment. Par ailleurs, la commission prie également le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une réponse détaillée à certaines questions qu’elle soulève en ce qui concerne l’ancienne législation de sécurité sociale et en particulier le Code de sécurité sociale, tel que modifié par le décret-loi no 13214 de 1975 qui demeure applicable en ce qui concerne les soins médicaux et les prestations pour incapacité temporaire.

Article 5 de la convention. La commission rappelle que, lors de la ratification de la convention, le gouvernement a déclaré faire usage de la dérogation temporaire figurant à l’article 5 de la convention. Selon cette disposition, l’application de la législation nationale concernant les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles peut être limitée à des catégories prescrites de salariés représentant au total 75 pour cent au moins de l’ensemble des salariés dans les établissements industriels. Dans son rapport, le gouvernement se réfère, pour le nombre des salariés protégés, à une annexe qui n’a toutefois pas été reçue au BIT. Par ailleurs, il indique que le nombre de salariés travaillant dans des établissements industriels n’est pas connu. La commission rappelle à cet égard, comme elle a déjà eu l’occasion de le faire précédemment à plusieurs reprises, que pour être à même d’apprécier si les exigences prévues par cette disposition de la convention sont remplies, il lui est nécessaire de connaître, d’une part, le nombre des salariés affiliés au nouveau système de pension ainsi que le nombre de travailleurs couverts par l’ancienne législation de sécurité sociale (pour ce qui a trait aux soins médicaux et aux prestations d’incapacité temporaire) et, d’autre part, le nombre total des salariés employés dans des établissements industriels. Elle espère que le gouvernement fera tous ses efforts pour communiquer ces informations avec son prochain rapport. Au cas où les statistiques sur le nombre des salariés employés dans des entreprises industrielles ne seraient toujours pas disponibles, la commission prie le gouvernement de communiquer, en attendant, les statistiques sur le nombre total des salariés (quelle que soit la nature de l’entreprise dans laquelle ils travaillent), de manière à lui permettre d’appréhender l’étendue de la protection dans la pratique.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que selon l’article 10, paragraphe 6, de la loi sur les pensions de 1996, ainsi que l’article 48 de son règlement d’application, le droit aux prestations prend naissance au début de la relation d’emploi et s’éteint six mois après la fin de celle-ci, pour autant que l’affilié n’ait pas contracté une nouvelle relation d’emploi. La commission rappelle que certaines maladies professionnelles peuvent rester latentes pendant longtemps et que dans certains cas, souvent les plus graves, leurs symptômes n’apparaissent qu’après de nombreuses années. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer l’incidence de l’article 10, paragraphe 6, de la loi sur les pensions (et de l’article 48 du règlement) sur la réparation des maladies professionnelles et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les maladies devant être reconnues comme professionnelles, conformément au tableau I joint à la convention, donnent lieu à réparation même lorsqu’elles se déclarent après le délai de six mois susmentionné.

Article 9, paragraphe 3. L’article 10 de la loi sur les pensions de 1996 et l’article 71 de son règlement d’application prévoient que la pension d’invalidité en cas d’incapacité professionnelle est payée jusqu’à ce que l’affilié ait atteint l’âge de 65 ans. Une disposition similaire figure à l’article 75 du règlement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les prestations d’invalidité et de survivants en cas de lésions professionnelles du niveau prescrit par la convention soient versées pendant toute la durée de l’éventualité.

Article 14, paragraphe 1. La commission a pris note des dispositions figurant dans la loi sur les pensions et de son règlement d’application concernant l’ouverture du droit à pension en cas d’invalidité professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les pensions dues en cas d’invalidité soient versées dès l’expiration de la période pour laquelle des prestations d’incapacité temporaire de travail sont dues (selon l’article 29 du décret-loi no 13214 de 1975 la prestation pour incapacité temporaire est limitée à vingt-six semaines pouvant être prolongée jusqu’à cinquante-deux semaines).

Article 19 (en relation avec les articles 13, 14 et 18 de la convention). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’est fait recours ni aux dispositions de l’article 19, ni à celles de l’article 20 aux fins du calcul des prestations versées en cas de lésions professionnelles. A cet égard, la commission rappelle que, si les Etats restent libres d’adopter leurs propres règles et méthodes de calcul pour fixer le montant des prestations, ce montant doit toutefois être fixé de telle manière qu’il soit égal au moins au montant prescrit par les articles 19 ou 20 de la convention (lus conjointement avec le tableau II joint à la convention). Les méthodes de calcul prévues par ces dispositions ainsi que les paramètres qu’elles utilisent sont établis uniquement pour permettre la comparaison entre les situations nationales et les exigences de la convention. Etant donné que, selon l’article 10 de la loi sur les pensions de 1996 (lu conjointement avec son article 5), ainsi que les articles 59, 70, 72, 76, 77 et suivants de son règlement d’application, les pensions d’invalidité et de survivants, en cas de lésions professionnelles, sont calculées par rapport au salaire de base de l’assuré, l’article 19 de la convention est applicable pour apprécier si le montant des pensions d’invalidité et de survivants prescrit par la convention est atteint. Il en est de même des prestations pour incapacité temporaire qui, selon l’article 28 du décret-loi no 13214 de 1975, sont égales aux 75 pour cent du salaire cotisable. Dans la mesure où, comme l’autorise le paragraphe 3 de l’article 19 de la convention, un maximum est prescrit tant pour le salaire de base servant au calcul des pensions d’invalidité et de survivants (60 fois le salaire minimum national en vigueur selon l’article 5 de la loi) que pour le salaire cotisable (art. 58 du décret-loi no 13214 de 1975, tel que modifié), la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 19 de la convention (titres I à IV), et en particulier le montant du salaire de l’ouvrier masculin (choisi selon le paragraphe 6 ou 7 de l’article 19) et le montant des prestations versées à un bénéficiaire type qui
- ou dont le soutien de famille - avait un gain antérieur égal au salaire de l’ouvrier masculin qualifié.

Par ailleurs, la commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 128, que des allocations familiales n’étaient payées ni pendant l’emploi ni pendant l’éventualité. Le gouvernement n’a donc pas à fournir les informations demandées en la matière par le formulaire de rapport.

Article 21. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que les prestations d’invalidité et de survivants ne font pas l’objet de révisions périodiques. La commission se doit de rappeler l’importance qu’elle attache à l’article 21 de la convention, selon lequel le montant des pensions d’invalidité et de survivants doit être réviséà la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention, tant en ce qui concerne les pensions versées dans le cadre du nouveau système de pensions que dans l’ancien. A cet égard, elle rappelle que les articles 2, 4 et 320 du règlement prévoient une procédure d’ajustement des pensions en cours de paiement et en cours d’acquisition, basée sur la dévaluation de la monnaie nationale par rapport au dollar des Etats-Unis. Prière également de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention, point B. Prière de communiquer copie de l’échelle établie en vue de l’augmentation annuelle des rentes acquises ou en cours d’acquisition dans le cas de l’ancien système de pensions par le pouvoir exécutif, conformément à l’article 57 de la loi no 1732, tel que modifié par la loi no 2197 du 9 mai 2001.

Article 22. La commission note que, selon l’article 51 du règlement d’application de la loi sur les pensions de 1996, l’affilié doit, en cas d’accident du travail, en informer son employeur soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers et remplir un formulaire de notification d’accident du travail. Ce formulaire doit être signé par l’affilié ou par son représentant et par l’employeur. Il doit être remis à l’AFP dans un délai qui ne peut pas être supérieur à dix jours, à compter du jour de l’accident. En outre, selon le paragraphe 3 de l’article 51 du règlement, il semble que la pension d’invalidité et de survivants en cas de lésions professionnelles soit refusée si l’AFP ne reçoit pas le formulaire de notification dans les délais prescrits. Lorsque la non-communication dans les délais prescrits est le fait de l’employeur, l’affilié ou son représentant peut en avertir la Superintendance dans un délai ne dépassant pas dix jours, à dater de l’accident. Cette communication à la Superintendance dans les délais prescrits permet le paiement des prestations. La commission rappelle que, selon l’article 22, paragraphe 1 f), les prestations peuvent être suspendues lorsque l’intéressé n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence de l’éventualité. Elle estime toutefois que celles-ci ne doivent pas être fixées de manière à rendre difficile, voire impossible, la reconnaissance du droit aux prestations. A cet égard, le délai de dix jours fixé par l’article 51 susmentionné pour la notification de l’accident du travail paraît extrêmement court, notamment lorsque l’accident est grave ou qu’il a causé le décès du travailleur. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la situation et indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le non-respect du délai de dix jours imparti par l’article 51 du règlement n’entraîne pas la perte du droit à la pension d’invalidité, notamment dans les cas où le travailleur n’est pas en état de faire la notification lui-même. Elle estime également que lorsque l’absence de notification est le fait de l’employeur celui-ci devrait faire l’objet de sanctions sans que les droits à pension du travailleur n’en soient affectés. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours aux autres dispositions du paragraphe 1 de l’article 22. Dans l’affirmative, prière d’indiquer la législation applicable.

Article 24, paragraphe 1. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes protégées ne participent pas à l’administration du nouveau système de pensions. Etant donné que l’article 24, paragraphe 1, de la convention prévoit notamment que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du système, la commission veut croire que le gouvernement voudra réexaminer la question et qu’il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition essentielle de la convention.

Article 24, paragraphe 2, et article 25. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement qui se réfèrent notamment à la Superintendance des pensions et à la Direction générale des pensions qui administre l’ancien système de pensions par répartition. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard par ces institutions. Elle le prie également d’indiquer si les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du nouveau système de pensions sont établis périodiquement et de communiquer le résultat de ces études et calculs.

Article 26, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les informations statistiques concernant la fréquence et la gravité des accidents du travail conformément à cette disposition de la convention.

*  *  *

Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique des articles 58, 81, 315 et 317 du règlement d’application de la loi sur les pensions no 1732 de 1996, en précisant si, et de quelle manière, les prestations d’invalidité et de survivants acquises en cas de lésions professionnelles dans le cadre de l’ancien système de pensions par répartition continuent àêtre versées dans leur intégralité. En outre, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour procéder à la révision de ces pensions de manière à tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains conformément à l’article 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant à son observation, la commission désire attirer l’attention du gouvernement et/ou recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 7 de la convention. a) La commission note que l’article 2 du décret suprême no 24469 de 1997 portant règlement d’application de la loi sur les pensions no 1732 de 1996 comprend une définition de l’accident de travail incluant les accidents de trajet mais uniquement pour autant que l’employeur ait fourni les services de transport. Etant donné le caractère restrictif de cette définition, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la législation de manière à adopter une définition de l’accident de trajet qui soit indépendante du mode de transport utilisé.

b) Par ailleurs, la commission rappelle que les accidents de trajet ne sont pas inclus dans la définition des accidents du travail donnée par l’article 27 du Code de sécurité sociale et l’article 115 de son règlement d’application. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour compléter la définition de l’accident de travail prévue par ces dispositions, conformément à l’article 7 de la convention.

Article 8. a) Le règlement d’application de la loi no 1732 de 1996 contient à son article 2 une définition générale du terme «maladies professionnelles». Par ailleurs, il paraît découler de l’article 62 dudit règlement que, conformément à ce que préconise l’article 8 c) de la convention, cette définition est complétée par une liste des maladies professionnelles. La commission espère que cette liste comprend toutes les maladies et les travaux énumérés au tableau I joint à la convention et prie le gouvernement d’en communiquer le texte.

b) La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour compléter la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe I du Règlement de sécurité sociale, de manière à la mettre en harmonie avec la liste figurant dans la convention.

Article 9, paragraphe 3. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux articles 16 et 17 du Code de sécurité sociale, les soins médicaux sont dispensés pendant vingt-six semaines (pouvant être prolongés de vingt-six semaines supplémentaires). La commission prie le gouvernement d’examiner les mesures qui devraient être prises afin de permettre aux victimes d’accidents du travail et notamment aux bénéficiaires d’une pension d’incapacité permanente d’avoir recours, en cas de besoin, à l’assistance médicale au-delà de la période précitée, étant donné qu’aux termes de cette disposition de la convention les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité.

Article 16. La commission constate d’après les informations communiquées par le gouvernement que la loi sur les pensions de 1996 ne contient pas de dispositions prévoyant des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires pour les victimes de lésions professionnelles dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 16 de la convention.

Article 17. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour permettre la révision du montant des pensions d’invalidité dues en cas de lésions professionnelles de manière à tenir compte des modifications qui pourraient survenir ultérieurement dans le degré de l’invalidité.

Article 18, paragraphe 1. La commission note avec intérêt qu’en application de l’article 10 de la loi sur les pensions, lu conjointement avec son article 5, que les veufs ont désormais droit à une pension de survivants.

Article 18, paragraphe 2. L’article 12 de la loi sur les pensions prévoit une prestation pour frais funéraires égale à 1 100 bolivianos, avec maintien de la valeur par rapport au dollar des Etats-Unis. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce montant est suffisant pour couvrir le coût normal des funérailles et s’il est effectivement révisé périodiquement.

Article 23. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le droit de recours des bénéficiaires en cas de contestation portant sur les prestations dues aux termes du Code de la sécurité sociale. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre de cette disposition de la convention, également en ce qui concerne la nouvelle législation sur les pensions, en indiquant brièvement les règles applicables en matière de recours.

*  *  *

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du manuel de classification des risques professionnels viséà l’article 54 du règlement susmentionné ainsi que le manuel mentionnéà l’article 59 dudit règlement.

Enfin, la commission a noté qu’en application des articles 50 et 56 du règlement d’application de la loi sur les pensions tout affilié au SSO qui se trouve dans une relation de travail doit subir un nouvel examen d’aptitude à l’emploi; cet examen doit être effectué chaque fois que l’affilié change d’employeur lorsque ce changement intervient plus de douze mois après le dernier examen d’aptitude à l’emploi. La commission souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, si l’examen d’aptitude à l’emploi constitue une condition d’ouverture du droit aux prestations.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle avait souhaité recevoir des informations détaillées sur les effets des dispositions concernant la réparation des lésions professionnelles figurant dans la nouvelle loi no 1732 du 29 novembre 1996 sur les pensions et son règlement d’application (décret suprême no 24469 de 1997). En effet, cette législation a complètement modifié le régime des prestations à long terme. La responsabilité de l’administration du régime de sécurité sociale en ce qui concerne ces prestations, y compris les prestations dues en cas de lésions professionnelles, est transférée aux sociétés administratrices de pension (AFP) qui sont désormais responsables de l’enregistrement des personnes assurées et de la collecte des cotisations. Ces AFP gèrent différents comptes en fonction de différentes éventualités à long terme et en particulier un compte collectif pour les risques professionnels, financé par des primes à la charge de l’employeur. Leur taux est initialement fixéà 2 pour cent mais dépendra des risques propres à chaque entreprise (art. 49 du règlement). Dans une première phase, le compte collectif pour les risques professionnels, comme du reste celui pour les risques d’origine commune, est administré par les AFP, mais par la suite ces risques devront être couverts par les compagnies privées d’assurance.

Afin d’être pleinement à même d’apprécier la manière dont les dispositions de la nouvelle législation en matière de pension permet d’assurer l’application de la convention, la commission estime indispensable de recevoir un certain nombre d’informations complémentaires, y compris des statistiques, dont certaines avaient du reste déjàété demandées précédemment. Par ailleurs, la commission prie également le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une réponse détaillée à certaines questions qu’elle soulève en ce qui concerne l’ancienne législation de sécurité sociale et en particulier le Code de sécurité sociale, tel que modifié par le décret-loi no 13214 de 1975 qui demeure applicable en ce qui concerne les soins médicaux et les prestations pour incapacité temporaire.

Article 5 de la convention. La commission rappelle que, lors de la ratification de la convention, le gouvernement a déclaré faire usage de la dérogation temporaire figurant à l’article 5 de la convention. Selon cette disposition, l’application de la législation nationale concernant les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles peut être limitée à des catégories prescrites de salariés représentant au total 75 pour cent au moins de l’ensemble des salariés dans les établissements industriels. Dans son rapport, le gouvernement se réfère, pour le nombre des salariés protégés, à une annexe qui n’a toutefois pas été reçue au BIT. Par ailleurs, il indique que le nombre de salariés travaillant dans des établissements industriels n’est pas connu. La commission rappelle à cet égard, comme elle a déjà eu l’occasion de le faire précédemment à plusieurs reprises, que pour être à même d’apprécier si les exigences prévues par cette disposition de la convention sont remplies, il lui est nécessaire de connaître, d’une part, le nombre des salariés affiliés au nouveau système de pension ainsi que le nombre de travailleurs couverts par l’ancienne législation de sécurité sociale (pour ce qui a trait aux soins médicaux et aux prestations d’incapacité temporaire) et, d’autre part, le nombre total des salariés employés dans des établissements industriels. Elle espère que le gouvernement fera tous ses efforts pour communiquer ces informations avec son prochain rapport. Au cas où les statistiques sur le nombre des salariés employés dans des entreprises industrielles ne seraient toujours pas disponibles, la commission prie le gouvernement de communiquer, en attendant, les statistiques sur le nombre total des salariés (quelle que soit la nature de l’entreprise dans laquelle ils travaillent), de manière à lui permettre d’appréhender l’étendue de la protection dans la pratique.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que selon l’article 10, paragraphe 6, de la loi sur les pensions de 1996, ainsi que l’article 48 de son règlement d’application, le droit aux prestations prend naissance au début de la relation d’emploi et s’éteint six mois après la fin de celle-ci, pour autant que l’affilié n’ait pas contracté une nouvelle relation d’emploi. La commission rappelle que certaines maladies professionnelles peuvent rester latentes pendant longtemps et que dans certains cas, souvent les plus graves, leurs symptômes n’apparaissent qu’après de nombreuses années. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer l’incidence de l’article 10, paragraphe 6, de la loi sur les pensions (et de l’article 48 du règlement) sur la réparation des maladies professionnelles et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les maladies devant être reconnues comme professionnelles, conformément au tableau I joint à la convention, donnent lieu à réparation même lorsqu’elles se déclarent après le délai de six mois susmentionné.

Article 9, paragraphe 3. L’article 10 de la loi sur les pensions de 1996 et l’article 71 de son règlement d’application prévoient que la pension d’invalidité en cas d’incapacité professionnelle est payée jusqu’à ce que l’affilié ait atteint l’âge de 65 ans. Une disposition similaire figure à l’article 75 du règlement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les prestations d’invalidité et de survivants en cas de lésions professionnelles du niveau prescrit par la convention soient versées pendant toute la durée de l’éventualité.

Article 14, paragraphe 1. La commission a pris note des dispositions figurant dans la loi sur les pensions et de son règlement d’application concernant l’ouverture du droit à pension en cas d’invalidité professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les pensions dues en cas d’invalidité soient versées dès l’expiration de la période pour laquelle des prestations d’incapacité temporaire de travail sont dues (selon l’article 29 du décret-loi no 13214 de 1975 la prestation pour incapacité temporaire est limitée à 26 semaines pouvant être prolongée jusqu’à 52 semaines).

Article 19 (en relation avec les articles 13, 14 et 18 de la convention). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’est fait recours ni aux dispositions de l’article 19, ni à celles de l’article 20 aux fins du calcul des prestations versées en cas de lésions professionnelles. A cet égard, la commission rappelle que, si les Etats restent libres d’adopter leurs propres règles et méthodes de calcul pour fixer le montant des prestations, ce montant doit toutefois être fixé de telle manière qu’il soit égal au moins au montant prescrit par les articles 19 ou 20 de la convention (lus conjointement avec le tableau II joint à la convention). Les méthodes de calcul prévues par ces dispositions ainsi que les paramètres qu’elles utilisent sont établis uniquement pour permettre la comparaison entre les situations nationales et les exigences de la convention. Etant donné que, selon l’article 10 de la loi sur les pensions de 1996 (lu conjointement avec son article 5), ainsi que les articles 59, 70, 72, 76, 77 et suivants de son règlement d’application, les pensions d’invalidité et de survivants, en cas de lésions professionnelles, sont calculées par rapport au salaire de base de l’assuré, l’article 19 de la convention est applicable pour apprécier si le montant des pensions d’invalidité et de survivants prescrit par la convention est atteint. Il en est de même des prestations pour incapacité temporaire qui, selon l’article 28 du décret-loi no 13214 de 1975, sont égales aux 75 pour cent du salaire cotisable. Dans la mesure où, comme l’autorise le paragraphe 3 de l’article 19 de la convention, un maximum est prescrit tant pour le salaire de base servant au calcul des pensions d’invalidité et de survivants (60 fois le salaire minimum national en vigueur selon l’article 5 de la loi) que pour le salaire cotisable (art. 58 du décret-loi no 13214 de 1975, tel que modifié), la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 19 de la convention (titres I à IV), et en particulier le montant du salaire de l’ouvrier masculin (choisi selon le paragraphe 6 ou 7 de l’article 19) et le montant des prestations versées à un bénéficiaire type qui - ou dont le soutien de famille - avait un gain antérieur égal au salaire de l’ouvrier masculin qualifié.

Par ailleurs, la commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 128, que des allocations familiales n’étaient payées ni pendant l’emploi ni pendant l’éventualité. Le gouvernement n’a donc pas à fournir les informations demandées en la matière par le formulaire de rapport.

Article 21. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que les prestations d’invalidité et de survivants ne font pas l’objet de révisions périodiques. La commission se doit de rappeler l’importance qu’elle attache à l’article 21 de la convention, selon lequel le montant des pensions d’invalidité et de survivants doit être réviséà la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention, tant en ce qui concerne les pensions versées dans le cadre du nouveau système de pensions que dans l’ancien. A cet égard, elle rappelle que les articles 2, 4 et 320 du règlement prévoient une procédure d’ajustement des pensions en cours de paiement et en cours d’acquisition, basée sur la dévaluation de la monnaie nationale par rapport au dollar des Etats-Unis. Prière également de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention, point B. Prière de communiquer copie de l’échelle établie en vue de l’augmentation annuelle des rentes acquises ou en cours d’acquisition dans le cas de l’ancien système de pensions par le pouvoir exécutif, conformément à l’article 57 de la loi no 1732, tel que modifié par la loi no 2197 du 9 mai 2001.

Article 22. La commission note que, selon l’article 51 du règlement d’application de la loi sur les pensions de 1996, l’affilié doit, en cas d’accident du travail, en informer son employeur soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers et remplir un formulaire de notification d’accident du travail. Ce formulaire doit être signé par l’affilié ou par son représentant et par l’employeur. Il doit être remis à l’AFP dans un délai qui ne peut pas être supérieur à dix jours, à compter du jour de l’accident. En outre, selon le paragraphe 3 de l’article 51 du règlement, il semble que la pension d’invalidité et de survivants en cas de lésions professionnelles soit refusée si l’AFP ne reçoit pas le formulaire de notification dans les délais prescrits. Lorsque la non-communication dans les délais prescrits est le fait de l’employeur, l’affilié ou son représentant peut en avertir la Superintendance dans un délai ne dépassant pas dix jours, à dater de l’accident. Cette communication à la Superintendance dans les délais prescrits permet le paiement des prestations. La commission rappelle que, selon l’article 22, paragraphe 1 f), les prestations peuvent être suspendues lorsque l’intéressé n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence de l’éventualité. Elle estime toutefois que celles-ci ne doivent pas être fixées de manière à rendre difficile, voire impossible, la reconnaissance du droit aux prestations. A cet égard, le délai de dix jours fixé par l’article 51 susmentionné pour la notification de l’accident du travail paraît extrêmement court, notamment lorsque l’accident est grave ou qu’il a causé le décès du travailleur. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la situation et indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le non-respect du délai de dix jours imparti par l’article 51 du règlement n’entraîne pas la perte du droit à la pension d’invalidité, notamment dans les cas où le travailleur n’est pas en état de faire la notification lui-même. Elle estime également que lorsque l’absence de notification est le fait de l’employeur celui-ci devrait faire l’objet de sanctions sans que les droits à pension du travailleur n’en soient affectés. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours aux autres dispositions du paragraphe 1 de l’article 22. Dans l’affirmative, prière d’indiquer la législation applicable.

Article 24, paragraphe 1. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes protégées ne participent pas à l’administration du nouveau système de pensions. Etant donné que l’article 24, paragraphe 1, de la convention prévoit notamment que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du système, la commission veut croire que le gouvernement voudra réexaminer la question et qu’il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition essentielle de la convention.

Article 24, paragraphe 2, et article 25. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement qui se réfèrent notamment à la Superintendance des pensions et à la Direction générale des pensions qui administre l’ancien système de pensions par répartition. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard par ces institutions. Elle le prie également d’indiquer si les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du nouveau système de pensions sont établis périodiquement et de communiquer le résultat de ces études et calculs.

Article 26, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les informations statistiques concernant la fréquence et la gravité des accidents du travail conformément à cette disposition de la convention.

*  *  *

Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique des articles 58, 81, 315 et 317 du règlement d’application de la loi sur les pensions no 1732 de 1996, en précisant si, et de quelle manière, les prestations d’invalidité et de survivants acquises en cas de lésions professionnelles dans le cadre de l’ancien système de pensions par répartition continuent àêtre versées dans leur intégralité. En outre, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour procéder à la révision de ces pensions de manière à tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains conformément à l’article 21 de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement soit en mesure de fournir des informations détaillées, non seulement sur les effets des dispositions en cas d’accidents du travail de la nouvelle loi no 1732 du 29 novembre 1996 sur les pensions et de son règlement d’application (décret suprême no 24469 de 1997), mais aussi sur les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent l’application des dispositions de la convention, en particulier celles relatives aux soins médicaux (article 12 de la convention) et à l’incapacité temporaire de travail (article 13). La commission note que ni le rapport du gouvernement ni les textes de loi qui y sont joints ne contiennent ces informations. Force est donc à la commission de demander de nouveau un rapport détaillé sur l’application de la nouvelle législation en ce qui concerne les prestations de longue durée en cas d’accidents du travail, et sur l’application de la législation en vigueur qui porte sur les soins médicaux et les prestations de courte durée, compte étant tenu des dispositions pertinentes de la convention, y compris des données statistiques sur le champ d’application et le niveau de prestations, conformément au formulaire de rapport.

En outre, ayant examiné les dispositions de la loi no 1732 sur les pensions et du décret suprême no 24469, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la convention.

  Article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit que les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité. Elle demande au gouvernement d’indiquer si la nouvelle législation permet d’appliquer cette disposition.

  Article 16. La commission rappelle que cet article prévoit que des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires devront être prévues pour les victimes dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne. Elle souhaiterait un complément d’information sur la manière dont la nouvelle législation permet de mettre en oeuvre cette disposition de la convention.

  Article 21. La commission rappelle que les prestations d’invalidité et les prestations de survivants doivent être révisées périodiquement pour tenir compte des variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

  Article 24. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du régime de pension. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

  Article 27. Etant donné que les articles 1, 3 et 5 de la loi sur les pensions se réfèrent seulement aux citoyens boliviens, la commission demande au gouvernement de confirmer que, conformément à l’article 109 du décret suprême, toutes les personnes travaillant en Bolivie sont couvertes par l’assurance obligatoire accident du travail, quelle que soit leur nationalité.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement soit en mesure de fournir des informations détaillées, non seulement sur les effets des dispositions en cas d’accidents du travail de la nouvelle loi no 1732 du 29 novembre 1996 sur les pensions et de son règlement d’application (décret suprême no 24469 de 1997), mais aussi sur les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent l’application des dispositions de la convention, en particulier celles relatives aux soins médicaux (article 12 de la convention) et à l’incapacité temporaire de travail (article 13). La commission note que ni le rapport du gouvernement ni les textes de loi qui y sont joints ne contiennent ces informations. Force est donc à la commission de demander de nouveau un rapport détaillé sur l’application de la nouvelle législation en ce qui concerne les prestations de longue durée en cas d’accidents du travail, et sur l’application de la législation en vigueur qui porte sur les soins médicaux et les prestations de courte durée, compte étant tenu des dispositions pertinentes de la convention, y compris des données statistiques sur le champ d’application et le niveau de prestations, conformément au formulaire de rapport.

En outre, ayant examiné les dispositions de la loi no1732 sur les pensions et du décret suprême no24469, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la convention.

Article 9, paragraphe 3. La commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit que les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité. Elle demande au gouvernement d’indiquer si la nouvelle législation permet d’appliquer cette disposition.

Article 16. La commission rappelle que cet article prévoit que des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires devront être prévues pour les victimes dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne. Elle souhaiterait un complément d’information sur la manière dont la nouvelle législation permet de mettre en œuvre cette disposition de la convention.

Article 21. La commission rappelle que les prestations d’invalidité et les prestations de survivants doivent être révisées périodiquement pour tenir compte des variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 24. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du régime de pension. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 27. Etant donné que les articles 1, 3 et 5 de la loi sur les pensions se réfèrent seulement aux citoyens boliviens, la commission demande au gouvernement de confirmer que, conformément à l’article 109 du décret suprême, toutes les personnes travaillant en Bolivie sont couvertes par l’assurance obligatoire accident du travail, quelle que soit leur nationalité.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique notamment que si, à la fin du traitement, le travailleur continue à souffrir d'une réduction de sa capacité de travail, les indemnités qui lui sont dues sont désormais régies par la loi sur les pensions et son nouveau tableau d'estimation des incapacités. A cet égard, la commission a pris connaissance de l'adoption de la loi no 1732 de 1996 et de son règlement d'application prévu par le décret suprême no 24469 de 1997. Etant donné les changements fondamentaux apportés par cette nouvelle législation au régime de pensions, la commission saurait gré au gouvernement de fournir un rapport contenant des informations détaillées sur l'incidence de la nouvelle législation pour chacun des articles concernés de la convention, y compris les statistiques sur le champ d'application et le niveau des prestations, tel que requis par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission prie le gouvernement de communiquer également des informations détaillées sur les dispositions législatives ou réglementaires qui assurent l'application des dispositions de la convention qui ne relève pas de la nouvelle loi sur les pensions et en particulier celle relative aux soins médicaux (article 12 de la convention) et à l'incapacité de travail temporaire (article 13).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que, d'après les données statistiques fournies par le gouvernement et l'Annuaire des statistiques du travail du BIT de 1991, le pourcentage des salariés protégés travaillant dans des entreprises industrielles était inférieur au pourcentage prescrit par la convention ("75 pour cent au moins de l'ensemble des salariés dans les établissements industriels..."). Dans ces conditions, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre progressivement la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime de la sécurité sociale à de nouvelles catégories de travailleurs salariés employés dans des établissements industriels. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ce sujet, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires à cet effet. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques à jour sur le nombre total d'assurés actifs employés dans des établissements industriels, définis selon l'alinéa c) de l'article 1 de la convention, ainsi que sur le nombre total de salariés qui travaillent dans lesdits établissements industriels. 2. Article 7. Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il a pris note de la recommandation de la commission concernant la nécessité d'inclure dans la couverture les accidents survenus pendant le trajet. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans un prochain rapport les progrès réalisés à cet égard. 3. Article 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare qu'il a pris note de ses recommandations tendant à ce que, à l'occasion d'une prochaine révision ou édition du Code de la sécurité sociale, il soit publié la liste à jour des maladies professionnelles et des activités susceptibles de les provoquer, en conformité avec le tableau I annexé à la convention. La commission prie le gouvernement de signaler, dans ses prochains rapports, tout progrès réalisé dans ce domaine. 4. Article 9, paragraphe 3. A propos des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique, en particulier, que les assurés et les bénéficiaires, victimes de maladies chroniques et ne pouvant plus bénéficier de l'assistance médicale prodiguée dans le cadre de la sécurité sociale, ont le droit, sans aucune condition préalable, de percevoir des prestations en nature dans les centres hospitaliers du ministère de la Santé publique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement. Elle constate, toutefois, que le gouvernement ne fournit pas les textes des dispositions légales, réglementaires ou autres, précisant la nature des soins médicaux dispensés, en conformité avec l'article 113 du décret no 14643 de 1977, dans les centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique. Dans ces conditions, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer lesdits textes. 5. La commission note avec intérêt que le gouvernement juge importante l'assistance du conseiller régional du BIT pour l'Amérique latine dont le rôle serait de participer à l'élaboration du rapport selon les modalités établies dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en ce qui concerne les articles 13, 14, 18 (en relation avec les articles 19 et 20) et 21 (en relation avec les articles 14 et 18) de la convention. La commission note avec intérêt cette déclaration. Elle exprime l'espoir que, grâce à l'assistance éventuelle du conseiller régional, le gouvernement sera en mesure de fournir les informations mentionnées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que, d'après les données statistiques fournies par le gouvernement et l'Annuaire des statistiques du travail du BIT de 1991, le pourcentage des salariés protégés travaillant dans des entreprises industrielles était inférieur au pourcentage prescrit par la convention ("75 pour cent au moins de l'ensemble des salariés dans les établissements industriels..."). Dans ces conditions, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre progressivement la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime de la sécurité sociale à de nouvelles catégories de travailleurs salariés employés dans des établissements industriels. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ce sujet, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires à cet effet. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques à jour sur le nombre total d'assurés actifs employés dans des établissements industriels, définis selon l'alinéa c) de l'article 1 de la convention, ainsi que sur le nombre total de salariés qui travaillent dans lesdits établissements industriels.

2. Article 7. Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il a pris note de la recommandation de la commission concernant la nécessité d'inclure dans la couverture les accidents survenus pendant le trajet. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans un prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

3. Article 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare qu'il a pris note de ses recommandations tendant à ce que, à l'occasion d'une prochaine révision ou édition du Code de la sécurité sociale, il soit publié la liste à jour des maladies professionnelles et des activités susceptibles de les provoquer, en conformité avec le tableau 1 annexé à la convention. La commission prie le gouvernement de signaler, dans ses prochains rapports, tout progrès réalisé dans ce domaine.

4. Article 9, paragraphe 3. A propos des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique, en particulier, que les assurés et les bénéficiaires, victimes de maladies chroniques et ne pouvant plus bénéficier de l'assistance médicale prodiguée dans le cadre de la sécurité sociale, ont le droit, sans aucune condition préalable, de percevoir des prestations en nature dans les centres hospitaliers du ministère de la Santé publique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement. Elle constate, toutefois, que le gouvernement ne fournit pas les textes des dispositions légales, réglementaires ou autres, précisant la nature des soins médicaux dispensés, en conformité avec l'article 113 du décret no 14643 de 1977, dans les centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique. Dans ces conditions, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer lesdits textes.

5. La commission note avec intérêt que le gouvernement juge importante l'assistance du conseiller régional du BIT pour l'Amérique latine dont le rôle serait de participer à l'élaboration du rapport selon les modalités établies dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en ce qui concerne les articles 13, 14, 18 (en relation avec les articles 19 et 20) et 21 (en relation avec les articles 14 et 18) de la convention. La commission note avec intérêt cette déclaration. Elle exprime l'espoir que, grâce à l'assistance éventuelle du conseiller régional, le gouvernement sera en mesure de fournir les informations mentionnées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

I.1. Article 5 de la convention. La commission a pris note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne les personnes assurées. Elle constate que selon ces informations le nombre total des assurés actifs employés dans des établissements industriels définis selon l'alinéa c) de l'article 1 de la convention est d'environ 70.000 personnes. Le gouvernement s'étant réservé le bénéfice de la dérogation temporaire figurant à l'article 5 de la convention, la commission doit lui signaler à nouveau que, pour être à même d'apprécier si les exigences prévues par cette disposition de la convention sont remplies, il est nécessaire de connaître également le nombre total des salariés employés dans les établissements industriels. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport l'ensemble de ces statistiques.

Par ailleurs, la commission rappelle qu'en vertu dudit article 5 la législation nationale concernant les prestations en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle peut être limitée à "des catégories prescrites de salariés représentant au total 75 pour cent au moins de l'ensemble des salariés dans les établissements industriels...". A cet égard, la commission a noté d'après les informations figurant dans l'Annuaire des statistiques du travail du BIT de 1991 que pour les seuls secteurs de la construction, des transports, des entrepôts et des communications, le nombre total des salariés était en 1989 de 118.400. Le pourcentage des salariés protégés travaillant dans des entreprises industrielles est donc inférieur au pourcentage prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour étendre progressivement la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime de la sécurité sociale à de nouvelles catégories de travailleurs salariés employés dans des établissements industriels.

Article 7. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la couverture des accidents de trajet, le gouvernement se réfère notamment à l'article 7 du décret-loi no 14643 du 3 juin 1977 relatif aux prestations en cas de lésion non professionnelle. Par ailleurs, il indique qu'en cas d'accident le coût des prestations est normalement à la charge de la personne qui a causé la lésion (par exemple conducteur du véhicule). En outre dans la pratique lorsque les lésions résultant d'un risque non professionnel n'occasionnent pas de frais élevés pour l'institution d'assurance, les prestations sont couvertes comme s'il s'agissait d'un accident du travail.

La commission prend note de ces informations. Elle désire toutefois attirer l'attention du gouvernement qu'en vertu de la convention les prestations dues en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, y compris en cas d'accident de trajet, doivent être accordées qu'il y ait ou non responsabilité d'une tierce personne (sans préjudice d'un recours éventuel contre celle-ci). Par ailleurs, lesdites prestations doivent être accordées selon la convention à l'assuré ou à ses ayants droit sans aucune condition de stage. Les obligations prévues par la convention ne sauraient donc être remplies par un système d'assurance maladie, d'invalidité et de survivants qui, comme c'est le cas en Bolivie, conditionnent l'ouverture du droit aux prestations et leur montant à une durée d'affiliation ou de cotisation.

Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la question de manière à compléter la définition de l'accident du travail prévue à l'article 27 du Code de la sécurité sociale et à l'article 115 de son règlement de manière à inclure l'accident survenu pendant le trajet, conformément à l'article 7 de la convention.

Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé que soient communiquées les circulaires qui, selon le gouvernement, avaient été adressées aux organismes de gestion de la sécurité sociale pour porter à leur connaissance la liste des maladies professionnelles prévues par le tableau I de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'adoption de telles circulaires n'a pas été nécessaire étant donné que le décret suprême no 14228 du 23 décembre 1976 portant adoption et ratification de la convention no 121 a été publié dans le Journal officiel de Bolivie qui constitue un instrument de grande diffusion des normes nationales du pays. A cet égard, la commission se permet de rappeler au gouvernement que la Commission multidisciplinaire créée par résolution suprême no 193458 du 5 novembre 1980 prévoit, parmi d'autres recommandations, qu'il doit être procédé à la révision immédiate de la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe 1 du Code de sécurité sociale et de son règlement dans la mesure où celle-ci est dépassée. Lesdites recommandations qui remontent à plus de dix ans ne font aucune allusion à la liste des maladies professionnelles annexée à la convention no 121. Dans ces conditions, afin d'éviter tout risque de confusion de la part des milieux intéressés sur le contenu de la législation en matière de réparation des maladies professionnelles, la commission estime qu'il serait souhaitable, à l'occasion d'une prochaine révision ou édition du Code de la sécurité sociale, de publier la liste à jour des maladies professionnelles et des activités susceptibles de les provoquer, en conformité avec le tableau I annexé à la convention.

Article 9, paragraphe 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souhaité que le gouvernement fournisse le texte de toutes les dispositions légales, réglementaires ou autres précisant la nature des soins médicaux dispensés, en conformité avec l'article 11 du décret no 14643 de 1977 dans les centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique, ainsi que les conditions que doivent remplir pour bénéficier de ces prestations les personnes qui cessent d'avoir droit à l'assistance médicale prodiguée dans le cadre de la sécurité sociale. Etant donné que dans sa réponse le gouvernement fait uniquement référence aux dispositions figurant au chapitre II du Code de la sécurité sociale sur les prestations en nature, la commission ne peut que prier à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir les informations demandées.

Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20). a) La commission prend note avec intérêt du texte du décret suprême no 20991 du 1er août 1985 qui porte le montant des prestations d'incapacité temporaire en cas d'accident du travail à 90 pour cent du salaire cotisable de l'assuré au début de l'incapacité.

b) Par ailleurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques qu'elle avait demandées précédemment et qui lui sont nécessaires pour déterminer si le montant des prestations versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente totale et de décès atteint pour un bénéficiaire type le niveau prescrit par la convention. Elle a toutefois noté avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport sur la convention no 130, selon laquelle il avait l'intention de demander sur ce point l'assistance du conseiller régional en sécurité sociale de l'OIT pour l'Amérique latine. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra avec son prochain rapport communiquer les informations demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous les articles 19 ou 20, selon qu'il sera fait recours à l'une ou l'autre de ces dispositions.

Article 21. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir avec ses prochains rapports les informations demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport au sujet de la révision des prestations prévues aux articles 14 et 18 à la suite des variations sensibles du coût de la vie.

II. La commission se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à la coopération technique du BIT afin de l'aider à trouver une solution aux problèmes découlant de l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission a noté, d'après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que le nombre total des salariés est de 602.000, dont 367.608 sont protégés par l'assurance sociale obligatoire. Le gouvernement s'étant réservé le bénéfice de la dérogation temporaire figurant à l'article 5 de la convention, la commission désire signaler que, pour être à même d'apprécier si les exigences prévues par cette disposition de la convention sont remplies, il est nécessaire de connaître également le nombre total des salariés employés dans les établissements industriels. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport non seulement les statistiques sur le nombre total des salariés protégés, mais également sur le nombre des salariés employés dans les établissements industriels, tels que définis à l'article 1 c).

Article 7. Le gouvernement déclare à nouveau qu'il n'existe pas de disposition expresse concernant les accidents survenus pendant le trajet, mais que ceux-ci sont considérés comme accidents du travail aux fins de l'assurance, en application de la doctrine, de la jurisprudence et des principes généraux du droit et de l'équité. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des exemples de jurisprudence en la matière.

Article 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'article 2 du décret suprême no 14228 du 23 décembre 1976, qui incorpore aux maladies professionnelles prévues par le Code de sécurité sociale celles mentionnées au tableau I de la convention, a été communiqué aux intéressés (caisse d'assurance sociale, employeurs, travailleurs, juges, etc.) par le biais de la presse écrite de portée nationale, de la publication du décret au Journal officiel et de circulaires expresses aux organismes de gestion, de sorte que, en application de l'article 2 dudit décret, on considère comme maladies professionnelles celles prévues par le tableau I de la convention. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du texte des circulaires adressées aux organismes de gestion. Par ailleurs, afin d'éviter tout risque de confusion de la part des milieux intéressés sur le contenu de la législation en la matière, la commission estime qu'il serait souhaitable, à l'occasion d'une prochaine révision ou édition du Code de la sécurité sociale, de publier une liste à jour des maladies professionnelles et des activités susceptibles de les provoquer, en conformité avec le tableau I annexé à la convention.

Article 9, paragraphe 3. Le gouvernement indique dans sa réponse que l'article 11 du décret no 14643 de 1977 - aux termes duquel les personnes souffrant d'une maladie chronique qui cessent d'avoir droit aux soins hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques dispensés dans les centres relevant de la sécurité sociale sont transférées aux centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique - est également applicable aux travailleurs handicapés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui cessent d'avoir droit à l'assistance médicale prodiguée dans le cadre de la sécurité sociale. Il ajoute que les soins médicaux dispensés par les centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique sont analogues à ceux qui sont prodigués dans les centres médicaux relevant de la sécurité sociale. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir le texte de toutes dispositions légales, réglementaires ou autres précisant la nature des soins médicaux dispensés dans les centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique, ainsi que les conditions que doivent remplir, le cas échéant, les intéressés pour bénéficier de ces prestations.

Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20). a) En ce qui concerne les prestations d'incapacité temporaire, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément au décret suprême no 20-991 du 1er août 1985, le montant des prestations d'incapacité temporaire versé en cas d'accident du travail est égal aux 90 pour cent du salaire cotisable de l'assuré au début de l'incapacité. La commission saurait gré au gouvernement de fournir le texte de ce décret.

b) Par ailleurs, le gouvernement indique que, conformément à la loi en vigueur, les rentes sont calculées sur la base du salaire cotisable, sans prendre en considération le fait que le salaire corresponde à celui d'un travailleur qualifié ou à celui d'un manoeuvre, et que les allocations familiales ne sont pas prises en compte pour la détermination du pourcentage de la rente versée au travailleur ou à ses ayants droit. A cet égard, la commission désire toutefois rappeler au gouvernement le fait que, selon le tableau II figurant en annexe à la convention, le montant des prestations périodiques prévues aux articles 13, 14 et 18 de la convention doivent correspondre pour un bénéficiaire type à un niveau minimum (60 pour cent pour les prestations d'incapacité temporaire versées à un bénéficiaire type (homme ayant épouse et deux enfants); 60 pour cent pour les prestations d'incapacité permanente versées à un bénéficiaire type (homme ayant épouse et deux enfants); 50 pour cent pour les prestations de survivant versées à un bénéficiaire type (veuve ayant deux enfants)). Pour la détermination du minimum des prestations, deux formules destinées à s'adapter à la pratique des différents pays sont offertes aux gouvernements par les articles 19 et 20 de la convention. La formule prévue par l'article 19 est destinée à tenir compte de systèmes de protection qui prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs des bénéficiaires ou de leur soutien de famille. Toutefois, si, comme c'est le cas en Bolivie, un maximum est prévu pour le montant des prestations ou pour les gains pris en compte pour leur calcul, le pourcentage requis pour la convention doit être atteint pour un bénéficiaire type dont les gains (ou les gains de son soutien de famille) sont égaux au salaire d'un ouvrier masculin qualifié (article 19, paragraphe 2). D'autre part, la formule prévue par l'article 20 tient compte des systèmes de protection qui accordent des prestations à des taux uniformes, mais elle peut également être utilisée dans les cas où les prestations versées en cas de lésions professionnelles ne peuvent être inférieures à un minimum prescrit. En outre, tant l'article 19 que l'article 20 tiennent compte, pour déterminer si le pourcentage prescrit par la convention est atteint, des allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'emploi et pendant l'éventualité (article 19, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 1). Les informations demandées par les articles 19 et 20 n'ont donc autre objectif que de permettre la comparaison du montant des prestations versées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer: a) les montants maximum et minimum des prestations en espèces accordées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente totale et de décès au bénéficiaire type prescrit par la convention; b) les allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'éventualité au bénéficiaire type; c) le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément à l'article 19, paragraphe 6 (si le gouvernement entend recourir à cette disposition pour le calcul des prestations), ou le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l'article 20, paragraphe 4 ou 5 (si le gouvernement entend recourir à cette disposition pour le calcul des prestations), et d) le montant des allocations familiales attribuées le cas échéant, pendant l'emploi, pour un travailleur ayant épouse et deux enfants.

Article 21. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports les informations demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration au sujet de la révision des prestations prévues aux articles 14 et 18, à la suite de variations sensibles du coût de la vie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission a noté, d'après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que le nombre total des salariés est de 602.000, dont 367.608 sont protégés par l'assurance sociale obligatoire. Le gouvernement s'étant réservé le bénéfice de la dérogation temporaire figurant à l'article 5 de la convention, la commission désire signaler que, pour être à même d'apprécier si les exigences prévues par cette disposition de la convention sont remplies, il est nécessaire de connaître également le nombre total des salariés employés dans les établissements industriels. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport non seulement les statistiques sur le nombre total des salariés protégés, mais également sur le nombre des salariés employés dans les établissements industriels, tels que définis à l'article 1 c).

Article 7. Le gouvernement déclare à nouveau qu'il n'existe pas de disposition expresse concernant les accidents survenus pendant le trajet, mais que ceux-ci sont considérés comme accidents du travail aux fins de l'assurance, en application de la doctrine, de la jurisprudence et des principes généraux du droit et de l'équité. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des exemples de jurisprudence en la matière.

Article 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'article 2 du décret suprême no 14228 du 23 décembre 1976, qui incorpore aux maladies professionnelles prévues par le Code de sécurité sociale celles mentionnées au tableau I de la convention, a été communiqué aux intéressés (caisse d'assurance sociale, employeurs, travailleurs, juges, etc.) par le biais de la presse écrite de portée nationale, de la publication du décret au Journal officiel et de circulaires expresses aux organismes de gestion, de sorte que, en application de l'article 2 dudit décret, on considère comme maladies professionnelles celles prévues par le tableau I de la convention. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du texte des circulaires adressées aux organismes de gestion. Par ailleurs, afin d'éviter tout risque de confusion de la part des milieux intéressés sur le contenu de la législation en la matière, la commission estime qu'il serait souhaitable, à l'occasion d'une prochaine révision ou édition du Code de la sécurité sociale, de publier une liste à jour des maladies professionnelles et des activités susceptibles de les provoquer, en conformité avec le tableau I annexé à la convention.

Article 9, paragraphe 3. Le gouvernement indique dans sa réponse que l'article 11 du décret no 14643 de 1977 - aux termes duquel les personnes souffrant d'une maladie chronique qui cessent d'avoir droit aux soins hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques dispensés dans les centres relevant de la sécurité sociale sont transférées aux centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique - est également applicable aux travailleurs handicapés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui cessent d'avoir droit à l'assistance médicale prodiguée dans le cadre de la sécurité sociale. Il ajoute que les soins médicaux dispensés par les centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique sont analogues à ceux qui sont prodigués dans les centres médicaux relevant de la sécurité sociale. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir le texte de toutes dispositions légales, réglementaires ou autres précisant la nature des soins médicaux dispensés dans les centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique, ainsi que les conditions que doivent remplir, le cas échéant, les intéressés pour bénéficier de ces prestations.

Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20). a) En ce qui concerne les prestations d'incapacité temporaire, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément au décret suprême no 20-991 du 1er août 1985, le montant des prestations d'incapacité temporaire versé en cas d'accident du travail est égal aux 90 pour cent du salaire cotisable de l'assuré au début de l'incapacité. La commission saurait gré au gouvernement de fournir le texte de ce décret.

b) Par ailleurs, le gouvernement indique que, conformément à la loi en vigueur, les rentes sont calculées sur la base du salaire cotisable, sans prendre en considération le fait que le salaire corresponde à celui d'un travailleur qualifié ou à celui d'un manoeuvre, et que les allocations familiales ne sont pas prises en compte pour la détermination du pourcentage de la rente versée au travailleur ou à ses ayants droit. A cet égard, la commission désire toutefois rappeler au gouvernement le fait que, selon le tableau II figurant en annexe à la convention, le montant des prestations périodiques prévues aux articles 13, 14 et 18 de la convention doivent correspondre pour un bénéficiaire type à un niveau minimum (60 pour cent pour les prestations d'incapacité temporaire versées à un bénéficiaire type (homme ayant épouse et deux enfants); 60 pour cent pour les prestations d'incapacité permanente versées à un bénéficiaire type (homme ayant épouse et deux enfants); 50 pour cent pour les prestations de survivant versées à un bénéficiaire type (veuve ayant deux enfants)). Pour la détermination du minimum des prestations, deux formules destinées à s'adapter à la pratique des différents pays sont offertes aux gouvernements par les articles 19 et 20 de la convention. La formule prévue par l'article 19 est destinée à tenir compte de systèmes de protection qui prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs des bénéficiaires ou de leur soutien de famille. Toutefois, si, comme c'est le cas en Bolivie, un maximum est prévu pour le montant des prestations ou pour les gains pris en compte pour leur calcul, le pourcentage requis pour la convention doit être atteint pour un bénéficiaire type dont les gains (ou les gains de son soutien de famille) sont égaux au salaire d'un ouvrier masculin qualifié (article 19, paragraphe 2). D'autre part, la formule prévue par l'article 20 tient compte des systèmes de protection qui accordent des prestations à des taux uniformes, mais elle peut également être utilisée dans les cas où les prestations versées en cas de lésions professionnelles ne peuvent être inférieures à un minimum prescrit. En outre, tant l'article 19 que l'article 20 tiennent compte, pour déterminer si le pourcentage prescrit par la convention est atteint, des allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'emploi et pendant l'éventualité (article 19, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 1). Les informations demandées par les articles 19 et 20 n'ont donc autre objectif que de permettre la comparaison du montant des prestations versées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer: a) les montants maximum et minimum des prestations en espèces accordées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente totale et de décès au bénéficiaire type prescrit par la convention; b) les allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'éventualité au bénéficiaire type; c) le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément à l'article 19, paragraphe 6 (si le gouvernement entend recourir à cette disposition pour le calcul des prestations), ou le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l'article 20, paragraphe 4 ou 5 (si le gouvernement entend recourir à cette disposition pour le calcul des prestations), et d) le montant des allocations familiales attribuées le cas échéant, pendant l'emploi, pour un travailleur ayant épouse et deux enfants.

Article 21. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports les informations demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration au sujet de la révision des prestations prévues aux articles 14 et 18, à la suite de variations sensibles du coût de la vie.

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