National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Application dans la pratique. La commission note la réponse du gouvernement concernant les critères établis en vertu de l’article 124(1)(a)-(h) du Code du travail de 2003 et l’article 75 de la loi sur les usines, bureaux et magasins de 1970. La commission note en outre que, annuellement, les inspecteurs sont censés faire un minimum de 48 inspections des établissements. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés.
Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note la réponse du gouvernement concernant les critères établis en vertu de l’article 124(1)(a)-(h) du Code du travail de 2003 et l’article 75 de la loi sur les usines, bureaux et magasins de 1970. La commission note en outre que, annuellement, les inspecteurs sont censés faire un minimum de 48 inspections des établissements. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et l’adoption de la loi no 651 du 8 octobre 2003 sur le travail, notamment les articles 118 à 121 sur la santé, la sécurité et l’environnement au travail et les articles 122 et 124 concernant l’inspection du travail
2. Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations supplémentaires au sujet des critères qui sont appliqués pour choisir les entreprises qui sont inspectées chaque année, mais que le gouvernement dans ce contexte fait référence aux articles 122 à 124 du Code du travail susmentionnés. La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations en ce qui concerne l’application dans la pratique de la convention, y compris au sujet des méthodes de travail de l’inspection du travail suite aux réformes législatives de 2003.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement. Faisant suite à ses commentaires précédents, elle attire son attention sur ce qui suit.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport à propos de l’application pratique de la convention dans le pays. Elle prend note en particulier du nombre d’inspections qui ont été réalisées de 1999 à 2001 en ce qui concerne les conditions de travail et les conditions relatives à la sécurité et à la santé au travail dans les entreprises. Le gouvernement indique qu’à la suite de ces inspections aucune infraction à la législation n’a été enregistrée. La commission fait observer toutefois que, s’il est vrai que le nombre total d’inspections s’est accru entre 1999 et 2001, seuls les chiffres contenus dans le rapport annuel du Département du travail pour 2001 permettent d’évaluer précisément la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans le pays, étant donné que ce rapport est le premier à comprendre des informations non seulement sur le nombre d’inspections effectuées mais aussi sur le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts par la législation. A la lecture des chiffres de 2001, la commission note que seul un nombre relativement faible d’entreprises ont été supervisées par les services d’inspection. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quels critères sont appliqués pour choisir les entreprises qui sont inspectées chaque année. Elle invite également le gouvernement à envisager d’éventuelles mesures pour accroître le nombre d’inspections afin qu’elle puisse avoir une idée plus précise de la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
Article 16 de la convention. La commission note, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, qu'aucun travail n'est effectué dans des locaux sans fenêtres.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la manière dont la convention et la recommandation sont appliquées. Elle invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention et de la recommandation, en fournissant par exemple des extraits de rapports d'inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions infligées.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 16 de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il n'existe toujours pas dans le pays de locaux sans fenêtre dans lesquels s'effectue un travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour s'assurer qu'il n'existe pas de tels locaux.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté que, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990, aucun changement n'a été apporté à la législation ou à la réglementation administrative donnant effet à la convention. La commission voudrait rappeler que, dans ses commentaires de 1971, elle avait pris note de la déclaration du gouvernement relative à l'article 16 de la convention (normes d'hygiène appropriées pour les locaux souterrains ou les locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté), selon laquelle il n'existait pas de tels locaux dans le pays. La commission demande au gouvernement de bien vouloir vérifier si de tels locaux existent désormais et, le cas échéant, d'indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour faire en sorte que ces locaux répondent à des normes d'hygiène appropriées.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a noté que, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990, aucun changement n'a été apporté à la législation ou à la réglementation administrative donnant effet à la convention. La commission voudrait rappeler que, dans son observation de 1971, elle avait pris note de la déclaration du gouvernement relative à l'article 16 de la convention (normes d'hygiène appropriées pour les locaux souterrains ou les locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté), selon laquelle il n'existait pas de tels locaux dans le pays. La commission demande au gouvernement de bien vouloir vérifier si de tels locaux existent désormais et, le cas échéant, d'indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour faire en sorte que ces locaux répondent à des normes d'hygiène appropriées.
La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, aucun changement n'a été apporté à la législation ou à la réglementation administrative donnant effet à la convention. La commission voudrait rappeler que, dans son observation de 1971, elle avait pris note de la déclaration du gouvernement relative à l'article 16 de la convention (normes d'hygiène appropriées pour les locaux souterrains ou les locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté), selon laquelle il n'existait pas de tels locaux dans le pays. La commission demande au gouvernement de bien vouloir vérifier si de tels locaux existent désormais et, le cas échéant, indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour faire en sorte que ces locaux répondent à des normes d'hygiène appropriées.