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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Un représentant gouvernemental a tout d'abord précisé, au sujet de l'exclusion du travail à domicile du champ d'application de la loi no 1475 et donc des mécanismes de fixation des salaires minima, que la loi sur le travail n'était pas applicable au "travail effectué à domicile par les membres de la famille ou les proches parents, à caractère artisanal, auquel ne participent pas de personnes extérieures". Toutes les autres "industries" au sens de la convention no 26 entrent donc dans le champ d'application de la loi, et la convention est pleinement respectée. Si des normes internationales du travail relatives au travail à domicile devaient être adoptées, le gouvernement en tiendrait également compte.

En ce qui concerne les amendes, il doit être souligné que l'employeur qui aurait payé une amende pour n'avoir pas respecté le salaire minimum ne serait pas pour autant libéré de son obligation de verser l'intégralité du salaire et que le travailleur aurait droit non seulement à la compensation, mais également aux intérêts de retard. Afin de tenir compte du niveau élevé d'inflation, d'environ 80 pour cent par an, et des problèmes que cela pose pour les amendes de ce genre, un projet visant à augmenter le montant des amendes sanctionnant les infractions à la loi sur le travail a d'ores et déjà été soumis au Parlement par les commissions compétentes. Le salaire minimum est fixé en Turquie par la voie de la participation tripartite. Un rapport détaillé sera communiqué avant le 1er septembre 1995, conformément à la demande de la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont relevé que la première question de la commission d'experts portait sur les textes régissant les conditions d'emploi des travailleurs à domicile, et notamment les méthodes de fixation de leurs salaires minima. De nouvelles informations sont nécessaires sur ce point. Il faut souligner que la convention no 26 est d'application générale et couvre donc les industries recourant au travail à domicile. Le second point a trait aux mesures garantissant le respect effectif du salaire minimum. La baisse du montant de l'amende en termes réels, du fait de l'inflation, prive cette sanction des infractions au salaire minimum de son caractère dissuasif. L'inflation impose de réviser régulièrement les salaires minima, mais la législation turque ne prévoit cette révision que tous les deux ans. Comme l'a relevé la commission d'experts dans le troisième point de son observation, des consultations efficaces sont indispensables à cet effet. Aussi, des informations doivent-elles être demandées sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs sont associées au fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima.

Les membres employeurs ont estimé qu'aux termes de l'article 2 de la convention l'Etat partie était libre de décider quelles industries ou parties d'industrie devaient être couvertes. Sur le deuxième point, si l'article 4 de la convention exige de l'Etat qu'il prenne des mesures pour garantir que les salaires ne soient pas payés à un taux inférieur aux taux minima, il ne précise pas la nature des sanctions. Comme ils ont déjà eu l'occasion de l'exposer à propos du paragraphe 116 du rapport général de la commission d'experts, qui traite du niveau des sanctions et des amendes, les membres employeurs estiment que ce genre de demande n'est légitime que dans le cas de conventions qui prévoient expressément de telles sanctions et amendes car, à défaut, la question doit être laissée au droit interne. Quant à la troisième question, il convient de rappeler que le niveau du salaire minimum n'est pas prévu par la convention: la question est de savoir comment les partenaires sociaux participent à la procédure de fixation des salaires minima.

Dans la mesure où la commission d'experts a demandé au gouvernement de répondre à ces trois questions, la présente commission devrait s'abstenir d'évaluer la situation à ce stade et demander au gouvernement de fournir des réponses.

Le membre travailleur de la Turquie a souligné l'importance de la protection des travailleurs à domicile, qui sont généralement considérés comme des travailleurs indépendants du fait de la progression de l'emploi informel et précaire en Turquie. Les autorités savent bien combien il est difficile de faire respecter le salaire minimum et il serait indispensable de rassembler des données sur les poursuites en cas d'infraction. Des mesures efficaces seraient nécessaires, compte tenu notamment de l'importance de l'emploi clandestin qui touche 4 millions de personnes, soit 45 pour cent des salariés. L'inflation de 140 pour cent par an entraîne la baisse du salaire minimum en termes réels. Le gouvernement devrait rapidement ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.

Le représentant gouvernemental a décrit le mécanisme de fixation des salaires minima institué par l'article 33 de la loi 1475: un organisme tripartite, composé de cinq experts, de cinq représentants des travailleurs et de cinq représentants des employeurs, fixe le salaire minimum en tenant compte de facteurs tels que les conditions économiques et sociales, les indices du coût de la vie, les tendances des salaires et les secteurs d'activité concernés. La décision y est prise à la majorité des voix avec un quorum de dix membres au moins.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle, à son avis, l'exclusion des travailleurs à domicile du champ d'application de la loi sur le travail est compatible avec la convention no 26, que les salaires minima font l'objet d'une protection légale, que des propositions visant à renforcer les amendes en cas de non-paiement du salaire minimum, afin de tenir compte de l'inflation, font actuellement l'objet de consultations tripartites et qu'un rapport complet serait communiqué pour le 1er septembre 1995. Eu égard à l'incidence du travail à domicile en Turquie, la commission a prié instamment le gouvernement de fournir, dans ce rapport, des informations complètes sur l'ensemble des questions soulevées par la commission d'experts, établissant que les travailleurs à domicile sont en fait couverts par la loi sur le travail et que les consultations tripartites dont il a été fait état sont efficaces et significatives, et de communiquer les textes législatifs pertinents.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 3 de la convention. Fixation de taux minima de salaires. La commission note que, suite aux consultations menées avec la Commission de détermination du salaire minimum, le gouvernement a procédé à un relèvement du salaire minimum national, qui a été fixé à compter de juillet 2013 à 804 livres turques (TRY) (environ 342 euros) par mois. La commission prend note à cet égard des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ). Selon la TISK, il serait inapproprié de faire entrer les activités exercées à domicile dans le champ couvert par la législation sur le salaire minimum. Ces activités revêtent généralement la forme d’un travail rémunéré à la tâche, et il est impossible de fixer un salaire minimum pour le travail à la tâche. D’autre part, on ne saurait déterminer clairement si les personnes qui travaillent à domicile sont des travailleurs indépendants ou des travailleurs salariés. La TISK estime également que le taux d’inflation doit cesser de constituer le seul et unique facteur de fixation du salaire minimum et que, au contraire, d’autres facteurs tels que le ralentissement de l’économie, la baisse de la productivité ou la montée du chômage doivent aussi entrer en considération. Dans la fixation du salaire minimum, une attention doit être accordée à des facteurs économiques généraux, tels que l’accroissement de l’investissement, de l’emploi, des exportations et de la productivité, la lutte contre l’inflation, le resserrement du secteur informel et l’encouragement de la concurrence économique. En outre, pour enrayer l’aggravation du chômage chez les jeunes, un salaire minimum d’un taux inférieur devrait être instauré pour les jeunes jusqu’à 20 ans et non jusqu’à 16 ans. La TISK se réfère aux chiffres d’Eurostat selon lesquels le salaire minimum en Turquie est nettement plus élevé que dans neuf pays de l’Union européenne parmi ceux qui ont un système de salaire minimum national. La TISK se réfère également à une publication de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de 2011 selon laquelle le salaire minimum en Turquie serait le plus proche du salaire médian. Enfin, la TISK indique que, au cours de la période 2007 2011, la progression cumulée du salaire minimum a été de 53,8 pour cent alors que celle de l’indice des prix à la consommation a été de 47,5 pour cent.
Pour sa part, la TÜRK-IŞ estime toujours que le niveau du salaire minimum est loin de suffire à assurer un niveau de vie décent. Selon l’Institut turc de la statistique (TÜIK), en janvier 2011, le niveau minimum de subsistance pour un travailleur seul était de 900 livres (385 euros par mois) et le salaire minimum net annoncé par le Conseil du salaire minimum était de 629,95 livres par mois (environ 252 euros), ce qui correspond à un manque à gagner de 270,13 livres (environ 108 euros) par mois pour les travailleurs rémunérés au taux minimum. Au cours de la période 2007 2011, le salaire minimum a progressé en termes réels de 3,2 pour cent par an alors qu’au cours de la même période le Produit intérieur brut a progressé de 9,1 pour cent par an. Aujourd’hui, le salaire minimum journalier s’élève à 23,37 livres (environ 9,5 euros), ce qui est manifestement insuffisant pour satisfaire aux besoins essentiels du travailleur. On estime ainsi qu’un travailleur doit consacrer les trois quarts de son salaire minimum mensuel pour couvrir un loyer moyen. Sous prétexte de crise économique, davantage de sacrifices sont toujours imposés aux travailleurs rémunérés au taux minimum. Alors que la différence entre le salaire minimum et le salaire le plus bas d’un fonctionnaire était de 208 livres (environ 83 euros) en décembre 2003, ce différentiel a atteint aujourd’hui 701 livres (environ 280 euros). Enfin, la TÜRK-IŞ indique que les cotisations de sécurité sociale, les prélèvements fiscaux et les cotisations de chômage sont retenus sur un salaire minimum d’ores et déjà fixé à un niveau très bas, le niveau auquel le salaire minimum est fixé à l’heure actuelle étant inadéquat, inconsistant et irrégulier. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il voudra faire en réponse aux observations de la TISK et de la TÜRK-IŞ.
Article 4. Contrôle et sanctions. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de clarifier certaines dispositions du Code du travail ayant trait à l’application de la législation nationale concernant le salaire minimum aux travailleurs exerçant leur activité à domicile et aux travailleurs domestiques. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que, si le salaire minimum national est d’application générale et couvre donc toutes les catégories de travailleurs qui rentrent dans le champ d’application de la loi sur le travail no 4857, telles que les travailleurs domestiques, aucune procédure ne peut être envisagée à l’encontre des employeurs qui ne versent rien à des travailleurs à domicile ou à des travailleurs domestiques ou qui leur versent un salaire au taux minimum. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples explications sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le respect de la législation relative au salaire minimum soit l’objet d’un contrôle et d’une application appropriés en ce qui concerne les travailleurs exerçant à domicile et les travailleurs domestiques, comme prescrit à l’article 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation du salaire minimum et champ d’application du salaire minimum. La commission note que, aux termes de l’article 39 de la loi sur le travail, le salaire national minimum est établi une fois au moins tous les deux ans par le gouvernement après consultation du Comité tripartite de fixation du salaire minimum et s’applique aux travailleurs dans tous les secteurs employés en vertu d’un contrat de travail, qu’ils soient ou non soumis à la loi sur le travail. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que même si, conformément à l’article 4 de la loi sur le travail, les travailleurs à domicile et les travailleurs domestiques ne relèvent pas de son champ d’application, ils n’en sont pas moins couverts par le taux national du salaire minimum établi conformément à l’article 39 de la loi sur le travail. Tout en notant avec intérêt que l’application du salaire national minimum a été étendue aux travailleurs à domicile – une question qui fait l’objet des commentaires de la commission depuis de nombreuses années – la commission prie le gouvernement de préciser si d’autres dispositions de la loi sur le travail relatives au contrôle de l’application de la législation nationale en matière de salaires minima, comme par exemple l’article 92 sur l’inspection et l’article 102 sur les sanctions, sont également applicables au travail à domicile et au travail domestique.
Article 3, paragraphe 2 2). Consultation des partenaires sociaux et ajustement périodique du salaire minimum. La commission note que, aux termes de l’article 39 de la loi sur le travail, les membres travailleurs et employeurs de l’organisme consultatif tripartite de fixation du salaire minimum sont désignés par l’organisation de travailleurs et d’employeurs qui regroupe le plus grand nombre d’affiliés. La commission saurait gré au gouvernement à ce propos d’indiquer si et comment des organisations moins représentatives de travailleurs et d’employeurs sont associées au fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.
Par ailleurs, la commission note que l’Institut public des statistiques (TUIK) prépare un salaire de subsistance basé sur les besoins nutritionnels minima d’un travailleur (3 540 calories par jour) pour servir de base aux discussions tripartites sur le niveau du salaire minimum. Tout en rappelant que la convention cherche à assurer des niveaux de salaire décent aux travailleurs et à leurs familles, couvrant non seulement les besoins par rapport à la nourriture, mais également d’autres besoins de base tels que l’habillement, le logement, les soins médicaux, l’instruction et les loisirs, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les besoins non nutritionnels des travailleurs sont quantifiés et sont pris en considération dans le processus de fixation du salaire minimum.
Article 4. Contrôle et sanctions. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 102 de la loi sur le travail prévoyant une amende administrative de 100 nouvelles livres turques (environ 83 dollars des Etats-Unis), devant être annuellement ajustée conformément à l’article 17 de la loi no 5326 du 30 mars 2005, en cas de non-paiement du montant total du salaire minimum. Le gouvernement explique que, sur la base de ces dispositions, un employeur est actuellement passible d’une amende de 167 nouvelles livres turques (environ 138 dollars des Etats-Unis) pour chaque mois de non-paiement ou de sous-paiement du salaire minimum et pour chaque travailleur touché. La commission voudrait recevoir des informations particulières sur: i) l’application de telles mesures dans la pratique en indiquant le nombre de visites d’inspection effectuées et de violations constatées de la législation sur le salaire minimum; ii) toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer le contrôle de l’application des taux du salaire minimum en vigueur, en particulier par rapport au travail à domicile et au secteur informel. Par ailleurs, tout en notant que le salaire minimum mensuel national est actuellement fixé à 608 nouvelles livres turques (environ 504 dollars des Etats-Unis), la commission saurait gré au gouvernement de transmettre des explications sur la question de savoir si les sanctions pécuniaires actuellement en vigueur peuvent être considérées comme réellement dissuasives et adéquates pour prévenir les violations de la législation nationale relative aux salaires minima.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention en indiquant, par exemple, les taux de salaire minimum en vigueur et le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum et en transmettant des statistiques sur l’évolution des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation par rapport à l’évolution du salaire national minimum au cours des dernières années, des copies des conventions collectives fixant les salaires minima pour des secteurs ou des branches déterminés de l’activité économique, des extraits des documents ou des études officiels concernant la politique des salaires, tels que les rapports d’activité du Comité de détermination du salaire minimum ou du TUIK, etc.
Enfin, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT au sujet de la pertinence actuelle de la convention sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a en effet décidé que la convention no 26 fait partie des instruments qui ne sont peut-être plus totalement d’actualité mais qui demeurent pertinents à certains égards. La commission suggère donc au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui représente certains progrès par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, en ce qui concerne, par exemple, son champ d’application plus large, la nécessité d’établir un système global de fixation des salaires minima et l’énumération des critères de détermination des niveaux du salaire minimum. La commission estime que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable que la Turquie possède déjà un salaire minimum national d’application générale (et non seulement des salaires minima destinés aux travailleurs employés dans les secteurs particulièrement peu rémunérés dans lesquels aucune mesure n’existe pour la fixation des salaires par voie de convention collective comme le prescrit la convention no 26) et que sa législation semble refléter largement les dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Champ d’application et fixation des salaires minima. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) concernant l’application de la convention.
La TISK est toujours d’avis qu’il n’est pas souhaitable d’étendre le champ d’application de la législation sur le salaire minimum au travail à domicile. Non seulement il est impossible de fixer un salaire minimum pour le travail à la pièce, si l’on garde à l’esprit que les travailleurs à domicile effectuent souvent des travaux à la pièce, mais il n’est pas toujours facile de savoir si les travailleurs à domicile doivent être considérés comme des travailleurs indépendants ou comme des parties à une relation d’emploi. En ce qui concerne le réajustement périodique du salaire minimum, la TISK maintient que des facteurs économiques autres que le taux d’inflation devraient être pris en considération, par exemple la crise économique, le ralentissement du marché, la baisse de la productivité et l’augmentation du chômage. La TISK propose que les jeunes bénéficient d’un salaire minimum réduit dès l’âge de 20 ans, et non de 16, afin de prévenir l’augmentation du chômage chez les jeunes. Enfin, la TISK considère que, pour lutter contre l’économie informelle, il faudrait baisser les impôts, simplifier la bureaucratie et accroître les mesures incitatives pour l’emploi dans l’économie formelle.
La TÜRK-IS estime que le niveau du salaire minimum est loin de permettre d’avoir une vie décente et que la situation économique du pays sert de prétexte au maintien du salaire minimum à un niveau extraordinairement faible. Elle indique également que, si la croissance économique a été de 35 pour cent ces quatre dernières années, les travailleurs rémunérés au salaire minimum n’ont pas été en mesure d’en profiter concrètement. Selon les statistiques de la sécurité sociale, deux travailleurs sur cinq dans l’économie formelle reçoivent le salaire minimum. Par ailleurs, la TÜRK-IS allègue qu’actuellement le salaire minimum ne couvre que 64 pour cent de ce qui correspond au strict minimum vital et 20 pour cent de ce qui correspond au «seuil de pauvreté», ce qui veut dire qu’une famille qui perçoit ce salaire peut à peine s’alimenter sainement 19 jours par mois et mener une vie décente six jours par mois. Enfin, la TÜRK-IS attire l’attention sur le fait que les travailleurs à domicile ne sont pas couverts par la législation sur le salaire minimum et sur le problème important et persistant de l’emploi informel. La commission demande au gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire pour répondre aux observations de la TISK et de la TÜRK-IS.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et, en particulier, de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail no 4857 du 22 mai 2003, et de ses dispositions relatives à la fixation du salaire national minimum.

Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation du salaire minimum et champ d’application du salaire minimum. La commission note que, aux termes de l’article 39 de la nouvelle loi sur le travail, le salaire national minimum est établi une fois au moins tous les deux ans par le gouvernement après consultation du Comité tripartite de fixation du salaire minimum et s’applique aux travailleurs dans tous les secteurs employés en vertu d’un contrat de travail, qu’ils soient ou non soumis à la loi sur le travail. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que même si, conformément à l’article 4 de la loi sur le travail, les travailleurs à domicile et les travailleurs domestiques ne relèvent pas de son champ d’application, ils n’en sont pas moins couverts par le taux national du salaire minimum établi conformément à l’article 39 de la loi sur le travail. Tout en notant avec intérêt que l’application du salaire national minimum a été étendue aux travailleurs à domicile – une question qui fait l’objet des commentaires de la commission depuis de nombreuses années – la commission prie le gouvernement de préciser si d’autres dispositions de la loi sur le travail relatives au contrôle de l’application de la législation nationale en matière de salaires minima, comme par exemple l’article 92 sur l’inspection et l’article 102 sur les sanctions, sont également applicables au travail à domicile et au travail domestique.

Article 3, paragraphe 2 2). Consultation des partenaires sociaux et ajustement périodique du salaire minimum. La commission note que, aux termes de l’article 39 de la loi sur le travail, les membres travailleurs et employeurs de l’organisme consultatif tripartite de fixation du salaire minimum sont désignés par l’organisation de travailleurs et d’employeurs qui regroupe le plus grand nombre d’affiliés. La commission saurait gré au gouvernement à ce propos d’indiquer si et comment des organisations moins représentatives de travailleurs et d’employeurs sont associées au fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.

Par ailleurs, la commission note que l’Institut public des statistiques (TUIK) prépare un salaire de subsistance basé sur les besoins nutritionnels minima d’un travailleur (3 540 calories par jour) pour servir de base aux discussions tripartites sur le niveau du salaire minimum. Tout en rappelant que la convention cherche à assurer des niveaux de salaire décent aux travailleurs et à leurs familles, couvrant non seulement les besoins par rapport à la nourriture, mais également d’autres besoins de base tels que l’habillement, le logement, les soins médicaux, l’instruction et les loisirs, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les besoins non nutritionnels des travailleurs sont quantifiés et sont pris en considération dans le processus de fixation du salaire minimum.

Article 4. Contrôle et sanctions. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 102 de la loi sur le travail prévoyant une amende administrative de 100 nouvelles livres turques (environ 83 dollars des Etats-Unis), devant être annuellement ajustée conformément à l’article 17 de la loi no 5326 du 30 mars 2005, en cas de non-paiement du montant total du salaire minimum. Le gouvernement explique que, sur la base de ces dispositions, un employeur est actuellement passible d’une amende de 167 nouvelles livres turques (environ 138 dollars des Etats-Unis) pour chaque mois de non-paiement ou de sous-paiement du salaire minimum et pour chaque travailleur touché. La commission voudrait recevoir des informations particulières sur: i) l’application de telles mesures dans la pratique en indiquant le nombre de visites d’inspection effectuées et de violations constatées de la législation sur le salaire minimum; ii) toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer le contrôle de l’application des taux du salaire minimum en vigueur, en particulier par rapport au travail à domicile et au secteur informel. Par ailleurs, tout en notant que le salaire minimum mensuel national est actuellement fixé à 608 nouvelles livres turques (environ 504 dollars des Etats-Unis), la commission saurait gré au gouvernement de transmettre des explications sur la question de savoir si les sanctions pécuniaires actuellement en vigueur peuvent être considérées comme réellement dissuasives et adéquates pour prévenir les violations de la législation nationale relative aux salaires minima.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention en indiquant, par exemple, les taux de salaire minimum en vigueur et le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum et en transmettant des statistiques sur l’évolution des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation par rapport à l’évolution du salaire national minimum au cours des dernières années, des copies des conventions collectives fixant les salaires minima pour des secteurs ou des branches déterminés de l’activité économique, des extraits des documents ou des études officiels concernant la politique des salaires, tels que les rapports d’activité du Comité de détermination du salaire minimum ou du TUIK, etc.

Enfin, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT au sujet de la pertinence actuelle de la convention sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a en effet décidé que la convention no 26 fait partie des instruments qui ne sont peut-être plus totalement d’actualité mais qui demeurent pertinents à certains égards. La commission suggère donc au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui représente certains progrès par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, en ce qui concerne, par exemple, son champ d’application plus large, la nécessité d’établir un système global de fixation des salaires minima et l’énumération des critères de détermination des niveaux du salaire minimum. La commission estime que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable que la Turquie possède déjà un salaire minimum national d’application générale (et non seulement des salaires minima destinés aux travailleurs employés dans les secteurs particulièrement peu rémunérés dans lesquels aucune mesure n’existe pour la fixation des salaires par voie de convention collective comme le prescrit la convention no 26) et que sa législation semble refléter largement les dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 3 de la convention. Champ d’application et fixation des salaires minima. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) concernant l’application de la convention.

La TISK est toujours d’avis qu’il n’est pas souhaitable d’étendre le champ d’application de la législation sur le salaire minimum au travail à domicile. Non seulement il est impossible de fixer un salaire minimum pour le travail à la pièce, si l’on garde à l’esprit que les travailleurs à domicile effectuent souvent des travaux à la pièce, mais il n’est pas toujours facile de savoir si les travailleurs à domicile doivent être considérés comme des travailleurs indépendants ou comme des parties à une relation d’emploi. En ce qui concerne le réajustement périodique du salaire minimum, la TISK maintient que des facteurs économiques autres que le taux d’inflation devraient être pris en considération, par exemple la crise économique, le ralentissement du marché, la baisse de la productivité et l’augmentation du chômage. La TISK propose que les jeunes bénéficient d’un salaire minimum réduit dès l’âge de 20 ans, et non de 16, afin de prévenir l’augmentation du chômage chez les jeunes. Enfin, la TISK considère que, pour lutter contre l’économie informelle, il faudrait baisser les impôts, simplifier la bureaucratie et accroître les mesures incitatives pour l’emploi dans l’économie formelle.

La TÜRK-IS estime que le niveau du salaire minimum est loin de permettre d’avoir une vie décente et que la situation économique du pays sert de prétexte au maintien du salaire minimum à un niveau extraordinairement faible. Elle indique également que, si la croissance économique a été de 35 pour cent ces quatre dernières années, les travailleurs rémunérés au salaire minimum n’ont pas été en mesure d’en profiter concrètement. Selon les statistiques de la sécurité sociale, deux travailleurs sur cinq dans l’économie formelle reçoivent le salaire minimum. Par ailleurs, la TÜRK-IS allègue qu’actuellement le salaire minimum ne couvre que 64 pour cent de ce qui correspond au strict minimum vital et 20 pour cent de ce qui correspond au «seuil de pauvreté», ce qui veut dire qu’une famille qui perçoit ce salaire peut à peine s’alimenter sainement 19 jours par mois et mener une vie décente six jours par mois. Enfin, la TÜRK-IS attire l’attention sur le fait que les travailleurs à domicile ne sont pas couverts par la législation sur le salaire minimum et sur le problème important et persistant de l’emploi informel. La commission demande au gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire pour répondre aux observations de la TISK et de la TÜRK-IS.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ).

I.  Application des méthodes de fixation des salaires minima
  aux industries à domicile

1. En ce qui concerne la question du travail à domicile, la TISK estime, dans ses commentaires communiqués en 2001 et 2002, qu’une réglementation dans ce domaine doit tenir compte des particularités liées aux conditions et pratiques propres à chaque région, secteur et entreprise. Dès lors, selon cette organisation, toute standardisation dans le domaine du travail à domicile affecterait la compétitivité des entreprises et éliminerait, dans une grande mesure, la fonction remplie par cette forme flexible d’emploi. Il existe également un risque, dans le cas où une réglementation trop stricte viendrait à régir le travail à domicile, de voir les emplois dans ce secteur se déplacer vers le secteur informel de l’économie. La TISK estime, à cet égard, que toute réglementation en ce domaine ne pourrait être fondée sur la loi no 1475 sur le travail, étant donné que le travail à domicile ne peut à juste titre être qualifié de relation d’emploi, en l’absence de l’élément de subordination des travailleurs envers l’employeur. La TISK estimait incertain le point de savoir si les travailleurs à domicile doivent être considérés comme des «employés» ou plutôt comme des «travailleurs indépendants». Par ailleurs, le travail à domicile étant en général rémunéréà la pièce, l’institution d’un salaire minimum serait, de ce fait, impossible eu égard au caractère disparate de ces emplois. La TISK considère, pour l’ensemble de ces raisons, qu’une modification de la réglementation nationale concernant les salaires minima de manière à inclure le travail à domicile n’est pas appropriée.

2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, en ce qui concerne le travail à domicile, que l’élaboration de normes juridiques destinées àétendre l’application des dispositions légales concernant les salaires minima aux formes d’emplois atypiques n’a pas progressé de manière adéquate au cours du septième plan quinquennal de développement. De ce fait, le huitième plan quinquennal, couvrant la période 2001 à 2005, continue d’avoir pour objectif de limiter l’emploi non déclaré qui continue d’avoir des effets défavorables sur les relations professionnelles et les entreprises. Le gouvernement indique, à cet égard, que le travail à domicile et le travail domestique constituent les deux principaux domaines dans lesquels l’action normative est envisagée. Il indique cependant se heurter à des difficultés de définition des termes travailleurs, employeurs et lieu de travail. Le gouvernement signale également que cette question a fait l’objet de réflexions à la Cour suprême d’appel qui a considéré, dans un arrêt rendu en juin 2000, qu’un travail à domicile pouvait, lorsqu’il était effectué sur les instructions d’un employeur, constituer une relation de travail régie par un contrat de travail, alors même que le paiement était stipuléà la pièce.

3. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention,des méthodes de fixation des taux de salaires minima doivent être instituées pour les travailleurs employés dans les industries où il n’existe pas de régime efficace de fixation des salaires par voie de contrat collectif et où les salaires sont exceptionnellement bas, et en particulier dans les industries ou parties d’industries à domicile. La commission regrette que, malgré des engagements en ce sens réitérés à plusieurs reprises, le gouvernement n’ait toujours pas réussi à adopter une législation ou une réglementation étendant l’application du salaire minimum auxdites industries. Elle espère vivement que le gouvernement fera tout son possible pour faire bénéficier, dans les meilleurs délais, ces catégories de travailleurs particulièrement vulnérables des dispositions de la législation nationale concernant le salaire minimum.

II.  Consultations et participation des organisations d’employeurs
  et de travailleurs aux fins de la détermination et de l’application
  des méthodes de fixation des salaires minima

4. La Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) estime, dans ses commentaires communiqués en 2001 et 2002, que la législation nationale ne respecte pas l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Certains syndicats, tels la DISK ou la Confédération des véritables syndicats turcs (HAK- IŞ), ne seraient en effet pas représentés au sein de la Commission tripartite de fixation du salaire minimum, créée en vertu de l’article  33 de la loi sur le travail et comptant cinq membres pour chacune des parties, les organisations d’employeurs et de travailleurs étant choisies parmi les plus représentatives. Etant donné que les décisions au sein de cette commission sont prises à la majorité et que l’Etat turc est l’employeur le plus important, il existe, selon la DISK, un déséquilibre manifeste entre, d’une part, les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs, d’autre part. La DISK estime, par conséquent, qu’il n’y a pas eu de consultations au sens de l’article 3, paragraphe 2 1), de la convention, mais également que toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées n’ont pas été consultées, conformément à l’article 3, paragraphe 2 2).

5. La commission constate avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations relatives aux commentaires formulés par cette organisation. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2 1) et 2),de la convention, toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées aux fins de la détermination des méthodes de fixation des salaires minima et participer à leur application. Tout en attendant que le gouvernement communique ses observations sur les commentaires de la DISK, elle urge celui-ci de prendre toutes mesures appropriées afin de permettre aux partenaires sociaux de participer sur un pied d’égalitétant à la détermination qu’à l’application des méthodes de fixation des salaires minima.

III.  Révision des méthodes de fixation des salaires minima

6. A l’occasion des commentaires communiqués en 2001 et 2002, la TISK exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de mener à terme l’amendement de la législation nationale visant à redéfinir les méthodes de fixation des salaires minima. Cette organisation se déclare favorable à un traitement différencié selon qu’une convention collective est, ou non, applicable au sein d’une entreprise. Elle souhaite également qu’un amendement soit apporté, aussitôt que possible, permettant de déroger à l’application de la législation relative au salaire minimum légal lorsqu’une convention collective est applicable et établissant la faculté de fixer le salaire minimum par voie de la négociation collective. La TISK rappelle, en effet, que, aux termes de l’article 1 de la convention, des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire doivent être instituées lorsqu’il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif. Cette organisation considère, dès lors, a contrario, que là où de tels contrats existent, le salaire minimum ne doit pas être applicable.

7. Le gouvernement indique, en ce qui concerne la révision des méthodes de fixation des salaires minima, que la Constitution nationale a été amendée le 3 octobre 2001 et que l’article 55 de celle-ci prévoit désormais la détermination du salaire minimum en fonction des conditions de vie des travailleurs, ce qui devrait permettre à ceux-ci de maintenir leur niveau de vie. Parallèlement, le gouvernement indique que son plan d’action pour l’année 2001 prévoyait que des études concernant la révision de la réglementation établissant les méthodes de fixation des salaires minima seraient réalisées. Ces études n’ayant pu être achevées dans les délais prévus, le gouvernement a repris cet objectif au sein de son plan d’action pour l’année 2002 et ambitionne d’adopter les amendements des méthodes de fixation des salaires minima avant la fin 2002.

8. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas directement aux points soulevés par la TISK et prie, par conséquent, celui-ci d’exprimer dans son prochain rapport sa position quant à ces derniers. Par ailleurs, elle rappelle à toutes fins utiles qu’aux termes des articles 1 et 3, paragraphe 2 3),de la convention lus conjointement, lorsqu’un salaire minimum a étéétabli par la loi comme étant applicable à certaines industries ou parties d’industries, il devient obligatoire pour les employeurs et les travailleurs intéressés qui ne peuvent les abaisser ni par accord individuel ni, sauf autorisation générale ou particulière de l’autorité compétente, par contrat collectif. En outre, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de toutes mesures techniques prises à l’avenir pour modifier les méthodes de fixation des salaires minima et continue d’espérer que le gouvernement déploiera tous les efforts nécessaires pour parvenir à un consensus sur la proposition d’amendement des méthodes de fixation des salaires minima, et qu’il sera bientôt en mesure d’annoncer des améliorations concrètes en la matière.

IV.  Application pratique de la convention

9. La commission note que la TÜRK-IŞ réitère ses commentaires joints en annexe au rapport antérieur du gouvernement. Selon la TÜRK-IŞ, le système du travail à domicile, qui comprend le personnel domestique ainsi que les travailleurs «en sous-traitance», constitue la forme la plus courante de contournement de la législation sur la protection de la main-d’œuvre, et la législation nationale sur les salaires minima devrait s’appliquer également à ces deux catégories d’emploi. En outre, la TÜRK-IŞ considère que le système de contrôle des salaires minima s’avère inefficace et les sanctions très insuffisantes pour prévenir les éventuels non-respects de la législation, notamment si l’on prend en compte la prolifération des emplois clandestins et le nombre croissant de petites entreprises créées dans le secteur informel.

10. En se référant à l’observation formulée par la commission en 2001 en ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour le renforcement du mécanisme de contrôle et d’inspection, en particulier au regard des travailleurs à domicile et des travailleurs du secteur informel, la TISK estime que de telles mesures ne représentent pas l’unique moyen permettant de lutter efficacement contre ces pratiques qui sont dues principalement à des facteurs économiques. Cette organisation considère qu’il est nécessaire d’introduire davantage de flexibilité dans la législation nationale et de réduire la responsabilité encourue par les employeurs ayant un effet défavorable sur la main-d’œuvre.

11. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport, au titre de la convention (nº 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, que depuis l’entrée en vigueur le 1er août 1999 de la loi no 4421 le montant des amendes prévues par la loi no 1475 sur le travail ont été multiplié par douze. Il rappelle également que le Département de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a entrepris de mener des études en vue de modifier ses méthodes d’inspection et de rendre l’inspection du travail plus efficace. Il a ainsi eu pour objectif de mettre en œuvre des inspections sectorielles et dans les entreprises de petite taille. Le gouvernement indique également que l’engagement de 100 inspecteurs du travail-assistants supplémentaires a été finalisé en 2001. En ce qui concerne les sanctions prises en cas de violation de la législation concernant les salaires minima, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations statistiques détaillées relatives au nombre de travailleurs ayant été victimes de telles violations. Il déclare cependant que la compilation de données statistiques est actuellement en cours en vue de disposer de meilleures évaluations des résultats des inspections. Dans l’attente de ces dernières, le gouvernement indique que, sur les 28 217 entreprises contrôlées en 2001, 21 entreprises ont été sanctionnées pour cause de violation de l’article 33 de la loi sur le travail concernant le salaire minimum, et que le montant des sanctions infligées s’élève à environ 196 milliards de lires turques.

12. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement continuera à prendre toutes les autres mesures appropriées en vue de renforcer le système de contrôle et d’inspection. Elle relève que le gouvernement ne précise pas si les études réalisées par le Département de l’inspection du travail concluant à la nécessité de mettre en œuvre des inspections sectorielles ont eu pour résultat de renforcer le mécanisme de contrôle et d’inspection en ce qui concerne en particulier les travailleurs à domicile et les travailleurs du secteur informel. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de donner davantage de précisions sur les moyens par lesquels les inspections sont renforcées dans ces domaines où le contournement de la législation sur la protection de la main-d’œuvre et de la législation nationale sur les salaires minima serait le plus fréquent.

13. En outre, la commission prie le gouvernement de donner davantage de précisions sur les travaux relatifs aux méthodes de fixation et d’application des salaires minima de la Commission d’académiciens, chargée de réfléchir à la modification du droit national afin de le mettre en conformité avec les normes de l’OIT et composée de neuf académiciens représentant de manière égale le gouvernement et les partenaires sociaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK). Pour des raisons techniques de traduction, la commission a l’intention d’analyser les commentaires de la TISK et de la DISK dans son prochain rapport, en même temps que la réponse du gouvernement.

1. Depuis de nombreuses années, la commission débat de la nécessité d’amender la législation nationale afin d’étendre le champ d’application de la loi sur le travail de façon à inclure les travailleurs à domicile et le personnel domestique. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni de rapport sur les progrès réalisés, qu’il se contente de déclarer que ces formes atypiques d’emploi doivent être réglementées, conformément au plan d’action gouvernemental de l’an 2000, et que les travailleurs à domicile confrontés à des problèmes de salaires minima peuvent chercher assistance auprès du Service d’inspection du travail ou auprès des tribunaux du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire afin de rendre la législation nationale totalement conforme aux dispositions de la convention pertinente et de communiquer des informations sur toute décision éventuelle prise à cet égard.

2. La commission note que les commentaires de la TÜRK-IS reprennent en substance les commentaires joints en annexe au rapport antérieur du gouvernement. Selon la TÜRK-IS, le système du travail à domicile, qui comprend le personnel domestique ainsi que les travailleurs «en sous-traitance», constitue la forme la plus courante de contournement de la législation sur la protection de la main-d’oeuvre, et la législation nationale sur les salaires minima devrait s’appliquer également à ces deux catégories d’emploi. En outre, la TÜRK-IS pense que le système de contrôle des salaires minima s’avère inefficace et les sanctions insuffisantes, notamment si l’on prend en compte la prolifération des emplois clandestins et le nombre croissant de petites entreprises créées dans le secteur informel.

A cet égard, le gouvernement déclare dans son rapport qu’il est véritablement difficile de superviser le travail à domicile, principalement en raison de l’inviolabilité du domicile privé. Le gouvernement déclare que l’intervention des inspecteurs du travail n’est possible que dans le cas d’une plainte ou d’une demande spécifique, mais que les autorités n’en ont reçu aucune. Le gouvernement déclare également qu’une intervention directe des inspecteurs du travail ne sera possible qu’après la mise en vigueur de la réglementation en question, et que la réglementation des types d’emplois mal définis ou ne correspondant pas aux normes existantes entre dans la catégorie des priorités à moyen terme.

La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, des comités du travail ad hoc ont étéétablis par le bureau de l’Inspection du travail afin d’améliorer l’efficacité des inspections, par exemple en modifiant les modes d’intervention et d’inspection et en se concentrant sur les catégories de travailleurs les plus vulnérables. Le gouvernement annonce également que le recrutement de 100 nouveaux inspecteurs du travail-assistants figure à l’ordre du jour du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour le renforcement du mécanisme de contrôle et d’inspection, en particulier au regard des travailleurs à domicile et des travailleurs du secteur informel.

3. En ce qui concerne la révision en cours des règlements relatifs à la fixation des salaires minima, traitée depuis 1997 au cours d’entretiens avec les partenaires sociaux, la commission note que ces révisions devraient être finalisées dans le cadre du plan d’action gouvernemental de 2001. La commission espère que le gouvernement déploiera tous les efforts nécessaires pour parvenir à un consensus sur la proposition d’amendement des méthodes de fixation des salaires minima, et qu’il sera bientôt en mesure d’annoncer des améliorations concrètes en la matière.

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les salaires minima fixés pour 2000-01 et prie le gouvernement de continuer à fournir, en vertu de l’article 5 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, les modifications par rapport aux salaires minima en vigueur, les données statistiques sur le nombre et les catégories de travailleurs concernés par la réglementation des salaires minima et le résultat des inspections - c’est-à-dire les infractions constatées et les sanctions appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires fournis par la Confédération des syndicats ouvriers de Turquie (TÜRK-IS) et de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK).

Elle constate cependant que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions posées dans ses commentaires antérieurs. Par conséquent, la commission se voit obligée de réitérer son observation antérieure qui était formulée comme suit:

1. La commission fait observer que le rapport du gouvernement n’a été reçu qu’en mars 1999, c’est-à-dire après la session de la commission tenue en 1998. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle, bien que les termes «travail à domicile» ne soient pas définis et que cette activité ne soit donc pas spécifiquement régie par la loi sur le travail, on considère qu’il existe un contrat de travail entre l’employeur et la personne qui, pour le compte de l’employeur, effectue à son domicile des tâches manufacturières ou commerciales et que ce contrat relève du champ d’application de la loi sur le travail et du Règlement sur le salaire minimum. Le gouvernement indique par ailleurs que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est habilité, en vertu de l’article 6, paragraphe (III), de ladite loi, de décider quelles activités autres que celles énumérées dans cet article doivent être classées comme activités manufacturières ou commerciales. La commission espère donc que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera que la législation a été modifiée de façon à inclure spécifiquement le «travail à domicile» parmi les activités visées dans cet article de la loi sur le travail.

2. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il est difficile d’inspecter le travail à domicile. Des études viennent d’être entreprises pour déterminer son étendue dans la pratique, des contacts ayant été pris à cet effet avec les partenaires sociaux. La commission, d’une part, espère que le gouvernement fera tout son possible pour veiller à ce que, dans un très proche avenir, les employeurs et les travailleurs concernés soient informés des taux des salaires minima en vigueur et, d’autre part, que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs à ces taux, lorsqu’ils sont applicables (article 4 de la convention). La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure de lui fournir des informations dans son prochain rapport sur l’organisation et le fonctionnement des inspections visant les travailleurs à domicile (Partie III du formulaire de rapport).

3. La commission prend également note des indications données par le gouvernement selon lesquelles:

-  depuis 1987, les salaires minima sont fixés pour des durées inférieures à la période de deux ans prévue par l’article 33 de la loi sur le travail no1475; depuis le 1er janvier 1999, les salaires minima sont fixés sur la base d’une année civile et sont augmentés tous les six mois;

-  en 1995-96, le Conseil du salaire minimum a conclu qu’il serait souhaitable de créer une commission tripartite chargée d’étudier les méthodes et les principes nécessaires pour fixer les salaires minima, et de modifier le règlement applicable en fonction des résultats de cette étude;

-  les programmes pour 1996 et 1997 prévoient l’élaboration de méthodes en vue de la fixation des salaires minima, l’examen des problèmes d’ordre structurel qui se posent et les moyens de les résoudre;

-  depuis 1998, plusieurs réunions auxquelles ont participé les partenaires sociaux se sont tenues en vue de modifier la réglementation qui régit la fixation des salaires minima et d’examiner les modifications requises, ainsi que les propositions de la TISK.

La commission rappelle que la TISK a évoqué cette question dans les commentaires qu’elle lui a envoyés en 1998 et dont la teneur est résumée dans sa précédente observation. La commission note que la teneur des commentaires de la TISK, joints au dernier rapport du gouvernement, est en substance la même que celle des précédents. La commission demande au gouvernement de l’informer de tous progrès accomplis à la suite des réunions susmentionnées et de la suite donnée aux commentaires de la TISK.

4. La TÜRK-IS déclare que le système du travail à domicile est le moyen le plus communément utilisé pour échapper à la législation qui garantit la protection des travailleurs. A cet égard, elle rappelle la nécessité d’étendre le champ d’application de la législation turque sur les salaires minima aux «industries à domicile». La TÜRK-IS fait également référence à l’application de l’article 4 de la convention et déclare que le système de contrôle est inefficace en raison du manque d’inspecteurs face au nombre sans cesse croissant de petites entreprises et d’employeurs clandestins, et en l’absence de mesures gouvernementales efficaces pour renforcer les mécanismes de contrôle.

La commission demande au gouvernement de lui faire part de ses observations sur les commentaires de la TÜRK-IS.

La commission analysera dans le détail les commentaires de la Confédération TÜRK-IS et de la TISK conjointement à la réponse que fournira le gouvernement à ses commentaires dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires de la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS) et de la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK).

1. La commission fait observer que le rapport du gouvernement n'a été reçu qu'en mars 1999, c'est-à-dire après la session de la commission tenue en 1998. La commission prend note de l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, bien que les termes "travail à domicile" ne soient pas définis et que cette activité ne soit donc pas spécifiquement régie par la loi sur le travail, on considère qu'il existe un contrat de travail entre l'employeur et la personne qui, pour le compte de l'employeur, effectue à son domicile des tâches manufacturières ou commerciales et que ce contrat relève du champ d'application de la loi sur le travail et du Règlement sur le salaire minimum. Le gouvernement indique par ailleurs que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est habilité, en vertu de l'article 6, paragraphe (III), de ladite loi, de décider quelles activités autres que celles énumérées dans cet article doivent être classées comme activités manufacturières ou commerciales. La commission espère donc que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera que la législation a été modifiée de façon à inclure spécifiquement le "travail à domicile" parmi les activités visées dans cet article de la loi sur le travail.

2. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il est difficile d'inspecter le travail à domicile. Des études viennent d'être entreprises pour déterminer son étendue dans la pratique, des contacts ayant été pris à cet effet avec les partenaires sociaux. La commission, d'une part, espère que le gouvernement fera tout son possible pour veiller à ce que, dans un très proche avenir, les employeurs et les travailleurs concernés soient informés des taux des salaires minima en vigueur et, d'autre part, que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs à ces taux, lorsqu'ils sont applicables (article 4 de la convention). La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure de lui fournir des informations dans son prochain rapport sur l'organisation et le fonctionnement des inspections visant les travailleurs à domicile (Partie III du formulaire de rapport).

3. La commission prend également note des indications données par le gouvernement selon lesquelles:

-- depuis 1987, les salaires minima sont fixés pour des durées inférieures à la période de deux ans prévue par l'article 33 de la loi sur le travail no 1475; depuis le 1er janvier 1999, les salaires minima sont fixés sur la base d'une année civile et sont augmentés tous les six mois;

-- en 1995-96, le Conseil du salaire minimum a conclu qu'il serait souhaitable de créer une commission tripartite chargée d'étudier les méthodes et les principes nécessaires pour fixer les salaires minima, et de modifier le règlement applicable en fonction des résultats de cette étude;

-- les programmes pour 1996 et 1997 prévoient l'élaboration de méthodes en vue de la fixation des salaires minima, l'examen des problèmes d'ordre structurel qui se posent et les moyens de les résoudre;

-- depuis 1998, plusieurs réunions auxquelles ont participé les partenaires sociaux se sont tenues en vue de modifier la réglementation qui régit la fixation des salaires minima et d'examiner les modifications requises, ainsi que les propositions de la TISK.

La commission rappelle que la TISK a évoqué cette question dans les commentaires qu'elle lui a envoyés en 1998 et dont la teneur est résumée dans sa précédente observation. La commission note que la teneur des commentaires de la TISK, joints au dernier rapport du gouvernement, est en substance la même que celle des précédents. La commission demande au gouvernement de l'informer de tous progrès accomplis à la suite des réunions susmentionnées et de la suite donnée aux commentaires de la TISK.

4. La TURK-IS déclare que le système du travail à domicile est le moyen le plus communément utilisé pour échapper à la législation qui garantit la protection des travailleurs. A cet égard, elle rappelle la nécessité d'étendre le champ d'application de la législation turque sur les salaires minima aux "industries à domicile". La TURK-IS fait également référence à l'application de l'article 4 de la convention et déclare que le système de contrôle est inefficace en raison du manque d'inspecteurs face au nombre sans cesse croissant de petites entreprises et d'employeurs clandestins, et en l'absence de mesures gouvernementales efficaces pour renforcer les mécanismes de contrôle.

La commission demande au gouvernement de lui faire part de ses observations sur les commentaires de la TURK-IS.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Cependant, elle note les nouvelles observations formulées par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) en ce qui concerne l'application de la convention. Dans ses commentaires, la TISK expose que la Commission de fixation des salaires minima est de composition tripartite. Elle observe également, entre autres, que: i) depuis 1989, le salaire minimum est appliqué de la même manière dans le secteur agricole et dans les secteurs industriels et des services; ii) la commission se réunit et fixe les salaires minima annuellement, alors que la loi prévoit une périodicité biennale; iii) la commission a proposé au gouvernement la mise en place d'une commission tripartite qui serait chargée de l'établissement de méthodes et de principes pour la fixation des salaires en vue d'adapter le Règlement sur le salaire minimum. Cette commission a déjà été mise en place, mais elle n'a pas achevé ses travaux. Selon la TISK, la législation dans son ensemble, y compris le Règlement sur le salaire minimum, ne répond pas aux nécessités du pays et empêche une harmonisation avec les conditions économiques et sociales actuelles. La TISK considère que la pratique actuelle en ce qui concerne le salaire minimum encourage surtout le développement du chômage et du secteur informel et réduit l'influence des syndicats. Elle demande que des changements importants soient apportés à la législation relative à l'application du salaire minimum, à la fixation du salaire minimum et à sa révision, ainsi qu'à la fiscalité du salaire minimum.

La commission note que, bien que les observations faites par la TISK aient été jointes au rapport du gouvernement sur la convention no 99, le gouvernement n'y a pas répondu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à ces observations et à l'observation précédente de la commission en ce qui concerne les points suivants.

La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) concernant la mise en oeuvre, dans le pays, de la réglementation en matière de salaires minima. La TISK déclare que la forme et les modalités d'application de cette réglementation, qui est fondée sur la loi no 1475/71 sur le travail, ne contredisent en aucune façon la convention; elle demande toutefois qu'il soit apporté diverses modifications à la législation en vigueur en ce qui concerne: i) la fixation des salaires minima par la négociation collective dans les établissements couverts par des conventions collectives; ii) la nécessité de redéfinir le salaire minimum; iii) les critères de fixation du salaire minimum; iv) la périodicité de révision du salaire minimum; v) l'âge à partir duquel s'applique le salaire minimum; vi) la fiscalité du salaire minimum; vii) le rapport de proportionnalité entre les amendes et le salaire minimum, et viii) la nécessité de consulter davantage les organisations d'employeurs et de travailleurs dans le cadre de la Commission de fixation des salaires minima.

La commission note que les rapports ne contiennent pas de commentaires du gouvernement en réponse auxdites observations. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Travailleurs à domicile et gens de maison. La commission a précédemment prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'existence d'un système de fixation des salaires minima et la fixation effective de salaires minima pour les catégories de travailleurs à domicile considérés comme des travailleurs aux termes du Code des obligations. Elle a également prié le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour garantir l'existence et l'application effective de méthodes de fixation des taux de salaires minima pour les travailleurs à domicile qui répondent aux critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1, de la convention (absence d'un régime efficace de fixation des salaires et bas niveaux de ces derniers).

Le gouvernement a considéré que, comme les personnes relevant de ces catégories de travailleurs n'entraient pas dans le champ d'application de la loi no 1475 sur le travail, il ne leur était donc pas possible de bénéficier des salaires minima. Bien que cette nouvelle forme d'emploi résulte, d'une part, de l'évolution des techniques et, d'autre part, de celle du marché du travail, il n'existe pas en Turquie de statistiques fiables sur sa diffusion ni aucune disposition légale la régissant. En conséquence, le gouvernement a commencé à étudier, sans a priori, les mesures susceptibles de mettre les lois et règlements pertinents en conformité avec les normes établies par l'OIT en tenant compte de tous les commentaires de la commission. Dans l'intervalle, le gouvernement prie la commission de ne pas prendre position pour l'instant sur cette question.

La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur la procédure en cours destinée à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention en ce qui concerne les travailleurs à domicile et les gens de maison.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Mécanisme de contrôle et sanctions. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des inspections ont été menées dans l'ensemble du pays et qu'entre le 1er janvier 1995 et le 30 avril 1996 il a été constaté que 65 établissements étaient en infraction par rapport à l'article 33 (salaires minima) de la loi du travail no 1475/71, des amendes administratives ayant été infligées pour un montant total de 30 100 000 livres. En 1996, des amendes pour un montant total de 51 700 000 livres ont été infligées à l'encontre de quelque 119 établissements, pour la même catégorie d'infractions.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le système de contrôle et les sanctions prises pour assurer le respect des disposions concernant les salaires minima, notamment le nombre total de lieux de travail inspectés sur ce plan. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la déclaration faite dans son précédent rapport et selon laquelle "un projet de loi tendant à multiplier par cinq le montant des amendes prévues par la loi no 1475 a été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale".

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement, qui devait parvenir au plus tard en septembre 1997, n'a été reçu qu'en décembre 1997, durant la session de la commission, et sans l'observation de la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS) qui devait, d'après le gouvernement, être jointe au rapport n'a pas été reçue.

La commission prend note des observations de la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK) concernant la mise en oeuvre, dans le pays, de la réglementation en matière de salaires minima. La TISK déclare que la forme et les modalités d'application de cette réglementation, qui est fondée sur la loi no 1475 sur le travail, ne contredisent en aucune façon la convention; elle demande toutefois qu'il soit apporté diverses modifications à la législation en vigueur en ce qui concerne: i) la fixation des salaires minima par la négociation collective dans les établissements couverts par des conventions collectives; ii) la nécessité de redéfinir le salaire minimum; iii) les critères de fixation du salaire minimum; iv) la périodicité de révision du salaire minimum; v) l'âge à partir duquel s'applique le salaire minimum; vi) la fiscalité du salaire minimum; vii) le rapport de proportionnalité entre les amendes et le salaire minimum, et viii) la nécessité de consulter davantage les organisations d'employeurs et de travailleurs dans le cadre de la Commission de fixation des salaires minima.

La commission note que le rapport ne contient pas les commentaires du gouvernement en réponse auxdites observations. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Travailleurs à domicile et gens de maison

La commission a précédemment prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'existence d'un système de fixation des salaires minima et la fixation effective de salaires minima pour les catégories de travailleurs à domicile considérés comme des travailleurs aux termes du Code des obligations. Elle a également prié le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour garantir l'existence et l'application effective de méthodes de fixation des taux de salaires minima pour les travailleurs à domicile qui répondent aux critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1, de la convention (absence d'un régime efficace de fixation des salaires et bas niveaux de ces derniers).

Le gouvernement considère que, comme les personnes de ces catégories de travailleurs n'entrent pas dans le champ d'application de la loi no 1475 sur le travail, il ne leur est donc pas possible de bénéficier des salaires minima. Bien que cette nouvelle forme d'emploi résulte d'une part de l'évolution des techniques et d'autre part de celle du marché du travail, il n'existe pas en Turquie de statistiques fiables sur sa diffusion ni aucune disposition légale la régissant. En conséquence, le gouvernement a commencé à étudier, sans a priori, les mesures susceptibles de mettre les lois et règlements pertinents en conformité avec les normes établies par l'OIT en tenant compte de tous les commentaires de la commission. Dans l'intervalle, le gouvernement prie la commission de ne pas prendre position pour l'instant sur cette question.

La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur la procédure en cours destinée à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention en ce qui concerne les travailleurs à domicile et les gens de maison.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998. DATE_RAPPORT:00:00:1998

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission espère que le gouvernement continuera à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l'effet donné dans la pratique à la convention, conformément à l'article 5, et notamment sur le nombre d'inspections réalisées, les infractions aux salaires minima observées et les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS). La TURK-IS signale que les travailleurs à domicile sont exclus du champ d'application de la loi no 1475 et des mécanismes de fixation des salaires minima, alors que la convention couvre explicitement les "industries à domicile" (article 1 de la convention). Rappelant que le gouvernement n'a pas répondu à ses précédentes demandes directes sur cette question, la commission le prie à nouveau d'indiquer les textes qui régissent les conditions d'emploi des travailleurs à domicile, ainsi que les mesures prises pour fixer les salaires minima qui leur sont applicables.

La commission note également que, d'après la TURK-IS, le montant de l'amende qui doit être imposée en cas de non-paiement du salaire minimum n'est que de 500 000 livres turques (15 dollars E.-U. environ), ce qui représente moins du quart du salaire minimum mensuel. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises sur ce point à la lumière de l'article 4 pour assurer le respect du paiement du salaire minimum.

2. Dans son observation précédente, la commission a noté les observations formulées par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK). La TISK a déclaré que le rythme de progression des salaires minima avait dépassé celui des prix à la consommation. Elle a également exprimé son désaccord avec les éléments pris en considération lors du dernier ajustement en date du salaire minimum, le 1er août 1992. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer par quels moyens les employeurs et les travailleurs intéressés sont associés à l'application des méthodes de fixation des salaires minima, conformément à l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour le 1er septembre 1995, au plus tard.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note le rapport du gouvernement, les informations communiquées par ce dernier à la Commission de la Conférence en juin 1995 ainsi que les discussions qui ont eu lieu à cette occasion. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS).

Travailleurs à domicile

La commission se réfère aux commentaires précédents de la TURK-IS, selon lesquels les travailleurs à domicile sont exclus du champ d'application des mécanismes de fixation des salaires minima. Elle a prié le gouvernement d'indiquer les textes qui régissent les conditions d'emploi des travailleurs à domicile et les mesures prises pour fixer les salaires minima qui leur sont applicables.

Dans son rapport, le gouvernement rappelle que la loi du travail no 1475 s'applique à toute personne travaillant en vertu d'un contrat de travail, moyennant rémunération, dans un emploi quel qu'il soit, et que le terme "contrat de travail" est défini, non par la loi précitée, mais par le Code des obligations comme un accord par lequel le travailleur s'engage à exécuter un travail, avec ou sans indication de temps, et l'employeur à lui verser un salaire. Le gouvernement indique que les travailleurs à domicile qui travaillent principalement à la tâche ne sont pas, en vertu d'une jurisprudence de la Cour de cassation, couverts par la loi no 1475, car le travail n'est pas effectué dans les locaux de l'employeur, ce qui ne lui permet pas d'exercer son autorité et son contrôle. Le gouvernement précise également que si les travailleurs à domicile sont considérés comme des travailleurs au sens du Code des obligations, ils ne bénéficient pas des salaires minima légaux mais ont le droit de créer ou d'adhérer à des organisations professionnelles pour défendre leurs intérêts et ils peuvent négocier les salaires minima qui leur seront applicables.

La TISK déclare que la nature du travail à domicile est telle qu'il n'est pas possible d'y appliquer un salaire minimum, la raison en étant qu'en Turquie ce type de travail n'est pas payé à un taux horaire mais à la tâche. La TISK se réfère également à un rapport du BIT sur le travail à domicile (CIT, 82e session, rapport V (1)) dans lequel les difficultés de contrôler ces formes d'emploi sont soulignées. La TISK en tire la conclusion que les travailleurs concernés ne doivent pas être considérés comme tombant dans le champ d'application de la législation du travail.

Dans ses commentaires sur ce point, la TURK-IS déclare qu'il existe deux catégories de travailleurs à domicile: ceux qui travaillent à domicile en vertu d'un contrat prévoyant le paiement d'un salaire et qui sont couverts par la législation du travail, et ceux qui travaillent à domicile en vertu d'un contrat qui, juridiquement, n'est pas un contrat de travail mais un contrat de service. Bien que ces personnes soient considérées par la loi comme des travailleurs indépendants, ce sont en réalité des salariés mais ils ne sont pas couverts par la loi no 1475 et ils ne bénéficient pas des salaires minima.

Il ressort de ces indications détaillées que les travailleurs à domicile, quand bien même ils seraient considérés comme des travailleurs au sens du Code des obligations, les méthodes de fixation des salaires minima existantes en Turquie ne s'appliquent pas à ces travailleurs. La commission rappelle en premier lieu que l'article 1 de la convention exige que soient instituées ou conservées "des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans des industries ou des parties d'industries (et en particulier dans les industries à domicile) où il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas". Le fait que les travailleurs à domicile, bien qu'ils puissent être considérés comme des travailleurs au sens du Code des obligations, soient exclus du champ d'application de la loi no 1475 est une raison supplémentaire pour que des mesures soient prises par le gouvernement pour atteindre l'objectif de la convention. Le gouvernement dispose du choix des moyens pour atteindre ce but sous réserve des consultations prévues par la convention et du respect du principe de l'égalité de représentation des employeurs et des travailleurs. En second lieu, la commission rappelle que le mode de calcul, sur une base horaire ou à la tâche, des taux de salaires minima ne relève pas de la convention et que les taux de salaires minima peuvent être fixés pour des salaires à la tâche. Concernant les difficultés de contrôle du travail à domicile, la commission rappelle également que l'article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit l'adoption de mesures nécessaires pour assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'existence de méthodes de fixation et la fixation effective de taux de salaires minima aux catégories de travailleurs à domicile considérés comme des travailleurs au sens du Code des obligations.

Personnel domestique

La commission note les indications communiquées concernant le personnel domestique travaillant au domicile de l'employeur qui n'est pas couvert par la loi no 1475 et, par conséquent, qui ne bénéficie pas de salaires minima. Se référant aux indications qu'elle a fournies ci-dessus, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'existence de méthodes de fixation et la fixation effective de taux de salaires minima au personnel domestique qui répond aux critères indiqués dans l'article 1, paragraphe 1, de la convention (absence de régime efficace de fixation des salaires et faiblesse des salaires).

Mécanismes de contrôle

La commission note selon le rapport du gouvernement que, durant l'année 1994, 58 lieux de travail ont été inspectés au regard de la législation sur le salaire minimum et que des amendes pour une valeur de 27 500 000 livres ont été infligées. Le gouvernement indique qu'un projet de loi visant à quintupler le montant des amendes prévu par la loi no 1475 est à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Elle note également les commentaires de la TURK-IS selon lesquels en septembre 1993 il y avait 610 127 lieux de travail signalés aux autorités et payant les contributions de sécurité sociale pour leurs salariés. La TURK-IS estime qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs et que ces derniers ne disposent pas de suffisamment de pouvoirs pour vérifier si les exigences de la convention sont remplies.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le système de contrôle et de sanctions prévu pour assurer le respect des dispositions sur les salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note avec intérêt que les taux de salaire minima applicables à tous les secteurs de l'économie ont été fixés tous les ans depuis juillet 1989 par le Conseil de fixation des salaires minima.

2. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations concernant les services intérieurs, en l'espèce d'une copie de la partie pertinente du Code des obligations et du résumé d'arrêts de la Cour d'appel. Elle prie le gouvernement d'indiquer les textes qui régissent le travail artisanal accompli à domicile par les membres d'une seule et même famille ou par des parents proches, sans aucune aide extérieure, auquel la loi no 1475 sur le travail n'étend pas ses effets en vertu de son article 5, paragraphe 3.

3. La commission espère que le gouvernement continuera de communiquer des informations sur les effets donnés dans la pratique à la convention, conformément à l'article 5.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les observations de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK), communiquées avec le rapport du gouvernement. La TISK déclare que le rythme de progression des salaires minima a dépassé celui des prix à la consommation. Elle exprime également son désaccord avec les éléments pris en considération lors du dernier ajustement en date du salaire minimum, le 1er août 1992. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer les modalités selon lesquelles employeurs et travailleurs sont associés au fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima, conformément à l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note également la déclaration du gouvernement, en réponse à l'observation générale de 1985, selon laquelle les travailleurs à domicile ne sont pas couverts par les dispositions relatives au salaire minimum en vertu de l'article 5, paragraphe 4, de la loi no 1475 sur le travail et qu'il n'existe aucun projet en vue de leur étendre cette couverture. La commission croit comprendre que l'article 5, paragraphe 4, de la loi no 1475 sur le travail vise les services domestiques et que les seuls travailleurs à domicile exclus du champ d'application de la loi étaient ceux visés au paragraphe 3 dudit article 5. La commission rappelle l'ampleur des définitions contenues aux articles 1 et 2 de la convention et prie le gouvernement d'indiquer les textes qui régissent le travail à domicile.

2. La commission note que, bien qu'il n'existe pas de données statistiques précises sur le nombre de travailleurs couverts par le système de fixation des salaires minima, celui-ci représente environ 10 pour cent du nombre total de travailleurs. Elle espère que le gouvernement continuera de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention, conformément aux dispositions de l'article 5.

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