National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Consultation des partenaires sociaux et révision des taux de salaire minima. La commission note qu’en vertu de l’article 51(2) de la loi de 1999 sur l’emploi une ordonnance sur les salaires minima doit être revue au moins tous les trois ans par la Commission consultative des salaires afin d’ajuster les taux de salaire minima et de faire des recommandations au ministre du Travail. Une disposition similaire figure dans l’ordonnance ministérielle du 29 mai 2001 portant création de la Commission tripartite consultative des salaires et désignant les six membres de cette commission. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour revoir l’ordonnance de 2002 sur les salaires minima et pour assurer que l’organe consultatif tripartite sur les salaires minima s’acquitte de sa mission conformément à la législation et à la réglementation nationales.Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations actualisées illustrant l’application de la convention en pratique, par exemple des statistiques du nombre de travailleurs rémunérés au taux minimum de salaire, l’évolution des taux minima de rémunération rapportée à celle des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation, des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, des copies de documents officiels tels que les rapports d’activité de la Commission consultative des salaires, etc.Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT relatives à la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration est convenu en fait que les conventions nos 26 et 99 sont au nombre de ces instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en restant pertinents à certains égards. C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Répétition Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Consultation des partenaires sociaux et révision des taux de salaire minima. La commission note qu’en vertu de l’article 51(2) de la loi de 1999 sur l’emploi une ordonnance sur les salaires minima doit être revue au moins tous les trois ans par la Commission consultative des salaires afin d’ajuster les taux de salaire minima et de faire des recommandations au ministre du Travail. Une disposition similaire figure dans l’ordonnance ministérielle du 29 mai 2001 portant création de la Commission tripartite consultative des salaires et désignant les six membres de cette commission. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour revoir l’ordonnance de 2002 sur les salaires minima et pour assurer que l’organe consultatif tripartite sur les salaires minima s’acquitte de sa mission conformément à la législation et à la réglementation nationales.Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des conventions collectives jointes au rapport du gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations actualisées illustrant l’application de la convention en pratique, par exemple des statistiques du nombre de travailleurs rémunérés au taux minimum de salaire, l’évolution des taux minima de rémunération rapportée à celle des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation, des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, des copies de documents officiels tels que les rapports d’activité de la Commission consultative des salaires, etc.Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT relatives à la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration est convenu en fait que les conventions nos 26 et 99 sont au nombre de ces instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en restant pertinents à certains égards. C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des documents joints. Elle prend note en particulier de l’ordonnance de 2002 sur les salaires minima, qui fixe les taux horaires, journaliers et mensuels de salaire pour dix catégories de travailleurs.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Consultation des partenaires sociaux et révision des taux de salaire minima. La commission note qu’en vertu de l’article 51(2) de la loi de 1999 sur l’emploi une ordonnance sur les salaires minima doit être revue au moins tous les trois ans par la Commission consultative des salaires afin d’ajuster les taux de salaire minima et de faire des recommandations au ministre du Travail. Une disposition similaire figure dans l’ordonnance ministérielle du 29 mai 2001 portant création de la Commission tripartite consultative des salaires et désignant les six membres de cette commission. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour revoir l’ordonnance de 2002 sur les salaires minima et pour assurer que l’organe consultatif tripartite sur les salaires minima s’acquitte de sa mission conformément à la législation et à la réglementation nationales.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des conventions collectives jointes au rapport du gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations actualisées illustrant l’application de la convention en pratique, par exemple des statistiques du nombre de travailleurs rémunérés au taux minimum de salaire, l’évolution des taux minima de rémunération rapportée à celle des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation, des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, des copies de documents officiels tels que les rapports d’activité de la Commission consultative des salaires, etc.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT relatives à la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration est convenu en fait que les conventions nos 26 et 99 sont au nombre de ces instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en restant pertinents à certains égards. C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt l’adoption, en 1999, de la loi no 14 sur l’emploi qui établit pour la première fois depuis 1968 un mécanisme de fixation des salaires minima pour les travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives. Une Commission consultative sur les salaires créée en vertu de l’article 51 de la nouvelle loi devrait ainsi étudier et faire des recommandations au gouvernement quant aux taux minima de salaires applicables. Composée en nombre égal de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, ladite commission devrait se réunir au moins une fois tous les trois ans afin de revaloriser le taux du salaire minimum. La commission note, à cet égard, la déclaration du gouvernement selon laquelle un décret pris en vertu de l’article 52 de la loi susmentionnée, après avis de la Commission consultative sur les salaires, établit depuis le 1er septembre 2002 le taux de salaire minimum applicable. Elle prie le gouvernement de communiquer copie dudit décret.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement dans son rapport aux termes de laquelle il existe dans chaque industrie des conventions collectives contenant des dispositions en matière de salaires ainsi que de la liste de 24 accords collectifs d’établissement ou de branche fournie par le gouvernement dans son rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs assujettis au taux de salaire minimum en vigueur fixé par décret depuis septembre 2002. Elle souhaiterait par ailleurs recevoir des informations relatives au taux de couverture des accords collectifs fixant des taux minima de salaires ainsi que les montants de ceux-ci.
En outre, la commission prend acte des informations statistiques relatives aux activités de l’inspection du travail et prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport toutes informations relatives au respect dans la pratique des dispositions législatives et réglementaires en matière de salaire minimum, notamment le nombre de cas dans lesquels les services de l’inspection du travail ont été amenés à constater le non-respect des salaires minima légaux ou conventionnels et, le cas échéant, l’application des sanctions prévues par les articles 53(2) et 54(1) de la loi sur l’emploi.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption, en 1999, de la loi no 14 sur l’emploi qui établit pour la première fois depuis 1968 un mécanisme de fixation des salaires minima pour les travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives. Une Commission consultative sur les salaires créée en vertu de l’article 51 de la nouvelle loi devrait ainsi étudier et faire des recommandations au gouvernement quant aux taux minima de salaires applicables. Composée en nombre égal de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, ladite commission devrait se réunir au moins une fois tous les trois ans afin de revaloriser le taux du salaire minimum. La commission note, à cet égard, la déclaration du gouvernement selon laquelle un décret pris en vertu de l’article 52 de la loi susmentionnée, après avis de la Commission consultative sur les salaires, établit depuis le 1er septembre 2002 le taux de salaire minimum applicable. Elle prie le gouvernement de communiquer copie dudit décret.
La commission note avec regret que, malgré ses demandes répétées, aucun rapport n’a été communiqué par le gouvernement au cours des sept dernières années. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son précédent commentaire, qui était conçu dans les termes suivants:
La commission relève notamment que la rédaction du Code du travail a été reprise avec l’assistance du Bureau international du Travail avec le concours des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (Grenada Employers Federation et Trade Union Council). Par ailleurs, la commission croit savoir qu’un projet de révision de la législation du travail - comprenant notamment des dispositions sur la protection et la réglementation des salaires - a déjàété transmis au gouvernement par le Bureau. La commission espère que la révision de la législation du travail interviendra dans un proche avenir et que, dès adoption du nouveau texte, un exemplaire de la législation du travail sera communiqué au Bureau. Prière également de continuer à communiquer, conformément aux Points IV et V du formulaire de rapport, toutes données disponibles sur les résultats de l’application du mécanisme de fixation des salaires minima.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission relève notamment que la rédaction du Code du travail a été reprise avec l’assistance du Bureau international du Travail avec le concours des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (Grenada Employers Federation et Trade Union Council). Par ailleurs, la commission croit savoir qu’un projet de révision de la législation du travail - comprenant notamment des dispositions sur la protection et la réglementation des salaires - a déjàété transmis au gouvernement par le Bureau. La commission espère que la révision de la législation du travail interviendra dans un proche avenir et que, dès adoption du nouveau texte, un exemplaire de la législation du travail sera communiqué au Bureau. Prière également de continuer à communiquer, conformément aux Parties IV et V du formulaire de rapport, toutes données disponibles sur les résultats de l’application du mécanisme de fixation des salaires minima.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission relève notamment que la rédaction du Code du travail a été reprise avec l'assistance du Bureau international du Travail avec le concours des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées (Grenada Employers Federation et Trade Union Council). Par ailleurs, la commission croit savoir qu'un projet de révision de la législation du travail - comprenant notamment des dispositions sur la protection et la réglementation des salaires - a déjà été transmis au gouvernement par le Bureau. La commission espère que la révision de la législation du travail interviendra dans un proche avenir et que, dès adoption du nouveau texte, un exemplaire de la législation du travail sera communiqué au Bureau. Prière également de continuer à communiquer, conformément aux Parties IV et V du formulaire de rapport, toutes données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
La commission relève notamment que la rédaction du Code du travail a été reprise avec l'assistance du Bureau international du Travail avec le concours des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées (Grenada Employers Federation et Trade Union Council). Par ailleurs, la commission croit savoir qu'un projet de révision de la législation du travail -- comprenant notamment des dispositions sur la protection et la réglementation des salaires -- a déjà été transmis au gouvernement par le Bureau. La commission espère que la révision de la législation du travail interviendra dans un proche avenir et que, dès adoption du nouveau texte, un exemplaire de la législation du travail sera communiqué au Bureau. Prière également de continuer à communiquer, conformément aux Points IV et V du formulaire de rapport, toutes données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
La commission relève notamment que la rédaction du Code du travail a été reprise avec l'assistance du Bureau international du Travail avec le concours des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées (Grenada Employers Federation et Trade Union Council). Par ailleurs, la commission croit savoir qu'un projet de révision de la législation du travail - comprenant notamment des dispositions sur la protection et la réglementation des salaires - a déjà été transmis au gouvernement par le Bureau. La commission espère que la révision de la législation du travail interviendra dans un proche avenir et que, dès adoption du nouveau texte, un exemplaire de la législation du travail sera communiqué au Bureau. Prière également de continuer à communiquer, conformément aux Points IV et V du formulaire de rapport, toutes données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Comme suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement déclare dans son rapport antérieur que le projet d'appliquer la législation sur les salaires minima aux travailleurs non couverts à l'heure actuelle par une convention collective ou par une ordonnance concernant un salaire minimum, qui a été envisagé dans le contexte de la formulation d'un code du travail élaboré avec l'assistance du BIT, a été momentanément suspendu en raison de la non-disponibilité de l'expert du BIT. Elle a noté également que le gouvernement a réitéré son intention de consulter toutes les organisations intéressées lorsque le projet sera disponible. Elle prie le gouvernement de faire connaître tout nouveau développement à cet égard.
Entre-temps, la commission a noté que le gouvernement a indiqué qu'il existait dans chaque branche des arrangements tendant à la réglementation des salaires par voie de conventions collectives. Elle a pris note également de certains extraits de récentes conventions collectives ainsi que de l'indication du nombre des travailleurs couverts. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima, comme prévu par l'article 5 de la convention.
Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que le projet d'appliquer la législation sur les salaires minima aux travailleurs non couverts à l'heure actuelle par une convention collective ou par une ordonnance concernant un salaire minimum, qui a été envisagé dans le contexte de la formulation d'un code du travail élaboré avec l'assistance du BIT, est aujourd'hui momentanément suspendu en raison de la non-disponibilité de l'expert du BIT. Elle note également que le gouvernement réitère son intention de consulter toutes les organisations intéressées lorsque le projet sera disponible. Elle prie le gouvernement de faire connaître tout nouveau développement à cet égard.
Entre-temps, la commission note que le gouvernement indique qu'il existe dans chaque branche des arrangements tendant à la réglementation des salaires par voie de conventions collectives. Elle prend note également de certains extraits de récentes conventions collectives ainsi que de l'indication du nombre des travailleurs couverts. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima, comme prévu par l'article 5 de la convention.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le gouvernement se propose de mettre à jour la législation en vigueur et de promulguer des dispositions législatives sur les salaires mimina à l'égard de ceux des travailleurs qui ne sont couverts actuellement ni par une convention collective, ni par un arrêté sur les salaires minima. La commission note aussi que le gouvernement entend entrer en consultation avec la Fédération des employeurs de Grenade et avec le Conseil des syndicats de Grenade, à l'occasion de la réunion ordinaire du Comité consultatif du travail, de même qu'avec l'organisations des employeurs agricoles. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
D'autre part, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant l'application de la convention dans la pratique, par exemple des extraits de rapports des services d'inspection et copie de quelques conventions collectives fixant des taux de salaires minima, ainsi que d'indiquer le nombre de travailleurs visés par de telles conventions, comme il est indiqué à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.
Dans un de ses précédents rapports, le gouvernement avait déclaré qu'il n'existe pas actuellement de mécanisme de fixation des salaires minima ni de projet de mise à jour de la législation nationale, celle de 1968 et 1969 étant considérée comme dépassée. Il avait ajouté que la grande majorité des travailleurs (environ 70 pour cent), à l'exception des travailleurs domestiques et des travailleurs indépendants, est couverte par des conventions collectives.
La commission avait noté ces déclarations et prié le gouvernement d'indiquer s'il envisage d'adopter des méthodes de fixation de salaires minima à l'égard des travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives ni par une réglementation sur les salaires minima, et de préciser les consultations qui pourraient avoir lieu en ce sens avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prévoit la convention.
La commission constate que, pour la deuxième fois consécutive, le gouvernement n'a pas fourni de rapport. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport pour examen à la prochaine session, et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions précitées ainsi que des données sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique (y compris des extraits des rapports d'inspection, des copies de quelques-unes des conventions collectives établissant des taux de salaires minima ainsi que le nombre de travailleurs couverts par de telles conventions).