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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)) et 162 (amiante).

A . Protection contre les risques spécifiques

Convention (n°   162) sur l ‘ amiante, 1986

Article 20, paragraphe 2 de la convention. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant une période prescrite par l’autorité compétente. La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, une durée de conservation obligatoire des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante n’est pas prévue par la législation, mais que dans la pratique, les informations relatives aux contrôles, mesures et dossiers médicaux en lien avec l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail sont conservées pendant au moins 30 ans. Le gouvernement indique que cette pratique est conforme aux recommandations d’application de la loi sur l’assurance-accidents, formulées en 2009 par la Commission ad hoc Sinistre de l’Assurance Accidents, qui ne sont pas contraignantes. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout développement législatif dans le futur qui prescrirait une période de conservation obligatoire.
Article 20, paragraphe 3. Accès aux relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur la protection des données, les travailleurs ont le droit de consulter les données personnelles, notamment celles traitées par les autorités fédérales, qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conditions de travail. Le gouvernement indique que les représentants des travailleurs dans les entreprises ont également le droit de consulter les informations concernant la surveillance de l’environnement de travail, à l‘exclusion des données personnelles comme les dossiers médicaux. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Application de la convention dans la pratique. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note que, selon le gouvernement, la SUVA (la caisse nationale suisse d‘assurance en cas d‘accidents) a défini le thème de l‘amiante comme une priorité centrale du programme de prévention 2020-2030, et a notamment effectué 1400 contrôles aux postes de travail portant explicitement sur l‘amiante en 2022. Le gouvernement indique également que la moyenne des décès reliés à l’amiante pour la période 20162020 est de 133, et qu’il y eu 160 cas avec mésothéliome enregistrés en 2020. Le gouvernement indique que le nombre élevé des décès est également en lien avec la longue période de latence entre l‘exposition et l‘apparition de la maladie. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur les résultats des inspections effectuées et le nombre de cas avec mésothéliomes et de décès enregistrés.

B . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n°   62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé lors de sa 334ème session (octobre-novembre 2018) la classification de la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, comme instrument dépassé, et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112ème session) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’entreprendre une action de suivi pour encourager activement la ratification de l’instrument à jour concernant la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration prise à sa 334ème session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement que lors de sa 110e session en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, amendant ainsi la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau aux fins de mettre tant la pratique que la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et, donc, de promouvoir la ratification et l’application effective de celles-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, notamment, de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2000 de l’Ordonnance du 29 mars 2000 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction, qui complète et actualise les prescriptions en la matière compte tenu de l’état actuel de la technique et des impératifs accrus de protection des travailleurs contre les risques au travail. Elle note que cette ordonnance apporte des prescriptions - que ne contenait pas l’ancienne - sur les obligations des employeurs et des travailleurs (notamment l’obligation du port du casque) et certaines dispositions détaillées sur l’utilisation des échafaudages et les travaux exécutés sur et au bord des toits. La commission prend également note de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de l’Ordonnance du 27 septembre 1999 sur l’emploi de grues en tout sécurité. Ce texte rend obligatoires pour chaque grue un livre de grue, un livret de contrôle et une déclaration de conformité. Il énumère les conditions de formation à satisfaire pour obtenir le permis de grutier. Il prévoit la reconnaissance par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) d’experts en grues. Il prévoit enfin que l’employeur doit assurer à ces experts les conditions nécessaires à l’accomplissement de leur mission. La commission prend également note que d’autres dispositions désuètes sont en voie de réexamen (voire d’abrogation).

La commission souhaite rappeler au gouvernement que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, ratification qui entraînerait, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62, et leur a demandé de signaler éventuellement au Bureau les difficultés qu’ils pourraient éprouver et qui seraient susceptibles de faire obstacle à cette ratification de la convention no 167. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à cet égard.

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