National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement, dont il ressort que depuis 2011 il n’y a pas eu d’accidents industriels impliquant des employés étrangers enregistrés en application de la loi de 2010 sur l’indemnisation des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les raisons d’un si faible niveau de fréquence des accidents industriels, en indiquant si des mesures ont été prises pour sensibiliser les travailleurs étrangers à leurs droits au titre de la loi sur l’indemnisation des travailleurs et pour faciliter leur accès aux autorités compétentes afin de faire valoir auprès d’elles les droits que leur confère la loi.
Répétition Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 b), du décret no 17 du 12 juin 1987 concernant la réparation des accidents du travail (chap. 470). En vertu de cette disposition, les travailleurs employés dans la fonction publique de la fédération, qui ont d’abord été engagés hors du Nigéria et qui ne sont pas citoyens nigérians, sont exclus du champ d’application dudit décret. A cet égard, l’article 1 de la convention prévoit l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail en faveur des ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié la convention, ou de leurs ayants droit, sans aucune condition de résidence. En outre, la convention n’autorise pas de dérogations pour les employés du secteur public.La commission espère que la réforme en cours sera l’occasion pour le gouvernement de clarifier la situation des travailleurs employés dans la fonction publique qui ont d’abord été engagés hors du Nigéria et qui ne sont pas des ressortissants nigérians, en ce qui concerne la réparation des accidents du travail dont ils seraient victimes. Elle veut croire que dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de l’informer des progrès réalisés en la matière afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention et qu’il transmettra copie de tout nouveau texte normatif régissant la situation de cette catégorie d’employés de la fonction publique. En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer le nombre de ces travailleurs et le régime de réparation des accidents du travail qui leur est applicable.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 b), du décret no 17 du 12 juin 1987 concernant la réparation des accidents du travail (chap. 470). En vertu de cette disposition, les travailleurs employés dans la fonction publique de la fédération, qui ont d’abord été engagés hors du Nigéria et qui ne sont pas citoyens nigérians, sont exclus du champ d’application dudit décret. A cet égard, l’article 1 de la convention prévoit l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail en faveur des ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié la convention, ou de leurs ayants droit, sans aucune condition de résidence. En outre, la convention n’autorise pas de dérogations pour les employés du secteur public.
La commission espère que la réforme en cours sera l’occasion pour le gouvernement de clarifier la situation des travailleurs employés dans la fonction publique qui ont d’abord été engagés hors du Nigéria et qui ne sont pas des ressortissants nigérians, en ce qui concerne la réparation des accidents du travail dont ils seraient victimes. Elle veut croire que dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de l’informer des progrès réalisés en la matière afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention et qu’il transmettra copie de tout nouveau texte normatif régissant la situation de cette catégorie d’employés de la fonction publique. En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer le nombre de ces travailleurs et le régime de réparation des accidents du travail qui leur est applicable.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 b), du décret no 17 du 12 juin 1987 concernant la réparation des accidents du travail (Cap. 470). En vertu de cette disposition, les travailleurs employés dans la fonction publique de la fédération, qui ont d’abord été engagés hors du Nigéria et qui ne sont pas citoyens nigérians, sont exclus du champ d’application dudit décret. A cet égard, l’article 1 de la convention prévoit l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail en faveur des ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié la convention, ou de leurs ayants droit, sans aucune condition de résidence. En outre, la convention n’autorise pas de dérogations pour les employés du secteur public.
Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’un projet de loi concernant les travailleurs non nigérians est actuellement devant l’Assemblée nationale et que la situation de ces travailleurs ne pose pas de problèmes en ce qui concerne la réparation des accidents du travail.
La commission prend dûment note de ces informations. Elle espère que la réforme en cours sera l’occasion pour le gouvernement de clarifier la situation des travailleurs employés dans la fonction publique qui ont d’abord été engagés hors du Nigéria et qui ne sont pas des ressortissants nigérians, en ce qui concerne la réparation des accidents du travail dont ils seraient victimes. Elle veut croire que dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de l’informer des progrès réalisés en la matière afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention et qu’il transmettra copie de tout nouveau texte normatif régissant la situation de cette catégorie d’employés de la fonction publique. En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer le nombre de ces travailleurs et le régime de réparation des accidents du travail qui leur est applicable.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 b), du décret no 17 du 12 juin 1987 concernant la réparation des accidents du travail (Cap. 470). En vertu de cette disposition, les travailleurs employés dans la fonction publique de la fédération qui ont d’abord été engagés hors du Nigéria et qui ne sont pas citoyens nigérians sont exclus du champ d’application dudit décret. A cet égard, l’article 1 de la convention prévoit l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail en faveur des ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié la convention, ou de leurs ayants droit, sans aucune condition de résidence. En outre, la convention n’autorise pas de dérogations pour les employés du secteur public.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 b), du décret précité seront parmi les sujets revus lors du prochain examen de la législation du travail. Toutefois, dans la pratique, ces dispositions ne sont pas appliquées aux non-Nigérians. Tout en prenant note de cette dernière information, la commission considère qu’il est nécessaire de clarifier la situation des travailleurs employés dans la fonction publique de la fédération qui ont d’abord été engagés hors du Nigéria et qui ne sont pas nigérians, en ce qui concerne la réparation des accidents du travail dont ils seraient victimes. Elle veut croire qu’à l’occasion de la révision de la législation du travail le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer le nombre de ces travailleurs et le régime de réparation des accidents du travail qui leur est applicable.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans ses précédents commentaires. Elle souhaite, en conséquence, une nouvelle fois souligner que l’article 2(2)(b) du décret no 17 du 12 juin 1987 concernant la réparation des accidents du travail exclut de son champ d’application tout travailleur employé dans la fonction publique de la fédération qui a d’abord été engagé hors du Nigéria et qui n’est pas citoyen nigérian. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 de la convention prévoit l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail en faveur des ressortissants de tout autre Etat Membre ayant ratifié la convention ou de ses ayants droit, sans aucune condition de résidence; ce même article n’autorise pas de dérogations pour les employés du secteur public. La commission veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention sur ce point. En outre, la commission constate que le gouvernement ne dispose pas des informations statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers occupés au Nigéria. A cet égard, la commission se permet de suggérer au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau international du Travail. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations statistiques, notamment sur le nombre de travailleurs étrangers engagés dans la fonction publique et exclus du champ d’application du décret no 17 de 1987 précité.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans ses précédents commentaires. Elle souhaite, en conséquence, une nouvelle fois souligner que l’article 2(2)(b) du décret no 17 du 12 juin 1987 concernant la réparation des accidents du travail exclut de son champ d’application tout travailleur employé dans la fonction publique de la fédération qui a d’abord été engagé hors du Nigéria et qui n’est pas citoyen nigérian. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 de la convention prévoit l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail en faveur des ressortissants de tout autre Etat Membre ayant ratifié la convention ou de ses ayants droit, sans aucune condition de résidence; ce même article n’autorise pas de dérogations pour les employés du secteur public. La commission veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.
En outre, la commission constate que le gouvernement ne dispose pas des informations statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers occupés au Nigéria. A cet égard, la commission se permet de suggérer au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau international du Travail. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations statistiques, notamment sur le nombre de travailleurs étrangers engagés dans la fonction publique et exclus du champ d’application du décret no 17 de 1987 précité.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans ses précédents commentaires. Elle souhaite, en conséquence, une nouvelle fois souligner que l'article 2(2)(b) du décret no 17 du 12 juin 1987 concernant la réparation des accidents du travail exclut de son champ d'application tout travailleur employé dans la fonction publique de la fédération qui a d'abord été engagé hors du Nigéria et qui n'est pas citoyen nigérian. A cet égard, la commission rappelle que l'article 1 de la convention prévoit l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail en faveur des ressortissants de tout autre Etat Membre ayant ratifié la convention ou de ses ayants droit, sans aucune condition de résidence; ce même article n'autorise pas de dérogations pour les employés du secteur public. La commission veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.
En outre, la commission constate que le gouvernement ne dispose pas des informations statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers occupés au Nigéria. A cet égard, la commission se permet de suggérer au gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau international du Travail. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations statistiques, notamment sur le nombre de travailleurs étrangers engagés dans la fonction publique et exclus du champ d'application du décret no17 de 1987 précité.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. Elle souligne à nouveau que l'article 2(2)(b) du décret no 17 du 12 juin 1987 concernant la réparation des accidents du travail exclut de son champ d'application tout travailleur employé dans la fonction publique de la Fédération qui a d'abord été engagé hors du Nigéria et qui n'est pas citoyen nigérian. Elle rappelle à cet égard que l'article 1 de la convention prévoit l'égalité de traitement sans aucune condition de résidence en matière de réparation des accidents du travail en faveur des ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié la convention, ou de ses ayants droit; ce même article n'autorise pas de dérogations pour le secteur public. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour satisfaire pleinement aux obligations de la convention à cet égard. Entre-temps, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs étrangers engagés dans de telles conditions, en spécifiant le système de réparation des accidents du travail par lequel ces travailleurs sont couverts. La commission note avec regret que les informations n'ont pas été fournies par le gouvernement en dépit des demandes qu'elle a formulées.
La commission souhaiterait également obtenir copie du chapitre 470 de la loi de la Fédération du Nigéria de 1990, mentionné dans le rapport du gouvernement.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu'elle avait demandées dans sa demande directe précédente. En conséquence, elle prie une fois de plus le gouvernement de préciser quel est, dans la pratique, le champ d'application de l'article 2 2) b) du décret no 17 du 12 juin 1987 concernant la réparation des accidents du travail qui exclut les travailleurs occupés dans la fonction publique de la fédération ayant été d'abord engagés en dehors du Nigéria et n'étant pas des citoyens nigérians; veuillez aussi indiquer le nombre des travailleurs recrutés dans ces conditions. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quel est le régime de réparation des accidents du travail qui protège ces travailleurs.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris note aussi avec intérêt de l'adoption du décret no 17, du 12 juin 1987, sur la réparation des lésions professionnelles.
La commission constate que l'article 2, paragraphe 2), alinéa b), du décret mentionné exclut de son champ d'application les travailleurs occupés dans le service public de la fédération qui ont été recrutés pour la première fois hors du Nigéria et qui ne sont pas des citoyens nigériens. Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser la portée, dans la pratique, de la disposition susmentionnée du décret, en indiquant le nombre de travailleurs occupés dans les conditions visées. Elle prie aussi le gouvernement d'indiquer en vertu de quel régime de réparation des accidents du travail les travailleurs concernés sont couverts.