ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Les conventions collectives qui ont été fournies en 1987 ont été conclues entre l'Association des armateurs du Pérou et la Fédération des marins du Pérou. On notera que, aux termes de la législation péruvienne, on entend par "marins" les personnes ayant terminé avec succès le cours de formation professionnelle organisé par l'Ecole nationale de la marine marchande, conformément aux normes relatives à la "formation professionnelle et à la titularisation et à la sauvegarde des gens de mer", et ayant obtenu de l'Autorité maritime le livret d'embarquement pertinent (article B-030308 et suiv. du Règlement de la capitainerie et des activités maritimes fluviales et lacustres). Les conventions collectives précitées s'appliquent, par conséquent, uniquement aux marins (catégorie inférieure), étant entendu que les officiers sont couverts par d'autres conventions collectives.

Le Règlement de la capitainerie et des activités maritimes fluviales et lacustres, approuvé par le décret présidentiel no 02-87-MA du 9 avril 1987, a permis de mettre à jour la législation péruvienne concernant les gens de mer. Cet instrument règle l'organisation, la juridiction et les fonctions de l'Autorité maritime dans le domaine maritime, fluvial et lacustre du territoire de la République, de même qu'il réglemente la surveillance de toutes les activités se déroulant en mer, sur les cours d'eau et lacs navigables; les questions concernant le personnel et l'équipement de la marine marchande nationale, des bateaux de pêche et des embarcations destinées aux sports nautiques; le travail maritime et autres activités connexes; la protection du milieu aquatique environnant, de ses ressources et de ses richesses; la sécurité de la vie humaine en mer, sur les cours d'eau et lacs navigables; la sécurité et la surveillance des ports et des quais, ainsi que la répression de la fraude et de toute activité illégale dans le cadre de sa juridiction. Enfin, il régit les procédures administratives se rapportant aux enquêtes effectuées suite à des sinistres ou à des accidents affectant des navires ou des personnes, aux dommages subis par la cargaison, ainsi qu'à la pollution du milieu aquatique.

Comme on peut le constater, ce règlement, vaste et complet, inclut les conditions de travail du personnel à bord.

En ce qui concerne la présente convention, le règlement contient divers articles relatifs à la quantité et à la qualité des aliments et au service de table, ainsi qu'au droit de l'équipage à présenter des réclamations devant les autorités compétentes concernant la qualité et la quantité des vivres fournis à bord. Il subsiste néanmoins certaines lacunes et imprécisions dans ce nouveau règlement, qui font actuellement l'objet d'une analyse approfondie de la part des secteurs concernés, en vue de procéder aux modifications qui s'imposent.

En outre, il est prévu de mettre en place un dispositif légal réglementant spécifiquement les questions se rapportant à la fourniture des aliments et au service de table.

Indépendamment de ce qui vient d'être dit, le parlement péruvien effectue actuellement les études pertinentes en vue d'élaborer une loi réglementant les conditions de travail du personnel à bord. De même, il convient de porter à la connaissance de la présente commission que, dans le courant de ce mois, se tiendra au Pérou un colloque tripartite réunissant toutes les organisations professionnelles maritimes et qui aura pour but de jeter les fondements d'un statut de travail pour le personnel à bord.

En outre un représentant gouvernemental a déclaré, en relation avec les commentaires de la commission d'experts sur la nécessité d'adopter une législation relative à l'alimentation et au service de table et à l'établissement d'un système d'inspection. qu'il existe deux dispositions législatives; l'une est le décret-suprême 012-77-SA du 13 octobre 1977 qui contient des normes en ce qui concerne l'approbation par le ministre de la Santé de l'eau destinée à la consommation humaine et le contrôle périodique des installations; ce règlement détermine également les conditions à respecter dans le traitement des aliments. Une autre disposition législative applicable aux équipages des navires est le Règlement général de la capitainerie promulgué en 1987 qui constitue un effort en vue d'harmoniser la législation nationale avec les conventions ratifiées, y compris avec la présente convention. Ce règlement détermine les vérifications qui doivent être effectuées avant l'appareillage sur les aliments embarqués, en prenant en considération les différents facteurs relatifs au routage, aux escales, à la durée du voyage et à d'autres facteurs prévisibles. Il traite également des différentes responsabilités dans l'administration des services. En ce qui concerne l'établissement d'un système d'inspection, le règlement prévoit des inspections périodiques. Les inspecteurs doivent signaler les infractions commises qui peuvent donner lieu aux sanctions prévues. Le règlement donne également le droit à l'équipage, au nombre d'un tiers au moins, de présenter une réclamation aux autorités maritimes ou consulaires au sujet de la quantité et de la qualité des aliments fournis. La direction générale de la capitainerie prendra en considération les remarques formulées par les secteurs intéressés mentionnés dans le règlement en vue des modifications jugées nécessaires. La commanderie générale de la marine a indiqué, suite aux commentaires de la commission d'experts, qu'un des aspects qui sera complété est celui de l'alimentation et du service de table. Le représentant gouvernemental a ajouté que les études nécessaires sont en cours en vue de promulguer une loi qui réglementera le régime de travail du personnel maritime et qu'une assistance du BIT a été demandée à cet effet.

Les membres employeurs ont déclaré que les conventions collectives sont également un moyen pour appliquer la convention et qu'il s'agit de savoir qu'elles sont les personnes couvertes par de tels accords. Ils ont demandé si l'extension des conventions collectives par une déclaration d'application générale obligatoire existe au Pérou. Ils considèrent que les textes législatifs mentionnés devraient être renvoyés au BIT afin qu'on puisse vérifier s'il existe des lacunes et examiner la possibilité de les surmonter. Ils ont espéré que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira une réponse aux commentaires formulés par les syndicats en ce qui concerne l'application de cette convention.

Les membres travailleurs se sont associés aux déclarations des membres employeurs. Ce cas a été discuté en 1983, 1984 et 1986 et a été mentionné dans un paragraphe spécial en 1984. Ils ont espéré que la loi a laquelle s'est référé le représentant gouvernemental sera adoptée le plus rapidement possible et que les informations demandées au gouvernement, notamment sur les points soulevés par les syndicats péruviens, seront rapidement envoyés au BIT.

Le membre travailleur de l'Argentine s'est déclaré pleinement d'accord avec le porte-parole des membres travailleurs. Il a souligné l'importance qu'ont l'alimentation et le service de table pour les marins par la nature même de leur travail qui les oblige à vivre loin de leur famille, en haute mer pendant longtemps et il a demandé au représentant gouvernemental d'insister auprès de son gouvernement sur la nécessité d'accélérer la question législative afin qu'il s'acquitte des obligations découlant de la présente convention.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement reconnaissait qu'il ne se conformait pas complètement aux obligations de la convention mais qu'il s'efforcerait d'harmoniser toute sa législation avec les conventions internationales. L'oratrice s'est référée aux problèmes qui peuvent se présenter quand la responsabilité est partagée entre plusieurs secteurs; dans le cas présent, il s'agit du ministère de la Défense duquel dépend celui de la Marine. Répondant aux membres employeurs, elle déclare que les conventions collectives qui s'appliquent aux membres des équipages des navires sont déjà à la disposition du BIT et que celles s'appliquant aux officiers seront communiquées à brève échéance.

La commission a pris note des informations détaillées écrites et orales fournies par le gouvernement. Comme l'a indiqué la commission d'experts, des lois et des règlements doivent être adoptés en vue d'appliquer les différentes dispositions de la convention. Les indications fournies par le gouvernement montrent que les règlements adoptés en 1987 ne remplissent pas encore toutes ces exigences, d'autant plus que ce cas est discuté depuis de nombreuses années. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement, avec l'aide du BIT, prendra toutes les mesures nécessaires dans un proche avenir pour envoyer des informations détaillées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que, dans les rapports transmis sur l’application des diverses conventions maritimes, le gouvernement indique que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), est actuellement à l’étude dans le cadre de la Commission technique de travail du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi. La commission prend note également de l’adoption, par le décret suprême no 015-2014-DE en date du 28 novembre 2014 qui porte approbation, du règlement du décret législatif no 1147 qui régit le renforcement des forces armées dans le cadre des compétences de l’Autorité maritime nationale – Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) (nommé ci-après «règlement du décret législatif no 1147»). La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les fonctionnaires de la Direction générale des politiques de l’inspection du travail, qui dépend du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, ainsi que de la Direction générale nationale de la fiscalisation du travail (SUNAFIL), rédigent actuellement un projet de «protocole sur le travail maritime» portant sur les inspections du travail à bord des navires. Ils prévoient l’achèvement du processus d’élaboration du projet avant janvier 2017. Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes, la commission a estimé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire, reproduit ci-après.
La commission observe que l’article 55 de la Constitution politique du Pérou prévoit que les traités conclus par l’Etat et qui sont actuellement en vigueur font partie de la législation nationale. Sur cette base, la commission prie le gouvernement de confirmer si, en l’absence de dispositions nationales spécifiques qui donneraient effet aux dispositions directement exécutives des conventions, ces dispositions directement exécutives des conventions sont directement applicables dans le pays.

Convention (nº 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Montant de l’indemnité de chômage en cas de naufrage. Dans ses commentaires précédents, la commission signalait au gouvernement que le mécanisme compensatoire du régime commun du travail, basé sur la durée des services fournis, n’est pas conforme à la convention, qui prévoit une indemnité fixée sur la période effective de chômage en cas de perte ou de naufrage d’un navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement du décret législatif no 1147 prévoit, dans son article 449, alinéa d), que «le naufrage d’un navire national ne dégage pas le propriétaire ou l’armateur […] du paiement d’une indemnité suite à la perte ou au naufrage du navire, conformément à la législation nationale et aux instruments internationaux auxquels le Pérou est partie». La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions nationales ont été adoptées qui fixent le montant de l’indemnité, telle qu’elle est prévue à l’article 449 du décret susmentionné.

Convention (nº 9) sur le placement des marins, 1920

Articles 1 à 10 de la convention. Système régulier de placement des gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’application de la convention s’effectue par le biais du décret suprême no 018 73/MA, en date du 18 décembre 1973, par le biais duquel a été créé le Bureau de placement des gens de mer, et de la résolution ministérielle no 1905-73/MA/SF, en date du 21 décembre 1973, portant approbation du règlement du Bureau de placements des gens de mer. La commission prend note cependant des indications du gouvernement selon lesquelles ces deux normes ont été abrogées. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle les bureaux de placement des gens de mer ne fonctionnent plus depuis la mise en œuvre du règlement de la loi no 26610 et il n’existe pas actuellement d’entité publique ou privée chargée du placement des gens de mer. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été adoptées pour assurer l’organisation et le maintien d’un système efficace et approprié d’agences gratuites pour le placement des gens de mer.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3 de la convention. Garanties prévues à la signature d’un contrat d’engagement. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement d’indiquer de quelle manière les garanties préliminaires à la signature du contrat d’engagement telles que prévues dans la convention étaient respectées. A cet égard, le gouvernement se réfère au règlement du décret législatif no 1147. La commission observe que, bien que l’article 446 dudit règlement garantisse la normalisation auprès du consul péruvien des contrats d’engagements signés à l’étranger, celui-ci ne prévoit pas les conditions dans lesquelles un tel contrat doit être signé quand la signature a lieu au Pérou. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou prévues pour donner effet à l’application de l’article 3 de la convention.
Article 4. Clauses sur les règles de compétence des juridictions. La commission note que l’article 444.4 du règlement du décret législatif no 1147 stipule qu’il revient à l’autorité compétente de déterminer les clauses à inclure dans les contrats de travail des gens de mer. Elle observe cependant que, selon les indications du gouvernement, aucune norme complémentaire n’a été émise concernant les clauses du contrat d’engagement. La commission rappelle que, conformément à la convention, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que le contrat d’engagement ne contient aucune clause par laquelle les parties conviendraient à l’avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de donner effet à l’article 4 de la convention.
Article 5. Document sur les services à bord du navire. La commission note que, selon l’article 444.3 du règlement du décret législatif no 1147, «les armateurs doivent adopter les mesures nécessaires pour que les gens de mer, y compris le capitaine, puissent obtenir facilement à bord du navire des informations claires sur les conditions de leur emploi, notamment une copie de leur contrat de travail, et fournir aux gens de mer un document contenant les détails de leurs services à bord». La commission observe cependant que le règlement du décret législatif no 1147 ne définit ni la forme ni le contenu de ce document. Elle rappelle que, selon la convention, les gens de mer doivent recevoir un document contenant la mention de leurs services à bord du navire, et que la législation nationale doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de donner effet à l’application de cet article de la convention.
Article 9. Fin d’un contrat d’engagement de durée indéterminée. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les dispositions qui donnent effet à l’article 9, selon lequel le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis ait été convenu par écrit, qu’il soit observé et qu’il soit au minimum de vingt-quatre heures. La législation nationale doit déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le préavis, bien que communiqué régulièrement, ne doit pas avoir pour effet la résiliation du contrat. La commission prend note du fait que le règlement du décret législatif no 1147 ne donne pas effet aux dispositions du présent article. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou prévues afin de donner effet à l’article 9 de la convention.
Article 11. Licenciement immédiat. La commission observe que le règlement du décret législatif no 1147 ne régit pas les conditions relatives aux licenciements immédiats. Elle rappelle que, selon la convention, la législation nationale doit spécifier les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immédiatement un marin. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de donner effet à l’article 11 de la convention.
Article 14, paragraphe 2. Certificat établi séparément sur la qualité du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer la façon dont est garanti le droit du marin de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément, appréciant la qualité de son travail. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère au règlement du décret législatif no 1147. Elle observe cependant que ce règlement ne donne pas effet à cette disposition de la convention. Par conséquent, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer la façon dont il est donné effet à l’article 14, paragraphe 2, de la convention.

Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 3, paragraphes 1 et 4, de la convention. Conditions de rapatriement. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’apporter des précisions sur l’état du droit et de la pratique concernant les conditions exactes dans lesquelles les gens de mer péruviens ou étrangers ont droit au rapatriement. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le règlement du décret législatif no 1147 réglemente les conditions de rapatriement des gens de mer sans distinction de leur nationalité, conformément à la disposition.
Article 4 c). Frais de rapatriement en cas de maladie. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer la façon dont il est garanti que les frais de rapatriement ne sont pas à la charge du marin en cas de maladie. Elle prend note avec intérêt du fait que l’article 447.1 du règlement du décret législatif no 1147 interdit le rapatriement à la charge du marin en cas de maladie.
Article 6. Obligations de l’autorité publique du pays dans lequel le navire est immatriculé. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de transmettre des informations sur les instructions reçues par l’autorité publique pour veiller au rapatriement de tous les gens de mer sans distinction de nationalité et pour faire une avance, le cas échéant, des frais de rapatriement. Elle note à ce sujet que, conformément à l’article 775.2 du règlement du décret législatif no 1147, l’Autorité maritime nationale doit apporter sa contribution afin de permettre à l’armateur d’effectuer le rapatriement ou le transfert des gens de mer après un accident en mer. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’analyse de l’information requise n’est pas encore achevé. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 6 de la convention.

Convention (nº 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 3 de la convention. Collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration de l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer en matière d’alimentation et de service de table à bord des navires. Elle observe que le gouvernement, bien que fournissant des informations sur la coordination des activités entre les autorités concernées, ne précise pas la façon dont est garantie la collaboration de l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prie en conséquence une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures adoptées à cet égard, conformément à l’article 3 de la convention.
Article 11, paragraphe 2. Cours de perfectionnement. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les cours de perfectionnement pour le personnel du service de table à bord des navires. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation des gens de mer en matière d’alimentation et de service de table à bord des navires est assurée par les compagnies maritimes, en coordination avec les divers centres de formation maritimes et autres services spécialisés dans la formation sur divers aspects des connaissances pratiques de la cuisine, de l’hygiène alimentaire et personnelle, du stockage des aliments, de la gestion des stocks, de la protection de l’environnement et de la sécurité et la santé dans le service de table. La commission prend note de cette information.
Article 12. Collecte et publication d’informations et de recommandations. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour permettre à l’autorité compétente de recueillir et de distribuer les informations, et de formuler des recommandations sur l’alimentation et le service de table à bord des navires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’analyse des données requises est en cours d’achèvement, données qui seront transmises dans les plus brefs délais à la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des détails sur les mesures adoptées afin de recueillir et distribuer des informations et formuler des recommandations sur l’alimentation et le service de table.

Convention (nº 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4, paragraphe 4, de la convention. Examen d’aptitude professionnelle. La commission rappelle que, conformément à la convention, l’autorité compétente doit prescrire un examen d’aptitude des cuisiniers qui donne lieu à la délivrance d’un certificat, soit directement par l’autorité compétente, soit, sous le contrôle de celle-ci, par une école de cuisine agréée ou toute autre institution agréée. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation des cuisiniers de navire est assurée par les compagnies maritimes, en coordination avec les divers centres de formation maritime et autres institutions chargées d’assurer une formation sur les aspects relatifs aux connaissances pratiques de la cuisine, de l’hygiène alimentaire et personnelle, du stockage des aliments, de la gestion des stocks, de la protection de l’environnement et de la sécurité et de la santé dans le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées par l’autorité compétente afin de donner effet à l’article 4, paragraphe 4, de la convention, et d’envoyer, en particulier, des informations sur l’organisation et le contenu de l’examen d’aptitude des cuisiniers.
Article 6. Reconnaissance des diplômes. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si la reconnaissance des diplômes de capacité des cuisiniers de navire délivrés par d’autres pays est prévue. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) reconnaît les titres étrangers, conformément à l’article 385 du règlement du décret législatif no 1147.

Convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Article 3 de la convention. Reconnaissance des certificats. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur le contenu des examens médicaux pour les gens de mer. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la résolution directoriale no 0619-2010/DCG, en date du 13 août 2010, portant approbation des normes pour la réalisation de la reconnaissance médicale du personnel de la marine marchande.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Equivalence dans l’ensemble avec l’article 7 de la convention no 134. Prévention des accidents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les membres de l’équipage responsables de la prévention des accidents. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la prévention des accidents pouvant se produire à bord est du ressort du capitaine, conformément aux articles 387, 400, 402, 403, 407, 408 et 409 du règlement du décret législatif no 1147. La commission prend note de cette information.
Article 2 b) et f). Juridiction et contrôle effectif par l’Etat du pavillon. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le contrôle des navires battant pavillon péruvien en matière de sécurité à bord, de sécurité sociale et de conditions d’emploi. La commission prend note de l’indication selon laquelle les articles 12, 14, 16, 312, 581, 603 et 642 à 645 du règlement du décret no 1147 prévoient la mise en place d’un système de contrôle de la sécurité à bord. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 3 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi est responsable de l’inspection des navires de la marine marchande quel que soit son pavillon. La commission prend note de cette information.
Article 2 d) i). Procédures de recrutement à bord des navires péruviens. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas pour l’heure d’entités publiques ou privés chargées du placement des gens de mer. La commission rappelle que, conformément à la convention, le gouvernement doit veiller à ce qu’il existe des procédures adéquates concernant le recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été adoptées dans la législation ou dans la pratique en vue du respect de cette disposition de la convention.
Article 2 d) ii). Procédures en vue de la transmission de plaintes relatives à l’engagement à bord de navires étrangers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 100 du règlement du décret législatif no 1147, lorsque les officiers supérieurs responsables de la surveillance de l’Etat du port (OSERP) détectent des défauts empêchant le départ du navire et doivent en informer la capitainerie du port afin que celle-ci notifie cette information à l’administration de l’Etat du pavillon et, le cas échéant, aux organisations reconnues qui auraient émis les certificats pertinents au nom de l’Etat du pavillon. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que, conformément à la convention, le gouvernement doit s’assurer que toute plainte relative à l’engagement, sur son territoire, de gens de mer étrangers sur des navires immatriculés dans un pays étranger doit être transmise à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 2 g). Publication du rapport d’enquête de chaque cas d’accident grave. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer la façon dont il veille à ce qu’une enquête officielle soit effectuée en cas d’accident maritime grave. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) a un Département d’enquête sur les sinistres maritimes chargé d’effectuer ces enquêtes et de transmettre l’information aux instances et organismes correspondants. La commission rappelle que l’exigence visant la publication d’un rapport peut être satisfaite lorsque le rapport final est communiqué aux parties intéressées et que les conclusions sont annoncées publiquement (voir étude d’ensemble sur les normes de travail dans les navires marchands, 1990, paragr. 258). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les conclusions du Département d’enquête sur les sinistres maritimes sont diffusées.
Article 4. Contrôle par l’Etat du port. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de préciser si les organisations professionnelles, les associations ou les syndicats pouvaient transmettre des plaintes à l’autorité portuaire. Elle prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles toute personne ayant un intérêt légitime, y compris les syndicats ou autres organisations professionnelles, peut communiquer des protestations à la capitainerie du port, ainsi que des plaintes dans le cadre du système MTPE du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, qui est compétent pour effectuer l’inspection des navires de la marine marchande quel que soit leur pavillon. La commission prend note de cette information.

Convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996

Article 1, paragraphe 7, de la convention. Cadre des inspections. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer le cadre des inspections sur les conditions de vie et de travail des gens de mer. A cet égard, la commission prend note de l’élaboration du «protocole sur le travail maritime». La commission prend note également du fait que les articles 642.1 et 642.2 du règlement du décret législatif no 1147 stipulent que les navires et les constructions navales inspectés par le Bureau d’inspections et de contrôle de l’autorité maritime nationale doivent respecter les conditions nécessaires, pour la sécurité de la vie humaine en mer, aux conditions de logement et du service de table ainsi qu’aux conditions d’hygiène et de salubrité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Bureau d’inspections et de contrôle enquête sur d’autres aspects des conditions de vie et de travail des gens de mer, notamment sur l’âge minimum, le contrat d’engagement, l’établissement d’un contrat, les effectifs, le niveau de qualification, les heures de travail, la prévention des accidents du travail, le suivi médical, les prestations en cas d’accident ou de maladie, le bien-être social et les questions connexes, le rapatriement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’élaboration du protocole.
Article 3, paragraphe 1. Inspection périodique des navires immatriculés. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si tous les navires battant pavillon péruvien pour la charge brute et supérieure à 500 sont inspectés à des intervalles n’excédant pas trois ans, afin de vérifier que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes à la législation nationale. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à cette demande. Elle observe cependant que l’article 649 du règlement du décret législatif no 1147 stipule que les navires nationaux effectuant des trajets internationaux font l’objet, conjointement avec la reconnaissance annuelle ou périodique, des inspections nécessaires afin de vérifier qu’ils observent les conditions adéquates en ce qui concerne le logement, la santé, l’hygiène, la prévention des accidents du travail, l’alimentation et le service de table. La commission prend note de cette information.
Article 4. Qualification des inspecteurs. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait qu’elle priait le gouvernement de l’informer sur les moyens utilisés pour garantir que les inspecteurs chargés de vérifier les conditions de vie et de travail des gens de mer ont les qualifications requises pour exercer leurs fonctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la DICAPI compte un département spécialisé et que les capitaineries du port ont parmi leur personnel des officiers supérieurs de l’Etat du port. La commission observe cependant que, selon les indications du gouvernement, il incombe au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi d’effectuer des inspections du travail à bord des navires de la marine marchande, conformément à l’article 3 de la loi no 28806. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les qualifications des inspecteurs du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi qui effectuent les enquêtes à bord des navires.
Article 9, paragraphe 1. Rapport d’inspection. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, dans le cas des inspections menées à bord des navires, une copie du rapport adressée au capitaine du navire et une autre sont affichées sur le tableau d’affichage pour que les marins en aient connaissance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 45, alinéas a) et b), de la loi no 28806 prévoit que, lorsque l’inspection du travail fait état du non-respect des obligations sociales et professionnelles, elle doit publier un document appelé «acte d’infraction», qui est notifié à l’employeur. La commission observe cependant que cette disposition ne garantit pas que le capitaine du navire inspecté reçoive une copie de l’acte d’infraction, pas plus qu’elle ne garantit que cette copie soit exposée sur le tableau d’affichage à l’attention des gens de mer. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 9, paragraphe 1.
Article 9, paragraphe 2. Soumission du rapport d’inspection faisant suite à un incident majeur. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de spécifier de quelle manière il est garanti que, en cas d’une inspection du navire faisant suite à un incident majeur, le rapport d’inspection est soumis aussitôt que possible, mais, en tout état de cause, dans un délai maximum d’un mois après la conclusion de l’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 de la loi no 28806 prévoit que l’exécution des enquêtes ou les vérifications de l’inspection du travail s’effectuent dans le délai indiqué pour chaque cas concret, sans que celle-ci puisse se prolonger plus de trente jours ouvrables, et, lorsque cela est nécessaire, la prolongation de ces enquêtes de vérification peut être autorisée. C’est pourquoi la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour que le rapport d’inspection suite à un accident majeur soit présenté dans les plus brefs délais.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du fait que, dans les rapports qu’il a transmis sur l’application des diverses conventions maritimes, le gouvernement indique que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), est actuellement à l’étude dans le cadre de la Commission technique du travail du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi. La commission prend note également de l’adoption du décret suprême no 015-2014-DE, en date du 28 novembre 2014, portant adoption du Règlement du décret législatif no 1147 qui régit le renforcement des forces armées dans le cadre des compétences de l’Autorité maritime nationale – Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (nommé ci-après «règlement du décret législatif no 1147»). La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les fonctionnaires de la Direction générale des politiques de l’inspection du travail, qui dépend du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et également de la Direction générale nationale de la fiscalisation du travail, rédigent actuellement un projet de «protocole sur le travail maritime» portant sur les inspections du travail à bord des navires. L’élaboration du projet devrait être achevée avant janvier 2017. Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes, la commission a estimé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire, reproduit ci-après.
La commission observe que l’article 55 de la Constitution politique du Pérou prévoit que les traités conclus par l’Etat font partie de la législation nationale. Sur cette base, la commission prie le gouvernement de confirmer si en l’absence de dispositions nationales spécifiques qui donneraient effet aux dispositions directement exécutives des conventions, ces dispositions sont directement applicables au pays.

Convention (nº 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Inspection en mer. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’adopter des mesures visant à garantir que les résultats des inspections effectuées en mer par le capitaine ou par un officier désigné spécifiquement à cette fin sont enregistrés par écrit. La commission note que le gouvernement se réfère sur ce point au processus en cours visant à l’élaboration du «protocole sur le travail maritime». Tout en prenant note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin de donner effet à l’article 7, paragraphe 2.
Article 10. Rapport annuel. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration d’un rapport annuel sur l’alimentation et le service de table à bord. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’analyse de l’information requise n’est pas encore terminé. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’adopter dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 10.

Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4, paragraphe 2 b), de la convention. Période minimum de service en mer. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fixer une période minimum de service en mer en vue de l’obtention d’un diplôme de capacité de cuisinier de navire. Elle note à cet égard que le gouvernement se réfère aux articles 5 (15), 374, 378 et 442 du règlement du décret législatif no 1147, ainsi qu’au décret suprême no 048-90-DE/MGP, en date du 9 octobre 1990, portant approbation du règlement relatif au cuisinier de navire. La commission observe cependant que ces dispositions ne déterminent pas quelle est la période minimum de service en mer requise pour l’obtention du diplôme de capacité de cuisinier de navire. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’adopter les mesures requises pour donner effet à l’article 4, paragraphe 2 b).

Convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Article 3 de la convention. Reconnaissance des certificats. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des examens médicaux requis pour les gens de mer. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la décision de la direction no 0619 2010/DCG, en date du 13 août 2010, par laquelle ont été adoptées les normes pour le respect des examens médicaux du personnel de la marine marchande.
Article 8. Nouvel examen médical suite au refus d’un certificat médical. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions garantissant que la personne qui se voit refuser un certificat médical peut bénéficier d’un droit d’appel afin d’obtenir un autre examen médical qui sera effectué par au moins un arbitre indépendant. La commission prend note à cet égard de la référence faite par le gouvernement aux articles 49 et 71 de la loi sur la sécurité et la santé au travail no 32222, qui prévoit l’obligation pour l’employeur d’effectuer des examens médicaux professionnels, avant, pendant et après la relation de travail. La commission observe toutefois que lesdites dispositions ne garantissent pas le droit de demander un deuxième examen médical en cas de refus du premier. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 8.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) i) et iii), de la convention. Normes de sécurité et arrangements relatifs à la vie à bord. Equivalence d’ensemble avec la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’envisager les mesures appropriées pour veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions équivalentes dans leur ensemble aux normes sur la sécurité et les conditions de vie à bord, telles qu’elles figurent dans la convention no 92. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’ayant compétence d’établir la norme complémentaire relative au logement prévue en vertu de l’article 447.2 du règlement du décret législatif no 1147, l’Autorité maritime nationale n’a pas fait usage de cette compétence. La commission observe que ni le règlement précité ni le Code de sécurité des équipements pour les navires et les constructions navales, qu’ils soient maritimes, fluviaux ou lacustres, approuvés aux termes de la décision de la direction no 0562-2003/DCG du 5 septembre 2003 (appelé ci-après «Code de la sécurité») ne réglementent les points suivants relatifs à la sécurité et les conditions de vie à bord, couverts par la convention no 92: notification de l’adoption des dispositions sur le logement (article 3, paragraphe 2 a)), consultation préalable des organisations d’armateurs et des gens de mer en vue de l’élaboration des règlements sur le logement (article 3, paragraphe 2 e)), inspections prévues lorsque le navire a subi des modifications (article 5), matériaux utilisés (article 6), installation convenable de chauffage (article 8, paragraphes 1 et 6), éclairage convenable (article 9), emplacement des postes de couchage (article 10, paragraphe 1), espaces de récréation (article 12), installations sanitaires de l’équipage (article 13, paragraphes 1, 8 et 10), infirmeries à bord (article 14) et inspections hebdomadaires (article 17). La commission rappelle que ces articles sont considérés comme des règles de fond de la convention no 92 en matière de sécurité et de conditions de vie à bord d’un navire et qu’il convient de les vérifier afin de confirmer leur équivalence d’ensemble avec les normes établies dans la convention no 92 (voir étude d’ensemble sur les normes du travail dans les navires marchands, 1990, paragr. 120, 174 et 175). La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que la législation nationale contient bien des dispositions équivalentes dans leur ensemble aux normes sur la sécurité et les conditions de vie à bord des navires, telles qu’elles figurent dans la convention no 92.

Convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Inspection en cas de changements significatifs. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement d’indiquer si, en cas de changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements d’un navire, il est procédé à l’inspection de ce dernier dans les trois mois suivant ces changements. La commission regrette de devoir constater l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore achevé le processus d’analyse et qu’il n’a fourni aucune information en réponse à cette demande. Elle note toutefois que l’article 579 du Règlement du décret législatif no 1147 prévoit que la modification des navires et des constructions navales est régie par les normes techniques établies à cet effet par la Direction générale, sans préciser si ces normes techniques nécessitent une inspection dans les trois mois à venir. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements d’un navire sont inspectés dans un délai de trois mois.
Article 6, paragraphe 2. Compensation lorsqu’un navire est indûment retenu ou retardé. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est garanti que, si un navire soumis à une inspection est indûment retenu ou retardé, l’armateur ou l’exploitant du navire peut prétendre à une compensation pour tout préjudice ou perte qui en résulterait. La commission regrette de devoir observer que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à cette demande. C’est pourquoi elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Collaboration avec les organisations d’armateurs, de gens de mer et les autorités nationales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les dispositions de la loi sur les activités portuaires, maritimes et fluviales du 30 mai 1996, et de la législation relative au contrôle sanitaire de l’alimentation et des boissons. Elle rappelle que la convention exige la coordination des activités des diverses autorités concernées, en vue d’éviter tout chevauchement ou incertitude de compétences. La commission croit toutefois comprendre que la législation nationale ne contient pas de dispositions prévoyant la collaboration entre les organisations d’armateurs, de gens de mer et les autorités nationales, sauf pour les questions d’inspection du travail, en application de l’article 33 de la loi du 16 mars 2001 sur l’inspection du travail et la protection des travailleurs. En outre, la commission rappelle qu’une disposition similaire a été intégrée au principe directeur B3.2.1, paragraphe 4, de la convention du travail maritime (MLC), 2006. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la façon dont la collaboration et la coordination susmentionnées sont effectivement assurées.

Article 5, paragraphe 2. Législation en matière d’approvisionnement en vivres et de service de table. La commission rappelle ses précédents commentaires où elle avait indiqué que la législation nationale ne contient pas de dispositions réglementant la qualité et la quantité de l’approvisionnement en vivres et en eau potable, et le service de table à bord. A cet égard, la commission rappelle que des dispositions analogues ont été intégrées à la norme A3.2, paragraphes 1 et 2 a) de la MLC, 2006. Etant donné que le gouvernement n’a pas répondu sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la qualité et la quantité de l’approvisionnement en vivres et en eau potable, ainsi que l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table dans tout navire soient réglementés par des dispositions législatives ou des règlements.

Article 7, paragraphe 2. Inspection à la mer. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’absence d’enregistrement par écrit des résultats des inspections à la mer, la commission souligne que, en vertu de la convention, les résultats de chaque inspection doivent être consignés par écrit. La commission note que le rapport du gouvernement ne communique aucune information sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cet article de la convention. En outre, la commission rappelle qu’une disposition analogue a été intégrée à la norme A3.2, paragraphe 7, de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les résultats de chaque inspection à la mer effectuée par le capitaine du navire soient dûment consignés par écrit, comme l’exige cet article de la convention.

Article 10. Rapport annuel. La commission note que le ministère du Travail prévoit la mise en place d’une commission sectorielle tripartite chargée d’examiner l’application pratique de l’article 10 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que, dans ses rapports précédents, le gouvernement mentionnait l’existence d’une commission spéciale de caractère permanent, chargée d’examiner et d’évaluer les conventions et recommandations internationales de l’OIT sur les gens de mer (CECMAL-OIT), mais qu’il n’a communiqué aucune information sur le fonctionnement de cette commission depuis 1994. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard, et de communiquer copie du rapport sur les activités d’inspection dès qu’il aura été élaboré.

Article 11, paragraphe 2. Cours de perfectionnement. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a soumis la question de l’application des dispositions de l’article 11 de la convention à la Direction générale des capitaineries et des gardes-côtes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour mettre en place des cours de perfectionnement, comme l’exige cet article de la convention.

Article 12. Collecte et publication d’informations. La commission note que le ministère du Travail prévoit d’établir une commission sectorielle tripartite chargée d’examiner l’application pratique des dispositions de l’article 12 de la convention. La commission rappelle que des dispositions similaires ont été intégrées au principe directeur B3.2.1, paragraphes 1 et 2, de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise par les services compétents pour s’acquitter de leur responsabilité de recueillir et diffuser des informations actualisées sur l’alimentation et le service de table à bord des navires et de formuler des recommandations.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information générale sur l’application de la convention dans la pratique depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, toute information disponible concernant le nombre et la nature des plaintes susceptibles d’avoir été présentées par les membres de l’équipage du navire, copie de toute convention collective applicable contenant des dispositions sur l’alimentation et le service de table à bord des navires, les décisions pertinentes de la Direction générale des capitaineries et des gardes-côtes, des informations sur les cours de perfectionnement destinés au personnel du service de table à bord des navires, copie de tout avis de l’autorité compétente émis à l’intention des capitaines, des maîtres d’hôtel ou des cuisiniers des navires, concernant l’alimentation et le service de table, notamment les recommandations visant à éviter le gaspillage de nourriture ou à observer des normes de propreté convenables, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 68 ont été intégrées dans la MLC, 2006, à la règle 3.2, norme A3.2 et au principe directeur B3.2.1. En outre, la MLC, 2006, contient de nouvelles dispositions concernant l’obligation, en tenant compte des appartenances culturelles et religieuses différentes, de fournir gratuitement de la nourriture et d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.

En réponse aux commentaires formulés en 2001 par le Syndicat des membres d’équipage des navires de mer pour la protection des travailleurs de la CPVSA faisant état de l’inobservation des dispositions de la convention par le Pérou, le gouvernement indique que, chaque fois qu’un problème lié à l’application des dispositions de la convention se pose, des mesures correctives adéquates sont adoptées conformément à la loi. Il considère par conséquent ces commentaires sans fondement. Il se dit néanmoins prêt à répondre à toute demande d’informations de la commission. Selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, aucun texte n’a été promulgué récemment en ce qui concerne l’alimentation et le service de table des équipages des navires. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les mesures adéquates auxquelles il fait référence et de lui rapporter notamment la manière dont il a résolu le problème soulevé par le Syndicat des membres d’équipage des navires de mer pour la protection des travailleurs de la CPVSA.

Article 2, paragraphe 2, et article 12 de la convention. Etudes et informations éducatives en matière d’alimentation et service de table. Une étude sur le régime alimentaire des membres d’équipage avait été effectuée en 1984 par le Centre médical naval. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, si d’autres études portant notamment sur les méthodes propres à assurer aux équipages une alimentation et un service de table satisfaisants ont été élaborées ces dernières années. Elle le prie également de lui indiquer si des informations récentes relatives aux nouvelles méthodes d’achat, d’emmagasinage, de conservation des vivres et de lutte contre le gaspillage ont été recueillies et diffusées conformément à l’article 12 de la convention.

Article 3. Collaboration avec les organisations d’armateurs, de gens de mer et les autorités nationales. Selon cette disposition, l’autorité compétente doit exercer son activité en étroite collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer et avec les autorités nationales ou locales s’occupant des questions d’alimentation et d’hygiène publique. Dans cette disposition, l’activité de l’autorité s’entend de manière large. Elle concerne aussi bien la mise en place d’une réglementation nationale que celle d’un système d’inspection. La législation nationale prévoit uniquement dans l’article 33 du décret législatif no 910 du 16 mars 2001 relatif à l’inspection du travail et à la défense des travailleurs la possibilité de signer des accords de coopération en matière d’inspection avec des entités ou organismes publics et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si l’autorité compétente collabore également avec ces entités pour les questions liées à la réglementation en matière d’alimentation et de service de table à bord des navires.

Article 5, paragraphe 2. Exigence d’un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant. Si les articles A-070101 à A-070103 du décret suprême no 047-DE/MGP du 9 octobre 1990 sur l’alimentation et le service de table à bord des navires marchands contiennent, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2 a), de la convention, des dispositions quant à la valeur nutritive et à la variété des aliments, on ne trouve aucune indication concernant les quantités et la qualité de ces aliments. L’article E-010705 du décret suprême no 002-87-MA du 9 avril 1987 indique uniquement que les pilotes sont tenus de confirmer au capitaine que l’approvisionnement est adéquat pour le voyage programmé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière dont est calculée la quantité des aliments devant se trouver à bord. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que des dispositions relatives à la fois à la quantité et à la qualité des aliments soient introduites dans la législation.

Article 7, paragraphe 2. Inspection en mer. Selon l’article A-080104 du décret suprême no 047-DE/MGP du 9 octobre 1990 sur l’alimentation et le service de table à bord des navires marchands, le premier pilote est tenu d’effectuer des inspections journalières en plus des inspections annuelles dont l’autorité maritime à la charge. L’article A-080105 prévoit toutefois que seuls les résultats des inspections effectuées par l’autorité maritime seront enregistrés. Or, selon la convention, les résultats de chaque inspection ayant eu lieu en mer doivent être consignés par écrit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les résultats de chaque inspection effectuée en mer par le capitaine ou un officier soient consignés par écrit comme le prescrit la convention.

Article 10. Etablissement d’un rapport annuel. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de lui communiquer le rapport annuel établi par l’autorité compétente. Le gouvernement indique une nouvelle fois que ce rapport n’a toujours pas été établi. Il précise toutefois que la Direction générale des capitaineries et gardes-côtes lui a fait parvenir le modèle sur lequel elle envisage d’élaborer ce rapport; modèle qu’il indique avoir joint en annexe à son rapport. La commission n’ayant pas reçu ce modèle, elle prie le gouvernement de le lui faire parvenir dans son prochain rapport. Elle espère par ailleurs que le gouvernement sera à même de lui transmettre le rapport prescrit par la convention dans les plus brefs délais.

Article 11, paragraphe 2.  Cours de perfectionnement.  Les articles A-010102 et A-010107 du décret suprême no 047-DE/MGP du 9 octobre 1990 sur l’alimentation et le service de table à bord des navires marchands sont relatifs aux conditions d’exercice et aux qualifications requises pour le personnel en charge des aliments. Selon les dispositions de la convention, des cours de perfectionnement, permettant aux personnes qui possèdent déjà une formation professionnelle de tenir à jour leurs connaissances théoriques et pratiques, doivent être prévus. La législation nationale ne contenant aucune disposition allant dans ce sens, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la création de tels cours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de répondre à propos des commentaires formulés par le Syndicat des membres d’équipage des navires de mer pour la protection des travailleurs de la CPVSA. Ces commentaires faisaient état de l’inobservation par le Pérou de la convention et avaient précédemment été transmis au gouvernement pour qu’il y réponde. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’il ne fournit pas de réponse au sujet de ces commentaires. Elle lui demande à nouveau de le faire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat des membres d’équipage des navires de mer pour la protection des travailleurs de la CPVSA, concernant l’allégation de non-observation par le Pérou de la convention, précédemment transmise au gouvernement pour réponse. Se référant également à la demande qu’elle lui avait adressée directement en 1998, la commission demande au gouvernement de lui faire parvenir sa réponse à ces commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement en ce qui concerne la Commission spéciale permanente qui a été instituée en vertu de la résolution ministérielle no 060-96-PCM. La commission observe que ladite commission est chargée de fournir des services consultatifs à propos de la signature et de la ratification des conventions internationales, ainsi que de l'adhésion à celles-ci. Son domaine de compétence ne semble pas correspondre aux dispositions de l'article 3 de la convention qui prévoit une collaboration entre l'autorité compétente et les organisations d'armateurs et de gens de mer, ainsi que la coordination des activités des diverses autorités en ce qui concerne les questions visées par la convention, une fois que celle-ci a été ratifiée. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport comment il garantit cette collaboration et cette coordination.

Article 9, paragraphe 2. La commission prend note de la réponse communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport sur la portée de la résolution ministérielle 0726-92-SA/DM et de l'article 83 f) de la loi générale des douanes. La commission constate que le contenu des instruments susmentionnés ne correspond pas aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2, de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer s'il a adopté les dispositions prévoyant des sanctions pour les infractions décrites à l'article 9, paragraphe 2, et, si c'est le cas, de fournir copie au BIT du texte correspondant.

Article 10. La commission prend note que la direction générale des capitaineries et des services de garde-côtes de la marine de guerre du Pérou est en train d'élaborer son rapport annuel. La commission espère que, une fois établi, celui-ci sera publié puis communiqué aux organisations et personnes intéressées et qu'un exemplaire en sera fourni au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Dans son rapport de 1990, le gouvernement soulignait l'existence d'une commission spéciale de caractère permanent, chargée de l'étude et de l'évaluation des conventions et recommandations internationales de l'OIT concernant les questions maritimes (CECMAL-OIT), dans le cadre de laquelle s'exerçait une collaboration entre les armateurs et les gens de mer. Dans son plus récent rapport, le gouvernement ne mentionne plus ladite commission spéciale ni ne fournit d'autres informations relatives à l'application de cet article de la convention concernant la collaboration entre les organisations d'armateurs et de gens de mer et les autorités compétentes, mais se borne à indiquer que cette disposition n'a pas encore été appliquée. La commission souhaiterait obtenir des éclaircissements sur ce point.

Article 9, paragraphe 2. La commission a pris note des informations selon lesquelles il est procédé actuellement à une amélioration de la nouvelle législation nationale relative aux sanctions spécifiques prévues pour les infractions visées dans cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer si ladite législation a été adoptée et, dans l'affirmative, de communiquer copie du texte pertinent.

Article 10. Le gouvernement est prié de communiquer un exemplaire du rapport annuel le plus récent publié par les autorités compétentes.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des indications générales sur les modalités selon lesquelles la convention est appliquée en s'appuyant, par exemple, sur des exemplaires des conventions collectives relatives à l'alimentation et au service de table des navires.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la communication du Syndicat de la Petrolera Transoceánica SA, qui déclare que l'article 070105 du règlement concernant l'alimentation et le service de table à bord des navires de la marine marchande approuvé par le décret suprême no 047-DE/MGP de 1990 dispose que les membres de l'équipage qui, pour des raisons diverses, doivent s'alimenter à terre, recevront l'équivalent de leur ration en espèces, mais que cet équivalent constitue une protection inférieure à celle requise par la convention. Le syndicat considère que celles-ci ont force de loi et qu'en vertu de l'article 57 de la Constitution nationale il ne peut y être dérogé, de sorte que toutes dispositions ou conventions contraires, comme c'est le cas des articles 070105 et 070106 du règlement précité, sont entachées de nullité. Il ajoute qu'en cas de doute sur la portée ou la teneur d'une disposition quelconque son interprétation doit être celle qui est favorable aux travailleurs. Le gouvernement a répondu que les dispositions en cause ne concernent pas l'obligation en matière d'alimentation et de service de table à bord des navires, laquelle est respectée par la société en question. La commission rappelle qu'aux termes de la convention tout Membre de l'OIT pour lequel la convention est en vigueur est responsable de l'établissement d'un niveau satisfaisant d'alimentation et de service de table pour les équipages de ses navires (article 1, paragraphe 1). Une législation sur l'alimentation et le service de table visant à sauvegarder la santé et à assurer le bien-être des équipages doit exiger un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété (article 5). La commission note, par ailleurs, que l'autorité compétente doit exercer son activité en étroite collaboration avec les organisations d'armateurs et de gens de mer qui s'occupent des questions considérées (article 3). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la nature des difficultés rencontrées et les résultats de toutes consultations entreprises. Prière également d'indiquer quelles mesures pourraient être prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note la communication du Syndicat de la Petrolera Transoceánica SA, qui déclare que le décret suprême no 047-DE/MGP de 1990 concernant l'alimentation et le service de table à bord des navires de la marine marchande dispose que les membres de l'équipage qui, pour des raisons diverses, doivent s'alimenter à terre, recevront l'équivalent de leur ration en espèces, mais que cet équivalent est inférieur aux normes de la convention. Le syndicat considère que celles-ci ont force de loi et qu'en vertu de l'article 57 de la Constitution nationale il ne peut y être dérogé, de sorte que toutes dispositions ou conventions contraires, comme c'est le cas des paragraphes 07105 et 07106 du décret précité, sont entachées de nullité. Il ajoute qu'en cas de doute sur la portée ou la teneur d'une disposition quelconque son interprétation doit être celle qui est favorable aux travailleurs.

Le gouvernement a répondu que les dispositions en cause ne concernent pas l'obligation en matière d'alimentation et de service de table à bord des navires, laquelle est respectée par la société en question.

La commission relève qu'aux termes de la convention tout Membre de l'OIT pour lequel la convention est en vigueur est responsable de l'établissement d'un niveau satisfaisant d'alimentation et de service de table pour les équipages de ses navires (article 1, paragraphe 1). Une législation sur l'alimentation et le service de table visant à sauvegarder la santé et à assurer le bien-être des équipages doit exiger un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété (article 5). La commission note, par ailleurs, que l'autorité compétente doit exercer son activité en étroite collaboration avec les organisations d'armateurs et de gens de mer qui s'occupent des questions considérées (article 3). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la nature des difficultés rencontrées et les résultats de toutes consultations entreprises. Prière également d'indiquer quelles mesures pourraient être prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à son observation ainsi qu'à sa demande directe précédente, la commission a pris note avec intérêt des indications données sur la coordination et la collaboration qui existent entre les diverses autorités et les organisations d'armateurs et de gens de mer à propos de la convention (article 3) en vue, notamment, d'élaborer un nouveau règlement relatif à la convention. Elle espère que ce règlement tiendra compte des points suivants et que le gouvernement fournira des détails complets:

Article 4 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs sont dûment qualifiés. Prière de fournir des détails sur leurs qualifications, comme le demande le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Article 5, paragraphe 2 a). La commission note que le décret présidentiel no 012-77-SA ne contient pas de prescription quant à la valeur nutritive et à la variété des provisions de vivres et d'eau. Prière d'indiquer toutes mesures proposées à cet égard. Prière également de communiquer copie de toute disposition législative relative aux registres mentionnés dans le rapport qui précise les quantités de provisions embarquées sur chaque navire, ou de fournir un spécimen de ces registres.

Articles 6, 9 et 10 (et Parties III et V du formulaire de rapport). La commission note d'après le rapport que le service de cuisine et de table ainsi que les registres indiquant les quantités de vivres qui devraient être embarquées à bord font l'objet d'une inspection annuelle. Elle espère que le gouvernement fournira un exemplaire des rapports d'inspection annuels qui, selon lui, sont en cours d'élaboration, ainsi que des informations sur le droit des inspecteurs de faire des recommandations aux armateurs et sur le fonctionnement pratique des services d'inspection, comme le prescrit le formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. A la suite de son observation précédente, la commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication antérieure du Syndicat des marins au service de la Compagnie péruvienne de bateaux à vapeur, en ce qui concerne certains problèmes d'hygiène touchant les provisions de vivres et d'eau. Le syndicat avait déclaré en décembre 1987 que les réservoirs d'eau potable étaient rouillés et en mauvais état, faute d'entretien correct, de sorte que 90 pour cent des équipages souffraient de maladies d'estomac; il avait évoqué également des infections dues à la vermine et des conditions d'hygiène généralement mauvaises. Le gouvernement déclare dans son rapport, reçu en février 1990, que les commentaires du syndicat ne sont pas fondés et que les démarches appropriées - pour imposer des mesures de redressement et, le cas échéant, des amendes - sont toujours prises conformément à la loi lorsque que de tels problèmes se posent.

2. La commission a pris note avec intérêt des dispositions du décret présidentiel no 012-77-SA de 1977 sur la qualité et la manipulation des vivres et de l'eau potable (article 5, paragraphe 1, de la convention) et l'aménagement du service de cuisine et de table (article 5, paragraphe 2 b)). Elle évoque à nouveau certains points dans une demande directe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer