National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fournit dans ses rapports de 2014 et 2015 des informations sur les consultations menées au sein de divers organes tripartites. La commission prend note des questions concernant les normes internationales du travail qui ont été abordées dans le cadre de la Commission nationale consultative sur le travail (NACOLA), comme le réexamen des conventions non ratifiées et les questions soulevées par les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Elle note à cet égard que des consultations sur la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, de même que sur les mesures qui pourraient être prises pour en promouvoir la mise en œuvre, ont eu lieu en mars 2013. De plus, l’idée de ratifier la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, a été évoquée en avril 2014 lors d’une réunion de la Commission consultative nationale de sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique que la décision a été reportée à une date ultérieure parce que les participants ont demandé à étudier la convention avant de faire des recommandations à la NACOLA. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats des consultations tripartites consacrées aux questions ayant trait aux normes internationales du travail visées par la convention.
Répétition Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2010 qui contient des réponses détaillées à son observation de 2009. Elle note que des consultations tripartites sont tenues sous les auspices du Comité consultatif national du travail (NACOLA). Le ministère tient également chaque semaine des réunions de direction au cours desquelles les normes internationales du travail font l’objet de discussions, y compris en ce qui concerne l’éventuelle ratification des conventions. De plus, le ministère a l’intention de prendre en considération les questions soulevées par les membres employeurs du NACOLA lorsqu’il envisagera de ratifier les conventions. La commission note également que la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, est en cours d’étude par le Conseil consultatif national sur la santé et la sécurité au travail, qui a été créé récemment. Des discussions approfondies avec le ministère de la Fonction publique sont programmées au sujet de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les résultats et le suivi des consultations tripartites menées dans le cadre du NACOLA et d’autres dispositifs sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail citées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2010 qui contient des réponses détaillées à son observation de 2009. Elle note que des consultations tripartites sont tenues sous les auspices du Comité consultatif national du travail (NACOLA). Le ministère tient également chaque semaine des réunions de direction au cours desquelles les normes internationales du travail font l’objet de discussions, y compris en ce qui concerne l’éventuelle ratification des conventions. De plus, le ministère a l’intention de prendre en considération les questions soulevées par les membres employeurs du NACOLA lorsqu’il envisagera de ratifier les conventions. La commission note également que la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, est en cours d’étude par le Conseil consultatif national sur la santé et la sécurité au travail, qui a été créé récemment. Des discussions approfondies avec le ministère de la Fonction publique sont programmées au sujet de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les résultats et le suivi des consultations tripartites menées dans le cadre du NACOLA et d’autres dispositifs sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail citées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2008, qui contient des informations détaillées. En réponse à l’observation de 2006, le gouvernement communique les rapports de cinq réunions tenues en 2006 et de quatre réunions tenues en 2007 par le Comité consultatif national du travail (NACOLA). La commission note que le NACOLA a approuvé la ratification de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981. Dans le cadre du NACOLA, les membres employeurs se sont demandé si le gouvernement dispose réellement des capacités suffisantes pour satisfaire à ses obligations de faire rapport et ont mis en garde le gouvernement contre le surcroît de pression qui résulterait de la ratification d’autres conventions. En raison du renouvellement important du personnel au sein du Conseil consultatif national pour la santé et la sécurité au travail, les consultations relatives à la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, n’ont pu être menées à bien. Par ailleurs, le NACOLA a abordé des questions se rapportant à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission note avec intérêt que des progrès ont été enregistrés au sein du NACOLA en ce qui concerne les questions liées aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission invite le gouvernement à faire rapport régulièrement sur les consultations menées dans le cadre du NACOLA au sujet des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment sur toutes mesures prises en vue de la ratification des conventions nos 154 et 176.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport reçu en juin 2006, sur l’importance accordée par le ministère de l’Emploi et du Travail au dialogue social, justifiant la mise en place de différents organes tripartites. La commission note cependant que le gouvernement regrette qu’aucune des consultations prévues par les articles 5 et 6 de la convention n’aient eu lieu. Le gouvernement indique que ces problèmes seront inscrits à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité consultatif national du travail (NACOLA), prévue le 20 juillet 2006. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations précises sur les consultations tripartites intervenues au sein du Comité consultatif national du travail (NACOLA) sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail (article 5, paragraphe 1), ainsi que sur le fonctionnement des procédures de consultation (article 6). La commission se réfère à ses commentaires précédents et rappelle à nouveau que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, à ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, en dénonçant simultanément les conventions nos 64 et 65. De même, les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, sont invités à ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission invite le gouvernement à fournir toute information sur les consultations tripartites intervenues sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)).
1. Consultations tripartites prescrites par la convention. Dans sa réponse à la demande directe de la commission de 2001, le gouvernement indique simplement qu’aucun rapport sur l’action menée par le Comité consultatif national du travail (NACL) n’a été établi depuis 2001 et qu’aucune consultation avec les partenaires sociaux sur des questions couvertes par la convention n’a eu lieu ces dernières années. Le gouvernement indique néanmoins qu’il s’emploie actuellement à établir des rapports à ce sujet et que le NACL sera avisé en temps utile des consultations nécessaires qui sont prescrites par la convention.
2. Consultations tripartites efficaces. La commission demande au gouvernement de donner des indications précises sur les consultations auxquelles ont donné lieu les réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence et les commentaires du gouvernement sur les projets de texte qui doivent être discutés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 a), de la convention) de même que sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). A ce propos, la commission rappelle que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, que le Lesotho a ratifiées, à envisager de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, en dénonçant simultanément les deux premières. De même, les Etats parties à la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, sont invités à ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.
3. Fonctionnement des procédures de consultations. La commission prie le gouvernement de donner des indications précises sur toutes consultations afférentes à l’établissement d’un rapport annuel «sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention» (article 6) qui ont pu avoir lieu avec les organisations représentatives.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001 qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des premiers rapports du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note avec intérêt que la Commission consultative nationale sur le travail (NACL) examine, pour avis à donner, la ratification et la mise en œuvre de toute norme internationale du travail pertinente et toute question traitée par les conférences tripartites régionales et internationales. Elle se félicite du rapport annuel de la NACL et saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les activités de cette commission concernant les questions couvertes par la convention.
2. Prière de fournir de plus amples détails sur les consultations menées au sujet des réponses apportées par le gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence ainsi que sur les commentaires du gouvernement relatifs aux textes proposés à l’examen par la Conférence (article 5, paragraphe 1 a), de la convention) et à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). A cet égard, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, - que le Lesotho a ratifiées -à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer en même temps les conventions nos 64 et 65. Les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, sont invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.
3. Prière de fournir des informations sur toute consultation éventuellement menée auprès des organisations représentatives sur la question de l’établissement d’un rapport annuel «sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention» (article 6).
1. La commission prend note des premiers rapports du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note avec intérêt que la Commission consultative nationale sur le travail (NACL) examine, pour avis à donner, la ratification et la mise en oeuvre de toute norme internationale du travail pertinente et toute question traitée par les conférences tripartites régionales et internationales. Elle se félicite du rapport annuel de la NACL et saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les activités de cette commission concernant les questions couvertes par la convention.