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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 5(1) de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont eu lieu sur toutes les matières concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. En conséquence, la commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont eu lieu sur toutes les matières concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention, notamment celles relatives aux questionnaires sur les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence (article 5(1)(a)); au réexamen des conventions non ratifiées (article 5(1)(c)); aux rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5(1)(d); et aux propositions de dénonciation des conventions ratifiées (article 5(1)(e)).
Article 5(1)(b). Présentation au Parlement. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu concernant les propositions adressées à l’Assemblée nationale et au Sénat en rapport avec la présentation des quatre instruments adoptés par la Conférence lors de ses 103e, 104e et 106e sessions (2010-2017), en l’informant de la ou des dates auxquelles ces instruments ont été soumis aux autorités compétentes. Elle a aussi prié le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont eu lieu concernant la soumission de la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et de la recommandation qui l’accompagne. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le ministre du Travail s’est exprimé devant l’Assemblée nationale et le Sénat pour faire part de tous les instruments internationaux du travail adoptés qui sont en attente de soumission. Le gouvernement indique qu’en raison de la pandémie de COVID-19, les deux chambres ont tenu peu de sessions et qu’il attend leurs directives concernant la présentation du ministre du Travail. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si les partenaires sociaux ont été consultés au sujet de la soumission des instruments susmentionnés. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la tenue de consultations tripartites relatives aux propositions faites à l’Assemblée nationale et au Sénat en ce qui concerne la soumission des six instruments adoptés par la Conférence à ses 103e, 104e, 106e et 108e sessions (2010-2019), y compris des informations concernant la ou les dates auxquelles ces instruments ont été soumis au Parlement.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle que les normes internationales du travail offrent des orientations détaillées. Elle encourage les États Membres à recourir plus largement aux consultations tripartites et au dialogue social, car ils constituent de solides fondements à l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur l’impact des mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation n° 152, y compris les mesures prises pour renforcer la capacité des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, ainsi que les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la Commission consultative nationale sur le travail (NACOLA) a discuté et approuvé la ratification de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Le gouvernement indique aussi que les discussions sur la convention no 187 sont à un stade avancé. Dans ce contexte, le gouvernement indique que la Commission consultative nationale pour la santé et la sécurité au travail a demandé un atelier sur la convention no 187. En outre, la commission se félicite de la ratification, le 22 août 2019, du protocole de 2014 à la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si des consultations ont eu lieu à la NACOLA avant la ratification du protocole de 2014, et il n’indique pas non plus si des consultations tripartites ont eu lieu dans le délai prescrit sur toutes les matières visées à l’article 5 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont eu lieu sur toutes les matières concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Présentation au parlement. La commission note que le gouvernement n’a pas soumis aux autorités compétentes quatre instruments adoptés par la conférence à ses 103e, 104e et 106e sessions (2010 2017). Elle rappelle que la convention impose aux gouvernements de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant de finaliser les propositions qui seront soumises aux autorités compétentes concernant les instruments adoptés par la conférence (voir étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 85). La commission se réfère aux observations qu’elle formule de longue date à propos de l’obligation constitutionnelle de soumission. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu concernant les propositions adressées à l’Assemblée nationale et au Sénat en rapport avec la présentation des instruments précités, en l’informant de la ou des dates auxquelles ces instruments ont été soumis aux autorités compétentes. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont eu lieu concernant la soumission de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et de la recommandation qui l’accompagne, adoptées par la conférence à sa 108e session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fournit dans ses rapports de 2014 et 2015 des informations sur les consultations menées au sein de divers organes tripartites. La commission prend note des questions concernant les normes internationales du travail qui ont été abordées dans le cadre de la Commission nationale consultative sur le travail (NACOLA), comme le réexamen des conventions non ratifiées et les questions soulevées par les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Elle note à cet égard que des consultations sur la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, de même que sur les mesures qui pourraient être prises pour en promouvoir la mise en œuvre, ont eu lieu en mars 2013. De plus, l’idée de ratifier la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, a été évoquée en avril 2014 lors d’une réunion de la Commission consultative nationale de sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique que la décision a été reportée à une date ultérieure parce que les participants ont demandé à étudier la convention avant de faire des recommandations à la NACOLA. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats des consultations tripartites consacrées aux questions ayant trait aux normes internationales du travail visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fournit dans ses rapports de 2014 et 2015 des informations sur les consultations menées au sein de divers organes tripartites. La commission prend note des questions concernant les normes internationales du travail qui ont été abordées dans le cadre de la Commission nationale consultative sur le travail (NACOLA), comme le réexamen des conventions non ratifiées et les questions soulevées par les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Elle note à cet égard que des consultations sur la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, de même que sur les mesures qui pourraient être prises pour en promouvoir la mise en œuvre, ont eu lieu en mars 2013. De plus, l’idée de ratifier la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, a été évoquée en avril 2014 lors d’une réunion de la Commission consultative nationale de sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique que la décision a été reportée à une date ultérieure parce que les participants ont demandé à étudier la convention avant de faire des recommandations à la NACOLA. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats des consultations tripartites consacrées aux questions ayant trait aux normes internationales du travail visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en décembre 2012, qui inclut le compte rendu de la réunion de la Commission consultative nationale sur l’emploi (NACOLA), tenue le 8 août 2012. La commission note que le Conseil du travail du Lesotho a indiqué que le gouvernement ne reconnaît pas son droit d’être consulté en tant qu’organisation la plus représentative et que le gouvernement donne à toutes les fédérations le même statut. Le gouvernement indique qu’il a organisé une réunion pour résoudre ce problème. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur l’avancement du traitement de la question précitée. Elle invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la teneur et les résultats de la consultation tenue sur chacun des points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 4, paragraphe 2 de la convention. Financement de la formation. Le gouvernement indique que les prescriptions de l’article 4 n’ont pas été mises en œuvre. Il indique qu’une réunion d’orientation a été organisée pour les nouveaux membres du Conseil consultatif sur les salaires et qu’un Code de conduite a également été élaboré pour ses membres. Il indique en outre que les prescriptions de la convention seront portées à l’attention de la NACOLA afin d’obtenir des conseils sur l’application de l’article 4. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les arrangements appliqués pour financer la formation des participants au processus consultatif. Au vu des informations reçues, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander une assistance technique au BIT sur les questions couvertes par la convention.
Article 5, paragraphe 1 c). Perspectives de ratification de conventions. La commission note que des consultations et des discussions ont actuellement cours au sein de la NACOLA sur la ratification de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. Le gouvernement indique que, lorsque le ministère du Service public aura fourni des informations sur les commentaires de la commission relatifs à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le ministère du Travail et de l’Emploi tiendra des discussions sur l’éventuelle ratification de la convention no 154. Il indique également que la convention no 122 fait peser de lourdes obligations sur le gouvernement qui dépassent le ministère du Travail et de l’Emploi et que, par conséquent, des consultations approfondies doivent se tenir avec les autres ministères avant une éventuelle ratification de la convention. S’agissant de la convention no 129, le gouvernement indique qu’il n’y a presque pas d’agriculture commerciale au Lesotho et que les capacités de l’inspection du travail doivent être renforcées avant que des inspections significatives ne puissent se tenir. De plus, la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, a été suspendue afin de donner au nouveau gouvernement la possibilité de mieux connaître les obligations qui en découlent. La commission prend note des informations fournies dans le compte rendu de la réunion du Conseil consultatif national sur la santé et la sécurité au travail, tenue le 1er octobre 2012, sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, selon lesquelles le meilleur moyen est d’intégrer les principes de la recommandation aux Lignes directrices de 2010 relatives au Code du travail (VIH et sida au travail). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations tripartites tenues sur le réexamen de conventions et de recommandations non ratifiées. A cet égard, la commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT a invité les Etats parties à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, que le Lesotho a ratifiées, d’envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer parallèlement les conventions nos 64 et 65.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2010 qui contient des réponses détaillées à son observation de 2009. Elle note que des consultations tripartites sont tenues sous les auspices du Comité consultatif national du travail (NACOLA). Le ministère tient également chaque semaine des réunions de direction au cours desquelles les normes internationales du travail font l’objet de discussions, y compris en ce qui concerne l’éventuelle ratification des conventions. De plus, le ministère a l’intention de prendre en considération les questions soulevées par les membres employeurs du NACOLA lorsqu’il envisagera de ratifier les conventions. La commission note également que la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, est en cours d’étude par le Conseil consultatif national sur la santé et la sécurité au travail, qui a été créé récemment. Des discussions approfondies avec le ministère de la Fonction publique sont programmées au sujet de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les résultats et le suivi des consultations tripartites menées dans le cadre du NACOLA et d’autres dispositifs sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail citées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2010 qui contient des réponses détaillées à son observation de 2009. Elle note que des consultations tripartites sont tenues sous les auspices du Comité consultatif national du travail (NACOLA). Le ministère tient également chaque semaine des réunions de direction au cours desquelles les normes internationales du travail font l’objet de discussions, y compris en ce qui concerne l’éventuelle ratification des conventions. De plus, le ministère a l’intention de prendre en considération les questions soulevées par les membres employeurs du NACOLA lorsqu’il envisagera de ratifier les conventions. La commission note également que la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, est en cours d’étude par le Conseil consultatif national sur la santé et la sécurité au travail, qui a été créé récemment. Des discussions approfondies avec le ministère de la Fonction publique sont programmées au sujet de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les résultats et le suivi des consultations tripartites menées dans le cadre du NACOLA et d’autres dispositifs sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail citées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2008, qui contient des informations détaillées. En réponse à l’observation de 2006, le gouvernement communique les rapports de cinq réunions tenues en 2006 et de quatre réunions tenues en 2007 par le Comité consultatif national du travail (NACOLA). La commission note que le NACOLA a approuvé la ratification de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981. Dans le cadre du NACOLA, les membres employeurs se sont demandé si le gouvernement dispose réellement des capacités suffisantes pour satisfaire à ses obligations de faire rapport et ont mis en garde le gouvernement contre le surcroît de pression qui résulterait de la ratification d’autres conventions. En raison du renouvellement important du personnel au sein du Conseil consultatif national pour la santé et la sécurité au travail, les consultations relatives à la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, n’ont pu être menées à bien. Par ailleurs, le NACOLA a abordé des questions se rapportant à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission note avec intérêt que des progrès ont été enregistrés au sein du NACOLA en ce qui concerne les questions liées aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission invite le gouvernement à faire rapport régulièrement sur les consultations menées dans le cadre du NACOLA au sujet des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment sur toutes mesures prises en vue de la ratification des conventions nos 154 et 176.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport reçu en juin 2006, sur l’importance accordée par le ministère de l’Emploi et du Travail au dialogue social, justifiant la mise en place de différents organes tripartites. La commission note cependant que le gouvernement regrette qu’aucune des consultations prévues par les articles 5 et 6 de la convention n’aient eu lieu. Le gouvernement indique que ces problèmes seront inscrits à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité consultatif national du travail (NACOLA), prévue le 20 juillet 2006. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations précises sur les consultations tripartites intervenues au sein du Comité consultatif national du travail (NACOLA) sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail (article 5, paragraphe 1), ainsi que sur le fonctionnement des procédures de consultation (article 6). La commission se réfère à ses commentaires précédents et rappelle à nouveau que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, à ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, en dénonçant simultanément les conventions nos 64 et 65. De même, les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, sont invités à ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission invite le gouvernement à fournir toute information sur les consultations tripartites intervenues sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Consultations tripartites prescrites par la convention. Dans sa réponse à la demande directe de la commission de 2001, le gouvernement indique simplement qu’aucun rapport sur l’action menée par le Comité consultatif national du travail (NACL) n’a été établi depuis 2001 et qu’aucune consultation avec les partenaires sociaux sur des questions couvertes par la convention n’a eu lieu ces dernières années. Le gouvernement indique néanmoins qu’il s’emploie actuellement à établir des rapports à ce sujet et que le NACL sera avisé en temps utile des consultations nécessaires qui sont prescrites par la convention.

2. Consultations tripartites efficaces. La commission demande au gouvernement de donner des indications précises sur les consultations auxquelles ont donné lieu les réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence et les commentaires du gouvernement sur les projets de texte qui doivent être discutés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 a), de la convention) de même que sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). A ce propos, la commission rappelle que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, que le Lesotho a ratifiées, à envisager de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, en dénonçant simultanément les deux premières. De même, les Etats parties à la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, sont invités à ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.

3. Fonctionnement des procédures de consultations. La commission prie le gouvernement de donner des indications précises sur toutes consultations afférentes à l’établissement d’un rapport annuel «sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention» (article 6) qui ont pu avoir lieu avec les organisations représentatives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001 qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des premiers rapports du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note avec intérêt que la Commission consultative nationale sur le travail (NACL) examine, pour avis à donner, la ratification et la mise en œuvre de toute norme internationale du travail pertinente et toute question traitée par les conférences tripartites régionales et internationales. Elle se félicite du rapport annuel de la NACL et saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les activités de cette commission concernant les questions couvertes par la convention.

2. Prière de fournir de plus amples détails sur les consultations menées au sujet des réponses apportées par le gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence ainsi que sur les commentaires du gouvernement relatifs aux textes proposés à l’examen par la Conférence (article 5, paragraphe 1 a), de la convention) et à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). A cet égard, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, - que le Lesotho a ratifiées -à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer en même temps les conventions nos 64 et 65. Les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, sont invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.

3. Prière de fournir des informations sur toute consultation éventuellement menée auprès des organisations représentatives sur la question de l’établissement d’un rapport annuel «sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention» (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note des premiers rapports du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note avec intérêt que la Commission consultative nationale sur le travail (NACL) examine, pour avis à donner, la ratification et la mise en oeuvre de toute norme internationale du travail pertinente et toute question traitée par les conférences tripartites régionales et internationales. Elle se félicite du rapport annuel de la NACL et saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les activités de cette commission concernant les questions couvertes par la convention.

2. Prière de fournir de plus amples détails sur les consultations menées au sujet des réponses apportées par le gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence ainsi que sur les commentaires du gouvernement relatifs aux textes proposés à l’examen par la Conférence (article 5, paragraphe 1 a), de la convention) et à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). A cet égard, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, - que le Lesotho a ratifiées -à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer en même temps les conventions nos 64 et 65. Les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, sont invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.

3. Prière de fournir des informations sur toute consultation éventuellement menée auprès des organisations représentatives sur la question de l’établissement d’un rapport annuel «sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention» (article 6).

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