National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, et du nouveau Code du travail adopté le 6 juillet 2004 (no 2004-017), sur les mesures générales en matière de santé et de sécurité applicables aux travailleurs quel que soit le lieu de travail, qui donne plus amplement effet aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives donnant plus amplement effet à la convention.
Article 6 de la convention. Informations statistiques. La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs qui indique que, en vertu de l’article 240 du Code du travail, l’employeur est tenu de déclarer sous 48 heures à l’inspection du travail tout accident du travail ou maladie professionnelle. Ce sont les informations obtenues par l’inspecteur du travail concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que les informations obtenues sous d’autres formes par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui permettent de déterminer les principales causes d’accidents. La commission prend note des informations communiquées indiquant que 95 employeurs opèrent dans le secteur du bâtiment et emploient quelque 2 100 travailleurs, et que 40 accidents du travail ont été enregistrés en 2007. La commission prend également note des informations indiquant que les accidents du travail étaient principalement liés aux véhicules de transport pendant le travail, à la chute d’objets, à l’utilisation d’outils de travail et aux glissades. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux principales causes des accidents du travail, et de fournir d’autres informations statistiques sur le nombre et la nature des accidents déclarés. La commission demande aussi une fois encore au gouvernement d’indiquer, concernant les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport en 1999 sur la convention, si le programme visant à définir la politique d’emploi et de réorganisation du système d’information sur le marché de l’emploi a été mis en œuvre, afin d’obtenir des informations sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention.
La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui porte la révision de la convention, et qui est peut être mieux adaptée à la situation actuelle du secteur du bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats partie à la convention à envisager la possibilité de ratifier la convention no 167, dont la ratification entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau cet égard.
La commission note les brèves informations apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 6 de la convention. Renseignements statistiques. La commission note l’indication du gouvernement suivant laquelle il ne dispose pas de statistiques précises quant au nombre de travailleurs occupés dans l’industrie du bâtiment, et qu’il dispose seulement des informations concernant le nombre d’accidents du travail déclaré auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour l’année 1997. Il s’agit des cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente ou une incapacité partielle, dont 2 pour cent dans le secteur du bâtiment sont à dus à une chute de hauteur. Les autres accidents sont caractérisés par des blessures souvent bénignes ayant causé quand même 117 journées perdues. La commission, tout en notant ces informations, prie le gouvernement d’indiquer la source d’information en ce qui concerne l’indication des causes principales d’accidents. Elle prie en outre le gouvernement de bien vouloir fournir des informations statistiques sur les accidents du travail déclarés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) au-delà de l’année 1997. A ce propos, la commission se réfère à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait pris note qu’un programme de définition de la politique de l’emploi et de réorganisation du système d’information sur le marché de l’emploi serait mis en exécution, et que, par la suite, il lui permettrait d’obtenir des informations sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ledit programme a été mis en exécution et, dans l’affirmative, de communiquer les renseignements statistiques obtenus à cet égard. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer les informations statistiques requises par l’article 6 de la convention, et qu’elles mettront également en évidence le nombre des personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.
Article 6 de la convention. La commission note que, dans son rapport reçu en mars 1999, le gouvernement espérait qu’à la suite de la mise en exécution du programme de définition de la politique de l’emploi et de réorganisation du système d’information sur le marché de l’emploi, il lui sera possible d’obtenir des informations sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention et de les communiquer au Bureau international du Travail. La commission constate qu’aucun renseignement statistique n’est joint au rapport envoyé en 2001. La commission espère que ces informations seront communiquées prochainement et qu’elles mettront en évidence le nombre, la classification des accidents mais aussi le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.
1. Article 13, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l'arrêté no 030 du 26 mai 1992 fixe l'âge minimum des personnes préposées à la manoeuvre des appareils de levage ou chargées de donner des signaux aux conducteurs.
2. Article 6. Depuis un certain nombre d'années, la commission a relevé l'engagement de l'Etat ayant ratifié la présente convention à communiquer au BIT les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention, données que le gouvernement n'a pas fournies depuis 1967. Dans son rapport concernant l'application de la convention pour la période se terminant le 30 juin 1989, le gouvernement avait indiqué que les informations statistiques demandées n'étaient pas disponibles et qu'il avait l'intention de les envoyer dans un proche avenir. La commission espère que ces informations seront communiquées prochainement et qu'elles mettront également en évidence le nombre des personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.
Article 6 de la convention. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'en application de cet article tout Membre qui ratifie la convention est tenu de communiquer au BIT les renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux du bâtiment. Elle constate que le gouvernement n'a pas fourni ce type de données depuis 1967. Celui-ci indique, dans son rapport, que les informations statistiques demandées ne sont pas présentement disponibles et seront envoyées au BIT dans un proche avenir. La commission saurait gré au gouvernement de ne pas manquer de les communiquer dans son prochain rapport.
Article 13, paragraphe 2. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs, formulés depuis un certain nombre d'années, concernant la nécessité de donner effet à la disposition de la convention prévoyant un âge minimum, fixé par la législation nationale, pour les personnes préposées à la manoeuvre des appareils de levage ou à donner des signaux au conducteur. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de Code du travail n'est pas encore adopté par l'organe compétent et, par conséquent, l'arrêté élaboré au cours des contacts directs effectués en 1979 afin d'harmoniser la réglementation nationale avec l'article 13, paragraphe 2, de la convention n'a pas encore été publié. La commission réitère son espoir que l'arrêté en question sera adopté le plus tôt possible et que le gouvernement sera à même d'en fournir une copie.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la nécessité de mettre l'article 42 de l'arrêté no 10281 du 2 juin 1965 en harmonie avec l'article 13, paragraphe 2, de la convention (qui prévoit la fixation d'un âge minimum pour l'emploi des jeunes gens en qualité de conducteurs de grue et de signaleurs), la commission a constaté, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'avait été réalisé. Le gouvernement a réitéré son intention, une fois le nouveau Code du travail adopté, de publier l'arrêté dont le projet avait été élaboré au cours de contacts directs effectués en 1979. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour que des progrès réels soient accomplis et que l'arrêté susmentionné soit adopté dans le plus proche avenir. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques demandées par l'article 6 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.