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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Dans ses présents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que la future législation serait conforme aux dispositions de la convention en ce qui concerne la protection des représentants des travailleurs (protection qui, le gouvernement avait-il déclaré, relevait des conventions collectives). La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le nouvel article 1615 h du Code civil interdit de mettre fin à la relation de travail d’un travailleur au motif de son affiliation ou appartenance syndicale ou de son engagement dans des activités syndicales, à moins que ces activités ne soient menées pendant les heures de travail sans la permission de l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions légales ainsi que les voies de recours applicables dans les cas d’infraction à l’article 1615 h du Code civil.
Article 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises en vue de formaliser certaines facilités ayant trait à l’accès des dirigeants syndicaux sur les lieux de travail et la diffusion de documentation syndicale dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement indique que les règles et règlements correspondants seront passés en revue afin d’évaluer les révisions auxquelles il pourrait être procédé. Rappelant que, conformément à l’article 2 de la convention, des facilités doivent être accordées dans l’entreprise aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour formaliser les facilités accordées aux représentants des travailleurs concernant l’accès sur le lieu de travail des employeurs et la distribution de documents dans le secteur privé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, avant de formaliser ces possibilités, aucune mesure n’a été prise pour demander conseil au Département du travail. Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention des facilités doivent être accordées aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures à cet égard.

Articles 1 et 2. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la législation du travail est encore en cours. La commission exprime l’espoir que la future législation sera conforme aux dispositions de la convention relatives à la protection des  représentants des travailleurs (qui est dorénavant incluse dans les conventions collectives) et que des facilités seront accordées aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier s’efforcerait de consulter le Département du travail pour l’officialisation de certaines facilités concernant l’accès à l’employeur et la répartition des biens syndicaux dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées en la matière.

2. La commission avait également noté que le Département du travail entreprenait une réforme de la législation du travail en vigueur; elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur cette réforme et espéré que celle-ci tiendrait compte des dispositions de la convention. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la réforme est toujours en cours, qu’un rapport intermédiaire sur les travaux d’un comité spécial a été élaboré et qu’il sera publié lorsque les membres du comité en auront définitivement approuvé le contenu. La commission prie le gouvernement de communiquer le rapport susmentionné et espère que la prochaine législation sera conforme aux dispositions de la convention sur la protection des représentants des travailleurs et les facilités qui doivent leur être accordées pour leur permettre de remplir correctement et efficacement leurs fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des conventions collectives, communiquées par le gouvernement, qui protègent les représentants des travailleurs contre des mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il se propose de demander l’avis du Département du travail afin que des facilités soient accordées aux représentants des travailleurs en ce qui concerne l’accès à l’employeur et la distribution de publications syndicales.

La commission avait noté dans son observation précédente que le Département du travail entreprenait une révision complète de la législation du travail en vigueur. La commission demande au gouvernement de l’informer à ce sujet et espère que la révision de la législation tiendra compte des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des conventions collectives, communiquées par le gouvernement, qui protègent les représentants des travailleurs contre des mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il se propose de demander l’avis du Département du travail afin que des facilités soient accordées aux représentants des travailleurs en ce qui concerne l’accès à l’employeur et la distribution de publications syndicales.

La commission avait noté dans son observation précédente que le Département du travail entreprenait une révision complète de la législation du travail en vigueur. La commission demande au gouvernement de l’informer à ce sujet et espère que la révision de la législation tiendra compte des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des conventions collectives, communiquées par le gouvernement, qui protègent les représentants des travailleurs contre des mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il se propose de demander l’avis du Département du travail afin que des facilités soient accordées aux représentants des travailleurs en ce qui concerne l’accès à l’employeur et la distribution de publications syndicales.

La commission avait noté dans son observation précédente que le Département du travail entreprenait une révision complète de la législation du travail en vigueur. La commission demande au gouvernement de l’informer à ce sujet et espère que la révision de la législation tiendra compte des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté que le Département du travail entreprenait une révision complète de la législation du travail en vigueur et qu’il envisage de recourir à cet effet à l’assistance du BIT.

Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des conventions collectives et sur les règlements et la pratique suivis par Aruba en ce qui concerne la protection, dans les entreprises, des représentants des travailleurs contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs (article 1 de la convention). Le gouvernement était prié d’indiquer les mesures prises pour que des facilités soient accordées, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (accès des représentants des travailleurs à tous les lieux de travail, accès à la direction, affichage syndical, distribution des publications syndicales) (article 2).

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport et d’envisager, dans le cadre de la révision en cours de sa législation, des dispositions expresses garantissant que les représentants des travailleurs bénéficient d’une protection contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice et seraient motivées par leur qualité ou leurs activités, et que ces représentants disposent des facilités appropriées, dans l’entreprise, pour pouvoir remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, dans le cas où les mesures existantes soient inadéquates.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté que le Département du travail entreprenait une révision complète de la législation du travail en vigueur et qu’il envisage de recourir à cet effet à l’assistance du BIT.

Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des conventions collectives et sur les règlements et la pratique suivis par Aruba en ce qui concerne la protection, dans les entreprises, des représentants des travailleurs contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs (article 1 de la convention). Le gouvernement était prié d’indiquer les mesures prises pour que des facilités soient accordées, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (accès des représentants des travailleurs à tous les lieux de travail, accès à la direction, affichage syndical, distribution des publications syndicales) (article 2).

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport et d’envisager, dans le cadre de la révision en cours de sa législation, des dispositions expresses garantissant que les représentants des travailleurs bénéficient d’une protection contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice et seraient motivées par leur qualité ou leurs activités, et que ces représentants disposent des facilités appropriées, dans l’entreprise, pour pouvoir remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, dans le cas où les mesures existantes soient inadéquates.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission avait noté que le Département du travail entreprenait une révision complète de la législation du travail en vigueur et qu'il envisage de recourir à cet effet à l'assistance du BIT.

Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des conventions collectives et sur les règlements et la pratique suivis par Aruba en ce qui concerne la protection, dans les entreprises, des représentants des travailleurs contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs (article 1 de la convention). Le gouvernement était prié d'indiquer les mesures prises pour que des facilités soient accordées, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (accès des représentants des travailleurs à tous les lieux de travail, accès à la direction, affichage syndical, distribution des publications syndicales) (article 2).

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport et d'envisager, dans le cadre de la révision en cours de sa législation, des dispositions expresses garantissant que les représentants des travailleurs bénéficient d'une protection contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice et seraient motivées par leur qualité ou leurs activités, et que ces représentants disposent des facilités appropriées, dans l'entreprise, pour pouvoir remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, dans le cas où les mesures existantes soient inadéquates.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté que le Département du travail entreprenait une révision complète de la législation du travail en vigueur et qu'il envisage de recourir à cet effet à l'assistance du BIT.

Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des conventions collectives et sur les règlements et la pratique suivis par Aruba en ce qui concerne la protection, dans les entreprises, des représentants des travailleurs contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs (article 1 de la convention). Le gouvernement était prié d'indiquer les mesures prises pour que des facilités soient accordées, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (accès des représentants des travailleurs à tous les lieux de travail, accès à la direction, affichage syndical, distribution des publications syndicales) (article 2).

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport et d'envisager, dans le cadre de la révision en cours de sa législation, des dispositions expresses garantissant que les représentants des travailleurs bénéficient d'une protection contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice et seraient motivées par leur qualité ou leurs activités, et que ces représentants disposent des facilités appropriées, dans l'entreprise, pour pouvoir remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, dans le cas où les mesures existantes soient inadéquates.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté que le Département du travail entreprenait une révision complète de la législation du travail en vigueur et qu'il envisage de recourir à cet effet à l'assistance du BIT.

Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des conventions collectives et sur les règlements et la pratique suivis par Aruba en ce qui concerne la protection, dans les entreprises, des représentants des travailleurs contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs (article 1 de la convention). Le gouvernement était prié d'indiquer les mesures prises pour que des facilités soient accordées, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (accès des représentants des travailleurs à tous les lieux de travail, accès à la direction, affichage syndical, distribution des publications syndicales) (article 2).

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport et d'envisager, dans le cadre de la révision en cours de sa législation, des dispositions expresses garantissant que les représentants des travailleurs bénéficient d'une protection contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice et seraient motivées par leur qualité ou leurs activités, et que ces représentants disposent des facilités appropriées, dans l'entreprise, pour pouvoir remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son plus récent rapport, que le Département du travail entreprend actuellement une révision complète de la législation du travail en vigueur et qu'il envisage de recourir à cet effet à l'assistance du BIT.

Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des conventions collectives et sur les règlements et la pratique suivis par Aruba en ce qui concerne la protection, dans les entreprises, des représentants des travailleurs contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs (article 1 de la convention). Le gouvernement était prié d'indiquer les mesures prises pour que des facilités soient accordées, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (accès des représentants des travailleurs à tous les lieux de travail, accès à la direction, affichage syndical, distribution des publications syndicales) (article 2).

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport et d'envisager, dans le cadre de la révision en cours de sa législation, des dispositions expresses garantissant que les représentants des travailleurs bénéficient d'une protection contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice et seraient motivées par leur qualité ou leurs activités, et que ces représentants disposent des facilités appropriées, dans l'entreprise, pour pouvoir remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Elle souhaiterait cependant recevoir des renseignements sur le contenu des conventions collectives, la réglementation et la pratique d'Aruba qui assurent la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivés par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs (secteurs couverts notamment) (article 1 de la convention).

A la lumière des exemples contenus dans la recommandation no 143, elle souhaiterait également obtenir davantage d'informations sur les mesures prises afin que des facilités soient accordées aux représentants des travailleurs, tant du secteur privé que du secteur public, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (accès des représentants des travailleurs aux lieux de travail, accès à la direction, affichages syndicaux, distribution de publications syndicales et autres facilités) (article 2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Elle souhaiterait cependant recevoir des renseignements sur le contenu des conventions collectives, la réglementation et la pratique d'Aruba qui assurent la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivés par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs (secteurs couverts notamment) (article 1 de la convention).

A la lumière des exemples contenus dans la recommandation no 143, elle souhaiterait également obtenir davantage d'informations sur les mesures prises afin que des facilités soient accordées aux représentants des travailleurs, tant du secteur privé que du secteur public, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (accès des représentants des travailleurs aux lieux de travail, accès à la direction, affichages syndicaux, distribution de publications syndicales et autres facilités énumérées dans la recommandation no 143) (article 2).

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport les informations demandées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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