National Legislation on Labour and Social Rights
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Réforme du système des pensions. Notant l’adoption prochaine d’une nouvelle loi sur les pensions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont cette dernière donne effet à la convention no 128 en tenant dûment compte des problèmes d’application soulevés par la commission dans son observation au titre de la convention no 102 ainsi que dans ses précédents commentaires relatifs à la convention no 128.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle relève également que le bureau sous-régional de l’OIT pour les pays andins réalise actuellement un diagnostic du système de sécurité sociale bolivien dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent – PPTD (projet BOL/06/50M/NET). Ce diagnostic fait l’objet de consultations tripartites et pourrait servir de base à une éventuelle réforme d’ensemble du système de sécurité sociale bolivien. Faisant référence aux nombreux points soulevés dans le cadre de ses commentaires précédents, la commission espère qu’avec l’assistance technique du Bureau le gouvernement sera en mesure de réaliser des progrès dans la résolution des problèmes d’application soulevés dans ses commentaires. La commission procédera de ce fait à un examen en profondeur des informations détaillées communiquées par le gouvernement lors de sa prochaine session, conjointement avec les informations pertinentes issues du diagnostic, une fois que celui-ci aura été approuvé.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans de précédents commentaires, la commission avait examiné les dispositions de la loi sur les pensions no 1732 du 29 novembre 1996 et de sa réglementation d’application (décret suprême no 24469 de 1997, ci-après dénommé règlement). Cette législation institue un système fondé sur la capitalisation individuelle des actifs de l’assuré et administré par des institutions privées («Administradoras de Pensiones» (AFP)) qui remplace l’ancien système de pensions fondé sur la répartition et administré par un organisme public, l’Institut bolivien de sécurité sociale. La commission avait également noté les observations formulées par la Centrale bolivienne des travailleurs (COB). Etant donné les changements fondamentaux introduits par le nouveau système («Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo»), la commission avait, en l’absence de rapport du gouvernement, insisté pour que celui-ci communique un rapport détaillé lui permettant de déterminer si le nouveau système de pensions continuait d’assurer l’application de la convention.
Dans son rapport, le gouvernement, tout en communiquant un certain nombre de précisions sur la teneur du nouveau système d’administration de fonds de pensions, indique que celui-ci a commencé récemment à administrer les fonds mais n’a pas encore accordé de prestations. Il ajoute que les statistiques figurant dans son rapport sur le niveau des prestations concernent celles versées par l’ancien système de pensions. La commission prend note de cette déclaration. Elle rappelle toutefois que le nouveau système de pensions est entré en vigueur le 1er mai 1997 et qu’il aurait normalement dû commencer à dispenser des prestations si l’on considère les périodes de stages fixées par la loi no 1732 de 1996 et son règlement d’application. En effet, selon cette législation, ont droit aux prestations d’invalidité et de survivants, en cas de réalisation de l’éventualité, les personnes relevant de son champ d’application qui - ou dont le soutien de famille (pour les ayants droit du premier degré) - ont, notamment, d’une part, effectué 60 cotisations mensuelles au nouveau système de pensions ou à l’ancien système fondé sur la répartition et, d’autre part, versé au cours des trente-six derniers mois au moins 18 primes mensuelles destinées à la couverture des risques communs (voir art. 8, 9, 14 et 15 de la loi et art. 2 du règlement). Des dispositions particulières sont en outre prévues pour les personnes qui ne remplissent pas la condition de cotisations susmentionnée.
S’agissant plus particulièrement des prestations de vieillesse, la commission a également noté d’après les informations communiquées par le gouvernement que les salariés qui présentent leur demande après le 31 décembre 2001 relèvent du nouveau système de pensions. La commission rappelle que le gouvernement a ratifié la convention en 1977 et qu’en conséquence il est tenu d’en assurer les dispositions à l’égard de toutes les personnes relevant de son champ d’application, et cela quelle que soit la nature des différents systèmes dont elles pourraient relever au cours de leur carrière professionnelle. Elle espère en conséquence que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique du nouveau système de pensions ainsi que sa relation avec l’ancien système, et plus particulièrement sur les points suivants.
1. Champ d’application. En réponse aux commentaires de la commission concernant le champ d’application du nouveau système de pensions, le gouvernement indique que les statistiques pertinentes ne sont pas encore disponibles. A cet égard, la commission a noté toutefois que le site Internet de la Superintendance des pensions, valeurs et assurances (SPVA) fait état de certaines statistiques concernant notamment le nombre d’affiliés enregistrés au nouveau système de pensions. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas d’inclure toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 9, 16 et 22 de la convention. Dans la mesure où le gouvernement s’est prévalu lors de la ratification de la convention des dérogations temporaires prévues au paragraphe 2 des articles 9, 16 et 22 de la convention, le gouvernement voudra peut-être se référer aux questions 3 D ou E posées par le formulaire de rapport sous ces dispositions de la convention qui portent sur le nombre de salariés protégés et non pas sur le nombre des bénéficiaires d’une pension.
2. Niveau des prestations. a) Prestations d’invalidité et de survivants (articles 10 et 23 en relation avec l’article 26 de la convention). Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour calculer le montant des prestations, la législation nationale ne prend pas en compte les prescriptions des articles 26 ou 27 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que si les Etats restent libres d’adopter leurs propres règles et méthodes de calcul pour fixer le montant des prestations, ce montant doit toutefois être fixé de telle manière qu’il soit égal au moins au montant prescrit par les articles 26, 27 ou 28 de la convention lus conjointement avec le tableau annexéà la Partie V (Calcul des paiements périodiques). Les méthodes de calcul prévues par ces dispositions ainsi que les paramètres qu’elles utilisent sont établis uniquement pour permettre la comparaison entre les situations nationales et les exigences de la convention. Etant donné que, selon les articles 8 et 9 de la loi no 1732 et l’article 41 c) du règlement, les prestations d’invalidité et de survivants sont calculées par rapport au salaire de base de l’assuré, l’article 26 est applicable pour apprécier si le niveau des prestations d’invalidité et de survivants prescrit par la convention est atteint. Dans la mesure où, comme l’autorise le paragraphe 3 dudit article 26, un maximum est prescrit pour le salaire de base servant au calcul des prestations susmentionnées (60 fois le salaire minimum national en vigueur, selon l’article 5 de la loi), la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 26 de la convention (titres I, II et IV), et en particulier le montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié (choisi selon le paragraphe 6 ou 7 de l’article 26) et le montant des prestations versées à un bénéficiaire type qui - ou dont le soutien de famille - avait un gain antérieur égal au salaire de l’ouvrier masculin qualifié.
Par ailleurs, la commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que des allocations familiales n’étaient payées ni pendant l’emploi ni pendant l’éventualité. Le gouvernement n’a donc pas à fournir les informations demandées en la matière par le formulaire de rapport.
b) Prestations de vieillesse (article 17 en relation avec les articles 26 ou 27 de la convention). i) La commission rappelle qu’en application de l’article 7 de la loi no 1732 de 1996 sur les pensions le montant de la pension de vieillesse dépend du capital accumulé dans le compte individuel du travailleur. En outre, en vertu de l’article 17 de la loi et des articles 18 et 19 du règlement, la pension peut revêtir deux formes suivant le type de contrat choisi. Si l’affilié choisit un contrat d’assurance viagère, le montant de la pension sera fixe et correspondra au moins à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur; si l’affilié choisit un contrat de mensualités viagères variables, le montant de la première pension correspondra également à 70 pour cent au moins du salaire minimum en vigueur; par la suite, le montant de cette pension variera en fonction de la mortalité du groupe de pensionnés qui ont sélectionné cette modalité de pension ainsi que de la rentabilité du compte des mensualités viagères variables. Afin d’être à même de déterminer si le montant de la pension de vieillesse versé en application de la nouvelle loi sur les pensions atteint au moins le montant minimum prescrit par la convention (45 pour cent du salaire de référence lorsque l’affilié a accompli trente années de cotisations ou d’emploi), la commission souhaiterait que le gouvernement communique toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 26 de la convention, titres I et III, pour chacun des types de pensions choisis. Etant donné que le nouveau régime de pensions n’est pas encore arrivéà maturité, le gouvernement voudra peut-être prendre en considération les droits acquis ou en cours d’acquisition sous l’ancien système.
ii) Dans la mesure où une pension de vieillesse minimum égale à 70 pour cent du salaire minimum serait garantie à tous les pensionnés âgés de 65 ans, et cela quel que soit le mode de pension choisi, le gouvernement voudra également se référer à l’article 27 de la convention en communiquant les informations demandées par le formulaire de rapport sous les titres I et III. Prière également de confirmer que l’affilié qui choisirait un contrat de mensualités viagères variables à l’âge de 65 ans bénéficiera au moins d’une pension d’un montant égal à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur, et cela pendant toute la durée de son existence et non pas seulement pour sa première pension.
3. Prestations réduites de vieillesse (article 18 en relation avec l’article 19 de la convention). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement fournit certaines informations sur la possibilité pour les personnes relevant de l’ancien système de recevoir leurs prestations avant l’âge légal d’ouverture à pension moyennant une diminution de leurs prestations. La commission rappelle à cet égard que ses commentaires concernaient le nouveau système de pensions. En effet, selon l’article 13 du règlement, si la pension de vieillesse résultant du capital accumulé est inférieure à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur, l’affilié peut retirer de son compte, dès l’âge de 65 ans, des montants mensuels équivalant au 70 pour cent dudit salaire jusqu’à ce que le capital accumulé dans son compte soit épuisé. La commission rappelle qu’en application de l’article 18, paragraphe 2 a), de la convention des prestations réduites de vieillesse doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli avant la réalisation de l’éventualité un stage de quinze années de cotisations ou d’emploi et que cette prestation doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à l’article 19 de la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention sur ce point à l’égard des personnes couvertes par le nouveau système de pensions introduit par la loi no 1732 de 1996.
4. Durée des prestations (articles 12, 19 et 25). La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle le prie de confirmer que les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants versées dans le cadre du nouveau système de pensions sont accordées pendant toute la durée de l’éventualité, et cela même en cas d’épuisement du capital accumulé dans le compte individuel du travailleur. Elle renvoie également au point 3 b) ii) ci-dessus en ce qui concerne les contrats de mensualités viagères variables.
5. Age d’ouverture du droit à pension de vieillesse (article 15). Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas prévu de projets de réforme à la nouvelle loi sur les pensions en ce qui concerne l’âge d’ouverture à pension qui est fixéà 65 ans. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que la législation antérieure fixait l’âge d’ouverture à pensions à 50 ans pour les femmes et 55 ans pour les hommes. Elle prie le gouvernement de préciser, à l’aide de statistiques, les critères démographiques, économiques et sociaux susceptibles de justifier la fixation à 65 ans de l’âge d’ouverture à pension, étant donné que selon les observations formulées antérieurement par la Centrale bolivienne des travailleurs (COB), l’espérance de vie moyenne est largement inférieure à cet âge (61,86 pour les hommes et 67,1 pour les femmes, selon The World factbook, 2002. En outre, selon cette même source, les personnes âgées de 65 ans ou plus ne représentent que 4,5 pour cent de la population).
Par ailleurs, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait qu’en application de l’article 15, paragraphe 3, de la convention l’âge d’ouverture à pension doit être inférieur à 65 ans en ce qui concerne les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés comme pénibles ou insalubres. Elle veut croire que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
6. Révision des prestations (article 29). En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que la seule procédure d’ajustement à laquelle il est fait recours consiste dans l’ajustement du salaire minimum national, ajustement qui ne prend pas en compte la dévaluation de la monnaie par rapport au dollar des Etats-Unis mais se base sur les indices des prix du panier de la ménagère qui sont beaucoup plus bas. Il ajoute que les pensions n’ont pas été augmentées compte tenu de ces paramètres. La commission se doit de rappeler que, selon l’article 29 de la convention, le montant des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants doit être révisé périodiquement à la suite des variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention tant en ce qui concerne les pensions versées dans le cadre de l’ancien système que dans le nouveau système. A cet égard, elle rappelle que les articles 2, 4 et 320 du règlement prévoient une procédure d’ajustement des pensions en cours de paiement et en cours d’acquisition basée sur la dévaluation de la monnaie nationale par rapport au dollar des Etats-Unis. Prière également de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention en ce qui concerne les pensions en cours de paiement. Prière également de communiquer copie de l’échelle établie en vue de l’augmentation annuelle des rentes acquises ou en cours d’acquisition dans le cadre de l’ancien système de pensions, par le pouvoir exécutif conformément à l’article 57 de la loi no 1732 telle que modifiée par la loi no 2197 du 9 mai 2001.
7. Conservation des droits en cours d’acquisition (article 30). En réponse aux commentaires de la commission concernant la conservation des droits en cours d’acquisition des affiliés à l’ancien système de pensions fondé sur la répartition, le gouvernement fournit les informations suivantes. Toutes les personnes qui font valoir leurs droits jusqu’au 31 décembre 2001 et remplissent les conditions d’âge et de stage prévues par l’ancienne législation peuvent bénéficier des prestations prévues par l’ancien système de pensions. En application de l’article 27 du Manuel des prestations, peuvent également avoir droit à ces prestations - pago global - les assurés ayant atteint l’âge de 55 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes et dont le nombre mensuel de cotisations est inférieur à 180 mais supérieur à 24; six de ces cotisations doivent obligatoirement avoir été versées au cours des douze mois précédant l’âge d’ouverture à pension. Par ailleurs, conformément à l’article 1 de la résolution administrative 012/97, les affiliés qui n’avaient pas atteint l’âge d’ouverture à pension fixé par l’ancienne législation mais qui ont versé au moins 180 cotisations mensuelles peuvent recevoir les prestations prévues par l’ancien système moyennant une diminution de 8 pour cent de leurs rentes par année manquante pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 50 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes.
Le gouvernement se réfère également à l’article 322 du règlement selon lequel les personnes qui n’ont pu prendre leur retraite dans le cadre du système de pensions par répartition et qui avaient effectué au moins 60 cotisations mensuelles avant le 1er mai 1997 ont droit à la compensation de leurs cotisations sous forme viagère versée par une AFP. Les affiliés qui avaient effectué moins de 60 cotisations au 1er mai 1997 ont droit à une compensation unique qui leur sera versée directement par la Direction générale des pensions.
La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que les personnes relevant du champ d’application de la convention doivent bénéficier des prestations conformément à ses dispositions indépendamment du fait qu’elles pourraient être soumises au cours de leur carrière professionnelle à différents régimes de pensions et quels que soient les concepts et principes sur lesquels ceux-ci se fondent. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question et indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure application des dispositions relatives à la conservation des droits en cours d’acquisition, notamment à l’égard du nombre considérable de personnes qui, selon les informations communiquées par le gouvernement, n’ont pas accepté la réduction actuarielle de leurs rentes de 8 pour cent. Ayant noté que cette question fait actuellement l’objet de négociations, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées en la matière.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les diverses mesures de compensation de cotisations prennent en considération non seulement les cotisations versées par les affiliés, mais également celles versées par les employeurs et par l’Etat.
Par ailleurs, la commission rappelle que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’article 27 du Manuel des prestations prévoit un versement unique (pago global) pour les affiliés à l’ancien système de pensions qui ont atteint l’âge d’ouverture à pension et dont le nombre de cotisations est inférieur à 180 mais supérieur à 24. Elle note toutefois que l’article 322 a) du règlement prévoit une compensation de cotisations mensuelle pour les affiliés qui comptent au moins 60 cotisations à l’ancien système. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 27 du Manuel de procédure en ce qui concerne les affiliés qui compteraient au moins 60 cotisations.
La commission souhaite également que le gouvernement fournisse le texte des résolutions administratives 012/1997 et 001/1998 ainsi que celui du Manuel des prestations mentionnés par le gouvernement dans son rapport.
8. Responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations ainsi que pour la bonne administration du système (article 35). Le gouvernement indique notamment assumer le service des prestations par l’intermédiaire de la Superintendance des pensions et la Direction générale des pensions qui administre l’ancien système de pensions par répartition. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard par ces institutions. Elle le prie également d’indiquer si les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du nouveau système de pensions sont établis périodiquement et de communiquer le résultat de ces études et calculs.
9. Participation à l’administration (article 36). La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes chargées de l’administration du nouveau système de pensions n’acceptent pas l’ingérence des personnes protégées. Etant donné que l’article 36 de la convention prévoit notamment que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du système, la commission veut croire que le gouvernement voudra réexaminer la question et qu’il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition essentielle de la convention.
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La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse copies des différents types de contrats passés par les ayants droit avec les AFP ou avec les compagnies d’assurances, qu’il s’agisse de contrats d’assurance viagère ou de contrats de mensualités viagères variables. Prière également d’indiquer comment sont établies les tables de mortalité des groupes de pensionnés ayant sélectionné le contrat de mensualités viagères variables en précisant si les taux sont différents pour les hommes et pour les femmes.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le manuel des normes d’évaluation et de qualification du degré d’invalidité prévu à l’article 24 du règlement a été adopté et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte.
Enfin, la commission espère que le gouvernement pourra indiquer pour chacune des éventualités visées par la convention le nombre, la nature et le montant des pensions accordées en application du nouveau système d’administration de fonds de pensions.
5. Age d’ouverture à pension de vieillesse (article 15). Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas prévu de projets de réforme à la nouvelle loi sur les pensions en ce qui concerne l’âge d’ouverture à pension qui est fixéà 65 ans. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que la législation antérieure fixait l’âge d’ouverture à pensions à 50 ans pour les femmes et 55 ans pour les hommes. Elle prie le gouvernement de préciser, à l’aide de statistiques, les critères démographiques, économiques et sociaux susceptibles de justifier la fixation à 65 ans de l’âge d’ouverture à pension, étant donné que selon les observations formulées antérieurement par la Centrale bolivienne des travailleurs (COB), l’espérance de vie moyenne est largement inférieure à cet âge (61,86 pour les hommes et 67,1 pour les femmes, selon The World factbook, 2002. En outre, selon cette même source, les personnes âgées de 65 ans ou plus ne représentent que 4,5 pour cent de la population).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
La commission a examiné les dispositions de la loi sur les pensions no 1732 du 29 novembre 1996 et de sa réglementation d’application (décret suprême no 24469 de 1997) qui remplace par un système complètement nouveau fondé sur la capitalisation individuelle des actifs de l’assuré et administré par des institutions privées («Administradoras de Pensiones» (AFP)) l’ancien système de pension qui était fondé sur la répartition et était administré par un organisme public, l’Institut bolivien de sécurité sociale. La commission a également noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les observations formulées par la Centrale bolivienne des travailleurs (COB). Etant donné les changements fondamentaux introduits par la nouvelle législation, la commission avait insisté dans ses précédents commentaires pour que le gouvernement communique un rapport détaillé lui permettant de déterminer si le nouveau système de pension continuait d’assurer l’application de la convention. A cet égard, la commission constate avec regret que, d’une part, le rapport du gouvernement se limite à reprendre brièvement les dispositions principales de la loi et que, d’autre part, la réponse qu’il contient aux nouvelles observations formulées par la COB concernant la vente du parc immobilier appartenant aux anciens régimes complémentaires consiste uniquement dans une référence aux dispositions de la loi et à la responsabilité du ministère des Finances (Ministerio de Hacienda). Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer un rapport détaillé sur la mise en oeuvre de la réforme à la lumière de chaque article de la convention et contenant toutes les informations statistiques requises par le formulaire de rapport. Elle désire en outre attirer l’attention du gouvernement notamment sur les points suivants. 1. Champ d’application. Le nouveau système couvre obligatoirement les personnes qui se trouvent dans une relation de travail dépendant, les autres pouvant s’affilier sur une base volontaire (art. 5 et 24 de la loi no 1732 et art. 109 du décret). Afin de mieux pouvoir apprécier dans la pratique l’étendue de la couverture du nouveau régime de pensions par rapport aux dispositions des articles 9, 16 et 22 de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement communique, avec son prochain rapport, toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous ces articles de la convention. 2. Niveau des prestations. a) Prestations d’invalidité et de survivants (articles 10 et 23 en relation avec l’article 26 de la convention). Selon les articles 8 et 9 de la loi et l’article 41 c) du décret, les prestations d’invalidité et de survivants (versées à une veuve avec deux enfants) ne peuvent être inférieures à 70 pour cent du salaire de base de l’assuré. Dans la mesure où un maximum est prescrit pour le salaire de base servant au calcul des prestations susmentionnées (60 fois le salaire minimum national en vigueur, selon l’article 5 de la loi), la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 26 de la convention (titres I, II et IV). b) Prestations de vieillesse (article 17 en relation avec l’article 26). La commission constate que, selon l’article 7 de la loi, le montant de la pension dépend du capital accumulé dans le compte individuel du travailleur. En outre, en vertu de l’article 17 de la loi et des articles 18 et 19 du décret, la pension peut revêtir deux formes suivant le type de contrat choisi. Si l’affilié choisit un contrat d’assurance-viager, le montant de la pension sera fixe et correspondra au moins à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur; si l’affilié choisit un contrat de mensualités viagères variables, le montant de la première pension correspondra également à 70 pour cent au moins du salaire minimum en vigueur, par la suite, le montant de cette pension variera en fonction de la mortalité du groupe de pensionnés qui ont sélectionné cette modalité de pension ainsi que de la rentabilité du compte des mensualités viagères variables. Afin d’être à même de déterminer si le montant de la pension de vieillesse versée en application de la nouvelle loi sur les pensions atteint au moins le montant minimum prescrit par la convention (45 pour cent du salaire de référence lorsque l’affilié a accompli 30 années de cotisation ou d’emploi), la commission souhaiterait que le gouvernement communique toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sur l’article 26 de la convention, titres I et III. 3. Prestations réduites de vieillesse (article 18 en relation avec l’article 19). Selon l’article 13 du décret, si la pension de vieillesse résultant du capital accumulé est inférieure à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur, l’affilié pourra retirer de son compte, dès l’âge de 65 ans, des montants mensuels équivalant aux 70 pour cent dudit salaire minimum jusqu’à ce que le capital accumulé dans son compte soit épuisé. La commission désire attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en application de l’article 18, paragraphe 2 a), de la convention des prestations réduites de vieillesse doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l’éventualité, un stage de quinze années de cotisation ou d’emploi et que cette prestation réduite doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité conformément à l’article 19 de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à la convention sur ce point. 4. Durée des prestations (articles 12, 19 et 25). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention qui précisent que les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité (ou pour les prestations d’invalidité jusqu’à leur remplacement par des prestations de vieillesse) quel que soit le type de pension choisi (contrat d’assurance-viager ou mensualité viagère variable). Prière en particulier d’indiquer si, quelle que soit la modalité de la pension choisie, des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants du niveau prescrit par la convention sont garanties à un bénéficiaire type pendant toute la durée de l’éventualité (ou, pour les prestations d’invalidité, jusqu’à leur remplacement par des prestations de vieillesse). S’agissant plus particulièrement des mensualités viagères variables, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées quant à l’incidence sur les articles 19 et 25 de la convention de l’article 19 du décret selon lequel le montant des mensualités viagères variables dépendra de la mortalité du groupe des pensionnées ayant sélectionné cette modalité ainsi que de la rentabilité du compte des mensualités viagères variables. 5. Age d’ouverture à pension (article 15). La commission constate, que selon l’article 7 de la loi sur les pensions, l’âge ouvrant droit aux prestations de vieillesse est de 65 ans, à moins que le capital accumulé par l’assuré dans son compte individuel soit, avant cet âge, suffisant pour permettre le paiement d’une pension égale au moins aux 70 pour cent du salaire de base. La commission rappelle que, sous l’ancien système de répartition, l’âge d’ouverture à pension était de 55 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes. La commission désire attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en application de l’article 15, paragraphe 3, de la convention l’âge de l’ouverture à pension doit être inférieur à 65 ans en ce qui concerne les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés comme pénibles ou insalubres. La commission renvoie également à cet égard aux observations de la COB qui souligne que l’espérance de vie moyenne en Bolivie est inférieure à 65 ans. Elle souhaiterait en conséquence que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour répondre à cette préoccupation à la lumière de l’article 15, paragraphe 3, de la convention. 6. Révision des prestations (article 29). La commission rappelle que, selon l’article 29 de la convention, le montant des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants doit être révisé périodiquement à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. La commission constate à cet égard que les articles 2, 4 et 320 du décret prévoient une procédure d’ajustement des pensions en cours de paiement et en cours d’acquisition, basée sur la dévaluation de la monnaie nationale par rapport au dollar des Etats-Unis. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique de ces dispositions de la législation nationale. Prière également de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention en ce qui concerne les pensions en cours de paiement. 7. Conservation des droits en cours d’acquisition (article 30). Se référant aux observations de la COB, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique des dispositions de la nouvelle législation sur les pensions relatives à la conservation des droits en cours d’acquisition en ce qui concerne les affiliés à l’ancien système de répartition qui, au moment de l’entrée en vigueur du nouveau régime de pensions, n’avaient pas encore atteint l’âge de 55 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes. 8. Responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations ainsi que pour la bonne administration du système (article 35). Se référant aux observations de la COB, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse avec son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 35 de la convention. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique de quelle manière est assuré le paiement des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants liquidées sous l’ancien système de pension fondé sur la répartition ainsi que la révision de ces pensions pour tenir compte de l’inflation. 9. Participation des représentants des personnes protégées à l’administration du nouveau système des pensions (article 36). La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’article 36 de la convention qui prévoit que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du système. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
La commission a examiné les dispositions de la loi sur les pensions no 1732 du 29 novembre 1996 et de sa réglementation d’application (décret suprême no 24469 de 1997) qui remplace par un système complètement nouveau fondé sur la capitalisation individuelle des actifs de l’assuré et administré par des institutions privées («Administradoras de Pensiones» (AFP)) l’ancien système de pension qui était fondé sur la répartition et était administré par un organisme public, l’Institut bolivien de sécurité sociale. La commission a également noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les observations formulées par la Centrale bolivienne des travailleurs (COB).
Etant donné les changements fondamentaux introduits par la nouvelle législation, la commission avait insisté dans ses précédents commentaires pour que le gouvernement communique un rapport détaillé lui permettant de déterminer si le nouveau système de pension continuait d’assurer l’application de la convention. A cet égard, la commission constate avec regret que, d’une part, le rapport du gouvernement se limite à reprendre brièvement les dispositions principales de la loi et que, d’autre part, la réponse qu’il contient aux nouvelles observations formulées par la COB concernant la vente du parc immobilier appartenant aux anciens régimes complémentaires consiste uniquement dans une référence aux dispositions de la loi et à la responsabilité du ministère des Finances (Ministerio de Hacienda). Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer un rapport détaillé sur la mise en oeuvre de la réforme à la lumière de chaque article de la convention et contenant toutes les informations statistiques requises par le formulaire de rapport. Elle désire en outre attirer l’attention du gouvernement notamment sur les points suivants.
1. Champ d’application. Le nouveau système couvre obligatoirement les personnes qui se trouvent dans une relation de travail dépendant, les autres pouvant s’affilier sur une base volontaire (art. 5 et 24 de la loi no 1732 et art. 109 du décret). Afin de mieux pouvoir apprécier dans la pratique l’étendue de la couverture du nouveau régime de pensions par rapport aux dispositions des articles 9, 16 et 22 de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement communique, avec son prochain rapport, toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous ces articles de la convention.
2. Niveau des prestations. a) Prestations d’invalidité et de survivants (articles 10 et 23 en relation avec l’article 26 de la convention). Selon les articles 8 et 9 de la loi et l’article 41 c) du décret, les prestations d’invalidité et de survivants (versées à une veuve avec deux enfants) ne peuvent être inférieures à 70 pour cent du salaire de base de l’assuré. Dans la mesure où un maximum est prescrit pour le salaire de base servant au calcul des prestations susmentionnées (60 fois le salaire minimum national en vigueur, selon l’article 5 de la loi), la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 26 de la convention (titres I, II et IV).
b) Prestations de vieillesse (article 17 en relation avec l’article 26). La commission constate que, selon l’article 7 de la loi, le montant de la pension dépend du capital accumulé dans le compte individuel du travailleur. En outre, en vertu de l’article 17 de la loi et des articles 18 et 19 du décret, la pension peut revêtir deux formes suivant le type de contrat choisi. Si l’affilié choisit un contrat d’assurance-viager, le montant de la pension sera fixe et correspondra au moins à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur; si l’affilié choisit un contrat de mensualités viagères variables, le montant de la première pension correspondra également à 70 pour cent au moins du salaire minimum en vigueur, par la suite, le montant de cette pension variera en fonction de la mortalité du groupe de pensionnés qui ont sélectionné cette modalité de pension ainsi que de la rentabilité du compte des mensualités viagères variables. Afin d’être à même de déterminer si le montant de la pension de vieillesse versée en application de la nouvelle loi sur les pensions atteint au moins le montant minimum prescrit par la convention (45 pour cent du salaire de référence lorsque l’affilié a accompli 30 années de cotisation ou d’emploi), la commission souhaiterait que le gouvernement communique toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sur l’article 26 de la convention, titres I et III.
3. Prestations réduites de vieillesse (article 18 en relation avec l’article 19). Selon l’article 13 du décret, si la pension de vieillesse résultant du capital accumulé est inférieure à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur, l’affilié pourra retirer de son compte, dès l’âge de 65 ans, des montants mensuels équivalant aux 70 pour cent dudit salaire minimum jusqu’à ce que le capital accumulé dans son compte soit épuisé. La commission désire attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en application de l’article 18, paragraphe 2 a), de la convention des prestations réduites de vieillesse doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l’éventualité, un stage de quinze années de cotisation ou d’emploi et que cette prestation réduite doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité conformément à l’article 19 de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à la convention sur ce point.
4. Durée des prestations (articles 12, 19 et 25). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention qui précisent que les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité (ou pour les prestations d’invalidité jusqu’à leur remplacement par des prestations de vieillesse) quel que soit le type de pension choisi (contrat d’assurance-viager ou mensualité viagère variable). Prière en particulier d’indiquer si, quelle que soit la modalité de la pension choisie, des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants du niveau prescrit par la convention sont garanties à un bénéficiaire type pendant toute la durée de l’éventualité (ou, pour les prestations d’invalidité, jusqu’à leur remplacement par des prestations de vieillesse). S’agissant plus particulièrement des mensualités viagères variables, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées quant à l’incidence sur les articles 19 et 25 de la convention de l’article 19 du décret selon lequel le montant des mensualités viagères variables dépendra de la mortalité du groupe des pensionnées ayant sélectionné cette modalité ainsi que de la rentabilité du compte des mensualités viagères variables.
5. Age d’ouverture à pension (article 15). La commission constate, que selon l’article 7 de la loi sur les pensions, l’âge ouvrant droit aux prestations de vieillesse est de 65 ans, à moins que le capital accumulé par l’assuré dans son compte individuel soit, avant cet âge, suffisant pour permettre le paiement d’une pension égale au moins aux 70 pour cent du salaire de base. La commission rappelle que, sous l’ancien système de répartition, l’âge d’ouverture à pension était de 55 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes. La commission désire attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en application de l’article 15, paragraphe 3, de la convention l’âge de l’ouverture à pension doit être inférieur à 65 ans en ce qui concerne les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés comme pénibles ou insalubres. La commission renvoie également à cet égard aux observations de la COB qui souligne que l’espérance de vie moyenne en Bolivie est inférieure à 65 ans. Elle souhaiterait en conséquence que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour répondre à cette préoccupation à la lumière de l’article 15, paragraphe 3, de la convention.
6. Révision des prestations (article 29). La commission rappelle que, selon l’article 29 de la convention, le montant des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants doit être révisé périodiquement à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. La commission constate à cet égard que les articles 2, 4 et 320 du décret prévoient une procédure d’ajustement des pensions en cours de paiement et en cours d’acquisition, basée sur la dévaluation de la monnaie nationale par rapport au dollar des Etats-Unis. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique de ces dispositions de la législation nationale. Prière également de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention en ce qui concerne les pensions en cours de paiement.
7. Conservation des droits en cours d’acquisition (article 30). Se référant aux observations de la COB, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique des dispositions de la nouvelle législation sur les pensions relatives à la conservation des droits en cours d’acquisition en ce qui concerne les affiliés à l’ancien système de répartition qui, au moment de l’entrée en vigueur du nouveau régime de pensions, n’avaient pas encore atteint l’âge de 55 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes.
8. Responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations ainsi que pour la bonne administration du système (article 35). Se référant aux observations de la COB, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse avec son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 35 de la convention.
La commission souhaiterait également que le gouvernement indique de quelle manière est assuré le paiement des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants liquidées sous l’ancien système de pension fondé sur la répartition ainsi que la révision de ces pensions pour tenir compte de l’inflation.
9. Participation des représentants des personnes protégées à l’administration du nouveau système des pensions (article 36). La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’article 36 de la convention qui prévoit que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du système. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Etant donné les changements fondamentaux introduits par la nouvelle législation, la commission avait insisté dans ses précédents commentaires pour que le gouvernement communique un rapport détaillé lui permettant de déterminer si le nouveau système de pension continuait d’assurer l’application de la convention. A cet égard, la commission constate avec regret que, d’une part, le rapport du gouvernement se limite à reprendre brièvement les dispositions principales de la loi et que, d’autre part, la réponse qu’il contient aux nouvelles observations formulées par la COB concernant la vente du parc immobilier appartenant aux anciens régimes complémentaires consiste uniquement dans une référence aux dispositions de la loi et à la responsabilité du ministère des Finances (Ministerio de Hacienda). Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la réforme à la lumière de chaque article de la convention et contenant toutes les informations statistiques requises par le formulaire de rapport. Elle désire en outre attirer l’attention du gouvernement notamment sur les points suivants.
b) Prestations de vieillesse (article 17 en relation avec l’article 26 de la convention). La commission constate que, selon l’article 7 de la loi, le montant de la pension dépend du capital accumulé dans le compte individuel du travailleur. En outre, en vertu de l’article 17 de la loi et des articles 18 et 19 du décret, la pension peut revêtir deux formes suivant le type de contrat choisi. Si l’affilié choisit un contrat d’assurance-viager, le montant de la pension sera fixe et correspondra au moins à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur; si l’affilié choisit un contrat de mensualités viagères variables, le montant de la première pension correspondra également à 70 pour cent au moins du salaire minimum en vigueur, par la suite, le montant de cette pension variera en fonction de la mortalité du groupe de pensionnés qui ont sélectionné cette modalité de pension ainsi que de la rentabilité du compte des mensualités viagères variables. Afin d’être à même de déterminer si le montant de la pension de vieillesse versée en application de la nouvelle loi sur les pensions atteint au moins le montant minimum prescrit par la convention (45 pour cent du salaire de référence lorsque l’affilié a accompli 30 années de cotisation ou d’emploi), la commission souhaiterait que le gouvernement communique toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sur l’article 26 de la convention, titres I et III.
3. Prestations réduites de vieillesse (article 18 en relation avec l’article 19 de la convention). Selon l’article 13 du décret, si la pension de vieillesse résultant du capital accumulé est inférieure à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur, l’affilié pourra retirer de son compte, dès l’âge de 65 ans, des montants mensuels équivalant aux 70 pour cent dudit salaire minimum jusqu’à ce que le capital accumulé dans son compte soit épuisé. La commission désire attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en application de l’article 18, paragraphe 2 a), de la convention des prestations réduites de vieillesse doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l’éventualité, un stage de 15 années de cotisation ou d’emploi et que cette prestation réduite doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité conformément à l’article 19 de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à la convention sur ce point.
6. Révision des prestations (article 29 de la convention). La commission rappelle que, selon l’article 29 de la convention, le montant des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants doit être révisé périodiquement à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. La commission constate à cet égard que les articles 2, 4 et 320 du décret prévoient une procédure d’ajustement des pensions en cours de paiement et en cours d’acquisition, basée sur la dévaluation de la monnaie nationale par rapport au dollar des Etats-Unis. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique de ces dispositions de la législation nationale. Prière également de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention en ce qui concerne les pensions en cours de paiement.
7. Conservation des droits en cours d’acquisition (article 30 de la convention). Se référant aux observations de la COB, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique des dispositions de la nouvelle législation sur les pensions relatives à la conservation des droits en cours d’acquisition en ce qui concerne les affiliés à l’ancien système de répartition qui, au moment de l’entrée en vigueur du nouveau régime de pensions, n’avaient pas encore atteint l’âge de 55 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes.
8. Responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations ainsi que pour la bonne administration du système (article 35 de la convention). Se référant aux observations de la COB, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse avec son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 35 de la convention.
9. Participation des représentants des personnes protégées à l’administration du nouveau système des pensions (article 36 de la convention). La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’article 36 de la convention qui prévoit que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du système. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l'adoption de la loi no 1732 de 1996 établissant un nouveau régime de pensions. Elle avait également noté les observations communiquées par la Centrale bolivienne des travailleurs ainsi que par la Confédération nationale des retraités. En conséquence, la commission avait souhaité que le gouvernement communique un rapport détaillé lui permettant d'apprécier si la nouvelle législation continuait à assurer l'application des dispositions de la convention. A cet égard, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement se limite à communiquer le texte de la loi no 1732 susmentionnée qui a remplacé l'ancien système de pensions fondé sur la répartition et administré par l'Institut bolivien de sécurité sociale par un système fondé sur la capitalisation individuelle des avoirs de l'assuré et géré par des organismes privés.
Etant donné les changements fondamentaux apportés au régime de pensions par la loi no 1732 de 1996 et son règlement d'application (décret suprême no 2469 de 1997), la commission ne peut qu'insister une fois de plus auprès du gouvernement pour qu'il communique un rapport détaillé contenant, pour chacun des articles de la convention, toutes les informations demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, y compris les statistiques portant notamment sur le champ d'application et le montant des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants.
En outre, la commission désire d'ores et déjà attirer plus particulièrement l'attention du gouvernement sur certaines questions.
Niveau des prestations. La commission rappelle que la convention fixe un niveau minimum que doivent atteindre les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants. Pour un bénéficiaire type, la prestation d'invalidité doit atteindre 50 pour cent du salaire de référence après l'accomplissement d'une période de stage de quinze années de cotisation. Pour les prestations de vieillesse, le montant de la prestation doit atteindre le 45 pour cent du salaire de référence après trente années de cotisation. Quant aux prestations de survivants, elles doivent être de 45 pour cent après quinze années de cotisation. Ce niveau doit être assuré pendant toute la durée de l'éventualité -- ou pour les prestations d'invalidité jusqu'à leur remplacement par des prestations de vieillesse --, et cela indépendamment du montant accumulé dans le compte individuel de l'assuré et quelle que soit la modalité de pension choisie (contrat d'assurance viagère ou contrat de mensualités viagères variables). (Articles 10, 11, 17, 18, 23, 24 de la convention, lus conjointement avec la Partie V de cet instrument, relatif au calcul des paiements périodiques.)
Ajustements des pensions. La commission rappelle que, selon l'article 29 de la convention, les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, une fois , doivent être révisées périodiquement à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie.
Responsabilité en ce qui concerne le service des prestations et administration du système. Selon l'article 35 de la convention, l'Etat doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations et prendre toute mesure utile à cet effet.
En outre, l'article 36 de la convention prévoit que des représentants de personnes protégées doivent participer à l'administration du système de pensions.
2. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures transitoires prises en ce qui concerne les personnes qui étaient affiliées à l'ancien système de pensions, administré par l'Institut bolivien de sécurité sociale. Prière également d'indiquer les mesures prises pour assurer, conformément à l'article 29 de la convention, la revalorisation des pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants qui ont été liquidées sous l'ancien système de répartition, en communiquant les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
1. Dans son observation et sa demande directe de 1996, la commission avait soulevé certaines questions concernant l'application de la convention et pris note des commentaires communiqués par la Confédération nationale des retraités de Bolivie et par la Centrale bolivienne des travailleurs. Ces organisations s'étaient référées dans leurs commentaires à un projet de loi sur les pensions. La commission constate avec regret que le gouvernement n'a pas communiqué un rapport détaillé, comme elle l'en avait prié dans sa précédente observation.
2. La commission prend note des nouveaux commentaires communiqués le 27 novembre 1996 par la Centrale bolivienne des travailleurs et adressés au gouvernement le 31 janvier 1997 rappelant les conséquences du projet de loi sur les pensions en ce qui concerne l'application de la convention. En outre, la commission a pris connaissance de l'adoption, le 29 novembre 1996, de la loi no 1732 qui établit un nouveau régime des pensions. Dans ces circonstances, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera un rapport détaillé incluant des informations, y compris des statistiques, portant sur chaque article de la convention, conformément au formulaire de rapport, de manière à lui permettre d'apprécier dans quelle mesure la nouvelle législation adoptée donne effet à la convention, compte tenu des commentaires sur les points soulevés par les organisations de travailleurs ci-dessus mentionnées.
Se référant à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère en conséquence que le rapport sera communiqué pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra les informations suivantes qu'elle avait demandées dans sa précédente demande directe ainsi que les textes mentionnés ci-dessous dans la mesure où ils sont toujours en vigueur.
1. Partie I (Dispositions générales), article 6 de la convention (en relation avec les articles 10, 11, 17, 18, 23 et 24). La commission prie le gouvernement de communiquer: a) le Règlement des prestations en espèces mentionné à l'article V du Statut organique du Fonds complémentaire de sécurité sociale du secteur de la construction; b) le décret suprême no 10191 du 14 avril 1972 concernant la création du Fonds complémentaire de l'administration publique; c) le décret suprême no 10972 du 11 juillet 1973 concernant le Fonds complémentaire du commerce; d) le décret suprême no 11227 du 13 décembre 1973 concernant le régime de prestations et leur financement; e) la commission souhaiterait en outre obtenir le texte de la loi no 1141 du 23 février 1990.
2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26 et 27 (en relation avec les articles 10, 17 et 23). Afin de pouvoir déterminer si les montants des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants correspondent aux niveaux prescrits par la convention, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous les articles 26 ou 27, selon qu'il est fait recours à l'une ou l'autre de ces dispositions.
3. Article 29. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 29, en ce qui concerne le réajustement des pensions de base.
4. La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte du décret no 20991 du 1er août 1985 et du décret suprême no 22407 du 11 janvier 1990.
La commission prend note des commentaires communiqués par la Confédération nationale des retraités de Bolivie (Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia), et par la Centrale bolivienne des travailleurs (Central Obrera Boliviana) à propos du nouveau projet de loi sur les pensions. Selon ces organisations, le projet de loi méconnait les dispositions de certaines conventions de sécurité sociale, notamment de la convention no 128. Ces commentaires ont été adressés au gouvernement respectivement les 28 septembre 1995 et 2 septembre 1996. Comme il n'a pas été reçu de rapport du gouvernement, la commission veut croire que les prescriptions de la convention seront pleinement prises en considération dans le cadre de l'élaboration de toute nouvelle législation, notamment d'une nouvelle loi sur les pensions. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport une réponse aux commentaires des organisations susmentionnées ainsi que le texte du projet - ou de la loi, si elle a été adoptée - sur les pensions.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1997.]
I. 1. Partie I (Dispositions générales), article 6 de la convention (en relation avec les articles 10, 11, 17, 18, 23 et 24). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la teneur du Statut organique du Fonds complémentaire de sécurité sociale du secteur de la construction. Elle prie le gouvernement de communiquer le Règlement des prestations économiques, mentionné à l'article V dudit statut. Elle le prie également de communiquer les textes suivants, mentionnés dans son rapport de 1991: a) le décret suprême no 10191 du 14 avril 1972 concernant la création du Fonds complémentaire de l'administration publique; b) le décret suprême no 10972 du 11 juillet 1973 concernant le Fonds complémentaire du commerce; c) le décret suprême no 11227 du 13 décembre 1973 concernant le régime des prestations et leur financement. La commission souhaiterait en outre obtenir le texte de la loi no 1141 du 23 février 1990.
2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26 et 27 (en relation avec les articles 10, 17 et 23). En ce qui concerne ses commentaires antérieurs relatifs au niveau des paiements périodiques prévus aux articles 10, 17 et 23 de la convention, la commission constate que le gouvernement fait une nouvelle fois mention de l'Etude mathématique actuarielle sur le régime de base des pensions 1991-1995 adopté par l'Institut bolivien de sécurité sociale. Considérant que les informations contenues dans cette étude ne lui permettent pas de juger si les taux des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants correspondent aux taux prescrits par la convention, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de lui communiquer les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous les articles 26 ou 27, selon que l'on considère l'une ou l'autre de ces dispositions.
3. Article 29. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, à l'aide du formulaire adopté par le Conseil d'administration, les informations demandées en ce qui concerne le réajustement des pensions de base, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.
II. 1. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations concernant les réformes structurelles annoncées antérieurement et les progrès éventuellement réalisés dans le sens de l'adoption du projet de Code de sécurité sociale.
2. De même, la commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte du décret no 20991 du 1er août 1985 et du décret suprême no 22407 du 11 janvier 1990.
I. 1. Partie I (Dispositions générales), article 6 de la convention (en relation avec les articles 10, 11, 17, 18, 23 et 24). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé que soient fournies des informations ainsi que des copies des statuts des caisses complémentaires de la sécurité sociale. Etant donné que le Bureau n'a pas reçu les textes de loi auxquels le gouvernement fait allusion dans son rapport, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer à nouveau les textes en question.
2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26 et 27 (en relation avec les articles 10, 17 et 23). En ce qui concerne les commentaires antérieurs de la commission relatifs au niveau des paiements périodiques prévus aux articles 10, 17 et 23 de la convention, le gouvernement transmet l'étude mathématique actuarielle sur le régime de base des pensions 1991-1995 adopté par l'Institut bolivien de sécurité sociale. La commission prend note de cette étude. Elle prend également note avec intérêt du texte du décret suprême no 22578, du 13 août 1990, qui prévoit, conformément à ses articles 12 à 15, une pension minimum nationale équivalant à un salaire national minimum ainsi que de nouvelles dispositions en vue de la détermination des prestations de survivants. La commission observe, néanmoins, que les informations qui figurent dans l'étude mathématique actuarielle ne lui permettent pas de savoir si le montant prescrit par le gouvernement pour les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants est atteint. Néanmoins, la commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement dans son rapport sur la convention no 130 selon laquelle il a l'intention de demander, en ce qui concerne ce point, l'assistance du conseiller régional en sécurité sociale de l'OIT pour l'Amérique latine. La commission espère, par conséquent, qu'avec le concours du conseiller régional, le gouvernement pourra transmettre les informations demandées pour le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration dans les articles 26 ou 27 selon qu'il est fait recours à l'une ou l'autre de ces dispositions.
3. Article 29. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, relatives au réajustement des pensions de base pour la population non active. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées conformément à cette disposition de la convention en ce qui concerne le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
II. En ce qui concerne le projet de nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu'il fait actuellement l'objet d'une révision au sein des commissions techniques du Sénat et de la Chambre des députés du Parlement national. Le gouvernement ajoute, néanmoins, qu'à la suite des changements structurels proposés pour le système de sécurité sociale de Bolivie, son approbation et sa mise en oeuvre sont écartées. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans ses prochains rapports des informations sur les réformes structurelles mentionnées de même que sur les progrès éventuels relatifs à l'adoption du Code.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
I. 1. Article 6 de la convention (en relation avec les articles 10, 11, 17, 18, 23 et 24). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le régime complémentaire et facultatif de sécurité sociale auquel le gouvernement s'était référé en vue d'appliquer les parties II, III et IV de la convention. La commission avait en outre noté, d'après des informations fournies par le gouvernement, qu'actuellement tous les secteurs professionnels compris dans le système bolivien de sécurité sociale sont couverts par le régime complémentaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, à titre d'exemple, des exemplaires des statuts des caisses complémentaires de sécurité sociale.
2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26 et 27 (en relation avec les articles 10, 17 et 23). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir certaines informations statistiques devant lui permettre de vérifier si le niveau des prestations périodiques visées aux articles 10, 17 et 23 de la convention correspond au pourcentage prescrit par le tableau annexé à la partie V. Comme ces informations n'ont pas été fournies, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer:
a) s'il désire avoir recours à l'article 26:
i) le montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié, choisi conformément au paragraphe 6;
ii) pour chacune des prestations visées aux articles 10, 17 et 23, le montant de la prestation, y compris le montant versé par le régime complémentaire, pour un bénéficiaire type (à savoir un homme avec une épouse et deux enfants, en cas d'invalidité; un homme avec une épouse d'âge à pension, en cas de vieillesse; une veuve avec deux enfants, en cas de décès) lorsque le salaire de ce bénéficiaire ou, en cas de décès, de son soutien de famille est égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié;
b) s'il désire avoir recours à l'article 27 et pour autant que les prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants ne puissent être inférieures à un montant minimum prescrit:
i) le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, choisi conformément au paragraphe 4 de l'article 27;
ii) pour chacune des prestations visées aux articles 10, 17 et 23, le montant minimum de la prestation, y compris le montant versé par le régime complémentaire, pour un bénéficiaire type (à savoir un homme avec une épouse et deux enfants, en cas d'invalidité; un homme avec une épouse d'âge à pension, en cas de vieillesse; une veuve avec deux enfants, en cas de décès).
3. Article 29. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir, avec ses prochains rapports, des informations au sujet de la révision des montants des paiements périodiques en cours visés aux articles 10, 17 et 23 de la convention, à la suite de variations sensibles du coût de la vie.
II. La commission a en outre été informée qu'un nouveau projet de Code de sécurité sociale a été préparé et qu'il est en cours d'adoption. Elle a également noté que ce projet prévoit la revalorisation du montant de base des pensions ainsi que leur réajustement automatique en cas de majoration des salaires et des prix. La commission espère que ce nouveau code sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport les informations ci-dessus demandées et indiquer les progrès accomplis quant à l'adoption de ce code.
La commission note avec regret que pour la troisième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points qu'elle soulève dans une nouvelle demande directe.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la deuxième année consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
a)s'il désire avoir recours à l'article 26: