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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts concernant la convention no 87, il convient de mentionner que le comité tripartite qui a été saisi de cette question a recommandé que la liste des services essentiels soit expressément incluse dans l'annexe révisée. Par la suite, le gouvernement a décidé que la liste des services essentiels ne devrait pas être réduite, mais qu'en fait elle devrait être étendue pour inclure les services de télécommunications à l'étranger et les services de téléphone.

En ce qui concerne l'article 11A de la loi sur les relations professionnelles et les différends du travail, le gouvernement estime que cette disposition ne restreint pas le droit des travailleurs, des syndicats ou des employeurs en matière de négociation collective puisqu'il s'agit d'une disposition devant être utilisée uniquement à la discrétion du ministre lorsque toutes les tentatives de règlement ont échoué.

Se référant aux commentaires de la commission d'experts sur la convention no 98 concernant les pouvoirs conférés au ministre en vertu de la loi sur les relations professionnelles et les différends du travail, telle que modifiée en 1978, qui lui permettait d'imposer l'arbitrage obligatoire, le gouvernement estime que cette disposition ne restreint pas les droits des travailleurs, syndicats ou employeurs en matière de négociation collective puisqu'il s'agit d'une disposition qui doit être utilisée uniquement à la discrétion du ministre lorsque toutes les tentatives de règlement ont échoué.

En outre, la Cour suprême a jugé entre autres:

i) que l'article 11A de la loi ne donne pas au ministre un pouvoir discrétionnaire illimité mais qu'il découle de considérations relatives à l'intérêt national, et

ii) qu'il doit exercer pour assurer la paix du travail dans l'entreprise et non simplement pour satisfaire un simple intérêt personnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de la Jamaïque (JCTU) et de la Fédération des employeurs de la Jamaïque (JEF), transmises avec le rapport du gouvernement, concernant les questions abordées par la commission ci-dessous.
Article 3 de la convention. Piquets de grève. La commission avait précédemment noté que l’article 33 (2) de la loi sur les syndicats (TUA) interdit la tenue de piquets de grève par empathie ou solidarité et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la tenue d’un piquet de grève pacifique dans le contexte d’une grève de solidarité ne fasse pas l’objet de sanctions. La commission note que le gouvernement indique que la question n’a pas encore été examinée et que des consultations seront entreprises pour déterminer la marche à suivre. La commission prend note en outre de l’observation de la JCTU appelant à soutenir ce piquet de grève pacifique, ainsi que de l’observation de la JEF qui dit «ne rien avoir contre un piquet de grève pacifique dans l’entreprise en question». La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris en révisant l’article 33 (2) de la TUA, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir que la tenue d’un piquet de grève pacifique dans le contexte d’une grève de solidarité ne fait pas l’objet d’ingérence du gouvernement ni de sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
Limitation du droit de grève. La commission avait encouragé le gouvernement à continuer de faire preuve de retenue dans l’invocation des articles 10 et 32 de la loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail (LRIDA), en gardant à l’esprit que, en dehors des services essentiels, c’est-à-dire des services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans toute ou une partie de la population, le droit de grève ne peut être restreint que pour des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, ou en cas de crise nationale aiguë, mais seulement pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire. La commission note avec regretque le gouvernement indique qu’aucun fait nouveau n’est à signaler à cet égard. La commission prend note des observations de la JCTU concernant son soutien à la modification des articles susmentionnés. La commission prie le gouvernement de revoir ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux pour envisager leur modification éventuelle et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation face à l’absence de progrès concernant la modification des articles 9, 10 et 11(A) de la LRIDA qui confèrent au ministre un pouvoir étendu de renvoyer un conflit du travail à l’arbitrage. La commission note avec regretque le gouvernement indique qu’aucun fait nouveau n’est à signaler à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sans délai lesarticles 9, 10 et 11 (A) de la LRIDA afin de les rendre conformes à la convention et prie le gouvernement de faire part de toute évolution en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de la Jamaïque (JCTU) et de la Fédération des employeurs de la Jamaïque (JEF) transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, qui font état d’obstacles à l’exercice des droits syndicaux dans le secteur de l’externalisation des activités des entreprises opérant dans les zones économiques spéciales (ZES). La CSI allègue notamment qu’aucune représentation syndicale n’a été autorisée dans plus de 70 entreprises qui emploient 40 000 travailleurs dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la Convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations et d’y adhérer. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6(4) de la loi sur les syndicats (TUA) pour veiller à ce qu’aucune sanction ne soit imposée aux travailleurs en cas d’adhésion et de participation à des activités d’un syndicat non enregistré. La commission note que le gouvernement indique que des mesures sont prises pour abroger l’article 6(4) de la TUA, et prend note de l’observation de la JEF qui appuie fermement cette abrogation. La commission prend également note des observations de la JCTU qui soutient la possibilité pour les travailleurs de créer et d’adhérer à des organisations en dehors des syndicats, mais ces organisations ne devraient pas assumer les droits des syndicats enregistrés, que prévoit la TUA. La commission regrette l’absence de progrès et prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier sa législation. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Intervention dans l’administration financière d’un syndicat. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre le droit discrétionnaire du responsable du registre de mener des inspections et de demander à n’importe quel moment des renseignements sur les finances des syndicats, comme le prévoit l’article 16(2) de la TUA. La commission note que le gouvernement signale que la question n’a pas encore été examinée. La commission prend note également des observations de la JCTU selon lesquelles le contrôle exercé par les pouvoirs publics ne devrait pas aller au-delà de l’obligation raisonnable de soumettre des rapports périodiques, visée à l’article 16(1) de la TUA. La commission prend également note des observations de la JEF concernant la nécessité de modifier l’article 16(2) de la TUA. Notant avec regret que le gouvernement n’a pris aucune mesure à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 16(2) de la TUA de manière à garantir que le contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les finances des syndicats ne dépasse pas l’obligation desoumettre des rapports périodiques. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations que la Confédération syndicale internationale (CSI) a formulées en 2015, dénonçant que des membres du Syndicat industriel Bustamante (BITU) et du Syndicat national des travailleurs (NWU) auraient été victimes de maltraitance, de harcèlement et de licenciements antisyndicaux.
Article 3 de la convention. Piquets de grève. La commission avait précédemment noté que l’article 33(2) de la loi sur les syndicats (TUA) interdit la tenue de piquets de grève par empathie ou solidarité et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la tenue d’un piquet de grève pacifique dans le contexte d’une grève de solidarité ne fasse pas l’objet de sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’intervient pas lors de piquets de grève pacifiques, mais a légalement l’obligation d’intervenir lorsque les piquets sont organisés de manière à intimider ou à provoquer un trouble à l’ordre public. Le gouvernement ajoute que, en application de l’article 33(1) de la TUA, l’organisation de piquets de grève n’est illégale que si l’action conduite «rassemble un grand nombre de personnes ou si elle est organisée de façon à intimider les gens d’un bâtiment ou d’un site et qu’elle entrave les entrées et les sorties d’un lieu en particulier ou conduit à troubler l’ordre public». La commission considère que l’intervention des autorités n’est justifiée que lorsque le piquet cesse d’être pacifique quelles que soient les intentions ou les attentes des personnes impliquées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris en révisant l’article 33(2) de la TUA, pour garantir que la tenue d’un piquet de grève pacifique dans le contexte d’une grève de solidarité ne fait pas l’objet d’ingérence du gouvernement ni de sanctions. Elle le prie d’indiquer toutes les mesures adoptées en ce sens.
Limitation du droit de grève. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les articles 10 et 32 de la loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail (LRIDA) sont appliqués dans la pratique. Elle avait noté que, conformément à ces dispositions, si le ministre considère qu’une action collective dans des services non essentiels cause ou risque de causer une interruption dans l’approvisionnement en marchandises ou la fourniture de services de nature telle ou d’une ampleur telle qu’elle porterait gravement préjudice à l’intérêt national (économie nationale, sécurité nationale, ordre public, vie et santé d’un grand nombre de personnes), alors il ou elle peut émettre une ordonnance à cet effet et saisir la Cour suprême ex parte pour qu’elle émette un ordre empêchant les parties de commencer ou de continuer une action collective. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 10 ne peut être invoqué que sous certaines conditions. Le niveau de preuve exigé est tel que, dans la pratique, le ministre n’a jamais eu recours à cette disposition. Pour ce qui est de l’article 32, le gouvernement signale que la Cour suprême se montre très exigeante quant au respect des conditions légales entourant l’application de cette disposition. Ses exigences portent notamment sur l’action qui doit être de nature à porter gravement préjudice à l’économie nationale, mettre en péril la sécurité nationale ou générer un risque grave pour l’ordre public, ou encore mettre en danger la vie d’un nombre important de personnes ou exposer de nombreuses personnes à un risque sérieux de maladie ou de blessure. Le gouvernement indique par ailleurs que, même si de telles dispositions existent, elles n’ont jamais été invoquées dans le cadre d’un conflit du travail ces dernières années, et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a réussi à recourir à la conciliation pour résoudre à l’amiable des points qui auraient pu s’inscrire dans le cadre des articles 10 et 32. La commission prend bonne note de cette information et encourage le gouvernement à continuer de faire preuve de retenue dans l’invocation des articles 10 et 32 de la LRIDA en gardant à l’esprit que, en dehors des services essentiels, c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans toute ou une partie de la population, le droit de grève ne peut être restreint que pour des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État ou en cas de crise nationale aiguë, mais uniquement pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire. La commission encourage en outre le gouvernement à revoir ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux pour envisager leur modification éventuelle.
Arbitrage obligatoire. La commission avait exprimé sa préoccupation face à l’absence de progrès au niveau de la modification des articles 9, 10 et 11(A) de la LRIDA qui confèrent au ministre un pouvoir étendu de renvoyer un conflit du travail à l’arbitrage. Elle note que le gouvernement indique que le ministère examinera les préoccupations de la commission en consultation avec les partenaires sociaux et le Conseil consultatif du travail afin d’émettre des recommandations en vue d’une réforme législative. La commission exprime à nouveau sa préoccupation face au manque de progrès en la matière et s’attend à ce que les articles 9, 10 et 11(A) de la LRIDA seront modifiés dans un proche avenir pour qu’ils soient conformes à la convention, comme le réclamait la commission dans ses précédents commentaires, et prie le gouvernement de faire part de toute évolution en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6(4) de la loi sur les syndicats (TUA) pour veiller à ce qu’aucune sanction ne soit imposée aux travailleurs en cas d’adhésion et de participation à des activités d’un syndicat non enregistré. La commission note que le gouvernement signale, dans son rapport, que la question est en cours d’examen et fera l’objet de discussions avec les partenaires sociaux au sein du Conseil consultatif du travail. La commission exprime le ferme espoir que la loi sera modifiée dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Intervention dans l’administration financière d’un syndicat. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre le droit discrétionnaire du responsable du registre de mener des inspections et de demander à n’importe quel moment des renseignements sur les finances des syndicats, comme le prévoit l’article 16(2) de la TUA. Notant avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande. Elle s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations sur les mesures adoptées pour modifier l’article 16(2) de la TUA afin de veiller à ce que le contrôle que les autorités publiques exercent sur les finances des syndicats n’aille pas au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations que la Confédération syndicale internationale (CSI) a formulées en 2015, dénonçant que des membres du Syndicat industriel Bustamante (BITU) et du Syndicat national des travailleurs (NWU) auraient été victimes de maltraitance, de harcèlement et de licenciements antisyndicaux.
Article 3 de la convention. Piquets de grève. La commission avait précédemment noté que l’article 33(2) de la loi sur les syndicats (TUA) interdit la tenue de piquets de grève par empathie ou solidarité et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la tenue d’un piquet de grève pacifique dans le contexte d’une grève de solidarité ne fasse pas l’objet de sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’intervient pas lors de piquets de grève pacifiques, mais a légalement l’obligation d’intervenir lorsque les piquets sont organisés de manière à intimider ou à provoquer un trouble à l’ordre public. Le gouvernement ajoute que, en application de l’article 33(1) de la TUA, l’organisation de piquets de grève n’est illégale que si l’action conduite «rassemble un grand nombre de personnes ou si elle est organisée de façon à intimider les gens d’un bâtiment ou d’un site et qu’elle entrave les entrées et les sorties d’un lieu en particulier ou conduit à troubler l’ordre public». La commission considère que l’intervention des autorités n’est justifiée que lorsque le piquet cesse d’être pacifique quelles que soient les intentions ou les attentes des personnes impliquées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris en révisant l’article 33(2) de la TUA, pour garantir que la tenue d’un piquet de grève pacifique dans le contexte d’une grève de solidarité ne fait pas l’objet d’ingérence du gouvernement ni de sanctions. Elle le prie d’indiquer toutes les mesures adoptées en ce sens.
Limitation du droit de grève. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les articles 10 et 32 de la loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail (LRIDA) sont appliqués dans la pratique. Elle avait noté que, conformément à ces dispositions, si le ministre considère qu’une action collective dans des services non essentiels cause ou risque de causer une interruption dans l’approvisionnement en marchandises ou la fourniture de services de nature telle ou d’une ampleur telle qu’elle porterait gravement préjudice à l’intérêt national (économie nationale, sécurité nationale, ordre public, vie et santé d’un grand nombre de personnes), alors il ou elle peut émettre une ordonnance à cet effet et saisir la Cour suprême ex parte pour qu’elle émette un ordre empêchant les parties de commencer ou de continuer une action collective. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 10 ne peut être invoqué que sous certaines conditions. Le niveau de preuve exigé est tel que, dans la pratique, le ministre n’a jamais eu recours à cette disposition. Pour ce qui est de l’article 32, le gouvernement signale que la Cour suprême se montre très exigeante quant au respect des conditions légales entourant l’application de cette disposition. Ses exigences portent notamment sur l’action qui doit être de nature à porter gravement préjudice à l’économie nationale, mettre en péril la sécurité nationale ou générer un risque grave pour l’ordre public, ou encore mettre en danger la vie d’un nombre important de personnes ou exposer de nombreuses personnes à un risque sérieux de maladie ou de blessure. Le gouvernement indique par ailleurs que, même si de telles dispositions existent, elles n’ont jamais été invoquées dans le cadre d’un conflit du travail ces dernières années, et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a réussi à recourir à la conciliation pour résoudre à l’amiable des points qui auraient pu s’inscrire dans le cadre des articles 10 et 32. La commission prend bonne note de cette information et encourage le gouvernement à continuer de faire preuve de retenue dans l’invocation des articles 10 et 32 de la LRIDA en gardant à l’esprit que, en dehors des services essentiels, c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans toute ou une partie de la population, le droit de grève ne peut être restreint que pour des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë, mais uniquement pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire. La commission encourage en outre le gouvernement à revoir ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux pour envisager leur modification éventuelle.
Arbitrage obligatoire. La commission avait exprimé sa préoccupation face à l’absence de progrès au niveau de la modification des articles 9, 10 et 11(A) de la LRIDA qui confèrent au ministre un pouvoir étendu de renvoyer un conflit du travail à l’arbitrage. Elle note que le gouvernement indique que le ministère examinera les préoccupations de la commission en consultation avec les partenaires sociaux et le Conseil consultatif du travail afin d’émettre des recommandations en vue d’une réforme législative. La commission exprime à nouveau sa préoccupation face au manque de progrès en la matière et s’attend à ce que les articles 9, 10 et 11(A) de la LRIDA seront modifiés dans un proche avenir pour qu’ils soient conformes à la convention, comme le réclamait la commission dans ses précédents commentaires, et prie le gouvernement de faire part de toute évolution en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6(4) de la loi sur les syndicats (TUA) pour veiller à ce qu’aucune sanction ne soit imposée aux travailleurs en cas d’adhésion et de participation à des activités d’un syndicat non enregistré. La commission note que le gouvernement signale, dans son rapport, que la question est en cours d’examen et fera l’objet de discussions avec les partenaires sociaux au sein du Conseil consultatif du travail. La commission exprime le ferme espoir que la loi sera modifiée dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Intervention dans l’administration financière d’un syndicat. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre le droit discrétionnaire du responsable du registre de mener des inspections et de demander à n’importe quel moment des renseignements sur les finances des syndicats, comme le prévoit l’article 16(2) de la TUA. Notant avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande. Elle s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations sur les mesures adoptées pour modifier l’article 16(2) de la TUA afin de veiller à ce que le contrôle que les autorités publiques exercent sur les finances des syndicats n’aille pas au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission note avec préoccupation les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015 dénonçant le fait que des membres du Syndicat industriel Bustamante (BITU) et du Syndicat national des travailleurs (NWU) auraient été maltraités, harcelés et licenciés. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les membres du BITU et du NWU peuvent effectivement exercer leurs droits garantis par la convention et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3 de la convention. Piquets de grève. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles: i) en vertu de l’article 33(1) de la loi sur les syndicats (TUA), l’organisation de piquets de grève est illégale si l’action conduite rassemble un grand nombre de personnes ou si elle est organisée de façon à intimider les gens d’un bâtiment ou d’un site et qu’elle entrave les entrées et les sorties d’un lieu en particulier ou conduit à troubler l’ordre public; ii) en vertu de l’article 33(2) de la TUA, la tenue de piquets de grève est interdite si l’action conduite est organisée par empathie ou par solidarité (il est illégal de participer à un piquet à moins d’être l’employeur ou un salarié de l’entreprise avec laquelle le conflit est envisagé, salarié actuellement en poste ou l’ayant été dans les douze derniers mois, ou d’être dirigeant d’un syndicat enregistré (la présence maximale autorisée étant de huit dirigeants syndicaux)); et iii) les articles 32 et 33 de la TUA imposent des sanctions civiles et pénales excessives en cas de tenue d’un piquet de grève non autorisé. A cet égard, la commission rappelle que les travailleurs devraient être en mesure de participer à des piquets de grève ou à des grèves par solidarité lorsque la grève initiale qu’ils soutiennent est elle-même légale, mais que le droit de grève doit s’exercer dans le respect de la liberté des non-grévistes de travailler, ainsi que du droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux et, par conséquent, toute disposition juridique interdisant la tenue d’un piquet de grève au motif qu’il trouble l’ordre public, qu’il est source de violence ou de menaces, d’intimidation ou de coercition à l’égard des non-grévistes est légitime (art. 32 et 33(1) de la TUA). En outre, la commission note que la participation à une grève de solidarité pacifique et sans menace est une mesure légitime et ne devrait faire l’objet d’aucune sanction (art. 33(2) de la TUA). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la tenue d’un piquet de grève pacifique dans le contexte d’une grève de solidarité soit autorisée et ne fasse pas l’objet de sanctions.
Limitation du droit de grève. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles, en application des articles 10 et 32 de la loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail, les autorités peuvent interdire, limiter, suspendre ou interrompre unilatéralement une action de grève. La commission fait observer que, en vertu de ces dispositions, si le ministre considère qu’une action industrielle dans des services non essentiels cause ou risque de causer une interruption dans l’approvisionnement en marchandises ou dans la fourniture de services de nature telle ou d’une ampleur telle qu’elle porterait gravement préjudice à l’intérêt national (économie nationale, sécurité nationale, ordre public, vie et santé d’un grand nombre de personnes), alors le ministre peut émettre une ordonnance à cet effet et saisir la Cour suprême de manière unilatérale afin qu’elle émette un ordre empêchant les parties de commencer ou de continuer une action industrielle. Rappelant que, en dehors des services essentiels, le droit de grève ne peut être restreint que dans le cas de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë mais uniquement pendant une période limitée et dans la mesure nécessaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les articles 10 et 32 de la loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail sont appliqués dans la pratique, notamment des exemples de services dans lesquels une action industrielle a été limitée en vertu de ces dispositions.
Arbitrage obligatoire. La commission s’était antérieurement référée aux larges facultés qu’a le ministre de soumettre un différend du travail à l’arbitrage (art. 9, 10 et 11(A) de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail (LRIDA)) et elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier envisageait de prendre en considération la demande de la commission de modifier ces articles. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation en question n’a à ce jour pas évolué. La commission exprime sa préoccupation devant l’absence de progrès en la matière et exprime le ferme espoir que les articles 9, 10 et 11(A) de la LRIDA seront modifiés dans un proche avenir en tenant compte du fait que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que dans les cas où la grève peut être restreinte, voire interdite, comme, par exemple, dans le cadre d’un conflit dans le secteur public qui concernerait des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou encore dans le cas d’un conflit dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans toute ou partie de la population ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prend note des indications de la CSI selon lesquelles, en vertu de l’article 6(4) de la loi sur les syndicats (TUA), lorsqu’une demande d’enregistrement d’un syndicat n’est pas faite conformément à la loi, ou lorsque l’enregistrement d’un syndicat est refusé ou annulé, les membres du syndicat en question qui continuent d’y être affiliés, et toute personne participant à des réunions ou à des activités du syndicat, sachant qu’il n’est pas enregistré en vertu de la loi, se rend coupable d’un délit et encourt une amende pouvant aller jusqu’à 500 dollars à la suite d’une condamnation sommaire. Admettant que, bien que la reconnaissance officielle d’une organisation de par son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’organisation, puisque c’est la première mesure à prendre pour que les organisations puissent remplir efficacement leur rôle, mais reconnaissant également que l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas en dépendre et que, par conséquent, les travailleurs ne devraient pas être passibles d’une peine en cas d’adhésion et de participation aux activités d’un syndicat non enregistré, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation à cet égard.
Article 3. Intervention dans l’administration financière d’un syndicat. La commission note que la CSI dénonce que, outre l’obligation qui incombe au trésorier de soumettre à la personne responsable du registre des relevés annuels de comptes, des certificats d’audit, la liste des membres et toute modification apportée aux statuts et à la composition du syndicat, le responsable du registre peut, conformément à l’article 16(2) de la TUA, demander à tout moment au trésorier ou à un autre membre du syndicat de produire les comptes détaillés des recettes, dépenses, avoirs, créances et fonds du syndicat pour quelque période que ce soit. Rappelant que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances d’un syndicat ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques et que, lorsque les autorités ont toute liberté de mener des inspections et de demander des renseignements à n’importe quel moment, il existe alors un risque d’intervention dans la gestion des syndicats, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre les pouvoirs conférés au responsable du registre à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec préoccupation les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015 dénonçant le fait que des membres du Syndicat industriel Bustamante (BITU) et du Syndicat national des travailleurs (NWU) auraient été maltraités, harcelés et licenciés. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les membres du BITU et du NWU peuvent effectivement exercer leurs droits garantis par la convention et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3 de la convention. Piquets de grève. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles: i) en vertu de l’article 33(1) de la loi sur les syndicats (TUA), l’organisation de piquets de grève est illégale si l’action conduite rassemble un grand nombre de personnes ou si elle est organisée de façon à intimider les gens d’un bâtiment ou d’un site et qu’elle entrave les entrées et les sorties d’un lieu en particulier ou conduit à troubler l’ordre public; ii) en vertu de l’article 33(2) de la TUA, la tenue de piquets de grève est interdite si l’action conduite est organisée par empathie ou par solidarité (il est illégal de participer à un piquet à moins d’être l’employeur ou un salarié de l’entreprise avec laquelle le conflit est envisagé, salarié actuellement en poste ou l’ayant été dans les douze derniers mois, ou d’être dirigeant d’un syndicat enregistré (la présence maximale autorisée étant de huit dirigeants syndicaux)); et iii) les articles 32 et 33 de la TUA imposent des sanctions civiles et pénales excessives en cas de tenue d’un piquet de grève non autorisé. A cet égard, la commission rappelle que les travailleurs devraient être en mesure de participer à des piquets de grève ou à des grèves par solidarité lorsque la grève initiale qu’ils soutiennent est elle-même légale, mais que le droit de grève doit s’exercer dans le respect de la liberté des non-grévistes de travailler, ainsi que du droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux et, par conséquent, toute disposition juridique interdisant la tenue d’un piquet de grève au motif qu’il trouble l’ordre public, qu’il est source de violence ou de menaces, d’intimidation ou de coercition à l’égard des non-grévistes est légitime (art. 32 et 33(1) de la TUA). En outre, la commission note que la participation à une grève de solidarité pacifique et sans menace est une mesure légitime et ne devrait faire l’objet d’aucune sanction (art. 33(2) de la TUA). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la tenue d’un piquet de grève pacifique dans le contexte d’une grève de solidarité soit autorisée et ne fasse pas l’objet de sanctions.
Limitation du droit de grève. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles, en application des articles 10 et 32 de la loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail, les autorités peuvent interdire, limiter, suspendre ou interrompre unilatéralement une action de grève. La commission fait observer que, en vertu de ces dispositions, si le ministre considère qu’une action industrielle dans des services non essentiels cause ou risque de causer une interruption dans l’approvisionnement en marchandises ou dans la fourniture de services de nature telle ou d’une ampleur telle qu’elle porterait gravement préjudice à l’intérêt national (économie nationale, sécurité nationale, ordre public, vie et santé d’un grand nombre de personnes), alors le ministre peut émettre une ordonnance à cet effet et saisir la Cour suprême de manière unilatérale afin qu’elle émette un ordre empêchant les parties de commencer ou de continuer une action industrielle. Rappelant que, en dehors des services essentiels, le droit de grève ne peut être restreint que dans le cas de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë mais uniquement pendant une période limitée et dans la mesure nécessaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les articles 10 et 32 de la loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail sont appliqués dans la pratique, notamment des exemples de services dans lesquels une action industrielle a été limitée en vertu de ces dispositions.
Arbitrage obligatoire. La commission s’était antérieurement référée aux larges facultés qu’a le ministre de soumettre un différend du travail à l’arbitrage (art. 9, 10 et 11(A) de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail (LRIDA)) et elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier envisageait de prendre en considération la demande de la commission de modifier ces articles. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation en question n’a à ce jour pas évolué. La commission exprime sa préoccupation devant l’absence de progrès en la matière et exprime le ferme espoir que les articles 9, 10 et 11(A) de la LRIDA seront modifiés dans un proche avenir en tenant compte du fait que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que dans les cas où la grève peut être restreinte, voire interdite, comme, par exemple, dans le cadre d’un conflit dans le secteur public qui concernerait des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou encore dans le cas d’un conflit dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans toute ou partie de la population ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prend note des indications de la CSI selon lesquelles, en vertu de l’article 6(4) de la loi sur les syndicats (TUA), lorsqu’une demande d’enregistrement d’un syndicat n’est pas faite conformément à la loi, ou lorsque l’enregistrement d’un syndicat est refusé ou annulé, les membres du syndicat en question qui continuent d’y être affiliés, et toute personne participant à des réunions ou à des activités du syndicat, sachant qu’il n’est pas enregistré en vertu de la loi, se rend coupable d’un délit et encourt une amende pouvant aller jusqu’à 500 dollars à la suite d’une condamnation sommaire. Admettant que, bien que la reconnaissance officielle d’une organisation de par son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’organisation, puisque c’est la première mesure à prendre pour que les organisations puissent remplir efficacement leur rôle, mais reconnaissant également que l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas en dépendre et que, par conséquent, les travailleurs ne devraient pas être passibles d’une peine en cas d’adhésion et de participation aux activités d’un syndicat non enregistré, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation à cet égard.
Article 3. Intervention dans l’administration financière d’un syndicat. La commission note que la CSI dénonce que, outre l’obligation qui incombe au trésorier de soumettre à la personne responsable du registre des relevés annuels de comptes, des certificats d’audit, la liste des membres et toute modification apportée aux statuts et à la composition du syndicat, le responsable du registre peut, conformément à l’article 16(2) de la TUA, demander à tout moment au trésorier ou à un autre membre du syndicat de produire les comptes détaillés des recettes, dépenses, avoirs, créances et fonds du syndicat pour quelque période que ce soit. Rappelant que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances d’un syndicat ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques et que, lorsque les autorités ont toute liberté de mener des inspections et de demander des renseignements à n’importe quel moment, il existe alors un risque d’intervention dans la gestion des syndicats, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre les pouvoirs conférés au responsable du registre à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec préoccupation les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015 dénonçant le fait que des membres du Syndicat industriel Bustamante (BITU) et du Syndicat national des travailleurs (NWU) auraient été maltraités, harcelés et licenciés. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les membres du BITU et du NWU peuvent effectivement exercer leurs droits garantis par la convention et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3 de la convention. Piquets de grève. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles: i) en vertu de l’article 33(1) de la loi sur les syndicats (TUA), l’organisation de piquets de grève est illégale si l’action conduite rassemble un grand nombre de personnes ou si elle est organisée de façon à intimider les gens d’un bâtiment ou d’un site et qu’elle entrave les entrées et les sorties d’un lieu en particulier ou conduit à troubler l’ordre public; ii) en vertu de l’article 33(2) de la TUA, la tenue de piquets de grève est interdite si l’action conduite est organisée par empathie ou par solidarité (il est illégal de participer à un piquet à moins d’être l’employeur ou un salarié de l’entreprise avec laquelle le conflit est envisagé, salarié actuellement en poste ou l’ayant été dans les douze derniers mois, ou d’être dirigeant d’un syndicat enregistré (la présence maximale autorisée étant de huit dirigeants syndicaux)); et iii) les articles 32 et 33 de la TUA imposent des sanctions civiles et pénales excessives en cas de tenue d’un piquet de grève non autorisé. A cet égard, la commission rappelle que les travailleurs devraient être en mesure de participer à des piquets de grève ou à des grèves par solidarité lorsque la grève initiale qu’ils soutiennent est elle-même légale, mais que le droit de grève doit s’exercer dans le respect de la liberté des non-grévistes de travailler, ainsi que du droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux et, par conséquent, toute disposition juridique interdisant la tenue d’un piquet de grève au motif qu’il trouble l’ordre public, qu’il est source de violence ou de menaces, d’intimidation ou de coercition à l’égard des non-grévistes est légitime (art. 32 et 33(1) de la TUA). En outre, la commission note que la participation à une grève de solidarité pacifique et sans menace est une mesure légitime et ne devrait faire l’objet d’aucune sanction (art. 33(2) de la TUA). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la tenue d’un piquet de grève pacifique dans le contexte d’une grève de solidarité soit autorisée et ne fasse pas l’objet de sanctions.
Limitation du droit de grève. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles, en application des articles 10 et 32 de la loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail, les autorités peuvent interdire, limiter, suspendre ou interrompre unilatéralement une action de grève. La commission fait observer que, en vertu de ces dispositions, si le ministre considère qu’une action industrielle dans des services non essentiels cause ou risque de causer une interruption dans l’approvisionnement en marchandises ou dans la fourniture de services de nature telle ou d’une ampleur telle qu’elle porterait gravement préjudice à l’intérêt national (économie nationale, sécurité nationale, ordre public, vie et santé d’un grand nombre de personnes), alors le ministre peut émettre une ordonnance à cet effet et saisir la Cour suprême de manière unilatérale afin qu’elle émette un ordre empêchant les parties de commencer ou de continuer une action industrielle. Rappelant que, en dehors des services essentiels, le droit de grève ne peut être restreint que dans le cas de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë mais uniquement pendant une période limitée et dans la mesure nécessaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les articles 10 et 32 de la loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail sont appliqués dans la pratique, notamment des exemples de services dans lesquels une action industrielle a été limitée en vertu de ces dispositions.
Arbitrage obligatoire. La commission s’était antérieurement référée aux larges facultés qu’a le ministre de soumettre un différend du travail à l’arbitrage (art. 9, 10 et 11(A) de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail (LRIDA)) et elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier envisageait de prendre en considération la demande de la commission de modifier ces articles. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation en question n’a à ce jour pas évolué. La commission exprime sa préoccupation devant l’absence de progrès en la matière et exprime le ferme espoir que les articles 9, 10 et 11(A) de la LRIDA seront modifiés dans un proche avenir en tenant compte du fait que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que dans les cas où la grève peut être restreinte, voire interdite, comme, par exemple, dans le cadre d’un conflit dans le secteur public qui concernerait des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou encore dans le cas d’un conflit dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans toute ou partie de la population ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prend note des indications de la CSI selon lesquelles, en vertu de l’article 6(4) de la loi sur les syndicats (TUA), lorsqu’une demande d’enregistrement d’un syndicat n’est pas faite conformément à la loi, ou lorsque l’enregistrement d’un syndicat est refusé ou annulé, les membres du syndicat en question qui continuent d’y être affiliés, et toute personne participant à des réunions ou à des activités du syndicat, sachant qu’il n’est pas enregistré en vertu de la loi, se rend coupable d’un délit et encourt une amende pouvant aller jusqu’à 500 dollars à la suite d’une condamnation sommaire. Admettant que, bien que la reconnaissance officielle d’une organisation de par son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’organisation, puisque c’est la première mesure à prendre pour que les organisations puissent remplir efficacement leur rôle, mais reconnaissant également que l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas en dépendre et que, par conséquent, les travailleurs ne devraient pas être passibles d’une peine en cas d’adhésion et de participation aux activités d’un syndicat non enregistré, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation à cet égard.
Article 3. Intervention dans l’administration financière d’un syndicat. La commission note que la CSI dénonce que, outre l’obligation qui incombe au trésorier de soumettre à la personne responsable du registre des relevés annuels de comptes, des certificats d’audit, la liste des membres et toute modification apportée aux statuts et à la composition du syndicat, le responsable du registre peut, conformément à l’article 16(2) de la TUA, demander à tout moment au trésorier ou à un autre membre du syndicat de produire les comptes détaillés des recettes, dépenses, avoirs, créances et fonds du syndicat pour quelque période que ce soit. Rappelant que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances d’un syndicat ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques et que, lorsque les autorités ont toute liberté de mener des inspections et de demander des renseignements à n’importe quel moment, il existe alors un risque d’intervention dans la gestion des syndicats, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre les pouvoirs conférés au responsable du registre à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014 dans laquelle il est allégué une série de divergences entre la législation et la convention: i) sanctions au motif de la participation dans la constitution ou l’affiliation à une organisation qui n’est pas officiellement reconnue; ii) restrictions du droit des syndicats d’organiser leur administration; iii) restrictions et sanctions excessives en cas de grève. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle s’était référée aux larges facultés qu’a le ministre de soumettre un différend du travail à l’arbitrage (art. 9, 10 et 11(A) de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète qu’il envisage sérieusement de prendre en considération la demande de l’OIT de modifier ses articles et qu’il espère pouvoir donner une réponse positive dans son prochain rapport. Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l’espoir que les articles 9, 10 et 11(A) de la loi sur les relations de travail et les conflits du travail seront modifiés en tenant compte du fait que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que s’il est demandé par les deux parties ou bien dans les cas où la grève peut être restreinte, voire interdite, comme par exemple dans le cadre d’un conflit dans le secteur public qui concernerait des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou encore dans le cas d’un conflit dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans tout ou partie de la population. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans deux communications en date des 30 septembre 2009 et 4 août 2011, qui portent principalement sur des questions que la commission a déjà soulevées.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle s’était référée aux larges facultés qu’a le ministre de soumettre un différend du travail à l’arbitrage (art. 9, 10 et 11(A) de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète qu’il envisage sérieusement de prendre en considération la demande de l’OIT de modifier ses articles et qu’il espère pouvoir donner une réponse positive dans son prochain rapport. Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l’espoir que les articles 9, 10 et 11(A) de la loi sur les relations de travail et les conflits du travail seront modifiés en tenant compte du fait que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que s’il est demandé par les deux parties ou bien dans les cas où la grève peut être restreinte, voire interdite, comme par exemple dans le cadre d’un conflit dans le secteur public qui concernerait des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou encore dans le cas d’un conflit dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans tout ou partie de la population. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008, qui se réfèrent à des questions soulevées antérieurement par la commission et contiennent également des allégations d’actes discriminatoires à caractère antisyndical. Ces allégations sont examinées dans le contexte de la convention no 98.

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle qu’elle se référait, dans ses observations précédentes, au vaste pouvoir du ministre de soumettre un conflit du travail à l’arbitrage (art. 9, 10 et 11(A) de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail). Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les amendements apportés à cette loi ne permettent désormais au ministre d’exercer des pouvoirs qui lui sont conférés que pour imposer un arbitrage dans des circonstances cruciales bien spécifiques et seulement après que tous les efforts tendant à un règlement amiable, par le dialogue et la négociation, se sont révélés infructueux. La commission note en outre que le gouvernement indique que la loi sur les relations du travail et les conflits du travail et la réglementation correspondante sont maintenues à l’examen par le ministère, et que celui-ci étudie les préoccupations soulevées par la commission en vue d’apporter à la législation tous amendements qui seraient nécessaires pour en améliorer la conformité par rapport à la convention. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que les articles 9, 10 et 11(A) de la loi seront modifiés en tenant compte du fait que le recours à l’arbitrage pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que s’il est demandé par les deux parties ou bien dans les cas où la grève peut être restreinte, voire interdite, comme par exemple dans le cadre d’un conflit dans le secteur public qui concernerait des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou encore dans le cas d’un conflit dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans tout ou partie de la population. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), du 29 août 2008, qui sont en cours de traduction et qu’elle examinera lors de son prochain examen de l’application de la convention par la Jamaïque. Par ailleurs, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2006 et de 2007 de la CSI et, en particulier, de ce qui suit: 1) en ce qui concerne la non-déduction des cotisations syndicales des affiliés au Syndicat national des travailleurs (NWU), dans le secteur pétrolier, les parties sont parvenues à un accord; et 2) au sujet des obstacles à l’exercice des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation, l’activité dans ces zones est presque inexistante; par ailleurs, les syndicats de la Jamaïque appuient la loi relative aux relations du travail et aux conflits du travail, y compris celles qui portent sur la représentativité.

Article 3 de la convention. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle s’était référée aux larges pouvoirs dont dispose le ministre pour soumettre un différend du travail à l’arbitrage (art. 9, 10 et 11(A) de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail). La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) il a été tenu compte des observations de la commission; 2) le ministre exerce les pouvoirs qui font l’objet de commentaires lorsque l’intérêt public est en péril ou lorsqu’il est nécessaire de mettre fin de toute urgence ou de façon expéditive à un différend; et 3) la loi relative aux relations du travail et aux conflits du travail est révisée constamment. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail n’est acceptable que si les deux parties au conflit l’ont demandé, ou dans les cas où la grève peut être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire dans les cas de conflit dans la fonction publique, en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans les services essentiels, au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie ou la sécurité de la personne dans l’ensemble ou une partie de la population. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en vue de la modification de la loi en question.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Elle prend également note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 28 août 2007, qui concernent des questions déjà soulevées et le fait que les cotisations syndicales des membres du Syndicat national des travailleurs (NWU) ne font l’objet d’aucune déduction dans le secteur pétrolier. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaite faire à propos des commentaires de la CSI et de ceux de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de 2006 qui concernaient pour l’essentiel des problèmes législatifs non réglés et les obstacles à l’exercice des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation.

La commission souligne que ses précédents commentaires concernaient les larges pouvoirs dont dispose le ministre pour soumettre un conflit du travail à l’arbitrage (art. 9, 10 et 11(A) de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail). La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire ne devrait concerner que les services essentiels au sens strict du terme ou les situations de crise nationale grave et que, dans les autres cas, le recours à l’arbitrage obligatoire ne devrait être possible qu’à la demande des deux parties au conflit. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé pour modifier la législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 qui se réfèrent essentiellement à des questions d’ordre législatif déjà en examen. La CISL dénonce en outre des obstacles à l’exercice des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation dans lesquelles il n’existe pas de syndicats. La commission prie le gouvernement de faire tenir ses observations à propos des commentaires de la CISL.

D’autre part, la commission demande au gouvernement de communiquer, en vue de sa prochaine session (novembre-décembre 2007), dans le cadre du cycle ordinaire de rapports, ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et des questions touchant à l’application de la convention soulevées dans son observation de 2005 (76e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de transmettre la liste des services essentiels; elle prend dûment note du fait que les seuls services figurant encore sur cette liste sont les services liés à l’utilisation de l’eau et de l’électricité, les services de santé et les services hospitaliers, les services sanitaires, les services de lutte contre l’incendie, les services pénitentiaires et les télécommunications extérieures.

S’agissant des larges pouvoirs dont dispose le ministre pour soumettre un conflit du travail à l’arbitrage, le gouvernement déclare avoir pris dûment note des préoccupations de l’OIT en la matière, et souligne que les articles en cause de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail font encore l’objet d’un examen. La commission prend note de ces informations. Rappelant que l’arbitrage ne devrait être obligatoire que dans les services essentiels ou en cas de crise nationale grave et que, dans les autres circonstances, le recours à l’arbitrage obligatoire ne devrait être possible qu’à la demande des parties au conflit, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour modifier les articles 9, 10 et 11(A) de la loi, et de transmettre copie des projets de loi en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 13 de 2002 intitulée «loi portant modification de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail».

En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que la loi no 13 de 2002 modifie la première annexe de la loi no 14 de 1975 sur les relations du travail et les conflits du travail, telle que modifiée, (ci-après «la loi»), en supprimant de la liste des services essentiels les suivants: services publics de transport des passagers; services téléphoniques; tous secteurs d’activité dont les principales fonctions concernent l’émission et le rachat de monnaie, l’émission et le rachat de fonds d’Etat et leur négoce, la gestion des réserves officielles du pays, l’administration du contrôle des changes et les services bancaires destinés à l’Etat; le transport aérien de passagers, de bagages, de courrier ou de fret à destination, en partance ou à l’intérieur de la Jamaïque. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, la liste des services essentiels qui demeurent dans la première annexe à la suite de ce dernier amendement.

En ce qui concerne le pouvoir du ministre de soumettre un différend du travail à l’arbitrage, la commission rappelle sa précédente observation au sujet de la nécessité de modifier les articles 9 (si des services non considérés comme essentiels au sens strict du terme font toujours partie de la liste) 10 et 11 A de la loi, autorisant le ministre à soumettre un différend du travail au tribunal du travail et à mettre ainsi un terme à toute grève. La commission fait observer depuis de nombreuses années que les pouvoirs du ministre de soumettre un différend du travail à l’arbitrage obligatoire sont trop larges et que la notion de «grève susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts nationaux» (art. 10) risque d’être interprétée très largement. Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère son précédent commentaire, déclarant qu’il a pris note de la préoccupation de la commission et que cet article est toujours en cours de révision.

La commission rappelle à nouveau la nécessité de modifier les articles 9, 10 et 11 A de la loi susvisée, conférant au ministre de vastes pouvoirs lui permettant de saisir la justice d’un conflit de travail et réitère que l’arbitrage obligatoire doit être limité aux services essentiels ou à des situations de crise nationale aiguë. En d’autres circonstances, le recours à l’arbitrage obligatoire ne doit s’effectuer qu’à la demande des deux parties au conflit. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réaliséà cet égard et de communiquer copie de tous projets de textes proposés en vue de modifier la législation sur les points susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle qu’elle insiste depuis un certain nombre d’années sur la nécessité de modifier les articles 9, 10 et 11A de la loi no 14 de 1975 sur les relations du travail et les conflits du travail, telle que modifiée (ci-après désignée «la loi»), du fait que ces articles permettent au ministre de soumettre un conflit du travail à l’arbitrage obligatoire et lui confèrent ainsi le pouvoir de mettre un terme à toute grève. De même, elle a déjà fait observer que les pouvoirs permettant au ministre de saisir le tribunal du travail d’un conflit du travail sont trop larges, que la liste des services essentiels faisant l’objet de la première annexe de la loi est trop extensive et que la notion de grève susceptible de «porter gravement atteinte aux intérêts nationaux» risque d’être interprétée très largement. Comme dans ses précédents rapports, le gouvernement avait déclaré dans le présent rapport que la commission consultative du travail avait considérablement avancé dans sa tâche de révision de la loi. Il indiquait à nouveau qu’une modification de l’annexe susmentionnée avait été proposée, modification qui entraînerait la suppression de la liste des services essentiels les suivants: services publics de transport de passagers; services téléphoniques; tous secteurs d’activité dont les principales fonctions concernent: les émissions et le rachat de valeurs mobilières, bons du Trésor et leur négoce, la gestion des réserves officielles du pays, l’administration du contrôle des changes, les services bancaires destinés à l’Etat. Sont aussi concernés les services de transport aérien de passagers, de bagages, de courrier ou de fret à destination, en partance ou à l’intérieur de la Jamaïque. Pour ce qui est du pouvoir du ministre de soumettre un conflit du travail à l’arbitrage obligatoire, le gouvernement avait déclaré dans ses précédents rapports que les préoccupations de la commission avaient été prises en considération et que l’article en question de la loi était encore en révision.

La commission rappelle une fois de plus que les dispositions de la loi peuvent être interprétées assez largement pour permettre le recours à l’arbitrage obligatoire dans des situations autres que celles impliquant des services essentiels ou bien dans des circonstances autres que celles d’une crise nationale aiguë. Elle exprime donc le ferme espoir que la liste des services essentiels sera modifiée dans un proche avenir de manière à se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). Les pouvoirs discrétionnaires conférés au ministre quant à la modification de la première annexe devraient eux aussi être limités sur la base de ces critères. De plus, la commission rappelle la nécessité de modifier les articles 9, 10 et 11A de la loi conférant au ministre de vastes pouvoirs lui permettant de saisir la justice d’un conflit du travail. Elle rappelle à nouveau que l’imposition de l’arbitrage obligatoire devrait être nettement limitée aux services essentiels ou à des situations de crise nationale aiguë. En d’autres circonstances, le recours à l’arbitrage obligatoire ne doit s’effectuer qu’à la demande conjointe des parties au conflit. La commission prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tous projets de textes concernant la modification de la législation sur les points susmentionnés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission rappelle qu’elle insiste depuis un certain nombre d’années sur la nécessité de modifier les articles 9, 10 et 11A de la loi no 14 de 1975 sur les relations du travail et les conflits du travail, telle que modifiée (ci-après désignée «la loi»), du fait que ces articles permettent au ministre de soumettre un conflit du travail à l’arbitrage obligatoire et lui confèrent ainsi le pouvoir de mettre un terme à toute grève. De même, elle a déjà fait observer que les pouvoirs permettant au ministre de saisir le tribunal du travail d’un conflit du travail sont trop larges, que la liste des services essentiels faisant l’objet de la première annexe de la loi est trop extensive et que la notion de grève susceptible de «porter gravement atteinte aux intérêts nationaux» risque d’être interprétée très largement. Comme dans ses précédents rapports, le gouvernement déclare dans le présent rapport que la commission consultative du travail a considérablement avancé dans sa tâche de révision de la loi. Il indique à nouveau qu’une modification de l’annexe susmentionnée a été proposée, modification qui entraînerait la suppression de la liste des services essentiels les suivants: services publics de transport de passagers; services téléphoniques; tous secteurs d’activité dont les principales fonctions concernent: les émissions et le rachat de valeurs mobilières, bons du Trésor et leur négoce, la gestion des réserves officielles du pays, l’administration du contrôle des changes, les services bancaires destinés à l’Etat. Sont aussi concernés les services de transport aérien de passagers, de bagages, de courrier ou de fret à destination, en partance ou à l’intérieur de la Jamaïque. Pour ce qui est du pouvoir du ministre de soumettre un conflit du travail à l’arbitrage obligatoire, le gouvernement déclare comme dans ses précédents rapports que les préoccupations de la commission ont été prises en considération et que l’article en question de la loi est encore en révision.

La commission rappelle une fois de plus que les dispositions de la loi peuvent être interprétées assez largement pour permettre le recours à l’arbitrage obligatoire dans des situations autres que celles impliquant des services essentiels ou bien dans des circonstances autres que celles d’une crise nationale aiguë. Elle exprime donc le ferme espoir que la liste des services essentiels sera modifiée dans un proche avenir de manière à se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). Les pouvoirs discrétionnaires conférés au ministre quant à la modification de la première annexe devraient eux aussi être limités sur la base de ces critères. De plus, la commission rappelle la nécessité de modifier les articles 9, 10 et 11A de la loi conférant au ministre de vastes pouvoirs lui permettant de saisir la justice d’un conflit du travail. Elle rappelle à nouveau que l’imposition de l’arbitrage obligatoire devrait être nettement limitée aux services essentiels ou à des situations de crise nationale aiguë. En d’autres circonstances, le recours à l’arbitrage obligatoire ne doit s’effectuer qu’à la demande conjointe des parties au conflit. La commission prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tous projets de textes concernant la modification de la législation sur les points susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Elle rappelle que, depuis plus de vingt ans, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier les dispositions de la loi no 14, telle que modifiée (ci-après désignée «la loi»), de 1975 sur les relations du travail et les conflits du travail, qui confèrent au ministre le pouvoir de soumettre un conflit du travail au tribunal des conflits du travail et, par là même, de mettre un terme à toute grève. Par le passé, elle a fait observer que les pouvoirs conférés au ministre pour soumettre un conflit du travail à ce tribunal sont trop larges, que la liste des services essentiels figurant dans la première annexe de la loi est trop extensive et que la notion de grève «risquant d’être gravement préjudiciable à l’intérêt national» peut elle-même être interprétée de manière trop large.

La commission a noté que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait fait état de progrès appréciables dans le sens d’une réforme de la loi, par l’intermédiaire de la Commission consultative du travail. Il avait indiqué qu’un amendement à la première annexe de la loi avait été proposé, ce texte ayant pour objet de supprimer de la liste des services considérés comme essentiels les services suivants: transports publics de passagers; services téléphoniques; tous secteurs d’activité dont les principales fonctions concernent: les émissions et le rachat des valeurs mobilières, bons du trésor et leur négoce, la gestion des réserves officielles du pays, l’administration du contrôle des changes, les services bancaires destinés à l’Etat. Etaient également concernés les services de transport aérien de passagers, de bagages, de courrier ou de fret à destination ou en partance ou à l’intérieur de la Jamaïque. Pour ce qui est du pouvoir du ministre de soumettre un conflit du travail à l’arbitrage obligatoire, le gouvernement avait déclaré: «Les préoccupations du BIT ont été prises en considération. Cet article de la loi est encore en révision. Toute décision de révision concernant cet article spécifique de la loi sera portée à la connaissance du BIT dès que possible.» Il avait indiqué en outre que les amendements qui avaient été proposés jusqu’à présent émanaient de la Commission de réforme du marché du travail, qui jugeait ces amendements nécessaires en raison de l’évolution qui s’était produite au fil des ans.

La commission rappelle une fois de plus que les dispositions de la loi peuvent être interprétées assez largement pour permettre le recours à l’arbitrage obligatoire dans des situations autres que celles impliquant des services essentiels ou bien dans des circonstances autres que celles d’une crise nationale aiguë. Elle exprime donc le ferme espoir que les propositions de la Commission de réforme du marché du travail tendant à modifier la liste des services essentiels seront adoptées dans un proche avenir, et que cette liste sera encore réduite de manière à se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Les pouvoirs discrétionnaires conférés au ministre quant à la modification de la première annexe devraient eux aussi être limités sur la base de ces critères. La commission souhaiterait par ailleurs qu’il soit sérieusement envisagé de modifier les autres dispositions de la loi conférant au ministre de vastes pouvoirs lui permettant de saisir la justice d’un conflit du travail (art. 9, 10 et 11A). Elle rappelle à nouveau que l’imposition de l’arbitrage obligatoire devrait être nettement limitée aux services essentiels ou à des situations de crise nationale aiguë. En d’autres circonstances, le recours à l’arbitrage obligatoire ne doit s’effectuer qu’à la demande conjointe des parties au conflit. La commission prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que, depuis plus de vingt ans, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier les dispositions de la loi no 14, telle que modifiée (ci-après désignée "la loi"), de 1975 sur les relations du travail et les conflits du travail, qui permettent au ministre de soumettre un conflit du travail au tribunal des conflits du travail et, par là même, de mettre un terme à toute grève. Par le passé, elle a fait observer que les pouvoirs conférés au ministre pour soumettre un conflit du travail à ce tribunal sont trop larges, que la liste des services essentiels figurant dans la première annexe de la loi est trop extensive et que la notion de grève "risquant d'être gravement préjudiciable à l'intérêt national" peut elle-même être interprétée de manière trop large.

La commission note avec intérêt que, dans son plus récent rapport, le gouvernement fait état de progrès appréciables dans le sens d'une réforme de la loi, par l'intermédiaire de la Commission consultative du travail. Il indique qu'un amendement à la première annexe de la loi a été proposé, ce texte ayant pour objet de supprimer de la liste des services considérés comme essentiels les services suivants: transports publics de passagers; services téléphoniques; tous secteurs d'activité dont les principales fonctions concernent: les missions et le rachat de titres, de titres d'Etat, le négoce de tels titres, la gestion des réserves officielles du pays, l'administration du contrôle des changes, les services bancaires destinés à l'Etat. Sont également concernés les services de transport aérien de passagers, de bagages, de courrier ou de fret à destination ou en partance ou à l'intérieur de la Jamaïque. Pour ce qui est du pouvoir du ministre de soumettre un conflit du travail à l'arbitrage obligatoire, le gouvernement déclare: "Les préoccupations du BIT ont été prises en considération. Cet article de la loi est encore en révision. Toute décision de révision concernant cet article spécifique de la loi sera portée à la connaissance du BIT dès que possible." Il indique en outre que les amendements qui ont été proposés jusqu'à présent émanaient de la Commission de réforme du marché du travail, qui juge ces amendements nécessaires en raison de l'évolution qui s'est produite au fil des ans.

La commission rappelle une fois de plus que les dispositions de la loi peuvent être interprétées assez largement pour permettre le recours à l'arbitrage obligatoire dans des situations autres que celles impliquant des services essentiels ou bien dans des circonstances autres que celles d'une crise nationale aiguë. Elle exprime donc le ferme espoir que les propositions de la Commission de réforme du marché du travail tendant à modifier la liste des services essentiels seront adoptées dans un proche avenir, et que cette liste sera encore réduite de manière à se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Les pouvoirs discrétionnaires conférés au ministre quant à la modification de la première annexe devraient eux aussi être limités sur la base de ces critères. La commission souhaiterait par ailleurs qu'il soit sérieusement envisagé de modifier les autres dispositions de la loi conférant au ministre de vastes pouvoirs lui permettant de saisir la justice d'un conflit du travail (les articles 9, 10 et 11A). Elle rappelle à nouveau que l'imposition de l'arbitrage obligatoire devrait être nettement limitée aux services essentiels ou à des situations de crise nationale aiguë. En d'autres circonstances, le recours à l'arbitrage obligatoire ne doit s'effectuer qu'à la demande conjointe des parties au conflit. La commission prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires concernent la nécessité de modifier les articles 9 et 10, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8 de la loi no 14 de 1975, telle que modifiée en 1978, sur les relations et les conflits du travail, ces articles conférant au ministre compétent le pouvoir de soumettre un conflit du travail à l'arbitrage obligatoire et, en conséquence, de mettre fin à une grève dans des services essentiels qui, de l'avis de la commission, sont définis de manière trop large par la législation et/ou lorsque le conflit risque "de porter gravement atteinte aux intérêts nationaux".

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il s'emploie actuellement à réexaminer la législation et que des instructions ont déjà été données pour que soient supprimés de la liste des services essentiels ceux qui ne peuvent être définis comme tels au sens strict du terme. Une commission consultative tripartite du travail a déjà été constituée et plusieurs amendements à la législation ont été proposés, soumis au Cabinet, puis transmis à la commission parlementaire principale, assortis d'instructions concernant la rédaction.

Pour ce qui est du pouvoir du ministre de soumettre un conflit du travail à l'arbitrage obligatoire, le gouvernement déclare que la loi ménage la possibilité d'une infirmation d'une telle décision par le Parlement et que l'article 10 de cet instrument, qui prévoit un tel arbitrage lorsque le conflit risque de porter gravement atteinte aux intérêts nationaux, n'a pas été utilisé au cours des deux dernières décennies et ne l'a été que deux fois avant 1978. Il ajoute que la raison d'être de cet article découle entièrement de considérations d'intérêt national et n'a pas pour but de priver les travailleurs ou les employeurs de leur droit d'exercer leurs libertés syndicales.

La commission rappelle à nouveau que les termes de cet article 10 peuvent être interprétés de manière très large, de sorte que le recours à l'arbitrage obligatoire soit possible dans des situations autres que celles touchant des services essentiels ou débouchant sur une crise nationale aiguë. Elle exprime donc l'espoir que, parallèlement aux propositions tendant à restreindre les secteurs visés par l'expression "services essentiels", des mesures seront prises pour modifier cet article de sorte que le recours à l'arbitrage obligatoire soit clairement limité aux services essentiels ou à une situation de crise nationale aiguë; ou pour que l'arbitrage obligatoire ne puisse être ordonné qu'à la demande des deux parties concernées par le conflit. Considérant que le gouvernement déclare depuis plusieurs années maintenant que la loi sur les relations et les conflits du travail est soumise à un examen, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des progrès accomplis dans le sens d'une plus grande conformité de cette loi avec les principes de la liberté syndicale. Elle le prie de communiquer copie de tout texte modificateur proposé ou adopté en la matière. Elle l'invite en outre à continuer d'indiquer à l'avenir s'il est fait usage de l'article 10 et, dans cette éventualité, dans quelles circonstances.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu'un certain nombre de conflits avaient été soumis à un arbitrage obligatoire tendant à mettre fin à la grève dans les secteurs des industries extractives (bauxite) et de l'enseignement.

La commission considère que les industries extractives et l'enseignement ne constituent absolument pas services essentiels au sens strict du terme. Elle estime néanmoins qu'un service non essentiel peut devenir essentiel si la grève qui l'affecte dépasse une certaine durée ou prend une ampleur telle que la santé, la sécurité ou la vie de la population sont menacées. La commission estime qu'il convient de tenir compte de la situation propre à chaque Etat et que, afin d'éviter des préjudices irréparables ou sans commune mesure avec les intérêts catégoriels, les autorités pourraient instituer dans les services d'utilité publique qui ne sont pas essentiels un régime de service minimum plutôt que d'interdire, purement et simplement, la grève. Un tel régime de service devrait être minimum, c'est-à-dire qu'il devrait se limiter aux fonctions absolument indispensables pour répondre aux besoins essentiels de la population ou aux impératifs du service, et que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer avec les employeurs et les pouvoirs publics à la définition de ce régime (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160 et 161).

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires concernent la nécessité de modifier les articles 9 et 10, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8, de la loi no 14 de 1975 sur les relations du travail et les conflits du travail, telle que modifiée en 1978, qui confèrent au ministre compétent le pouvoir de soumettre un conflit du travail à l'arbitrage obligatoire et, en conséquence, de mettre fin à une grève. La commission a constaté que les services essentiels énumérés dans cette législation sont définis de manière trop large et que la notion de grève risquant de porter gravement atteinte aux intérêts de la nation se prête à une interprétation excessive. Le gouvernement indique que la loi sur les relations du travail et le règlement des conflits du travail est actuellement en cours de révision, le droit de grève étant l'un des aspects clés soumis à l'examen. Il ajoute qu'avant de décider des secteurs qui seront considérés comme services essentiels il lui faut peser avec soin le degré de dépendance de l'économie à l'égard de ces différents services. De l'avis de la commission, le droit de grève étant l'un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, le ministre du Travail ne devrait pouvoir saisir la justice d'un conflit du travail que dans les circonstances suivantes: 1) en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 2) en cas de grève dont l'étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë; ou 3) à la demande des deux parties concernées (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 152, 154, 159 et 160). La commission prie instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur le résultat du processus de révision de la loi sur les relations du travail et le règlement des conflits du travail et d'indiquer les mesures prises pour modifier sa législation de manière à la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale. La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à l'adoption, en 1988, de la loi sur les sapeurs pompiers, qui interdit à cette catégorie d'agents de la fonction publique de s'affilier à un syndicat ou une association non réservée exclusivement à ces personnels, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer le texte de ladite loi afin de pouvoir en étudier les effets du point de vue des droits syndicaux des salariés concernés.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend bonne note de l'explication du gouvernement quant à l'acception donnée à l'expression "liberté de faire grève" en droit jamaïcain et, en particulier, du fait que dans le cas où des travailleurs ne fournissent pas leur travail pour soutenir un conflit du travail, bien que rien n'empêche l'employeur de considérer que le contrat de travail a été rompu et d'y mettre fin, en pratique une telle mesure n'intervient jamais. La commission souligne cependant qu'une protection réellement efficace devrait exister à cet égard dans la législation, faute de quoi le droit de grève risque d'être vidé de tout contenu (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 139).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Le gouvernement indique qu'un certain nombre de conflits ont été soumis à un arbitrage obligatoire tendant à mettre fin à la grève dans les secteurs des industries extractives (bauxite) et de l'enseignement.

La commission, qui considère que les industries extractives et l'enseignement ne constituent aucunement des services essentiels au sens strict du terme, conçoit néanmoins qu'un service non essentiel peut devenir essentiel si la grève qui l'affecte dépasse une certaine durée ou prend une ampleur telle que la santé, la sécurité ou la vie de la population sont menacées. La commission estime qu'il convient de tenir compte de la situation propre à chaque Etat et que, afin d'éviter des préjudices irréparables ou sans commune mesure avec les intérêts catégoriels, les autorités pourraient instituer dans les services d'utilité publique qui ne sont pas essentiels un régime de service minimum plutôt que d'interdire, purement et simplement, la grève. Un tel régime de service devrait être minimum, c'est-à-dire qu'il devrait se limiter aux fonctions absolument indispensables pour répondre aux besoins essentiels de la population ou aux impératifs du service, et que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer avec les employeurs et les pouvoirs publics à la définition de ce régime (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160 et 161).

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires concernent la nécessité de modifier les articles 9 et 10, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8, de la loi no 14 de 1975 sur les relations du travail et les conflits du travail, telle que modifiée en 1978, qui confèrent au ministre compétent le pouvoir de soumettre un conflit du travail à l'arbitrage obligatoire et, en conséquence, de mettre fin à une grève. La commission a constaté que les services essentiels énumérés dans cette législation sont définis de manière trop large et que la notion de grève risquant de porter gravement atteinte aux intérêts de la nation se prête à une interprétation excessive.

Le gouvernement indique que la loi sur les relations du travail et le règlement des conflits du travail est actuellement en cours de révision, le droit de grève étant l'un des aspects clés soumis à l'examen. Il ajoute qu'avant de décider des secteurs qui seront considérés comme services essentiels il lui faut peser avec soin le degré de dépendance de l'économie à l'égard de ces différents services.

De l'avis de la commission, le droit de grève étant l'un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, le ministre du Travail ne devrait pouvoir saisir la justice d'un conflit du travail que dans les circonstances suivantes: 1) en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 2) en cas de grève dont l'étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë; ou 3) à la demande des deux parties concernées (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 152, 154, 159 et 160).

La commission prie instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur le résultat du processus de révision de la loi sur les relations du travail et le règlement des conflits du travail et d'indiquer les mesures prises pour modifier sa législation de manière à la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis plusieurs années, la commission a demandé au gouvernement de modifier les articles 9 et 10, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8, de la loi no 14 de 1975 sur les relations de travail et les conflits du travail, telle que modifiée en 1978, qui habilite le ministre à soumettre un conflit du travail à un arbitrage obligatoire et à mettre ainsi fin à toute grève. La commission a relevé par le passé que la liste des services essentiels contenue dans la loi est définie d'une manière trop large et que la notion de grève risquant de porter gravement atteinte aux intérêts de la nation se prête à une interprétation extensive. De l'avis de la commission, le droit de grève étant l'un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, le ministre du Travail ne devrait pouvoir renvoyer un différend à la justice que dans les circonstances suivantes: 1) en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans une partie ou dans l'ensemble de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes; ou 2) en cas de grève dont l'étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 152, 154, 159 et 160). La commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1990, que ses commentaires quant à la définition des services essentiels faisaient l'objet d'un examen au niveau de la Sous-commission pour la législation du travail de la Commission consultative du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le ministre du Travail a soumis un conflit du travail à l'arbitrage obligatoire pour mettre fin à une grève et, dans l'affirmative, de préciser les circonstances et les secteurs concernés, et d'indiquer les mesures prises pour modifier sa législation afin de la rendre conforme à ce principe de la liberté syndicale.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Se référant à l'adoption, en 1988, de la loi sur les sapeurs pompiers, qui interdit à cette catégorie d'agents de la fonction publique de s'affilier à un syndicat ou une association non réservée exclusivement à ces personnels, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer le texte de ladite loi afin de pouvoir en étudier les effets du point de vue des droits syndicaux des salariés concernés.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend bonne note de l'explication du gouvernement quant à l'acception donnée à l'expression "liberté de grève" en droit jamaïcain et, en particulier, du fait que dans le cas où des travailleurs ne fournissent pas leur travail pour soutenir un conflit du travail, bien que rien n'empêche l'employeur de considérer que le contrat de travail a été rompu et d'y mettre fin, en pratique une telle mesure n'intervient jamais. La commission souligne cependant qu'une protection réellement efficace devrait exister à cet égard dans la législation, faute de quoi le droit de grève risque d'être vidé de tout contenu (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 139).

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Depuis plusieurs années, la commission a demandé au gouvernement de modifier les articles 9 et 10, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8, de la loi no 14 de 1975 sur les relations de travail et les conflits du travail, telle que modifiée en 1978, qui habilite le ministre à soumettre un conflit du travail à un arbitrage obligatoire et à mettre ainsi fin à toute grève. La commission a relevé par le passé que la liste des services essentiels contenue dans la loi est définie d'une manière trop large et que la notion de grève risquant de porter gravement atteinte aux intérêts de la nation se prête à une interprétation extensive.

De l'avis de la commission, le droit de grève étant l'un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, le ministre du Travail ne devrait pouvoir renvoyer un différend à la justice que dans les circonstances suivantes: 1) en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans une partie ou dans l'ensemble de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes; ou 2) en cas de grève dont l'étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 152, 154, 159 et 160).

La commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1990, que ses commentaires quant à la définition des services essentiels faisaient l'objet d'un examen au nivau de la Sous-commission pour la législation du travail de la Commission consultative du travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le ministre du Travail a soumis un conflit du travail à l'arbitrage obligatoire pour mettre fin à une grève et, dans l'affirmative, de préciser les circonstances et les secteurs concernés, et d'indiquer les mesures prises pour modifier sa législation afin de la rendre conforme à ce principe de la liberté syndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note le rapport du gouvernement d'où il ressort qu'une loi sur les sapeurs-pompiers a été adoptée en 1988 (Fire Brigade Act) qui interdit à cette catégorie de fonctionnaires publics de s'affilier à un syndicat ou une association qui ne serait pas une association formée exclusivement de sapeurs-pompiers. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de cette loi afin d'en examiner la portée au regard du droit syndical des personnels visés.

2. D'après des informations disponibles, la commission croit comprendre que la Cour suprême, s'appuyant sur des principes de common law, a, dans un récent jugement, déclaré que la grève n'était pas un droit mais une liberté dont l'exercice peut entraîner la rupture du contrat de travail.

La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les organisations de travailleurs doivent pouvoir élaborer librement leurs activités et leur programme d'action (article 3 de la convention) pour atteindre l'objectif qui est le leur, à savoir la défense des intérêts de leurs membres (article 10 de la convention); à cet effet, elles doivent pouvoir recourir à la grève sans faire encourir de sanction, telle notamment la rupture du contrat de travail lorsque la grève a lieu, conformément aux principes de la liberté syndicale (voir à cet égard le paragraphe 223 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la portée de ce jugement en pratique et d'en communiquer le texte.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente:

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de modifier les articles 9 et 10, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8, de la loi no 14 sur les relations professionnelles et les différends du travail de 1975, telle qu'amendée en 1978 (art. 11 A et 15 iii)), qui confèrent au ministre le pouvoir de soumettre un différend collectif à l'arbitrage obligatoire et, par là même, de faire cesser toute grève dans des services prétendument essentiels dont la liste est trop extensive, et dans d'autres services si la grève risque de porter un préjudice grave aux intérêts de la nation. De l'avis de la commission, le droit à la grève étant un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques sociaux et professionnels, le ministre du Travail ne devrait pouvoir recourir au tribunal pour faire cesser une grève que dans les circonstances suivantes: 1) en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dans lesquels la grève risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne; ou 2) en cas de crise nationale aiguë (voir les paragraphes 214 et 215 de l'Etude d'ensemble de la commission de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective). La commission demande donc à nouveau instamment au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier sa législation en vue d'en assurer la conformité avec la convention, étant donné que ces questions ont été soulevées depuis plusieurs années.

TEXTE La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission note le rapport du gouvernement d'où il ressort qu'une loi sur les sapeurs-pompiers a été adoptée en 1988 (Fire Brigade Act) qui interdit à cette catégorie de fonctionnaires publics de s'affilier à un syndicat ou une association qui ne serait pas une association formée exclusivement de sapeurs-pompiers.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de cette loi afin d'en examiner la portée au regard du droit syndical des personnels visés.

2. D'après des informations disponibles, la commission croit comprendre que la Cour suprême, s'appuyant sur des principes de common law, a, dans un récent jugement, déclaré que la grève n'était pas un droit mais une liberté dont l'exercice peut entraîner la rupture du contrat de travail.

La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les organisations de travailleurs doivent pouvoir élaborer librement leurs activités et leur programme d'action (article 3 de la convention) pour atteindre l'objectif qui est le leur, à savoir la défense des intérêts de leurs membres (article 10 de la convention); à cet effet, elles doivent pouvoir recourir à la grève sans faire encourir de sanction, telle notamment la rupture du contrat de travail lorsque la grève a lieu, conformément aux principes de la liberté syndicale (voir à cet égard le paragraphe 223 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la portée de ce jugement en pratique et d'en communiquer le texte.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'éléments d'information nouveaux sur les points soulevés dans son observation précédente.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de modifier les articles 9 et 10, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8, de la loi no 14 sur les relations professionnelles et les différends du travail de 1975, telle qu'amendée en 1978 (art. 11 A et 15 iii)), qui confèrent au ministre le pouvoir de soumettre un différend collectif à l'arbitrage obligatoire et, par là même, de faire cesser toute grève dans des services prétendument essentiels dont la liste est trop extensive, et dans d'autres services si la grève risque de porter un préjudice grave aux intérêts de la nation.

De l'avis de la commission, le droit à la grève étant un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques sociaux et professionnels, le ministre du Travail ne devrait pouvoir recourir au tribunal pour faire cesser une grève que dans les circonstances suivantes: 1) en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dans lesquels la grève risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne; ou 2) en cas de crise nationale aiguë (voir les paragraphes 214 et 215 de l'Etude d'ensemble de la commission de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

La commission demande donc à nouveau instamment au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier sa législation en vue d'en assurer la conformité avec la convention, étant donné que ces questions ont été soulevées depuis plusieurs années.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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