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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement, sur la base des conclusions de la Commission de la sécurité sociale, présentera au Congrès un projet de loi de réforme du système actuel.

Quant aux divers articles de la convention, le gouvernement signale ce qui suit:

Article 2. En ce qui concerne les limitations relatives à la non-application des indemnités d'accidents du travail, les normes pertinentes ont été abrogées tacitement, étant donné qu'en raison des circonstances économiques (inflation) il n'existe pas dans la pratique d'entreprises dont le capital soit inférieur à 50.000 pesos colombiens ($50.000).

Article 5. En vertu des articles 23, 60, 61, 62 et suivants du décret réglementaire no 1848 de 1969, un fonctionnaire public qui, en raison d'un accident du travail, se trouve en situation d'invalidité transitoire ou permanente a droit à une pension, laquelle, selon les termes de la convention, équivaut à une rente.

Les articles suivants disposent:

"Article 23. (1) En cas d'incapacité permanente partielle, les employés d'Etat ont droit à une indemnité proportionnelle au préjudice subi, dont la liquidation se fait sur la base du salaire dû et qui ne sera pas inférieure à un (1) ni supérieure à vingt-trois (23) mois dudit salaire ...

(2) En cas d'incapacité permanente totale ou de grande invalidité, l'employé aura droit à une pension d'invalidité telle que réglementée au chapitre XII."

L'article 60 prévoit que tout employé d'Etat qui se trouve en situation d'invalidité transitoire ou permanente a droit à bénéficier d'une pension d'invalidité.

L'article 61 précise que, aux fins de la pension d'invalidité, est considéré comme invalide l'employé d'Etat dont la capacité est réduite, pour quelque cause que ce soit, d'un pourcentage d'au moins 75 pour cent dans la mesure où celle-ci n'a pas été provoquée intentionnellement ni par une faute grave ni par une violation injustifiée et grave des règlements de prévoyance sociale."

Article 7. La législation colombienne considère les victimes d'accidents du travail qui sont invalides et dont l'état nécessite l'assistance constante d'une tierce personne comme étant affectées d'une "grande invalidité" donnant droit à un traitement spécial, étant donné que l'article 21 du décret no 3170 de 1964 prévoit que le travailleur a droit, dans ces conditions, à une pension (rente) équivalant à 85 pour cent du salaire mensuel de base, laquelle est supérieure à celle pour incapacité permanente absolue, qui est de 70 pour cent.

Article 10. L'article 1 du décret no 3224 de 1981 dispose: "Le travailleur inscrit à la sécurité sociale qui est victime d'un accident du travail ou qui souffre d'une maladie professionnelle a droit:

a) à l'assistance médicale, chirurgicale, hospitalière et pharmaceutique, ainsi qu'aux autres moyens thérapeutiques nécessaires (il n'y a pas d'autre limite que celle relative au temps nécessaire);

b) à la fourniture, à la réparation et au renouvellement normaux des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est reconnu comme nécessaire en raison de la lésion subie, dans les conditions qu'établissent les réglementations spéciales."

En ce qui concerne la Caisse nationale de prévoyance sociale, laquelle est à la charge de la sécurité sociale des employés et des travailleurs de l'Etat, l'article 25 de la résolution 2640 de 1984 indique: l'affilié qui souffre d'une maladie professionnelle, non professionnelle ou d'un accident du travail a droit à ce que la Caisse nationale de prévoyance sociale lui assure l'assistance médicale intégrale correspondante sans aucune limite et pendant toute la période reconnue nécessaire, y compris la fourniture d'appareils orthopédiques et de prothèse et la chirurgie réparatrice.

En outre, un représentant gouvernemental, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, s'est référé à la demande figurant dans l'observation de la commission d'experts que soient adoptées les mesures propres à modifier la législation sur la réparation des accidents du travail afin de rendre celle-ci pleinement conforme à la convention. S'agissant de l'article 2 de la convention, les normes visées par l'observation ont été abrogées en pratique. Il est en effet désormais impossible de créer des entreprises avec un capital inférieur à 50.000 pesos colombiens (soit environ 75 dollars des Etats-Unis). En ce qui concerne les points portant sur l'application de l'article 5 de la convention, la commission d'experts pourra examiner de nouveau la question à la lumière des dispositions du décret réglementaire no 1848 de 1969 mentionné par le gouvernement dans sa communication écrite et qui a été pris en application du décret no 3135 de 1968. Sur l'application de l'article 7 de la convention, il convient de préciser que la législation colombienne qualifie de "grand invalide" les victimes d'un accident du travail dont l'invalidité nécessite l'assistance permanente d'une autre personne. Ces personnes bénéficient d'un traitement spécial supérieur à celui auquel donne droit l'incapacité permanente totale.

S'agissant de l'article 10 de la convention, les dispositions du décret no 3224 de 1981 et de la résolution 2640 de 1984 donnent droit à des services d'assistance médicale aux travailleurs du secteur privé et du secteur public, ainsi qu'à la fourniture d'appareils de prothèse et d'orthopédie. Il convient de prendre en compte ces textes législatifs, que la commission d'experts ne mentionne pas dans son observation. Au cas où subsisterait la moindre divergence entre la législation et la pratique en vigueur et la convention, le gouvernement serait prêt à examiner la question et à proposer au Congrès de réviser les lois pertinentes. Quant au point 2 de l'observation, le gouvernement partage la préoccupation de la commission d'experts quant au nombre de personnes couvertes par le régime de la sécurité sociale. Il s'agit d'un problème que connaissent aussi bien les pays développés que les pays en développement, ainsi que l'ont montré les travaux présentés au Colloque tripartite sur l'avenir de la sécurité sociale dans les pays industrialisés, organisé par le BIT en 1991. Les constituants de 1991 se sont montrés conscients du problème en disposant, dans la Constitution politique, que l'Etat élargirait "progressivement" la couverture de la sécurité sociale. L'extension de la couverture de la sécurité sociale, aussi bien territoriale qu'en nombre de personnes couvertes, pourra progresser à mesure que croîtra l'économie nationale.

Les membres employeurs, tout en remerciant le représentant gouvernemental pour ces informations, ont toutefois regretté qu'elles n'aient pas été mises à la disposition de la commission d'experts. S'agissant de l'article 2 de la convention, le gouvernement soutient que, dans la pratique, il se conforme aux prescriptions de la convention. Faire en sorte que la législation soit, elle aussi, mise en conformité ne devrait donc pas poser de problème. En ce qui concerne l'article 5, le gouvernement se réfère à un autre décret que celui visé par la commission d'experts et qu'il conviendrait de soumettre à son examen. Sur l'article 7 relatif à l'octroi d'une indemnité supplémentaire aux victimes d'accidents du travail, il semblerait qu'une telle indemnité soit prévue par le décret no 3170, mais, là aussi, il conviendrait de communiquer ce texte à la commission d'experts. L'application de l'article 9 de la convention n'est abordée ni dans sa communication écrite, ni dans la déclaration du représentant gouvernemental qu'il serait utile d'entendre expliquer la manière dont son gouvernement applique cette disposition. Quant à l'article 10, le gouvernement cite, là encore, un décret différent de celui auquel se réfère la commission d'experts. La commission d'experts demande également, dans son observation, que lui soient communiquées des données statistiques portant sur le nombre de personnes protégées par les lois sur l'indemnisation des accidents du travail. Ce nombre semble assez bas mais, compte tenu des nouvelles informations reçues, il pourrait être en réalité sensiblement plus élevé et, là aussi, cette information devrait être fournie par la commission d'experts. D'une manière générale, celle-ci devra examiner attentivement cette législation, afin que la présente commission soit mieux à même, à l'avenir, d'établir si le gouvernement de la Colombie remplit ses obligations au titre de la convention.

Les membres travailleurs ont fait part de leur préoccupation quant à la nécessité d'assurer l'extension du régime de sécurité sociale à l'ensemble de la population dans les meilleurs délais: la commission d'experts elle-même a demandé des informations sur les progrès accomplis en vue d'étendre progressivement ce régime à l'ensemble du territoire national. Les données actuelles indiquent qu'environ 31 pour cent de la population active est couverte par ce régime, mais un chiffre plus élevé serait noté avec faveur par la présente commission. En outre, la commission d'experts a indiqué qu'afin d'évaluer la manière dont un gouvernement remplit les obligations auxquelles il a souscrit au titre des conventions qu'il a ratifiées les lois n'étaient pas le seul élément à prendre en compte, mais qu'il importait également de fournir des informations statistiques. Le gouvernement devrait fournir de telles informations non seulement à la présente commission mais aussi à la commission d'experts, afin de lui permettre de procéder à une telle évaluation.

Un membre travailleur de la Grèce a ajouté que la commission d'experts avait très nettement établi que la législation colombienne n'était pas conforme aux dispositions de la convention. Le représentant gouvernemental devrait indiquer clairement si son gouvernement prévoit de modifier cette législation, ce qui paraîtrait une opération relativement simple. Il est regrettable d'avoir à discuter de l'application d'une convention portant sur les accidents du travail, un problème qui devrait d'abord être traité par des mesures de prévention, les gouvernements devant, pour leur part, appliquer une législation conforme à la convention.

Le représentant gouvernemental a précisé qu'au cas où l'examen des nouveaux commentaires de la commission d'experts mettrait en évidence la nécessité de réviser la législation existante son gouvernement soumettrait la question au Congrès, auquel il reviendrait de se prononcer conformément au système démocratique prévalant dans son pays.

Un membre travailleur de la France, rappelant que la commission d'experts indiquait que 31,1 pour cent seulement de la population active était protégée par la sécurité sociale, a estimé que ce faible pourcentage appelait une explication plus précise de la part du représentant gouvernemental, notamment quant aux mesures pratiques qui pourraient être prises à cet égard.

Le représentant gouvernemental a confirmé son explication antérieure sur le fait qu'une éventuelle réforme législative ne porterait pas sur le champ de couverture de la sécurité sociale, mais sur les questions relatives aux articles 2, 5, 7, 9 et 10 de la convention. Le champ de couverture de la sécurité sociale dépend des ressources financières disponibles. La sécurité sociale est financée par les cotisations des employeurs et des travailleurs, et l'Etat fait face à de nombreuses difficultés pour remplir ses obligations légales en la matière. L'assistance des experts de l'OIT serait bienvenue, ainsi que, comme l'a suggéré le Directeur général du BIT, l'aide internationale dans ce domaine. Son pays est tout à fait disposé à bénéficier des suggestions et de l'assistance de l'OIT afin d'obtenir les ressources indispensables à l'extension du champ de couverture de la sécurité sociale.

La commission a pris bonne note des informations fournies par le représentant gouvernemental dont il ressort que de nouveaux documents sont disponibles sur les points soulevés par la commission d'experts. Elle veut croire que le gouvernement fournira ces informations à la commission d'experts à très brève échéance. Eu égard à sa préoccupation relative à un régime de sécurité sociale qui ne couvre pas l'ensemble des travailleurs et n'est pas étendu à l'ensemble du territoire national, la commission a exprimé son ferme espoir de constater que la situation sera pleinement conforme à la convention lors de l'une de ses prochaines réunions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) sur l’application des conventions nos 12, 17, 18 et 19, datées du 31 août 2022 et communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), datées du 31 août 2022 et communiquées avec le rapport du gouvernement.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12, 17, 18, 19, 24 et 25 dans un même commentaire.
Article 1 des conventions nos 12, 17, 18, 24 et 25. Réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution. Application des conventions dans la pratique. Augmentation progressive du nombre de personnes couvertes. La commission note qu’à sa 342e session (juin 2021), le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation présentée par la CUT, la CGT et la CTC en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par la Colombie de: la convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919, la convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, la convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, la convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925; la convention (n° 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, la convention (n° 25) sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927 et la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission note que les allégations figurant dans la réclamation portent sur la couverture des personnes protégées et la garantie des prestations de sécurité sociale prévues par les conventions nos 3, 12, 17, 18, 24 et 25. Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur la réclamation.
Article 5 de la convention n° 17. Indemnités sous forme de capital. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les garanties en matière de stabilité de l’emploi et sur l’obligation des employeurs d’assurer des mesures de réadaptation. La commission note également que la législation prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire en cas d’incapacité permanente partielle. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas les mesures prises pour assurer une utilisation raisonnable du montant forfaitaire reçu dans ces circonstances. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que les indemnités dues en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente ou un décès seront payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la garantie d’un emploi judicieux des indemnités payées sous forme de capital aux autorités compétentes, conformément à l’article 5 de la convention.
Article 11 de la convention n° 17. Garantie du paiement de l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur et en cas de non-affiliation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les administrations des risques du travail doit souscrire une réassurance et qu’il incombe au Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) de verser les indemnités en cas d’insolvabilité de l’administrateur. La commission note également que, en cas d’insolvabilité de l’employeur, la loi n° 1116 de 2006 accorde la prééminence aux créances salariales, de sorte que les salariés des entreprises en liquidation judiciaire ont le droit de bénéficier, sur un pied d’égalité, de la répartition des actifs disponibles, dans le contexte de la liquidation. En ce qui concerne la non-affiliation, la commission note que, lorsque les travailleurs ne sont pas couverts par le Système général de protection contre les risques professionnels (SGRL), l’État ne garantit pas le versement des indemnités en cas d’accidents du travail, et il appartient au travailleur de saisir la juridiction ordinaire du travail pour se retourner contre l’employeur responsable. À cet égard, la commission prend note des observations de la CUT, de la CGT et de la CTC selon lesquelles les procédures judiciaires durent des années et coûtent très cher. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 11 de la convention n° 17, les États Membres doivent établir des dispositions qui seront le mieux appropriées pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le paiement des indemnités est assuré lorsque les travailleurs ne sont pas affiliés au Système général de protection contre les risques professionnels, en dehors du fait de pouvoir recourirà la juridiction ordinaire du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les décisions judiciaires rendues à cet égard, instaurant le paiement de ces indemnités.
Article 2 de la convention n° 18. Reconnaissance des maladies professionnelles. La commission prend note de l’information selon laquelle la réglementation sur la qualification, la première fois, des maladies professionnelles, sous forme de projets d’actes administratifs, est en cours d’examen par le ministère des Finances et du Crédit public depuis le 4 mars 2022, visant à réduire à 140 jours le processus de détermination et de qualification de la perte de capacité de travail dans tous les cas. En outre, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il s’emploie actuellement à élaborer la partie 5 du livre 3 du décret n° 780 de 2016, décret réglementaire unique du secteur de la santé et de la protection sociale, établissant la procédure visant à déterminer l’origine de la maladie ou de l’accident, le degré d’invalidité et la date de structuration, ainsi que la révision de l’état d’invalidité. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’adoption de la réglementation susmentionnée qui vise à simplifier le processus de qualification, la première fois, des maladies professionnelles et à réduire le délai de reconnaissance de celles-ci; et ii) le nombre de maladies professionnelles qui ont été déclarées et reconnues, ainsi que le délai moyen écoulé entre le moment où la maladie professionnelle a été déclarée et celui où elle a été reconnue comme telle.
Application de la convention n° 19 dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant la publication du décret n° 117 de 2020 établissant un mécanisme de régularisation du séjour des migrants afin de réduire l’emploi informel et de permettre aux citoyens vénézuéliens en situation irrégulière d’accéder à l’emploi dans des conditions sûres. La commission prend également note de la résolution n° 1178 de 2021 et de la résolution 572 de 2022 du ministère de la Santé et de la Protection sociale, portant adoption du permis de protection temporaire (PPT) en tant que document d’identité valable pour les migrants vénézuéliens; ce document leur permet de s’affilier au régime général de sécurité sociale et au système de protection contre les risques professionnels, par lesquels ils bénéficient de la protection et des prestations correspondantes en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prend note des observations de la CUT, de la CGT et de la CTC alléguant l’absence d’inspection du travail appropriée pour vérifier que les employeurs respectent leurs obligations en matière de droits du travail, et indiquant que les travailleurs vénézuéliens font l’objet d’un traitement inéquitable en raison de leur situation vulnérable. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail a constaté des irrégularités dans le paiement des indemnités en cas d’accident du travail aux travailleurs migrants.
Article 4, paragraphe 1, des conventions nos 24 et 25. Accès à l’assistance médicale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures de contrôle prises par la Surintendance nationale de la santé concernant les entreprises de promotion de la santé (EPS) et les institutions prestataires de santé (IPS) qui ne respectent pas leurs obligations. La commission prend également note des informations statistiques montrant une baisse du nombre de plaintes relatives à l’accès à l’assistance médicale.
Article 4, paragraphe 2 des conventions nos 24 et 25. Participation aux frais de l’assistance médicale. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les frais à la charge du patient sont de 15,1 pour cent et que le pourcentage des dépenses que les ménages consacrent aux services de santé représente 1,7 pour cent du total des dépenses. La commission rappelle que, si l’article 4 (2) de la convention prévoit qu’une participation aux frais de l’assistance peut être demandée à l’assuré dans les conditions fixées par la législation nationale, il établit également le principe de la gratuité des traitements médicaux. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures ou les politiques publiques d’aide financière en place, afin que les assurés ne se retrouvent pas dans une situation difficile, en particulier lorsqu’ils nécessitent des consultations multiples ou un traitement médical complexe ou de longue durée.
Article 6, paragraphe 1 des conventions nos 24 et 25. Institutions d’assurance maladie à but lucratif ou non. La commission prend note des informations relatives à la Surintendance nationale de la santé concernant l’adoption de mesures visant à disqualifier les entités qui n’assurent pas la prestation de services de santé à leurs affiliés, à la révocation partielle de l’autorisation d’exploitation et aux mesures conservatoires. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de contrôle des services aux usagers menées par les conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle des conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé qui assurent le contrôle des services aux usagers.
Article 6, paragraphe 2 des conventions nos 24 et 25. Participation des assurés à la gestion. La commission prend note des informations du gouvernement sur les alliances ou associations d’usagers, dont le but est de représenter les usagers auprès des entreprises de promotion de la santé (EPS) et des institutions prestataires de services de santé (IPS). La commission prend également note de la circulaire externe n°008 de 2018 de la Surintendance nationale de la santé, qui stipule que les entités d’administration des régimes de prestations (EAPB) et les institutions prestataires de services de santé (IPS) doivent prendre les mesures nécessaires pour promouvoir et renforcer la participation sociale, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9 de la convention n° 24 et article 8 de la convention n° 25. Droit de recours. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du système de sécurité sociale, les instances, les clauses et les procédures sont réglementées par le décret n° 1072 du 26 mai 2015 et le décret-loi n° 19 de 2012 sur le droit de recours relatif à la reconnaissance et à l’octroi des prestations de maladie et d’accident. La commission prend note des procédures décrites ci-dessus concernant l’entité de qualification, la commission régionale de qualification des invalidités compétente et la commission nationale de qualification des invalidités. Elle prend également note de l’information selon laquelle, outre les organes administratifs susmentionnés, la personne concernée peut saisir les instances judiciaires.
Application de la convention n° 24 dans la pratique. Paiement de l’assurance-maladie. La commission prend note des informations sur les cas traités par la Surintendance déléguée à la fonction juridictionnelle et de conciliation, pour régler les conflits survenus entre les usagers et les acteurs du système de santé entre août 2018 et juillet 2022, qui ne concernent pas spécifiquement les salariés de la Société «Intercontinental de la Aviación». La commission rappelle que le gouvernement a mentionné dans ses rapports précédents que le ministère du Travail conduisait une enquête et qu’un groupe de travail dirigé par le vice-ministre des Relations du travail et de l’Inspection avait été créé en vue de parvenir à un accord.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant spécifiquement les progrès réalisés et l’éventuelle clôture de ce cas.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission rappelle les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, sur la base desquelles le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17, 18, 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], la convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobrenovembre 2016), et à envisager de ratifier les instruments les plus récents dans le domaine de la sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 12 (agriculture), no 17 (accidents du travail), no 18 (maladies professionnelles) et no 19 (égalité de traitement), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) sur l’application des conventions nos 12 et 19, reçues en 2017, ainsi que des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) sur l’application des conventions nos 17 et 19, reçues en 2017.
Article 1 de la convention no 12. Application de la convention dans la pratique. Augmentation progressive du nombre de personnes couvertes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques adoptées pour renforcer et étendre la couverture du Système général de protection contre les risques professionnels (SGRL) aux travailleurs de l’agriculture. La commission note la réponse que fournit le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le nombre d’affiliés au SGRL dans le secteur agricole continue à progresser. La commission note que, en moyenne, le nombre d’affiliés au SGRL est d’environ 10 100 000 personnes et qu’en mai 2017 le secteur «agriculture, élevage, chasse et sylviculture» comptait 372 309 affiliés. La commission note également que le gouvernement indique que l’«Accord général pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable» de 2016 constitue la base d’une réforme agraire intégrale, de l’élimination de la pauvreté et de l’inégalité pour assurer le bien-être de la population rurale. Par ailleurs, la commission note que la CTC et la CUT allèguent que le secteur agricole est le plus sinistré, et que des cultures comme la canne à sucre et l’huile de palme enregistrent des taux d’accidents du travail plus élevés que dans le reste du secteur. La commission note également que la CGT, tout en soulignant l’importance de la signature, en 2014, du «Pacte pour la formalisation du travail dans le secteur agricole», indique qu’un taux élevé de travail informel existe dans le secteur. La commission veut croire que la mise en application de l’Accord général de 2016 et du Pacte de 2014 permettra de continuer à étendre la couverture effective des travailleurs agricoles en cas d’accidents du travail et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute autre mesure prévue ou adoptée pour étendre, dans la pratique, à tous les salariés agricoles le bénéfice des lois et règlements sur les indemnités pour accidents du travail et pour donner plein effet à cet article de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’envoyer des informations statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs agricoles affiliés au SGRL.
Article 1, lu conjointement avec l’article 11 de la convention no 17. Obligation de l’Etat de garantir le paiement des prestations aux travailleurs dont les employeurs n’ont pas souscrit d’assurance pour accidents du travail et paiement d’indemnités en cas d’insolvabilité de l’assureur ou de l’employeur. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser si la victime d’un accident du travail qui n’est pas affiliée au SGRL aura droit au remboursement des dépenses médicales et au versement d’indemnités par la compagnie d’assurances des risques professionnels (ARL). De plus, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions légales qui garantissent aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles la fourniture de soins médicaux qui leur sont dus en cas d’insolvabilité de l’ARL. Enfin, s’agissant de l’insolvabilité de l’employeur, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir les droits établis par la convention dans le cas d’employeurs non assurés au titre du SGRL. S’agissant de la première question, la commission note que le gouvernement indique que la compagnie d’assurances (ARL) saisie d’un accident du travail devra rembourser intégralement les prestations découlant de cet accident et de ses séquelles, que le travailleur soit affilié ou non à cet organisme. En cas d’insolvabilité de l’ARL, le gouvernement indique que le décret no 1295 de 1994 prévoit que le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) garantit le paiement des pensions en cas de pertes d’actifs ou de suspensions de paiement de la compagnie d’assurances des risques professionnels. Concernant les soins médicaux, ces derniers sont fournis par le Système général de sécurité et santé intégral pour les personnes qui ne sont pas couvertes pour les divers motifs mentionnés. D’autre part, la commission note que la CTC et la CUT allèguent le défaut de protection contre l’insolvabilité de l’assureur (ARL) en cas de perte de capacité de travail inférieure à 50 pour cent et en cas de travailleurs dont les employeurs ne sont pas affiliés au SGRL. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la norme en vigueur prévoit des mécanismes de constitution de réserves par les ARL. Pour ce qui concerne les travailleurs dont les employeurs ne sont pas affiliés au SGRL, en cas d’insolvabilité de l’employeur, la commission note que le gouvernement indique que c’est l’employeur qui a l’obligation de s’affilier et de verser des cotisations pour garantir les risques en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’Etat, chargé de contrôler l’affiliation à la sécurité sociale, a adopté à cette fin la résolution no 1111 de 2017 sur les normes minima de gestion de sécurité et de santé au travail (aujourd’hui remplacée par la nouvelle résolution no 0312 de 2019). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit le paiement des indemnités aux victimes d’accidents du travail en cas de perte de la capacité de travail inférieur à 50 pour cent en cas d’insolvabilité de l’ARL, et en cas d’insolvabilité d’employeurs non assurés dans le cadre du SGRL.
Article 5 de la convention no 17. Indemnités sous forme de capital. Dans ses commentaires précédents, la commission exprimait l’espoir que le gouvernement mettrait en place des procédures appropriées pour renforcer la protection des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles contre une utilisation inappropriée des indemnités sous forme de capital, comme le prévoit l’article 5 de la convention. La commission prend note des observations de la CTC et de la CUT alléguant de nouveau que, en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle qui entraîne une perte de capacité de travail de 20 à 50 pour cent, le paiement d’indemnités sous forme de capital a remplacé l’octroi d’une pension au travailleur. La commission note que le gouvernement confirme que la législation établit un paiement sous forme de rente seulement en cas de pension d’invalidité et pension de survivants de même origine et pour risques professionnels octroyées pour un degré d’invalidité supérieur à 50 pour cent, et que l’assistance du BIT est la bienvenue pour étudier la possibilité d’un paiement d’une indemnité pour invalidité permanente partielle sous forme de rente sans porter atteinte aux droits actuels des travailleurs au versement d’une somme forfaitaire indexée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les autorités compétentes, en cas de paiement d’une somme forfaitaire indexée, assurent une utilisation raisonnable de cette dernière. La commission rappelle que le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du BIT pour renforcer les mécanismes garantissant une utilisation raisonnable de la somme forfaitaire indexée, ou pour envisager la possibilité d’établir de nouveau des paiements périodiques pour les travailleurs qui sont victimes d’accidents du travail avec invalidité permanente partielle supérieure à un certain niveau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 2 de la convention no 18. Reconnaissance des maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de répondre aux observations des centrales syndicales et de fournir des informations sur la manière dont est traitée une maladie pendant la période de 540 jours pouvant précéder sa qualification en tant que maladie professionnelle, indiquant le délai moyen de reconnaissance des maladies professionnelles. Qui plus est, la commission avait prié le gouvernement d’effectuer une analyse détaillée de la manière dont la liste nationale des maladies professionnelles s’articule avec la liste figurant en annexe à la convention. Concernant la première question, la commission note que le gouvernement indique que, conformément au décret no 1072 de 2015, il est prévu que si 30 jours calendaires se sont écoulés «depuis la fin de la procédure de réhabilitation complète, même si elle n’a pas été qualifiée la première fois, dans tous les cas la qualification doit avoir lieu» dans les 540 jours «après la survenance de l’accident ou le diagnostic de la maladie», sinon le travailleur aura le droit de saisir directement le comité de qualification d’invalidité. De plus, le gouvernement indique que durant cette période les prestations en espèces pour invalidité temporaire et permanente partielle sont définies par la loi no 776 de 2002. S’agissant de la deuxième question, la commission note que le gouvernement indique que le décret no 1477 de 2014 applique le principe de présomption de légalité en matière de maladie professionnelle des maladies figurant dans le Tableau, conformément à l’article 202 du Code substantif du travail, et que la liste d’activités et industries indiquées dans le Tableau de maladies professionnelles n’est pas exhaustive. Enfin, la commission note que le gouvernement mentionne un projet de décret visant à réglementer la procédure de première qualification des maladies professionnelles que doivent réaliser les entités prestataires de santé, les compagnies d’assurances des risques du travail (ARL), les compagnies d’assurance et les fonds de pensions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de renforcement du cadre normatif sur la qualification, la première fois, des maladies professionnelles par les entités prestataires de soins de santé, les ARL et autres entités correspondantes, ainsi que sur toutes mesures permettant de faciliter et de mieux reconnaître l’origine professionnelle des maladies que prévoit la convention, et ainsi donner plein effet à la convention.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19 et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que tout étranger qui intègre le marché du travail dans le cadre d’un contrat a droit aux prestations sociales du SGRL. La commission note que la CTC et la CUT allèguent que le gouvernement n’a pas fourni de données sur l’application de la convention dans la pratique et indiquent que si la législation ne prévoit pas de différence de traitement pour les travailleurs étrangers en matière d’indemnités pour accidents de travail, dans la pratique, nombreux sont les travailleurs migrants non qualifiés qui sont employés de manière informelle, de sorte que leur affiliation au SGRL n’est pas garantie. La CGT, quant à elle, indique que, parmi les travailleurs étrangers, les travailleurs en situation irrégulière sans visa de travail sont privés de toute protection, indiquant en particulier la situation des migrants vénézuéliens en Colombie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, si les statistiques existantes le permettent, sur le nombre approximatif de travailleurs étrangers qui se trouvent sur le territoire national, ainsi que sur leur profession et leur nationalité. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des accidents du travail enregistrés parmi les travailleurs étrangers, et sur les indemnités pour accidents du travail versées aux travailleurs nationaux, ou à leurs ayants droit, d’autres Etats membres ayant ratifié la convention.
En dernier lieu, la commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires communs aux conventions nos 12, 17 et 18. Elle prend note également des observations de l’Union des travailleurs de Colombie (UTC) sur l’application des conventions nos 17 et 18, reçues le 27 octobre 2014, des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), sur les conventions nos 12, 17 et 18 reçues le 15 septembre 2015, et des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) sur l’application de la convention no 17.
Convention no 12 (article 1) et convention no 17 (article 2, paragraphe 1). Personnes protégées. La commission prend note de l’augmentation progressive du nombre des personnes couvertes par le Système de protection contre les risques professionnels (SGRL), qui est passé de 6,5 millions en 2009 à plus de 8 millions en 2012 et environ 9 millions en 2014.
Elle note également l’adoption du décret no 2616 de 2013, modifié par le décret no 1072 de 2015, qui réglemente l’affiliation au Système de protection contre les risques professionnels des personnes dont les relations d’emploi sont d’une durée inférieure à un mois, c’est-à-dire des personnes payées à la journée et des travailleurs à temps partiel, afin d’intégrer progressivement ces travailleurs dans le système formel et de leur fournir une couverture par la protection sociale. Le gouvernement indique également qu’il est en train de préparer les règlements applicables à l’affiliation volontaire des travailleurs indépendants et des travailleurs de l’économie informelle dont les gains sont au moins égaux au salaire minimum légal.
La CUT fait observer à cet égard que, avec seulement 8 pour cent des travailleurs agricoles couverts par le SGRL, le niveau d’affiliation, dans l’agriculture, est extrêmement faible alors que ce secteur est l’un de ceux dans lequel survient le plus grand nombre d’accidents du travail: les travailleurs agricoles ne représentent que 3,8 pour cent de tous les affiliés au SGRL, mais comptent pour 9 pour cent de tous les accidents du travail. Certains secteurs agricoles tels que la production de bananes ont commencé, après leur intégration dans le système formel, à notifier efficacement les accidents du travail, ce qui a fait ressortir des taux d’accidents plus élevés par rapport au nombre de personnes employées à cette activité. La CUT considère par conséquent que ce qui suit est insuffisant dans le secteur agricole: la couverture du SGRL; l’évaluation des risques et les mesures de prévention en vigueur; la formation à la santé et à la sécurité professionnelle; et les mesures visant à contrôler le respect des règles concernant l’âge minimum. La CUT demande l’adoption d’une politique différenciée garantissant l’accès à la sécurité sociale d’un nombre considérable de travailleurs des zones rurales. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures spécifiques prises pour renforcer et étendre la couverture du SGRL aux travailleurs agricoles.
Convention no 17. Article 5. Paiement des prestations aux travailleurs dont les employeurs n’ont pas souscrit une assurance SGRL. La loi no 1562 prévoit que, dans le cas d’un accident du travail dont est victime un travailleur non affilié au SGRL par son employeur, ce dernier sera directement responsable du paiement des prestations prévues par la loi. La CGT et la CUT avaient précédemment indiqué que, dans les cas dans lesquels les employeurs n’affiliaient pas leurs travailleurs au SGRL et refusaient d’assumer leur responsabilité directe, les travailleurs n’avaient pas d’autre choix que celui de saisir les tribunaux. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de procédures interlocutoires visant à assurer que les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles non affiliées au SGRL par leur employeur soient cependant dûment indemnisées par les institutions d’assurance sociale, lesquelles se retourneraient ensuite vers l’employeur défaillant pour se faire rembourser les dépenses encourues. Le gouvernement indique en outre que, en pareil cas, conformément à l’article 2.2.5.1.25 du décret no 1072 de 2015, le travailleur est en droit de saisir le Conseil régional pour faire reconnaître son invalidité; ce dernier détermine, dans un premier temps, l’institution devant fournir une indemnisation; puis réclame, dans un deuxième temps, moyennant une procédure judiciaire, le remboursement de cette indemnisation à la compagnie d’assurances des risques professionnels (ARL) concernée. La commission est toutefois dans l’incapacité de déduire des dispositions citées par le gouvernement si la victime de lésions professionnelles qui n’est pas affiliée au SGRL aurait néanmoins droit au remboursement intégral de ses dépenses médicales et au versement d’indemnités par l’ARL, à charge pour cette dernière de se retourner ensuite vers l’employeur défaillant pour obtenir un remboursement. La commission prie le gouvernement de préciser ce point dans son prochain rapport et elle rappelle que, lorsque les employeurs ne remplissent pas leur obligation d’affilier leurs travailleurs, l’Etat a pour responsabilité générale de fournir des prestations d’accident du travail, étant entendu que la possibilité d’engager une procédure judiciaire par les victimes d’accidents du travail ne permet pas de donner effet à l’article 5 de la convention no 17.
Convention no 17. Article 5. Indemnités sous forme de capital. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les modalités selon lesquelles des sommes forfaitaires sont payées aux travailleurs dont le degré d’invalidité est compris entre 5 et 50 pour cent, en combinaison avec des garanties juridiques pour le maintien de leur relation d’emploi, dans la mesure où l’intéressé reste capable de travailler. Le gouvernement n’a toutefois pas répondu aux préoccupations exprimées par la commission en ce qui concerne les cas d’invalidité permanente d’un degré compris entre 25 et 50 pour cent, dans lesquels le risque d’une perte d’indemnisation sous forme de capital est accru même si la relation d’emploi est préservée. A cet égard, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement mettra en place des procédures appropriées pour renforcer la protection des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles contre une utilisation inappropriée des indemnités sous forme de capital, comme le prévoit l’article 5 de la convention.
Convention no 17. Article 11. Protection contre l’insolvabilité de l’assureur. La commission prend note de la confirmation par le gouvernement du fait que le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) n’est responsable que du paiement des pensions en cas d’insolvabilité d’une ARL, et ce conformément à l’article 83 du décret-loi no 1295 de 1994. Le gouvernement indique néanmoins que la fourniture des prestations médicales en cas d’accident du travail est garantie par l’Etat en application de l’article 48 de la Constitution nationale, mais que dans la pratique la probabilité d’avoir recours à cette garantie est très faible. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions juridiques, autres que constitutionnelles, qui garantissent aux victimes d’accident du travail et de maladies professionnelles la fourniture des soins médicaux qui leur sont dus au titre des articles 9 et 10 de la convention no 17, en cas d’insolvabilité de l’ARL concernée.
Protection contre l’insolvabilité de l’employeur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Etat ne garantit pas le paiement de pensions pour accident du travail aux travailleurs dont les employeurs ne se sont pas affiliés au SGRL; pour que les travailleurs concernés puissent faire valoir leurs droits, il leur faut saisir les autorités judiciaires, notamment au moyen de la procédure de tutela (mise sous tutelle). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits établis par les conventions à l’examen, même en cas d’insolvabilité d’employeurs n’étant pas assurés auprès du SGRL.
Convention no 18. Reconnaissance des maladies professionnelles. Dans leurs observations, la CGT et la CUT font état, une nouvelle fois, de difficultés liées à la lenteur des procédures de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’avèrent trop lourdes à mettre en œuvre dans la pratique, les assureurs préférant indemniser les maladies comme des maladies d’origine commune dans la mesure où les prestations en espèces dues sont moindres (66 pour cent) que celles devant être servies en cas de maladies professionnelles (100 pour cent). Dans les cas où le travailleur persiste et obtient la qualification de l’origine professionnelle de la maladie qui peut prendre jusqu’à cinq ou six ans, son droit aux prestations peut se trouver prescrit. La CGT fait également état de problèmes de corruption ou d’utilisation indue des ressources du système de sécurité sociale qui ont pour effet de miner la confiance des usagers dans l’ensemble du système. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption, en 2012, du décret no 1562 qui a eu pour objectif de fournir davantage de clarté, notamment en précisant que la qualification de l’origine professionnelle de la maladie devra se faire au plus tard 540 jours à compter du diagnostic initial. En outre, le décret no 1507 adopté en 2014 vise à encadrer de manière réglementaire le moment à partir duquel la condition pathologique peut être considérée comme stable. Enfin, le gouvernement fait état de l’adoption du décret no 1477 de 2014 portant liste des maladies professionnelles et qui y ajoute quatre nouvelles maladies professionnelles. Les maladies figurant sur cette liste sont considérées comme maladies professionnelles directes et ne nécessitent pas d’examen préalable par une ARL en vue du paiement des prestations et de la prise en charge médicale. En outre, le décret prévoit qu’une maladie ne figurant pas sur la liste pourra dorénavant être reconnue d’origine professionnelle sous réserve de prouver le lien de causalité avec les facteurs de risque professionnels. La commission demande au gouvernement de répondre aux allégations de la CGT et de la CUT et de fournir des informations sur la manière dont est traitée une maladie pendant la période de 540 jours pouvant précéder sa qualification en tant que maladie professionnelle (en ce qui concerne le niveau des prestations en espèces et le type de prise en charge médicale). Prière d’indiquer également quels sont, dans la pratique, les délais moyens de reconnaissance des maladies professionnelles et, le cas échéant, si des mesures sont envisagées en vue de simplifier les démarches administratives menant à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie de manière à éviter que l’indemnisation en soit rendue impossible en raison des prescriptions légales. Enfin, la commission constate que la liste figurant en annexe au décret no 1477, alors qu’elle contient l’ensemble des maladies et substances toxiques énumérées dans le tableau figurant en annexe à la convention, ne reprend pas expressément l’ensemble de la liste des industries ou professions correspondantes (par exemple, le chargement, déchargement ou transport de marchandises ne figure pas sur la liste des professions énumérées par ledit décret). Prière de faire effectuer par les services compétents de l’Etat, et de fournir dans le prochain rapport, une analyse détaillée de la manière dont la liste nationale des maladies professionnelles s’articule avec la liste figurant en annexe à la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 30 août 2012 et des diverses observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), l’Association nationale des entrepreneurs de Colombie (ANDI) et la Confédération générale du travail (CGT), reçues respectivement le 31 août, le 3 et le 5 septembre 2012.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Couverture. La commission note avec intérêt l’élargissement de la couverture du système de protection contre les risques professionnels (SGRL) résultant de l’adoption de la loi no 1562 du 11 juillet 2012 modifiant le système de risques professionnels et d’autres dispositions en matière de santé au travail. La nouvelle loi, qui transforme l’ancien système de risques professionnels dans le nouveau SGRL, étend l’obligation d’affiliation à plusieurs catégories de travailleurs parmi lesquels sont inclus les travailleurs indépendants liés par des contrats de plus d’un mois, les travailleurs associés des coopératives et précoopératives et les travailleurs indépendants engagés dans des activités à haut risque. Par ailleurs, la loi prévoit l’affiliation volontaire des travailleurs informels. Selon le rapport du gouvernement en mars 2012, 8 126 344 travailleurs salariés et 243 165 travailleurs indépendants étaient affiliés au SGRL par rapport à, respectivement, 6 633 833 et 73 800 travailleurs en décembre 2009; 41 pour cent de la population active colombienne serait donc actuellement couverte par le SGRL. De son côté, la CUT souligne le niveau encore extrêmement faible d’affiliation dans l’agriculture où seuls 8,72 pour cent des travailleurs seraient couverts par le SGRL. Afin d’être en mesure d’évaluer l’impact de la nouvelle législation sur la couverture de l’assurance des risques du travail, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’affiliés au SGRL, en y incluant des informations spécifiques sur le secteur de la construction et l’agriculture. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment la loi no 1562 et ses décrets d’application définissent les travailleurs informels et dans quelle mesure les travailleurs occasionnels et journaliers bénéficient des prestations du SGRL.
Sanctions pour violation des règles établies par le SGRL. La commission note avec intérêt le renforcement des sanctions prévues par la loi no 1562 en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de risques du travail, par exemple en cas de défaut de paiement des cotisations ou pour non-notification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Paiement des prestations aux travailleurs non affiliés par leur employeur. La loi no 1562 prévoit que, dans le cas d’un accident du travail touchant un travailleur non affilié au SGRL par son employeur, ce dernier sera directement responsable du paiement des prestations prévues par la loi. Bien que le gouvernement ne fournisse aucune information sur la façon dont cette responsabilité est mise en œuvre dans la pratique, la commission comprend des observations de la CGT et de la CUT que le travailleur doit saisir les tribunaux. La commission a toujours considéré que, face au non-respect de la part des employeurs de leur obligation d’affiliation, l’action en justice des victimes d’accidents du travail ne doit pas constituer la voie de recours habituelle. Il incombe à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer et faciliter la fourniture des prestations d’accidents du travail, la possibilité restant ouverte de demander à l’employeur le remboursement des frais ainsi engagés. Pour évaluer pleinement les aspects pratiques de cette question, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des procédures d’urgence, que ce soit dans le cadre judiciaire ou de l’inspection du travail, ouvertes aux victimes d’accidents ou de maladies professionnelles n’ayant pas été affiliées au SGRL par leur employeur et de préciser quel est, dans ce cas, le délai moyen pour obtenir une indemnisation.
Versement des prestations en cas de litige sur l’origine commune ou professionnelle de l’accident ou de la maladie. La CGT et la CUT attirent l’attention sur le nombre élevé de cas où des retards importants se produiraient dans la fourniture des soins de santé ou le paiement de prestations en cas de litige concernant l’origine de l’accident ou de la maladie entre les entités prestataires de santé et les compagnies d’assurances de risques du travail (ARL). Le gouvernement indique que la loi no 1562 garantit au travailleur le paiement des prestations en espèces en attendant que l’origine de l’accident ou de la maladie soit déterminée. En vertu de l’article 5.3 de la loi, lorsque la cause de l’accident ou de la maladie est source de litige, l’ARL paie au travailleur «le pourcentage prévu par le régime contributif du système général de sécurité sociale en matière de santé». La commission note que ce pourcentage est inférieur à celui correspondant aux accidents du travail et maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les effets pratiques de la nouvelle loi sur la fréquence et les délais de résolution des différends relatifs à la nature commune ou professionnelle des accidents et maladies.
Article 5. Indemnités sous forme de capital. La loi no 1562 ne modifie pas les règles applicables aux travailleurs souffrant d’une incapacité permanente se situant entre 5 et 50 pour cent, composée d’une indemnité sous forme de capital et de la protection de leur emploi pour la capacité de travail résiduelle. La commission invite le gouvernement à expliquer plus en détail comment la protection de l’emploi est garantie par la loi. Dans les cas d’incapacité permanente entre 25 et 50 pour cent, où le risque d’une baisse des revenus est plus élevé même si l’emploi est préservé, la commission estime qu’il est nécessaire, comme le prévoit l’article 5 de la convention, de mettre en place une protection supplémentaire consistant en un contrôle, par l’autorité compétente, de l’utilisation judicieuse de l’indemnité versée sous forme de capital. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement mettra en place des procédures appropriées pour renforcer la protection des victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles contre une utilisation inappropriée des indemnités sous forme de capital.
Article 11. Protection contre l’insolvabilité. Le gouvernement indique dans son rapport que le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) couvrirait tant les prestations médicales qu’en espèces en cas d’insolvabilité des ARL, tandis que la CUT relève dans ses commentaires que l’article 83 du décret- loi no 1295 de 1994 ne concerne que le paiement des pensions servies par les ARL. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les textes normatifs qui prévoient l’extension de la garantie du FOGAFIN aux prestations médicales fournies par le SGRL.
Concernant l’insolvabilité de l’employeur, dans le cas où le travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’a pas été affilié au SGRL, la commission constate que les informations pratiques demandées n’ont pas été reçues. La commission croit comprendre que les mesures conservatoires de caractère général prévues par le Code de procédure du travail et la sécurité sociale visent seulement à prévenir le risque d’insolvabilité de l’employeur. Rappelant que les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne doivent en aucun cas supporter les conséquences de l’insolvabilité de l’employeur, la commission demande au gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport comment l’Etat garantit l’accès aux prestations dues aux travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et non affiliés à la SGRL par leur employeur en cas d’insolvabilité de ce dernier.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note prend note du rapport du gouvernement reçu en 2008, en réponse à son observation de 2007, du rapport du gouvernement reçu en 2009, en réponse à son observation de 2008, et des observations formulées par la Confédération générale du travail (CGT).

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Couverture. Le gouvernement indique que, en 2007, 5 945 653 travailleurs étaient affiliés au régime général d’assurance contre les accidents du travail. La commission rappelle que, en 1998, ce nombre était de 6 185 191, et demande au gouvernement de donner les raisons de cette diminution du nombre d’affiliés.

Couverture dans le secteur de la construction. La CGT attire l’attention sur le manque de protection contre les accidents du travail dans le secteur de la construction, et sur les difficultés pratiques rencontrées pour la réparation des accidents du travail, étant donné le nombre élevé de travailleurs sans contrat de travail dans ce secteur. Le gouvernement répond que le Comité national de la santé au travail du secteur de la construction (la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del Sector de Construcción) a entrepris des activités pour promouvoir la santé et prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles dans ce secteur. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur l’application de l’article 4(e) du décret no 1295, aux termes duquel l’employeur qui n’affilie pas ses travailleurs au système général d’assurance contre les accidents du travail est responsable des prestations garanties par le décret en cas d’accident du travail. Elle prend note en particulier des jugements nos 14038 et 21496 de la Cour suprême, qui ont confirmé cette obligation. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le décret mentionné ci-dessus s’applique aux travailleurs informels du secteur de la construction.

Article 5. Mesures visant à s’assurer que les indemnités payées sous forme de capital seront judicieusement employées. En Colombie, un travailleur atteint d’une incapacité permanente de travail comprise entre 5 et 50 pour cent se voit accorder des indemnités payées sous forme de capital, et conserve son emploi, qu’il exerce selon la capacité de travail qui lui reste. Rappelant que, dans ces cas, les indemnités ne peuvent être payées sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes, la commission espère une nouvelle fois que le gouvernement sera en mesure de mettre en place les procédures voulues pour renforcer la protection des victimes d’accidents du travail contre les abus pouvant survenir dans le cadre du paiement d’indemnités sous forme de capital.

Article 11. Paiement de la réparation en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. La loi no 172 de 2001, qui a modifié le Code de procédure du travail et de la sécurité sociale (Codigo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social), habilite le juge du travail à donner des injonctions en cas d’insolvabilité de l’employeur. De plus, la loi no 1149 de 2007 crée un système de procédures orales qui permet de prendre une décision rapide et efficace dans les cas où les employeurs ne paient pas la réparation due aux travailleurs parce qu’ils sont insolvables. La commission prend note de cette information avec intérêt, et souhaiterait que le gouvernement la tienne informée de l’application pratique de ces garanties. Prière de préciser comment le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) garantit le paiement de prestations médicales aux victimes d’accidents du travail en cas d’insolvabilité des compagnies d’assurance autorisées à exploiter la branche des assurances contre les accidents du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement en réponse à son observation de 2007 a été reçu. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération générale du travail (CGT) faisant état, notamment, de certaines difficultés rencontrées dans la pratique en ce qui concerne la prise en charge des accidents du travail affectant les travailleurs du secteur de la construction ne bénéficiant pas de contrats de travail. Dans la mesure où la réponse du gouvernement auxdits commentaires n’est pas encore parvenue au Bureau, la commission a décidé de procéder à l’examen de l’ensemble des questions relatives à la convention no 17 lors de sa prochaine session. La commission invite, par conséquent, le gouvernement à transmettre au Bureau toutes informations jugées pertinentes en la matière.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1. La commission relève avec intérêt que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre de travailleurs affiliés au système général de risques professionnels est en augmentation, passant de 4 320 038 affiliés en 1996 à 6 185 191 affiliés en 1998. A cet égard, la commission souhaiterait que, d’une part, le gouvernement communique des informations sur les mesures prises pour s’assurer que, conformément à l’article 4 c) du décret no 1295 précité, l’ensemble des employeurs procèdent dans la pratique à l’affiliation de leurs travailleurs et, d’autre part, que le gouvernement continue à communiquer des informations statistiques sur le nombre des travailleurs affiliés au système général de réparation des risques professionnels par rapport au nombre total des salariés, tant dans le secteur privé que public. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de l’article 4 e) du décret no 1295 selon lequel l’employeur qui n’affilie pas ses travailleurs au système est responsable des prestations garanties par ledit décret en cas d’accident du travail.

Article 5. En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs au versement d’une indemnité sous forme de capital lorsque la victime est atteinte d’une incapacité permanente de travail comprise entre 5 et 50 pour cent, le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas l’adoption de mesures qui puissent garantir l’emploi judicieux de ladite indemnité. La commission rappelle à cet égard que, selon cette disposition de la convention, les indemnités dues en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente doivent être payées à la victime sous forme de rente; elles ne pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission insiste d’autant plus sur ce point que la législation autorise le paiement sous forme de capital pour les incapacités de travail allant jusqu’à 50 pour cent, incapacités pouvant entraîner une perte substantielle de la capacité de gain. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 11. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé la nécessité de prendre des mesures visant à assurer, en tout état de cause, le paiement de la réparation aux victimes d’accidents du travail et à leurs ayants droit et à les garantir contre l’insolvabilité de l’employeur, compte tenu du fait que, conformément à l’article 4 e) du décret no 1295, l’employeur qui n’a pas affilié ses travailleurs au système général de risques professionnels est personnellement responsable du versement des prestations qui leur sont dues. Le gouvernement indique à cet égard que, selon le Code du travail, les créances provenant des salaires, prestations sociales et autres indemnités bénéficient d’une situation privilégiée. Tout en prenant note de cette information, la commission considère que le privilège dont jouissent ces créances ne permet pas à lui seul d’assurer la pleine application de cette disposition de la convention, notamment lorsque l’employeur est responsable du paiement de prestations à long terme (pensions d’invalidité ou de survivants). Elle prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.

2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la Superintendance bancaire exerce un contrôle financier sur les compagnies d’assurances autorisées à exploiter la branche assurance-risques professionnels. Par ailleurs, le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) assure le paiement des prestations des travailleurs en cas d’insolvabilité des compagnies d’assurances. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations complémentaires sur la mise en œuvre de la garantie du FOGAFIN en indiquant notamment si la réglementation prévue à cet effet à l’article 83 du décret no 1295 a été adoptée et, le cas échéant, qu’il en communique copie. Prière également de préciser de quelle manière sont garanties les prestations médicales en cas d’insolvabilité des compagnies d’assurances.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur le système général de réparation des risques professionnels mis en place par le décret nº 1295 du 22 juin 1994 ainsi que des données statistiques relatives au nombre d’affiliés audit système. Elle a en outre pris note avec intérêt des précisions apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires sur l’application des articles 8, 9 et 10 de la convention. La commission souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement et recevoir des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission relève avec intérêt que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre de travailleurs affiliés au système général de risques professionnels est en augmentation, passant de 4 320 038 affiliés en 1996 à 6 185 191 affiliés en 1998. A cet égard, la commission souhaiterait que, d’une part, le gouvernement communique des informations sur les mesures prises pour s’assurer que, conformément à l’article 4 c) du décret nº 1295 précité, l’ensemble des employeurs procèdent dans la pratique à l’affiliation de leurs travailleurs et, d’autre part, que le gouvernement continue à communiquer des informations statistiques sur le nombre des travailleurs affiliés au système général de réparation des risques professionnels par rapport au nombre total des salariés, tant dans le secteur privé que public. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de l’article 4 e) du décret nº 1295 selon lequel l’employeur qui n’affilie pas ses travailleurs au système est responsable des prestations garanties par ledit décret en cas d’accident du travail.

Article 5. En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs au versement d’une indemnité sous forme de capital lorsque la victime est atteinte d’une incapacité permanente de travail comprise entre 5 et 50 pour cent, le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas l’adoption de mesures qui puissent garantir l’emploi judicieux de ladite indemnité. La commission rappelle à cet égard que, selon cette disposition de la convention, les indemnités dues en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente doivent être payées à la victime sous forme de rente; elles ne pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission insiste d’autant plus sur ce point que la législation autorise le paiement sous forme de capital pour les incapacités de travail allant jusqu’à 50 pour cent, incapacités pouvant entraîner une perte substantielle de la capacité de gain. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 11. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé la nécessité de prendre des mesures visant à assurer, en tout état de cause, le paiement de la réparation aux victimes d’accidents du travail et à leurs ayants droit et à les garantir contre l’insolvabilité de l’employeur, compte tenu du fait que, conformément à l’article 4 e) du décret nº 1295, l’employeur qui n’a pas affilié ses travailleurs au système général de risques professionnels est personnellement responsable du versement des prestations qui leur sont dues. Le gouvernement indique à cet égard que, selon le Code du travail, les créances provenant des salaires, prestations sociales et autres indemnités bénéficient d’une situation privilégiée. Tout en prenant note de cette information, la commission considère que le privilège dont jouissent ces créances ne permet pas à lui seul d’assurer la pleine application de cette disposition de la convention, notamment lorsque l’employeur est responsable du paiement de prestations à long terme (pensions d’invalidité ou de survivants). Elle prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.

2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la Superintendance bancaire exerce un contrôle financier sur les compagnies d’assurance autorisées à exploiter la branche assurance-risques professionnels. Par ailleurs, le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) assure le paiement des prestations des travailleurs en cas d’insolvabilité des compagnies d’assurance. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations complémentaires sur la mise en œuvre de la garantie du FOGAFIN en indiquant notamment si la réglementation prévue à cet effet à l’article 83 du décret nº 1295 a été adoptée et, le cas échéant, qu’il en communique copie. Prière également de préciser de quelle manière sont garanties les prestations médicales en cas d’insolvabilité des compagnies d’assurance.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a noté l'adoption de la loi no 100 du 23 décembre 1993 portant création du système de sécurité sociale intégral ainsi que du décret no 1295 du 22 juin 1994 fixant l'organisation et l'administration du système général de risques professionnels. Selon le nouveau système, tous les employeurs doivent s'affilier au système général de risques professionnels (art. 4 c) du décret) lequel est constitué par l'ensemble des entités publiques et privées, normes et procédures, destiné à prévenir, à protéger et à assister les travailleurs quant aux effets des maladies et des accidents qui peuvent survenir à l'occasion ou comme conséquence de leur travail (art. 1). Le choix des entités qui administrent le système général de risques professionnels est libre et volontaire de la part de l'employeur (art. 4 f)). Ces entités ne peuvent toutefois être constituées que par l'Institut d'assurance sociale et les compagnies d'assurance vie qui obtiennent l'autorisation de la Superintendance bancaire pour l'exploitation de la branche d'assurance des risques professionnels (art. 77 du décret). Les employeurs qui, au moment de l'entrée en vigueur du décret, sont affiliés à l'Institut d'assurance sociale peuvent transférer leur affiliation à toute autre entité qui administre les risques professionnels pour autant qu'elle soit dûment autorisée (art. 78 du décret). Le nouveau système général de risques professionnels entre en vigueur pour les employeurs et les travailleurs du secteur privé à partir du 1er août 1994; pour le secteur public, il sera applicable au plus tard le 1er janvier 1996 (art. 97 du décret). Dès la publication du décret, certains articles du Code du travail relatifs à la réparation des accidents du travail de même que certaines dispositions du décret no 3135 de 1968 et du décret no 1848 de 1969 applicables aux fonctionnaires et employés publics et qui faisaient l'objet de commentaires précédents de la commission seront abrogés.

La commission souhaiterait que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations détaillées sur la mise en oeuvre, tant en droit qu'en pratique, du nouveau système général de risques professionnels établi par le décret no 1295 de 1994 pour chacun des articles de la convention. En outre, elle souhaiterait recevoir plus particulièrement des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs ayant fait l'objet d'une affiliation au système général de risques professionnels par leur employeur, en application de l'article 4 c) du décret no 1295 par rapport au nombre total de salariés, tant en ce qui concerne le secteur privé que le secteur public.

2. La commission a également noté qu'en vertu de l'article 4 e) dudit décret l'employeur qui n'affilie pas ses travailleurs au système général de risques professionnels sera responsable des prestations prévues par ledit décret sans préjudice des sanctions légales. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette disposition. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises pour assurer que dans la pratique les employeurs procèdent à l'affiliation de leurs travailleurs auprès du nouveau système général de risques professionnels.

Article 5. La commission a noté qu'en application de l'article 42 du décret no 1295 tout affilié au système général de risques professionnels qui est victime d'une diminution définitive de sa capacité de travail a droit, lorsque celle-ci est inférieure à 50 pour cent, mais au moins égale à 5 pour cent, à une indemnité versée sous forme de capital. La commission rappelle que, selon l'article 5 de la convention, les indemnités peuvent être payées sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 8. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont le contrôle du nouveau système général de risques professionnels est réalisé dans la pratique. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement indique également les voies de droit qui sont ouvertes aux travailleurs en cas de refus de leurs prestations ou de contestation sur le montant de celles-ci.

Articles 9 et 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si un montant maximum ou une durée maximale est prévu pour les frais d'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, ainsi que pour la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie (art. 5 du décret no 1295).

Article 11. 1. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer, en tout état de cause et conformément à cette disposition de la convention, le paiement de la réparation aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit et notamment pour les garantir contre l'insolvabilité d'un employeur lorsque celui-ci demeure responsable du versement des prestations en application de l'article 4 e) du décret no 1295, parce qu'il n'a pas affilié ses travailleurs au système général de risques professionnels.

2. La commission a noté qu'en application de l'article 79 du décret no 1295 les compagnies d'assurance vie qui désirent obtenir l'autorisation de la Superintendance bancaire pour exploiter la branche d'assurance des risques professionnels doivent disposer de fonds propres qui ne soient pas inférieurs au montant fixé régulièrement par le gouvernement (soit pour 1994: 500 millions de pesos). En outre, en application de l'article 83 dudit décret, l'Etat, sans préjuger du respect des obligations à charge des compagnies de réassurance, garantit, au moyen du Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN), le paiement des pensions en cas de diminution du patrimoine ou de suspension du paiement de l'entité qui administre le système général des risques professionnels conformément à la réglementation prise à cet effet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en oeuvre dans la pratique de cette garantie et de communiquer le texte de la réglementation mentionnée audit article 83. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique de quelle manière est garantie la fourniture des soins médicaux en cas d'insolvabilité de l'assureur.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Depuis plusieurs années, la commission signale au gouvernement la nécessité - en attendant l'extension du régime de sécurité sociale à l'ensemble du territoire national - de modifier, notamment, les articles 204, 223 c), 224 et 225 du Code du travail relatifs à la réparation des accidents du travail afin d'assurer la pleine application de la convention. A cet égard, la commission doit constater que la réforme du Code du travail - à laquelle le gouvernement s'était référé antérieurement - et qui a été consacrée dans la loi no 50 de 1990 n'a pas porté sur les articles susmentionnés.

Dans son rapport, le gouvernement mentionne certaines dispositions de la nouvelle Constitution et, en particulier, l'article 48 concernant le droit à la sécurité sociale. Il se réfère également à l'article 53 de la Constitution en vertu duquel "les conventions internationales du travail dûment ratifiées font partie de la législation nationale", en précisant son intention d'adopter des normes réglementaires spéciales pour assurer l'application de la présente convention.

Tout en prenant note de ces informations, la commission ne peut qu'insister, une fois de plus, auprès du gouvernement pour qu'il prenne les mesures nécessaires afin de modifier la législation relative à la réparation des accidents du travail afin de la mettre en pleine conformité avec la convention sur les points suivants:

Article 2 de la convention. Les dérogations et limitations relatives aux personnes et établissements couverts figurant aux articles 223 c), 224 et 225 du Code du travail ne sont pas autorisées par la convention.

Article 5. L'article 204 du Code du travail ainsi que les articles 22 et 35 du décret no 3135 de 1968 applicable aux fonctionnaires et employés publics prévoient le paiement d'un montant forfaitaire correspondant à un certain nombre de mois de salaires en cas d'incapacité permanente (incapacité partielle, totale ou grande invalidité) ainsi qu'en cas de décès alors que, selon cette disposition de la convention, ces indemnités doivent en principe être versées sous forme de rente et ne peuvent être converties en capital que lorsque la garantie d'un emploi judicieux de celui-ci est fournie aux autorités compétentes.

Article 7. La législation nationale ne prévoit pas l'octroi d'une indemnité supplémentaire aux victimes d'accidents du travail dont l'incapacité nécessite l'assistance constante d'une tierce personne pendant toute la durée de l'éventualité.

Article 9. L'article 204 1) du Code du travail limite à deux ans l'octroi de l'assistance médicale, pharmaceutique, chirurgicale et hospitalière due aux victimes d'accidents du travail alors que, selon cette disposition de la convention, cette assistance doit être accordée à titre gratuit pendant toute la durée de l'éventualité.

Article 10. L'article 204 1) du Code du travail ainsi que l'article 21 b) du décret no 1848 de 1969 portant règlement du décret no 3135 de 1968 ne prévoient pas expressément le renouvellement obligatoire des appareils de prothèse et d'orthopédie fournis aux victimes des accidents du travail contrairement à cette disposition de la convention.

2. En ce qui concerne l'extension du régime de sécurité sociale à l'ensemble de la population et du territoire, la commission a noté l'analyse de la situation contenue dans le Plan national de santé professionnelle, 1990-1995, communiqué par le gouvernement avec son rapport sur la convention no 12. D'après ce document, la population protégée par les institutions de sécurité sociale ne représente actuellement que 31,2 pour cent de la population active, le pourcentage des personnes non protégées dans certaines occupations pouvant aller jusqu'à 96 pour cent (par exemple activités extractives, petites entreprises industrielles, construction, transport, commerce et services (électricité, gaz et eau exceptés)). En vue d'améliorer la situation et de développer le système de sécurité sociale en ce qui concerne notamment la protection contre les accidents du travail, le plan prévoit toute une série de mesures dont une compilation des statistiques détaillées sur les accidents du travail. La commission espère, en conséquence, que ces mesures permettront au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations statistiques indiquant le nombre de travailleurs protégés par la branche des prestations d'accidents du travail, qu'ils soient ouvriers, employés ou apprentis, ainsi que leur pourcentage par rapport à l'ensemble des salariés (à l'exception du secteur agricole et des marins) couverts par la convention tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés en vue d'étendre progressivement le régime de sécurité sociale à l'ensemble du territoire national.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Article 2 de la convention. a) La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier, avec intérêt, les informations statistiques portant sur la couverture géographique, la population et les secteurs économiques et professionnels protégés par les institutions de sécurité sociale qui, selon le gouvernement, illustrent les progrès réalisés, en dépit des problèmes, spécialement économiques, qui affectent le pays, dans le sens d'une extension du régime de sécurité sociale. La commission observe cependant, sur la base desdites informations, qu'il n'est pas possible de déterminer le nombre de travailleurs protégés par la branche des accidents du travail du régime de sécurité sociale, non plus que leur pourcentage par rapport à l'ensemble des salariés, qu'ils soient ouvriers, employés ou apprentis, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer toute information à cet égard.

b) En ce qui concerne la modification du Code du travail, la commission prend note de l'adoption du décret no 0776 portant modification du barème d'évaluation des incapacités résultant d'accidents du travail, qui figurent à l'article 209 du Code du travail. Elle regrette toutefois d'avoir à constater qu'aucune indication n'y est donnée sur l'abrogation des dérogations et limitations figurant aux articles 223 c), 224 et 225 de ce code et non prévues par la convention. Dans ces conditions, elle ne peut qu'exprimer encore une fois l'espoir que, à défaut de l'extension du régime de sécurité sociale à l'ensemble du territoire national, le gouvernement modifiera le Code du travail dans le sens voulu.

2. En réponse aux observations que la commission formule depuis un certain nombre d'années quant aux articles 5, 7, 9 et 10 de la convention, le gouvernement se borne à indiquer que celles-ci seront soumises à l'examen du Conseil national du travail qui se réunira au cours de la deuxième quinzaine du mois de novembre de cette année, et singulièrement à celui de sa Commission spéciale de réforme du système colombien du travail, pour étudier et analyser la viabilité de la révision de l'article 204 du Code du travail. Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer ses commentaires précédents qui étaient formulés dans les termes suivants:

Article 5. La commission avait signalé à l'attention du gouvernement que le paiement de l'indemnité sous forme de somme forfaitaire correspondant à un certain nombre de mois de salaire en cas d'incapacité permanente (incapacité partielle, totale ou grande invalidité) ainsi qu'en cas de décès (art. 2, 2) du Code du travail et art. 22, 23 et 35 du décret no 3135 de 1968) n'est pas conforme à la convention, selon laquelle cette indemnité doit en principe être versée sous forme de rente. Bien que la convention ne fixe pas le montant de l'indemnité (qui peut correspondre seulement à un certain pourcentage du salaire), elle prévoit que celle-ci sera servie pendant toute la durée de l'éventualité et n'autorise la conversion de la rente en capital que lorsque la garantie d'un emploi judicieux de celui-ci sera fournie aux autorités compétentes. Par conséquent, la commission ne peut qu'insister à nouveau sur la nécessité de modifier, pour les raisons invoquées précédemment, l'article 204, 2) du Code du travail, ainsi que les articles 22, 23 et 35 du décret no 3135 de 1968.

Article 7. La commission avait noté que le gouvernement se proposait d'effectuer une étude préalable, complète et réaliste, de la capacité financière de l'Institut de sécurité sociale, ainsi que de celle des employeurs, pour prendre en charge l'octroi de l'indemnité supplémentaire qui doit être allouée aux victimes d'accidents du travail dont l'incapacité nécessite l'assistance constante d'une tierce personne, comme le prévoit cette disposition de la convention. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'une telle étude aboutira à l'adoption rapide d'une disposition prévoyant l'octroi de cette indemnité et prie le gouvernement de faire connaître tout progrès réalisé en ce sens.

Article 9. La commission avait rappelé qu'en vertu de la convention l'assistance médicale, pharmaceutique, chirurgicale et hospitalière doit être accordée à titre gratuit pendant tout la durée de l'éventualité, alors que l'article 204, 1) du Code du travail limite à deux ans l'octroi de l'assistance en question. Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement modifiera la disposition précitée du Code du travail dans le sens de la convention et rappelle à cet égard que le régime de sécurité sociale n'est pas encore étendu de manière à couvrir l'ensemble du territoire national.

Article 10. La commission avait noté qu'il sera proposé à l'Institut de sécurité sociale d'étudier la possibilité de prévoir formellement le renouvellement obligatoire des appareils de prothèse et d'orthopédie, conformément à cette disposition de la convention. En conséquence, elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires en vue de modifier tant l'article 204, 2) du Code du travail que l'article 21 b) du décret no 1848 de 1969 portant règlement du décret no 3135 de 1968.

La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport quels auront été les progrès réalisés en ce sens et continuera à fournir des informations sur l'extension du régime de sécurité sociale, et en particulier sur sa branche des accidents du travail, si possible sous la forme indiquée au point 1.

DEMANDES

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période de terminant le 30 juin 1991. #DATE_RAPPORT:30:06:1991

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