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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT) sur l’application par le gouvernement des conventions nos 22, 55, 56, 58, 134, 164 et 166 qui ont été révisées par la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Afin de donner une vue d’ensemble des questions à traiter sur l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 22, 55, 56, 58, 134, 164 et 166. Notant que l’ensemble des conventions maritimes ratifiées par le Mexique seront en principe abrogées en 2030, la commission prie le gouvernement à fournir des informations sur tout développement concernant une éventuelle ratification de la MLC, 2006.
La commission note que, selon le gouvernement, en décembre 2020 les facultés qui faisaient auparavant partie des fonctions d’administration, de contrôle et de surveillance du Secrétariat aux Communications et aux Transports ont été transférés au Secrétariat à la Marine (SEMAR). La commission note que, selon la CAT, la SEMAR a institué un programme sectoriel qui découle du Plan national de développement 20192024, lequel prévoit des objectifs spécifiques relatifs aux conditions du personnel qui travaille en mer. La CAT note toutefois que la loi fédérale sur le travail (LFT) ne prévoit qu’un chapitre spécifique sur les travailleurs des navires et qu’il serait utile d’actualiser la législation en vigueur afin d’accorder l’attention voulue aux besoins des gens de mer. La commission note aussi que, selon la CAT, il faudrait promouvoir la formation des autorités compétentes en matière de vérification afin qu’elles disposent de connaissances techniques suffisantes, notamment sur la législation et les conventions internationales pertinentes, lorsqu’elles effectuent des inspections à bord de navires. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Convention (n°   22) sur le contrat d ’ engagement des marins, 1926

Article 9 de la convention. Dénonciation du contrat d’engagement. La commission note que, en réponse à ses commentaires sur la non-conformité de l’article 209 (III), de la LFT avec la convention, le gouvernement réitère que cet article, qui interdit la cessation de la relation de travail lorsque le navire est à l’étranger, est plus favorable aux travailleurs que l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour que la législation nationale permette aux deux parties de dénoncer un contrat d’engagement des gens de mer conclu pour une durée indéterminée, même lorsque le navire se trouve à l’étranger.
Article 14, paragraphe 1. Enregistrement de la résiliation du contrat d’engagement sur le document d’identité. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique ce qui suit: i) l’Unité des capitaineries des ports et des affaires maritimes est chargée de certifier les voyages et de délivrer les livrets d’identité maritime des gens de mer de la marine marchande mexicaine; et ii) étant donné que les gens de mer ne travaillent pas pour la même compagnie pendant les cinq ans de la période de validité du livret d’identité maritime, le livret n’indique pas l’expiration ou la résiliation du contrat d’engagement. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.

Convention (n°   55) sur les obligations de l ’ armateur en cas de maladie ou d ’ accident des gens de mer, 1936

Article 6 de la convention. Frais de rapatriement par suite d’une maladie ou d’un accident. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement mentionne les dispositions de la loi sur la navigation et le commerce maritimes, telle que modifiée, relatives au débarquement des gens de mer qui ont besoin de soins médicaux. La commission note toutefois que ces dispositions se réfèrent au rapatriement des gens de mer étrangers. Le gouvernement ajoute que les frais de maladie à l’étranger, y compris les frais de rapatriement, sont couverts par l’armateur au moyen de l’assurance de protection et d’indemnisation connue au Mexique sous le nom de PANDI. La commission prend note de cette information.

Convention (n°   134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphe 3, et article 3 de la convention. Statistiques détaillées sur les accidents du travail à bord de navires. Recherche sur l’évolution générale et sur les risques spécifiques à l’emploi maritime. La commission note qu’en réponse à ses commentaires le gouvernement indique, en se référant aux compétences de la SEMAR, qu’on ne dispose pas, par l’intermédiaire de l’Unité des capitaineries des ports et des affaires maritimes, d’informations sur les accidents à bord des navires qui permettraient d’obtenir des statistiques ventilées sur la partie du navire (pont, salle des machines ou espaces de services généraux) et sur le lieu (en mer ou au port) où un accident est survenu. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune étude ou recherche n’a été menée, à des fins de prévention, pour établir l’évolution générale en matière d’accidents et connaître les risques professionnels dans le travail maritime. La commission note en outre des données fournies par le gouvernement sur les accidents maritimes enregistrés au cours de la période 20192022, et sur les cas de décès ou de blessures graves d’une personne ou de perte d’une personne à bord. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques complètes sur les accidents et les maladies des gens de mer soient compilées, analysées et publiées et, le cas échéant, suivies de recherches sur l’évolution générale et sur les risques signalés.
Article 4, paragraphe 3. Dispositions sur la prévention des accidents du travail. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que la SEMAR est l’autorité chargée d’émettre les dispositions portant spécifiquement sur la sécurité dans le secteur portuaire maritime, et de contrôler l’application des normes officielles mexicaines (NOM) dans les domaines couverts par la convention, par exemple au sujet des gilets de sauvetage et des systèmes de lutte contre l’incendie. La commission prend note de cette information.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail des gens de mer. La commission note que la CTM souligne qu’il est nécessaire que le gouvernement exige des armateurs de se conformer aux dispositions de la LFT relatives à la création de commissions mixtes de sécurité et de santé au travail, afin que celles-ci remplissent les fonctions que prévoit la loi aux fins de la prévention des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Notant également que le gouvernement, à nouveau, n’a pas fourni d’informations sur les programmes spécifiques de prévention des accidents des gens de mer, la commission réitère son commentaire précédent.

Convention (n°   164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

Article 4 (c). Droit à des visites médicales.Notant que le gouvernement, à nouveau, ne fournit pas d’information sur les dispositions ou autres mesures qui assurent la pleine application de l’article 4 c), la commission réitère son commentaire précédent.
Article 5, paragraphes 4 et 5. Inspection de la pharmacie de bord à des intervalles réguliers. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement réitère les informations qu’il a fournies précédemment et mentionne les inspections effectuées par la SEMAR pour s’assurer de l’observation des conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI). La commission rappelle que les prescriptions et le champ d’application de la convention no 164 sont différents de ceux des conventions de l’OMI. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des inspections de la pharmacie de bord.
Article 7. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère aux mesures d’application de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes de l’OMI (convention SAR) et dans ce cadre à la procédure et aux instruments qui permettent de procéder aux consultations médicales de membres de l’équipage à bord de navires par radio ou par satellite. La commission prend note de cette information.
Article 8. Présence d’un médecin à bord. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique qu’en vertu du Règlement sanitaire international les navires transportant des marchandises dangereuses doivent assurer à bord des soins médicaux, et avoir à bord des médicaments, des antidotes spécifiques et des équipements spéciaux, comme l’indique le règlement sanitaire. De plus, les membres d’équipage désignés pour travailler dans les installations médicales doivent être formés aux premiers secours médicaux, conformément à la Convention internationale de l’OMI de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW). La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions qui appliquent l’article 8. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les navires qui embarquent cent marins ou davantage et effectuent normalement des voyages internationaux de plus de trois jours aient parmi les membres de l’équipage un médecin chargé des soins médicaux.
Article 11. Infirmerie distincte.Observant que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations en réponse à sa demande, la commission réitère son commentaire précédent.

Convention (n°   166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987

Article 2, paragraphe 1 c), e), f) et g) de la convention. Circonstances pour le rapatriement. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère, à propos de l’application de l’article 2, paragraphe 1 c), à l’article 34 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes qui, cependant, concerne le rapatriement de l’équipage étranger. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur la couverture par l’assurance de protection et d’indemnisation des frais de maladie à l’étranger, notamment le coût du rapatriement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions appropriées pour établir que tout marin à bord de navires battant pavillon mexicain a le droit d’être rapatrié en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager.
En ce qui concerne les circonstances prévues à l’article 2, paragraphe 1 e), f) et g), le gouvernement mentionne l’article 133 de la Constitution et les articles 6 et 18 de la LFT, en vertu desquels les lois respectives et les traités conclus et approuvés aux termes de l’article 133 font partie du droit national et peuvent s’appliquer dans la mesure où ils bénéficient aux travailleurs, sans qu’il ne soit nécessaire d’adopter une réglementation nationale. Le gouvernement indique que les dispositions en question sont donc respectées. La commission prend note de cette information.
Article 2, paragraphe 2. Durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement.Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la législation ou d’autres mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.
Article 3. Destinations du rapatriement. Notant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur la législation ou d’autres mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.
Articles 4 et 5. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement. Notant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur la législation ou d’autres mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.
Article 12. Disponibilité du texte de la convention dans la langue appropriée. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que la SEMAR diffuse la convention, qui peut être consultée sur le site Internet de l’OIT. La commission rappelle que l’article 12 prévoit que le texte de la convention doit être à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires battant pavillon du pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’application de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCHAMIN) communiquées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) le 26 juillet 2016 sur l’application par le gouvernement des conventions nos 22, 55, 134, 163 et 164. La CONCHAMIN indique que, compte tenu des commentaires de la commission et de la législation en vigueur, il serait opportun d’examiner l’ensemble normatif sur les gens de mer. La confédération se dit disposée à participer à l’examen et à la mise en œuvre d’une réglementation adaptée. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. La commission prend note également des rapports transmis par le gouvernement sur l’application de ces conventions maritimes et de la convention no 166. Afin de donner une vue d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission considère approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 133 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et de l’article 6 de la loi fédérale du travail du 1er avril 1979, les traités font partie du droit national et peuvent être appliqués sans qu’il soit nécessaire d’adopter une réglementation nationale. La commission observe que l’article 133 de la Constitution dispose que les lois du Congrès de l’Union qui en découlent, et l’ensemble des traités conformes à la Constitution que le gouvernement a conclus avec l’approbation du Sénat, constituent la loi suprême de l’Union et que les juges de chaque entité fédérative se conforment à la Constitution, aux lois et aux traités, en dépit des dispositions contraires qu’il pourrait y avoir dans les constitutions ou les lois des entités fédératives. La commission note également que, en application de l’article 6 de la loi fédérale du travail, les lois respectives et les traités conclus et approuvés selon les termes de l’article 133 de la Constitution sont applicables à la relation de travail dans toute la mesure où ils bénéficient aux travailleurs, dès la date de l’entrée en vigueur de ces lois et traités. Sur cette base, en l’absence de dispositions nationales spécifiques donnant effet aux dispositions directement exécutoires des conventions, la commission a considéré que, au Mexique, ces dispositions sont directement applicables. Toutefois, la commission souhaite souligner que les conventions maritimes contiennent un certain nombre de dispositions qui ne sont pas directement exécutoires et qui, par conséquent, requièrent l’adoption d’une législation ou d’autres mesures par le gouvernement.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Moyens pour l’examen du contrat d’engagement avant sa signature. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on garantit aux gens de mer les facilités prévues pour l’examen du contrat d’engagement avant sa signature. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en cas de doute sur le contenu du contrat, le marin peut se renseigner gratuitement auprès du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage et du Procureur fédéral de la défense du travail. La commission note également que, selon le gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi fédérale du travail, lorsqu’un ressortissant mexicain travaille à l’étranger, le contrat doit être soumis au Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage afin que ce dernier s’assure que le contrat satisfait aux conditions de travail exigées par cette loi. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 3, alinéa 10. Mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement. Conditions pour dénoncer le contrat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer au gouvernement que la loi fédérale du travail ne prévoit pas, parmi les mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement, les conditions de la cessation du contrat. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces conditions sont prévues aux articles 194 et 195 de la loi fédérale du travail, articles qui prévoient notamment que le contrat doit indiquer s’il est à durée déterminée ou indéterminée, ou s’il n’est valide que pour la durée du voyage. L’article 206 de cette loi régit la cessation de la relation de travail des personnes occupées à bord d’un navire. De plus, la commission note que, d’après le gouvernement, en application de l’article 133 de la Constitution et de l’article 6 de la loi fédérale du travail susmentionnés, les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de la convention sur les mentions que doit contenir le contrat d’engagement sont directement applicables en droit interne. Tout en rappelant le caractère directement exécutoire de l’article 6 de la convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement et estime qu’il répond à sa demande précédente sur ce point.
Article 9. Cessation du contrat d’engagement. Dans de nombreux commentaires précédents, la commission avait souligné que l’article 209, paragraphe III, de la loi fédérale du travail, en vertu duquel il ne peut pas être mis un terme à la relation de travail lorsque le navire est à l’étranger, dans des zones non habitées ou dans un port dans lequel le navire est exposé à des risques en raison d’intempéries ou d’autres circonstances, n’est pas conforme à l’article 9 de la convention, qui prévoit que le contrat d’engagement à durée indéterminée peut prendre fin dans un port de chargement ou de déchargement du navire, à condition que le délai de préavis soit observé. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: l’objet de l’article 209, paragraphe III, de la loi fédérale du travail est d’éviter que les travailleurs et le navire soient exposés à des situations de risque exceptionnelles, et cet article n’empêche pas de mettre un terme à la relation de travail dès que ce type de situation cesse. Toutefois, la commission note à nouveau, avec une profonde préoccupation, que l’article 209, paragraphe III, de la loi fédérale du travail empêche de mettre un terme au contrat d’engagement à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire, comme l’exige la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 9 de la convention.
Article 14, paragraphe 1. Inscription de la libération de tout engagement sur le livret d’identité maritime. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’exemplaire du livret d’identité maritime communiqué par le gouvernement ne contenait pas d’espace pour indiquer l’expiration ou la résiliation du contrat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secrétariat aux Communications et aux Transports, autorité compétente pour délivrer ce document, a indiqué que, étant donné les mesures d’austérité concernant l’utilisation des ressources publiques et le nombre considérable de livrets d’identité maritime en circulation, il n’a pas encore été prévu d’inclure dans le livret un espace pour indiquer l’expiration ou la résiliation du contrat d’engagement des gens de mer. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises pour garantir que tout licenciement est inscrit sur le document délivré aux gens de mer, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la convention.

Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936

Article 6 de la convention. Frais de rapatriement par suite d’une maladie ou d’un accident. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que, en application de l’article 204, paragraphe VII, de la loi fédérale du travail, l’employeur est tenu d’assurer aux gens de mer la nourriture et le logement, des soins médicaux et des médicaments en cas de maladie. Toutefois, la loi ne fait pas mention de la responsabilité qu’a l’armateur de prendre en charge les frais de rapatriement d’un marin lorsqu’il est débarqué pendant le voyage en raison d’une maladie ou d’un accident. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale du travail n’établit pas de manière spécifique l’obligation de s’acquitter des frais de rapatriement dans ces circonstances. Le gouvernement indique néanmoins que cette obligation dérive de l’article 123, paragraphe XXVI, de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique qui dispose que les contrats de travail conclus entre un citoyen mexicain et un employeur étranger doivent spécifier clairement que les frais de rapatriement sont à la charge de l’employeur. La commission note que cette disposition de la Constitution ne régit pas le rapatriement des gens de mer à bord de navires battant pavillon mexicain ou de navires dont l’armateur n’est pas un ressortissant étranger. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à tout marin le droit d’être rapatrié aux frais de l’armateur en cas de maladie ou d’accident, conformément à l’article 6 de la convention.

Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Statistiques détaillées sur les accidents du travail à bord du navire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour disposer de statistiques sur les accidents du travail à bord des navires indiquant clairement dans quelle partie du navire (pont, machines, locaux du service général) et en quel lieu (en mer ou dans un port) l’accident s’est produit, conformément à l’article 2, paragraphe 3. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: la Direction générale de la marine marchande du secrétariat aux Communications et aux Transports et l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) élaborent les statistiques pertinentes; l’IMSS fonde ses statistiques sur les données recueillies dans le Système de notifications d’accident du travail (SIAAT), et la norme officielle mexicaine pertinente NOM-036-SCT4-2007 du 17 août 2007 est en cours d’actualisation. La commission note néanmoins que les statistiques de la Direction générale de la marine marchande du secrétariat aux Communications et aux Transports communiquées par le gouvernement n’indiquent ni la partie du navire ni le lieu où les accidents ont eu lieu. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas communiqué les statistiques de l’IMSS et que le formulaire de notification du SIAAT ne prévoit pas un espace pour indiquer dans quelle partie du navire et en quel lieu l’accident est survenu. Enfin, tout en observant que la norme NOM-036-SCT4-2007 dispose que l’armateur doit signaler les accidents du travail à l’autorité maritime, la commission souligne que cette norme ne permet pas de préciser le degré de détail de ces notifications. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si et comment les différents mécanismes prévus pour recueillir des informations sur les accidents du travail survenus à bord (par le biais de la Direction générale de la marine marchande ou du SIAAT) permettent au gouvernement de disposer de statistiques ventilées, conformément à ce qu’exige l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3. Recherches sur l’évolution générale et les risques du travail maritime. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour mener à bien des recherches sur l’évolution générale et les risques du travail maritime. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les commissions consultatives de sécurité et de santé au travail, à l’échelle nationale (COCONASST) et des Etats (COCOESST), et sur le Comité consultatif national de normalisation de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note aussi des indications du gouvernement selon lesquelles le Règlement fédéral de la sécurité et de la santé au travail qui s’applique aux navires dispose que les employeurs doivent réaliser des recherches sur les risques des différents postes de travail et transmettre des informations au secrétariat du Travail et de la Prévention sociale. Le gouvernement indique également que les employeurs peuvent réaliser des recherches sur les risques d’accident du travail par le biais des commissions et des services de sécurité et de santé au travail. La commission fait observer néanmoins que les dispositifs de recherche sur les risques du travail décrits par le gouvernement ne sont pas propres au travail maritime. La commission prie donc le gouvernement de préciser si, dans la pratique, ces recherches permettent d’établir l’évolution générale et les risques du travail maritime et sont utilisables pour prévenir les accidents dans le contexte particulier du travail maritime, conformément à l’article 3 de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Dispositions concernant la prévention des accidents du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les normes de prévention des accidents et de protection de la santé au travail applicables aux gens de mer précisent les aspects propres au travail maritime énumérés à l’article 4, paragraphe 3, par exemple les aspects structurels des navires, les machines, les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, le matériel de chargement et de déchargement, la prévention et l’extinction des incendies, les ancres, chaînes et câbles, les cargaisons dangereuses et le lest, et l’équipement individuel de protection. La commission note que les informations fournies par le gouvernement sont d’ordre général et qu’il ne mentionne pas l’adoption de normes permettant de répondre aux exigences de l’article 4, paragraphe 3. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les normes de prévention des accidents du travail applicables aux gens de mer incluent les aspects énumérés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et l’organisation des programmes de prévention des accidents du travail destinés aux gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secrétariat aux Communications et aux Transports et le secrétariat de la Marine sont compétents dans le domaine couvert par la convention. La commission note néanmoins que le gouvernement ne précise pas si ces autorités ont élaboré les programmes de prévention exigés en application de l’article 8. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le secrétariat au Travail et à la Prévention sociale ne dispose pas de programmes spécifiques pour la prévention des accidents du travail des gens de mer, à qui s’applique le Programme d’autogestion de sécurité et de santé au travail (PASST) qui a une portée générale. La commission note à nouveau avec regret que les informations fournies par le gouvernement portent sur des programmes de sécurité et de santé au travail d’application générale, alors que la convention requiert des programmes maritimes spécifiques qui doivent être établis en collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et mettre en œuvre des programmes permettant d’appliquer effectivement l’article 8 de la convention.

Convention (no 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Moyens et services de bien-être dans les ports. Réexamen des moyens et services de bien-être. Coopération internationale. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur le fonctionnement des maisons du marin en place dans différents ports du pays, sur le réexamen des moyens et services de bien-être des gens de mer et sur la coopération internationale à ce sujet. La commission note que, à nouveau, le gouvernement se réfère au Règlement général de la marine des Etats-Unis du Mexique, en date du 8 décembre 1943, sans préciser comment les maisons du marin fonctionnent dans la pratique. De plus, la commission note que le gouvernement fait encore mention de l’article 214 de la loi fédérale du travail qui dispose que l’exécutif fédéral détermine le moyen d’appuyer et d’améliorer les services de la maison du marin, mais n’indique pas si un règlement a été adopté en vertu de cet article. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, tout Membre s’engage à veiller à ce que des moyens et services de bien-être adéquats soient fournis aux gens de mer tant dans les ports qu’à bord des navires. Ces services doivent être réexaminés fréquemment afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l’évolution de la technique et de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans l’industrie des transports maritimes (article 5). De plus, tout Membre s’engage à coopérer avec les autres Membres en vue d’assurer l’application de la convention (article 6). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

Article 4 c) de la convention. Droit de consulter un médecin. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin dans les ports d’escale lorsque cela est possible. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: a) les gens de mer ont le droit absolu de consulter un médecin dans les ports d’arrivée; et b) les gens de mer peuvent se rendre dans les hôpitaux de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) se trouvant dans les ports du Mexique et bénéficient d’une couverture médicale à l’étranger en vertu des polices d’assurance que les armateurs souscrivent avec les associations de protection et d’indemnisation. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que le gouvernement n’indique pas les dispositions légales assurant le respect de l’article 4 c) de la convention, lequel garantit aux gens de mer le droit à des visites médicales sans délai dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable. La commission prie fermement le gouvernement de communiquer ces informations.
Article 5, paragraphes 4 et 5. Inspection à des intervalles réguliers de la pharmacie de bord. Vérification des étiquettes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour appliquer les dispositions de la convention relatives à l’inspection de la pharmacie de bord à des intervalles réguliers ne dépassant douze mois et à la vérification de l’étiquette, des dates de péremption et des conditions de conservation de tous les médicaments contenus dans la pharmacie de bord, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: a) la Direction générale de la marine marchande du secrétariat aux Communications et aux Transports est chargée de veiller à l’application de la norme officielle mexicaine NOM-034-SCT4-2009, du 24 février 2009, qui porte sur les conditions de sécurité et de santé dans les centres de travail applicables à la manipulation, au transport et à l’entreposage de substances chimiques dangereuses; cette norme établit qu’il doit y avoir à bord une pharmacie de premiers soins; b) les inspections de sécurité maritime sont constantes et sont réalisées à tout moment. La commission note néanmoins que les informations fournies par le gouvernement ne précisent pas comment on garantit que ces inspections sont effectuées à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois et comment on vérifie les conditions requises de conservation des médicaments énumérées à l’article 5, paragraphes 4 et 5. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des inspections des pharmacies de bord et sur la vérification du respect des conditions requises par la convention concernant l’étiquetage et la conservation des médicaments.
Article 7. Consultations médicales par radio ou par satellite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on assure que des consultations médicales par radio ou par satellite sont possibles pour les navires en mer à toute heure du jour ou de la nuit, conformément à l’article 7. La commission note avec regret que le gouvernement se réfère à nouveau au Règlement de l’inspection de la sécurité maritime en date du 12 mai 2004 qui dispose que les navires doivent compter à bord des équipements de radiocommunication. La commission rappelle que la présence d’un équipement de radiocommunication ne suffit pas à elle seule pour garantir la disponibilité de consultations médicales par radio ou par satellite dans les navires de haute mer, à toute heure et gratuitement, comme l’exige l’article 7. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Article 8. Présence d’un médecin à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait fait observer au gouvernement que ni le règlement de l’inspection de la sécurité maritime ni la loi fédérale du travail ne précisent les navires ou les catégories de navires qui doivent compter un médecin parmi les membres de leur équipage. A ce sujet, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 204, paragraphe VIII, de la loi fédérale du travail, qui oblige l’employeur à transporter à bord du navire le personnel soignant et le matériel de soins prévus par la législation relative aux communications par eau. Etant donné que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne satisfont pas aux exigences de l’article 8, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les navires couverts par la convention comptent un médecin parmi les membres de leur équipage.
Article 9. Cours de formation destinés aux personnes en charge des soins. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé au gouvernement que les cours de formation destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord et qui ne sont pas médecins doivent satisfaire aux exigences de l’article 9, par exemple être des cours agréés par l’autorité compétente et se fonder sur le contenu des guides internationaux pertinents. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les écoles nautiques et le centre éducatif dispensent aux officiers et aux marins de la marine marchande des cours de formation, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), lesquelles prévoient notamment les cours suivants: premiers soins de base, premiers soins médicaux et soins médicaux. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle ces cours sont agréés à l’échelle nationale par le secrétariat à l’Education publique (SEP) et l’autorité maritime, tandis que les brevets et les certificats délivrés sont reconnus à l’échelle mondiale par l’Organisation maritime internationale. La commission prend note de cette information qui répond de manière satisfaisante aux exigences de la convention.
Article 11. Infirmerie distincte. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne donnait pas effet à la disposition de l’article 11 selon laquelle une infirmerie distincte doit être prévue à bord de tout navire de 500 tonneaux ou plus de jauge brute, embarquant 15 marins ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours. La commission note avec regret à ce sujet que le gouvernement fait mention à nouveau de l’article 49 du Règlement fédéral sur la sécurité et la santé au travail, du 13 novembre 2014, qui régit la prestation de soins préventifs de médecine du travail. La commission indique à nouveau que cette norme a un caractère général et ne contient pas de dispositions déterminant le type de navires dans lesquels doit être prévu l’aménagement d’une infirmerie distincte et décrivant les caractéristiques de cette infirmerie. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 11 de la convention.
Convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987
Article 2, paragraphe 1 c), de la convention. Rapatriement d’un marin en cas de maladie ou d’accident ou pour toute autre raison d’ordre médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 204, paragraphe VII, de la loi fédérale du travail l’employeur est tenu d’assurer au marin alimentation, logement, traitement médical et médicaments en cas de maladie. Néanmoins, il n’est pas fait mention de la responsabilité qu’a l’armateur de prendre en charge les frais de rapatriement d’un marin lorsqu’il est débarqué pendant le voyage en raison d’une maladie ou d’un accident. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale du travail n’établit pas de manière spécifique l’obligation de prendre en charge les frais de rapatriement dans ces situations. Cela étant, le gouvernement indique que cette obligation découle de l’article 123, paragraphe XXVI, de la Constitution politique des Etats Unis du Mexique qui dispose que les contrats de travail conclus entre un citoyen mexicain et un employeur étranger doivent spécifier clairement que les frais de rapatriement sont à la charge de l’employeur. La commission observe toutefois que cette disposition de la Constitution ne régit pas le rapatriement des gens de mer à bord de navires battant pavillon mexicain ou de navires dont l’armateur n’est pas un ressortissant étranger. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à tous les gens de mer le droit d’être rapatriés aux frais de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1 c), de la convention.
Article 2, paragraphe 1 e) et f). Rapatriement du marin lorsque l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles à son égard ou lorsqu’un marin n’accepte pas de se rendre dans une zone de guerre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le droit des marins au rapatriement dans les situations prévues à l’article 2, paragraphe 1 e), c’est à dire quand l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d’employeur vis à vis du marin pour cause de faillite, de vente du navire ou pour tout autre raison analogue, et à l’article 2, paragraphe 1 f), c’est à dire quand un navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 204, paragraphe IX, de la loi fédérale du travail garantit le rapatriement quelle qu’en soit la cause. Toutefois, la commission note avec regret que cet article exclut du champ de la garantie les situations de cessation de la relation de travail pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’employeur, lesquelles peuvent inclure les cas énumérés à l’article 2, paragraphe 1 e) et f). Etant donné que l’article 204, paragraphe IX, de la loi fédérale du travail ne donne pas effet de manière appropriée à l’article 2, paragraphe 1 e) et f), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’obligation qu’a l’employeur de prendre à sa charge les frais de rapatriement, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1 e) et f).
Article 2, paragraphe 1 g). Rapatriement en cas de cessation ou de suspension de l’emploi du marin, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement l’absence dans la législation nationale de dispositions concernant le droit du marin au rapatriement en cas de cessation ou de suspension de son emploi, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. La commission note que, à cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail. Toutefois, la commission note avec regret que cet article garantit seulement le rapatriement en cas de perte du navire en raison d’une immobilisation ou d’un sinistre, et en cas de changement d’immatriculation nationale du navire. Par conséquent, cet article ne couvre pas les cas de cessation ou de suspension de l’emploi du marin, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Etant donné que l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail ne donne pas effet de manière appropriée à l’article 2, paragraphe 1 g), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’obligation qu’a l’armateur de prendre à sa charge les frais de rapatriement, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1 g), de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Durée maximale des périodes d’embarquement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement l’absence de dispositions relatives aux durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement. La commission note avec regret que le gouvernement se réfère seulement aux articles 6 et 18 de la loi fédérale du travail et à l’article 133 de la Constitution. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, dispose que la législation nationale ou les conventions collectives doivent prévoir les durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que ces durées soient prescrites par la législation nationale ou les conventions collectives.
Article 3. Destinations de rapatriement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement l’absence de dispositions donnant aux gens de mer le droit de choisir parmi plusieurs destinations le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère à l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail. La commission note avec regret que cet article couvre seulement les rapatriements en cas de perte du navire en raison d’une immobilisation ou d’un sinistre, et en cas de changement de l’immatriculation nationale du navire, et que dans ces situations il ne permet pas aux marins de choisir parmi plusieurs destinations le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés. La commission note avec regret que le gouvernement indique seulement à cet égard que les articles 6 et 18 de la loi fédérale du travail et l’article 133 de la Constitution permettent d’appliquer l’article 3. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, dispose que la législation nationale doit indiquer les destinations vers lesquelles les marins peuvent être rapatriés. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter la législation nécessaire pour donner effet à l’article 3.
Articles 4 et 5. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement du marin. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le respect de l’obligation, par l’armateur, d’organiser le rapatriement par des moyens appropriés et rapides. La commission note qu’à ce sujet le gouvernement se réfère à l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail. La commission note toutefois que cet article garantit le rapatriement seulement en cas de perte du navire en raison d’une immobilisation ou d’un sinistre, et en cas de changement de l’immatriculation nationale du navire. La commission note avec regret que ces dispositions ne couvrent pas l’ensemble des cas de rapatriement prévus dans la convention et ne précisent pas ce qui doit être inclus dans les frais de rapatriement énumérés à l’article 4, pas plus qu’elles ne précisent comment est organisé le rapatriement quand l’armateur ne prend pas les dispositions nécessaires, conformément aux dispositions de l’article 5. Etant donné que l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail ne donne pas effet de manière appropriée aux articles 4 et 5 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le rapatriement est organisé conformément aux dispositions de la convention.
Article 6. Passeport et toute autre pièce d’identité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on garantit aux gens de mer sur le point d’être rapatriés qu’ils pourront disposer de leur passeport et de toute autre pièce d’identité. La commission note que le gouvernement, à ce sujet, indique qu’il incombe à l’Institut national des migrations (INM) d’effectuer les démarches concernant l’entrée dans les pays de rapatriement. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que l’article 6 vise à protéger les marins contre des situations dans lesquelles ils sont obligés de remettre leur passeport à l’armateur, au capitaine ou à l’agence de l’emploi, de sorte qu’ils risquent d’être privés de document d’identité au moment de leur rapatriement. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser comment on veille à ce que les gens de mer puissent disposer de leur passeport et de toute autre pièce d’identité aux fins de leur rapatriement.
Article 7. Congés payés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement que la législation nationale ne contient aucune disposition garantissant que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne sont pas déduits des congés payés que le marin a acquis. A ce sujet, la commission note que le gouvernement se réfère à l’application directe de la convention et indique que les articles 6 et 18 de la loi fédérale du travail et l’article 133 de la Constitution permettent d’appliquer l’article 7. La commission prend note de ces informations qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 12. Disponibilité du texte de la convention dans la langue appropriée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière on garantit que le texte de la convention est à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés dans son territoire. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que la Direction générale de la marine marchande sera consultée sur la possibilité qu’elle transmette le texte de la convention, en anglais et en espagnol, aux membres de l’équipage de tous les navires destinés à la navigation maritime qui sont immatriculés sur le territoire du Mexique. La commission prie le gouvernement de communiquer, une fois qu’il aura consulté la Direction générale de la marine marchande, des informations actualisées sur l’application de cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des rapports adressés par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes ratifiées. Afin de donner une vue d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission considère approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.
Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Article 3, paragraphes 1 et 4, de la convention. Garanties concernant la signature du contrat d’engagement. Dans son commentaire précédent, la commission avait cru comprendre que la législation ne comportait aucune disposition prévoyant que les marins doivent avoir la possibilité d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, et avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence de ces dispositions législatives. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 530 (1) de la loi fédérale du travail, le Procureur fédéral de la défense du travail (PROFEDET), qui compte des délégations dans chaque entité fédérative, a, entre autres fonctions, celle de représenter ou de conseiller les travailleurs et leurs syndicats, à condition qu’ils le demandent à une autorité, au sujet des questions ayant trait à l’application des normes du travail. La commission note néanmoins qu’il n’y a pas de disposition spécifique pour appliquer la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie fermement le gouvernement d’indiquer comment on garantit aux gens de mer les facilités prévues dans cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 3 (10). Mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement. Conditions pour dénoncer le contrat. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 195 de la loi fédérale du travail ne prévoit pas, parmi les mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement, les conditions selon lesquelles le contrat prend fin. En l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le contrat d’engagement contient obligatoirement les conditions selon lesquelles le contrat prend fin, c’est-à-dire: i) s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, la date fixée pour l’expiration du contrat; ii) si le contrat a été conclu au voyage, la destination convenue et l’indication du délai à l’expiration duquel le marin sera libéré après son arrivée à cette destination; et iii) si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que le délai de préavis, ce délai ne devant pas être plus court pour l’armateur que pour le marin, comme l’exige cet article de la convention.
Article 7. Rôle d’équipage. La commission note que plusieurs articles du chapitre VI du règlement de la loi sur la navigation et le commerce maritimes disposent que le rôle d’équipage est l’une des conditions requises pour autoriser des navires et des engins navals à toucher à un port et à le quitter. Tout en notant l’absence de dispositions dans le règlement précisant si le contrat d’engagement doit être transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé à ce rôle, conformément à l’article 7 de la convention, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour respecter effectivement cette disposition de la convention.
Article 8. Informations sur les conditions d’emploi disponibles à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de garantir que le marin peut se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi. A ce sujet, la commission note que l’article 194 de la loi fédérale du travail dispose que les conditions de travail doivent être énoncées par écrit, que le texte de ces conditions doit être remis à chaque partie, et qu’un autre exemplaire sera adressé à la capitainerie du port ou au consulat mexicain le plus proche, et le quatrième exemplaire à l’inspection du travail du lieu où ces conditions ont été établies. Le gouvernement indique aussi que l’article 132 (XVIII) de cette loi dispose que l’employeur est tenu d’afficher visiblement et de diffuser sur les lieux où le travail est accompli le texte complet de la ou des conventions collectives du travail en vigueur dans l’entreprise. La commission prend note avec intérêt de cette information.
Article 9, paragraphe 1. Cessation du contrat d’engagement. Depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 209 (III) de la loi fédérale du travail, selon lequel il ne peut pas être mis un terme à la relation de travail lorsque le navire est à l’étranger dans des zones non habitées ou dans un port, lorsque dans ce port le navire est exposé à des risques par suite d’intempéries ou d’autres circonstances, n’est pas en conformité avec cette disposition de la convention qui prévoit que le contrat d’engagement peut prendre fin dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis soit observé. Le gouvernement indique à ce sujet que le paragraphe de cet article n’a pas pour but d’empêcher de mettre un terme à un contrat mais de protéger le travailleur dans des situations de risque, lorsqu’il se trouve à l’étranger, dans une zone non habitée ou dans une situation d’intempérie, afin de garantir sa sécurité et sa santé. La commission constate que cette explication ne répond pas à sa demande en ce sens que la cessation du contrat d’engagement doit être accomplie dans tout port de chargement ou de déchargement du navire. La commission prie donc fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à cet article de la convention.
Article 14, paragraphe 1. Libération de tout engagement. La commission prend note de l’exemplaire que le gouvernement a communiqué du nouveau livret d’identité maritime, qui inclut des espaces destinés à la constatation des services assurés à bord, y compris les dates d’embarquement et de débarquement. Néanmoins, la commission note que cet exemplaire du livret maritime ne contient pas d’espace pour indiquer l’expiration ou la résiliation du contrat, quelle qu’en soit la cause. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout licenciement soit inscrit dans le document délivré au marin, conformément à l’article 5 de la convention, lu conjointement avec les dispositions de l’article 14 de la convention.
Convention (nº 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 6 de la convention. Frais de rapatriement. La commission renvoie aux observations qu’elle formule à ce sujet sur l’application de la convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987.
Article 8. Sauvegarde des biens laissés à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet à cet article de la convention. A ce sujet, la commission note que les articles 27 et 28 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes disposent que le capitaine du navire est responsable de la sauvegarde des biens laissés à bord, ainsi que de l’équipage, des passagers, du chargement et des actes juridiques qu’il effectue, et qu’il exerce son autorité sur les personnes et les biens qui se trouvent à bord. La commission prend note de cette information.
Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. Article 2, paragraphe 3, de la convention. Statistiques détaillées sur les accidents du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des dispositions prévoyant que les statistiques concernant les accidents du travail à bord des navires précisent dans quelle partie du navire (par exemple, pont, machines ou locaux du service général) et en quel lieu (par exemple, en mer ou dans un port) l’accident s’est produit. La commission note que, selon le gouvernement, la norme officielle mexicaine NOM-021-STP-1993 est en cours d’actualisation. La commission note que cette norme s’applique à tous les lieux de travail sans préciser comment elle s’applique dans les cas d’accidents survenus à bord des navires. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les statistiques sur les accidents du travail soient élaborées conformément aux dispositions de cet article de la convention.
Article 3. Recherches sur l’évolution générale et les risques du travail maritime. La commission rappelle que cet article de la convention dispose que des recherches doivent être entreprises sur l’évolution générale des accidents et sur les risques propres au travail maritime que les statistiques révèlent, afin d’avoir une base solide pour prévenir les accidents qui sont dus aux risques propres au travail maritime. La commission note que les informations fournies par le gouvernement à ce sujet sont d’ordre général et qu’il ne fait pas mention de recherches entreprises sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3 d). Dispositions concernant la prévention des accidents du travail. Depuis de nombreuses années, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Manuel de sécurité de l’équipage est en cours de modification. La commission note que, selon le gouvernement, le manuel est élaboré et révisé par les entreprises de navigation ou les exploitants des navires, conformément aux principes directeurs de la norme officielle mexicaine NOM 036 SCT4 2007 relative à l’administration de la sécurité opérationnelle et à la prévention de la contagion par les navires et les engins navals et que l’autorité maritime ne fait que vérifier le manuel. La commission note que la norme officielle dont le gouvernement fait mention ne contient pas de dispositions sur des aspects concrets en vue de la prévention d’accidents propres au travail maritime, par exemple les aspects structurels des navires, les machines, les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, le matériel de chargement et de déchargement, la prévention et l’extinction des incendies, les ancres, chaînes et câbles, les cargaisons dangereuses et lest, et l’équipement individuel de protection des gens de mer. Constatant les lacunes que comporte la législation mexicaine à ce sujet, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les normes de prévention des accidents et de protection de la santé au travail applicables aux gens de mer précisent ces aspects.
Article 6, paragraphes 3 et 4. Mesures de contrôle de l’application. Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités chargées de l’inspection soient familiarisées avec le travail maritime et ses usages, et que le texte ou des résumés des dispositions légales sur la prévention des accidents soient mis à la disposition des marins. La commission note que, selon le gouvernement, pour réaliser des inspections sur des navires et des plates-formes en mer, les inspecteurs doivent disposer du «livret maritime», qui est délivré aux personnes ayant suivi le «cours de base de sécurité sur les plates-formes et les barges» dispensé par l’Autorité de tutelle chargée de la formation et du renforcement des capacités du personnel de la Marine marchande nationale (FIDENA). Le gouvernement indique aussi que l’article 132 (XVIII) de la loi fédérale du travail dispose que les employeurs sont tenus d’afficher visiblement et de diffuser sur les lieux de travail les dispositions pertinentes des règlements et des normes officielles mexicaines en matière de sécurité, de santé et de milieu de travail, ainsi que le texte complet de la ou des conventions collectives en vigueur dans l’entreprise; de plus, les travailleurs doivent être informés des risques et dangers auxquels ils sont exposés. La commission prend note de cette information.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et l’application des programmes visant à prévenir les accidents du travail des gens de mer qui sont dus à leur emploi ou qui surviennent en cours d’emploi. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement communique à nouveau des informations sur la législation, les règlements et les programmes de santé d’application générale, alors que la convention requiert des programmes maritimes spécifiques qui doivent être établis en collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et mettre en œuvre des programmes permettant d’appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Convention (no 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987. Articles 2, 5 et 6 de la convention. Moyens et services de bien-être dans les ports et à bord des navires. Réexamen des moyens et services de bien-être. Coopération internationale. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les moyens et services fournis par les Maisons de la marine en place dans différents ports du pays. La commission avait demandé aussi au gouvernement d’indiquer comment sont garantis, dans la législation et dans la pratique, que les moyens et services de bien-être pour les gens de mer sont réexaminés fréquemment, et d’indiquer les mesures prises en ce qui concerne la coopération internationale exigée par l’article 6 de la convention. En l’absence de nouvelles informations sur ces questions, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces articles de la convention.
Convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987. Article 4 c). Droit de consulter un médecin. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions légales garantissant aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin dans les ports d’escale, qu’il s’agisse de ceux de l’Etat du pavillon ou d’un pays tiers. Tout en notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie fermement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin dans les ports d’escale, lorsque cela est possible.
Article 5, paragraphes 4 et 5. Inspection à des intervalles réguliers de la pharmacie de bord. Vérification des étiquettes. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu’aucune disposition dans la législation et les réglementations maritimes nationales ne donne effet aux conditions requises sur l’inspection de la pharmacie de bord à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois, sur la vérification des étiquettes avec les dates de péremption et sur les conditions de conservation de tous les médicaments contenus dans la pharmacie de bord. En l’absence de nouveaux éléments sur ces questions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à ces dispositions de la convention.
Article 7. Consultations médicales par radio ou par satellite. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille au respect et à l’application effective de cet article de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 48 du règlement de l’inspection de la sécurité maritime dispose que les navires autorisés pour la navigation de cabotage comptent des équipements de radiocommunication. Le gouvernement indique aussi que la législation mexicaine ne contient pas de dispositions spécifiques sur ces questions. La commission rappelle au gouvernement que la présence d’un équipement de radiocommunication à bord ne suffit pas à elle seule pour garantir la disponibilité de consultations médicales dans les navires de haute mer à toute heure et gratuitement sous la forme et dans les conditions exigées par la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer effectivement cet article de la convention.
Article 8. Présence d’un médecin à bord. La commission note que le règlement sur l’inspection de la sécurité maritime publié le 12 mai 2004, qui a remplacé le règlement du service de l’inspection navale (pont) de 1945 qui exigeait qu’un navire transportant plus de 50 personnes et effectuant un trajet de plus de 24 heures compte à son bord un chirurgien, ne prévoit plus la présence d’un médecin à bord des navires auxquels il s’applique. Le gouvernement indique que l’article 204, paragraphe VIII, de la loi fédérale du travail dispose que les employeurs ont l’obligation de transporter à bord du navire le personnel et le matériel de soins prévus par les lois et dispositions concernant les communications par voie maritime. La commission note que cette disposition ne précise pas quels navires ou catégories de navires doivent compter parmi les membres de leur équipage un médecin, en tenant compte notamment de facteurs tels que la durée, la nature et les conditions de voyage et le nombre des marins à bord. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
Article 9. Personnes en charge des soins. Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les cours de formation médicale destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord sans être médecin. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les écoles nautiques de Mazatlán, Tampico et Veracruz, ainsi que le centre éducatif de Campeche, proposent des cours de premiers secours et de soins médicaux. Le gouvernement indique aussi que, en application de l’article 49 (VI) du règlement fédéral sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs doivent faciliter la formation continue en interne des responsables des services préventifs de la médecine du travail. La commission rappelle que les cours de formation doivent être agréés par l’autorité compétente et être fondés sur le contenu de l’édition la plus récente du Guide médical international de bord, du Guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, du Document destiné à servir de guide – Guide international de formation maritime publié par l’OMI –, et de la partie médicale du Code international des signaux ainsi que des guides nationaux analogues. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Article 11. Infirmerie distincte. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne donne pas effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 49 du règlement fédéral sur la sécurité et la santé au travail régit la prestation de soins préventifs de médecine du travail internes et externes. La commission note que cette norme a un caractère général et ne contient pas de dispositions déterminant le type de navires dans lesquels doit être prévue la construction d’une infirmerie distincte et décrivant les caractéristiques d’une infirmerie à bord d’un navire, conformément aux prescriptions de cet article de la convention. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer cette disposition de la convention.
Convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987. Article 2, paragraphe 1 c), de la convention. Rapatriement du marin en cas de maladie ou d’accident ou pour toute autre raison d’ordre médical. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, en vertu de l’article 204 (VII) de la loi fédérale du travail, l’employeur est tenu de prendre en charge l’alimentation, le logement et le traitement médical du marin en cas de maladie ou d’accident, mais que cela n’inclut pas l’obligation de payer les frais de rapatriement du marin. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le paragraphe IX de cet article dispose que l’employeur est tenu de rapatrier ou de transférer les travailleurs vers le lieu convenu avec ces derniers, sauf dans le cas d’un licenciement pour des motifs qui ne sont pas imputables à l’employeur. Rappelant que cette disposition de la convention prévoit que l’armateur doit rapatrier le marin en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention.
Article 2, paragraphe 1 e) et f). Rapatriement du marin lorsque l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles à son égard. Navire faisant route vers une zone de guerre. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation qui garantissent le droit du marin au rapatriement en cas de faillite de l’armateur ou de vente du navire ou quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 33 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes dispose que, dans le cas où un navire battant pavillon étranger se trouve sur les voies navigables mexicaines et lorsque l’autorité maritime compétente suppose que l’équipage a été abandonné ou qu’il existe un risque pour la vie ou l’intégrité physique de l’équipage, on applique la procédure de coordination des compétences des autorités administratives en cas d’abandon d’équipages étrangers à bord de navires étrangers. La commission note que l’article 33 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes porte sur les navires battant pavillon étranger, alors que la convention s’applique aux navires battant pavillon de l’Etat. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les gens de mer embarqués dans les navires enregistrés au Mexique ont le droit d’être rapatriés dans les situations prévues dans les dispositions de la convention.
Article 2, paragraphe 1 g). Cessation ou suspension de l’emploi du marin conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions de la législation nationale concernant le droit du marin au rapatriement en cas de cessation ou d’interruption de son emploi conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi fédérale du travail, telle que modifiée en 2012, garantit le rapatriement des marins en actualisant les sanctions imposées aux employeurs lorsqu’ils ne s’acquittent pas des frais découlant de ces obligations. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande. La commission prie donc fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit des marins au rapatriement dans les situations prévues dans cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Durée maximale des périodes d’embarquement. Depuis de nombreuses années, la commission signale à l’attention du gouvernement l’absence de dispositions relatives à la durée maximale du service à bord qui donne droit au rapatriement. En l’absence de progrès sur ce point, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Destinations de rapatriement. Depuis des années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions donnant aux gens de mer le droit de choisir parmi plusieurs destinations le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 196 de la loi fédérale du travail dispose que, lorsque le contrat de travail écrit est à durée déterminée ou indéterminée, le port où le travailleur doit être rapatrié est indiqué et, en l’absence de cette disposition, il est rapatrié vers l’endroit où il a embarqué. La commission note que cet article dispose seulement que le port de rapatriement des marins sera indiqué, mais qu’il ne dispose expressément ni le fait que les marins pourront choisir le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés ni les destinations parmi lesquelles ils pourront choisir le lieu de rapatriement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Articles 4 et 5. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement du marin. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour garantir pleinement l’observation de ces articles de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 28 a) de la loi fédérale du travail dispose que le rapatriement est à la charge de l’employeur qui a engagé les travailleurs dans le cas où les travailleurs mexicains qui fournissent des services en dehors du pays ont été engagés sur le territoire national. La commission note que cet article s’applique seulement aux travailleurs mexicains assurant des services à l’étranger, alors que la convention s’applique à tous les marins embarqués à bord d’un navire de mer immatriculé sur le territoire de l’Etat Membre. La commission note aussi que cette norme ne prévoit pas les points suivants visés par la convention: i) l’autorité compétente doit assumer les frais du rapatriement si un armateur omet de prendre les dispositions nécessaires pour le rapatriement (article 5, paragraphe 1 a)); ii) le transport aérien est le mode normal de transport en vue du rapatriement du marin (article 4, paragraphe 1); et iii) les frais de rapatriement à la charge de l’armateur doivent inclure non seulement le voyage, mais aussi le logement, la nourriture, la rémunération, les indemnités et le traitement médical si nécessaire du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement (article 4, paragraphe 4). La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec ces dispositions de la convention.
Article 6. Passeport et autre pièce d’identité. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de préciser comment on garantit aux gens de mer sur le point d’être rapatriés qu’ils pourront obtenir leur passeport et autres pièces d’identité aux fins de leur rapatriement. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’Institut national des migrations (INM) effectue les démarches nécessaires pour obtenir ces documents et permettre le rapatriement des personnes qui le souhaitent. Tout en rappelant que cette disposition de la convention a pour objectif de garantir que le marin peut conserver son passeport et toute autre pièce d’identité afin d’exercer son droit au rapatriement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer effectivement cet article de la convention.
Article 7. Congés payés. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne comporte pas de dispositions spécifiques garantissant que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne sont pas déduits des congés payés que le marin a acquis. En l’absence d’informations pertinentes à ce sujet, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’application effective de cet article de la convention.
Article 12. Disponibilité du texte de la convention dans une langue appropriée. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière le texte de la convention est à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés dans le territoire du Membre. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à ce sujet. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphes 1 et 4, de la convention. Conditions et garanties concernant la signature du contrat d’engagement. La commission croit comprendre que la législation nationale ne comporte aucune disposition prévoyant que les marins doivent avoir la possibilité d’examiner le contrat d’engagement et de se faire conseiller à son sujet avant que celui-ci soit signé et qu’ils concluent un tel contrat en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale donne pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention.

Article 6, paragraphe 10.  Mentions figurant dans le contrat. La commission note que l’article 195 de la loi fédérale sur le travail ne prévoit pas, parmi les mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement, les conditions selon lesquelles le contrat prend fin, qu’il s’agisse d’un contrat conclu pour une durée déterminée, au voyage, ou pour une durée indéterminée. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer la conformité avec la convention sur ce point.

Article 7. Rôle d’équipage. La commission croit comprendre que la législation nationale ne comporte aucune disposition exigeant que le contrat d’engagement des marins soit transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé à ce rôle. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.

Article 8. Informations sur les conditions d’emploi disponibles à bord. La commission croit comprendre que la législation nationale ne prévoit pas les dispositions fixant les mesures nécessaires pour que le marin puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi, par exemple par l’affichage des clauses du contrat d’engagement dans un endroit facilement accessible. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de faire porter effet en droit et dans la pratique aux prescriptions de cet article de la convention.

Article 9, paragraphe 1. Cessation du contrat d’engagement. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 209 III de la loi fédérale sur le travail afin de veiller à ce qu’il soit possible à l’une ou l’autre des parties de dénoncer à tout moment le contrat d’engagement, sous réserve de respecter le délai de préavis convenu. En l’absence de tout progrès à ce propos, la commission est tenue à nouveau de prier instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention.

Article 13, paragraphe 1. Cessation du contrat d’engagement du marin en cas de promotion. La commission croit comprendre que la législation nationale ne comporte aucune disposition permettant au marin de demander son congédiement si, à la suite de sa promotion ou d’autres circonstances, son départ présente pour lui un intérêt capital, à condition qu’il assure son remplacement par une personne compétente et digne de confiance. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.

Article 14, paragraphe 1. Libération de tout engagement. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le document du marin délivré conformément à l’article 5 de la convention ne comporte pas d’espace permettant de mentionner la libération du marin de tout engagement et les obligations qu’il a accomplies à bord. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau modèle de livret maritime (libreta de mar) qui inclura un espace destiné à la constatation de la libération du marin de tout engagement et des obligations qu’il a accomplies à bord. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements à ce propos et de transmettre une copie du nouveau livret maritime une fois qu’il sera établi.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention du travail maritime (MLC), 2006, comporte, dans la règle 2.1, la norme A2.1 et le principe directeur B2.1, des prescriptions actualisées et plus détaillées sur les contrats d’engagement des gens de mer, qui révisent les normes prévues dans la convention no 22. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir et de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Dénonciation du contrat. Le gouvernement se borne à indiquer, en réponse aux commentaires précédents de la commission, qu’il n’a pas connaissance de l’initiative présentée par la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) visant à modifier l’article 209 III de la loi fédérale sur le travail. La commission rappelle qu’elle lui demande depuis plus de trente ans de modifier cet article en vertu duquel il est illégal de mettre fin à la relation d’emploi lorsque le navire est à l’étranger. La convention prévoit au contraire que le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire dès que le délai de préavis, qui ne doit pas être inférieur à vingt-quatre heures, a été respecté. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le contrat puisse être dénoncé en tout temps, par l’une ou l’autre des parties, et ce dès que le délai de préavis fixé a été respecté.

Article 14, paragraphe 1, et article 5. Libération d’engagement. La commission, ayant relevé que le livret maritime, délivré conformément à l’article 5 de la convention, ne contenait pas d’espace permettant de constater la fin du contrat du marin et mentionnant les services pour lesquels le marin était employé à bord, avait demandé au gouvernement, dans son commentaire précédent, de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions. Le rapport ne contenant toujours aucune indication, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la fin du contrat soit constatée sur le livret maritime et qu’aucune appréciation de la qualité du travail du marin ou indication sur ses salaires ne puisse être incluse dans ce document.

Article 15 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Faisant suite aux commentaires de la CTM indiquant que les contrôles portant sur l’application de la convention étaient inexistants en raison du peu de moyens fournis aux services d’inspection, la commission avait prié le gouvernement de donner des précisions sur ce point. Dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer: i) que la CTM ne lui a pas communiqué les informations supplémentaires qu’il avait demandées sur ce point; et ii) que depuis janvier 2005, les 21 779 inspections ordinaires des conditions générales du travail portant sur l’ensemble des entreprises sujettes à la juridiction fédérale mexicaine n’avaient détecté aucune violation de la convention.

Selon la convention, «il appartient à la législation nationale de prévoir les mesures propres à assurer l’observation des dispositions de la présente convention». Cela implique non seulement de mettre en place un service d’inspection mais aussi de le doter des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection ainsi que sur le nombre d’inspecteurs engagés par ces services et les mesures prévues pour garantir la bonne exécution de leurs fonctions. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur le nombre précis d’inspections ayant eu lieu dans le secteur maritime.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations communiquées dans le rapport. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Dénonciation du contrat. Depuis plus de trente ans, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail, aux termes duquel il est illégal de mettre fin à la relation d’emploi lorsque le navire est à l’étranger. La convention prévoit au contraire que le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire dès que le délai de préavis, qui ne doit pas être inférieur à vingt-quatre heures, a été respecté.

En 2003, le gouvernement invoquait les dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention qui, selon lui, lui permettaient de maintenir les dispositions de l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail en vigueur. En 2005, le rapport ne contient aucune indication à ce sujet. La commission note cependant que la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) a présenté une initiative en vue de la modification de l’article en cause. En conséquence, elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les suites données à cette initiative et lui demande à nouveau de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le contrat puisse être dénoncé en tout temps, par l’une ou l’autre des parties, et ce dès que le délai de préavis fixé a été respecté.

Article 14, paragraphe 1, et article 5. Libération d’engagement. Tout marin doit recevoir, en vertu de la convention, un document contenant la mention de ses services à bord sur lequel doit également être constatée la fin de son contrat, et ce quelle que soit la cause de l’expiration ou de la résiliation de ce dernier. La commission ayant relevé que le livret maritime, délivré conformément à l’article 5 de la convention, ne contenait pas d’espace permettant une telle inscription, elle avait demandé au gouvernement, dans son commentaire précédent, de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions. Le rapport ne contenant aucune indication, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la fin du contrat soit constatée sur le livret maritime et qu’aucune appréciation de la qualité du travail du marin ou indication sur ses salaires ne puisse être incluse dans ce document.

Article 14, paragraphe 2. Document mentionnant les qualités du travail du marin. Selon la convention, le marin a droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. L’article 132(VIII), de la loi fédérale sur le travail prévoit que les employeurs ont l’obligation d’expédier dans les trois jours, au travailleur qui en fait la demande ou qui quitte son emploi, une preuve écrite portant sur le travail effectué. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les mentions précises qui doivent figurer dans ce document, et ii) si cet article est applicable aux marins.

Article 15. Application de la convention. La Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) indique dans ses commentaires que, s’il existe des textes en matière d’inspection du travail, les contrôles portant sur l’application des dispositions de la convention sont inexistants en raison du peu de moyens dont disposent les services d’inspection.

Ainsi, selon cette organisation, aucune inspection périodique des navires n’a été effectuée. Elle informe également qu’aujourd’hui seuls deux inspecteurs de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) se chargent au niveau national de l’inspection des navires étrangers battant pavillon de complaisance et de la réception des plaintes des marins. Ces inspecteurs n’obtiennent malheureusement aucun appui des autorités dans leur travail. Le gouvernement indique que, pour répondre à ces observations, il doit obtenir plus d’information de la CTM. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur ce point.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Articles 5 et 14 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle note que le livret maritime (Libreta de Mar) communiqué par le gouvernement en 2000 ne comporte aucun espace destiné aux mentions de libération du marin de tout engagement. La commission rappelle que l’intention à l’origine de l’inclusion de l’article 14 dans la convention était qu’une mention constatant simplement que le marin a été libéré de tout engagement - sans en préciser les raisons - soit contenue dans le document viséà l’article 5 de la convention, de même que dans le rôle d’équipage (CIT, 9e session, Compte rendu des travaux, BIT, Genève, 1926). La commission prie le gouvernement de prendre toutes mesures propres à donner pleinement effet à cette disposition de la convention et de faire rapport sur tout progrès réaliséà cet égard.

Article 9. Depuis plus de trente ans, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail, aux termes duquel il est illégal de mettre fin à la relation d’emploi lorsque le navire est en eaux étrangères, dans des zones dépourvues de toute agglomération ou établissement humain ou en rade si, dans ce dernier cas, le navire est exposéà des risques par suite d’intempéries ou d’autres circonstances. Cependant, conformément à l’article 9 de la convention, le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis convenu à cet effet, et qui doit être au minimum de 24 heures, soit observé. Le préavis doit être donné par écrit; la législation nationale doit déterminer les conditions dans lesquelles le préavis doit être donné, de manière àéviter toute contestation ultérieure entre les parties. La législation nationale doit déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le délai de préavis, même régulièrement donné, n’aura pas pour effet d’opérer la résiliation du contrat.

La commission constate qu’en dépit de ses demandes répétées l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail n’a toujours pas été rendu conforme aux prescriptions de la convention. Dans la mesure où, au Mexique, aux termes de l’article 130 de la constitution, les conventions internationales font partie de la législation nationale et constituent la loi suprême, d’une part, et que, d’autre part, la jurisprudence reconnaît la dualité du système et applique en même temps les conventions internationales, la commission estime que le gouvernement a la possibilité et le devoir de mettre l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail en conformité avec l’article 9 de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et se réfère à ses commentaires précédents sur l’application de la convention.

Article 5, paragraphes 1 et 2, et article 14, paragraphe 1, de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci est conscient du fait que les articles 42, 47 et 408 de la loi fédérale du travail ne donnent pas effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne la mention du motif de la résiliation du contrat dans le livret du marin et la délivrance d’un certificat établi séparément sur la qualité du travail du marin et/ou dans quelle mesure il a satisfait à ses obligations.

La commission note en outre à la lecture du rapport du gouvernement qu’un projet de livret de navigation est en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard et de lui adresser copie du livret dès que celui-ci aura été adopté.

Article 7. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les textes législatifs ou réglementaires qui donnent effet à cet article.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle ses commentaires précédents sur l’application de la convention, en particulier en ce qui concerne les formalités à remplir pour conclure le contrat et les modalités de cessation de celui-ci. La commission prend également note des commentaires de la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique selon lesquels les dispositions de l’article 209 III de la loi fédérale du travail garantissent une protection supplémentaire aux marins en interdisant de mettre fin à un contrat à durée indéterminée dans un port étranger.

Cessation du contrat

Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué les difficultés que pose la législation qui interdit de mettre fin à un contrat à durée indéterminée dans un port étranger. Le droit de mettre fin au contrat est consacré par l’article 9, paragraphe 1, de la convention. Tout en reconnaissant que l’interdiction de mettre fin à un contrat dans un port étranger peut être considérée comme une forme de protection, en particulier pour éviter que des marins soient abandonnés à l’étranger, la commission rappelle que le droit de donner un préavis et de mettre un terme à un contrat à durée indéterminée est expressément consacré dans la convention. Dans la mesure où les dispositions relatives au préavis et aux formalités de cessation du contrat sont respectées, les motifs pour lesquels le marin met un terme au contrat n’ont aucune incidence sur l’exercice de ce droit, nonobstant ce qu’affirme le gouvernement. Par ailleurs, le gouvernement s’est dit préoccupé par le fait que l’employeur peut se soustraire à ses obligations en matière de rapatriement en mettant un terme au contrat de travail à l’étranger. Sur ce point, la commission note que la responsabilité de l’employeur en matière de rapatriement est déterminée en fonction des instruments nationaux et internationaux applicables, notamment la convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, que le Mexique a ratifiée.

Formalités et garanties en ce qui concerne la conclusion du contrat

Article 3, paragraphe 6. La commission note que, de l’avis du gouvernement, interdire de mettre fin à l’étranger à un contrat à durée indéterminée fait partie des formalités et garanties qui visent à protéger les intérêts de l’armateur et du marin. Toutefois, la commission note que les «autres formalités et garanties» prévues dans cet article portent sur la «conclusion du contrat» et non sur d’autres formes de protection. En aucun cas, on ne devrait interpréter cette clause souple d’une manière telle qu’elle puisse anéantir les droits consacrés expressément dans la convention.

La commission demande de nouveau au gouvernement de rendre les dispositions susmentionnées de la loi fédérale du travail conformes aux exigences de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cette fin.

La commission évoque d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 7 de la convention. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, l'article 39 c) de la loi sur la navigation prescrit la présentation du rôle d'équipage pour l'autorisation de l'amarrage d'un navire dans le port. La commission prie le gouvernement d'indiquer le texte législatif prévoyant que le contrat d'engagement doit être transcrit sur le rôle d'équipage ou annexé à ce rôle.

Articles 14, paragraphe 1, et 5, paragraphes 1 et 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé au gouvernement que le livret remis au marin prévoit l'inscription du motif de son débarquement, ce qui n'est pas conforme aux articles susmentionnés de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indiquait qu'il n'existe aucune obligation juridique imposant à l'employeur d'inscrire la cause du licenciement du travailleur. Dans son plus récent rapport, le gouvernement reprend les termes de sa réponse antérieure et déclare que les articles 42, 47 et 208 de la loi fédérale du travail s'opposent à ce que l'inscription du motif de licenciement dans le livret du marin puisse être utilisée contre ce travailleur. De même, l'article 133, titre IX de la loi fédérale du travail interdit le système de "mise à l'index" des travailleurs quittant leur emploi ou licenciés, dans le but de les empêcher de retrouver un emploi. La commission doit signaler que les articles 42, 47 et 208 de la loi fédérale du travail mentionnés par le gouvernement se réfèrent à la suspension temporaire des prestations de services et aux causes de résiliation du contrat de travail, tandis que l'article 133, titre IX n'empêche pas l'inscription par le capitaine du motif de débarquement puisque cette inscription est expressément autorisée dans le livret du marin.

La commission rappelle que l'article 14, paragraphe 1, de la convention prévoit que la libération de tout engagement doit être constatée sur le document délivré au marin, conformément à l'article 5 de la convention, et que l'article 5, paragraphe 2, dispose expressément que "ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires". La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de donner effet à ces dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission signale que l'article 209, titre III, de la loi fédérale du travail, selon lequel il ne peut être mis fin à la relation de travail lorsque le navire se trouve à l'étranger, n'est pas conforme à la présente disposition de la convention, qui prévoit qu'il peut être mis fin au contrat d'engagement à durée indéterminée dans n'importe quel port de chargement ou de déchargement du navire, sous réserve du respect d'un préavis d'une durée convenue qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement exprime l'avis que cet article de la convention coïnciderait avec l'article 196 de la loi fédérale du travail et que, de même, la huitième clause de la convention collective CC-713-87 répondrait à l'application pratique de cette disposition de la convention. La commission constate que l'article 196 concerne le port de rapatriement du marin, à l'échéance de son engagement maritime et se rapporte donc au rapatriement du marin; il ne traite pas de la faculté prévue par cette disposition de la convention permettant aux deux parties de mettre fin à un contrat de durée indéterminée dans un port de chargement ou de déchargement, national ou étranger. S'agissant de la huitième clause de la convention collective CC-713-87, la commission se doit de signaler une fois de plus que celle-ci se réfère exclusivement à la conclusion d'un contrat d'engagement "au voyage" et non "de durée indéterminée", selon ce que prévoit l'article 9, paragraphe 1, de la convention.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.

La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une législation prévoyant l'obligation de tenir un rôle des équipages à bord des navires.

Article 14, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'il est prévu d'inscrire dans le livret remis au marin le motif de débarquement, ce qui n'est pas conforme à l'article 14, paragraphe 1, de la convention. En effet, cette disposition prévoit seulement l'inscription du débarquement dans ledit livret, et sur le rôle des équipages, sans que ne soit précisée la raison pour laquelle le contrat prend fin. La commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, fait état de ce que, selon la législation en vigueur en la matière, l'employeur n'est pas obligé de mentionner sur le livret du marin la cause du licenciement. Elle constate néanmoins que le livret offre la possibilité d'inscrire le motif du débarquement alors que l'article 14, paragraphe 1, de la convention vise notamment à ne pas laisser à l'employeur la faculté de mentionner sur le livret la raison de la fin de la relation d'emploi. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit appliquée dans la législation comme dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission signale que l'article 209, section III, de la loi fédérale du travail, en prévoyant que les relations d'emploi ne peuvent être rompues tandis que le navire se trouve à l'étranger, est contraire à l'article 9, paragraphe 1, de la convention. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des clauses contenues dans les conventions collectives CC-35/88 et CC-713/87 que le gouvernement considère comme donnant effet à cet article de la convention. Elle constate toutefois que ces clauses n'ont aucun rapport avec l'application de l'article 9, paragraphe 1, dans la mesure où elles traitent soit du droit de l'employeur de licencier les marins qui renoncent à leur affiliation syndicale, soit de la rupture du contrat au voyage. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme à cette disposition de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1998. DATE_RAPPORT:00:00:1998

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 14, paragraphe 1, de la convention. La commission constate que, dans le livret remis aux gens de mer, il est prévu de constater le motif de la libération, ce qui n'est pas conforme à cette disposition de la convention. En effet, cet article 14, paragraphe 1, ne prévoit que la constatation de la libération dans ce document, ainsi que sur le rôle des équipages, sans aucune mention de la cause de l'expiration ou de la résiliation du contrat. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à l'application correcte de cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des clauses concernant la rupture des relations du travail contenues dans les conventions collectives CC-35/88 et CC-713/87 mentionnées dans le rapport du gouvernement. Elle constate que lesdites dispositions ne se rapportent pas à l'application de l'article 9 de la convention, mais de l'article 11 (circonstances dans lesquelles l'armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immédiatement le marin). Par ailleurs, elle souhaite rappeler à nouveau que le paragraphe 3 de l'article 9 ne confère pas aux Etats ayant ratifié la convention un droit sans réserve de déroger à la règle générale énoncée au paragraphe 1 mais prévoit simplement une règle particulière applicable dans certaines circonstances exceptionnelles, que la législation nationale doit déterminer, dans lesquelles le délai de préavis, même régulièrement donné, n'aura pas pour effet d'opérer la résiliation du contrat. Lesdites circonstances, tout en étant exceptionnelles - ce qui ne peut résulter de la seule présence du navire à l'étranger - ne peuvent justifier l'adoption d'une règle générale se substituant à la règle énoncée au paragraphe 1. Ainsi, l'article 209, section III de la loi fédérale du travail ne peut être considérée comme conforme à la convention dans la mesure où, prévoyant que les relations du travail ne peuvent être déclarées rompues lorsque le navire est à l'étranger, cet article ne détermine pas une circonstance exceptionnelle mais il établit une règle contraire à la disposition du paragraphe 1.

La commission appelle à nouveau instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que sa législation nationale soit modifiée de manière à être conforme à cette disposition de la convention.

La commission soulève une autre question dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

[Le gouvernement est invité à communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 209, III) de la loi fédérale du travail, la commission a pris note de l'interprétation de cet article donnée par la Commission fédérale de conciliation et d'arbitrage, en ce sens qu'il interdit de mettre fin à un contrat d'engagement conclu pour une durée indéterminée, dans l'un des cas suivants: a) lorsque le navire est à l'étranger; b) lorsqu'il mouille en un lieu désert; c) lorsqu'il mouille dans un port et, dans cette dernière éventualité, seulement si cela devait l'exposer aux intempéries ou à tout autre risque.

La commission constate que cette nouvelle interprétation se démarque de celle que le gouvernement donnait à cet article 209 dans ses rapports pour les périodes 1980-1982 et 1982-1986. Le gouvernement considérait alors que l'hypothèse a) ne pouvait être retenue que si elle coïncidait avec l'hypothèse b) ou c). Dans l'interprétation de la commission fédérale, l'hypothèse a) se suffit à elle-même et ne dépend plus des deux autres, la commission jugeant que le paragraphe 3 de l'article 9 de la convention permet expressément à la législation nationale de déterminer les circonstances exceptionnelles où le délai de préavis n'aura pas pour effet la résiliation du contrat. Cela étant, la commission désire rappeler que ce paragraphe 3 ne concède pas aux Etats qui ratifient la convention un droit illimité de se démarquer de la règle générale établie au paragraphe 1, ni de la remplacer par une autre règle générale en vertu de laquelle les contrats de durée indéterminée ne pourraient être résiliés que dans un port du pays d'immatriculation du navire. En revanche, la commission se doit de signaler que le gouvernement pourrait, en se réclamant des dispositions de l'article 1, paragraphe 2 c) et g), de la convention et en appliquant les critères qui y sont prévus, déterminer les catégories de navires exclues de son champ d'application.

La commission veut croire que le gouvernement, compte tenu de ce qui précède, prendra les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation avec cet article.

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté que le gouvernement affirme de nouveau dans son rapport que l'article 209 (III) de la loi fédérale du travail doit se comprendre comme interdisant de mettre fin à l'étranger à un contrat d'engagement conclu pour une durée indéterminée dans le seul cas où le navire mouille en un lieu désert ou dans un port, et, dans cette dernière éventualité, seulement si cela devait exposer le navire à un certain risque. Etant donné, cependant, le caractère ambigu du texte actuel de l'article 209 susmentionné, qui a pu donner lieu à diverses interprétations, et rappelant que le gouvernement avait envisagé, dans ses rapports antérieurs, la possibilité de le modifier, la commission espère que celle-ci se présentera lors d'une future révision de la loi. Entre-temps, il conviendrait, afin d'éviter tout doute de la part des intéressés quant à la portée de l'article précité, de préciser la disposition en cause à l'intention des gens de mer et des autorités intéressées, moyennant des circulaires ou des directives appropriées.

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