National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté les problèmes persistants qui existaient dans le secteur des soins de santé, principalement les conditions salariales insuffisantes, la forte baisse des effectifs et le manque de considération à l’égard des professionnels des soins de santé. La commission note que, selon l’analyse de 2006 sur la santé publique en Lettonie, publiée par l’Agence publique des statistiques de la santé et des technologies médicales, le salaire moyen des travailleurs sociaux et des soins de santé était inférieur au salaire brut moyen dans le pays, qui était alors de 302 lats (430 euros) par mois en 2006. A cet égard, la commission note qu’en novembre 2006 le gouvernement a adopté la stratégie d’action 2007-2009 qui vise à tripler, d’ici à 2010, les salaires du personnel infirmier et des médecins. La commission prend note aussi d’autres documents et programmes définissant la politique nationale sur la dotation en personnel du système des soins de santé, par exemple le Programme de développement des ressources humaines dans le secteur des soins de santé (arrêté no 326 du 18 mai 2005 du Cabinet des ministres) et le Programme de développement des ressources humaines dans le secteur des soins de santé pour 2006-2015 (arrêté no 870 du 6 novembre 2006 du Cabinet des ministres), qui cherchait entre autres à accroître le nombre de professionnels qualifiés, à améliorer la qualité de l’enseignement universitaire et à offrir des niveaux de rémunération compétitifs. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur la mise en œuvre de ces programmes, sur leur suivi et les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’amélioration de la qualité des soins infirmiers et des conditions de travail satisfaisantes pour le personnel infirmier. La commission demande aussi au gouvernement de fournir copie du règlement no 980 du 30 novembre 2006 du Cabinet des ministres relatif aux salaires du personnel médical.
A cet égard, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Confédération des syndicats libres de Lettonie affirme que le gouvernement ne respecte pas la convention, principalement parce que les niveaux de salaires sont faibles et les conditions de travail insuffisantes – ce qui a entraîné de nouveau un mouvement de grève en septembre 2008. A ce sujet, la commission croit comprendre que le Syndicat des travailleurs sociaux et de la santé (LVSADA) n’ayant pas été en mesure de conclure un accord avec le ministère de la Santé sur le financement du secteur, a mené aussi une action analogue pendant l’automne 2008. La commission saurait gré au gouvernement de fournir d’autres éclaircissements sur ce point, en particulier sur les éventuels accords ou négociations qui ont suivi le dernier mouvement de protestation.
Articles 3 et 4. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ensemble des écoles d’infirmerie ont été réorganisées en collèges universitaires qui délivrent à la fois des diplômes de base, ou diplômes du premier degré, et des diplômes universitaires supérieurs. La commission note néanmoins que, selon le rapport précité (analyse de 2006 sur la santé publique en Lettonie), même si 450 étudiants s’inscrivent chaque année dans les facultés de médecine, 44,2 pour cent seulement obtiennent un diplôme et 51,9 pour cent seulement des diplômés trouvent un emploi dans le secteur des soins de santé, soit seulement 22,8 pour cent de l’ensemble des étudiants inscrits. La commission note aussi qu’actuellement le déficit de personnel infirmier serait d’environ 3 000 personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures ou initiatives prises ou envisagées, ou sur les campagnes menées ou envisagées en consultation avec les organisations du personnel infirmier intéressées, pour remédier au déficit actuel de personnel infirmier et améliorer la planification des ressources humaines dans le secteur de la santé.
Articles 5, paragraphe 2, et 6. Négociation collective dans le secteur des soins de santé. La commission prend note de la mention que le gouvernement fait de la dernière convention collective générale conclue le 6 février 2008 entre le ministère de la Protection sociale et le LVSADA. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les principales dispositions de la nouvelle convention collective – en particulier, les hausses salariales, les allocations spéciales, les autres mesures d’incitation ou prestations prévues pour tenir compte des contraintes et des risques inhérents à la profession du personnel infirmier, et qui visent à attirer ou à maintenir les effectifs dans la profession. La commission souhaiterait aussi recevoir copie de cette convention collective.
Article 7. Sécurité et santé au travail pour le personnel infirmier. La commission note que le règlement no 628 du 4 novembre 2003 du Cabinet des ministres sur les procédures organisationnelles visant à lutter contre la propagation du VIH/sida et concernant le traitement des personnes infectées par le VIH et des patients malades du sida ne prévoit pas de mesures préventives en vue de la protection du personnel infirmier. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005 afin d’aider les services de santé à offrir à leurs travailleurs un cadre de travail sûr, sain et décent, qui est aussi le meilleur moyen de réduire la transmission du VIH et d’améliorer les soins aux patients. La commission souhaite aussi faire mention de la discussion qui s’est tenue en juin 2009 à la Conférence internationale du Travail sur «le VIH/sida et le monde du travail» afin d’adopter une recommandation internationale du Travail, et en particulier du paragraphe 37 des conclusions proposées (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV(2), p. 316) qui dispose que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien, et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publiques de santé et surtout par les agents de santé.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement qui indiquent l’évolution des effectifs du personnel infirmier enregistré et en poste en 2003-2007, du nombre de diplômés d’écoles d’infirmerie et du ratio personnel infirmier/population. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note du rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la baisse marquée, constatée ces dernières années, des effectifs du personnel infirmier, en raison principalement de la modicité du niveau de rémunération, la commission note qu’en décembre 2003 le gouvernement envisageait de porter la rémunération mensuelle moyenne de cette catégorie de 125 à 178 lats (335 dollars des Etats-Unis). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des données actualisées sur les niveaux de rémunération pratiqués actuellement dans les secteurs public et privé, en précisant si des mesures d’incitation supplémentaires, d’ordre financier ou autre, ont été envisagées pour retenir dans la profession le personnel qualifié. A cet égard, la commission prend note avec préoccupation de certaines informations figurant dans la presse selon lesquelles le personnel infirmier envisageait, en septembre 2004, de se joindre au mouvement de grève lancé par les anesthésistes pour obtenir une meilleure rémunération et une réduction du temps de travail. Toujours selon les mêmes sources, le salaire mensuel brut (avant impôts) d’un(e) infirmier/ infirmière travaillant à temps plein est actuellement de 173 euros, tandis que 50 à 60 pour cent d’entre eux font du travail supplémentaire en plus de la durée normale du travail mais ne perçoivent pas à 100 pour cent les primes pour heures supplémentaires prévues à l’article 68(1) de la nouvelle loi du travail. De plus, des conditions de travail non compétitives dans le secteur des soins de santé en Lettonie sont apparemment à l’origine d’une migration des spécialistes médicaux à destination de l’Europe occidentale, et l’on s’inquiète à la perspective de voir des travailleurs appartenant à des services publics dont le budget est insuffisant, comme les soins de santé, l’éducation et la science, être plus particulièrement concernés par cette «fuite des cerveaux». La commission souhaiterait connaître l’avis du gouvernement sur cette situation ainsi que les mesures qu’il entend prendre à court terme pour inverser la tendance.
Articles 3 et 4. La commission prend note des informations concernant les prescriptions de base relatives à la formation du personnel infirmier, le nombre d’écoles de soins infirmiers dispensant un enseignement médical secondaire, les fonctions de l’organe de coordination opérant sous l’autorité du ministère de la Santé et les procédures d’enregistrement et d’agrément des praticiens du secteur médical. La commission souhaiterait disposer du texte du règlement du Cabinet no 337 du 6 août 2002 et de l’ordonnance du ministère de la Santé no 150 du 10 juin 2003, que le gouvernement n’a pas joint à son rapport et dont le Bureau ne dispose pas. La commission note également que le gouvernement prévoit de réorganiser les écoles de médecine publiques en institutions de formation professionnelle supérieure, dans le but de rendre les programmes d’enseignement des soins infirmiers de niveau supérieur plus attrayants et, par suite, de revaloriser le statut et l’image de la profession infirmière dans son ensemble. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure concrète prise à cette fin, en consultation avec l’Association des personnels infirmiers de Lettonie, l’Association des sages-femmes de Lettonie et toute autre organisme professionnel intéressé.
Article 5, paragraphe 2, et article 6. La commission note que le gouvernement déclare que le personnel infirmier jouit de la même protection que les autres travailleurs auxquels s’applique la loi du travail du 20 juin 2001 s’agissant: de la durée du travail (art. 130 à 140); du repos hebdomadaire (art. 141 à 144); des congés payés (art. 149 à 152); du congé-éducation (art. 157); du congé de maternité (art. 154); du congé de maladie et de la sécurité sociale. La commission note également qu’un accord général a été conclu le 6 mars 2002 entre le ministère de la Prévoyance sociale et le Syndicat des travailleurs employés dans le secteur de la santé et dans le domaine social, s’agissant des conditions de travail du personnel infirmier employé dans les établissements de services sociaux sous l’autorité du ministère de la Prévoyance sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’accord susmentionné et d’indiquer tout fait nouveau relatif à la négociation collective dans tous les autres établissements publics de soins de santé, de même que dans les établissements médicaux privés.
Article 7. La commission note que le gouvernement se réfère au règlement du Cabinet no 328 du 23 septembre 1997 qui prescrit des mesures devant limiter les risques d’infection par VIH chez les praticiens du secteur de la santé. Ce document n’étant pas disponible au Bureau, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques jointes au rapport du gouvernement concernant le nombre de praticiens du secteur de la santé, infirmiers/infirmières et sages-femmes compris, pour la période 2000-01. Elle note également que le gouvernement indique qu’au cours des dix dernières années les effectifs du personnel infirmier ont diminué de près de moitié à cause de la médiocrité des rémunérations, de difficultés d’ordre socio-économique et de la dévalorisation de la profession infirmière. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les efforts concrets déployés pour faire face au problème de la pénurie de personnel infirmier. Elle apprécierait également de disposer de toutes les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique, notamment de statistiques sur les ratios des effectifs de personnel infirmier rapportés à la population, le nombre de personnes inscrites dans les écoles de soins infirmiers et le nombre d’infirmiers/infirmières qui accèdent à la profession ou la quittent, toutes études ou tous rapports officiels consacrés aux conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Afin de pouvoir apprécier l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi et des règlements suivants qu’il mentionne dans son rapport: i) la loi médicale du 20 août 1994; ii) le règlement du 4 juillet 1995 sur les infirmières, les sages-femmes, les aides-soignantes et les techniciens de laboratoire agréés; iii) le règlement concernant l’agrément des infirmières; ainsi que iv) copie de toute convention collective applicable au personnel infirmier. 2. Néanmoins, la commission note, d’ores et déjà, d’après le rapport du gouvernement et les informations communiquées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les graves problèmes liés à l’application générale de la convention en ce qui concerne notamment les dispositions suivantes. Article 2, paragraphes 1 et 2 b), de la convention (lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 2; l’article 6 a); l’article 7 et le Point V du formulaire de rapport). La commission note que, selon le gouvernement, on compte en 1995 2 364 infirmières de moins qu’en 1994 pour les raisons suivantes: i) la modicité des salaires; ii) la précarité de la situation socio-économique; et iii) le manque d'attrait pour la profession. Parallèlement, 393 infirmières étaient officiellement au chômage depuis le 1er juin 1995. En outre, la commission note que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se dit profondément préoccupée du déclin des soins infirmiers dans le pays qui s’explique par les mêmes motifs que ceux relevés par le gouvernement. Selon l’OMS, cette tendance est d’autant plus inquiétante que les besoins de la population en soins infirmiers ne cessent de s’accroître. En raison du vieillissement de la population, de la multiplication des maladies chroniques et de la nécessité croissante de promouvoir la santé et de prévenir les maladies au sein des communautés, il est indispensable d’augmenter l’effectif des infirmières pour atteindre les objectifs de santé fixés à l’échelon national. En ce qui concerne la compensation des heures supplémentaires, la commission note que, dans la pratique, les employeurs ne tiennent pas compte des dispositions du Code du travail qui prévoient le paiement de ces heures pour le moins au tarif double. Elle note, par ailleurs, qu’aucune convention collective n’a été conclue concernant les conditions de travail des infirmières. En outre, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les infirmières travaillent dans des conditions de sécurité et de santé précaires, ne bénéficiant d’aucune protection appropriée contre certains risques professionnels tels que les maladies contagieuses et les radiations. La commission rappelle au gouvernement que les Etats parties ont pour obligation, conformément à la présente convention, d’assurer, compte tenu des ressources disponibles pour les soins de santé dans leur ensemble, les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau de santé le plus élevé possible. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de satisfaire à cette obligation et de donner effet aux dispositions précitées de la convention, s’agissant en particulier de: i) l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre - en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées - d'une programmation générale de santé coordonnée visant à relever le niveau de santé de la population; et ii) l’amélioration générale - notamment par des dispositions législatives, la négociation collective ou d’autres mesures concrètes - des conditions de travail, de sécurité et de santé des infirmières, de manière à attirer et à retenir les personnes dans la profession.
1. Afin de pouvoir apprécier l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi et des règlements suivants qu’il mentionne dans son rapport: i) la loi médicale du 20 août 1994; ii) le règlement du 4 juillet 1995 sur les infirmières, les sages-femmes, les aides-soignantes et les techniciens de laboratoire agréés; iii) le règlement concernant l’agrément des infirmières; ainsi que iv) copie de toute convention collective applicable au personnel infirmier.
2. Néanmoins, la commission note, d’ores et déjà, d’après le rapport du gouvernement et les informations communiquées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les graves problèmes liés à l’application générale de la convention en ce qui concerne notamment les dispositions suivantes.
Article 2, paragraphes 1 et 2 b), de la convention (lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 2; l’article 6 a); l’article 7 et le Point V du formulaire de rapport). La commission note que, selon le gouvernement, on compte en 1995 2 364 infirmières de moins qu’en 1994 pour les raisons suivantes: i) la modicité des salaires; ii) la précarité de la situation socio-économique; et iii) le manque d'attrait pour la profession. Parallèlement, 393 infirmières étaient officiellement au chômage depuis le 1er juin 1995.
En outre, la commission note que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se dit profondément préoccupée du déclin des soins infirmiers dans le pays qui s’explique par les mêmes motifs que ceux relevés par le gouvernement. Selon l’OMS, cette tendance est d’autant plus inquiétante que les besoins de la population en soins infirmiers ne cessent de s’accroître. En raison du vieillissement de la population, de la multiplication des maladies chroniques et de la nécessité croissante de promouvoir la santé et de prévenir les maladies au sein des communautés, il est indispensable d’augmenter l’effectif des infirmières pour atteindre les objectifs de santé fixés à l’échelon national.
En ce qui concerne la compensation des heures supplémentaires, la commission note que, dans la pratique, les employeurs ne tiennent pas compte des dispositions du Code du travail qui prévoient le paiement de ces heures pour le moins au tarif double. Elle note, par ailleurs, qu’aucune convention collective n’a été conclue concernant les conditions de travail des infirmières.
En outre, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les infirmières travaillent dans des conditions de sécurité et de santé précaires, ne bénéficiant d’aucune protection appropriée contre certains risques professionnels tels que les maladies contagieuses et les radiations.
La commission rappelle au gouvernement que les Etats parties ont pour obligation, conformément à la présente convention, d’assurer, compte tenu des ressources disponibles pour les soins de santé dans leur ensemble, les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau de santé le plus élevé possible. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de satisfaire à cette obligation et de donner effet aux dispositions précitées de la convention, s’agissant en particulier de: i) l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre - en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées - d'une programmation générale de santé coordonnée visant à relever le niveau de santé de la population; et ii) l’amélioration générale - notamment par des dispositions législatives, la négociation collective ou d’autres mesures concrètes - des conditions de travail, de sécurité et de santé des infirmières, de manière à attirer et à retenir les personnes dans la profession.
La commission rappelle au gouvernement que les Etats parties ont pour obligation, conformément à la présente convention, d’assurer, compte tenu des ressources disponibles pour les soins de santé dans leur ensemble, les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau de santé le plus élevé possible. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de satisfaire à cette obligation et de donner effet aux dispositions précitées de la convention, s’agissant en particulier de: i) l’élaboration, l’adoption et la mise en oeuvre - en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées - d'une programmation générale de santé coordonnée visant à relever le niveau de santé de la population; et ii) l’amélioration générale - notamment par des dispositions législatives, la négociation collective ou d’autres mesures concrètes - des conditions de travail, de sécurité et de santé des infirmières, de manière à attirer et à retenir les personnes dans la profession.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Afin de pouvoir apprécier l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi et des règlements suivants qu'il mentionne dans son rapport: i) la loi médicale du 20 août 1994; ii) le règlement du 4 juillet 1995 sur les infirmières, les sages-femmes, les aides-soignantes et les techniciens de laboratoire agréés; iii) le règlement concernant l'agrément des infirmières; ainsi que iv) copie de toute convention collective applicable au personnel infirmier.
2. Néanmoins, la commission note, d'ores et déjà, d'après le rapport du gouvernement et les informations communiquées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les graves problèmes liés à l'application générale de la convention en ce qui concerne notamment les dispositions suivantes.
Article 2, paragraphes 1 et 2 b), de la convention (lu conjointement avec l'article 5, paragraphe 2; l'article 6 a); l'article 7 et le Point V du formulaire de rapport). La commission note que, selon le gouvernement, on compte en 1995 2 364 infirmières de moins qu'en 1994 pour les raisons suivantes: i) la modicité des salaires; ii) la précarité de la situation socio-économique; et iii) le manque d'attrait pour la profession. Parallèlement, 393 infirmières étaient officiellement au chômage depuis le 1er juin 1995.
En outre, la commission note que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se dit profondément préoccupée du déclin des soins infirmiers dans le pays qui s'explique par les mêmes motifs que ceux relevés par le gouvernement. Selon l'OMS, cette tendance est d'autant plus inquiétante que les besoins de la population en soins infirmiers ne cessent de s'accroître. En raison du vieillissement de la population, de la multiplication des maladies chroniques et de la nécessité croissante de promouvoir la santé et de prévenir les maladies au sein des communautés, il est indispensable d'augmenter l'effectif des infirmières pour atteindre les objectifs de santé fixés à l'échelon national.
En ce qui concerne la compensation des heures supplémentaires, la commission note que, dans la pratique, les employeurs ne tiennent pas compte des dispositions du Code du travail qui prévoient le paiement de ces heures pour le moins au tarif double. Elle note, par ailleurs, qu'aucune convention collective n'a été conclue concernant les conditions de travail des infirmières.
En outre, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les infirmières travaillent dans des conditions de sécurité et de santé précaires, ne bénéficiant d'aucune protection appropriée contre certains risques professionnels tels que les maladies contagieuses et les radiations.
La commission rappelle au gouvernement que les Etats parties ont pour obligation, conformément à la présente convention, d'assurer, compte tenu des ressources disponibles pour les soins de santé dans leur ensemble, les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau de santé le plus élevé possible. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de satisfaire à cette obligation et de donner effet aux dispositions précitées de la convention, s'agissant en particulier de: i) l'élaboration, l'adoption et la mise en oeuvre - en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées - d'une programmation générale de santé coordonnée visant à relever le niveau de santé de la population; et ii) l'amélioration générale - notamment par des dispositions législatives, la négociation collective ou d'autres mesures concrètes - des conditions de travail, de sécurité et de santé des infirmières, de manière à attirer et à retenir les personnes dans la profession.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
2. Néanmoins, la commission note, d'ores et déjà, d'après le rapport du gouvernement et les informations communiquées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les graves problèmes liés à l'application générale de la convention en ce qui concerne notamment les dispositions suivantes:
La commission rappelle au gouvernement que les Etats parties ont pour obligation, conformément à la présente convention, d'assurer, compte tenu des ressources disponibles pour les soins de santé dans leur ensemble, les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau de santé le plus élevé possible. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de satisfaire à cette obligation et de donner effet aux dispositions précitées de la convention, s'agissant en particulier de: i) l'élaboration, l'adoption et la mise en oeuvre -- en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées -- d'une programmation générale de santé coordonnée visant à relever le niveau de santé de la population; et ii) l'amélioration générale -- notamment par des dispositions législatives, la négociation collective ou d'autres mesures concrètes -- des conditions de travail, de sécurité et de santé des infirmières, de manière à attirer et à retenir les personnes dans la profession.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]