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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Autorité de l’inspection du travail avait mis au point un système d’enregistrement informatisé des déclarations d’accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et avait prié le gouvernement de donner des précisions sur son fonctionnement. Le gouvernement indique que ce système permet d’obtenir des données de qualité, qui sont utilisées notamment à des fins de prévention et d’élaboration de méthodes d’inspection fondées sur les risques. Le gouvernement souligne toutefois que la mise en œuvre de systèmes électroniques de déclaration des cas de maladies professionnelles pose problème. À ce propos, la commission relève que le gouvernement compte mettre en place une procédure numérique de déclaration des maladies professionnelles destinée à être utilisée par les médecins, mais que cela n’a pas encore été fait. En ce qui concerne le signalement des accidents, dans ses rapports sur l’application de la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et de la convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, le gouvernement évoque le nouveau système d’enregistrement des accidents du travail géré par l’Office norvégien de la statistique. La commission note que ce nouveau système permet de disposer de statistiques sur les accidents du travail déclarés par les employeurs à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale pendant une année civile. Le gouvernement indique que les maladies professionnelles et les accidents travail sont sous-déclarées. Il souligne qu’une série de mesures visant à encourager le signalement des cas de maladie professionnelle ont été prises et que, par exemple, le formulaire de notification a été amélioré et une formation en ligne sur la déclaration des maladies professionnelles a été organisée à l’intention des médecins. La commission note en outre que l’Autorité de l’inspection du travail s’emploie à réduire le taux de sous-déclaration des accidents du travail en simplifiant la procédure de signalement à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale. À cette fin, elle applique la méthode du signalement « en une seule fois », selon laquelle l’employeur peut signaler un accident à tous les organes et services concernés en même temps grâce à une interface numérique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au titre de la convention no 187 d’après laquelle le taux de sous-déclaration est relativement élevé dans les secteurs employant un nombre important de travailleurs indépendants, notamment l’agriculture et la pêche. Cela s’explique par le fait que les travailleurs qui ne sont pas couverts par le système de sécurité sociale, dont les indépendants et les temporaires, ne signalent pas les accidents du travail à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale et ne figurent donc pas dans les statistiques. En ce qui concerne la mise au point du projet pilote de signalement conjoint par l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale et l’Autorité de la sécurité pétrolière mentionné par la commission dans ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les travaux n’ont pas progressé comme prévu. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des renseignements sur les mesures prises pour remédier à la sous-déclaration des accidents professionnels et des cas de maladies professionnelles, en particulier dans les secteurs employant des travailleurs indépendants. Elle prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur tout progrès réalisé dans l’élaboration du projet pilote de signalement conjoint par l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale et l’Autorité de la sécurité pétrolière.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur l’inspection du travail, notamment sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. Le gouvernement indique que l’agriculture est l’un des secteurs prioritaires de l’Autorité de l’inspection du travail. La commission prend note des informations et des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur le secteur agricole (main-d’œuvre, établissements enregistrés, types de relations de travail). Le gouvernement fournit également des statistiques détaillées sur les activités d’inspection menées dans le secteur agricole pendant la période 2016-2021. Il indique que la plupart des inspections concernent des activités ciblées impliquant un risque, qui sont suivies d’inspections en lien avec un événement (accident, cas de maladie ou notification) et d’activités d’inspection liées aux mesures de lutte contre le travail non déclaré prises par les divers organes nationaux concernés. La commission prend également note des renseignements figurant dans le rapport du gouvernement concernant le nombre d’accidents et de décès signalés dans l’agriculture, la foresterie, la pêche et l’aquaculture pour la période 2015-2019, ainsi que des renseignements sur la nature et les causes des accidents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements détaillés sur le secteur agricole ainsi que sur d’autres secteurs employant de la main-d’œuvre, et de veiller à ce que les informations demandées sur chacun des sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129 figurent dans les rapports de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), jointes au rapport du gouvernement.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles Statistics Norway était désormais l’autorité responsable de l’enregistrement des accidents du travail. Elle avait demandé des informations sur la déclaration des accidents du travail et cas de maladies professionnelles auprès de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne les personnes non couvertes par une assurance-accident, puisque le gouvernement avait indiqué que la plupart des agriculteurs n’étaient pas couverts par une telle assurance. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Autorité de l’inspection du travail a mis au point un système informatisé d’enregistrement des déclarations d’accidents du travail et cas de maladies professionnelles, ce qui facilite la compilation de statistiques. Il indique également que l’Autorité de l’inspection du travail est tenue informée des cas de maladies professionnelles par le corps médical et que les employeurs ne sont pas tenus par la loi de déclarer eux-mêmes ces cas à l’Autorité de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que l’Autorité de l’inspection du travail participe, avec l’Organisation norvégienne du travail et de la prévoyance (NAV) et l’Autorité compétente pour la sécurité dans le secteur pétrolier (PSA), à un projet pilote sur la déclaration conjointe des cas de maladies professionnelles et de décès ayant des causes professionnelles. La commission note en outre que la LO déclare que la conception d’un registre destiné à l’enregistrement des lésions et cas de maladies d’origine professionnelle sous la supervision de Statistics Norway et de la NAV a pris beaucoup de temps. La LO souligne par ailleurs l’importance qui s’attache au bon fonctionnement du système de collecte et enregistrement des lésions et cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur le fonctionnement du système informatisé de déclaration et enregistrement des accidents du travail et cas de maladies professionnelles, notamment d’indiquer comment le système contribue à assurer que les accidents du travail et cas de maladies professionnelles survenus dans le pays sont bien déclarés à l’inspection du travail. Rappelant que le gouvernement avait fait état d’une situation de sous déclaration des cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail, la commission le prie également de continuer de donner des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour garantir que les obligations légales de déclaration des accidents du travail et cas de maladies professionnelles sont respectées, notamment des informations complémentaires sur l’évolution du projet pilote de déclaration conjointe qui est mené actuellement avec la NAV et la PSA.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur l’inspection du travail, notamment sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que le rapport annuel de l’inspection du travail ne comportait pas d’information sur les statistiques des activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture. A cet égard, elle note que le gouvernement déclare qu’il entend prendre certaines mesures pour s’assurer que l’information ou les instruments réglementaires nécessaires pour que l’Autorité de l’inspection du travail soit en mesure de satisfaire aux obligations prévues par la convention sont accessibles à la LI. La commission note que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2017, accessible sur le site Internet de l’Autorité de l’inspection du travail, contient des statistiques illustrant le nombre des inspections effectuées et des actions de conseil assurées dans les secteurs de l’agriculture et de l’exploitation forestière. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet aux articles 26 et 27 de la convention no 129, notamment en ce qui concerne les informations devant être communiquées conformément à l’article 27 a), b), c), e), f) et g) de la convention no 129. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires pour que le BIT soit destinataire d’une copie des rapports annuels dans les délais prescrits à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission se réfère également à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Article 19 de la convention. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles Statistics Norway est désormais l’autorité chargée de l’enregistrement des accidents du travail. A cet égard, elle croit comprendre que la notification d’accident du travail est une prescription inscrite dans le cadre de l’affiliation des travailleurs à une assurance-accident. Or elle note d’après les indications du gouvernement que la plupart des exploitants agricoles ne sont pas couverts par cette assurance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont l’inspection du travail est informée de tout accident du travail ou tout cas de maladie professionnelle (y compris pour les personnes qui ne sont pas couvertes par une assurance-accident).
Articles 26 et 27. Rapports annuels sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. D’après les indications du gouvernement, la commission note qu’il n’existe pas de rapport annuel distinct sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, mais que les rapports annuels de l’Autorité de l’inspection du travail contiennent des informations d’ordre général sur l’activité des services de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel de l’inspection du travail de 2013, joint au rapport du gouvernement, ne contient aucune statistique sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle prend note toutefois des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans l’agriculture, le nombre d’infractions détectées, et les mesures prises à leur sujet (publication de mises en demeure, amendes imposées et arrêts de travail ordonnés). Concernant les commentaires qu’elle formule depuis 2000, la commission souhaiterait insister sur le fait que les informations sur tous les sujets couverts par l’article 27 a) à g) de la convention devraient figurer dans les rapports annuels de l’inspection du travail. Elle espère que les informations statistiques disponibles et l’instauration d’un système de gestion électronique des données de l’inspection du travail, dont le gouvernement a fait état dans son rapport au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, permettront au gouvernement d’accomplir des progrès rapides dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel sur l’activité des services de l’inspection du travail dans l’agriculture (qu’ils soient publiés dans le rapport annuel général ou sous forme de rapport distinct) contienne les informations requises sur chacun des sujets énumérés à l’article 27 a) à g) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 26 et 27. Rapports annuels sur l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, contrairement à ce qu’a indiqué le gouvernement, le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2010 n’a pas été joint au rapport du gouvernement. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports annuels de l’Autorité de l’inspection du travail norvégienne contiennent des informations séparées sur le nombre des visites d’inspection dans l’agriculture. Suite aux commentaires qu’elle formule à cet égard depuis 2000, la commission souhaiterait souligner que les informations que contient le rapport ne devraient pas se limiter au nombre des visites d’inspection dans l’agriculture, mais porter aussi sur l’ensemble des sujets couverts par l’article 27 a) à g) de la convention. Dans ce contexte, la commission note que le registre des lieux de travail utilisé par l’inspection du travail depuis le milieu des années quatre vingt dix, qui contient des données sur les visites d’inspection et dont elle croit comprendre qu’il est partagé par les différentes agences chargées de fonctions d’inspection dans différents domaines, devrait devenir un meilleur outil de travail et contenir davantage de statistiques compréhensibles permettant d’évaluer les activités de l’inspection du travail, suite à de nouveaux développements techniques intervenus en 2012. La commission exprime l’espoir que l’amélioration du registre national permettra au gouvernement de satisfaire aux obligations de faire rapport que lui font les articles susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la publication, par l’autorité d’inspection centrale, d’un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture, soit sous la forme d’un rapport séparé, soit dans le cadre de son rapport annuel général, contenant les informations requises à l’article 27 a) à g) de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer régulièrement ces rapports annuels au BIT, conformément à l’article 26 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Confédération du commerce et de l’industrie de Norvège (NHO) de septembre 2011, reçus avec le rapport du gouvernement le 18 avril 2012.
Articles 6, 13, 18 et 24 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des commentaires de la NHO dans lesquels il est indiqué que le nombre de visites d’inspection dans l’agriculture a augmenté suite à une déclaration d’application générale d’une convention collective en agriculture, faite en 2010. Elle note que les inspections ont pour but de contrôler les montants des salaires afin d’empêcher tout «dumping social». Cependant, seul un petit nombre d’infractions concernant les conditions salariales ont été décelées, et un certain nombre d’injonctions générales dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) ont été prononcées. La commission prend note aussi des informations fournies par la NHO selon lesquelles, en 2009, l’Association des employeurs agricoles norvégiens a lancé un projet pilote intitulé «L’exploitant agricole en tant qu’employeur (de travailleurs étrangers)», qui a pris fin en mai 2011, mais qui devrait faire l’objet d’un suivi. L’agriculture norvégienne étant composée de très petites unités et les exploitants n’ayant souvent que peu d’expérience de la qualité d’employeur et, par conséquent, aussi, peu de connaissances des questions juridiques et contractuelles, le projet a pour objectif de sensibiliser les exploitants agricoles à leurs responsabilités en tant qu’employeurs et d’améliorer leurs connaissances des questions juridiques et contractuelles. Selon la NHO, cela devrait permettre d’améliorer les conditions de travail dans l’agriculture, y compris en ce qui concerne la SST. La commission prend note également des informations fournies sur le site Web de l’Inspection nationale du travail, concernant les droits et devoirs des travailleurs migrants, notamment leurs termes et conditions d’emploi, ainsi que les salaires et les horaires de travail dans l’agriculture. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’impact de l’augmentation du nombre des visites d’inspection et des activités de sensibilisation menées en collaboration avec les partenaires sociaux dans le secteur de l’agriculture, sur les conditions de travail et le nombre des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles dans ce secteur. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les infractions enregistrées, les sanctions imposées et les injonctions prononcées par les inspecteurs du travail.
Articles 13 et 19. 1. Collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par la NHO sur la conclusion d’un protocole par les partenaires sociaux dans l’agriculture, pour le lancement d’une campagne sur la SST dans ce secteur, qui a pour but de réduire le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et qui sera mise en œuvre par le «service de SST dans l’agriculture». Ce projet sera financé par les partenaires sociaux du secteur et par des acteurs privés. Ce projet se situe également dans le cadre du «Forum national de coopération pour la SST dans l’agriculture», qui est présidé par le ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture. La commission note en outre que la NHO se réfère au plan visant à constituer une commission SST, sur le modèle des commissions qui existent déjà dans la sylviculture et les pêches, qui commencera ses travaux cette année. La commission invite le gouvernement à fournir des détails sur les projets ci-dessus (activités menées, impact de ces activités sur les conditions de travail dans l’agriculture, nombre des accidents du travail et cas de maladie professionnelle dans ce secteur, etc.), ainsi que sur la contribution ou la participation de l’inspection du travail dans ce domaine. Prière en outre de fournir des informations sur le mandat et la composition du «service de SST dans l’agriculture» et de la commission SST.
2. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. S’agissant des progrès accomplis dans la mise au point d’un module spécial pour l’enregistrement des accidents du travail dans le cadre de la base de données nationale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le module devrait être pleinement opérationnel dans un proche avenir. De plus, en ce qui concerne les progrès réalisés dans l’élaboration d’un système de notification électronique des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, connu sous le nom de «réseau de santé», le gouvernement fait état de difficultés techniques mais il indique que les travaux se poursuivent dans ce domaine, en collaboration avec l’Association médicale norvégienne et le ministère de la Santé. Suite à ses précédents commentaires sur ce sujet, la commission note également que la copie du document relatif au système obligatoire de gestion de qualité, incluant l’aspect santé et sécurité au travail, mis en place par la Coopération agricole norvégienne et les compagnies clientes des exploitations agricoles, dont le gouvernement indique qu’elle est jointe au rapport, n’a pas été fournie. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’informer le BIT dans un proche avenir des progrès réalisés en ce qui concerne la fourniture à l’inspection du travail de données sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, son impact sur les activités de prévention des risques professionnels sur les lieux de travail, et les résultats de ces activités.
La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer une copie du document relatif au système obligatoire de gestion de qualité, incluant l’aspect santé et sécurité au travail, mis en place par la Coopération agricole norvégienne et les compagnies clientes des exploitations agricoles.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission se réfère également à son observation et appelle l’attention sur les points suivants.
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel. La commission rappelle au gouvernement que, en application de l’article 26, paragraphe 1, l’autorité centrale d’inspection doit publier un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à la publication dans le prochain rapport annuel, de manière distincte, des informations sur les activités spécifiques de l’inspection du travail dans l’agriculture.
Système obligatoire de gestion de qualité (Quality management system). Notant que la copie du document relatif au système obligatoire de gestion de qualité, incluant l’aspect santé et sécurité au travail, mis en place par la Coopération agricole norvégienne et les compagnies clientes des exploitations agricoles, demandée par la commission dans son précédent commentaire n’a pas été communiquée, le gouvernement est prié de transmettre ce document dès que possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 19 de la convention. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Comme elle le fait dans son observation relative à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note la mise en place d’un registre hospitalier des accidents destiné à enregistrer dans une base de données informatique tous les accidents soignés dans les hôpitaux norvégiens. L’inspection du travail a participé à ce processus en vue de la mise en place d’un module spécial destiné à l’enregistrement des accidents du travail. La commission apprécie particulièrement que de telles collaborations aient lieu en vue d’une meilleure déclaration et prévention des accidents du travail. Par ailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, les cas de maladie professionnelle sont toujours sous-déclarés, et ce malgré l’obligation de déclaration à l’inspection du travail qui pèse sur les médecins. Le gouvernement explique cette situation par la procédure actuelle de déclaration qui se fait via une version papier, chronophage pour les médecins. La commission note qu’un projet, en collaboration avec l’Association médicale norvégienne et visant à instaurer une procédure de déclaration informatisée via le dossier médical personnel des patients (electronic patient journal) et le portail électronique sécurisé appelé «Health Net», est en cours. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès atteint en matière de communication à l’inspection du travail des données relatives aux accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et de l’impact de ces progrès sur les activités de prévention des risques professionnels dans les lieux de travail et leurs résultats.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission se réfère également à son observation et appelle l’attention sur les points suivants.

Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel. La commission rappelle au gouvernement que, en application de l’article 26, paragraphe 1, l’autorité centrale d’inspection doit publier un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à la publication dans le prochain rapport annuel, de manière distincte, des informations sur les activités spécifiques de l’inspection du travail dans l’agriculture.

Système obligatoire de gestion de qualité (Quality management system). Notant que la copie du document relatif au système obligatoire de gestion de qualité, incluant l’aspect santé et sécurité au travail, mis en place par la Coopération agricole norvégienne et les compagnies clientes des exploitations agricoles, demandée par la commission dans son précédent commentaire n’a pas été communiquée, le gouvernement est prié de transmettre ce document dès que possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 19 de la convention. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Comme elle le fait dans son observation relative à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note avec intérêt la mise en place d’un registre hospitalier des accidents destiné à enregistrer dans une base de données informatique tous les accidents soignés dans les hôpitaux norvégiens. L’inspection du travail a participé à ce processus en vue de la mise en place d’un module spécial destiné à l’enregistrement des accidents du travail. La commission apprécie particulièrement que de telles collaborations aient lieu en vue d’une meilleure déclaration et prévention des accidents du travail. Par ailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, les cas de maladie professionnelle sont toujours sous-déclarés, et ce malgré l’obligation de déclaration à l’inspection du travail qui pèse sur les médecins. Le gouvernement explique cette situation par la procédure actuelle de déclaration qui se fait via une version papier, chronophage pour les médecins. La commission note avec intérêt qu’un projet, en collaboration avec l’Association médicale norvégienne et visant à instaurer une procédure de déclaration informatisée via le dossier médical personnel des patients (electronic patient journal) et le portail électronique sécurisé appelé «Health Net», est en cours. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès atteint en matière de communication à l’inspection du travail des données relatives aux accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et de l’impact de ces progrès sur les activités de prévention des risques professionnels dans les lieux de travail et leurs résultats.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente en ce qui concerne les points suivants:

Article 19 de la convention.Notification des accidents du travail. La commission note que, pour remédier à l’insuffisance en nombre et en qualité des notifications d’accidents du travail au regard de la réalité, l’autorité d’inspection du travail a pris des mesures pour en augmenter le pourcentage et en améliorer la qualité. Le développement du système vise une plus grande harmonisation avec les statistiques fournies dans le cadre de l’Union européenne. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès atteint en la matière et également en ce qui concerne la notification des cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du document relatif au système obligatoire de gestion de qualité incluant l’aspect santé et sécurité au travail mis en place par la coopération agricole norvégienne et les compagnies clientes des exploitations agricoles.

Articles 26 et 27.Communication du rapport annuel d’inspection.La commission prie le gouvernement de communiquer le rapport annuel de l’autorité d’inspection du travail, qui n’était pas annexé à son rapport, contrairement à ce qui était annoncé.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Article 3, paragraphe 1 b), de la convention.Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs et à leurs organisations respectives. La commission note avec intérêt qu’en raison de l’afflux important de travailleurs migrants saisonniers au cours des dernières années, notamment dans l’agriculture, l’autorité d’inspection du travail a lancé une campagne ayant pour but d’assurer que ces travailleurs bénéficient de salaires et de conditions de travail décents. La commission note en particulier avec intérêt qu’au cours de cette campagne les informations sur les droits et obligations des travailleurs ont été diffusées dans plusieurs langues.

2. Article 13.Collaboration effective entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Evoquant l’observation de la Confédération des syndicats de Norvège (LO), selon laquelle aucune structure ni aucune disposition n’aurait été prise pour promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux dans le domaine des activités agricoles, le gouvernement indique qu’en effet un organe tripartite pour l’agriculture qui existait par le passé a été dissous il y a quelques années. Il précise que le syndicat des agriculteurs norvégiens est représenté au sein du conseil consultatif auprès de l’autorité d’inspection du travail et qu’il participe ainsi aux discussions tripartites sur les stratégies d’ensemble concernant les activités de ladite autorité. Le gouvernement indique en outre que, au cours de la campagne susmentionnée d’information à destination des travailleurs migrants, les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs du secteur agricole ont participé à la présentation d’activités et d’orientations relatives à la conduite des inspections dans ce domaine.

3. Article 19.Notification des accidents du travail. La commission note avec intérêt que, pour remédier à l’insuffisance en nombre et en qualité des notifications d’accidents du travail au regard de la réalité, l’autorité d’inspection du travail a pris des mesures pour en augmenter le pourcentage et en améliorer la qualité. Le développement du système vise une plus grande harmonisation avec les statistiques fournies dans le cadre de l’Union européenne. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès atteint en la matière et également en ce qui concerne la notification des cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du document relatif au système obligatoire de gestion de qualité incluant l’aspect santé et sécurité au travail mis en place par la coopération agricole norvégienne et les compagnies clientes des exploitations agricoles.

4. Articles 26 et 27.Communication du rapport annuel d’inspection.La commission prie le gouvernement de communiquer le rapport annuel de l’autorité d’inspection du travail, qui n’était pas annexé à son rapport, contrairement à ce qui était annoncé.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période se terminant le 31 mai 2005. Elle se réfère à son observation sous la convention no 81 quant aux réponses du gouvernement aux points soulevés par la centrale syndicale LO en février 2004, concernant la dissolution du Conseil consultatif d’inspection du travail et le déplacement de la direction de l’inspection du travail de la capitale à Trondheim.

La commission prend également note des nouveaux commentaires de la centrale syndicale LO, transmis au BIT par le gouvernement avec son rapport en octobre 2005 et relatif au défaut d’application de plusieurs dispositions de la convention.

1. Article 6 b) de la convention. Fourniture d’informations et de conseils techniques aux travailleurs. Selon l’organisation syndicale, des informations et conseils techniques sont dispensés principalement aux exploitants du secteur agricole par un organe tripartite «Landbrukshelsen» et dans une part minime aux travailleurs agricoles. En outre, cet organe n’assurerait qu’un aspect limité de la fonction.

2. Article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture et les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations. L’organisation indique qu’une telle collaboration n’existe que dans le secteur de la foresterie au sein de l’organe tripartite «Skogbrukets HMS-utvalg». Elle regrette qu’aucune structure ni aucune disposition ne soit prise pour promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux des activités agricoles.

3. Article 14. Effectifs d’inspecteurs du travail au regard des établissements assujettis à l’inspection. Selon l’organisation, il n’y a manifestement pas suffisamment d’inspecteurs du travail puisqu’il faudrait une dizaine d’années pour contrôler tous les lieux de travail relevant de la compétence d’un seul inspecteur. La commission note l’information fournie par le gouvernement au sujet de la diversité des situations dans l’organisation de la répartition du travail entre les inspecteurs dans les différents bureaux d’inspection. Ainsi, bien qu’une expertise en agriculture soit assurée dans chacun des bureaux, selon les bureaux, des inspecteurs peuvent être spécialement assignés à exercer dans l’agriculture. Se référant à son observation de 2003 dans laquelle elle faisait état d’un commentaire de la même organisation syndicale au sujet de la réduction du personnel d’inspection dans l’agriculture, et sur les répercussions qu’elle a eues sur la protection des travailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, non seulement il n’y a pas eu réduction de personnel, mais qu’en outre il est prévu un transfert de personnel de la direction aux régions. Le gouvernement ajoute que, dès l’achèvement de l’opération de relocalisation de la Direction de l’inspection du travail, celle-ci déploiera tous les efforts possibles pour assurer les obligations légales découlant de l’article 74 de la loi sur la protection du travailleur, de l’environnement de travail et de la réglementation pertinente.

4. Article 19, paragraphe 1. Notification des cas d’accidents du travail. Selon la centrale syndicale LO, les accidents du travail rapportés ne représenteraient qu’une faible partie de la réalité. Le système de notification serait donc inefficace et nécessiterait que des mesures soient prises pour l’améliorer.

5. Articles 26 et 27. Publication et contenu d’un rapport annuel d’inspection dans les entreprises agricoles. La centrale LO indique qu’un tel rapport n’est pas élaboré, que ce soit sous forme séparée ou comme partie d’un rapport annuel d’inspection général. Les quelques informations que fournit le rapport annuel général sur le secteur agricole seraient à cet égard insuffisantes. Ainsi, l’organisation relève qu’il ne contient des informations sur aucun des sujets visés par les alinéas b), c), d), e), et g) respectivement relatifs au personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture; au nombre d’entreprises agricoles assujetties; aux statistiques de visites d’inspection; aux statistiques d’infractions et de sanctions infligées et aux causes des cas de maladie professionnelle.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises afin: i) d’améliorer les prestations de l’inspection du travail à l’égard des travailleurs en ce qui concerne les informations et les conseils techniques utiles sur les moyens les plus efficaces d’appliquer la législation relevant de son contrôle (article 6, paragraphe 1 b)); ii) de promouvoir une collaboration efficace entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux dans toutes les activités du secteur agricole (article 13); iii) d’améliorer le système de notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle de manière à refléter utilement, dans un but de prévention, la situation en matière de sécurité et santé au travail (article 19, paragraphe 1); et iv) d’assurer la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail, dans la forme et les délais prescrits, d’un rapport annuel d’activité contenant les informations requises (articles 26 et 27).

En outre, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution, par suite des mesures liées à la relocalisation de la Direction de l’inspection du travail, des effectifs d’inspecteurs exerçant dans l’agriculture. Elle le prie à nouveau de communiquer en outre tout document relatif au système obligatoire de gestion de qualité incluant l’aspect santé et sécurité au travail mis en place par la Coopération agricole norvégienne et les compagnies clientes des exploitants agricoles.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la communication par le gouvernement du commentaire commun formulé par la Confédération des syndicats de Norvège (LO) au sujet de l’application de la présente convention et de la convention no 81. Le gouvernement est prié de faire part dans son prochain rapport au BIT, pour examen par la commission à sa prochaine session, de toute information qu’il jugera utile au regard des points soulevés par l’organisation en même temps que du document demandé dans l’observation de 2003.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires de la Fédération norvégienne des syndicats (LO) de janvier 2001 au sujet de la réduction du personnel d’inspection dans l’agriculture et de ses conséquences sur l’environnement de travail ainsi que sur le traitement des questions de sécurité au travail dans ce secteur. Selon le gouvernement, cette réduction aurait été consécutive à celle du nombre des exploitations agricoles, lesquelles feraient également l’objet d’un contrôle en matière de risques professionnels par d’autres inspecteurs spécialisés compétents dans différents secteurs d’activité.

Le gouvernement mentionne par ailleurs une implication active, par le biais d’actions de formation et de diffusion de l’information en matière de prévention d’accidents, de la part de l’organisation des exploitants agricoles et signale la mise en place par la Coopération agricole norvégienne et les compagnies clientes des exploitants agricoles d’un système obligatoire de gestion de qualité incluant l’aspect santé et sécurité au travail.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout document relatif au système de gestion de qualité susvisé ainsi que celle de tout texte en vertu duquel les questions de santé et sécurité dans les entreprises agricoles sont couvertes par des inspecteurs spécialisés extérieurs aux services d’inspection du travail dans l’agriculture.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note la préoccupation exprimée par la Fédération norvégienne des syndicats (LO) dans ses commentaires parvenus au BIT en janvier 2001 au sujet du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000 quant à la réduction récente du personnel qui affecte l’activité de contrôle de l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture, en particulier ses capacités à traiter de la question de l’environnement de travail. Du point de vue de l’organisation syndicale, la réduction du personnel n’est pas la bonne réponse aux accidents et décès de travailleurs qui frappent chaque année le secteur. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer sa position sur cette question et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire face aux problèmes de sécurité au travail évoqués par la Fédération norvégienne des syndicats.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que le rapport annuel d’inspection ne contient pas d’informations sur les sujets énumérés aux points a), b), c) et e) de l’article 27 de la convention. Elle rappelle au gouvernement que la publication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail contenant les informations relatives à tous les sujets énumérés par cet article est une obligation découlant de la ratification de la convention. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires assurant que les prochains rapports annuels publiés par l’autorité compétente contiendront ces informations et qu’une copie en sera communiquée au BIT dans les délais requis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission note le rapport du gouvernement selon lequel aucune nouvelle mesure significative n'a été mise en oeuvre dans le domaine de l'agriculture depuis le précédent rapport. Le gouvernement indique toutefois, en relation avec l'article 7 de la convention que, depuis la réorganisation de 1996, il n'existe plus, au sein de la direction de l'inspection du travail, de section distincte compétente pour le secteur agricole, deux postes ayant été créés au sein du service technique chargé de la santé, de l'environnement et de la sécurité; l'un est compétent pour le contrôle des machines agricoles et l'autre pour celui des bâtiments agricoles.

2. La commission rappelle au gouvernement que, suivant l'article 26, paragraphes 1 et 3, des copies des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'agriculture, soit sous forme de rapports séparés, soit comme partie du rapport annuel général des activités d'inspection du travail, devraient être communiqués au BIT dans un délai de trois mois après leur publication. La commission note qu'un tel rapport n'a pas été communiqué au BIT. Elle veut espérer que le gouvernement voudra bien prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit fait porter effet aux dispositions susvisées dans un proche avenir et que des rapports annuels sur les activités d'inspection dans le domaine de l'agriculture contenant toutes les informations requises par l'article 27 soient communiqués en temps utile.

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