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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 2 à 6 de la convention. Mesures visant à lutter contre l’emploi illégal de migrants et les migrations irrégulières. La commission prend note des informations détaillées fournies par le rapport du gouvernement sur les activités de l’Administration financière de la République de Slovénie (FURS), en charge de l’application de la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés (ZPDZC-1). Elle note que la FURS effectue plus de 10 000 inspections de travail illégal par an et que la plupart des infractions constatées se trouvent dans les secteurs de la construction, de l’hébergement et des services de restauration. En 2021, 10 508 inspections ont été menées, qui ont conduit à un constat de 44 infractions d’emploi illégal de ressortissants de pays tiers; 40 procédures pour infraction mineure ont été engagées, qui ont donné lieu à des sanctions à l’encontre de 36 employeurs et de 75 travailleurs. En ce qui concerne les sanctions imposées aux travailleurs, la commission note que la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés (ZPDZC-1) prévoit une amende de 200 à 2 500 Euros pour les personnes employées sans contrat de travail ou contrat soumis au droit civil et qu’une sanction supplémentaire peut être imposée aux ressortissants de pays tiers se trouvant en situation irrégulière dans le pays. À cet égard, la commission ne peut qu’insister sur le fait que la pénalisation de la migration illégale accroît encore la vulnérabilité des travailleurs migrants en situation irrégulière. Elle rappelle que les mesures préconisées à la Partie I de la convention ciblent principalement la demande – plutôt que l’offre – de travail clandestin (Étude d’ensemble de 2016 – Promouvoir une migration équitable, paragraphe 513). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions imposées aux travailleurs en vertu de la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés (ZPDZC-1). Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’Administration financière de la République de Slovénie et de tout autre organisme chargé d’appliquer la législation en lien avec l’emploi illégal des migrants et la migration irrégulière.
Mesures contre la traite des êtres humains. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Groupe de travail national sur la lutte contre la traite des êtres humains mène diverses activités destinées à sensibiliser les employeurs, en particulier lors du recrutement de travailleurs étrangers et dans les cas de sous-traitance. Elle note également l’adoption du Plan d’action pour lutter contre la traite des êtres humains (2023-2024), ainsi que l’adoption des Directives à l’intention des inspecteurs du travail visant à identifier les victimes de la traite des êtres humains. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur a conclu avec quatre pays un protocole visant à prévenir et à traiter la traite des êtres humains. Il s’agit des pays suivants: la République du Monténégro, la République de Macédoine du Nord, la République de Serbie et la République de Bosnie-Herzégovine. Elle note également que le gouvernement slovène collabore avec d’autres États dans le cadre de la plateforme multidisciplinaire européenne contre les menaces criminelles. La commission prend également note des informations fournies sur les enquêtes menées par la police, les bureaux des procureurs de l’État et les inspections du travail sur les cas de traite des êtres humains. Selon ces informations, en 2021, la police a traité 42 infractions pénales de traite des êtres humains, dans lesquelles 40 victimes et 18 auteurs étaient impliqués, et que le bureau des procureurs de l’État a reçu trois plaintes pénales pour traite des êtres humains, à l’encontre de 12 personnes physiques et de deux personnes morales. Enfin, la commission note qu’en 2023, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) du Conseil de l’Europe a publié son troisième rapport d’évaluation sur la Slovénie, dans lequel il se félicite des mesures prises par le pays depuis la deuxième évaluation, tout en exhortant les autorités à prendre des mesures supplémentaires pour prévenir la traite des êtres humains à des fins d’exploitation au travail et pour lutter contre ce fléau. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises: i) en réponse aux conclusions du GRETA qui figurent dans le troisième rapport d’évaluation de celui-ci; et ii) pour sensibiliser, prévenir et sanctionner la traite des êtres humains à des fins d’exploitation au travail.
Article 9, paragraphe 3. Frais d’expulsion. La commission note avec regret que l’article 84 de la loi sur les étrangers (ZTuj-2) n’a pas été modifié puisqu’il prévoit toujours l’obligation faite aux étrangers de supporter les frais de leur expulsion, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions de la convention. Elle regrette également qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement quant à l’organisation d’une large discussion avec toutes les parties prenantes concernées au sujet de la modification de l’article 84, comme il l’avait annoncé dans son précédent rapport. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 84 de la loi sur les étrangers (ZTuj-2) afin de garantir que les travailleurs migrants et leurs familles n’aient pas à supporter les frais de leur rapatriement.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur la non-discrimination et l’égalité, et mesures prises pour intégrer les travailleurs migrants dans la société. Le gouvernement indique que les étrangers qui ont valablement conclu un contrat de travail bénéficient de la même protection que les ressortissants nationaux, ce qui inclut la protection contre la discrimination prévue par la loi sur les relations de travail (ZDR-1) et la loi sur la protection contre la discrimination (ZVarD). Le gouvernement indique également que le Conseil pour l’intégration des étrangers a entrepris un certain nombre de projets visant à faciliter l’intégration des ressortissants non européens. Parmi eux, on peut citer: 1) l’élaboration et la distribution d’un guide multilingue sur les soins de santé, 2) la fourniture et la mise à jour sur le site Web du ministère de l’Intérieur d’informations sur la législation, 3) l’élaboration de programmes visant à renforcer l’insertion sociale et l’acquisition de compétences pour faciliter l’entrée sur le marché du travail. La commission note que les attributions du Conseil pour l’intégration des étrangers ont été transférées au Bureau gouvernemental pour le soutien et l’intégration des migrants. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la loi sur les relations de travail (ZDR-1) et la loi sur la protection contre la discrimination (ZVarD) s’appliquent dans la pratique aux travailleurs migrants, afin que l’on puisse évaluer si les travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans le pays bénéficient réellement d’un traitement égal à celui des ressortissants nationaux, pour ce qui est des questions couvertes par la convention. Prière de se référer également aux commentaires de la commission au titre de l’article 6 de la convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. La commission demande en outre des informations sur les activités menées par le Bureau gouvernemental pour le soutien et l’intégration des migrants en vue de promouvoir le principe de l’égalité de traitement pour les travailleurs migrants et leur famille, de même que des informations sur les mesures adoptées pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la question.
Article 14, alinéa a). Libre choix de l’emploi. La commission rappelle que désormais, conformément à l’article 37 de la loi no 47/2015 sur l’emploi, le travail indépendant et le travail des étrangers (ZZSDT), un ressortissant d’un pays tiers (c’est-à-dire, d’un pays non membre de l’Union Européenne) est autorisé, pendant la période de validité de son permis unique, à changer de poste au sein de l’entreprise d’un même employeur, à changer d’employeur ou à occuper un emploi auprès de deux employeurs, voire plus, sous réserve d’une autorisation écrite émanant de l’autorité compétente (Service de l’emploi), de façon à ce qu’il ne se trouve pas dans une position de dépendance. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles 2487 demandes de changement d’employeur ont été approuvées en 2019, 3002 en 2020, 2818 en 2021 et 1433 au cours des sept premiers mois de 2022. Rappelant que la période maximale pour restreindre le libre choix de l’emploi autorisée conformément à l’article 14, alinéa a) de la convention est de deux ans (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 359), la commission prie le gouvernement de préciser la durée des restrictions imposées aux travailleurs migrants pour accéder à un emploi ou en changer librement.
Contrôle de l’application. Égalité et organes de défense des droits de l’homme. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités du Défenseur du principe de l’égalité, indiquant qu’au cours de la période considérée, celui-ci a été sollicité dans plusieurs situations liées à la discrimination sur la base de la nationalité, dans des domaines tels que l’emploi (1 cas en 2018), l’accès aux services de garde d’enfants (1 cas en 2019), l’accès aux soins de santé (1 cas en 2022), l’accès aux services bancaires (3 cas en 2020, 1 en 2021 et 1 en 2022), le droit au regroupement familial (1 cas en 2019), et l’accès aux prestations sociales pour atténuer les conséquences négatives de l’épidémie de COVID-19 (cas collectif débuté en 2020). La commission prend également note de l’indication selon laquelle le Défenseur du principe de l’égalité agit de manière proactive pour fournir des informations aux travailleurs étrangers. Par exemple, il a mis au point et diffusé des informations écrites sur l’accès aux services bancaires, domaine dans lequel les travailleurs migrants rencontrent souvent des difficultés pratiques, pouvant avoir des conséquences négatives sur leur capacité à recevoir leurs salaires. Ces informations ont été distribuées par l’intermédiaire du Bureau gouvernemental pour le soutien et l’intégration des migrants, des organisations non gouvernementales (ONG) et des centres d’action sociale. Plus généralement, le Défenseur du principe de l’égalité collabore régulièrement avec d’autres organes pertinents qui participent à la mise en application des droits des travailleurs migrants, tels que les ONG, les syndicats et les employeurs, et mène des recherches sur des questions clés, telles que le projet de recherche ciblé actuellement en cours sur «la réduction ou l’élimination de la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la «race» et/ou la religion». La commission prend également note des informations détaillées fournies sur les activités du Procureur des droits de l’homme, compétent pour toutes les questions liées à la responsabilité des organes gouvernementaux, y compris les questions relatives aux relations de travail dans le secteur privé. Le Procureur des droits de l’homme pense avoir traité, au cours de la période considérée par le rapport, une dizaine d’initiatives en lien avec la protection des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des préoccupations exprimées ces dernières années par le Procureur des droits de l’homme est la pénurie d’inspecteurs du travail, qui porte atteinte aux droits de l’homme des travailleurs tant nationaux qu’étrangers. Pour réponde à ces préoccupations, le gouvernement a donné son accord au recrutement de dix fonctionnaires supplémentaires pour 2021 et 2022. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités des organes chargés de promouvoir l’égalité et les droits de l’homme pour ce qui est des questions couvertes par la convention. Elle se réfère également à ses commentaires au titre des articles 10 et 12 de la convention, ainsi que de l’article 6 de la convention (no 97) sur les migrations pour l’emploi (révisée), 1949, concernant l’importance que revêt le contrôle efficace de l’application aux travailleurs migrants de la loi sur les relations de travail (ZDR-1) et de la loi sur la protection contre la discrimination (ZVarD).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 à 6 de la convention. Mesures visant à lutter contre l’emploi illégal de migrants et les migrations irrégulières. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs prévues par les amendements à la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés, adoptés en 2012 et en 2014. Dans son rapport, le gouvernement déclare que: i) l’emploi illégal de ressortissants est toujours un défi à relever pour le gouvernement; ii) le Conseil pour l’intégration des étrangers est actif dans les domaines de la détection, de la prévention et de la sanction s’agissant du travail non déclaré et du travail des étrangers; et iii) l’autorité nationale chargée de contrôler le travail non déclaré a été transférée à l’administration financière (FURS) en août 2014. Dans ce contexte, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les inspections conduites, les violations constatées, les procédures engagées pour infraction, les sanctions et amendes infligées aux employeurs (et aux travailleurs) et les avertissements émis pour infraction à la loi sur l’emploi et la prévention du travail non déclaré de 2014. La commission note également que les employeurs ayant commis l’infraction d’employer illégalement des ressortissants de pays tiers sont inscrits sur une liste d’employeurs ne pouvant plus participer aux procédures des marchés publics ni prétendre à obtenir des fonds publics, y compris des fonds provenant de l’Union européenne. À cet égard, en 2016, 27 employeurs ont été inscrits sur cette liste pour infraction liée à l’emploi illégal. La commission note que, d’après une fiche d’information sur le travail non déclaré en Slovénie, publiée par la Commission européenne en 2017, le transfert de la charge principale de repérer et de prévenir le travail non déclaré à l’administration financière (FURS), a permis la mise en place de sept unités mobiles relevant de cette administration, ce qui a contribué à accroître l’efficacité des inspections et des contrôles sur le terrain grâce à une meilleure coopération entre les différentes autorités chargées de repérer, de combattre et de prévenir le travail non déclaré.Faisant observer que l’objectif de la convention est de protéger les migrants en situation irrégulière ou illégale contre l’exploitation de la part des employeurs, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les sanctions imposées et les mesures prises contre les employeurs qui violent la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclaré de 2014 et sur les résultats obtenus en matière de réduction de l’emploi illégal en général. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur les recommandations formulées et les activités menées par le Conseil pour l’intégration des étrangers en ce qui concerne la détection, la prévention et la réduction des abus sur le marché du travail concernant le travail non déclaré et le travail des étrangers.
Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé des informations sur la proposition d’amendement au Code pénal en ce qui concerne l’organisation de la migration irrégulière et des mesures actuellement prises pour faire face à l’augmentation des séjours irréguliers et des migrations organisées par le biais de la tromperie, y compris la lutte contre la traite, ainsi que des informations sur les poursuites engagées et les sanctions imposées. La commission note que l’article 308 du Code pénal a été modifié en 2017 afin d’ériger en infraction pénale le transfert ou le franchissement de la frontière de l’État par un ou plusieurs étrangers ou le fait de permettre leur séjour illégal sur le territoire de l’État, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les procédures pénales engagées, les condamnations et les peines prononcées. La commission note également que, en vertu de la loi no 16/17 sur la protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains sont considérées comme des personnes vulnérables ayant des besoins d’accueil particuliers. Elle se félicite également des activités conduites dans le cadre du plan d’action pour lutter contre la traite des êtres humains pour 2015-2016.Soulignant l’importance de faire en sorte que les victimes de la traite ne soient pas une nouvelle fois victimes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions pénales et les mesures prises à l’égard des personnes qui facilitent la traite des êtres humains. Elle lui demande également de communiquer des informations sur les activités conduites dans le cadre des plans d’action plus récents pour lutter contre la traite des êtres humains et les résultats de ces activités. Elle demande aussi des informations sur toute activité de formation et de sensibilisation conduite pour améliorer l’identification des auteurs de traite des êtres humains, les enquêtes conduites et les poursuites engagées à leur encontre, ainsi que l’assistance fournie aux victimes pour leur protection.
Article 8, paragraphe 1. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe qui confirme que, en vertu de l’article 56 (2) de la loi sur les étrangers, les permis de séjour temporaires en cours de validité des étrangers ne sont pas annulés, pour autant que: i) il ne soit pas mis fin à leur emploi de leur propre initiative ou par leur propre faute; et ii) les étrangers concernés aient droit à l’assurance-chômage, conformément aux dispositions de la loi réglementant le marché du travail.
Article 9, paragraphe 3. Frais d’expulsion. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté avec regret que l’article 84 (1) et (2) de la loi sur les étrangers n’a pas été modifié pour mettre l’obligation faite aux étrangers de supporter les coûts de l’expulsion en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient des préoccupations relatives à l’adéquation des dispositions de l’article 84 et qu’il est favorable à la tenue d’un large débat sur la modification de la législation avec toutes les parties prenantes intéressées. La commission doit noter encore une fois avec regret qu’aucune mesure n’a encore été prise pour amender l’article 84 prévoyant que les étrangers prennent à leur charge les coûts de leur expulsion.La commission demande au gouvernement encore une fois de modifier l’article 84 de la loi sur les étrangers afin de garantir que, lorsqu’un travailleur migrant se trouve en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent lui être imputées, les frais de retour ainsi que le retour de sa famille, y compris les frais de transport, ne lui incombent pas; et que, si le travailleur migrant se trouve en situation irrégulière pour des raisons qui peuvent lui être imputées, les frais d’expulsion ne sont pas à la charge du migrant.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur la non-discrimination et l’égalité, et mesures prises pour intégrer les travailleurs migrants dans la société. Se référant à sa précédente demande d’information concernant les mesures prises pour lutter contre le racisme et promouvoir la tolérance, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la protection contre la discrimination de 2016, qui remplace et actualise la loi sur le principe de l’égalité de traitement de 2004. La nouvelle loi prévoit une protection contre la discrimination fondée sur toutes circonstances personnelles, dont la nationalité, le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les croyances et le statut social, dans des domaines de la vie sociale, notamment le travail et l’emploi, l’éducation, la formation, l’accès à des biens et des services, la protection sociale et les prestations sociales. Elle note également que l’article 10 de la loi interdit l’incitation à la discrimination, notamment la diffusion d’appels racistes, religieux, nationaux et sexuellement discriminatoires, la complicité ou l’incitation à la haine et à la discrimination, et le fait d’haranguer le public en général, pour promouvoir la discrimination; et que l’article 12 porte sur les formes graves de discrimination, notamment la discrimination motivée par la haine ou le mépris pour des personnes ayant certaines caractéristiques personnelles. La commission se félicite des cours de slovène offerts aux ressortissants de pays tiers dès leur arrivée en Slovénie et du nombre important de certificats délivrés pour satisfaire aux exigences de ces programmes, conformément au décret modifié de 2012 sur les modalités et la portée des programmes de soutien à l’intégration des ressortissants non européens. La commission note également que, dans le cadre du Programme national pour l’égalité des chances pour les hommes et les femmes 2015-2020, les programmes ciblent spécifiquement les femmes migrantes afin d’accroître leur insertion sociale et réduire le risque qu’elles tombent dans la pauvreté. Elle note également que, d’après le rapport 2019 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités (A/HRC/40/64/Add.1, paragr. 26), un nombre croissant d’activités, de campagnes et d’efforts ont été entrepris pour faciliter l’adaptation et l’intégration des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés, et pour éliminer les stéréotypes négatifs observés à la suite de l’afflux massif de migrants dans le pays en 2015, et des réactions qui ont suivi.Notant qu’aucune politique spécifique sur l’égalité entre les migrants et les nationaux n’est en place, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la loi sur la protection contre la discrimination (2016) et d’autres programmes et mesures ont été mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays et les nationaux, en ce qui concerne les questions énoncées à l’article 10, notamment les résultats obtenus en matière de lutte contre le racisme et de promotion de la tolérance, ainsi que d’intégration des travailleurs migrants, en particulier les ressortissants non européens. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les programmes mis en œuvre au titre du décret modifié de 2012 concernant les modalités et la portée des programmes de soutien à l’intégration des ressortissants non européens. Elle lui demande aussi de continuer à communiquer des informations sur les activités conduites par le Conseil pour l’intégration des étrangers en ce qui concerne les travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays.
Accord entre la République de Slovénie et la Bosnie-Herzégovine sur l’emploi de citoyens de Bosnie-Herzégovine en République de Slovénie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les incidences d’une absence de six mois ou plus du territoire slovène, tel que prévu par l’accord, en termes de droit, lorsqu’un travailleur migrant retourne en Slovénie pour prendre un nouvel emploi temporaire en vertu de l’accord. La commission note que l’interruption de séjour de six mois de citoyens de Bosnie-Herzégovine à la suite de la cessation de leur emploi en République de Slovénie n’affecte en rien les possibilités qu’ils ont d’accepter un nouvel emploi temporaire en République de Slovénie.
Article 14 a). Libre choix de l’emploi. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur le libre choix de l’emploi dans le cadre de l’article 6 de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
Contrôle de l’application. Organismes spécialisés dans les questions d’égalité et de droits de l’homme. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants puissent plus facilement accéder aux mécanismes de contrôle de l’application de la loi, notamment au Bureau du défenseur du principe de l’égalité, et obtenir réparation, et pour réduire la sous-déclaration des cas de discrimination. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le Bureau du défenseur du principe de l’égalité, lequel conduit des inspections, fournit une assistance indépendante aux victimes de discrimination pour faire valoir leurs droits (conseil et assistance juridique dans les procédures administratives et judiciaires) et participe aux procédures judiciaires relatives à la discrimination. La commission note que, en 2016, ce bureau a reçu quatre demandes concernant la discrimination. Trois d’entre elles ont déjà été examinées et la discrimination a été constatée dans une affaire, une autre étant toujours en cours. D’après les informations communiquées, la commission n’est pas en mesure de déterminer si ces quatre affaires concernent des cas de discrimination à l’encontre de travailleurs migrants.La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la protection contre la discrimination en ce qui concerne les travailleurs migrants, notamment sur toute enquête ou affaire traitée par le Bureau du défenseur du principe de l’égalité, ou toute affaire portée devant la justice et le résultat de ces affaires. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur les activités et les affaires traitées par l’Ombudsman pour les droits de l’Homme concernant les travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 à 6 de la convention. Mesures visant à lutter contre l’emploi illégal de migrants et les migrations irrégulières. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs prévues par les amendements à la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés, adoptés en 2012 et en 2014. Dans son rapport, le gouvernement déclare que: i) l’emploi illégal de ressortissants est toujours un défi à relever pour le gouvernement; ii) le Conseil pour l’intégration des étrangers est actif dans les domaines de la détection, de la prévention et de la sanction s’agissant du travail non déclaré et du travail des étrangers; et iii) l’autorité nationale chargée de contrôler le travail non déclaré a été transférée à l’administration financière (FURS) en août 2014. Dans ce contexte, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les inspections conduites, les violations constatées, les procédures engagées pour infraction, les sanctions et amendes infligées aux employeurs (et aux travailleurs) et les avertissements émis pour infraction à la loi sur l’emploi et la prévention du travail non déclaré de 2014. La commission note également que les employeurs ayant commis l’infraction d’employer illégalement des ressortissants de pays tiers sont inscrits sur une liste d’employeurs ne pouvant plus participer aux procédures des marchés publics ni prétendre à obtenir des fonds publics, y compris des fonds provenant de l’Union européenne. À cet égard, en 2016, 27 employeurs ont été inscrits sur cette liste pour infraction liée à l’emploi illégal. La commission note que, d’après une fiche d’information sur le travail non déclaré en Slovénie, publiée par la Commission européenne en 2017, le transfert de la charge principale de repérer et de prévenir le travail non déclaré à l’administration financière (FURS), a permis la mise en place de sept unités mobiles relevant de cette administration, ce qui a contribué à accroître l’efficacité des inspections et des contrôles sur le terrain grâce à une meilleure coopération entre les différentes autorités chargées de repérer, de combattre et de prévenir le travail non déclaré. Faisant observer que l’objectif de la convention est de protéger les migrants en situation irrégulière ou illégale contre l’exploitation de la part des employeurs, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les sanctions imposées et les mesures prises contre les employeurs qui violent la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclaré de 2014 et sur les résultats obtenus en matière de réduction de l’emploi illégal en général. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur les recommandations formulées et les activités menées par le Conseil pour l’intégration des étrangers en ce qui concerne la détection, la prévention et la réduction des abus sur le marché du travail concernant le travail non déclaré et le travail des étrangers.
Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé des informations sur la proposition d’amendement au Code pénal en ce qui concerne l’organisation de la migration irrégulière et des mesures actuellement prises pour faire face à l’augmentation des séjours irréguliers et des migrations organisées par le biais de la tromperie, y compris la lutte contre la traite, ainsi que des informations sur les poursuites engagées et les sanctions imposées. La commission note que l’article 308 du Code pénal a été modifié en 2017 afin d’ériger en infraction pénale le transfert ou le franchissement de la frontière de l’État par un ou plusieurs étrangers ou le fait de permettre leur séjour illégal sur le territoire de l’État, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les procédures pénales engagées, les condamnations et les peines prononcées. La commission note également que, en vertu de la loi no 16/17 sur la protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains sont considérées comme des personnes vulnérables ayant des besoins d’accueil particuliers. Elle se félicite également des activités conduites dans le cadre du plan d’action pour lutter contre la traite des êtres humains pour 2015-2016. Soulignant l’importance de faire en sorte que les victimes de la traite ne soient pas une nouvelle fois victimes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions pénales et les mesures prises à l’égard des personnes qui facilitent la traite des êtres humains. Elle lui demande également de communiquer des informations sur les activités conduites dans le cadre des plans d’action plus récents pour lutter contre la traite des êtres humains et les résultats de ces activités. Elle demande aussi des informations sur toute activité de formation et de sensibilisation conduite pour améliorer l’identification des auteurs de traite des êtres humains, les enquêtes conduites et les poursuites engagées à leur encontre, ainsi que l’assistance fournie aux victimes pour leur protection.
Article 8, paragraphe 1. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe qui confirme que, en vertu de l’article 56(2) de la loi sur les étrangers, les permis de séjour temporaires en cours de validité des étrangers ne sont pas annulés, pour autant que: i) il ne soit pas mis fin à leur emploi de leur propre initiative ou par leur propre faute; et ii) les étrangers concernés aient droit à l’assurance-chômage, conformément aux dispositions de la loi réglementant le marché du travail.
Article 9, paragraphe 3. Frais d’expulsion. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté avec regret que l’article 84(1) et (2) de la loi sur les étrangers n’a pas été modifié pour mettre l’obligation faite aux étrangers de supporter les coûts de l’expulsion en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient des préoccupations relatives à l’adéquation des dispositions de l’article 84 et qu’il est favorable à la tenue d’un large débat sur la modification de la législation avec toutes les parties prenantes intéressées. La commission doit noter encore une fois avec regret qu’aucune mesure n’a encore été prise pour amender l’article 84 prévoyant que les étrangers prennent à leur charge les coûts de leur expulsion. La commission demande au gouvernement encore une fois de modifier l’article 84 de la loi sur les étrangers afin de garantir que, lorsqu’un travailleur migrant se trouve en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent lui être imputées, les frais de retour ainsi que le retour de sa famille, y compris les frais de transport, ne lui incombent pas; et que, si le travailleur migrant se trouve en situation irrégulière pour des raisons qui peuvent lui être imputées, les frais d’expulsion ne sont pas à la charge du migrant.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur la non-discrimination et l’égalité, et mesures prises pour intégrer les travailleurs migrants dans la société. Se référant à sa précédente demande d’information concernant les mesures prises pour lutter contre le racisme et promouvoir la tolérance, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la protection contre la discrimination de 2016, qui remplace et actualise la loi sur le principe de l’égalité de traitement de 2004. La nouvelle loi prévoit une protection contre la discrimination fondée sur toutes circonstances personnelles, dont la nationalité, le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les croyances et le statut social, dans des domaines de la vie sociale, notamment le travail et l’emploi, l’éducation, la formation, l’accès à des biens et des services, la protection sociale et les prestations sociales. Elle note également que l’article 10 de la loi interdit l’incitation à la discrimination, notamment la diffusion d’appels racistes, religieux, nationaux et sexuellement discriminatoires, la complicité ou l’incitation à la haine et à la discrimination, et le fait d’haranguer le public en général, pour promouvoir la discrimination; et que l’article 12 porte sur les formes graves de discrimination, notamment la discrimination motivée par la haine ou le mépris pour des personnes ayant certaines caractéristiques personnelles. La commission se félicite des cours de slovène offerts aux ressortissants de pays tiers dès leur arrivée en Slovénie et du nombre important de certificats délivrés pour satisfaire aux exigences de ces programmes, conformément au décret modifié de 2012 sur les modalités et la portée des programmes de soutien à l’intégration des ressortissants non européens. La commission note également que, dans le cadre du Programme national pour l’égalité des chances pour les hommes et les femmes 2015-2020, les programmes ciblent spécifiquement les femmes migrantes afin d’accroître leur insertion sociale et réduire le risque qu’elles tombent dans la pauvreté. Elle note également que, d’après le rapport 2019 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités (A/HRC/40/64/Add.1, paragr. 26), un nombre croissant d’activités, de campagnes et d’efforts ont été entrepris pour faciliter l’adaptation et l’intégration des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés, et pour éliminer les stéréotypes négatifs observés à la suite de l’afflux massif de migrants dans le pays en 2015, et des réactions qui ont suivi. Notant qu’aucune politique spécifique sur l’égalité entre les migrants et les nationaux n’est en place, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la loi sur la protection contre la discrimination (2016) et d’autres programmes et mesures ont été mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays et les nationaux, en ce qui concerne les questions énoncées à l’article 10, notamment les résultats obtenus en matière de lutte contre le racisme et de promotion de la tolérance, ainsi que d’intégration des travailleurs migrants, en particulier les ressortissants non européens. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les programmes mis en œuvre au titre du décret modifié de 2012 concernant les modalités et la portée des programmes de soutien à l’intégration des ressortissants non européens. Elle lui demande aussi de continuer à communiquer des informations sur les activités conduites par le Conseil pour l’intégration des étrangers en ce qui concerne les travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays.
Accord entre la République de Slovénie et la Bosnie-Herzégovine sur l’emploi de citoyens de Bosnie-Herzégovine en République de Slovénie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les incidences d’une absence de six mois ou plus du territoire slovène, tel que prévu par l’accord, en termes de droit, lorsqu’un travailleur migrant retourne en Slovénie pour prendre un nouvel emploi temporaire en vertu de l’accord. La commission note que l’interruption de séjour de six mois de citoyens de Bosnie-Herzégovine à la suite de la cessation de leur emploi en République de Slovénie n’affecte en rien les possibilités qu’ils ont d’accepter un nouvel emploi temporaire en République de Slovénie.
Article 14 a). Libre choix de l’emploi. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur le libre choix de l’emploi dans le cadre de l’article 6 de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
Contrôle de l’application. Organismes spécialisés dans les questions d’égalité et de droits de l’homme. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants puissent plus facilement accéder aux mécanismes de contrôle de l’application de la loi, notamment au Bureau du défenseur du principe de l’égalité, et obtenir réparation, et pour réduire la sous-déclaration des cas de discrimination. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le Bureau du défenseur du principe de l’égalité, lequel conduit des inspections, fournit une assistance indépendante aux victimes de discrimination pour faire valoir leurs droits (conseil et assistance juridique dans les procédures administratives et judiciaires) et participe aux procédures judiciaires relatives à la discrimination. La commission note que, en 2016, ce bureau a reçu quatre demandes concernant la discrimination. Trois d’entre elles ont déjà été examinées et la discrimination a été constatée dans une affaire, une autre étant toujours en cours. D’après les informations communiquées, la commission n’est pas en mesure de déterminer si ces quatre affaires concernent des cas de discrimination à l’encontre de travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la protection contre la discrimination en ce qui concerne les travailleurs migrants, notamment sur toute enquête ou affaire traitée par le Bureau du défenseur du principe de l’égalité, ou toute affaire portée devant la justice et le résultat de ces affaires. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur les activités et les affaires traitées par l’Ombudsman pour les droits de l’Homme concernant les travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 à 6 de la convention. Mesures visant à lutter contre l’emploi illégal de migrants et les migrations irrégulières. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs prévues par les amendements à la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés, adoptés en 2012 et en 2014. Dans son rapport, le gouvernement déclare que: i) l’emploi illégal de ressortissants est toujours un défi à relever pour le gouvernement; ii) le Conseil pour l’intégration des étrangers est actif dans les domaines de la détection, de la prévention et de la sanction s’agissant du travail non déclaré et du travail des étrangers; et iii) l’autorité nationale chargée de contrôler le travail non déclaré a été transférée à l’administration financière (FURS) en août 2014. Dans ce contexte, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les inspections conduites, les violations constatées, les procédures engagées pour infraction, les sanctions et amendes infligées aux employeurs (et aux travailleurs) et les avertissements émis pour infraction à la loi sur l’emploi et la prévention du travail non déclaré de 2014. La commission note également que les employeurs ayant commis l’infraction d’employer illégalement des ressortissants de pays tiers sont inscrits sur une liste d’employeurs ne pouvant plus participer aux procédures des marchés publics ni prétendre à obtenir des fonds publics, y compris des fonds provenant de l’Union européenne. A cet égard, en 2016, 27 employeurs ont été inscrits sur cette liste pour infraction liée à l’emploi illégal. La commission note que, d’après une fiche d’information sur le travail non déclaré en Slovénie, publiée par la Commission européenne en 2017, le transfert de la charge principale de repérer et de prévenir le travail non déclaré à l’administration financière (FURS), a permis la mise en place de sept unités mobiles relevant de cette administration, ce qui a contribué à accroître l’efficacité des inspections et des contrôles sur le terrain grâce à une meilleure coopération entre les différentes autorités chargées de repérer, de combattre et de prévenir le travail non déclaré. Faisant observer que l’objectif de la convention est de protéger les migrants en situation irrégulière ou illégale contre l’exploitation de la part des employeurs, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les sanctions imposées et les mesures prises contre les employeurs qui violent la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclaré de 2014 et sur les résultats obtenus en matière de réduction de l’emploi illégal en général. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur les recommandations formulées et les activités menées par le Conseil pour l’intégration des étrangers en ce qui concerne la détection, la prévention et la réduction des abus sur le marché du travail concernant le travail non déclaré et le travail des étrangers.
Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé des informations sur la proposition d’amendement au Code pénal en ce qui concerne l’organisation de la migration irrégulière et des mesures actuellement prises pour faire face à l’augmentation des séjours irréguliers et des migrations organisées par le biais de la tromperie, y compris la lutte contre la traite, ainsi que des informations sur les poursuites engagées et les sanctions imposées. La commission note que l’article 308 du Code pénal a été modifié en 2017 afin d’ériger en infraction pénale le transfert ou le franchissement de la frontière de l’Etat par un ou plusieurs étrangers ou le fait de permettre leur séjour illégal sur le territoire de l’Etat, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les procédures pénales engagées, les condamnations et les peines prononcées. La commission note également que, en vertu de la loi no 16/17 sur la protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains sont considérées comme des personnes vulnérables ayant des besoins d’accueil particuliers. Elle se félicite également des activités conduites dans le cadre du plan d’action pour lutter contre la traite des êtres humains pour 2015-2016. Soulignant l’importance de faire en sorte que les victimes de la traite ne soient pas une nouvelle fois victimes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions pénales et les mesures prises à l’égard des personnes qui facilitent la traite des êtres humains. Elle lui demande également de communiquer des informations sur les activités conduites dans le cadre des plans d’action plus récents pour lutter contre la traite des êtres humains et les résultats de ces activités. Elle demande aussi des informations sur toute activité de formation et de sensibilisation conduite pour améliorer l’identification des auteurs de traite des êtres humains, les enquêtes conduites et les poursuites engagées à leur encontre, ainsi que l’assistance fournie aux victimes pour leur protection.
Article 8, paragraphe 1. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe qui confirme que, en vertu de l’article 56(2) de la loi sur les étrangers, les permis de séjour temporaires en cours de validité des étrangers ne sont pas annulés, pour autant que: i) il ne soit pas mis fin à leur emploi de leur propre initiative ou par leur propre faute; et ii) les étrangers concernés aient droit à l’assurance-chômage, conformément aux dispositions de la loi réglementant le marché du travail.
Article 9, paragraphe 3. Frais d’expulsion. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté avec regret que l’article 84(1) et (2) de la loi sur les étrangers n’a pas été modifié pour mettre l’obligation faite aux étrangers de supporter les coûts de l’expulsion en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient des préoccupations relatives à l’adéquation des dispositions de l’article 84 et qu’il est favorable à la tenue d’un large débat sur la modification de la législation avec toutes les parties prenantes intéressées. La commission doit noter encore une fois avec regret qu’aucune mesure n’a encore été prise pour amender l’article 84 prévoyant que les étrangers prennent à leur charge les coûts de leur expulsion. La commission demande au gouvernement encore une fois de modifier l’article 84 de la loi sur les étrangers afin de garantir que, lorsqu’un travailleur migrant se trouve en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent lui être imputées, les frais de retour ainsi que le retour de sa famille, y compris les frais de transport, ne lui incombent pas; et que, si le travailleur migrant se trouve en situation irrégulière pour des raisons qui peuvent lui être imputées, les frais d’expulsion ne sont pas à la charge du migrant.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur la non-discrimination et l’égalité, et mesures prises pour intégrer les travailleurs migrants dans la société. Se référant à sa précédente demande d’information concernant les mesures prises pour lutter contre le racisme et promouvoir la tolérance, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la protection contre la discrimination de 2016, qui remplace et actualise la loi sur le principe de l’égalité de traitement de 2004. La nouvelle loi prévoit une protection contre la discrimination fondée sur toutes circonstances personnelles, dont la nationalité, le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les croyances et le statut social, dans des domaines de la vie sociale, notamment le travail et l’emploi, l’éducation, la formation, l’accès à des biens et des services, la protection sociale et les prestations sociales. Elle note également que l’article 10 de la loi interdit l’incitation à la discrimination, notamment la diffusion d’appels racistes, religieux, nationaux et sexuellement discriminatoires, la complicité ou l’incitation à la haine et à la discrimination, et le fait d’haranguer le public en général, pour promouvoir la discrimination; et que l’article 12 porte sur les formes graves de discrimination, notamment la discrimination motivée par la haine ou le mépris pour des personnes ayant certaines caractéristiques personnelles. La commission se félicite des cours de slovène offerts aux ressortissants de pays tiers dès leur arrivée en Slovénie et du nombre important de certificats délivrés pour satisfaire aux exigences de ces programmes, conformément au décret modifié de 2012 sur les modalités et la portée des programmes de soutien à l’intégration des ressortissants non européens. La commission note également que, dans le cadre du Programme national pour l’égalité des chances pour les hommes et les femmes 2015-2020, les programmes ciblent spécifiquement les femmes migrantes afin d’accroître leur insertion sociale et réduire le risque qu’elles tombent dans la pauvreté. Elle note également que, d’après le rapport 2019 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités (A/HRC/40/64/Add.1, paragr. 26), un nombre croissant d’activités, de campagnes et d’efforts ont été entrepris pour faciliter l’adaptation et l’intégration des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés, et pour éliminer les stéréotypes négatifs observés à la suite de l’afflux massif de migrants dans le pays en 2015, et des réactions qui ont suivi. Notant qu’aucune politique spécifique sur l’égalité entre les migrants et les nationaux n’est en place, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la loi sur la protection contre la discrimination (2016) et d’autres programmes et mesures ont été mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays et les nationaux, en ce qui concerne les questions énoncées à l’article 10, notamment les résultats obtenus en matière de lutte contre le racisme et de promotion de la tolérance, ainsi que d’intégration des travailleurs migrants, en particulier les ressortissants non européens. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les programmes mis en œuvre au titre du décret modifié de 2012 concernant les modalités et la portée des programmes de soutien à l’intégration des ressortissants non européens. Elle lui demande aussi de continuer à communiquer des informations sur les activités conduites par le Conseil pour l’intégration des étrangers en ce qui concerne les travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays.
Accord entre la République de Slovénie et la Bosnie-Herzégovine sur l’emploi de citoyens de Bosnie-Herzégovine en République de Slovénie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les incidences d’une absence de six mois ou plus du territoire slovène, tel que prévu par l’accord, en termes de droit, lorsqu’un travailleur migrant retourne en Slovénie pour prendre un nouvel emploi temporaire en vertu de l’accord. La commission note que l’interruption de séjour de six mois de citoyens de Bosnie-Herzégovine à la suite de la cessation de leur emploi en République de Slovénie n’affecte en rien les possibilités qu’ils ont d’accepter un nouvel emploi temporaire en République de Slovénie.
Article 14 a). Libre choix de l’emploi. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur le libre choix de l’emploi dans le cadre de l’article 6 de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
Contrôle de l’application. Organismes spécialisés dans les questions d’égalité et de droits de l’homme. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants puissent plus facilement accéder aux mécanismes de contrôle de l’application de la loi, notamment au Bureau du défenseur du principe de l’égalité, et obtenir réparation, et pour réduire la sous-déclaration des cas de discrimination. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le Bureau du défenseur du principe de l’égalité, lequel conduit des inspections, fournit une assistance indépendante aux victimes de discrimination pour faire valoir leurs droits (conseil et assistance juridique dans les procédures administratives et judiciaires) et participe aux procédures judiciaires relatives à la discrimination. La commission note que, en 2016, ce bureau a reçu quatre demandes concernant la discrimination. Trois d’entre elles ont déjà été examinées et la discrimination a été constatée dans une affaire, une autre étant toujours en cours. D’après les informations communiquées, la commission n’est pas en mesure de déterminer si ces quatre affaires concernent des cas de discrimination à l’encontre de travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la protection contre la discrimination en ce qui concerne les travailleurs migrants, notamment sur toute enquête ou affaire traitée par le Bureau du défenseur du principe de l’égalité, ou toute affaire portée devant la justice et le résultat de ces affaires. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur les activités et les affaires traitées par l’Ombudsman pour les droits de l’Homme concernant les travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Articles 2 à 6 de la convention. Mesures visant à lutter contre l’emploi illégal de migrants et les migrations irrégulières. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant les résultats obtenus par les services d’inspection du travail en 2010 et 2011, qui montrent une diminution du nombre d’infractions à la loi sur l’emploi et le travail des étrangers (dans ses dispositions anciennes et nouvelles) et à la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés (160 en 2011 et 224 en 2010, contre 340 en 2009) résultant du ralentissement de l’activité en Slovénie, en particulier dans le secteur de la construction. Le gouvernement indique que, en 2011, un plus grand nombre d’infractions ont été décelées dans le cadre de la coopération avec les unités administratives et le Service de l’emploi que dans le cadre d’inspections directes faisant suite au signalement de possibles violations. Il indique également que la loi portant amendement à la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés (Journal officiel no 57/2012) et donnant effet à la Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, est entrée en vigueur le 28 juillet 2012. La commission croit comprendre qu’un nouveau projet de loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés a été examiné par le Conseil économique et social tripartite en août 2013. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs prévues par les amendements à la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés adoptés en 2012 et en 2014.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de cas d’exploitation par le travail a progressé ces dernières années, en lien avec les infractions pénales relevant de la délinquance économique et de la criminalité organisée, de même que celui des personnes en situation irrégulière et des migrations organisées de personnes victimes d’abus de confiance. Le nombre d’infractions pénales ayant trait aux relations d’emploi, à la sécurité sociale et à la violation des droits fondamentaux des travailleurs, tombant sous le coup de l’article 196 du Code pénal, est passé de 425 en 2010 à 1 301 en 2011; les abus dont sont victimes les travailleurs migrants tiennent avant tout au non-paiement de leurs salaires, de leurs cotisations sociales ou de leurs heures supplémentaires. Le gouvernement indique par ailleurs que le nombre d’infractions pénales relatives au franchissement de la frontière, couvertes par l’article 308 du Code pénal, a également progressé en 2012. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les poursuites engagées à l’encontre des auteurs de ces infractions, ni sur les sanctions imposées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la proposition d’amendement au Code pénal concernant l’organisation de migrations irrégulières, ainsi que sur l’état d’avancement du processus de son adoption. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour supprimer les migrations clandestines et lutter contre les organisateurs de tels mouvements, notamment les mesures visant à ce que les auteurs de traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail puissent être poursuivis, quel que soit le pays d’où ils exercent leurs activités, ainsi que des mesures pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations, que ce soit au titre du Plan d’action sur la traite des personnes pour 2010-11 ou dans un autre cadre. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes impliquées dans la traite de personnes ayant été poursuivies en application de la législation correspondante, en indiquant notamment si ces personnes ont été poursuivies indépendamment du pays d’où elles exercent leurs activités, ainsi que des informations sur les sanctions imposées.
Article 8, paragraphe 1. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission croit comprendre que la perte d’emploi n’a aucun effet sur le statut d’un résident étranger disposant d’un permis de travail individuel. La commission note que, en vertu de l’article 56(2) de la loi sur les étrangers de 2011, un permis de séjour délivré aux fins de l’exercice d’un emploi ou d’un autre travail ne peut être annulé au motif de l’expiration du permis de travail durant les trois mois suivant celle-ci, si le résident étranger a perdu, de manière involontaire, un emploi qu’il avait exercé pendant une durée d’un an au moins et s’il a été inscrit en tant que demandeur d’emploi. Elle note également que, en vertu de la loi portant réglementation du marché du travail, l’inscription en tant que demandeur d’emploi est autorisée aux étrangers disposant d’un permis de travail individuel ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers admis à recevoir des prestations en espèces au cours de leur période de chômage. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels travailleurs migrants sont admis à percevoir des prestations en espèces lorsqu’ils sont au chômage. Elle demande également au gouvernement de préciser le statut juridique – en termes de droit de séjour – des ressortissants de pays tiers perdant leur emploi au cours de la première année de celui-ci. Prière également de préciser combien de ressortissants étrangers ont pu se prévaloir des dispositions de l’article 56(2) de la loi sur les étrangers.
Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption, en 2011, de la loi sur les étrangers pour modifier les dispositions relatives aux coûts des expulsions. L’article 84(1) de la loi sur les étrangers prévoit en effet que les étrangers disposant de leurs propres moyens financiers doivent prendre à leur charge les coûts de leur subsistance et de leur logement ainsi que ceux de leur expulsion, dans la limite de leurs moyens. En vertu de l’article 84(2), les étrangers doivent déposer les fonds en leur possession au centre de rétention et peuvent demander la restitution d’une partie de ces fonds «pour satisfaire des besoins personnels essentiels». La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 84 de la loi de 2011 sur les étrangers afin de garantir que, lorsqu’un travailleur migrant se trouve en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent lui être imputées, le coût de son rapatriement et celui des membres de sa famille, y compris le coût du transport, ne soit pas mis à sa charge et que, si le travailleur est en situation irrégulière pour des raisons qui peuvent lui être imputées, les coûts de son expulsion ne soient pas mis à sa charge.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la mise en œuvre du projet «Egaux dans la diversité», qui a permis l’organisation d’activités de sensibilisation à la discrimination multiple et aux mesures de lutte contre les pratiques préjudiciables et la présentation du site Web du Bureau du Défenseur du principe de l’égalité et de divers documents didactiques connexes sur la non-discrimination. La commission se félicite de l’information fournie par le gouvernement concernant les efforts déployés par le Bureau du Défenseur du principe de l’égalité pour encourager la diffusion d’informations importantes, à travers la distribution de brochures rédigées dans différentes langues, et se rendre plus accessible, avec notamment la mise en place d’une ligne téléphonique gratuite pour les victimes de discrimination. La commission prend note du point de vue du Défenseur du principe de l’égalité qui est joint au rapport du gouvernement, et qui souligne l’absence de stratégie globale de lutte contre la discrimination, et notamment contre le racisme, le manque d’efficacité du système de protection, eu égard à l’accès aux procédures et aux voies de recours et aux ressources financières et administratives du Bureau du Défenseur, ainsi que l’absence de mécanisme d’évaluation des mesures préventives. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays et les ressortissants nationaux dans les domaines visés à l’article 10, notamment les mesures visant spécifiquement à lutter contre le racisme et promouvoir la tolérance, et sur les résultats ainsi obtenus.
La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’accord conclu entre la République de Slovénie et la Bosnie-Herzégovine sur l’emploi des ressortissants de Bosnie-Herzégovine en République de Slovénie, qui régit les conditions et procédures d’emploi des ressortissants de Bosnie-Herzégovine, n’est pas encore appliqué mais est conforme au principe de non-discrimination. Tout en prenant note de cette déclaration, la commission demande au gouvernement de préciser les incidences d’une absence de six mois ou plus du territoire slovène, telle que prévue par l’accord, en termes de droits, lorsqu’un travailleur migrant retourne en Slovénie pour prendre un nouvel emploi temporaire en vertu de l’accord.
Mesures pour l’intégration des travailleurs migrants dans la société. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le Conseil pour l’intégration des étrangers, qui adresse des recommandations au gouvernement, a souligné qu’il conviendrait de mettre l’accent sur la sensibilisation systématique d’une majorité de la population, mais aussi du personnel des institutions compétentes, telles que le Service de l’emploi, les centres sociaux et médicaux et les établissements d’enseignement, au dialogue interculturel, aux droits humains des migrants et à l’importance que revêt l’intégration des étrangers dans la société. Il a par ailleurs souligné qu’il y aurait lieu de rechercher par tous les moyens à recueillir et diffuser des informations à même d’assurer une intégration rapide et réussie. La commission relève dans le rapport établi par le Bureau des migrations pour l’année 2012 que le nouveau décret sur les modalités et la portée des programmes d’aide à l’intégration proposés aux ressortissants de pays non membres de l’Union européenne (Journal officiel no 70/1012), décret auquel la commission s’était référée précédemment, remplace le décret sur l’intégration des étrangers et précise les qualifications requises pour participer aux programmes linguistiques et sociaux gratuits que les immigrants peuvent commencer à suivre immédiatement après leur arrivée dans le pays. En 2012, 1 548 certificats autorisant des immigrants à suivre des cours de slovène ont été délivrés. Le rapport précise que les programmes d’intégration visent des groupes d’immigrants précis, tels que les parents ayant des enfants à l’école ou les femmes. Il y est également fait mention d’un programme axé sur l’intégration active des ressortissants de pays tiers par l’intermédiaire des employeurs slovènes. Prenant note des efforts accomplis par le gouvernement en ce qui concerne l’intégration des travailleurs migrants dans la société, la commission lui demande de fournir des informations sur le décret de 2012 sur les modalités et la portée des programmes d’aide à l’intégration proposés aux ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, notamment les conditions d’accès aux programmes d’intégration en termes de conditions de résidence, et sur son application en pratique. Prière également de fournir des informations spécifiques au sujet du programme axé sur l’intégration active des ressortissants de pays tiers par l’intermédiaire des employeurs slovènes et sur ses effets sur l’emploi des travailleurs migrants. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour donner suite aux recommandations du Conseil pour l’intégration des étrangers ainsi que sur toute activité menée par ce conseil en ce qui concerne les travailleurs migrants.
Article 14 a). Libre choix de l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’un étranger détenteur d’un permis d’emploi délivré pour un maximum d’une année continue d’être lié à l’employeur par l’intermédiaire duquel le permis lui a été délivré alors que les travailleurs migrants détenteurs d’un permis de travail individuel ont libre accès au marché du travail pendant la période de validité de ce permis qui est de trois ans. La commission note que le gouvernement indique que, si les travailleurs migrants décident d’acquérir une Qualification professionnelle nationale, c’est principalement en vue de l’obtention d’un permis de travail individuel; les étrangers trouvent des renseignements à ce sujet en ligne ainsi qu’auprès de l’«INFO point». La commission demande au gouvernement de préciser s’il est possible pour des ressortissants de pays tiers détenteurs d’un permis d’emploi et ne suivant pas la procédure d’acquisition d’une Qualification professionnelle nationale d’être employés au-delà d’une période de deux ans avec ce permis et, le cas échéant, s’ils sont obligés de rester auprès du même employeur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet du nombre, et du pays d’origine, des ressortissants de pays tiers qui obtiennent chaque année un permis de travail individuel après avoir acquis une Qualification professionnelle nationale.
Contrôle de l’application. Organisme spécialisé dans les questions d’égalité. La commission note que, pour le Défenseur du principe de l’égalité, les cas de discrimination étant loin d’être tous signalés, le nombre total d’affaires portées à la connaissance de son bureau demeure très faible: depuis 2007, seuls 21 cas de discrimination raciale ou ethnique lui ont été signalés et tous ont été classés sans suite car la discrimination n’a jamais été établie pour aucun de ces cas. Le Défenseur du principe de l’égalité indique également que le faible nombre de plaintes peut aussi traduire un manque général de confiance de la part des victimes de discrimination, en la capacité des autorités d’offrir une protection efficace. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures prises pour que les travailleurs migrants puissent plus facilement accéder aux mécanismes de contrôle de l’application de la loi, notamment au Bureau du Défenseur du principe de l’égalité, et obtenir réparation, et pour réduire la sous-déclaration des cas de discrimination. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation relative à l’égalité de traitement et à la non-discrimination vis-à-vis des travailleurs migrants, et notamment au sujet de toute affaire portée devant les tribunaux ou devant le Bureau du Défenseur du principe de l’égalité, par des travailleurs migrants, en précisant l’issue de telles affaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 à 6 de la convention. Mesures visant à lutter contre l’emploi illégal de migrants et les migrations irrégulières. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant les résultats obtenus par les services d’inspection du travail en 2010 et 2011, qui montrent une diminution du nombre d’infractions à la loi sur l’emploi et le travail des étrangers (dans ses dispositions anciennes et nouvelles) et à la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés (160 en 2011 et 224 en 2010, contre 340 en 2009) résultant du ralentissement de l’activité en Slovénie, en particulier dans le secteur de la construction. Le gouvernement indique que, en 2011, un plus grand nombre d’infractions ont été décelées dans le cadre de la coopération avec les unités administratives et le Service de l’emploi que dans le cadre d’inspections directes faisant suite au signalement de possibles violations. Il indique également que la loi portant amendement à la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés (Journal officiel no 57/2012) et donnant effet à la Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, est entrée en vigueur le 28 juillet 2012. La commission croit comprendre qu’un nouveau projet de loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés a été examiné par le Conseil économique et social tripartite en août 2013. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs prévues par l’amendement à la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés adopté en 2012 ainsi que sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption et le contenu du nouveau projet de loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de cas d’exploitation par le travail a progressé ces dernières années, en lien avec les infractions pénales relevant de la délinquance économique et de la criminalité organisée, de même que celui des personnes en situation irrégulière et des migrations organisées de personnes victimes d’abus de confiance. Le nombre d’infractions pénales ayant trait aux relations d’emploi, à la sécurité sociale et à la violation des droits fondamentaux des travailleurs, tombant sous le coup de l’article 196 du Code pénal, est passé de 425 en 2010 à 1 301 en 2011; les abus dont sont victimes les travailleurs migrants tiennent avant tout au non-paiement de leurs salaires, de leurs cotisations sociales ou de leurs heures supplémentaires. Le gouvernement indique par ailleurs que le nombre d’infractions pénales relatives au franchissement de la frontière, couvertes par l’article 308 du Code pénal, a également progressé en 2012. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les poursuites engagées à l’encontre des auteurs de ces infractions, ni sur les sanctions imposées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la proposition d’amendement au Code pénal concernant l’organisation de migrations irrégulières, ainsi que sur l’état d’avancement du processus de son adoption. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour supprimer les migrations clandestines et lutter contre les organisateurs de tels mouvements, notamment les mesures visant à ce que les auteurs de traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail puissent être poursuivis, quel que soit le pays d’où ils exercent leurs activités, ainsi que des mesures pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations, que ce soit au titre du Plan d’action sur la traite des personnes pour 2010-11 ou dans un autre cadre. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes impliquées dans la traite de personnes ayant été poursuivies en application de la législation correspondante, en indiquant notamment si ces personnes ont été poursuivies indépendamment du pays d’où elles exercent leurs activités, ainsi que des informations sur les sanctions imposées.
Article 8, paragraphe 1. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission croit comprendre que la perte d’emploi n’a aucun effet sur le statut d’un résident étranger disposant d’un permis de travail individuel. La commission note que, en vertu de l’article 56(2) de la loi sur les étrangers de 2011, un permis de séjour délivré aux fins de l’exercice d’un emploi ou d’un autre travail ne peut être annulé au motif de l’expiration du permis de travail durant les trois mois suivant celle-ci, si le résident étranger a perdu, de manière involontaire, un emploi qu’il avait exercé pendant une durée d’un an au moins et s’il a été inscrit en tant que demandeur d’emploi. Elle note également que, en vertu de la loi portant réglementation du marché du travail, l’inscription en tant que demandeur d’emploi est autorisée aux étrangers disposant d’un permis de travail individuel ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers admis à recevoir des prestations en espèces au cours de leur période de chômage. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels travailleurs migrants sont admis à percevoir des prestations en espèces lorsqu’ils sont au chômage. Elle demande également au gouvernement de préciser le statut juridique – en termes de droit de séjour – des ressortissants de pays tiers perdant leur emploi au cours de la première année de celui-ci. Prière également de préciser combien de ressortissants étrangers ont pu se prévaloir des dispositions de l’article 56(2) de la loi sur les étrangers.
Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption, en 2011, de la loi sur les étrangers pour modifier les dispositions relatives aux coûts des expulsions. L’article 84(1) de la loi sur les étrangers prévoit en effet que les étrangers disposant de leurs propres moyens financiers doivent prendre à leur charge les coûts de leur subsistance et de leur logement ainsi que ceux de leur expulsion, dans la limite de leurs moyens. En vertu de l’article 84(2), les étrangers doivent déposer les fonds en leur possession au centre de rétention et peuvent demander la restitution d’une partie de ces fonds «pour satisfaire des besoins personnels essentiels». La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 84 de la loi de 2011 sur les étrangers afin de garantir que, lorsqu’un travailleur migrant se trouve en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent lui être imputées, le coût de son rapatriement et celui des membres de sa famille, y compris le coût du transport, ne soit pas mis à sa charge et que, si le travailleur est en situation irrégulière pour des raisons qui peuvent lui être imputées, les coûts de son expulsion ne soient pas mis à sa charge.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la mise en œuvre du projet «Egaux dans la diversité», qui a permis l’organisation d’activités de sensibilisation à la discrimination multiple et aux mesures de lutte contre les pratiques préjudiciables et la présentation du site Web du Bureau du Défenseur du principe de l’égalité et de divers documents didactiques connexes sur la non-discrimination. La commission se félicite de l’information fournie par le gouvernement concernant les efforts déployés par le Bureau du Défenseur du principe de l’égalité pour encourager la diffusion d’informations importantes, à travers la distribution de brochures rédigées dans différentes langues, et se rendre plus accessible, avec notamment la mise en place d’une ligne téléphonique gratuite pour les victimes de discrimination. La commission prend note du point de vue du Défenseur du principe de l’égalité qui est joint au rapport du gouvernement, et qui souligne l’absence de stratégie globale de lutte contre la discrimination, et notamment contre le racisme, le manque d’efficacité du système de protection, eu égard à l’accès aux procédures et aux voies de recours et aux ressources financières et administratives du Bureau du Défenseur, ainsi que l’absence de mécanisme d’évaluation des mesures préventives. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays et les ressortissants nationaux dans les domaines visés à l’article 10, notamment les mesures visant spécifiquement à lutter contre le racisme et promouvoir la tolérance, et sur les résultats ainsi obtenus.
La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’accord conclu entre la République de Slovénie et la Bosnie-Herzégovine sur l’emploi des ressortissants de Bosnie-Herzégovine en République de Slovénie, qui régit les conditions et procédures d’emploi des ressortissants de Bosnie-Herzégovine, n’est pas encore appliqué mais est conforme au principe de non-discrimination. Tout en prenant note de cette déclaration, la commission demande au gouvernement de préciser les incidences d’une absence de six mois ou plus du territoire slovène, telle que prévue par l’accord, en termes de droits, lorsqu’un travailleur migrant retourne en Slovénie pour prendre un nouvel emploi temporaire en vertu de l’accord.
Mesures pour l’intégration des travailleurs migrants dans la société. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le Conseil pour l’intégration des étrangers, qui adresse des recommandations au gouvernement, a souligné qu’il conviendrait de mettre l’accent sur la sensibilisation systématique d’une majorité de la population, mais aussi du personnel des institutions compétentes, telles que le Service de l’emploi, les centres sociaux et médicaux et les établissements d’enseignement, au dialogue interculturel, aux droits humains des migrants et à l’importance que revêt l’intégration des étrangers dans la société. Il a par ailleurs souligné qu’il y aurait lieu de rechercher par tous les moyens à recueillir et diffuser des informations à même d’assurer une intégration rapide et réussie. La commission relève dans le rapport établi par le Bureau des migrations pour l’année 2012 que le nouveau décret sur les modalités et la portée des programmes d’aide à l’intégration proposés aux ressortissants de pays non membres de l’Union européenne (Journal officiel no 70/1012), décret auquel la commission s’était référée précédemment, remplace le décret sur l’intégration des étrangers et précise les qualifications requises pour participer aux programmes linguistiques et sociaux gratuits que les immigrants peuvent commencer à suivre immédiatement après leur arrivée dans le pays. En 2012, 1 548 certificats autorisant des immigrants à suivre des cours de slovène ont été délivrés. Le rapport précise que les programmes d’intégration visent des groupes d’immigrants précis, tels que les parents ayant des enfants à l’école ou les femmes. Il y est également fait mention d’un programme axé sur l’intégration active des ressortissants de pays tiers par l’intermédiaire des employeurs slovènes. Prenant note des efforts accomplis par le gouvernement en ce qui concerne l’intégration des travailleurs migrants dans la société, la commission lui demande de fournir des informations sur le décret de 2012 sur les modalités et la portée des programmes d’aide à l’intégration proposés aux ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, notamment les conditions d’accès aux programmes d’intégration en termes de conditions de résidence, et sur son application en pratique. Prière également de fournir des informations spécifiques au sujet du programme axé sur l’intégration active des ressortissants de pays tiers par l’intermédiaire des employeurs slovènes et sur ses effets sur l’emploi des travailleurs migrants. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour donner suite aux recommandations du Conseil pour l’intégration des étrangers ainsi que sur toute activité menée par ce conseil en ce qui concerne les travailleurs migrants.
Article 14 a). Libre choix de l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’un étranger détenteur d’un permis d’emploi délivré pour un maximum d’une année continue d’être lié à l’employeur par l’intermédiaire duquel le permis lui a été délivré alors que les travailleurs migrants détenteurs d’un permis de travail individuel ont libre accès au marché du travail pendant la période de validité de ce permis qui est de trois ans. La commission note que le gouvernement indique que, si les travailleurs migrants décident d’acquérir une Qualification professionnelle nationale, c’est principalement en vue de l’obtention d’un permis de travail individuel; les étrangers trouvent des renseignements à ce sujet en ligne ainsi qu’auprès de l’«INFO point». La commission demande au gouvernement de préciser s’il est possible pour des ressortissants de pays tiers détenteurs d’un permis d’emploi et ne suivant pas la procédure d’acquisition d’une Qualification professionnelle nationale d’être employés au-delà d’une période de deux ans avec ce permis et, le cas échéant, s’ils sont obligés de rester auprès du même employeur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet du nombre, et du pays d’origine, des ressortissants de pays tiers qui obtiennent chaque année un permis de travail individuel après avoir acquis une Qualification professionnelle nationale.
Contrôle de l’application. Organisme spécialisé dans les questions d’égalité. La commission note que, pour le Défenseur du principe de l’égalité, les cas de discrimination étant loin d’être tous signalés, le nombre total d’affaires portées à la connaissance de son bureau demeure très faible: depuis 2007, seuls 21 cas de discrimination raciale ou ethnique lui ont été signalés et tous ont été classés sans suite car la discrimination n’a jamais été établie pour aucun de ces cas. Le Défenseur du principe de l’égalité indique également que le faible nombre de plaintes peut aussi traduire un manque général de confiance de la part des victimes de discrimination, en la capacité des autorités d’offrir une protection efficace. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures prises pour que les travailleurs migrants puissent plus facilement accéder aux mécanismes de contrôle de l’application de la loi, notamment au Bureau du Défenseur du principe de l’égalité, et obtenir réparation, et pour réduire la sous-déclaration des cas de discrimination. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation relative à l’égalité de traitement et à la non-discrimination vis-à-vis des travailleurs migrants, et notamment au sujet de toute affaire portée devant les tribunaux ou devant le Bureau du Défenseur du principe de l’égalité, par des travailleurs migrants, en précisant l’issue de telles affaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des observations formulées par l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) annexées au rapport du gouvernement.
Articles 2 et 3 de la convention. Mesures prises pour la détection de l’emploi illégal de travailleurs migrants et les migrations irrégulières. La commission note l’information concernant les résultats obtenus en 2009 par les services d’inspection du travail. Elle note que 340 infractions (contre 318 en 2008) ont été détectées: 260 concernaient des infractions à la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, et 80 des infractions à la loi sur la prévention du travail et de l’emploi illégaux. Le gouvernement indique également que les inspecteurs ont insisté sur l’importance de la communication et de l’échange d’informations entre les autorités responsables de la délivrance des permis de travail et de résidence. Les inspecteurs ont également observé à plusieurs reprises que les employeurs retiraient leurs travailleurs du régime d’assurance sans pour autant résilier leur contrat. La commission note l’information concernant les cas d’infraction à la législation concernant l’enregistrement du travail et la restitution des permis de travail. Notant que le gouvernement étudie actuellement la transposition dans sa législation de la Directive 2009/52/EC du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, qui prévoit des normes minimales sur les sanctions et les mesures prises à l’encontre d’employeurs de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, la commission le prie de fournir des informations sur l’état de l’adoption du projet de législation, et de transmettre copie de la législation pertinente afin qu’elle puisse l’examiner.
Articles 3, 4, 5 et 6. Mesures prises pour la détection des migrations dans des conditions abusives, y compris la traite des personnes. La commission note l’adoption du plan d’action du Groupe de travail interministériel sur la traite des personnes pour la période 2010-11, axé sur une prévention concrète, par le biais d’une sensibilisation et d’une formation à grande échelle et d’une procédure judiciaire plus efficace mettant l’accent sur la détection, l’étude et la poursuite des actes délictueux liés à la traite des personnes. La commission note que, se référant au rapport annuel de 2009 du Groupe de travail interministériel (adopté en juin 2010), l’AFTUS indique que, malgré une augmentation de la traite des personnes aux fins de l’exploitation par le travail, un nombre exceptionnellement bas de cas de traite des personnes est actuellement relevé. Dans ce contexte, l’AFTUS insiste sur le rôle central que jouent les agences pour l’emploi. Selon elle, la Slovénie n’est pas seulement un pays de transit, mais également un pays de destination pour la traite de personnes dans le secteur du bâtiment, dans les travaux agricoles saisonniers, dans le travail domestique et la mendicité. Elle attire l’attention sur les lacunes législatives, notamment sur l’absence d’une définition de l’exploitation, et les difficultés que cela entraîne en ce qui concerne les dispositions relatives à la charge de preuve. Rappelant que les articles 3, 4 et 5 de la convention prévoient que les Etats doivent adopter les mesures nécessaires pour supprimer les migrations clandestines et lutter contre les organisateurs de ces mouvements, notamment des mesures visant à ce que les auteurs de traite des personnes puissent être poursuivis, quel que soit le pays d’où ils exercent leurs activités, ainsi que des mesures pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus à cet égard dans le cadre du plan d’action sur la traite des personnes pour 2010-11. La commission le prie également de fournir des informations sur le nombre de personnes impliquées dans la traite des travailleurs qui ont été poursuivies en application de la législation correspondante, en indiquant notamment si ces personnes ont été poursuivies, quel que soit le pays d’où elles exercent leurs activités, ainsi que sur le nombre de cas de traite des travailleurs qui ont été détectés et des poursuites et des sanctions qui s’en sont suivies.
Article 8, paragraphe 1. Non-renvoi en cas de perte d’emploi. La commission rappelle ses précédentes demandes d’informations sur la façon dont il est assuré qu’un étranger détenteur d’un permis de résidence temporaire, qui ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi no 107/2006 sur l’emploi et l’assurance contre le chômage, n’est pas considéré comme un travailleur en situation irrégulière du seul fait de sa perte d’emploi. La commission note que les articles 30(1) et 40 de la loi de 2007 sur les étrangers semblent servir de base aux étrangers détenteurs d’un permis d’emploi ou d’un permis de travail pour qu’ils puissent solliciter un permis de résidence temporaire s’ils sont en mesure d’avancer des motifs fondés pour justifier la nécessité qu’ils restent en République de Slovénie pour la période pendant laquelle leur présence dans le pays est indispensable, celle-ci ne devant pas être de plus d’une année. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs détenteurs d’un permis d’emploi ou d’un permis de travail ayant fait une demande de résidence temporaire sur la base des articles 30(1) et 40 de la loi sur les étrangers, du fait de la perte de leur emploi.
Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 62(1) de la loi sur les étrangers selon lequel les étrangers disposant de leurs propres moyens de financement seront obligés de prendre à leur charge, dans la limite de leurs moyens, les coûts de leur subsistance et de leur logement ainsi que les coûts de leur expulsion, conformément à la convention. Notant que la loi sur les étrangers est en cours de modification, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre de son adoption et espère qu’elle garantira que, dans le cas d’un travailleur migrant en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent lui être imputées, le coût de son rapatriement et de celui des membres de sa famille, y compris le coût du transport, ne doit pas être mis à sa charge, et que, si le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui peuvent lui être imputées, les coûts de son expulsion ne peuvent pas être mis à sa charge.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité. La commission prend note avec intérêt du projet sur la promotion de l’employabilité, de l’éducation et de l’intégration sociale des travailleurs migrants et de leurs familles, mis en œuvre par l’Institut pour l’emploi. Ce projet a pour principal objectif de créer un «point INFO» qui offre des activités dans le domaine de la prévention de l’exploitation, de la discrimination et du chômage éventuels des migrants, tout en facilitant l’accès à des nouveaux emplois. Grâce au point INFO, l’Institut pour l’emploi offre aux travailleurs migrants des consultations et des services, une information de base sur les questions liées à l’emploi et à la résidence, des possibilités de formation professionnelle et de formation destinée aux migrants et à leurs familles, ainsi qu’une assistance offerte aux migrants pour les aider dans leurs démarches administratives (emploi, éducation et formation). La commission note en outre l’information sur le projet pour l’égalité dans la diversité, mené par le Bureau pour l’égalité des chances, dont le but est de sensibiliser la population sur la discrimination pour motifs multiples et de lutter contre la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs, dont la nationalité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité des chances et de traitement entre les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays et les ressortissants du pays, ainsi que sur les résultats obtenus. Prière de fournir également des informations spécifiques sur les activités du point INFO et sur le projet pour l’égalité dans la diversité.
La commission note que le gouvernement a conclu récemment un accord entre la République de Slovénie et la Bosnie-Herzégovine sur l’emploi des ressortissants de Bosnie-Herzégovine en République de Slovénie. Cet accord régit les conditions et les procédures d’emploi des ressortissants de Bosnie-Herzégovine. Notant que, dans sa communication, l’AFTUS se dit préoccupée de l’impact en termes de discrimination qu’a cet accord vis-à-vis des travailleurs de Bosnie-Herzégovine concernant les conditions de résidence et les droits et prestations y afférents, la commission prie le gouvernement de fournir copie de l’accord, ainsi que des informations sur sa mise en œuvre, et de répondre aux observations formulées par l’AFTUS.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon le Bureau du défenseur du principe de l’égalité, le nombre de cas de discrimination concernant l’accès aux biens et aux services fondés sur la nationalité et l’origine ethnique augmente, mais que la majorité des cas signalés se sont avérés injustifiés faute de connaissances suffisantes à leur sujet. A ce jour, le défenseur n’a pas encore eu à traiter des cas qui lui auraient été signalés d’inégalité de traitement des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation relative à l’égalité de traitement et la non-discrimination à l’égard des travailleurs migrants, y compris sur tous cas soumis par des travailleurs migrants aux tribunaux ou au Bureau du défenseur du principe de l’égalité, et sur leur issue.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des observations formulées par l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) annexées au rapport du gouvernement.
Articles 10, 12 e) et 14 a) de la convention. Libre choix de l’emploi. La commission avait précédemment noté les préoccupations exprimées par l’AFTUS selon lesquelles, selon le système de permis de travail instauré par la loi sur l’emploi et le travail des étrangers (lois nos 66/00, 101/05 et 52/07), les travailleurs étrangers détenteurs d’un permis d’emploi n’ont pas le libre choix de l’emploi jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions d’obtention d’un permis de travail individuel. La commission note que la loi sur l’emploi et le travail des étrangers a ensuite été modifiée en 2009 et en 2011 (lois nos 46/2009 et 26/2011) et que, en vertu de cette nouvelle législation, les ressortissants de la Communauté européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse, ainsi que les étrangers détenteurs d’un permis de résidence permanente ont libre accès au marché du travail. Les ressortissants des pays tiers détenteurs d’un «permis de travail individuel» ont libre accès au marché du travail pendant la période de validité de trois ans, tandis qu’un étranger détenteur d’un «permis d’emploi» délivré pour un maximum d’une année continue à être lié à l’employeur par l’intermédiaire duquel le permis a été délivré (art. 10(2) et (3)). Le permis d’emploi peut être renouvelé ou à nouveau délivré pour une période ne dépassant pas une année (art. 25(1)). La commission note en outre que, conformément à l’article 22(3), un travailleur étranger qui justifie d’une formation professionnelle ou ayant acquis une qualification professionnelle nationale en Slovénie et a été employé pendant au moins vingt mois au cours des deux dernières années peut demander que lui soit délivré un permis d’emploi individuel (art. 22(4)). Le gouvernement indique à cet égard que l’étranger qui ne justifie pas au minimum d’une formation professionnelle peut être intégré dans la procédure d’acquisition d’une qualification professionnelle nationale. L’article 30(1) offre une certaine souplesse aux étrangers justifiant d’une éducation supérieure et pour lesquels un permis d’emploi ou un permis de travail a été délivré, ces étrangers étant autorisés à être employés par deux ou plusieurs employeurs. Rappelant que l’article 14 a) de la convention autorise l’Etat à subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions temporaires pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années et que l’article 10 prévoit l’adoption d’une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’informer les travailleurs étrangers détenteurs de permis d’emploi ou de permis de travail de la possibilité qu’ils ont d’acquérir une qualification professionnelle nationale et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié de ce type de formation. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants n’ayant pas reçu de formation professionnelle ou n’ayant aucune qualification professionnelle nationale et qui travaillent actuellement avec des permis d’emploi pour une période ne dépassant pas deux ans.
Politique d’égalité nationale et intégration des travailleurs migrants dans la société. La commission avait précédemment noté la nécessité de prendre des mesures systématiques destinées à l’intégration dans la société des travailleurs migrants et de leurs familles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 65/2008 sur l’intégration des étrangers prévoit des programmes d’intégration destinés aux ressortissants des pays tiers résidant en Slovénie avec un permis de résidence permanente, ainsi qu’aux membres de leurs familles, et aux ressortissants de pays tiers qui résident en Slovénie avec un permis de résidence temporaire depuis au moins deux ans et dont le permis est valable pendant au moins un an, ainsi que pour les membres de leurs familles. La commission note également qu’un projet de décret modifiant et complétant le décret sur l’intégration des étrangers du 23 juillet 2010 devait permettre la participation à des programmes d’intégration de tous les ressortissants de pays tiers résidant en Slovénie avec un permis de résidence délivré pour au moins une année, ainsi que les ressortissants de pays tiers qui sont membres des familles des ressortissants slovènes ou des ressortissants de l’Espace économique européen, résidant en Slovénie avec un permis de résidence, qu’importe la durée de celui-ci. La commission note que les programmes comprennent des cours de langue slovène ainsi que des cours sur l’histoire, la culture et le système constitutionnel de la Slovénie. Elle note également que, entre novembre 2009 et la fin du mois de mai 2010, 600 ressortissants de pays tiers ont participé à de tels cours. Le gouvernement indique en outre que les programmes comprenaient des ateliers destinés à franchir les frontières interculturelles et à étudier les raisons et les conséquences de la discrimination et de la xénophobie. La commission prend note des observations formulées par l’AFTUS, selon lesquelles, pour être effective, une politique d’intégration des migrants devrait avoir pour base l’intégration la plus précoce possible des migrants à des programmes d’intégration et d’inclusion sociale appropriés, et le fait que tous les étrangers, y compris ceux dont le permis de résidence temporaire est établi pour une période inférieure à un an, devraient pouvoir participer gratuitement aux programmes de langue et d’apprentissage de la culture, de l’histoire et de la Constitution slovènes. La commission note en outre qu’un Conseil pour l’intégration des étrangers a été créé en 2008 dans le but d’assurer une application coordonnée et effective des mesures d’intégration des étrangers, mais que, si l’on en croit l’AFTUS, ce conseil ne remplit pas son objectif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état de l’adoption du projet de décret modifiant et complétant le décret sur l’intégration des étrangers du 23 juillet 2010, et d’indiquer s’il est tenu compte des préoccupations exprimées par l’AFUS concernant la libre participation de tous les étrangers, y compris de ceux qui ont un permis de résidence de moins d’un an, aux programmes d’intégration et d’inclusion sociale. Prière de donner également des informations sur les activités du Conseil pour l’intégration des étrangers.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations formulées par l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) annexées au rapport du gouvernement.
Articles 2 et 3 de la convention. Mesures prises pour la détection de l’emploi illégal de travailleurs migrants et les migrations irrégulières. La commission note l’information concernant les résultats obtenus en 2009 par les services d’inspection du travail. Elle note que 340 infractions (contre 318 en 2008) ont été détectées: 260 concernaient des infractions à la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, et 80 des infractions à la loi sur la prévention du travail et de l’emploi illégaux. Le gouvernement indique également que les inspecteurs ont insisté sur l’importance de la communication et de l’échange d’informations entre les autorités responsables de la délivrance des permis de travail et de résidence. Les inspecteurs ont également observé à plusieurs reprises que les employeurs retiraient leurs travailleurs du régime d’assurance sans pour autant résilier leur contrat. La commission note l’information concernant les cas d’infraction à la législation concernant l’enregistrement du travail et la restitution des permis de travail. Notant que le gouvernement étudie actuellement la transposition dans sa législation de la Directive 2009/52/EC du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, qui prévoit des normes minimales sur les sanctions et les mesures prises à l’encontre d’employeurs de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, la commission le prie de fournir des informations sur l’état de l’adoption du projet de législation, et de transmettre copie de la législation pertinente afin qu’elle puisse l’examiner.
Articles 3, 4, 5 et 6. Mesures prises pour la détection des migrations dans des conditions abusives, y compris la traite des personnes. La commission note l’adoption du plan d’action du Groupe de travail interministériel sur la traite des personnes pour la période 2010-11, axé sur une prévention concrète, par le biais d’une sensibilisation et d’une formation à grande échelle et d’une procédure judiciaire plus efficace mettant l’accent sur la détection, l’étude et la poursuite des actes délictueux liés à la traite des personnes. La commission note que, se référant au rapport annuel de 2009 du Groupe de travail interministériel (adopté en juin 2010), l’AFTUS indique que, malgré une augmentation de la traite des personnes aux fins de l’exploitation par le travail, un nombre exceptionnellement bas de cas de traite des personnes est actuellement relevé. Dans ce contexte, l’AFTUS insiste sur le rôle central que jouent les agences pour l’emploi. Selon elle, la Slovénie n’est pas seulement un pays de transit, mais également un pays de destination pour la traite de personnes dans le secteur du bâtiment, dans les travaux agricoles saisonniers, dans le travail domestique et la mendicité. Elle attire l’attention sur les lacunes législatives, notamment sur l’absence d’une définition de l’exploitation, et les difficultés que cela entraîne en ce qui concerne les dispositions relatives à la charge de preuve. Rappelant que les articles 3, 4 et 5 de la convention prévoient que les Etats doivent adopter les mesures nécessaires pour supprimer les migrations clandestines et lutter contre les organisateurs de ces mouvements, notamment des mesures visant à ce que les auteurs de traite des personnes puissent être poursuivis, quel que soit le pays d’où ils exercent leurs activités, ainsi que des mesures pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus à cet égard dans le cadre du plan d’action sur la traite des personnes pour 2010-11. La commission le prie également de fournir des informations sur le nombre de personnes impliquées dans la traite des travailleurs qui ont été poursuivies en application de la législation correspondante, en indiquant notamment si ces personnes ont été poursuivies, quel que soit le pays d’où elles exercent leurs activités, ainsi que sur le nombre de cas de traite des travailleurs qui ont été détectés et des poursuites et des sanctions qui s’en sont suivies.
Article 8, paragraphe 1. Non-renvoi en cas de perte d’emploi. La commission rappelle ses précédentes demandes d’informations sur la façon dont il est assuré qu’un étranger détenteur d’un permis de résidence temporaire, qui ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi no 107/2006 sur l’emploi et l’assurance contre le chômage, n’est pas considéré comme un travailleur en situation irrégulière du seul fait de sa perte d’emploi. La commission note que les articles 30(1) et 40 de la loi de 2007 sur les étrangers semblent servir de base aux étrangers détenteurs d’un permis d’emploi ou d’un permis de travail pour qu’ils puissent solliciter un permis de résidence temporaire s’ils sont en mesure d’avancer des motifs fondés pour justifier la nécessité qu’ils restent en République de Slovénie pour la période pendant laquelle leur présence dans le pays est indispensable, celle-ci ne devant pas être de plus d’une année. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs détenteurs d’un permis d’emploi ou d’un permis de travail ayant fait une demande de résidence temporaire sur la base des articles 30(1) et 40 de la loi sur les étrangers, du fait de la perte de leur emploi.
Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 62(1) de la loi sur les étrangers selon lequel les étrangers disposant de leurs propres moyens de financement seront obligés de prendre à leur charge, dans la limite de leurs moyens, les coûts de leur subsistance et de leur logement ainsi que les coûts de leur expulsion, conformément à la convention. Notant que la loi sur les étrangers est en cours de modification, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre de son adoption et espère qu’elle garantira que, dans le cas d’un travailleur migrant en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent lui être imputées, le coût de son rapatriement et de celui des membres de sa famille, y compris le coût du transport, ne doit pas être mis à sa charge, et que, si le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui peuvent lui être imputées, les coûts de son expulsion ne peuvent pas être mis à sa charge.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité. La commission prend note avec intérêt du projet sur la promotion de l’employabilité, de l’éducation et de l’intégration sociale des travailleurs migrants et de leurs familles, mis en œuvre par l’Institut pour l’emploi. Ce projet a pour principal objectif de créer un «point INFO» qui offre des activités dans le domaine de la prévention de l’exploitation, de la discrimination et du chômage éventuels des migrants, tout en facilitant l’accès à des nouveaux emplois. Grâce au point INFO, l’Institut pour l’emploi offre aux travailleurs migrants des consultations et des services, une information de base sur les questions liées à l’emploi et à la résidence, des possibilités de formation professionnelle et de formation destinée aux migrants et à leurs familles, ainsi qu’une assistance offerte aux migrants pour les aider dans leurs démarches administratives (emploi, éducation et formation). La commission note en outre l’information sur le projet pour l’égalité dans la diversité, mené par le Bureau pour l’égalité des chances, dont le but est de sensibiliser la population sur la discrimination pour motifs multiples et de lutter contre la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs, dont la nationalité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité des chances et de traitement entre les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays et les ressortissants du pays, ainsi que sur les résultats obtenus. Prière de fournir également des informations spécifiques sur les activités du point INFO et sur le projet pour l’égalité dans la diversité.
La commission note que le gouvernement a conclu récemment un accord entre la République de Slovénie et la Bosnie-Herzégovine sur l’emploi des ressortissants de Bosnie-Herzégovine en République de Slovénie. Cet accord régit les conditions et les procédures d’emploi des ressortissants de Bosnie-Herzégovine. Notant que, dans sa communication, l’AFTUS se dit préoccupée de l’impact en termes de discrimination qu’a cet accord vis-à-vis des travailleurs de Bosnie-Herzégovine concernant les conditions de résidence et les droits et prestations y afférents, la commission prie le gouvernement de fournir copie de l’accord, ainsi que des informations sur sa mise en œuvre, et de répondre aux observations formulées par l’AFTUS.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon le Bureau du défenseur du principe de l’égalité, le nombre de cas de discrimination concernant l’accès aux biens et aux services fondés sur la nationalité et l’origine ethnique augmente, mais que la majorité des cas signalés se sont avérés injustifiés faute de connaissances suffisantes à leur sujet. A ce jour, le défenseur n’a pas encore eu à traiter des cas qui lui auraient été signalés d’inégalité de traitement des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation relative à l’égalité de traitement et la non-discrimination à l’égard des travailleurs migrants, y compris sur tous cas soumis par des travailleurs migrants aux tribunaux ou au Bureau du défenseur du principe de l’égalité, et sur leur issue.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations formulées par l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) annexées au rapport du gouvernement.
Articles 10, 12 e) et 14 a) de la convention. Libre choix de l’emploi. La commission avait précédemment noté les préoccupations exprimées par l’AFTUS selon lesquelles, selon le système de permis de travail instauré par la loi sur l’emploi et le travail des étrangers (lois nos 66/00, 101/05 et 52/07), les travailleurs étrangers détenteurs d’un permis d’emploi n’ont pas le libre choix de l’emploi jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions d’obtention d’un permis de travail individuel. La commission note que la loi sur l’emploi et le travail des étrangers a ensuite été modifiée en 2009 et en 2011 (lois nos 46/2009 et 26/2011) et que, en vertu de cette nouvelle législation, les ressortissants de la Communauté européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse, ainsi que les étrangers détenteurs d’un permis de résidence permanente ont libre accès au marché du travail. Les ressortissants des pays tiers détenteurs d’un «permis de travail individuel» ont libre accès au marché du travail pendant la période de validité de trois ans, tandis qu’un étranger détenteur d’un «permis d’emploi» délivré pour un maximum d’une année continue à être lié à l’employeur par l’intermédiaire duquel le permis a été délivré (art. 10(2) et (3)). Le permis d’emploi peut être renouvelé ou à nouveau délivré pour une période ne dépassant pas une année (art. 25(1)). La commission note en outre que, conformément à l’article 22(3), un travailleur étranger qui justifie d’une formation professionnelle ou ayant acquis une qualification professionnelle nationale en Slovénie et a été employé pendant au moins vingt mois au cours des deux dernières années peut demander que lui soit délivré un permis d’emploi individuel (art. 22(4)). Le gouvernement indique à cet égard que l’étranger qui ne justifie pas au minimum d’une formation professionnelle peut être intégré dans la procédure d’acquisition d’une qualification professionnelle nationale. L’article 30(1) offre une certaine souplesse aux étrangers justifiant d’une éducation supérieure et pour lesquels un permis d’emploi ou un permis de travail a été délivré, ces étrangers étant autorisés à être employés par deux ou plusieurs employeurs. Rappelant que l’article 14 a) de la convention autorise l’Etat à subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions temporaires pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années et que l’article 10 prévoit l’adoption d’une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’informer les travailleurs étrangers détenteurs de permis d’emploi ou de permis de travail de la possibilité qu’ils ont d’acquérir une qualification professionnelle nationale et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié de ce type de formation. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants n’ayant pas reçu de formation professionnelle ou n’ayant aucune qualification professionnelle nationale et qui travaillent actuellement avec des permis d’emploi pour une période ne dépassant pas deux ans.
Politique d’égalité nationale et intégration des travailleurs migrants dans la société. La commission avait précédemment noté la nécessité de prendre des mesures systématiques destinées à l’intégration dans la société des travailleurs migrants et de leurs familles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 65/2008 sur l’intégration des étrangers prévoit des programmes d’intégration destinés aux ressortissants des pays tiers résidant en Slovénie avec un permis de résidence permanente, ainsi qu’aux membres de leurs familles, et aux ressortissants de pays tiers qui résident en Slovénie avec un permis de résidence temporaire depuis au moins deux ans et dont le permis est valable pendant au moins un an, ainsi que pour les membres de leurs familles. La commission note également qu’un projet de décret modifiant et complétant le décret sur l’intégration des étrangers du 23 juillet 2010 devait permettre la participation à des programmes d’intégration de tous les ressortissants de pays tiers résidant en Slovénie avec un permis de résidence délivré pour au moins une année, ainsi que les ressortissants de pays tiers qui sont membres des familles des ressortissants slovènes ou des ressortissants de l’Espace économique européen, résidant en Slovénie avec un permis de résidence, qu’importe la durée de celui-ci. La commission note que les programmes comprennent des cours de langue slovène ainsi que des cours sur l’histoire, la culture et le système constitutionnel de la Slovénie. Elle note également que, entre novembre 2009 et la fin du mois de mai 2010, 600 ressortissants de pays tiers ont participé à de tels cours. Le gouvernement indique en outre que les programmes comprenaient des ateliers destinés à franchir les frontières interculturelles et à étudier les raisons et les conséquences de la discrimination et de la xénophobie. La commission prend note des observations formulées par l’AFTUS, selon lesquelles, pour être effective, une politique d’intégration des migrants devrait avoir pour base l’intégration la plus précoce possible des migrants à des programmes d’intégration et d’inclusion sociale appropriés, et le fait que tous les étrangers, y compris ceux dont le permis de résidence temporaire est établi pour une période inférieure à un an, devraient pouvoir participer gratuitement aux programmes de langue et d’apprentissage de la culture, de l’histoire et de la Constitution slovènes. La commission note en outre qu’un Conseil pour l’intégration des étrangers a été créé en 2008 dans le but d’assurer une application coordonnée et effective des mesures d’intégration des étrangers, mais que, si l’on en croit l’AFTUS, ce conseil ne remplit pas son objectif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état de l’adoption du projet de décret modifiant et complétant le décret sur l’intégration des étrangers du 23 juillet 2010, et d’indiquer s’il est tenu compte des préoccupations exprimées par l’AFUS concernant la libre participation de tous les étrangers, y compris de ceux qui ont un permis de résidence de moins d’un an, aux programmes d’intégration et d’inclusion sociale. Prière de donner également des informations sur les activités du Conseil pour l’intégration des étrangers.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note avec intérêt des nombreuses dispositions législatives adoptées au cours de la période considérée. Elle prend note en particulier des divers amendements apportés à la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, la loi sur les étrangers, la loi sur la citoyenneté de la République de Slovénie, la loi sur la prévention du travail et de l’emploi illégal, la loi sur l’asile et la loi sur la relation d’emploi, de même que de l’adoption de la loi (107/2006) sur l’emploi et l’assurance contre le chômage. En attendant la traduction de la plupart de ces textes, la commission se réserve de les examiner en détail ultérieurement et prie le gouvernement de répondre aux points soulevés ci-après.

Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. Rappelant que, aux termes de l’article 1 de la convention, le gouvernement s’oblige à respecter les droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, sans considération de leur statut légal dans le pays, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de cette disposition.

Articles 2 et 6. Mesures prises pour la détection de l’emploi illégal de travailleurs migrants et les migrations irrégulières, y compris de trafics aux fins d’emploi et pour assurer une coopération internationale et l’application de sanctions dans ce domaine. La commission prend note avec intérêt de l’abondance d’informations sur les activités de l’inspection du travail et sur l’action conjointe et les efforts concertés de prévention du travail illégal pour la période considérée. Elle note que les campagnes menées étaient ciblées en particulier sur les secteurs de la vente au détail, des activités d’accueil, des transports routiers, de la construction, de l’horticulture, du divertissement et des services à la personne, assurés par des personnes morales et des personnes physiques étrangères. La commission note en outre que le plan d’action 2004‑2006 du groupe de travail interministériel de lutte contre la traite des êtres humains signale la nécessité de mettre en place une méthodologie appropriée de collecte de statistiques sur les permis de travail délivrés à des étrangers dans certains secteurs d’activité sensibles: danseuses, arts de la scène, bâtiment/travaux publics, ainsi que par rapport au permis de travail délivré à des citoyens chinois.

Le gouvernement indique que l’article 5 de la loi (no 61/99 sur les étrangers), qui fixe les bases de la formulation de la politique en matière de migrations, a été modifié par la loi no 87/02 et que, dans sa version consolidée (no 107/06), la loi sur les étrangers ne prescrit plus à l’Assemblée générale d’adopter une politique en matière de migration. Il en résulte que la plus récente résolution de la République de Slovénie en la matière (no 106/2002) réaffirme et rehausse les principes et objectifs définis dans la résolution de 1999 en tenant dûment compte de la nouvelle approche du développement définie dans la politique commune de l’Union européenne. En vue de mettre en place les mesures en matière de migration, un groupe de travail spécial a été désigné en 2003, avec pour principale tâche d’observer les tendances en la matière et, sur la base d’une telle évaluation, proposer les mesures appropriées et notamment mettre en alerte sur les carences de la législation en vigueur. La commission prend note des mesures législatives et d’un autre ordre prises pour prévenir de manière effective les migrations irrégulières et la criminalité transfrontière, et aligner la législation nationale dans ce domaine sur l’acquis européen. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la prévention de l’emploi illégal et des migrations irrégulières aux fins de l’emploi, et sur les sanctions imposées et les mesures de réparation offertes aux victimes de la traite. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan d’action 2004-2006 du groupe de travail interministériel de répression de la traite des êtres humains, et sur la résolution concernant la politique de la République de Slovénie en matière de migrations (no 106/2002).

Article 7. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prenant note des informations relatives au Conseil économique et social, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations plus spécifiques sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées sur les mesures qui ont été prises pour assurer la prévention et la répression des migrations dans des conditions abusives et de l’emploi illégal de migrants.

Article 8, paragraphe 1. Non-retour en cas de perte d’emploi. Se référant à ses précédents commentaires concernant la perte de l’emploi pour un travailleur migrant détenteur d’un permis d’emploi, la commission note que le gouvernement indique que, pour le détenteur d’un permis pour travailler ou d’un permis de travail, le droit de rester dans le pays lorsque la relation d’emploi a pris fin dépend des autres titres que le travailleur migrant peut invoquer pour rester en Slovénie en vertu de la loi sur les étrangers. Si le détenteur d’un permis d’emploi satisfait aux prescriptions de la loi (no 107/2006) sur l’emploi et l’assurance contre le chômage, en justifiant d’une relation d’emploi d’au moins 12 mois au cours des 18 derniers mois, il a droit à une compensation financière de trois mois après la cessation de la relation d’emploi et peut rester en Slovénie tant qu’il perçoit cette compensation. Si la personne trouve un nouvel emploi pendant ce délai, le nouveau permis d’emploi constitue un titre ouvrant droit à la prolongation du permis de résidence. Pour le travailleur migrant qui a un travail saisonnier (permis pour travailler), l’employeur peut faire une demande tendant à l’emploi régulier du travailleur avant que le permis de travail saisonnier cesse de produire ses effets. En attendant la traduction de la loi sur les étrangers, la commission demande que le gouvernement précise les titres légaux en vertu desquels le détenteur d’un permis d’emploi qui a perdu son emploi peut rester en Slovénie. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les mesures propres à assurer que les travailleurs détenteurs d’un permis d’emploi qui ont perdu leur emploi et ne satisfont pas aux conditions fixées par la loi no 107/2006 sur l’emploi et l’assurance contre le chômage, ainsi que les travailleurs détenteurs d’un permis pour travailler, ne soient pas considérés comme des travailleurs en situation irrégulière du seul fait de la perte de leur emploi.

Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. Suite à ses précédents commentaires concernant l’article 62 de la loi sur les étrangers, la commission note que le gouvernement explique que le coût de l’expulsion d’un étranger est imputé sur le budget de la République de Slovénie dans le cas où cet étranger n’a pas les moyens d’y subvenir. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 310 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, où il est expliqué que: a) si le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent lui être imputées, le coût de son rapatriement et de celui des membres de sa famille, y compris le coût du transport, ne doit pas être mis à sa charge; et b) dans le cas contraire, lorsque le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui peuvent lui être imputées, seuls les coûts de son expulsion peuvent être mis à sa charge. La commission invite le gouvernement à prendre les dispositions adéquates pour que la législation soit rendue conforme à la convention sur ce plan, et de faire rapport sur les progrès accomplis dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 10 et 14 a) de la convention. Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Libre choix de l’emploi. La commission prend note des commentaires de l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) joints au rapport du gouvernement, qui soulèvent également des questions touchant au principe d’égalité de traitement consacré par la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. Dans ses commentaires, l’AFTUS exprime ses préoccupations au sujet du système des permis de travail, en vertu duquel les travailleurs étrangers auxquels il est délivré un permis d’emploi ont le droit d’être employés seulement par l’employeur ayant obtenu ce permis pour eux. Les travailleurs qui ont un permis d’emploi n’ont pas le libre choix de leur emploi tant qu’ils ne satisfont pas aux conditions prescrites pour obtenir un permis de travail individuel, valable pour une période de trois ans ou pour une période indéterminée. De l’avis de l’AFTUS, ce système n’est pas conforme à l’article 49 de la Constitution, qui proclame la liberté du travail, et avec la loi sur l’égalité de traitement, la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, la loi sur les étrangers, la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage et la loi sur la relation d’emploi. De plus, l’existence d’un lien entre un permis de travail et un employeur spécifique accroît les risques d’exploitation du travailleur migrant par l’employeur et constitue de ce fait une discrimination indirecte dans l’emploi en raison de l’origine ethnique ou de la nationalité de l’intéressé, ce qui tombe sous le coup de l’article 6 de la loi (no 103/2007) sur la relation d’emploi.

La commission note que, en vertu de la résolution gouvernementale du 25 mai 2006, les citoyens de l’Union européenne et les ressortissants de l’Espace économique européen peuvent occuper un emploi en Slovénie sans permis de travail. Les ressortissants des pays tiers rentrent dans le champ de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers (lois nos 66/00, 101/05 et 52/07, désignées ci-après par le sigle «ZZDT») et doivent obtenir un permis d’emploi. La commission note que, en vertu de la ZZDT, un permis de travail peut revêtir la forme d’un permis individuel de travail, d’un permis d’emploi ou encore d’un permis de travail. Elle note que le «permis de travail individuel» peut être délivré pour trois ans ou pour une période indéterminée, est renouvelable et donne librement accès au marché du travail. Un «permis d’emploi», au contraire, est un titre qui est lié aux besoins des employeurs en termes d’emploi permanent, sur la base d’offres d’emploi spécifiques. Ce type de permis n’autorise l’étranger à occuper un emploi que si l’employeur a fait, en ce qui le concerne, une telle demande de permis, et le titre n’est délivré que pour un an. Le gouvernement indique qu’un permis d’emploi peut toutefois être délivré pour deux ou plusieurs employeurs lorsque le travailleur a été employé par le premier pendant au moins six mois et à condition de justifier d’une éducation de niveau supérieur. Un «permis de travail» est un titre dont la validité dans le temps est fixée d’avance et sur la base duquel l’étranger peut exercer un emploi ou un travail temporaire en Slovénie, conformément à la finalité pour laquelle le permis a été délivré. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que l’étranger qui justifie au minimum d’une formation professionnelle et qui a été employé de manière continue auprès du même employeur ou de son prédécesseur légal, ainsi que le «migrant pour le travail» qui a été employé de manière continue par le même employeur au cours des deux années qui précèdent, peut demander un permis de travail individuel.

La commission rappelle que l’article 10 de la convention prescrit à l’Etat de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir et à garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. L’article 14 a) de la convention autorise l’Etat à subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions d’ordre temporaire n’excédant pas une période prescrite, laquelle ne doit pas dépasser deux années. Sur la base de ces éléments, il semblerait que certains travailleurs migrants, en particulier les ressortissants de pays tiers ne justifiant ni d’une formation professionnelle ni d’une éducation supérieure, ne jouissent pas pleinement de l’égalité de traitement sur le plan du libre choix de l’emploi à l’issue d’une période de deux ans. Pour pouvoir évaluer pleinement la mesure dans laquelle le principe d’égalité de traitement quant au libre choix de l’emploi s’applique à l’égard de tous les travailleurs migrants, la commission demande que le gouvernement indique dans quelles conditions, en précisant les dispositions légales applicables, les ressortissants de pays tiers détenteurs d’un permis d’emploi qui n’ont pas de formation professionnelle ou d’éducation de niveau supérieur jouissent de l’égalité de traitement quant à l’accès à l’emploi, à l’issue d’une période de deux ans. Elle le prie d’indiquer clairement si le vocable de «migrant pour le travail» désigne un migrant détenteur d’un «permis de travail». Enfin, elle se réfère également aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 97.

Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. Intégration des travailleurs migrants. La commission note que, dans ses commentaires, l’AFTUS déplore l’absence d’institutions ayant vocation à fournir des informations essentielles pour l’intégration des travailleurs étrangers dans la société slovène. De l’avis de l’AFTUS, l’intégration de ces travailleurs étrangers passe par le dialogue entre les cultures et aussi par une diffusion de l’information destinée aux travailleurs migrants dans la langue maternelle de ceux-ci. L’AFTUS affirme en outre que les conditions de logement et d’existence extrêmement précaires auxquelles sont soumis les travailleurs migrants, notamment dans les centres d’accueil de travailleurs célibataires, et les violations courantes des dispositions de la législation du travail qui concernent la durée du travail, révèlent l’état de dégradation extrême de l’existence des travailleurs migrants en Slovénie sur les plans culturel et social.

La commission note que le gouvernement confirme dans son rapport qu’il n’a pas encore mis en œuvre de mesure systématique tendant à l’intégration des travailleurs migrants et de leur famille. Néanmoins, elle attire l’attention sur l’article 82 de la loi sur les étrangers (no 107/2006), qui garantit certaines conditions aux étrangers titulaires d’un permis de résidence en vue de leur intégration culturelle, économique et sociale, notamment à travers des cours de langue, des cours de formation professionnelle avancée, une information répondant aux besoins des étrangers sur le plan de l’intégration, notamment sur leurs droits et devoirs, les possibilités d’épanouissement individuel dans la société, la familiarisation des étrangers avec l’histoire, la culture et l’ordre constitutionnel slovène, et enfin l’organisation de manifestations conjointes, destinées à développer la connaissance et la compréhension de l’autre. Cette loi prévoit en outre que les organes de l’Etat et les autres organes, les organisations et les associations assurent une protection contre toutes les formes de discrimination fondées sur la race, la religion, la nationalité, l’origine ethnique ou d’autres différences. Le gouvernement indique en outre qu’un projet d’amendement de la loi sur les étrangers, qui est sur le point d’être adoptée, précise les responsabilités au niveau ministériel pour la mise en place des programmes d’exécution des mesures susvisées. De même, un décret relatif à l’intégration des étrangers est en préparation. Le gouvernement a préparé un certain nombre de propositions concernant des programmes éducatifs, la recherche sur l’intégration et des programmes d’encouragement du dialogue interculturel, qui seront soumis au Fonds européen pour l’intégration des ressortissants des pays tiers.

La commission rappelle que l’article 10 de la convention veut que les autorités publiques adoptent une démarche anticipatrice, consistant à promouvoir l’égalité de chances, en droit et dans la pratique, entre les nationaux et les travailleurs migrants légalement établis dans le pays. Dans cette optique, une politique active tendant à ce que le principe de non-discrimination soit généralement accepté et respecté dans la société et à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille tirent pleinement parti des opportunités qui leur sont offertes est essentielle. L’article 12 de la convention énonce les types de mesures à prendre à cette fin. Au nombre de ces mesures figure la contribution des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres organismes qualifiés à des mesures d’information et d’éducation du public, et à d’autres mesures destinées à aider les travailleurs migrants et leur famille à exercer leurs droits et tirer parti des avantages dont jouissent les nationaux. Pour pouvoir mieux apprécier de quelle manière le principe d’égalité de chances est appliqué conformément aux articles 10 et 12 de la convention, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les points suivants:

i)     les mesures prises pour assurer l’intégration des travailleurs migrants et donner effet à l’article 82 de la loi sur les étrangers en droit et dans la pratique, ainsi que sur leur impact en termes d’égalité effective de chances et de traitement non seulement quant à l’accès à l’emploi et à la profession, mais aussi par rapport à tous les autres aspects visés à l’article 10 de la convention;

ii)    les mesures spécifiquement prises pour que les travailleurs migrants surmontent les obstacles linguistiques, pour promouvoir le dialogue interculturel et enfin pour l’amélioration des conditions de logement et d’existence des travailleurs migrants, afin que ceux-ci puissent mieux s’intégrer dans la société. La commission renvoie également à cet égard à son observation de 2008 au titre de la convention no 97;

iii)   les progrès accomplis par rapport à une nouvelle modification de l’article 82 de la loi sur les étrangers et à l’adoption du décret sur l’intégration des étrangers.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations très complètes communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires.

1. Articles 2, paragraphes 1 et 2, et 3 a) et b) de la convention. Se référant à ses observations antérieures concernant l’immigration illégale et l’emploi de migrants dans des conditions abusives, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et dans le rapport de 1999 de l’inspection du travail. Elle note la tendance positive qui se fait jour en ce qui concerne la législation et les actions concertées destinées à détecter et prévenir le travail et l’emploi exercés de façon illégale.

2. Sur le plan de la législation, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers en date du 14 juillet 2000 et de la loi sur le travail et l’emploi illégaux du 14 avril 2000. La commission note également qu’en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi de 1999 sur les étrangers une résolution doit être adoptée tous les deux ans sur la politique migratoire. La résolution de 1999 énumère les mesures à adopter pour prévenir les migrations illégales: mesures de prévention telles qu’un régime efficace de délivrance des visas harmonisé avec les politiques européennes en matière de sécurité et à l’égard des étrangers; contrôle efficace des frontières et des points d’entrée dans le pays et de sortie; contrôle interne approprié; politique pénale appropriée; coopération internationale pour l’information, le traitement juridique des dossiers, les douanes et la police.

3. S’agissant des actions concertées, la commission note la création d’une commission gouvernementale spéciale chargée de coordonner les actions conjointes destinées à renforcer les contrôles effectués par l’inspection du travail, l’inspection des marchés, l’administration fiscale et la police. Ces actions impliquent un contrôle supplémentaire de toutes les activités et de tous les milieux où l’on sait que le travail clandestin et l’emploi illégal sont les plus fréquents.

4. La commission espère que le gouvernement fournira des informations dans son prochain rapport sur la mise en œuvre et l’effet des mesures mentionnées ci-dessus. En outre, comme elle l’a déjà exprimé dans ses commentaires précédents, elle apprécierait que le gouvernement indique comment se déroule la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détection des migrations illégales et de l’emploi de travailleurs migrants dans des conditions abusives.

5. Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les différents types de permis de travail prévus par l’article 8 de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers (permis de travail personnel, permis de travail, permis pour l’emploi). La commission note qu’en cas de cessation de la relation d’emploi un permis pour l’emploi perd sa validité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la cessation de la relation d’emploi afin de s’assurer que le travailleur migrant ne sera pas considéré en situation illégale du simple fait de la perte de son emploi, conformément à l’article 8.

6. S’agissant de l’égalité de traitement, et en particulier du droit à des prestations sociales en cas de chômage applicables aux étrangers travaillant sur la base d’un permis de travail personnel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les conditions d’octroi de ces prestations applicables aux travailleurs étrangers et nationaux.

7. Article 9, paragraphe 3. La commission rappelle que ses précédents commentaires évoquaient le fait que la législation nationale doit prévoir qu’en cas d’expulsion du travailleur et de sa famille les frais de la procédure administrative d’expulsion ne sont pas à la charge de ceux-ci. La commission attire l’attention sur la distinction qui ressort de la rédaction de l’article 62 de la loi sur les étrangers, aux termes duquel «les étrangers qui disposent de ressources personnelles seront tenus de rembourser les frais (…) qu’implique leur expulsion». La commission est convaincue que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour appliquer pleinement la convention et qu’il fournira des informations complémentaires à cet égard dans son prochain rapport.

8. Article 10. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et espère qu’il continuera à fournir des précisions sur les mesures de suivi concernant la mise en œuvre de la politique d’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants et de leurs familles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations très complètes communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires.

1. Articles 2, paragraphes 1 et 2, et 3 a) et b) de la convention. Se référant à ses observations antérieures concernant l’immigration illégale et l’emploi de migrants dans des conditions abusives, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et dans le rapport de 1999 de l’inspection du travail. Elle note la tendance positive qui se fait jour en ce qui concerne la législation et les actions concertées destinées à détecter et prévenir le travail et l’emploi exercés de façon illégale.

2. Sur le plan de la législation, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers en date du 14 juillet 2000 et de la loi sur le travail et l’emploi illégaux du 14 avril 2000. La commission note également qu’en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi de 1999 sur les étrangers une résolution doit être adoptée tous les deux ans sur la politique migratoire. La résolution de 1999 énumère les mesures à adopter pour prévenir les migrations illégales: mesures de prévention telles qu’un régime efficace de délivrance des visas harmonisé avec les politiques européennes en matière de sécurité et à l’égard des étrangers; contrôle efficace des frontières et des points d’entrée dans le pays et de sortie; contrôle interne approprié; politique pénale appropriée; coopération internationale pour l’information, le traitement juridique des dossiers, les douanes et la police.

3. S’agissant des actions concertées, la commission note la création d’une commission gouvernementale spéciale chargée de coordonner les actions conjointes destinées à renforcer les contrôles effectués par l’inspection du travail, l’inspection des marchés, l’administration fiscale et la police. Ces actions impliquent un contrôle supplémentaire de toutes les activités et de tous les milieux où l’on sait que le travail clandestin et l’emploi illégal sont les plus fréquents.

4. La commission espère que le gouvernement fournira des informations dans son prochain rapport sur la mise en oeuvre et l’effet des mesures mentionnées ci-dessus. En outre, comme elle l’a déjà exprimé dans ses commentaires précédents, elle apprécierait que le gouvernement indique comment se déroule la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détection des migrations illégales et de l’emploi de travailleurs migrants dans des conditions abusives.

5. Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les différents types de permis de travail prévus par l’article 8 de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers (permis de travail personnel, permis de travail, permis pour l’emploi). La commission note qu’en cas de cessation de la relation d’emploi un permis pour l’emploi perd sa validité. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la cessation de la relation d’emploi afin de s’assurer que le travailleur migrant ne sera pas considéré en situation illégale du simple fait de la perte de son emploi, conformément à l’article 8.

6. S’agissant de l’égalité de traitement, et en particulier du droit à des prestations sociales en cas de chômage applicables aux étrangers travaillant sur la base d’un permis de travail personnel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les conditions d’octroi de ces prestations applicables aux travailleurs étrangers et nationaux.

7. Article 9, paragraphe 3. La commission rappelle que ses précédents commentaires évoquaient le fait que la législation nationale doit prévoir qu’en cas d’expulsion du travailleur et de sa famille les frais de la procédure administrative d’expulsion ne sont pas à la charge de ceux-ci. La commission attire l’attention sur la distinction qui ressort de la rédaction de l’article 62 de la loi sur les étrangers, aux termes duquel «les étrangers qui disposent de ressources personnelles seront tenus de rembourser les frais (…) qu’implique leur expulsion». La commission est convaincue que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour appliquer pleinement la convention et qu’il fournira des informations complémentaires à cet égard dans son prochain rapport.

8. Article 10. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et espère qu’il continuera à fournir des précisions sur les mesures de suivi concernant la mise en oeuvre de la politique d’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants et de leurs familles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 2, et article 3 a) et b), de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, l’existence dans le pays de flux migratoires illégaux conduisant à l’emploi de migrants dans des conditions abusives. Des efforts ont été entrepris par le gouvernement pour faire face à ce phénomène sur le plan interne (imposition de sanctions touchant le trafic ou l’emploi illégal de main-d’œuvre) de même qu’au niveau bilatéral par la signature d’un certain nombre d’accords. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation en la matière, et notamment sur la nouvelle politique d’immigration en discussion ainsi qu’une copie des rapports pertinents d’activités des services d’inspection du travail (nombre de cas visés, infractions relevées, sanctions infligées, etc.). La commission prie également le gouvernement d’indiquer si et comment les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre de la détermination des migrations illégales et de l’emploi des migrants dans des conditions abusives.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’en vertu de l’article 14, dernier alinéa, de la loi sur l’emploi des étrangers en République de Slovénie le permis de travail sera retiré en cas de cessation irrégulière du travail, conformément à la réglementation sur les relations de travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 1 de l’article 8 de la convention qui prévoit que le travailleur migrant, à la condition qu’il ait résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi, ne pourra pas être considéré en situation illégale ou irrégulière du fait même de la perte de son emploi, laquelle ne doit pas entraîner par elle-même le retrait de son autorisation de séjour ou, le cas échéant, de son permis de travail. Le paragraphe 2 du même article dispose que le travailleur migrant concerné devra, en conséquence, bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la perte d’emploi par un travailleur migrant ayant résidé légalement dans le pays n’entraîne pas pour celui-ci le retrait de l’autorisation de séjour ou du permis de travail et que le travailleur migrant bénéficie d’un traitement égal à celui des nationaux dans les domaines mentionnés au paragraphe 2 de l’article 8.

Article 9, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travailleur migrant et sa famille n’assument pas les frais administratifs d’une éventuelle expulsion (c’est-à-dire le coût de la procédure administrative en vue de l’expulsion) dont ils feraient l’objet.

Articles 10 et 14 a). La commission prie le gouvernement d'indiquer si et comment il est donné effet aux présentes dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphes 1 et 2, et article 3 a) et b), de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, l'existence dans le pays de flux migratoires illégaux conduisant à l'emploi de migrants dans des conditions abusives. Des efforts ont été entrepris par le gouvernement pour faire face à ce phénomène sur le plan interne (imposition de sanctions touchant le trafic ou l'emploi illégal de main-d'oeuvre) de même qu'au niveau bilatéral par la signature d'un certain nombre d'accords. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l'évolution de la situation en la matière, et notamment sur la nouvelle politique d'immigration en discussion ainsi qu'une copie des rapports pertinents d'activités des services d'inspection du travail (nombre de cas visés, infractions relevées, sanctions infligées, etc.). La commission prie également le gouvernement d'indiquer si et comment les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre de la détermination des migrations illégales et de l'emploi des migrants dans des conditions abusives.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note qu'en vertu de l'article 14, dernier alinéa, de la loi sur l'emploi des étrangers en République de Slovénie le permis de travail sera retiré en cas de cessation irrégulière du travail, conformément à la réglementation sur les relations de travail. La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 1 de l'article 8 de la convention qui prévoit que le travailleur migrant, à la condition qu'il ait résidé légalement dans le pays aux fins d'emploi, ne pourra pas être considéré en situation illégale ou irrégulière du fait même de la perte de son emploi, laquelle ne doit pas entraîner par elle-même le retrait de son autorisation de séjour ou, le cas échéant, de son permis de travail. Le paragraphe 2 du même article dispose que le travailleur migrant concerné devra, en conséquence, bénéficier d'un traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l'emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la perte d'emploi par un travailleur migrant ayant résidé légalement dans le pays n'entraîne pas pour celui-ci le retrait de l'autorisation de séjour ou du permis de travail et que le travailleur migrant bénéficie d'un traitement égal à celui des nationaux dans les domaines mentionnés au paragraphe 2 de l'article 8.

Article 9, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travailleur migrant et sa famille n'assument pas les frais administratifs d'une éventuelle expulsion (c'est-à-dire le coût de la procédure administrative en vue de l'expulsion) dont ils feraient l'objet.

Articles 10 et 14 a). La commission prie le gouvernement d'indiquer si et comment il est donné effet aux présentes dispositions.

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