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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2023, Publication : 111ème session CIT (2023)

2023-AFG-111-Fr

Discussion par la commission

Président – Le premier cas à l’ordre du jour est l’Afghanistan et porte sur l’application de la convention concernant la discrimination (emploi et profession), c’est-à-dire la convention nº 111. J’invite maintenant le représentant de la délégation de l’Afghanistan accréditée à la Conférence internationale du Travail à prendre la parole.

Représentant gouvernemental – L’ambassade et la mission permanente de l’Afghanistan auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales à Genève remercient la commission d’experts pour son travail et prennent note de ses conclusions sur cette question spécifique. Nous remercions également l’OIT et le bureau de l’OIT à Kaboul pour son récent rapport sur l’étude de l’impact de la discrimination à l’encontre des femmes sur l’économie afghane.

Entre 2001 et 2021, l’Afghanistan avait accompli des progrès significatifs dans la lutte contre les différentes formes de discrimination et la création d’un cadre qui respectait l’égalité femmes-hommes. Les femmes jouaient un rôle important dans la vie publique et l’économie en Afghanistan. Elles pouvaient travailler dans tous les secteurs. Des femmes étaient vice-présidentes, ministres, membres du Parlement, hautes magistrates, ambassadrices et gouverneures.

Juste avant le 15 août 2021, 3,5 millions de filles fréquentaient différents établissements d’enseignement. Malheureusement, depuis le 15 août et la prise de contrôle militaire de l’Afghanistan par les Talibans et l’échec du processus de paix de Doha, les femmes font systématiquement l’objet de discrimination. Dans leur tout dernier rapport, le Conseil des droits de l’homme, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan et le groupe de travail sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles ont décrit cette situation comme équivalant à un «apartheid de genre», sans précédent dans l’histoire de notre monde.

Comme la commission d’experts l’a mentionné à juste titre, de nombreux rapports, résolutions et conclusions du Conseil de sécurité, du Conseil des droits de l’homme et d’autres entités reconnues font état de violations systématiques des droits de l’homme en Afghanistan, parmi lesquelles l’exclusion totale des femmes de la vie publique et la violation de leurs droits, notamment le droit à l’éducation et le droit au travail. Du fait de ces violations, un «apartheid de genre» est en train de se produire en Afghanistan.

Je souhaiterais attirer l’attention des membres de cette commission sur le fait que les violations des droits de l’homme en Afghanistan ne se limitent pas à la destruction des droits des femmes. Les hommes, les minorités et d’autres groupes font également systématiquement l’objet de discrimination. Les exécutions extrajudiciaires, l’arrestation et le licenciement de tous les juges, procureurs et fonctionnaires de l’administration publique, l’influence exercée sur les organisations humanitaires et, tout récemment, l’interdiction faite aux femmes de travailler au sein des Nations Unies et dans d’autres organisations internationales constituent des exemples récents de cette discrimination.

Malheureusement, l’environnement législatif et juridique favorable qui existait auparavant a disparu. Les Talibans ont annulé la Constitution et les autres lois et gouvernent par décret. Les tribunaux sont composés de personnes non qualifiées dans un système judiciaire qui ne se fonde plus sur la Constitution.

Toutes ces informations nous permettent de comprendre que la communauté internationale, qui a à sa tête le Secrétaire général de l’ONU (António Guterres), travaille sans relâche à la mise en place d’un cadre de paix permanente et de réconciliation du processus politique. Ce processus a commencé à Doha au début du mois de mai. Nous espérons que ce forum régional et international pourra trouver comment parvenir au règlement politique de la situation en Afghanistan, solution qui nous permettra d’aborder, avec un gouvernement inclusif et représentatif, non seulement les questions de discrimination au travail, mais tous les types de discrimination et les problèmes économiques auxquels l’Afghanistan est confronté. En attendant, je suggère à la commission d’experts et à cette commission de reporter l’examen du cas de l’Afghanistan. Je serai heureux de répondre à vos questions.

Membres employeurs – Nous prenons bonne note de la présence des représentants du précédent gouvernement de l’Afghanistan et de leur intervention. Malheureusement, nous devons tenir compte de la réalité. Si je vivais en Afghanistan, je ne serais pas ici parmi vous. Je n’aurais pas pu accéder à cette tribune, uniquement parce que je suis une femme, interdite d’exercer une profession et empêchée de me déplacer.

Depuis la prise de pouvoir par les Talibans en 2021, la situation des femmes et des jeunes filles en Afghanistan s’est dramatiquement détériorée. Elles ne bénéficient plus des droits fondamentaux consacrés par les conventions de l’OIT, tels que l’interdiction de toute discrimination dans la convention no 111, ratifiée pourtant par l’Afghanistan. Les commentaires de la commission d’experts suscitent de sérieuses inquiétudes et une profonde préoccupation concernant l’application de cette convention. J’aborderai en premier lieu les aspects de procédure et, en second lieu, l’examen des principaux griefs.

Concernant la procédure, la convention no 111 fait partie des conventions fondamentales de l’OIT et, à ce titre, elle doit faire l’objet d’une attention particulière et d’un contrôle prioritaire. Cette convention fondamentale vise à garantir la dignité humaine et l’égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs, en interdisant toute discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. L’Afghanistan a ratifié la convention le 1er octobre 1969 ainsi que d’autres conventions de l’OIT. Il n’est donc pas acceptable que, depuis le 1er juillet 2016, aucun rapport écrit n’ait été transmis sur l’application de cette convention fondamentale. Comme la commission d’experts, nous sommes très préoccupés par ce manque de collaboration des autorités. La commission d’experts a déjà formulé à 22 reprises des observations sur ce cas, c’est-à-dire presque chaque année depuis trois décennies. En outre, c’est la troisième fois que notre commission analyse ce cas individuel: en 1999, en 2000 et à nouveau cette année.

Concernant le fond, ce cas d’une extrême gravité est marqué d’une double note de bas de page. Se basant notamment sur les observations récentes et concordantes de plusieurs organes de haut niveau des Nations Unies en matière de droits de l’homme, la commission d’experts déplore vivement les discriminations dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi dont sont massivement victimes les jeunes filles et les femmes afghanes.

Le premier grief concerne l’écartement systématique des femmes et des jeunes filles de toute éducation, formation professionnelle ainsi que de l’accès aux emplois. Les pays ayant ratifié la convention se sont engagés à appliquer une politique nationale d’égalité, en vue d’éliminer toute discrimination au sein de la population. Ces pays doivent donc abroger toute disposition législative ainsi que toutes instructions ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec la politique nationale d’égalité. Les autorités doivent prendre des mesures positives pour que les femmes bénéficient des mêmes droits que les hommes pour accéder à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi. Or que constatons-nous? En droit d’abord, puis en fait. En droit: les droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles sont réduits à néant depuis le mois d’août 2021; les femmes ne peuvent plus circuler librement; les femmes ne sont plus autorisées à travailler, y compris dans la fonction publique; les filles n’ont plus accès à l’enseignement secondaire et supérieur; le ministère aux Affaires féminines et la Commission des droits humains ont été dissous; les parquets et les tribunaux compétents pour lutter contre les violences envers les femmes ont été fermés.

En pratique, les discriminations, le harcèlement et la violence envers les femmes sont banalisés et restent impunis. En raison de leur interdiction de travailler, les femmes ont perdu leur capacité de subvenir à leurs besoins. Ceci atteint fondamentalement leur dignité humaine. À présent, il est temps que les droits fondamentaux des jeunes filles et des femmes afghanes soient rétablis. Pour le bien de la société afghane en général et des femmes afghanes en particulier, il faut agir sans délai pour éliminer toute législation et toute pratique discriminatoires envers les filles et les femmes dans l’éducation, la formation et l’accès à l’emploi, ainsi que pour prévenir et combattre tout harcèlement et toute violence ciblant les filles et les femmes dans ce pays.

Le deuxième grief concerne les termes très vagues de la législation antidiscrimination au travail. L’article 9 de la loi sur le travail, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ne couvre pas de manière suffisamment explicite et détaillée l’ensemble des motifs visés par la convention (article 1, paragraphe 1, alinéa a)), c’est-à-dire «toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale». Cette insuffisance législative a été mentionnée depuis plusieurs années, sans qu’aucune amélioration n’ait été communiquée aux organes de l’OIT par les gouvernements de l’Afghanistan. Dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu’un projet de loi relatif à la lutte contre la discrimination avait été élaboré et que ce texte contenait une définition de la discrimination directe ou indirecte et interdisait toute discrimination dans l’emploi et la profession. Nous aimerions savoir quel est le statut actuel de ce projet de loi. En tout état de cause, il est urgent de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

Le troisième grief concerne les discriminations envers les filles et les femmes en situation de handicap. Bien que l’article 15 de la loi relative aux droits et aux prestations pour les personnes en situation de handicap consacre l’égalité des droits des personnes en situation de handicap en matière de participation à la vie sociale, économique et éducative, le Conseil des droits de l’homme a constaté, avec une profonde préoccupation, que les femmes et les filles en situation de handicap étaient souvent exposées à des formes multiples, aggravées ou croisées de discrimination ou de désavantage. La commission d’experts a réitéré sa demande afin que des mesures spécifiques soient prises pour faciliter l’accès des personnes en situation de handicap, en particulier les filles et les femmes, à l’éducation et à la formation professionnelle et aussi pour promouvoir leurs possibilités d’emploi dans les secteurs privé et public. Il est urgent, pour la société afghane, qu’il soit mis fin en droit et en pratique à cette double discrimination.

Le quatrième grief concerne les discriminations dans l’accès à la justice. La Haute-Commissaire aux droits de l’homme a constaté qu’en août 2021 les systèmes juridique et judiciaire ont cessé de fonctionner correctement et que le personnel judiciaire a depuis été mis à l’écart. Les autorités de facto ont ensuite mis progressivement sur pied un système judiciaire national et des tribunaux, qui sont désormais basés sur le droit islamique. Cette réforme du système judiciaire n’offre cependant pas les garanties de respect des droits humains fondamentaux ni des libertés fondamentales consacrés par le droit international coutumier et par les instruments relatifs aux droits de l’homme. Par conséquent, nous demandons instamment que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir l’accès à des mécanismes de justice formelle non discriminatoires et à des recours efficaces. Les autorités de facto sont priées de respecter elles-mêmes les principes de non-discrimination et d’égalité. Il est en outre de leur devoir de sensibiliser largement le public à ces principes fondamentaux.

Pour conclure, nous ne pouvons qu’encourager l’Afghanistan à examiner et à réviser, avec les partenaires sociaux, les lois et pratiques jugées discriminatoires à l’égard des jeunes filles, des femmes et des minorités, notamment ethniques et religieuses. L’assistance technique du Bureau devrait être sollicitée à cet effet. Enfin, le développement des capacités de toutes les parties (autorités, entreprises, syndicats et travailleurs) en matière de lutte contre les discriminations doit être encouragé et soutenu de manière énergique.

Membres travailleurs – Nous discutons du cas de l’Afghanistan dans un contexte particulier, étant donné l’absence de reconnaissance internationale des autorités en place, et en présence d’un représentant gouvernemental accrédité par cette Conférence. Ce contexte est à tout le moins perturbant, étant donné que nous avons l’habitude d’adresser nos commentaires à des autorités reconnues qui sont en mesure d’infléchir la situation.

Nos échanges doivent néanmoins avoir un mérite, ne serait-ce que pour souligner la gravité de la situation et les préoccupations qu’elle engendre. Il nous appartiendra aussi d’envisager des pistes concrètes pour améliorer la situation sur le terrain tout en tenant compte de la situation du pays dans le concert des nations.

Les problèmes exposés par la commission d’experts s’articulent autour de trois points. D’abord, il y a l’absence de rapport depuis 2019, qui ne facilite pas l’examen de la situation par la commission d’experts. Le point central relevé par celle-ci concerne la discrimination structurelle dont sont victimes les femmes. Cette discrimination entrave de manière flagrante leur accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. Et cette situation fait suite à une phase durant laquelle certaines améliorations avaient pu être enregistrées. Toutefois, depuis le changement de régime intervenu en août 2021, le retour de l’ancien régime s’est traduit par un retour aux anciennes pratiques et options politiques, et ces pratiques reposent sur une discrimination systématique des femmes. Comme le relève la commission d’experts, elles constituent une violation manifeste de la convention et du principe fondamental d’égalité femmes-hommes.

Les femmes ne sont plus autorisées à travailler, y compris dans l’administration publique, où tous les fonctionnaires sont des hommes. Depuis septembre 2021, les femmes et les filles n’ont plus accès à l’enseignement secondaire ou supérieur et, même lorsque les filles sont autorisées à aller à l’école, l’enseignement est limité en raison de l’absence d’enseignantes.

Le ministère aux Affaires féminines et la Commission indépendante des droits humains de l’Afghanistan ont été dissous. Les tribunaux spécialisés chargés de l’élimination de la violence à l’égard des femmes et les parquets ont été fermés, ce qui prive les femmes de possibilités d’accès à la justice.

Je ne m’attarderai pas sur les deux autres points, qui font l’objet des commentaires de la commission d’experts, à savoir le caractère insuffisant de la définition de la notion de discrimination dans la loi afghane et l’absence de mécanisme d’accès à la justice formelle. Je ne m’attarde pas car, en dépit de l’importance de ces questions, elles sont la conséquence de la discrimination structurelle que nous avons décrite et que d’autres organes des Nations Unies ne cessent de dénoncer.

Les membres travailleurs seront particulièrement attentifs aux suggestions qui seront faites durant nos discussions et qui auraient pour objectif de solutionner les problèmes soulevés.

Membre travailleur, Afghanistan – Je m’exprime en tant que président du Syndicat national des travailleurs et employés d’Afghanistan, la plus grande confédération syndicale d’Afghanistan. Depuis la prise de contrôle de mon pays par les Talibans en août 2021, de nombreux dirigeants syndicaux, dont je fais partie, ont été contraints de déménager et de quitter le pays.

Au cours des vingt dernières années, le pays avait amélioré les droits et le bien-être du peuple afghan, dont la vie avait été dévastée sous le précédent régime taliban entre 1996 et 2001. L’Afghanistan progressait sur la voie de la démocratisation et de la promotion du statut des femmes, comme en témoignait la présence de 64 femmes au Parlement, de 17 femmes au sénat, de 4 femmes au cabinet, de 4 femmes dans des ambassades et de 261 femmes juges dans les tribunaux et l’appareil judiciaire sous l’administration précédente. Quelque 1 500 femmes travaillaient comme avocates de la défense, 2 500 femmes comme journalistes dans les médias privés libres, 3 650 femmes dans les forces de sécurité. Quelque 3,5 millions de filles étaient scolarisées et des milliers de femmes travaillaient dans le secteur privé, soit 30 pour cent de la main-d’œuvre sur le marché du travail afghan.

Malheureusement, la prise de contrôle du pays par les Talibans en 2021 a inversé le cours du développement de notre pays. Depuis le 15 août 2021, le peuple afghan fait face à un vide juridique. Le cabinet intérimaire des Talibans a invalidé la Constitution, le Parlement et des lois centenaires. Ainsi, le Code du travail afghan, la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la réglementation des centres d’aide aux femmes et la loi sur la protection des droits de l’enfant, qui prescrivaient des droits fondamentaux et l’égalité de traitement et de chances entre femmes et hommes, ne sont plus applicables. En septembre 2021, les Talibans ont fermé le ministère aux Affaires féminines et l’ont remplacé par le ministère de la Prospérité et de la Prohibition, qui existait sous leur ancien régime pour contrôler le comportement des citoyens et faire appliquer une interprétation stricte de la charia correspondant à celle des Talibans.

Les Talibans ont annoncé vingt décrets pour imposer leurs croyances religieuses, ainsi que le mode de vie, l’habillement et l’éthique basés sur leur interprétation de la charia. Le non-respect de ces règles n’est pas toléré. Des sanctions, y compris des châtiments corporels, sont imposées.

Les femmes ont été rayées de la sphère publique. Il leur est interdit de recevoir une éducation, d’aller travailler ou même de se rendre dans les parcs, les marchés, les thermes ou de voyager à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Le ministère de la Prospérité et de la Prohibition et le ministère de l’Information et de la Culture ont imposé des restrictions sur le rôle des femmes dans les publications, les séries télévisées et les films, et ont interdit la diffusion de certains au motif qu’ils ne respectaient pas les règles.

Depuis septembre 2021, le retour à l’école de toutes les filles afghanes de plus de 12 ans est interdit: à l’heure actuelle, 1,1 million de filles et de jeunes femmes n’ont donc plus accès à une éducation formelle. Actuellement, 80 pour cent des filles et des jeunes femmes afghanes qui pourraient être admises à l’école, soit environ 2,5 millions de filles, en ont été renvoyées. Trente pour cent des filles afghanes n’ont jamais été scolarisées dans le primaire. En décembre 2022, l’enseignement universitaire pour les femmes a été suspendu jusqu’à nouvel ordre, touchant plus de 100 000 étudiantes des établissements d’enseignement supérieur publics et privés.

La crise économique a aggravé la situation des femmes, des mineurs et des personnes marginalisées dans le pays. À l’heure actuelle, au moins 90 femmes ont été arrêtées, emprisonnées et maltraitées par les Talibans dans trois provinces du nord du pays (Faryab, Samangan et Jawzjan), au motif qu’elles auraient enfreint les lois et les règles islamiques imposées par les Talibans. Elles restent en prison sans procédure d’enquête, sans représentation légale ni procès. Seize d’entre elles sont tombées enceintes à la suite d’un viol. Des cas d’avortements forcés dans des hôpitaux locaux ont également été signalés.

Les personnes LGBTI en Afghanistan continuent de subir de graves violations des droits de l’homme perpétrées par les Talibans, notamment des menaces, des attaques ciblées, des agressions sexuelles, des détentions arbitraires et d’autres violations. De nombreuses personnes LGBTI craignent que les anciennes pratiques discriminatoires des Talibans ne refassent surface. Par le passé, ces pratiques incluaient la peine de mort pour les personnes soupçonnées d’unions entre personnes de même sexe. De nombreuses personnes LGBTI se cachent, craignant que leur vie ne soit menacée.

Le champ d’action pour les médias libres s’est considérablement réduit, les Talibans ayant créé un environnement de plus en plus intimidant, obligeant de nombreux médias à fermer leurs portes. Les journalistes sont soumis à des restrictions croissantes, notamment des arrestations arbitraires, des détentions illégales et des actes de torture pour des articles critiquant les Talibans, ce qui conduit beaucoup d’entre eux à l’autocensure. Les journalistes sont battus et subissent d’autres formes de torture pendant leur détention. De nombreux journalistes ont fui le pays. Les femmes reporters à la télévision sont obligées de se couvrir presque entièrement le visage. La Commission indépendante des droits humains de l’Afghanistan, l’institution nationale des droits de l’homme, reste fermée, et la marge de manœuvre dont disposent les organisations de la société civile pour documenter et rendre compte de la situation en matière de droits de l’homme s’est considérablement réduite. Les groupes indépendants des droits de l’homme sont dans l’incapacité de travailler librement. Les Talibans ont arrêté et détenu illégalement les personnes qui les ont critiqués sur les médias sociaux. Ils ont dissous tout espace de réunion, de manifestation ou de rassemblement pacifique. Leur police fait un usage excessif et inutile de la force contre les manifestants, et des manifestants pacifiques sont arrêtés arbitrairement, détenus et torturés et sont victimes de disparition forcée. Les manifestants détenus subissent des tortures physiques et psychologiques. Dans les familles, des membres ont empêché leurs parentes de manifester par peur des répercussions, ce qui a encore réduit la liberté de réunion. Les institutions démocratiques et de défense des droits de l’homme ont été fermées ou ont cessé de fonctionner.

Le Syndicat national des travailleurs et salariés d’Afghanistan est le seul syndicat, à l’échelle nationale, qui défend les droits des travailleurs et des travailleuses et qui fait la promotion de l’égalité des genres par le biais de formations et de programmes. Les Talibans ont refusé de restituer les actifs, les bureaux et les biens du Syndicat national des travailleurs et salariés d’Afghanistan qui avaient été saisis par le gouvernement précédent. Il est devenu impossible pour nos adhérents d’agir ou d’opérer normalement pour lutter contre les violations fondées sur le genre. Le Conseil suprême du travail et la commission en charge du règlement de conflits du travail ont cessé de fonctionner. Le dialogue social, qui est l’un des moyens essentiels pour résoudre les conflits du travail et promouvoir un cadre de politique économique et sociale inclusif dans le pays, est également paralysé.

Depuis 2021, 97 pour cent de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Certaines personnes ont été contraintes de vendre leurs organes. Les mariages forcés de mineures, ainsi que le travail des enfants, garçons et filles, qui effectuent des travaux dangereux, se sont multipliés. La suppression par les Talibans de tous les droits et de l’égalité de chances et de traitement dont jouissait autrefois le peuple afghan et l’absence d’intervention internationale pour y mettre un terme constituent une menace pour l’application des conventions fondamentales du travail dans un État en déliquescence comme celui-ci.

Nous demandons à la communauté internationale et aux autorités des Nations Unies de prendre des mesures concrètes et sérieuses pour que le peuple afghan, sans discrimination fondée sur le genre, la race, l’origine sociale, la religion et les opinions politiques, puisse avoir accès à la sécurité personnelle, aux droits et libertés fondamentaux, ainsi qu’à l’emploi, à l’éducation et aux possibilités de développement.

Membre gouvernementale, Suède – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la République de Macédoine du Nord et la République de Moldova, le Monténégro et la Serbie, pays candidats, l’Islande et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE), membres de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration.

L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits au travail. Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application des normes internationales du travail ratifiées et des conventions fondamentales en particulier.

Le principe d’égalité et de non-discrimination est un élément fondamental du droit international des droits de l’homme. Dans les traités fondateurs de l’UE et les Constitutions des membres de l’UE, l’interdiction de la discrimination est un principe central. La convention nº 111 est la traduction de ce droit humain fondamental dans le monde du travail.

Nous sommes profondément préoccupés par la dégradation considérable de la situation générale en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales en Afghanistan depuis que les Talibans ont pris le pouvoir par la force en 2021. Les Talibans ont structurellement et systématiquement violé les droits économiques, sociaux et culturels, politiques et civils du peuple afghan, en particulier ceux des femmes et des filles. L’Afghanistan est le seul pays au monde qui interdit l’éducation des filles au-delà du niveau primaire. Nous notons avec inquiétude que le manque d’accès à l’éducation entrave les possibilités futures d’emploi ou d’activités génératrices de revenus pour les femmes et les filles.

Nous sommes profondément préoccupés par le fait que les femmes ont été largement écartées de la population active, y compris dans l’administration publique, les professions juridiques, et en particulier dans les secteurs fournissant une aide humanitaire et un soutien aux besoins de base, malgré leur rôle dans la fourniture de l’aide humanitaire. Nous prenons note des seules exceptions nationales que sont la santé et l’éducation primaire. Exclure les femmes du marché du travail est non seulement inacceptable du point de vue des droits humains, mais également désastreux sur le plan économique. Nous condamnons fermement les décisions des Talibans d’interdire aux Afghanes de travailler pour les ONG internationales et nationales, ainsi que pour les institutions et organes des Nations Unies.

Nous regrettons fortement que le ministère aux Affaires féminines et la Commission indépendante des droits humains de l’Afghanistan aient été dissous et que les tribunaux spécialisés chargés de l’élimination de la violence à l’égard des femmes et les parquets aient également été fermés, ce qui prive les femmes de possibilité d’accès à la justice. Selon le récent rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan, les femmes sont particulièrement touchées par les violations et les restrictions des droits humains, ce qui entrave la promotion du plein emploi, productif et librement choisi et, par conséquent, leur capacité à subvenir à leurs besoins et à ceux des personnes à leur charge. Début 2021, les entreprises appartenant à des femmes créaient des emplois mais, en mars 2022, 61 pour cent des femmes précédemment actives sur le plan économique avaient perdu leur emploi ou leurs activités génératrices de revenus. Les entraves à la liberté de circulation, notamment l’obligation que les Talibans font aux femmes de se déplacer accompagnées d’un homme ou un mahram, et les fermetures des marchés, empêchent les femmes du secteur informel de vendre leurs produits sur les marchés, et celles qui continuent à travailler sont souvent victimes de harcèlement et de violence.

Nous nous associons pleinement à la commission d’experts quand elle demande de mettre fin d’urgence aux interdictions, aux pratiques discriminatoires et aux inégalités de traitement fondées sur le genre qui entravent l’accès des filles et des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession et qui les exposent davantage à la violence sexuelle et à la violence fondée sur le genre. Nous souscrivons aux demandes urgentes que la commission d’experts a adressées aux autorités de facto pour que l’Afghanistan fournisse des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en matière de participation égale des femmes à l’emploi et à l’éducation, y compris des données statistiques ventilées par genre et par profession.

Nous prions également instamment les autorités de facto de l’Afghanistan, conformément au rapport de la commission d’experts, de prendre les mesures urgentes exigées afin de garantir la mise en œuvre de mesures visant à améliorer un accès égal à l’éducation à tous les niveaux, à la formation professionnelle et aux possibilités d’emploi pour les personnes en situation de handicap, en particulier les filles et les femmes dans les secteurs privé et public. Nous notons que les femmes et les filles en situation de handicap sont souvent exposées à des formes multiples, aggravées ou intersectionnelles de discrimination ou de désavantage.

Nous exprimons notre profonde préoccupation concernant le dysfonctionnement des anciens systèmes juridiques et judiciaires et l’absence de cadre juridique traitant de la discrimination dans l’emploi et la profession. L’Afghanistan doit respecter l’obligation à laquelle il s’est engagé en ratifiant volontairement et de plein gré les conventions internationales et les traités relatifs aux droits de l’homme, y compris la convention no 111. C’est pourquoi il est essentiel de prendre toutes les mesures nécessaires pour définir et interdire explicitement la discrimination fondée sur au moins tous les motifs énoncés dans cette convention.

Pour soutenir et respecter les intérêts du peuple afghan, en particulier des femmes et des filles, et en l’absence d’un gouvernement reconnu, l’UE a rétabli une présence minimale dans le pays et continue d’être un donateur clé dans le domaine de l’aide humanitaire et de l’aide aux besoins essentiels du peuple afghan. Nous continuerons à suivre la situation de près.

Membre gouvernementale, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – J’ai l’honneur de prononcer cette déclaration au nom du Royaume-Uni, de l’Australie, du Canada et des États-Unis d’Amérique. Le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et les États-Unis condamnent sans équivoque les violations des droits de l’homme commises en Afghanistan. Depuis qu’ils ont pris le pouvoir, les Talibans ont, à maintes reprises et de manière systématique, porté atteinte aux droits de l’homme internationaux et n’ont pas tenu leurs promesses. Nous partageons les vives préoccupations de la commission d’experts quant à la dégradation de la situation des femmes et des filles, ainsi que des minorités religieuses et ethniques, en Afghanistan depuis 2021. Par une série de décrets scandaleux, les Talibans soumettent les femmes et les filles à une discrimination dévastatrice et systématique, les privant de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales. Cela inclut des restrictions à l’accès à l’éducation et à la formation, à la liberté de circulation et à l’emploi.

Nous exprimons également nos préoccupations concernant l’absence de cadre juridique définissant et interdisant de manière explicite la discrimination directe et indirecte, tel que requis par la convention nº 111, à laquelle l’Afghanistan est partie depuis 1969. La communauté internationale a la responsabilité de demander aux Talibans de rendre compte de leurs actes. Le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et les États-Unis ont à maintes reprises appelé les Talibans à se conformer au droit international, notamment en respectant les droits de l’homme et les droits au travail de tous les citoyens d’Afghanistan et à mettre fin aux mesures répressives qui empêcheront l’Afghanistan de parvenir à la stabilité et à la prospérité à long terme. Nous appelons les Talibans à respecter l’égalité des chances des femmes et des filles dans l’emploi et la profession, y compris l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. En plus d’être un affront aux droits humains des femmes et des filles en Afghanistan, la poursuite de pratiques discriminatoires par les Talibans constitue un acte nuisible contre leur propre pays, qui risque d’aggraver le chômage, la pauvreté, l’analphabétisme et la pénurie de compétences dans des professions indispensables. La participation des femmes et des filles à la vie publique et économique ainsi qu’à la prise de décisions est essentielle pour la stabilité et le progrès en Afghanistan. Étant donné que les femmes et les filles représentent la moitié de la population active, leur participation à la vie publique est fondamentale pour le développement économique de l’Afghanistan. L’exclusion de la moitié de la population des sphères sociales et économiques ne fera que perpétuer la crise économique qui touche tous les Afghans.

Nous regrettons que l’Afghanistan n’ait pas fourni de rapport à la commission d’experts, particulièrement au vu de l’appel urgent qu’elle a lancé en 2021. Nous soutenons fermement l’OIT lorsqu’elle demande à l’Afghanistan d’apporter des réponses complètes aux commentaires formulés dans le rapport de la commission d’experts. Nous continuerons à travailler avec les pays qui partagent nos idées pour assurer un avenir meilleur aux femmes et aux jeunes filles afghanes, où elles seront libres de s’exprimer dans la sphère publique et de poursuivre leurs études et leur vie professionnelle.

Membre gouvernementale, Suisse – La Suisse regrette que la question de l’application de la convention en Afghanistan doive à nouveau être discutée devant la commission, et ce malgré les nombreuses observations formulées par la commission d’experts et les dialogues menés au cours des quinze dernières années.

Depuis l’automne 2021, les femmes et filles afghanes ont vu leurs droits et leurs libertés fondamentales être bafoués au quotidien, notamment leur droit à une participation pleine, égale, significative et sûre dans toutes les sphères de la vie publique. Ces restrictions touchent également d’autres minorités. La Suisse condamne, avec la plus grande fermeté, les restrictions en matière d’accès à l’emploi et à l’enseignement supérieur imposées aux femmes et aux filles afghanes et rappelle que ces mesures violent leurs droits fondamentaux, notamment le principe de non-discrimination et le droit à l’éducation pour les filles au-delà de la sixième année.

Les femmes afghanes ne sont par exemple plus autorisées à travailler pour des organisations non gouvernementales (ONG) ou pour les Nations Unies, sauf exceptions négociées, tandis que l’enseignement secondaire et supérieur est interdit aux femmes et aux filles. Ces mesures sont contraires à la convention qui vise à prévenir, lutter et éliminer toutes formes de discrimination en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’accès à l’emploi. De plus, comme l’a déjà rappelé la Suisse à plusieurs reprises au sein du Conseil de sécurité, les restrictions pour les femmes afghanes de travailler pour les ONG et les Nations Unies entravent l’aide humanitaire, qui doit être accessible rapidement aux personnes dans le besoin en vertu du droit international. Cela a un impact dévastateur pour l’ensemble de la population afghane.

À cet égard, la Suisse soutient les conclusions et recommandations de la commission d’experts et appelle les Talibans à modifier leurs décisions et à se conformer aux obligations énoncées dans la convention.

Membre employeur, France – On sait depuis Platon que les hommes et les femmes sont égaux puisqu’ils proviennent d’un être unique, séparé par moitié, tel que nous est rapporté le mythe dans Le Banquet.

Le cas de l’Afghanistan est malheureusement simple. La commission d’experts s’est penchée 22 fois sur le sujet et la cause est portée devant notre commission pour la troisième fois. Il s’agit d’un dossier d’une extrême gravité, faisant l’objet d’une double note en bas de page. Que nous dit la convention no 111? C’est une convention fondamentale, qui vise à garantir la dignité humaine, ainsi que l’égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs, en interdisant chaque forme de discrimination, notamment celle fondée sur le sexe.

Selon les dernières observations qui émanent des Nations Unies, la situation des femmes afghanes s’est dégradée depuis le changement de régime politique, en août 2021. La liste des violations de leurs droits fondamentaux vous a été donnée précédemment, je me contenterai de rappeler que les femmes et les jeunes filles ne peuvent pas circuler librement et ne sont pas autorisées à travailler, même dans la fonction publique, que l’accès à l’enseignement leur est refusé, que les discriminations, le harcèlement et la violence envers les femmes sont banalisés et restent impunis, etc. Qui peut prétendre qu’un tel régime respecte les droits humains?

Il est urgent de rétablir les droits des femmes afghanes en matière d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi. Il est urgent de faire cesser toute discrimination à l’encontre des femmes afghanes, afin de mettre en conformité la loi nationale avec les dispositions de la convention, sans oublier la situation douloureuse des femmes en situation de handicap. Il est urgent de garantir aux femmes afghanes l’accès à une justice libre et indépendante, dans le respect des libertés fondamentales consacrées par le droit international.

Bien entendu, c’est en qualité d’employeur, membre de l’OIT, que je m’exprime ici aujourd’hui, mais c’est d’abord en qualité d’être humain. Comment peut-on se taire devant la situation injustement tragique subie par ces femmes et ces jeunes filles, plongées vivantes dans la nuit du désespoir? Nous nous trouvons au-delà des manquements graves aux dispositions de la convention , même au-delà de la violation des droits humains les plus élémentaires. Nous sommes tout simplement face à la négation des principes qui fondent notre Organisation. Pour toutes ces raisons, la commission devra faire preuve, au nom de la justice sociale, de la plus grande sévérité à l’encontre d’un régime qui piétine à ce point la dignité humaine. Enfin, je voudrais conclure en citant un poète français, qui s’appelait Louis Aragon et qui aimait éveiller nos consciences, par cette formule forte, et qu’on ne prononce jamais sans une pointe d’espoir: «La femme est l’avenir de l’homme.

Membre gouvernemental, Japon – Tout d’abord, le Japon souhaite exprimer sa gratitude au Bureau et à la commission d’experts pour leurs efforts dans la poursuite des principes inscrits dans la Constitution de l’OIT.

Le Japon se déclare profondément préoccupé par la détérioration de la situation en matière de droits de l’homme à laquelle est confronté le peuple afghan, en particulier les femmes et les filles, et nous condamnons fermement les mesures prises par les Talibans pour restreindre les droits des femmes et des filles. Il est important que la communauté internationale continue à s’engager auprès des Talibans afin d’obtenir des changements positifs. Le Japon continue d’aider l’Afghanistan à relever les défis complexes auxquels le peuple afghan est confronté en utilisant toutes les possibilités, y compris par le biais de nos contacts directs avec les Talibans.

En tant que membre responsable du Conseil d’administration de l’OIT, le Japon attend de l’Afghanistan qu’il fournisse les explications requises au Bureau et à tous les mandants de l’OIT. Nous demandons à l’Afghanistan de traiter de bonne foi les points soulevés dans le rapport de la commission d’experts et de suivre la procédure adoptée par cette structure tripartite.

Membre travailleuse, France – Il y a presque deux ans, le 15 août 2021, les Talibans sont entrés dans Kaboul. Un voile mortifère a recouvert la moitié de la population de ce pays. La situation sur le front des inégalités de traitement et de la discrimination au regard du genre est terrifiante. Les Talibans veulent effacer, faire disparaître les femmes. La négation des femmes n’est poussée à cette extrémité nulle part ailleurs dans le monde.

Au cours des vingt-quatre derniers mois, les violations des droits humains des femmes et des filles se sont progressivement aggravées. Malgré les promesses de départ, à l’effet que les femmes seraient autorisées à exercer leurs droits dans le cadre des lois de la charia – y compris le droit de travailler et d’étudier –, les Talibans ont systématiquement exclu les femmes et les filles de la vie publique. Les femmes ont été empêchées d’entrer dans les parcs et les gymnases, entre autres lieux publics, des mesures discriminatoires d’une époque que l’Europe voudrait pouvoir oublier.

Après avoir drastiquement limité l’accès des femmes et des filles à l’éducation ou au travail au cours de la première année de leur règne, les Talibans continuent de choquer avec de nouvelles restrictions. Fin 2022, ils ont interdit aux femmes de poursuivre leurs études dans les universités. Auparavant, ils avaient déjà interdit aux femmes d’étudier certaines disciplines comme les sciences vétérinaires, l’ingénierie, l’économie ou l’agriculture. Les Talibans affirment que les femmes ne sont pas aptes à être juges ou avocates, car elles ne connaissent pas assez la charia. Exclues du système légal, les femmes sont devenues des cibles de représailles des Talibans. En janvier 2023, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats et le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan ont dénoncé l’exclusion des femmes du système légal, qualifiée d’«acte de discrimination éhonté», et ont appelé la communauté internationale à leur offrir une protection et un passage sûrs. Et, comble du cynisme, l’ONU a été informée par les autorités de facto que, avec effet immédiat, aucune femme afghane n’est autorisée à travailler pour l’ONU en Afghanistan et que cette mesure sera activement appliquée. Cette décision prolonge la directive précédemment annoncée le 24 décembre 2022, interdisant aux femmes afghanes de travailler pour des organisations non gouvernementales nationales et internationales.

Enfin, pour compléter cette insupportable litanie, la violence liée au genre ne peut pratiquement plus être signalée, car les femmes ne peuvent plus se rendre seules dans un poste de police pour dénoncer la violence au sein de la famille. Les refuges pour femmes ayant été fermés par les Talibans, les femmes et les filles ont perdu leurs derniers refuges sûrs. Cela a entraîné d’innombrables coûts et risques physiques et psychosociaux pour les Afghanes, comme des mariages d’enfants, des dépressions ou des suicides en raison de l’exclusion et du manque de perspectives. Le risque d’être victime de violence domestique a également augmenté. Selon Amnesty International, on constate déjà une augmentation des mariages d’enfants, des mariages précoces, des mariages forcés, des avortements mortifères depuis le changement de pouvoir.

À la vue de ces exactions à l’encontre de la population féminine, c’est une condamnation immédiate et sans appel du régime taliban que notre commission se doit de prononcer, en respect de la souffrance des femmes afghanes.

Membre travailleur, Philippines – La Coalition syndicale Nagkaisa, les organisations affiliées à la CSI aux Philippines, à savoir la Fédération des travailleurs libres, la Centrale et le Congrès philippin des syndicats, et tous les syndicats philippins expriment leur solidarité sans faille envers le peuple afghan et condamnent sans équivoque la situation en matière de droits de l’homme qui se dégrade dangereusement et cruellement dans ce pays d’Asie centrale.

La situation en matière de droits de l’homme en Afghanistan s’est fortement dégradée depuis le retour des Talibans au pouvoir en août 2021, et ce malgré l’engagement public des dirigeants de ce régime à défendre et à respecter ces mêmes droits. Amnesty International et Human Rights Watch ont attesté à maintes reprises de violations du droit international, notamment de la convention no 111, ainsi que de graves violations des droits de l’homme commises par les Talibans depuis leur retour.

Selon Amnesty International, il est alarmant de constater l’arrestation de personnes ayant publiquement critiqué le régime oppressif des Talibans à l’égard des femmes et des minorités ethniques et religieuses, ainsi que les exécutions extrajudiciaires dont d’autres ont fait l’objet. Pour l’essentiel, il s’agit d’éminents défenseurs des libertés civiles et de l’égalité, à savoir Narges Sadat, défenseur des droits des femmes, le Professeur Ismail Mashal, défenseur de l’éducation des femmes, Fardin Fedayee, activiste de la société civile, Zekria Asoli, auteur et activiste, Mortaza Behboudi, journaliste franco-afghan, l’ancien sénateur Qais Khan Wakili et le journaliste afghan Muhammad Yar Majroh. Selon des informations récentes d’Amnesty International, seul le professeur Ismail Mashal aurait été libéré, et c’est pourquoi nous sommes d’autant plus préoccupés. Les Talibans ne justifient généralement pas ces arrestations et n’indiquent souvent pas non plus le lieu de détention de ces personnes, ce qui revient à des disparitions forcées.

L’arrestation arbitraire de défenseurs des droits de l’homme, en vue de les réduire au silence, s’inscrit dans l’environnement discriminatoire dans lequel se produisent des violations permanentes des droits des femmes et des filles, ainsi que des assassinats ciblant des membres du groupe ethnique Hazara, de manière à entraver leur accès à l’égalité de chances et de traitement.

Human Rights Watch a déclaré que la situation est aggravée d’autant par les menaces dont font l’objet les minorités religieuses de la part de groupes extrémistes tels que l’État islamique de la province du Khorassan (ISKP). Le groupe ethnique Hazara, majoritairement chiite, fait l’objet de nombreuses attaques commises par l’ISKP, et au moins 700 personnes ont déjà été tuées.

Membre travailleuse, Norvège – Je m’exprime au nom des syndicats des pays nordiques. Le cas de l’Afghanistan est examiné ici aujourd’hui dans le cadre de la convention no 111. Outre la discrimination à l’égard des femmes, il existe également une discrimination fondée sur l’origine ethnique et la religion. Les femmes continuent d’être victimes de discrimination en ce qui concerne l’accès à l’emploi et la sécurité de l’emploi. Après la prise du pouvoir par les Talibans, les droits des femmes ont été largement restreints, y compris en ce qui concerne la liberté de circulation et l’accès à l’éducation et à l’emploi. Les femmes ne jouissent même pas du droit à la justice. En outre, les minorités ethniques et les autres personnes qui n’adhèrent pas à l’interprétation stricte de l’islam sunnite risquent fort d’être la cible de violences. S’il est vrai que, sous le précédent gouvernement, l’Afghanistan n’était pas un pays sûr qui respectait la diversité ethnique et religieuse, la situation s’est considérablement dégradée depuis le retour des Talibans au pouvoir.

Entre août 2021 et juin 2022, les Nations Unies en Afghanistan ont enregistré 2 106 décès de civils dus à l’intolérance religieuse de l’État islamique de la province du Khorassan (ISKP) qui a continué de perpétuer des attaques systématiques et ciblées contre des groupes minoritaires ethniques et religieux. Il s’agit entre autres de bombardements de centres religieux et éducatifs et d’attaques des transports publics empruntés par ces groupes. On peut citer notamment l’attaque d’un temple sikh à Kaboul, le 18 juin, et le bombardement, le 30 septembre, d’un centre éducatif dans un quartier majoritairement hazara qui a tué au moins 52 adolescents, principalement des filles. Les autorités talibanes n’ont pas enquêté sur ces attaques ni pris de mesures adéquates pour protéger les minorités ethniques et religieuses. Au contraire, les mesures de sécurité mises en place par l’ancien gouvernement pour protéger ces groupes minoritaires ont été supprimées.

Dans les régions où la résistance armée contre les Talibans se poursuit, les civils sont toujours en proie à la mort, aux arrestations arbitraires, à la torture et aux restrictions de la circulation imposées par les autorités talibanes locales. Les habitants signalent également que les Talibans ont procédé à des expulsions forcées dans ces régions, en particulier dans le Panjshir.

La discrimination et la violence fondées sur l’origine ethnique et la religion en Afghanistan sont véritablement contraires aux obligations découlant des conventions ratifiées de l’OIT. Nous demandons instamment qu’il soit mis fin d’urgence à toutes les formes de discrimination, de violence et d’attaque à l’encontre des femmes et des minorités ethniques et religieuses.

Observatrice, Internationale de l’éducation (IE) – Au nom des syndicats d’enseignants du monde entier, l’Internationale de l’éducation exprime sa profonde préoccupation face à la situation des enseignants et concernant l’accès à l’éducation des filles afghanes. L’éducation a déjà fait l’objet de nombreux commentaires, mais je voudrais insister sur les graves répercussions que ces événements ont eu sur le bien-être personnel et professionnel des enseignants.

Depuis août 2021, les politiques en matière d’éducation sont fragmentées et souvent incohérentes, d’où la difficulté à avoir une vue exhaustive de la situation. Il est difficile d’assurer un suivi indépendant aux niveaux national et international. Qui plus est, les médias afghans sont bâillonnés et censurés et on ne sait donc pas vraiment quelle est la situation réelle dans le domaine de l’éducation. L’Afghanistan connaît des guerres dévastatrices depuis des décennies et fait face à d’immenses défis dans divers aspects de la vie quotidienne, y compris l’éducation. Pourtant, malgré ces périodes difficiles, les enseignants afghans n’ont cessé de servir inlassablement la jeunesse avec dévouement. Les deux dernières décennies ont été marquées par une corruption systémique et une mauvaise gestion qui ont eu pour effet de gaspiller l’aide financière de la communauté internationale et de plonger les enseignants afghans dans une quasi-pauvreté.

La récente prise de pouvoir par les Talibans n’a fait qu’aggraver une situation déjà difficile. Avec les règles strictes imposées dans le milieu de travail, les mutations forcées et l’interdiction de l’éducation des filles, des pressions psychologiques et économiques considérables pèsent sur les enseignants, tout cela les rendant d’autant plus vulnérables. La décision des Talibans d’interdire l’école aux filles au-delà de la sixième année et de séparer les écoles et les enseignants en fonction de leur sexe a eu une très forte incidence. Il est décourageant de constater que les promesses initiales relatives au retour des adolescentes à l’école n’ont jamais été tenues. Au lieu de cela, toujours plus de restrictions sont imposées dans le domaine de l’éducation en général, et aux femmes et aux filles en particulier. Les établissements d’enseignement supérieur ont été fermés aux étudiantes et au personnel féminin et, depuis peu, les femmes et les filles ne peuvent plus, lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’un homme, quitter leur domicile, travailler ou participer à tout aspect de la vie quotidienne en dehors de chez elles.

En conséquence, beaucoup d’enseignantes ont été contraintes de rester chez elles, tandis que d’autres ont été obligées de travailler dans des écoles éloignées de leur domicile. Cela réduit considérablement leur pouvoir d’achat, car elles doivent désormais consacrer une partie de leurs revenus aux frais de transport. En outre, les enseignants sont restés des mois sans recevoir leur salaire à cause du manque de liquidités dans la plupart des banques, des délais de paiement et de la dévaluation de la monnaie afghane. Les enseignants retraités ne reçoivent pas non plus leur pension de retraite. Cette situation désastreuse a conduit de nombreux enseignants à abandonner la profession. Le droit à l’éducation ne consiste pas simplement à ouvrir des écoles. Il recouvre les conditions de travail et la rémunération des enseignants, les codes vestimentaires et les règles de conduite, l’accès au matériel d’enseignement et d’apprentissage, le changement des programmes scolaires, la ségrégation fondée sur le sexe dans les classes et au sein du personnel, ainsi que la manière dont les écoles sont administrées, et je ne parle même pas de leurs droits syndicaux et de leurs droits en tant que travailleurs.

Nous prions instamment l’OIT et le gouvernement de prendre immédiatement des mesures décisives pour garantir la protection des droits au travail des enseignants et des enseignantes, le rétablissement de leur sécurité financière, afin de ne pas compromettre l’avenir de l’éducation en Afghanistan.

Observateur, IndustriALL – Je m’exprime ici au nom d’IndustriALL Global Union. Mon organisation et ses affiliés dans le monde entier sont extrêmement préoccupés par l’avenir de l’Afghanistan sous le contrôle des Talibans, en particulier en ce qui concerne les droits de l’homme et les droits au travail, ainsi que la situation des femmes et des jeunes filles. Les femmes sont en danger permanent. Ces vingt dernières années, elles ont progressivement reconquis certains de leurs droits, mais en quelques heures leur combat pour la dignité s’est réduit à néant. Selon nous, il est scandaleux que les Talibans interdisent l’essentiel de l’éducation aux filles et aux femmes, en les punissant brutalement et en les confinant chez elles, sauf lorsqu’elles sont accompagnées d’un homme. Les attaques contre les femmes au travail et dans l’éducation ont repris, de même que les mariages forcés. La vie, la dignité et l’intégrité des femmes sont très gravement menacées. Les syndicalistes sont également des cibles privilégiées de ce régime. Dès leur arrivée à Kaboul, les Talibans ont confisqué les biens des syndicats et interdit leurs activités, les accusant de violer les lois islamiques. Les Talibans ont abrogé les lois et supprimé les institutions qui garantissaient l’égalité et offraient des voies de recours, dans l’objectif d’éliminer le harcèlement et la violence à l’égard des femmes et de mettre un terme à la discrimination dans la formation professionnelle, l’emploi et la profession.

Par conséquent, nous demandons à l’Afghanistan de rétablir un cadre juridique définissant et interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur au moins tous les motifs énoncés dans la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, ainsi que l’absence d’accès à des mécanismes formels de justice non discriminatoires et à des recours efficaces pour garantir l’égalité de participation des femmes dans l’emploi et à la profession; de supprimer sans délai toutes les interdictions, pratiques discriminatoires et inégalités de traitement fondées sur le sexe imposées aux filles et aux femmes pour interdire, limiter ou entraver leur accès à l’enseignement secondaire et supérieur, à la formation professionnelle, à l’emploi et à tous les types de professions dans tous les secteurs; de prévenir et combattre la violence et le harcèlement à l’encontre des filles et des femmes; de garantir l’accès à l’éducation à tous les niveaux et l’achèvement de la scolarité; d’élargir la participation à un large éventail de programmes de formation; de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap, en particulier des filles et des femmes, tant dans le secteur privé que dans le secteur public; et, enfin, de garantir l’accès à des mécanismes formels de justice non discriminatoires et à des voies de recours efficaces et organiser des activités visant à sensibiliser le public aux principes de non-discrimination et d’égalité.

Représentant gouvernemental – Je serai très bref, car je suis tout à fait d’accord avec la plupart des déclarations qui ont été faites ici aujourd’hui par toutes les parties: gouvernements, membres employeurs et membres travailleurs. Je voulais également aborder la question de la discussion sur l’Afghanistan à un niveau un peu plus élevé que celui de la discussion d’aujourd’hui. Nous apprécions grandement cette discussion très opportune menée ici, dans cette organisation internationale, ainsi que l’importance accordée à la question de l’Afghanistan. Encore une fois, je comprends et je suis d’accord qu’il est de la responsabilité de l’Afghanistan de faire un rapport sur la convention nº 111, ratifiée en 1969. Si nous avons eu des difficultés à remplir nos obligations en matière de rapports dans le passé, il s’agissait d’un problème de capacités plutôt que d’un problème de volonté politique. Mais la situation à laquelle nous sommes confrontés actuellement en Afghanistan – cette discussion n’en reflète qu’un fragment – est une anomalie et une menace pour l’ensemble du système international, dont l’OIT et la Conférence internationale du Travail ne sont qu’une partie.

C’est pourquoi j’ai voulu élever le niveau de la discussion et je suis heureux que de nombreuses personnes l’aient fait, comme le membre employeur de la France. Le problème auquel nous sommes confrontés en Afghanistan et dont nous discutons dans cette salle nous concerne tous en tant qu’êtres humains et citoyens du monde du XXIe siècle. En cette troisième décennie du XXIe siècle, nous assistons à la prise de contrôle d’un pays par un groupe qui ne croit pas en cette convention. La question n’est pas de savoir comment faire rapport, mais plutôt dans quelle mesure ils accepteront les normes et le système international auxquels l’Afghanistan appartient et est partie, comme la Déclaration universelle des droits de l’homme et cette convention.

Je pense que ce groupe a malheureusement été négocié par et avec un grand nombre d’États Membres présents ici, et les promesses qui ont été faites l’ont peut-être été de manière à tromper les représentants de ces pays. Je dirais donc que la situation en Afghanistan est un défi pour l’ensemble des normes internationales et le système international. Je pense que nous devons réfléchir aux raisons et à la manière dont nous sommes arrivés à cette situation. Nous devons également réfléchir à la manière dont nous pouvons remédier à cette situation et aller de l’avant. En effet, en Afghanistan, les gens disent que les Talibans représentent la réalité du pays. En fait, la réalité, c’est qu’environ 100 000 kamikazes extrémistes ont pris en otage un pays de 38 millions d’habitants. Ces 38 millions de personnes en avaient assez de toutes ces décennies de guerre, de promesses non tenues et de trahisons. Nous sommes donc confrontés à une situation qui, bien sûr, est liée à cette discussion très spécifique, mais qui est également liée à l’ensemble du système international et du système international des droits de l’homme. Alors, comment régler ce problème et comment y faire face, en allant au-delà des discussions? Nous avons besoin d’une autre approche pour résoudre ce problème, car les conséquences de la situation en Afghanistan ont des répercussions dans le monde entier. Si nous n’élevons pas notre voix en tant que Membres de l’OIT et de la Conférence (j’apprécie vraiment ce qui s’est passé aujourd’hui dans cette salle) avec les citoyens concernés du monde, le Conseil de sécurité, les Nations Unies et les pays de la région, je pense que la situation sera encore pire qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Membres travailleurs – La situation à laquelle nous sommes confrontés dans ce pays est extrêmement préoccupante. Le Conseil de sécurité a clairement indiqué, dans sa résolution no 2593, les attentes de la communauté internationale. La reconnaissance pleine et entière des droits des femmes en fait intégralement partie. Notre commission peut rappeler et insister sur ces éléments. L’ONU et l’OIT continuent à avoir des activités sur le terrain. Celles-ci sont certes limitées, mais il convient de les mettre à profit de sorte à pouvoir améliorer, ne serait-ce qu’un tant soit peu, la situation des femmes et petites filles dans ce pays. Ce travail technique est fortement entravé par les décisions récentes du pouvoir en place qui interdisent aux femmes afghanes de travailler avec l’ONU ou avec les ONG. Nous suggérons que le Bureau procède à une analyse des conditions permettant de continuer ce travail et d’en augmenter l’impact. Il conviendrait que cela se fasse en associant les parties qui peuvent apporter leur expertise et leur connaissance du terrain.

Eu égard à la gravité de la situation, les membres travailleurs demandent que ce cas fasse l’objet d’un paragraphe spécial.

Membres employeurs – Comme rappelé dans l’Étude d’ensemble de 2012, «[a]fin d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, les États doivent formuler et appliquer une politique nationale d’égalité aux multiples facettes. La mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité présuppose en effet l’adoption d’une série de mesures spécifiques et concrètes, notamment, dans la plupart des cas, la mise en place d’un cadre législatif clair et global, afin d’assurer que le droit à l’égalité et à la non-discrimination soit appliqué dans la pratique. Enfin, des mesures volontaristes sont nécessaires pour traiter les causes sous-jacentes de la discrimination et les inégalités de facto résultant d’une discrimination profondément enracinée». Ces principes fondamentaux s’appliquent de manière générale à tous les États.

Au vu de ce qui se passe en Afghanistan, nous condamnons, comme l’ensemble de l’audience ici, le fait que ce pays reste gravement en défaut d’appliquer la convention. Les membres employeurs demandent aux autorités de fait:

1) de fournir des informations complètes sur tout progrès accompli pour mettre fin aux discriminations;

2) de prendre les mesures nécessaires pour définir et interdire expressément en droit toute discrimination directe et indirecte;

3) de prendre des mesures spécifiques pour faciliter l’accès des personnes en situation de handicap à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi;

4) de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès à des mécanismes de justice formelle non discriminatoires et à des voies de recours efficaces.

Le chemin à parcourir est encore long. L’important est de l’entamer de manière volontariste. Non seulement l’arsenal légal anti-discrimination doit être amélioré, mais il devra être appliqué. Ceci nécessitera de s’attaquer aux causes profondes des discriminations, qui reposent sur des préjugés ancrés profondément dans la tradition, ou dans certains types de traditions.

En raison de l’extrême gravité de ce cas, les membres employeurs demandent avec insistance qu’un paragraphe spécial sur l’Afghanistan soit ajouté dans les conclusions des travaux de notre commission. Celle-ci doit jouer pleinement son rôle et faire ainsi partie des moyens de pression internationaux pour faire respecter les droits de l’homme partout dans le monde.

Conclusions de la commission

La commission a noté avec une profonde préoccupation l’absence répétée de réponse du gouvernement aux commentaires de la commission depuis 2019.

La commission a exprimé sa très profonde préoccupation face à la détérioration significative, depuis 2021, de la situation des femmes et des filles, y compris la situation des groupes vulnérables de femmes, et d’autres minorités.

La commission a profondément déploré les interdictions, exclusions et restrictions discriminatoires fondées sur le sexe qui sont imposées aux filles et aux femmes depuis 2021, et qui ont un impact négatif sur leur capacité d’exercer les libertés et les droits humains fondamentaux. La commission a également déploré l’absence de cadre juridique définissant et interdisant expressément la discrimination, directe et indirecte, fondée sur, au minimum, tous les motifs énoncés dans la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, ainsi que l’absence d’accès à des mécanismes de justice formelle non discriminatoires et à des voies de recours efficaces, conformément à la convention.

Prenant en compte la discussion, la commission demande instamment que, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures efficaces et assorties de délais soient prises pour:

- éliminer immédiatement toutes les exclusions, pratiques discriminatoires et formes de traitement inégal fondées sur le sexe qui sont imposées aux filles et aux femmes pour interdire, limiter ou entraver leur accès à l’éducation secondaire ou supérieure, à la formation professionnelle, à l’emploi et à tous les types de profession dans tous les secteurs, et fournir à la commission d’experts des informations sur les mesures prises à cet égard, et sur les résultats obtenus;

- adopter les lois, les politiques et la stratégie de mise en œuvre nécessaires pour prévenir et combattre la violence et le harcèlement qui ciblent les filles et les femmes, et fournir à la commission d’experts des informations sur les mesures prises à cet égard, et sur les résultats obtenus;

- modifier l’article 9 de la loi sur le travail afin de définir et d’interdire expressément en droit la discrimination directe et indirecte, conformément à la convention;

- garantir l’accès à des mécanismes de justice formelle non discriminatoires et à des voies de recours efficaces;

- organiser des activités et mener une campagne destinée à sensibiliser la population aux principes de la non-discrimination et de l’égalité qui sont protégés par la convention;

- fournir des informations sur l’adoption de toutes les mesures susmentionnées, sur les progrès réalisés à cet égard, et sur les résultats obtenus pour assurer la participation égale des femmes à l’emploi et à la profession, notamment des informations statistiques, ventilées par sexe et par profession, sur la participation des filles et des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi; et

- élaborer un plan d’action multidisciplinaire et multisectoriel pour lutter contre la discrimination dans l’emploi, la profession et l’éducation, avec l’assistance technique du BIT et en étroite coopération avec les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile concernées; et coordonner l’action avec d’autres institutions des Nations Unies opérant sur le territoire.

La commission demande également que des mesures spécifiques soient prises pour faciliter l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, et promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap, en particulier des filles et des femmes.

La commission décide d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2000, Publication : 88ème session CIT (2000)

Les membres travailleurs ont rappelé que, selon les méthodes de travail habituelles, le cas d'un pays dont le gouvernement n'a pas répondu à l'invitation de cette Commission de la Conférence est traité le dernier jour de la discussion des cas individuels. L'objectif n'est pas d'examiner ces cas quant au fond, étant donné l'impossibilité de discuter avec les gouvernements concernés, mais de faire ressortir dans le rapport de la Conférence l'importance des questions soulevées et des mesures nécessaires pour renouer le dialogue. Le rapport mentionnera pour chaque pays le cas en question.

Les membres travailleurs ont relevé que la commission d'experts attire depuis 1997 l'attention de cette commission sur les rapports qui lui sont parvenus de différentes sources concernant les graves problèmes de discrimination basée sur le sexe, entraînant la violation de la convention no 111 par le gouvernement de l'Afghanistan. Les membres travailleurs ont exprimé une fois de plus leur regret et leur plus grande préoccupation de ne pas avoir pu dialoguer avec le gouvernement sur cette situation qui mérite toute l'attention de cette commission. Il est regrettable que les efforts de l'OIT n'aient pu aboutir jusqu'à ce jour. Le BIT et l'ensemble de la communauté internationale doivent prendre avec plus de conviction et de force leurs responsabilités et renforcer leur pression auprès du gouvernement de l'Afghanistan.

S'agissant de l'application de la convention no 98 par Sainte-Lucie, les membres travailleurs ont rappelé que ce cas avait été mis sur la liste en raison de l'existence de violations de la liberté de négociation collective et de discrimination antisyndicale contre lesquelles il n'existe aucune protection. Depuis neuf ans, le gouvernement de Sainte-Lucie n'a pas envoyé de rapport sur l'application de cette convention. Il ressort toutefois des informations communiquées par écrit par le gouvernement que celui-ci a transmis copie d'une loi relative à l'enregistrement, au statut et à la reconnaissance des organisations de travailleurs et d'employeurs. La commission d'experts devra examiner cette loi et son application dans la pratique.

Les membres employeurs ont regretté que certains pays ne se soient pas présentés devant la commission bien qu'il le leur ait été demandé en application de leurs obligations au titre des conventions ratifiées. Ils ont fait référence, à cet égard, aux cas de l'Afghanistan et de Sainte-Lucie, en notant que ce n'est pas la première fois que ces pays ne se présentent pas devant la commission. Ces pays ont été inscrits sur la liste des cas individuels, suite aux préoccupations exprimées par la commission d'experts en ce qui concerne la non-application des conventions qu'ils ont ratifiées. Les membres employeurs jugent un tel manquement à leurs obligations comme un comportement négatif à l'endroit de la Commission de l'application des normes et, plus généralement, vis-à-vis de l'OIT. C'est un des pires cas d'obstruction délibérée à l'encontre du mécanisme de contrôle. Les membres employeurs ont déploré cette absence de coopération avec la commission d'experts et avec l'Organisation dans son ensemble.

Les membres travailleurs ont déclaré en conclusion, afin que le rapport de la présente commission puisse le refléter, que la commission souhaitera certainement de nouveau prier le Directeur général d'inviter le président de la commission d'experts à assister, en tant qu'observateur, à sa discussion générale également l'année prochaine.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1999, Publication : 87ème session CIT (1999)

Les membres travailleurs ont relevé que la commission d'experts avait exprimé sa plus grande préoccupation face aux mesures prises et aux pratiques utilisées par le gouvernement de l'Afghanistan, ainsi que d'autres autorités, pour interdire l'éducation des jeunes filles et le travail des femmes et pour marginaliser au maximum la vie de centaines de milliers de veuves. Les rapports émanant du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et du Secrétaire général des Nations Unies ainsi que les observations de la CISL et d'Amnesty International sur la situation des femmes révèlent que les autorités imposent aux femmes des conditions de vie et de travail extrêmement difficiles. La commission d'experts, ayant, en outre, pris connaissance des textes réglementaires qui restreignent de façon drastique l'emploi des femmes, n'a pu que constater la dramatique détérioration de la situation de ces femmes. Les mesures prises par les autorités ont de graves conséquences sur le système de santé et d'enseignement, ce qui a des répercussions sur les femmes, les jeunes filles et les jeunes garçons. De plus, l'interdiction quasi généralisée du travail des femmes a des conséquences dramatiques sur la mise en oeuvre des programmes humanitaires des Nations Unies et des ONG. La commission d'experts souligne, dans les termes les plus sévères, la violation par l'Afghanistan de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et fait également référence aux discriminations fondées sur l'opinion politique. Les membres travailleurs insistent auprès du BIT et des délégués des trois groupes présents à la Conférence afin que des initiatives internationales et bilatérales soient prises pour attirer l'attention du gouvernement au pouvoir en Afghanistan, ainsi que de tous les responsables politiques de ce pays, sur la nécessité absolue de prendre d'urgence des mesures visant à mettre fin aux très graves discriminations exercées à l'encontre des femmes dans l'emploi. Face à un cas d'une telle importance, le BIT et l'ensemble de la communauté internationale doivent prendre leurs responsabilités.

Les membres travailleurs ont rappelé que la commission d'experts était particulièrement préoccupée par l'application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par Djibouti. De graves violations de la liberté ont eu lieu et continuent d'avoir lieu en droit et en pratique. Le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plaintes relatives à de très graves mesures de représailles antisyndicales ayant frappé les dirigeants de l'Union djiboutienne du travail et de l'Union générale des travailleurs de Djibouti, ainsi que les militants et membres de ces organisations. Pourtant, le gouvernement s'est engagé, en janvier 1998, à l'issue d'une mission de contacts directs du BIT dirigée par le professeur Verdier, membre de la commission d'experts, à rétablir le dialogue avec les syndicats et les représentants authentiques des travailleurs. La commission d'experts a également constaté que plusieurs dispositions de la législation violaient gravement la convention no 87, telles que l'agrément préalable à la constitution d'un syndicat, l'interdiction faite aux étrangers d'accéder aux fonctions syndicales ainsi que les larges pouvoirs du Président de la République lui permettant de mettre fin à une grève par réquisition. Les membres travailleurs estiment que ce cas soulève des questions importantes et que le gouvernement devrait prendre, dans les plus brefs délais, des mesures permettant de renouer le dialogue.

Les membres employeurs ont regretté que certains gouvernement n'aient pas répondu à l'invitation qui leur a été faite de se rendre à la commission pour discuter des questions relatives à l'application des conventions ratifiées par leur pays. Ils se réfèrent en particulier aux gouvernements de l'Afghanistan et de Djibouti. La commission d'experts a exprimé dans son rapport des commentaires suscitant de sérieuses inquiétudes concernant l'application de certaines conventions par ces pays. C'était pour cette raison qu'ils avaient été inclus dans la liste des cas proposés à la discussion. En de pareilles circonstances, la conduite de ces pays, en ne répondant pas à la demande qui leur est faite de se présenter devant la commission, témoigne d'une attitude générale de non-coopération à l'égard du travail de la commission, et de l'Organisation dans son ensemble. Le rapport de la commission d'experts contient un grand nombre d'informations sur les cas en question, et les membres employeurs encouragent tous ceux qui sont concernés à lire les commentaires respectifs avec une grande attention.

La commission a pris note des déclarations des membres employeurs et travailleurs sur l'application de la convention no 87 par Djibouti et l'application de la convention no 111 par l'Afghanistan.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Organisation internationale des Employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2023.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 111 e  session, juin 2023)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (CAN) en juin 2023 sur l’application de la convention ainsi que des conclusions suivantes de la CAN.
La CAN a noté avec une profonde préoccupation l’absence répétée de réponse du gouvernement aux commentaires de la commission depuis 2019.
La CAN a exprimé sa très profonde préoccupation face à la détérioration significative, depuis 2021, de la situation des femmes et des filles, y compris la situation des groupes vulnérables de femmes, et d’autres minorités.
La CAN a profondément déploré les interdictions, exclusions et restrictions discriminatoires fondées sur le sexe qui sont imposées aux filles et aux femmes depuis 2021, et qui ont un impact négatif sur leur capacité d’exercer les libertés et les droits humains fondamentaux. La CAN a également déploré l’absence de cadre juridique définissant et interdisant expressément la discrimination, directe et indirecte, fondée sur, au minimum, tous les motifs énoncés dans la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, ainsi que l’absence d’accès à des mécanismes de justice formelle non discriminatoires et à des voies de recours efficaces, conformément à la convention.
Prenant en compte la discussion, la CAN a demandé instamment que, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures efficaces et assorties de délais soient prises pour:
  • éliminer immédiatement toutes les exclusions, pratiques discriminatoires et formes de traitement inégal fondées sur le sexe qui sont imposées aux filles et aux femmes pour interdire, limiter ou entraver leur accès à l’éducation secondaire ou supérieure, à la formation professionnelle, à l’emploi et à tous les types de profession dans tous les secteurs, et fournir à la commission d’experts des informations sur les mesures prises à cet égard, et sur les résultats obtenus;
  • adopter les lois, les politiques et la stratégie de mise en œuvre nécessaires pour prévenir et combattre la violence et le harcèlement qui ciblent les filles et les femmes, et fournir à la commission d’experts des informations sur les mesures prises à cet égard, et sur les résultats obtenus;
  • modifier l’article 9 de la loi sur le travail afin de définir et d’interdire expressément en droit la discrimination directe et indirecte, conformément à la convention;
  • garantir l’accès à des mécanismes de justice formelle non discriminatoires et à des voies de recours efficaces;
  • organiser des activités et mener une campagne destinée à sensibiliser la population aux principes de la non-discrimination et de l’égalité qui sont protégés par la convention;
  • fournir des informations sur l’adoption de toutes les mesures susmentionnées, sur les progrès réalisés à cet égard, et sur les résultats obtenus pour assurer la participation égale des femmes à l’emploi et à la profession, notamment des informations statistiques, ventilées par sexe et par profession, sur la participation des filles et des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi; et
  • élaborer un plan d’action multidisciplinaire et multisectoriel pour lutter contre la discrimination dans l’emploi, la profession et l’éducation, avec l’assistance technique du BIT et en étroite coopération avec les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile concernées; et coordonner l’action avec d’autres institutions des Nations Unies opérant sur le territoire.
La CAN a demandé également que des mesures spécifiques soient prises pour faciliter l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, et promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap, en particulier des filles et des femmes.
La CAN a décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.
La commission note que la CSI constate avec une grande préoccupation la discrimination structurelle subie par les femmes en Afghanistan, qui entrave de manière flagrante leur accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. Selon la CSI, cette situation fait suite à une période, avant la prise de pouvoir par les Talibans en 2021, au cours de laquelle des améliorations avaient été enregistrées dans le sens de la démocratisation et de la promotion du statut des femmes. L’organisation ajoute qu’avant 2021 sous l’administration précédente: 1) 64 femmes étaient élues au Parlement et 17 au Sénat; 2) quatre femmes étaient nommées au Cabinet; 3) quatre ambassadrices se trouvaient en poste dans des ambassades et 261 femmes étaient juges dans des tribunaux et le système judiciaire; 4) 1 500 femmes travaillaient en tant qu’avocates de la défense, 2 500 comme journalistes dans des médias privés libres et 3 650 dans les forces de sécurité; 5) 3,5 millions de filles étaient scolarisées; et 6) des milliers de femmes travaillaient dans le secteur privé, et représentaient en tout 30 pour de la main-d’œuvre sur le marché du travail afghan.
La commission prend également note de l’indication de la CSI selon laquelle, depuis 2021, le cours des progrès réalisés par le pays a été inversé, et les femmes et les filles réduites au silence et exclues de la sphère publique. Depuis septembre 2021, les filles afghanes de plus de douze ans n’ont plus le droit d’aller à l’école. Actuellement, 80 pour cent des filles et des jeunes femmes afghanes qui ont le droit d’être scolarisées, soit environ 2,5 millions de personnes, ont été renvoyées de l’école. Trente pour cent des filles en Afghanistan n’ont pas accès à l’éducation primaire et, même lorsque les filles sont autorisées à aller à l’école, l’enseignement est limité en raison du manque d’enseignantes. En décembre 2022, l’éducation universitaire pour les femmes a été suspendu jusqu’à nouvel ordre, ce qui a affecté plus de 100 000 étudiantes. Les femmes ne sont plus autorisées à travailler, y compris dans la fonction publique. Il leur est interdit de voyager à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Le Code du travail afghan, la loi sur l’élimination de la violence à l’encontre des femmes, la réglementation des centres de protection des femmes et la loi sur la protection des droits de l’enfant, qui énonçaient des droits fondamentaux et l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, ne sont plus applicables. En 2021, le ministère aux Affaires féminines a été fermé et remplacé par le ministère de la Prospérité et de la Prohibition. La Commission indépendante afghane des droits de l’homme a été dissoute et les Talibans ont annoncé vingt décrets pour imposer leurs croyances religieuses, ainsi que le mode de vie, l’habillement et l’éthique basés sur leur interprétation de la charia. Les tribunaux spécialisés dans l’élimination de la violence à l’encontre des femmes et les bureaux des procureurs ont été fermés, privant ainsi les femmes d’accès à la justice. La crise économique a aggravé la situation des femmes, des mineurs et d’autres groupes vulnérables dans le pays. Depuis 2021, 97 pour cent de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le nombre des mariages forcés, y compris de mineurs, ainsi que le travail des enfants, garçons et filles, engagés dans des travaux dangereux, ont augmenté.
La CSI affirme aussi que la communauté des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et queers (LGBTQI+) du pays continue de subir de graves violations des droits de l’homme perpétrées par les Talibans, notamment des menaces, des attaques ciblées, des agressions sexuelles, des détentions arbitraires et d’autres violations. De nombreuses personnes de cette communauté craignent que les pratiques discriminatoires des Talibans ne continuent de s’accroître, notamment l’application de la peine de mort aux personnes ayant des relations homosexuelles et, craignant pour leur vie, elles continuent de se cacher.
Sous le sous-titre «discrimination fondée sur l’opinion politique», la CSI indique également que: 1) des journalistes ont été confrontés à des restrictions croissantes, notamment des arrestations arbitraires, des détentions illégales et des actes de torture à la suite de reportages critiquant les Talibans, ce qui a conduit nombre d’entre eux à s’autocensurer; 2) certains ont été frappés et ont subi d’autres formes de torture pendant leur détention; 3) beaucoup ont fui le pays; et 4) les femmes reporters à la télévision sont obligées de se couvrir presque entièrement le visage. La marge de manœuvre dont disposent les organisations de la société civile pour documenter et rendre compte de la situation des droits de l’homme s’est considérablement réduite et les groupes indépendants de défense des droits de l’homme sont dans l’incapacité de travailler librement. Selon la CSI, les Talibans ont dissous tout espace de réunion, de manifestation ou de rassemblement pacifique. La police talibane fait un usage excessif et inutile de la force contre les manifestants, et des manifestants pacifiques sont arrêtés arbitrairement, détenus et torturés et sont victimes de disparition forcée. Les manifestants détenus subissent des tortures physiques et psychologiques.
Les dirigeants du Syndicat national des travailleurs et des employés d’Afghanistan (NUAWE) ont été déplacés de force et vivent à l’étranger. Il est impossible pour le NUAWE et ses membres d’agir ou de d’opérer normalement pour lutter contre les violations fondées sur le genre. Le Conseil suprême du travail et la commission pour la résolution des conflits du travail ont cessé de fonctionner. Le dialogue social est inexistant.
La CSI a également souligné les commentaires de la commission d’experts à propos de la définition inadéquate de la notion de discrimination dans la législation afghane et de l’absence de mécanismes d’accès à la justice formelle, et a demandé instamment que des mesures soient prises immédiatement pour donner effet aux conclusions adoptées en juin 2023 par la CAN. La commission déplore profondément la situation actuelle des femmes et des filles dans le pays, qui les prive d’éducation et de possibilités d’emploi. La commission prie instamment les autorités de facto de remédier à cette situation inacceptable et de répondre sans délai aux conclusions de la Commission de la Conférence sur l’application des normes ainsi qu’aux observations de la CSI.
La commission note que, dans sa communication, l’OIE reproduit les déclarations liminaires et finales des membres employeurs ainsi que la déclaration du membre employeur de la France lors de la discussion qui a eu lieu au sein de la CAN en juin 2023 ainsi que les conclusions adoptées par la CAN qui sont reproduites ci-dessus. Elle prend note en outre de la demande de l’OIE de prendre dûment en compte toutes les informations fournies lors de l’examen de l’application de la convention en droit et dans la pratique.
La commission note en outre que l’OIE a exprimé l’espoir que des progrès seront réalisés dans l’application de la convention, conformément aux conclusions de la CAN et en étroite consultation avec l’organisation d’employeurs la plus représentative en Afghanistan. La commission prie les autorités de facto de communiquer leurs commentaires à ce sujet.
La commission prend note du rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan, qui conclut que: 1) on empêche les femmes et les filles afghanes de participer à la plupart des domaines de la vie publique et quotidienne par l’application d’ordonnances, de politiques et de déclarations de plus en plus sévères et discriminatoires; 2) ces mesures privent les femmes et les filles des droits à l’éducation, au travail et à la liberté de circulation, et ont une incidence sur leur accès à la santé et à d’autres services essentiels; 3) au-delà des restrictions imposées par les politiques elles-mêmes, leur mise en œuvre a donné lieu à d’autres violations des droits humains; 4) l’exclusion des femmes, avocates et juges, du système juridique, ainsi que l’abolition des tribunaux et des parquets spécialisés chargés de l’élimination de la violence à l’encontre des femmes, affectent les droits des femmes et des filles à une représentation juridique, à l’égalité devant la loi et à l’accès à la justice; et 5) depuis que les autorités ont pris le pouvoir dans le pays, il y a plus de deux ans, il y a une régression systématique de l’État de droit et des droits humains en Afghanistan, en particulier en ce qui concerne les droits des femmes et des filles (A/HRC/54/21, 11 septembre 2023, paragr. 32, 67, 69 et 74).
La commission note également les recommandations suivantes du Haut-Commissaire aux autorités de facto: 1) abroger sans tarder les ordonnances et décrets discriminatoires qui restreignent les droits humains et les libertés fondamentales des femmes et des filles; permettre aux femmes et aux filles d’accéder à l’enseignement secondaire et supérieur et au travail; respecter leur liberté de circulation et cesser de s’ingérer dans d’autres aspects de leur vie quotidienne; 2) dans le cadre de l’examen en cours des lois applicables, veiller à ce que l’ensemble de la législation en vigueur en Afghanistan soit conforme au droit international relatif aux droits de l’homme; 3) garantir l’accès à la justice et le droit à un recours et à une réparation aux victimes de violences sexistes par le biais du système judiciaire formel; et 4) promouvoir et protéger les libertés fondamentales en remplaçant les politiques restrictives par des politiques respectueuses des droits de l’homme (A/HRC/54/21, paragr. 75).
La commission note que, dans une communication en date du 27 août 2023, les autorités de facto se sont dites résolues à appliquer les conventions de l’OIT et à respecter leurs obligations en matière de soumission de rapports. Elles ont également souligné que les conclusions de la CAN ont été examinées et que, conformément au décret de l’Émir, un rapport au titre de la convention ne sera pas soumis en 2023, faute de temps pour répondre à ces conclusions, mais en 2024.
Dans ces circonstances, la commission note avec regret que le rapport demandé n’a pas été reçu et exprime le ferme espoir que le rapport annoncé pour 2024 contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans ses précédents commentaires, dont le texte suit:
Article 1, paragraphe 1 a), et articles 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions entravant l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi. La commission note que, depuis août 2021, de très profondes préoccupations ont été exprimées par des organes de haut niveau des Nations Unies à propos de la détérioration croissante de la situation des droits humains et des libertés fondamentales des femmes et des filles dans le pays (Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan, déclaration, débat urgent sur la situation des femmes et des filles en Afghanistan, 1er juillet 2022; Conseil de sécurité des Nations Unies, déclaration sur la situation en Afghanistan, 24 mai 2022; Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/49/24, 4 mars 2022). Ces organes ont constaté que, dans le cadre des politiques et des pratiques qui ont été adoptées, des restrictions importantes limitant la liberté de circulation des femmes et des filles ainsi que leur accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi ont été imposées. La commission relève en particulier ce qui suit: 1) depuis août 2021, les femmes ne sont plus autorisées à travailler, y compris dans l’administration publique, où tous les fonctionnaires sont des hommes; 2) depuis septembre 2021, les femmes et les filles n’ont plus accès à l’enseignement secondaire ou supérieur et, même lorsque les filles sont autorisées à aller à l’école, l’enseignement est limité en raison de l’absence d’enseignantes; 3) le ministère aux Affaires féminines et la Commission indépendante des droits humains de l’Afghanistan ont été dissous; 4) des tribunaux spécialisés chargés de l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des parquets ont été fermés, ce qui prive les femmes de possibilités d’accès à la justice. La commission relève que, dans sa résolution 50/14 sur la situation des droits humains des femmes et des filles en Afghanistan, adoptée le 8 juillet 2022, le Conseil des droits de l’homme a expressément: 1) condamné avec la plus grande fermeté toutes les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits commises contre toute personne, y compris les femmes et les filles, en Afghanistan, notamment toutes les formes de discrimination et de violence, y compris la violence sexuelle et fondée sur le genre; 2) demandé aux Talibans, en particulier, de supprimer les politiques et pratiques qui restreignent actuellement les droits humains et les libertés fondamentales des femmes et des filles afghanes, de veiller à ce que les femmes et les filles aient accès à une éducation inclusive et de qualité à tous les niveaux, égale à celle dont bénéficient les hommes et les garçons, et bénéficient d’options éducatives, et d’ouvrir immédiatement des écoles pour les filles de tous âges; et 3) demandé que des mesures soient prises pour que les victimes d’actes de violence sexuelle et fondée sur le genre aient accès à la justice, à un recours utile et à des mesures de réparation (Conseil des droits de l’homme, résolution 50/14, A/HRC/RES/50/14, 14 juillet 2022). La commission relève en outre que, dans son récent rapport, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan a constaté ce qui suit: 1) les restrictions imposées aux femmes afghanes réduisaient drastiquement leur capacité à subvenir à leur besoins, ce qui limitait encore plus leurs possibilités d’exercer d’autres droits fondamentaux; 2) au début de 2021, pas moins de 17 369 entreprises détenues par des femmes généraient plus de 129 000 emplois, dont plus des trois quarts étaient occupés par des femmes, et un nombre encore plus considérable d’entreprises non enregistrées détenues par des femmes étaient actives dans l’économie informelle mais, en mars 2022, 61 pour cent des femmes avaient perdu leur emploi ou leur activité génératrice de revenus; 3) dans le secteur informel, les femmes ne pouvaient plus apporter leurs produits au marché en raison des restrictions à la liberté de circulation et de la fermeture de plusieurs marchés de femmes; 4) les femmes qui continuent à travailler sont souvent victimes de harcèlement et de violence; 5) les femmes étaient exclues du système judiciaire de facto; et 6) les femmes qui travaillaient dans la fonction publique, hormis celles qui occupaient des emplois dans les secteurs de la santé, la sécurité et l’éducation qui ne pouvaient être occupés par des hommes, avaient reçu l’ordre de rester à la maison jusqu’à ce que les conditions leur permettent de reprendre leur activité conformément à la charia, alors que leurs homologues masculins avaient été rappelés au travail (A/HRC/51/6, 9 septembre 2022, paragr. 38 et 39, version en anglais). La commission déplore vivement les interdictions, exclusions et restrictions discriminatoires fondées sur le sexe qui sont imposées aux filles et aux femmes, en particulier celles affectant leur accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, dans le secteur public comme dans le secteur privé, la poursuite de leur éducation ou formation et leur maintien dans l’emploi et la jouissance de leurs autres droits humains et libertés fondamentales, ainsi que les risques de violence sexuelle et de violence fondée sur le genre auxquels elles sont exposées. La commission demande donc instamment et fermement que toutes les mesures nécessaires soient prises pour: i) éliminer immédiatement toutes les exclusions et pratiques discriminatoires et formes de traitement inégal fondées sur le sexe qui sont imposées aux filles et aux femmes visant à interdire, limiter ou entraver leur accès à l’éducation secondaire ou supérieure, à la formation professionnelle, à l’emploi et à tous les types de profession dans tous les secteurs; et ii) prévenir et combattre la violence et le harcèlement ciblant les filles et les femmes. La commission demande que des informations soient fournies sur les mesures prises à cette fin et les résultats obtenus pour ce qui est d’assurer la participation égale des femmes à l’emploi et à la profession, notamment des informations statistiques ventilées par sexe et par profession sur la participation des filles et des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs public et privé.
Articles 1, 2 et 3. Protection contre la discrimination. Législation. La commission note que, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), publié en 2020, le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi relatif à la lutte contre la discrimination avait été élaboré et que ce texte contenait une définition de la discrimination directe ou indirecte et interdisait toute discrimination dans l’emploi et la profession (CERD/C/AFG/2-16, 27 juillet 2020, paragr. 28 et 47). Soulignant une nouvelle fois que l’interdiction de la discrimination énoncée à l’article 9 de la loi sur le travail est formulée en des termes très généraux, la commission demande que toutes les mesures nécessaires soient prises pour définir et interdire expressément en droit la discrimination directe et indirecte fondée sur, au minimum, tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale) ainsi que sur tout autre motif, qui pourra être spécifié après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, de façon à couvrir tous les aspects de l’emploi et de la profession dans les secteurs public et privé. La commission demande que des informations soient fournies sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap, en particulier les femmes et les filles. La commission rappelle que, bien que l’article 15 de la loi relative aux droits et aux prestations des personnes en situation de handicap consacre l’égalité des droits des personnes en situation de handicap en matière de participation à la vie sociale, économique et éducative, dans la pratique, le niveau d’éducation et d’emploi de ces personnes est extrêmement bas. La commission note que, dans sa résolution 50/14 sur la situation des droits humains des femmes en Afghanistan, le Conseil des droits de l’homme a constaté avec une profonde préoccupation que les femmes et les filles en situation de handicap étaient souvent exposées à des formes multiples, aggravées ou croisées de discrimination ou de désavantage (A/HRC/RES/50/14, 14 juillet 2022). La commission demande à nouveau que des mesures spécifiques soient prises afin de faciliter l’accès des personnes en situation de handicap, en particulier les filles et les femmes, à l’éducation et à la formation professionnelle et de promouvoir leurs possibilités d’emploi dans les secteurs privé et public.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note que, dans son rapport de mars 2022 concernant la situation des droits de l’homme en Afghanistan, la HauteCommissaire aux droits de l’homme s’est déclarée particulièrement préoccupée par le fait qu’à partir d’août 2021, les systèmes juridique et judiciaire, qui auparavant étaient opérationnels, ont cessé de fonctionner correctement, ce qui s’est traduit par une absence de clarté quant aux lois applicables et par la mise à l’écart du personnel judiciaire. Les autorités de facto se sont dès lors employées à remettre progressivement sur pied un système judiciaire national et des tribunaux de droit islamique en procédant à de nombreuses nominations au ministère de la Justice de facto et dans les tribunaux de facto, et elles ont entamé un processus d’examen régulier de la conformité des lois officielles avec le droit islamique ainsi qu’avec les objectifs et politiques de la nouvelle administration de facto. Parallèlement, ces autorités de facto continué à se substituer aux organes du système judiciaire antérieur en administrant la justice de manière décentralisée et en consultation avec les chefs religieux, les anciens et les communautés locales (A/HRC/49/24, 4 mars 2022, paragr. 60). La commission tient à rappeler que l’Afghanistan est lié par l’obligation juridiquement contraignante de respecter les droits humains fondamentaux et les libertés fondamentales consacrés par le droit international coutumier et les instruments relatifs aux droits de l’homme qu’il a signés, dont la convention, qu’il a ratifiée. Par conséquent, la commission demande instamment que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir l’accès à des mécanismes de justice formelle non discriminatoires et à des recours efficaces et pour organiser des activités afin de sensibiliser le public aux principes de la non-discrimination et de l’égalité.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024 .]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2019, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a), et articles 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions entravant l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi. La commission note que, depuis août 2021, de très profondes préoccupations ont été exprimées par des organes de haut niveau des Nations Unies à propos de la détérioration croissante de la situation des droits humains et des libertés fondamentales des femmes et des filles dans le pays (Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan, déclaration, débat urgent sur la situation des femmes et des filles en Afghanistan, 1er juillet 2022; Conseil de sécurité des Nations Unies, déclaration sur la situation en Afghanistan, 24 mai 2022; Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/49/24, 4 mars 2022). Ces organes ont constaté que, dans le cadre des politiques et des pratiques qui ont été adoptées, des restrictions importantes limitant la liberté de circulation des femmes et des filles ainsi que leur accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi ont été imposées. La commission relève en particulier ce qui suit: 1) depuis août 2021, les femmes ne sont plus autorisées à travailler, y compris dans l’administration publique, où tous les fonctionnaires sont des hommes; 2) depuis septembre 2021, les femmes et les filles n’ont plus accès à l’enseignement secondaire ou supérieur et, même lorsque les filles sont autorisées à aller à l’école, l’enseignement est limité en raison de l’absence d’enseignantes; 3) le ministère aux Affaires féminines et la Commission indépendante des droits humains de l’Afghanistan ont été dissous; 4) des tribunaux spécialisés chargés de l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des parquets ont été fermés, ce qui prive les femmes de possibilités d’accès à la justice. La commission relève que, dans sa résolution 50/14 sur la situation des droits humains des femmes et des filles en Afghanistan, adoptée le 8 juillet 2022, le Conseil des droits de l’homme a expressément: 1) condamné avec la plus grande fermeté toutes les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits commises contre toute personne, y compris les femmes et les filles, en Afghanistan, notamment toutes les formes de discrimination et de violence, y compris la violence sexuelle et fondée sur le genre; 2) demandé aux Taliban, en particulier, de supprimer les politiques et pratiques qui restreignent actuellement les droits humains et les libertés fondamentales des femmes et des filles afghanes, de veiller à ce que les femmes et les filles aient accès à une éducation inclusive et de qualité à tous les niveaux, égale à celle dont bénéficient les hommes et les garçons, et bénéficient d’options éducatives, et d’ouvrir immédiatement des écoles pour les filles de tous âges; et 3) demandé que des mesures soient prises pour que les victimes d’actes de violence sexuelle et fondée sur le genre aient accès à la justice, à un recours utile et à des mesures de réparation (Conseil des droits de l’homme, résolution 50/14, A/HRC/RES/50/14, 14 juillet 2022). La commission relève en outre que, dans son récent rapport, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan a constaté ce qui suit: 1) les restrictions imposées aux femmes afghanes réduisaient drastiquement leur capacité à subvenir à leur besoins, ce qui limitait encore plus leurs possibilités d’exercer d’autres droits fondamentaux; 2) au début de 2021, pas moins de 17 369 entreprises détenues par des femmes généraient plus de 129 000 emplois, dont plus des trois quarts étaient occupés par des femmes, et un nombre encore plus considérable d’entreprises non enregistrées détenues par des femmes étaient actives dans l’économie informelle mais, en mars 2022, 61 pour cent des femmes avaient perdu leur emploi ou leur activité génératrice de revenus; 3) dans le secteur informel, les femmes ne pouvaient plus apporter leurs produits au marché en raison des restrictions à la liberté de circulation et de la fermeture de plusieurs marchés de femmes; 4) les femmes qui continuent à travailler sont souvent victimes de harcèlement et de violence; 5) les femmes étaient exclues du système judiciaire de facto; et 6) les femmes qui travaillaient dans la fonction publique, hormis celles qui occupaient des emplois dans les secteurs de la santé, la sécurité et l’éducation qui ne pouvaient être occupés par des hommes, avaient reçu l’ordre de rester à la maison jusqu’à ce que les conditions leur permettent de reprendre leur activité conformément à la charia, alors que leurs homologues masculins avaient été rappelés au travail (A/HRC/51/6, 9 septembre 2022, paragr. 38 et 39, version en anglais). La commission déplore vivement les interdictions, exclusions et restrictions discriminatoires fondées sur le sexe qui sont imposées aux filles et aux femmes, en particulier celles affectant leur accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, dans le secteur public comme dans le secteur privé, la poursuite de leur éducation ou formation et leur maintien dans l’emploi et la jouissance de leurs autres droits humains et libertés fondamentales, ainsi que les risques de violence sexuelle et de violence fondée sur le genre auxquels elles sont exposées. La commission demande donc instamment et fermement que toutes les mesures nécessaires soient prises pour: i) éliminer immédiatement toutes les exclusions et pratiques discriminatoires et formes de traitement inégal fondées sur le sexe qui sont imposées aux filles et aux femmes visant à interdire, limiter ou entraver leur accès à l’éducation secondaire ou supérieure, à la formation professionnelle, à l’emploi et à tous les types de profession dans tous les secteurs; et ii) prévenir et combattre la violence et le harcèlement ciblant les filles et les femmes.
La commission demande que des informations soient fournies sur les mesures prises à cette fin et les résultats obtenus pour ce qui est d’assurer la participation égale des femmes à l’emploi et à la profession, notamment des informations statistiques ventilées par sexe et par profession sur la participation des filles et des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs public et privé.
Articles 1, 2 et 3. Protection contre la discrimination. Législation. La commission note que, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), publié en 2020, le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi relatif à la lutte contre la discrimination avait été élaboré et que ce texte contenait une définition de la discrimination directe ou indirecte et interdisait toute discrimination dans l’emploi et la profession (CERD/C/AFG/2-16, 27 juillet 2020, paragr. 28 et 47). Soulignant une nouvelle fois que l’interdiction de la discrimination énoncée à l’article 9 de la loi sur le travail est formulée en des termes très généraux, la commission demande que toutes les mesures nécessaires soient prises pour définir et interdire expressément en droit la discrimination directe et indirecte fondée sur, au minimum, tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale) ainsi que sur tout autre motif, qui pourra être spécifié après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, de façon à couvrir tous les aspects de l’emploi et de la profession dans les secteurs public et privé. La commission demande que des informations soient fournies sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap, en particulier les femmes et les filles. La commission rappelle que, bien que l’article 15 de la loi relative aux droits et aux prestations des personnes en situation de handicap consacre l’égalité des droits des personnes en situation de handicap en matière de participation à la vie sociale, économique et éducative, dans la pratique, le niveau d’éducation et d’emploi de ces personnes est extrêmement bas. La commission note que, dans sa résolution 50/14 sur la situation des droits humains des femmes en Afghanistan, le Conseil des droits de l’homme a constaté avec une profonde préoccupation que les femmes et les filles en situation de handicap étaient souvent exposées à des formes multiples, aggravées ou croisées de discrimination ou de désavantage (A/HRC/RES/50/14, 14 juillet 2022). La commission demande à nouveau que des mesures spécifiques soient prises afin de faciliter l’accès des personnes en situation de handicap, en particulier les filles et les femmes, à l’éducation et à la formation professionnelle et de promouvoir leurs possibilités d’emploi dans les secteurs privé et public.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note que, dans son rapport de mars 2022 concernant la situation des droits de l’homme en Afghanistan, la HauteCommissaire aux droits de l’homme s’est déclarée particulièrement préoccupée par le fait qu’à partir d’août 2021, les systèmes juridique et judiciaire, qui auparavant étaient opérationnels, ont cessé de fonctionner correctement, ce qui s’est traduit par une absence de clarté quant aux lois applicables et par la mise à l’écart du personnel judiciaire. Les autorités de facto se sont dès lors employées à remettre progressivement sur pied un système judiciaire national et des tribunaux de droit islamique en procédant à de nombreuses nominations au ministère de la Justice de facto et dans les tribunaux de facto, et elles ont entamé un processus d’examen régulier de la conformité des lois officielles avec le droit islamique ainsi qu’avec les objectifs et politiques de la nouvelle administration de facto. Parallèlement, ces autorités de facto continué à se substituer aux organes du système judiciaire antérieur en administrant la justice de manière décentralisée et en consultation avec les chefs religieux, les anciens et les communautés locales (A/HRC/49/24, 4 mars 2022, paragr. 60). La commission tient à rappeler que l’Afghanistan est lié par l’obligation juridiquement contraignante de respecter les droits humains fondamentaux et les libertés fondamentales consacrés par le droit international coutumier et les instruments relatifs aux droits de l’homme qu’il a signés, dont la convention, qu’il a ratifiée. Par conséquent, la commission demande instamment que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir l’accès à des mécanismes de justice formelle non discriminatoires et à des recours efficaces et pour organiser des activités afin de sensibiliser le public aux principes de la non-discrimination et de l’égalité.
Compte tenu de la situation décrite ci-dessus, la commission note avec une profonde préoccupation l’absence répétée de réponse du gouvernement à ses commentaires depuis 2019. Elle doit également exprimer sa profonde préoccupation face à la détérioration significative, depuis 2021, de la situation des femmes et des filles, y compris la situation des groupes de femmes vulnérables. Dans ce contexte, elle déplore les nombreux actes de discrimination fondés sur le sexe à l’encontre des femmes et des filles entravant ainsi la jouissance de leurs droits fondamentaux et leur accès et leur maintien dans l’éducation à tous les niveaux, la formation professionnelle et l’emploi, dans tous les secteurs de l’économie, et augmentant leur exposition aux violences sexuelles et aux violences fondées sur le genre. La commission déplore également l’absence de cadre juridique définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur, au minimum, tous les motifs énoncés dans la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, ainsi que l’absence d’accès à des mécanismes de justice formelle non discriminatoires et à des recours efficaces. La commission considère que ce cas remplit les critères énoncés au paragraphe 114 de son rapport général pour être soumis à la Conférence.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 111e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Personnes handicapées. La commission a précédemment noté que l’article 15 de la loi sur les droits et prestations des personnes handicapées prévoit l’égalité des droits des personnes handicapées en termes de participation à la vie de la société sur les plans social, économique et éducatif, entre autres. La commission prend note, d’après l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan (ALCS) 2016-17, de l’indication récente de l’Organisation centrale des statistiques selon laquelle l’article 22 de la loi fixe un quota de 3 pour cent d’emploi des personnes handicapées dans le secteur public, mais que, dans la pratique, ces personnes ne représentent que 0,17 pour cent des employés du secteur public, selon les dernières statistiques de 2012. Elle prend également note de l’indication récente de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme (AIHRC) selon laquelle le taux d’alphabétisation des personnes handicapées est beaucoup plus faible (19,7 pour cent) et que, bien que l’article 20 de la loi impose au gouvernement de garantir une formation professionnelle, seules 10 pour cent des personnes interrogées avaient reçu cette formation (AIHRC, Rapport sur la situation des droits des personnes handicapées en Afghanistan, juin 2016). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la loi sur les droits et prestations des personnes handicapées ou de toute autre manière, pour faciliter la formation professionnelle et promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées, dans les secteurs public et privé, notamment en veillant à l’application effective de la législation en place en matière de formation professionnelle et de quotas d’emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le taux d’emploi des personnes handicapées, ventilées par sexe, par profession et par secteur économique, ainsi que sur toute plainte pour discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap qui aurait été portée devant les autorités compétentes et son issue, y compris les réparations accordées. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer copie de la loi sur les droits et prestations des personnes handicapées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission prend note de l’adoption de la loi électorale approuvée le 22 août 2016, en vertu de laquelle au moins 25 pour cent des sièges des conseils provinciaux, de district et de village sont alloués aux représentantes des femmes. Tout en notant l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle 27 unités pour l’égalité des sexes dans tous les ministères participent au recrutement des fonctionnaires, la commission note que plusieurs organes des Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations face à l’absence de ressources humaines, techniques et financières adéquates qui leur sont allouées (Rapport de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, 12 mai 2015 (A/HRC/29/27/Add.3, paragr. 9 et 3, et CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 juillet 2013, paragr. 18)). Elle note également, selon l’Organisation centrale des statistiques, qu’en 2016 les femmes ne représentaient que 22,5 pour cent des employés du secteur public et 7,5 pour cent des personnes employées au troisième grade ou à des postes supérieurs. Elle note que l’AIHRC a fait observer que les femmes, qui ne représentent que 1,8 pour cent de l’effectif total de la police et 0,83 pour cent des personnes employées dans l’armée nationale, occupent des postes de niveau inférieur et sont victimes de discrimination dans l’exercice de leurs droits et privilèges au travail, ainsi que dans les possibilités de renforcement des capacités et de formation professionnelle qui leur sont offertes (AIHRC, Rapport sur la situation des femmes employées dans les secteurs de la défense et de la sécurité, 9 décembre 2017). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour atteindre la cible de 30 pour cent de femmes occupées dans le secteur public d’ici à 2020 que fixe le Plan national d’action pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) (2007-2017) et pour promouvoir le principe de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le secteur public. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités des unités pour l’égalité des sexes, ainsi que les résultats des études ou des rapports qui auraient été réalisés sur l’impact de ces activités. Prière aussi de fournir des données statistiques sur l’activité des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées par catégorie professionnelle, poste et âge.
Secteur privé. La commission constate, d’après l’ALCS 2016-17, que la situation des femmes s’est dégradée, le taux d’activité des femmes étant passé de 29 pour cent en 2014 à 26,8 pour cent en 2017 (contre 80,6 pour cent pour les hommes), et celles-ci étant encore largement cantonnées dans les emplois faiblement rémunérés et informels. Elle note, selon des indications récentes de l’Organisation centrale des statistiques, que le pourcentage de femmes à la prise de décisions a peu augmenté, passant de 9,9 pour cent en 2013 à 10,7 pour cent seulement en 2016, et a fait observer que la discrimination à l’égard des femmes et leur faible niveau d’éducation les empêchent d’accéder à des postes de décision (Participation des femmes et des hommes à la prise de décisions, 2016, Phase III, pp. 9, 20, 27 et 77). La commission note, d’après la Politique nationale du travail 2017-2020, que le gouvernement a conscience des possibilités limitées qu’ont les femmes sur le marché du travail non seulement en raison de leurs capacités et de facteurs économiques, mais aussi à cause de facteurs sociaux et culturels; elle constate néanmoins que le gouvernement s’emploie à éliminer les obstacles à l’emploi des femmes et à améliorer leurs conditions économiques, ainsi que l’égalité de genre sur le marché du travail, essentiellement par le biais de la mise en œuvre efficace des conventions de l’OIT ratifiées. La commission note que, le 8 mars 2017, le gouvernement a lancé un programme national d’action prioritaire pour l’autonomisation économique des femmes, qui vise à élargir l’accès des femmes à des ressources économiques et à favoriser la mise en place de cadres juridiques et politiques pour promouvoir les droits des femmes. Le Comité exécutif pour l’autonomisation des femmes a été mis en place dans ce cadre, le 8 août 2017, afin d’assurer la coordination des parties prenantes à un haut niveau. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les programmes mis en œuvre dans le cadre de la Politique nationale du travail 2017-2020 et du Programme national d’action prioritaire 2017 pour l’autonomisation économique des femmes, afin de promouvoir l’égalité de genre sur le marché du travail et d’élargir l’accès des femmes à l’emploi et à l’emploi indépendant, notamment en éliminant les obstacles sociaux et culturels, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la composition et les activités du Comité exécutif pour l’autonomisation des femmes. La commission demande au gouvernement de communiquer des données statistiques sur l’activité des hommes et des femmes dans le secteur privé, ventilées par secteur économique et par catégorie professionnelle, y compris les postes à responsabilité.
Sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires féminines, en collaboration avec des institutions publiques et des organismes internationaux, a organisé plusieurs ateliers, séminaires et campagnes d’information du public pour promouvoir le principe de la convention et faire prendre conscience de l’importance de l’éducation des femmes, de leur autonomisation et participation à la vie économique, sociale et politique. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contenu des activités organisées et sur la documentation distribuée pour sensibiliser les fonctionnaires, les magistrats, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de la convention et pour lutter activement contre les préjugés et les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et capacités professionnelles des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois. Elle demande au gouvernement d’indiquer si une collaboration ou des activités conjointes ont été entreprises avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que l’article 35 de la loi de 2009 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (EVAW), qui prévoit une courte peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois en cas de non-respect des droits des femmes à l’éducation ou au travail, entre autres, a d’abord été intégré dans le Code pénal révisé en mars 2017 et qu’il a ensuite été supprimé sur instruction du gouvernement devant les pressions exercées par certains membres du Parlement; par conséquent, le statut actuel de la loi EVAW n’apparaît pas clairement. Notant que, dans le cadre de la Politique nationale du travail 2017-2020, le gouvernement reconnaît un manque de fermeté dans l’application de la législation du travail et que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé ses préoccupations face aux décisions des mécanismes informels de justice qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et affaiblissent la mise en œuvre de la législation existante, et qu’il a recommandé d’élargir l’accès des femmes au système formel de justice (CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 juillet 2013, paragr. 14 et 15), la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute lacune dans l’application du principe de la convention ou des dispositions pertinentes de la loi sur le travail qui aurait été constatée par les inspecteurs du travail, ainsi que des informations sur toutes mesures appropriées prises ou envisagées à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour élargir l’accès des femmes au système formel de justice, ainsi que sur les cas de discrimination qu’auraient eu à traiter les tribunaux ou autres autorités compétentes, y compris des informations sur les sanctions infligées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission a précédemment noté que l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 9 de la loi sur le travail a un caractère très général, et a instamment prié le gouvernement de saisir l’occasion offerte par le processus de révision de la loi sur le travail, mené dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent et du Plan d’action national pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) 2007-2017, pour modifier cette loi afin d’interdire expressément la discrimination directe ou indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans ses rapports, que la Commission consultative tripartite poursuit le processus de révision de la loi sur le travail. Se référant à ses précédents commentaires sur l’article 10(2) de la loi de 2008 sur les fonctionnaires, qui interdit seulement la discrimination en matière de recrutement fondée sur le sexe, l’ethnicité, la religion, le handicap et la «difformité physique», la commission note, selon la déclaration générale du gouvernement, que les dispositions de la loi sur le travail s’appliquent aussi aux fonctionnaires. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités et les recommandations de la Commission consultative tripartite concernant la révision de la loi sur le travail, et veut croire que, dans un proche avenir, la législation nationale interdira expressément, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, couvrant les tous les aspects de l’emploi et de la profession. Entre-temps, la commission demande au gouvernement de préciser comment l’article 9 de la loi sur le travail et l’article 10(2) de la loi sur les fonctionnaires s’articulent et, d’une manière générale, d’indiquer si toutes les dispositions de la loi sur le travail s’appliquent aux fonctionnaires ou uniquement les dispositions de la loi sur le travail qui sont expressément visées par les articles de la loi sur les fonctionnaires.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Violence liée au travail et harcèlement sexuel. La commission prend note de la loi sur l’interdiction du harcèlement à l’égard des femmes et des enfants, adoptée en décembre 2016 et approuvée par le Président en avril 2018, qui définit et érige en délit le harcèlement physique, verbal et non verbal, et prévoit que le harcèlement est passible d’une amende. Elle note en outre que l’article 30 de la loi de 2009 sur l’élimination de la violence à l’encontre des femmes (EVAW), qui prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois en cas de harcèlement, a d’abord été intégré dans le Code pénal révisé en mars 2017, et que le gouvernement a ensuite ordonné de le supprimer en août 2017, suite aux pressions exercées par certains membres du Parlement, et que le statut actuel de cette loi n’apparaît donc pas clairement. La commission note également que plusieurs organes des Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations face au nombre croissant d’attaques ciblées, notamment de meurtres, visant des femmes en vue, en particulier dans le secteur public, et à la prévalence du harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/37/45, 21 février 2018, paragr. 55 et rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, A/HRC/29/27/Add.3, 12 mai 2015, paragr. 21 et 26). Elle note que, selon une enquête conduite en 2015 par la Fondation de recherche juridique sur les femmes et les enfants, basée en Afghanistan, 87 pour cent des femmes interrogées ont été victimes de harcèlement sur le lieu de travail. Elle prend également note de l’indication récente de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme (AIHRC) selon laquelle les femmes au sein de la police sont particulièrement touchées par ce phénomène et que le ministère de l’Intérieur met actuellement au point une procédure de recours interne (rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/37/45, 21 février 2018, paragr. 53). La commission note que, en application du Règlement de 2015 pour l’élimination du harcèlement à l’égard des femmes (11/07/1394), des commissions chargées de traiter les plaintes ont été mises en place dans plusieurs provinces, mais que le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a récemment indiqué que les mécanismes de lutte contre le harcèlement sexuel à l’égard des femmes sur le lieu de travail reste largement inefficace en raison du faible taux de signalement, ceci étant principalement lié à la stigmatisation sociale associée à ces pratiques (rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/37/45, 21 février 2018, paragr. 54). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures concrètes (par exemple des campagnes destinées au grand public pour promouvoir l’égalité de genre) et programmes spécifiques mis en œuvre ou envisagés pour lutter contre la violence à l’encontre des femmes (et plus particulièrement envers des femmes en vue) et le harcèlement sexuel sur le lieu du travail, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que la stigmatisation sociale associée à ces pratiques. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et le résultat de toutes plaintes ou cas concernant la violence liée au travail ou le harcèlement sexuel sur le lieu de travail qu’auraient eu à traiter les commissions mises en place en vertu du règlement de 2015, de l’inspection du travail et des tribunaux. La commission demande aussi au gouvernement de préciser le lien existant entre la loi de 2009 sur l’élimination de la violence à l’encontre des femmes et la loi de 2016 sur l’interdiction du harcèlement des femmes et des enfants, ainsi que le statut actuel de ces deux lois. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi de 2016 sur l’interdiction du harcèlement des femmes et des enfants et du Règlement de 2015 pour l’élimination du harcèlement à l’égard des femmes (11/07/1394).
Article 2. Égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le taux de scolarisation des filles représente 45 pour cent du taux de scolarisation global. Se référant à la discussion tenue à la Commission de l’application des normes de la Conférence à sa 106e session (juin 2017) concernant l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note que des groupes non étatiques ont délibérément fait obstacle à l’accès des filles à l’éducation, notamment en se livrant à des actes d’agression et en fermant des écoles pour filles, et que 35 écoles ont été utilisées à des fins militaires en 2015. Elle prend également note du faible taux de scolarisation des filles, en particulier dans l’enseignement secondaire, ainsi que des taux particulièrement élevés d’abandon de scolarité, notamment en milieu rural, en raison de l’insécurité à affronter pour se rendre à l’école ou rentrer chez soi, de l’intensification des actes d’agression visant les écoles de filles et des menaces émanant de groupes non étatiques enjoignant que les filles cessent d’aller à l’école. La commission note, d’après l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan 2016-17, les indications de l’Organisation centrale des statistiques selon lesquelles, en 2016, l’accès des filles à l’enseignement primaire, secondaire et supérieur n’était que de 0,71 pour cent, 0,51 pour cent et 0,39 pour cent de celui des garçons, respectivement. En outre, on estime que 37 pour cent seulement des adolescentes sont alphabétisées, contre 66 pour cent des adolescents et que, chez les adultes, 19 pour cent des femmes sont alphabétisées, contre 49 pour cent des hommes. Tout en reconnaissant la situation difficile prévalant dans le pays, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour encourager l’accès des filles et des femmes à l’éducation à tous les niveaux et l’achèvement de la scolarité, et pour permettre leur participation à un plus large éventail de programmes de formation, y compris ceux dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires. Elle demande au gouvernement de communiquer des données statistiques à jour ventilées par sexe sur le taux de participation à l’éducation et d’achèvement de la scolarité à tous les niveaux, ainsi qu’aux différents programmes de formation professionnelle. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises dans le cadre de la politique d’action positive relevant du Plan national d’action pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) 2007-2017.
Article 5, paragraphe 1. Mesures spéciales de protection. Travaux interdits aux femmes. La commission a précédemment noté que la liste des travaux physiquement pénibles ou dangereux interdits aux femmes, prévue par l’article 120 de la loi sur le travail, était en cours d’élaboration. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail en cours, toutes restrictions concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et ne soient pas fondées sur des stéréotypes concernant leurs capacités et leur rôle dans la société qui seraient contraires à la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de la liste des travaux interdits aux femmes, une fois adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Personnes handicapées. La commission a précédemment noté que l’article 15 de la loi sur les droits et prestations des personnes handicapées prévoit l’égalité des droits des personnes handicapées en termes de participation à la vie de la société sur les plans social, économique et éducatif, entre autres. La commission prend note, d’après l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan (ALCS) 2016-17, de l’indication récente de l’Organisation centrale des statistiques selon laquelle l’article 22 de la loi fixe un quota de 3 pour cent d’emploi des personnes handicapées dans le secteur public, mais que, dans la pratique, ces personnes ne représentent que 0,17 pour cent des employés du secteur public, selon les dernières statistiques de 2012. Elle prend également note de l’indication récente de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme (AIHRC) selon laquelle le taux d’alphabétisation des personnes handicapées est beaucoup plus faible (19,7 pour cent) et que, bien que l’article 20 de la loi impose au gouvernement de garantir une formation professionnelle, seules 10 pour cent des personnes interrogées avaient reçu cette formation (AIHRC, Rapport sur la situation des droits des personnes handicapées en Afghanistan, juin 2016). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la loi sur les droits et prestations des personnes handicapées ou de toute autre manière, pour faciliter la formation professionnelle et promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées, dans les secteurs public et privé, notamment en veillant à l’application effective de la législation en place en matière de formation professionnelle et de quotas d’emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le taux d’emploi des personnes handicapées, ventilées par sexe, par profession et par secteur économique, ainsi que sur toute plainte pour discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap qui aurait été portée devant les autorités compétentes et son issue, y compris les réparations accordées. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer copie de la loi sur les droits et prestations des personnes handicapées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission prend note de l’adoption de la loi électorale approuvée le 22 août 2016, en vertu de laquelle au moins 25 pour cent des sièges des conseils provinciaux, de district et de village sont alloués aux représentantes des femmes. Tout en notant l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle 27 unités pour l’égalité des sexes dans tous les ministères participent au recrutement des fonctionnaires, la commission note que plusieurs organes des Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations face à l’absence de ressources humaines, techniques et financières adéquates qui leur sont allouées (Rapport de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, 12 mai 2015 (A/HRC/29/27/Add.3, paragr. 9 et 3, et CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 juillet 2013, paragr. 18)). Elle note également, selon l’Organisation centrale des statistiques, qu’en 2016 les femmes ne représentaient que 22,5 pour cent des employés du secteur public et 7,5 pour cent des personnes employées au troisième grade ou à des postes supérieurs. Elle note que l’AIHRC a fait observer que les femmes, qui ne représentent que 1,8 pour cent de l’effectif total de la police et 0,83 pour cent des personnes employées dans l’armée nationale, occupent des postes de niveau inférieur et sont victimes de discrimination dans l’exercice de leurs droits et privilèges au travail, ainsi que dans les possibilités de renforcement des capacités et de formation professionnelle qui leur sont offertes (AIHRC, Rapport sur la situation des femmes employées dans les secteurs de la défense et de la sécurité, 9 décembre 2017). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour atteindre la cible de 30 pour cent de femmes occupées dans le secteur public d’ici à 2020 que fixe le Plan national d’action pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) (2007-2017) et pour promouvoir le principe de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le secteur public. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités des unités pour l’égalité des sexes, ainsi que les résultats des études ou des rapports qui auraient été réalisés sur l’impact de ces activités. Prière aussi de fournir des données statistiques sur l’activité des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées par catégorie professionnelle, poste et âge.
Secteur privé. La commission constate, d’après l’ALCS 2016-17, que la situation des femmes s’est dégradée, le taux d’activité des femmes étant passé de 29 pour cent en 2014 à 26,8 pour cent en 2017 (contre 80,6 pour cent pour les hommes), et celles-ci étant encore largement cantonnées dans les emplois faiblement rémunérés et informels. Elle note, selon des indications récentes de l’Organisation centrale des statistiques, que le pourcentage de femmes à la prise de décisions a peu augmenté, passant de 9,9 pour cent en 2013 à 10,7 pour cent seulement en 2016, et a fait observer que la discrimination à l’égard des femmes et leur faible niveau d’éducation les empêchent d’accéder à des postes de décision (Participation des femmes et des hommes à la prise de décisions, 2016, Phase III, pp. 9, 20, 27 et 77). La commission note, d’après la Politique nationale du travail 2017-2020, que le gouvernement a conscience des possibilités limitées qu’ont les femmes sur le marché du travail non seulement en raison de leurs capacités et de facteurs économiques, mais aussi à cause de facteurs sociaux et culturels; elle constate néanmoins que le gouvernement s’emploie à éliminer les obstacles à l’emploi des femmes et à améliorer leurs conditions économiques, ainsi que l’égalité de genre sur le marché du travail, essentiellement par le biais de la mise en œuvre efficace des conventions de l’OIT ratifiées. La commission note que, le 8 mars 2017, le gouvernement a lancé un programme national d’action prioritaire pour l’autonomisation économique des femmes, qui vise à élargir l’accès des femmes à des ressources économiques et à favoriser la mise en place de cadres juridiques et politiques pour promouvoir les droits des femmes. Le Comité exécutif pour l’autonomisation des femmes a été mis en place dans ce cadre, le 8 août 2017, afin d’assurer la coordination des parties prenantes à un haut niveau. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les programmes mis en œuvre dans le cadre de la Politique nationale du travail 2017-2020 et du Programme national d’action prioritaire 2017 pour l’autonomisation économique des femmes, afin de promouvoir l’égalité de genre sur le marché du travail et d’élargir l’accès des femmes à l’emploi et à l’emploi indépendant, notamment en éliminant les obstacles sociaux et culturels, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la composition et les activités du Comité exécutif pour l’autonomisation des femmes. La commission demande au gouvernement de communiquer des données statistiques sur l’activité des hommes et des femmes dans le secteur privé, ventilées par secteur économique et par catégorie professionnelle, y compris les postes à responsabilité.
Sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires féminines, en collaboration avec des institutions publiques et des organismes internationaux, a organisé plusieurs ateliers, séminaires et campagnes d’information du public pour promouvoir le principe de la convention et faire prendre conscience de l’importance de l’éducation des femmes, de leur autonomisation et participation à la vie économique, sociale et politique. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contenu des activités organisées et sur la documentation distribuée pour sensibiliser les fonctionnaires, les magistrats, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de la convention et pour lutter activement contre les préjugés et les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et capacités professionnelles des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois. Elle demande au gouvernement d’indiquer si une collaboration ou des activités conjointes ont été entreprises avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que l’article 35 de la loi de 2009 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (EVAW), qui prévoit une courte peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois en cas de non-respect des droits des femmes à l’éducation ou au travail, entre autres, a d’abord été intégré dans le Code pénal révisé en mars 2017 et qu’il a ensuite été supprimé sur instruction du gouvernement devant les pressions exercées par certains membres du Parlement; par conséquent, le statut actuel de la loi EVAW n’apparaît pas clairement. Notant que, dans le cadre de la Politique nationale du travail 2017-2020, le gouvernement reconnaît un manque de fermeté dans l’application de la législation du travail et que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé ses préoccupations face aux décisions des mécanismes informels de justice qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et affaiblissent la mise en œuvre de la législation existante, et qu’il a recommandé d’élargir l’accès des femmes au système formel de justice (CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 juillet 2013, paragr. 14 et 15), la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute lacune dans l’application du principe de la convention ou des dispositions pertinentes de la loi sur le travail qui aurait été constatée par les inspecteurs du travail, ainsi que des informations sur toutes mesures appropriées prises ou envisagées à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour élargir l’accès des femmes au système formel de justice, ainsi que sur les cas de discrimination qu’auraient eu à traiter les tribunaux ou autres autorités compétentes, y compris des informations sur les sanctions infligées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission a précédemment noté que l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 9 de la loi sur le travail a un caractère très général, et a instamment prié le gouvernement de saisir l’occasion offerte par le processus de révision de la loi sur le travail, mené dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent et du Plan d’action national pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) 2007-2017, pour modifier cette loi afin d’interdire expressément la discrimination directe ou indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans ses rapports, que la Commission consultative tripartite poursuit le processus de révision de la loi sur le travail. Se référant à ses précédents commentaires sur l’article 10(2) de la loi de 2008 sur les fonctionnaires, qui interdit seulement la discrimination en matière de recrutement fondée sur le sexe, l’ethnicité, la religion, le handicap et la «difformité physique», la commission note, selon la déclaration générale du gouvernement, que les dispositions de la loi sur le travail s’appliquent aussi aux fonctionnaires. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités et les recommandations de la Commission consultative tripartite concernant la révision de la loi sur le travail, et veut croire que, dans un proche avenir, la législation nationale interdira expressément, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, couvrant les tous les aspects de l’emploi et de la profession. Entre-temps, la commission demande au gouvernement de préciser comment l’article 9 de la loi sur le travail et l’article 10(2) de la loi sur les fonctionnaires s’articulent et, d’une manière générale, d’indiquer si toutes les dispositions de la loi sur le travail s’appliquent aux fonctionnaires ou uniquement les dispositions de la loi sur le travail qui sont expressément visées par les articles de la loi sur les fonctionnaires.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Violence liée au travail et harcèlement sexuel. La commission prend note de la loi sur l’interdiction du harcèlement à l’égard des femmes et des enfants, adoptée en décembre 2016 et approuvée par le Président en avril 2018, qui définit et érige en délit le harcèlement physique, verbal et non verbal, et prévoit que le harcèlement est passible d’une amende. Elle note en outre que l’article 30 de la loi de 2009 sur l’élimination de la violence à l’encontre des femmes (EVAW), qui prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois en cas de harcèlement, a d’abord été intégré dans le Code pénal révisé en mars 2017, et que le gouvernement a ensuite ordonné de le supprimer en août 2017, suite aux pressions exercées par certains membres du Parlement, et que le statut actuel de cette loi n’apparaît donc pas clairement. La commission note également que plusieurs organes des Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations face au nombre croissant d’attaques ciblées, notamment de meurtres, visant des femmes en vue, en particulier dans le secteur public, et à la prévalence du harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/37/45, 21 février 2018, paragr. 55 et rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, A/HRC/29/27/Add.3, 12 mai 2015, paragr. 21 et 26). Elle note que, selon une enquête conduite en 2015 par la Fondation de recherche juridique sur les femmes et les enfants, basée en Afghanistan, 87 pour cent des femmes interrogées ont été victimes de harcèlement sur le lieu de travail. Elle prend également note de l’indication récente de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme (AIHRC) selon laquelle les femmes au sein de la police sont particulièrement touchées par ce phénomène et que le ministère de l’Intérieur met actuellement au point une procédure de recours interne (rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/37/45, 21 février 2018, paragr. 53). La commission note que, en application du Règlement de 2015 pour l’élimination du harcèlement à l’égard des femmes (11/07/1394), des commissions chargées de traiter les plaintes ont été mises en place dans plusieurs provinces, mais que le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a récemment indiqué que les mécanismes de lutte contre le harcèlement sexuel à l’égard des femmes sur le lieu de travail reste largement inefficace en raison du faible taux de signalement, ceci étant principalement lié à la stigmatisation sociale associée à ces pratiques (rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/37/45, 21 février 2018, paragr. 54). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures concrètes (par exemple des campagnes destinées au grand public pour promouvoir l’égalité de genre) et programmes spécifiques mis en œuvre ou envisagés pour lutter contre la violence à l’encontre des femmes (et plus particulièrement envers des femmes en vue) et le harcèlement sexuel sur le lieu du travail, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que la stigmatisation sociale associée à ces pratiques. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et le résultat de toutes plaintes ou cas concernant la violence liée au travail ou le harcèlement sexuel sur le lieu de travail qu’auraient eu à traiter les commissions mises en place en vertu du règlement de 2015, de l’inspection du travail et des tribunaux. La commission demande aussi au gouvernement de préciser le lien existant entre la loi de 2009 sur l’élimination de la violence à l’encontre des femmes et la loi de 2016 sur l’interdiction du harcèlement des femmes et des enfants, ainsi que le statut actuel de ces deux lois. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi de 2016 sur l’interdiction du harcèlement des femmes et des enfants et du Règlement de 2015 pour l’élimination du harcèlement à l’égard des femmes (11/07/1394).
Article 2. Égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le taux de scolarisation des filles représente 45 pour cent du taux de scolarisation global. Se référant à la discussion tenue à la Commission de l’application des normes de la Conférence à sa 106e session (juin 2017) concernant l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note que des groupes non étatiques ont délibérément fait obstacle à l’accès des filles à l’éducation, notamment en se livrant à des actes d’agression et en fermant des écoles pour filles, et que 35 écoles ont été utilisées à des fins militaires en 2015. Elle prend également note du faible taux de scolarisation des filles, en particulier dans l’enseignement secondaire, ainsi que des taux particulièrement élevés d’abandon de scolarité, notamment en milieu rural, en raison de l’insécurité à affronter pour se rendre à l’école ou rentrer chez soi, de l’intensification des actes d’agression visant les écoles de filles et des menaces émanant de groupes non étatiques enjoignant que les filles cessent d’aller à l’école. La commission note, d’après l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan 2016-17, les indications de l’Organisation centrale des statistiques selon lesquelles, en 2016, l’accès des filles à l’enseignement primaire, secondaire et supérieur n’était que de 0,71 pour cent, 0,51 pour cent et 0,39 pour cent de celui des garçons, respectivement. En outre, on estime que 37 pour cent seulement des adolescentes sont alphabétisées, contre 66 pour cent des adolescents et que, chez les adultes, 19 pour cent des femmes sont alphabétisées, contre 49 pour cent des hommes. Tout en reconnaissant la situation difficile prévalant dans le pays, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour encourager l’accès des filles et des femmes à l’éducation à tous les niveaux et l’achèvement de la scolarité, et pour permettre leur participation à un plus large éventail de programmes de formation, y compris ceux dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires. Elle demande au gouvernement de communiquer des données statistiques à jour ventilées par sexe sur le taux de participation à l’éducation et d’achèvement de la scolarité à tous les niveaux, ainsi qu’aux différents programmes de formation professionnelle. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises dans le cadre de la politique d’action positive relevant du Plan national d’action pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) 2007-2017.
Article 5, paragraphe 1. Mesures spéciales de protection. Travaux interdits aux femmes. La commission a précédemment noté que la liste des travaux physiquement pénibles ou dangereux interdits aux femmes, prévue par l’article 120 de la loi sur le travail, était en cours d’élaboration. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail en cours, toutes restrictions concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et ne soient pas fondées sur des stéréotypes concernant leurs capacités et leur rôle dans la société qui seraient contraires à la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de la liste des travaux interdits aux femmes, une fois adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Personnes handicapées. La commission a précédemment noté que l’article 15 de la loi sur les droits et prestations des personnes handicapées prévoit l’égalité des droits des personnes handicapées en termes de participation à la vie de la société sur les plans social, économique et éducatif, entre autres. La commission prend note, d’après l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan (ALCS) 2016-17, de l’indication récente de l’Organisation centrale des statistiques selon laquelle l’article 22 de la loi fixe un quota de 3 pour cent d’emploi des personnes handicapées dans le secteur public, mais que, dans la pratique, ces personnes ne représentent que 0,17 pour cent des employés du secteur public, selon les dernières statistiques de 2012. Elle prend également note de l’indication récente de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme (AIHRC) selon laquelle le taux d’alphabétisation des personnes handicapées est beaucoup plus faible (19,7 pour cent) et que, bien que l’article 20 de la loi impose au gouvernement de garantir une formation professionnelle, seules 10 pour cent des personnes interrogées avaient reçu cette formation (AIHRC, Rapport sur la situation des droits des personnes handicapées en Afghanistan, juin 2016). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la loi sur les droits et prestations des personnes handicapées ou de toute autre manière, pour faciliter la formation professionnelle et promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées, dans les secteurs public et privé, notamment en veillant à l’application effective de la législation en place en matière de formation professionnelle et de quotas d’emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le taux d’emploi des personnes handicapées, ventilées par sexe, par profession et par secteur économique, ainsi que sur toute plainte pour discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap qui aurait été portée devant les autorités compétentes et son issue, y compris les réparations accordées. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer copie de la loi sur les droits et prestations des personnes handicapées.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission prend note de l’adoption de la loi électorale approuvée le 22 août 2016, en vertu de laquelle au moins 25 pour cent des sièges des conseils provinciaux, de district et de village sont alloués aux représentantes des femmes. Tout en notant l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle 27 unités pour l’égalité des sexes dans tous les ministères participent au recrutement des fonctionnaires, la commission note que plusieurs organes des Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations face à l’absence de ressources humaines, techniques et financières adéquates qui leur sont allouées (Rapport de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, 12 mai 2015 (A/HRC/29/27/Add.3, paragr. 9 et 3, et CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 juillet 2013, paragr. 18)). Elle note également, selon l’Organisation centrale des statistiques, qu’en 2016 les femmes ne représentaient que 22,5 pour cent des employés du secteur public et 7,5 pour cent des personnes employées au troisième grade ou à des postes supérieurs. Elle note que l’AIHRC a fait observer que les femmes, qui ne représentent que 1,8 pour cent de l’effectif total de la police et 0,83 pour cent des personnes employées dans l’armée nationale, occupent des postes de niveau inférieur et sont victimes de discrimination dans l’exercice de leurs droits et privilèges au travail, ainsi que dans les possibilités de renforcement des capacités et de formation professionnelle qui leur sont offertes (AIHRC, Rapport sur la situation des femmes employées dans les secteurs de la défense et de la sécurité, 9 décembre 2017). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour atteindre la cible de 30 pour cent de femmes occupées dans le secteur public d’ici à 2020 que fixe le Plan national d’action pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) (2007-2017) et pour promouvoir le principe de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le secteur public. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités des unités pour l’égalité des sexes, ainsi que les résultats des études ou des rapports qui auraient été réalisés sur l’impact de ces activités. Prière aussi de fournir des données statistiques sur l’activité des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées par catégorie professionnelle, poste et âge.
Secteur privé. La commission constate, d’après l’ALCS 2016-17, que la situation des femmes s’est dégradée, le taux d’activité des femmes étant passé de 29 pour cent en 2014 à 26,8 pour cent en 2017 (contre 80,6 pour cent pour les hommes), et celles-ci étant encore largement cantonnées dans les emplois faiblement rémunérés et informels. Elle note, selon des indications récentes de l’Organisation centrale des statistiques, que le pourcentage de femmes à la prise de décisions a peu augmenté, passant de 9,9 pour cent en 2013 à 10,7 pour cent seulement en 2016, et a fait observer que la discrimination à l’égard des femmes et leur faible niveau d’éducation les empêchent d’accéder à des postes de décision (Participation des femmes et des hommes à la prise de décisions, 2016, Phase III, pp. 9, 20, 27 et 77). La commission note, d’après la Politique nationale du travail 2017-2020, que le gouvernement a conscience des possibilités limitées qu’ont les femmes sur le marché du travail non seulement en raison de leurs capacités et de facteurs économiques, mais aussi à cause de facteurs sociaux et culturels; elle constate néanmoins que le gouvernement s’emploie à éliminer les obstacles à l’emploi des femmes et à améliorer leurs conditions économiques, ainsi que l’égalité de genre sur le marché du travail, essentiellement par le biais de la mise en œuvre efficace des conventions de l’OIT ratifiées. La commission note que, le 8 mars 2017, le gouvernement a lancé un programme national d’action prioritaire pour l’autonomisation économique des femmes, qui vise à élargir l’accès des femmes à des ressources économiques et à favoriser la mise en place de cadres juridiques et politiques pour promouvoir les droits des femmes. Le Comité exécutif pour l’autonomisation des femmes a été mis en place dans ce cadre, le 8 août 2017, afin d’assurer la coordination des parties prenantes à un haut niveau. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les programmes mis en œuvre dans le cadre de la Politique nationale du travail 2017-2020 et du Programme national d’action prioritaire 2017 pour l’autonomisation économique des femmes, afin de promouvoir l’égalité de genre sur le marché du travail et d’élargir l’accès des femmes à l’emploi et à l’emploi indépendant, notamment en éliminant les obstacles sociaux et culturels, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la composition et les activités du Comité exécutif pour l’autonomisation des femmes. La commission demande au gouvernement de communiquer des données statistiques sur l’activité des hommes et des femmes dans le secteur privé, ventilées par secteur économique et par catégorie professionnelle, y compris les postes à responsabilité.
Sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires féminines, en collaboration avec des institutions publiques et des organismes internationaux, a organisé plusieurs ateliers, séminaires et campagnes d’information du public pour promouvoir le principe de la convention et faire prendre conscience de l’importance de l’éducation des femmes, de leur autonomisation et participation à la vie économique, sociale et politique. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contenu des activités organisées et sur la documentation distribuée pour sensibiliser les fonctionnaires, les magistrats, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de la convention et pour lutter activement contre les préjugés et les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et capacités professionnelles des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois. Elle demande au gouvernement d’indiquer si une collaboration ou des activités conjointes ont été entreprises avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que l’article 35 de la loi de 2009 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (EVAW), qui prévoit une courte peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois en cas de non-respect des droits des femmes à l’éducation ou au travail, entre autres, a d’abord été intégré dans le Code pénal révisé en mars 2017 et qu’il a ensuite été supprimé sur instruction du gouvernement devant les pressions exercées par certains membres du Parlement; par conséquent, le statut actuel de la loi EVAW n’apparaît pas clairement. Notant que, dans le cadre de la Politique nationale du travail 2017-2020, le gouvernement reconnaît un manque de fermeté dans l’application de la législation du travail et que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé ses préoccupations face aux décisions des mécanismes informels de justice qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et affaiblissent la mise en œuvre de la législation existante, et qu’il a recommandé d’élargir l’accès des femmes au système formel de justice (CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 juillet 2013, paragr. 14 et 15), la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute lacune dans l’application du principe de la convention ou des dispositions pertinentes de la loi sur le travail qui aurait été constatée par les inspecteurs du travail, ainsi que des informations sur toutes mesures appropriées prises ou envisagées à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour élargir l’accès des femmes au système formel de justice, ainsi que sur les cas de discrimination qu’auraient eu à traiter les tribunaux ou autres autorités compétentes, y compris des informations sur les sanctions infligées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission a précédemment noté que l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 9 de la loi sur le travail a un caractère très général, et a instamment prié le gouvernement de saisir l’occasion offerte par le processus de révision de la loi sur le travail, mené dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent et du Plan d’action national pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) 2007-2017, pour modifier cette loi afin d’interdire expressément la discrimination directe ou indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans ses rapports, que la Commission consultative tripartite poursuit le processus de révision de la loi sur le travail. Se référant à ses précédents commentaires sur l’article 10(2) de la loi de 2008 sur les fonctionnaires, qui interdit seulement la discrimination en matière de recrutement fondée sur le sexe, l’ethnicité, la religion, le handicap et la «difformité physique», la commission note, selon la déclaration générale du gouvernement, que les dispositions de la loi sur le travail s’appliquent aussi aux fonctionnaires. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités et les recommandations de la Commission consultative tripartite concernant la révision de la loi sur le travail, et veut croire que, dans un proche avenir, la législation nationale interdira expressément, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, couvrant les tous les aspects de l’emploi et de la profession. Entre-temps, la commission demande au gouvernement de préciser comment l’article 9 de la loi sur le travail et l’article 10(2) de la loi sur les fonctionnaires s’articulent et, d’une manière générale, d’indiquer si toutes les dispositions de la loi sur le travail s’appliquent aux fonctionnaires ou uniquement les dispositions de la loi sur le travail qui sont expressément visées par les articles de la loi sur les fonctionnaires.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Violence liée au travail et harcèlement sexuel. La commission prend note de la loi sur l’interdiction du harcèlement à l’égard des femmes et des enfants, adoptée en décembre 2016 et approuvée par le Président en avril 2018, qui définit et érige en délit le harcèlement physique, verbal et non verbal, et prévoit que le harcèlement est passible d’une amende. Elle note en outre que l’article 30 de la loi de 2009 sur l’élimination de la violence à l’encontre des femmes (EVAW), qui prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois en cas de harcèlement, a d’abord été intégré dans le Code pénal révisé en mars 2017, et que le gouvernement a ensuite ordonné de le supprimer en août 2017, suite aux pressions exercées par certains membres du Parlement, et que le statut actuel de cette loi n’apparaît donc pas clairement. La commission note également que plusieurs organes des Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations face au nombre croissant d’attaques ciblées, notamment de meurtres, visant des femmes en vue, en particulier dans le secteur public, et à la prévalence du harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/37/45, 21 février 2018, paragr. 55 et rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, A/HRC/29/27/Add.3, 12 mai 2015, paragr. 21 et 26). Elle note que, selon une enquête conduite en 2015 par la Fondation de recherche juridique sur les femmes et les enfants, basée en Afghanistan, 87 pour cent des femmes interrogées ont été victimes de harcèlement sur le lieu de travail. Elle prend également note de l’indication récente de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme (AIHRC) selon laquelle les femmes au sein de la police sont particulièrement touchées par ce phénomène et que le ministère de l’Intérieur met actuellement au point une procédure de recours interne (rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/37/45, 21 février 2018, paragr. 53). La commission note que, en application du Règlement de 2015 pour l’élimination du harcèlement à l’égard des femmes (11/07/1394), des commissions chargées de traiter les plaintes ont été mises en place dans plusieurs provinces, mais que le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a récemment indiqué que les mécanismes de lutte contre le harcèlement sexuel à l’égard des femmes sur le lieu de travail reste largement inefficace en raison du faible taux de signalement, ceci étant principalement lié à la stigmatisation sociale associée à ces pratiques (rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/37/45, 21 février 2018, paragr. 54). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures concrètes (par exemple des campagnes destinées au grand public pour promouvoir l’égalité de genre) et programmes spécifiques mis en œuvre ou envisagés pour lutter contre la violence à l’encontre des femmes (et plus particulièrement envers des femmes en vue) et  le harcèlement sexuel sur le lieu du travail, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que la stigmatisation sociale associée à ces pratiques. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et le résultat de toutes plaintes ou cas concernant la violence liée au travail ou le harcèlement sexuel sur le lieu de travail qu’auraient eu à traiter les commissions mises en place en vertu du règlement de 2015, de l’inspection du travail et des tribunaux. La commission demande aussi au gouvernement de préciser le lien existant entre la loi de 2009 sur l’élimination de la violence à l’encontre des femmes et la loi de 2016 sur l’interdiction du harcèlement des femmes et des enfants, ainsi que le statut actuel de ces deux lois. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi de 2016 sur l’interdiction du harcèlement des femmes et des enfants et du Règlement de 2015 pour l’élimination du harcèlement à l’égard des femmes (11/07/1394).
Article 2. Egalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le taux de scolarisation des filles représente 45 pour cent du taux de scolarisation global. Se référant à la discussion tenue à la Commission de l’application des normes de la Conférence à sa 106e session (juin 2017) concernant l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note que des groupes non étatiques ont délibérément fait obstacle à l’accès des filles à l’éducation, notamment en se livrant à des actes d’agression et en fermant des écoles pour filles, et que 35 écoles ont été utilisées à des fins militaires en 2015. Elle prend également note du faible taux de scolarisation des filles, en particulier dans l’enseignement secondaire, ainsi que des taux particulièrement élevés d’abandon de scolarité, notamment en milieu rural, en raison de l’insécurité à affronter pour se rendre à l’école ou rentrer chez soi, de l’intensification des actes d’agression visant les écoles de filles et des menaces émanant de groupes non étatiques enjoignant que les filles cessent d’aller à l’école. La commission note, d’après l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan 2016-17, les indications de l’Organisation centrale des statistiques selon lesquelles, en 2016, l’accès des filles à l’enseignement primaire, secondaire et supérieur n’était que de 0,71 pour cent, 0,51 pour cent et 0,39 pour cent de celui des garçons, respectivement. En outre, on estime que 37 pour cent seulement des adolescentes sont alphabétisées, contre 66 pour cent des adolescents et que, chez les adultes, 19 pour cent des femmes sont alphabétisées, contre 49 pour cent des hommes. Tout en reconnaissant la situation difficile prévalant dans le pays, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour encourager l’accès des filles et des femmes à l’éducation à tous les niveaux et l’achèvement de la scolarité, et pour permettre leur participation à un plus large éventail de programmes de formation, y compris ceux dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires. Elle demande au gouvernement de communiquer des données statistiques à jour ventilées par sexe sur le taux de participation à l’éducation et d’achèvement de la scolarité à tous les niveaux, ainsi qu’aux différents programmes de formation professionnelle. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises dans le cadre de la politique d’action positive relevant du Plan national d’action pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) 2007-2017.
Article 5, paragraphe 1. Mesures spéciales de protection. Travaux interdits aux femmes. La commission a précédemment noté que la liste des travaux physiquement pénibles ou dangereux interdits aux femmes, prévue par l’article 120 de la loi sur le travail, était en cours d’élaboration. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail en cours, toutes restrictions concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et ne soient pas fondées sur des stéréotypes concernant leurs capacités et leur rôle dans la société qui seraient contraires à la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de la liste des travaux interdits aux femmes, une fois adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande quelle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Personnes handicapées. La commission a précédemment noté que l’article 15 de la loi sur les droits et prestations des personnes handicapées prévoit l’égalité des droits des personnes handicapées en termes de participation à la vie de la société sur les plans social, économique et éducatif, entre autres. La commission prend note, d’après l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan (ALCS) 2016-17, de l’indication récente de l’Organisation centrale des statistiques selon laquelle l’article 22 de la loi fixe un quota de 3 pour cent d’emploi des personnes handicapées dans le secteur public, mais que, dans la pratique, ces personnes ne représentent que 0,17 pour cent des employés du secteur public, selon les dernières statistiques de 2012. Elle prend également note de l’indication récente de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme (AIHRC) selon laquelle le taux d’alphabétisation des personnes handicapées est beaucoup plus faible (19,7 pour cent) et que, bien que l’article 20 de la loi impose au gouvernement de garantir une formation professionnelle, seules 10 pour cent des personnes interrogées avaient reçu cette formation (AIHRC, Rapport sur la situation des droits des personnes handicapées en Afghanistan, juin 2016). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la loi sur les droits et prestations des personnes handicapées ou de toute autre manière, pour faciliter la formation professionnelle et promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées, dans les secteurs public et privé, notamment en veillant à l’application effective de la législation en place en matière de formation professionnelle et de quotas d’emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le taux d’emploi des personnes handicapées, ventilées par sexe, par profession et par secteur économique, ainsi que sur toute plainte pour discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap qui aurait été portée devant les autorités compétentes et son issue, y compris les réparations accordées. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer copie de la loi sur les droits et prestations des personnes handicapées.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission prend note de l’adoption de la loi électorale approuvée le 22 août 2016, en vertu de laquelle au moins 25 pour cent des sièges des conseils provinciaux, de district et de village sont alloués aux représentantes des femmes. Tout en notant l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle 27 unités pour l’égalité des sexes dans tous les ministères participent au recrutement des fonctionnaires, la commission note que plusieurs organes des Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations face à l’absence de ressources humaines, techniques et financières adéquates qui leur sont allouées (Rapport de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, 12 mai 2015 (A/HRC/29/27/Add.3, paragr. 9 et 3, et CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 juillet 2013, paragr. 18)). Elle note également, selon l’Organisation centrale des statistiques, qu’en 2016 les femmes ne représentaient que 22,5 pour cent des employés du secteur public et 7,5 pour cent des personnes employées au troisième grade ou à des postes supérieurs. Elle note que l’AIHRC a fait observer que les femmes, qui ne représentent que 1,8 pour cent de l’effectif total de la police et 0,83 pour cent des personnes employées dans l’armée nationale, occupent des postes de niveau inférieur et sont victimes de discrimination dans l’exercice de leurs droits et privilèges au travail, ainsi que dans les possibilités de renforcement des capacités et de formation professionnelle qui leur sont offertes (AIHRC, Rapport sur la situation des femmes employées dans les secteurs de la défense et de la sécurité, 9 décembre 2017). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour atteindre la cible de 30 pour cent de femmes occupées dans le secteur public d’ici à 2020 que fixe le Plan national d’action pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) (2007-2017) et pour promouvoir le principe de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le secteur public. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités des unités pour l’égalité des sexes, ainsi que les résultats des études ou des rapports qui auraient été réalisés sur l’impact de ces activités. Prière aussi de fournir des données statistiques sur l’activité des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées par catégorie professionnelle, poste et âge.
Secteur privé. La commission constate, d’après l’ALCS 2016-17, que la situation des femmes s’est dégradée, le taux d’activité des femmes étant passé de 29 pour cent en 2014 à 26,8 pour cent en 2017 (contre 80,6 pour cent pour les hommes), et celles-ci étant encore largement cantonnées dans les emplois faiblement rémunérés et informels. Elle note, selon des indications récentes de l’Organisation centrale des statistiques, que le pourcentage de femmes à la prise de décisions a peu augmenté, passant de 9,9 pour cent en 2013 à 10,7 pour cent seulement en 2016, et a fait observer que la discrimination à l’égard des femmes et leur faible niveau d’éducation les empêchent d’accéder à des postes de décision (Participation des femmes et des hommes à la prise de décisions, 2016, Phase III, pp. 9, 20, 27 et 77). La commission note, d’après la Politique nationale du travail 2017-2020, que le gouvernement a conscience des possibilités limitées qu’ont les femmes sur le marché du travail non seulement en raison de leurs capacités et de facteurs économiques, mais aussi à cause de facteurs sociaux et culturels; elle constate néanmoins que le gouvernement s’emploie à éliminer les obstacles à l’emploi des femmes et à améliorer leurs conditions économiques, ainsi que l’égalité de genre sur le marché du travail, essentiellement par le biais de la mise en œuvre efficace des conventions de l’OIT ratifiées. La commission note que, le 8 mars 2017, le gouvernement a lancé un programme national d’action prioritaire pour l’autonomisation économique des femmes, qui vise à élargir l’accès des femmes à des ressources économiques et à favoriser la mise en place de cadres juridiques et politiques pour promouvoir les droits des femmes. Le Comité exécutif pour l’autonomisation des femmes a été mis en place dans ce cadre, le 8 août 2017, afin d’assurer la coordination des parties prenantes à un haut niveau. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les programmes mis en œuvre dans le cadre de la Politique nationale du travail 2017-2020 et du Programme national d’action prioritaire 2017 pour l’autonomisation économique des femmes, afin de promouvoir l’égalité de genre sur le marché du travail et d’élargir l’accès des femmes à l’emploi et à l’emploi indépendant, notamment en éliminant les obstacles sociaux et culturels, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la composition et les activités du Comité exécutif pour l’autonomisation des femmes. La commission demande au gouvernement de communiquer des données statistiques sur l’activité des hommes et des femmes dans le secteur privé, ventilées par secteur économique et par catégorie professionnelle, y compris les postes à responsabilité.
Sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires féminines, en collaboration avec des institutions publiques et des organismes internationaux, a organisé plusieurs ateliers, séminaires et campagnes d’information du public pour promouvoir le principe de la convention et faire prendre conscience de l’importance de l’éducation des femmes, de leur autonomisation et participation à la vie économique, sociale et politique. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contenu des activités organisées et sur la documentation distribuée pour sensibiliser les fonctionnaires, les magistrats, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de la convention et pour lutter activement contre les préjugés et les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et capacités professionnelles des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois. Elle demande au gouvernement d’indiquer si une collaboration ou des activités conjointes ont été entreprises avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que l’article 35 de la loi de 2009 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (EVAW), qui prévoit une courte peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois en cas de non-respect des droits des femmes à l’éducation ou au travail, entre autres, a d’abord été intégré dans le Code pénal révisé en mars 2017 et qu’il a ensuite été supprimé sur instruction du gouvernement devant les pressions exercées par certains membres du Parlement; par conséquent, le statut actuel de la loi EVAW n’apparaît pas clairement. Notant que, dans le cadre de la Politique nationale du travail 2017-2020, le gouvernement reconnaît un manque de fermeté dans l’application de la législation du travail et que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé ses préoccupations face aux décisions des mécanismes informels de justice qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et affaiblissent la mise en œuvre de la législation existante, et qu’il a recommandé d’élargir l’accès des femmes au système formel de justice (CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 juillet 2013, paragr. 14 et 15), la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute lacune dans l’application du principe de la convention ou des dispositions pertinentes de la loi sur le travail qui aurait été constatée par les inspecteurs du travail, ainsi que des informations sur toutes mesures appropriées prises ou envisagées à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour élargir l’accès des femmes au système formel de justice, ainsi que sur les cas de discrimination qu’auraient eu à traiter les tribunaux ou autres autorités compétentes, y compris des informations sur les sanctions infligées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission a précédemment noté que l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 9 de la loi sur le travail a un caractère très général, et a instamment prié le gouvernement de saisir l’occasion offerte par le processus de révision de la loi sur le travail, mené dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent et du Plan d’action national pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) 2007-2017, pour modifier cette loi afin d’interdire expressément la discrimination directe ou indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans ses rapports, que la Commission consultative tripartite poursuit le processus de révision de la loi sur le travail. Se référant à ses précédents commentaires sur l’article 10(2) de la loi de 2008 sur les fonctionnaires, qui interdit seulement la discrimination en matière de recrutement fondée sur le sexe, l’ethnicité, la religion, le handicap et la «difformité physique», la commission note, selon la déclaration générale du gouvernement, que les dispositions de la loi sur le travail s’appliquent aussi aux fonctionnaires. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités et les recommandations de la Commission consultative tripartite concernant la révision de la loi sur le travail, et veut croire que, dans un proche avenir, la législation nationale interdira expressément, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, couvrant les tous les aspects de l’emploi et de la profession. Entre-temps, la commission demande au gouvernement de préciser comment l’article 9 de la loi sur le travail et l’article 10(2) de la loi sur les fonctionnaires s’articulent et, d’une manière générale, d’indiquer si toutes les dispositions de la loi sur le travail s’appliquent aux fonctionnaires ou uniquement les dispositions de la loi sur le travail qui sont expressément visées par les articles de la loi sur les fonctionnaires.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Violence liée au travail et harcèlement sexuel. La commission prend note de la loi sur l’interdiction du harcèlement à l’égard des femmes et des enfants, adoptée en décembre 2016 et approuvée par le Président en avril 2018, qui définit et érige en délit le harcèlement physique, verbal et non verbal, et prévoit que le harcèlement est passible d’une amende. Elle note en outre que l’article 30 de la loi de 2009 sur l’élimination de la violence à l’encontre des femmes (EVAW), qui prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois en cas de harcèlement, a d’abord été intégré dans le Code pénal révisé en mars 2017, et que le gouvernement a ensuite ordonné de le supprimer en août 2017, suite aux pressions exercées par certains membres du Parlement, et que le statut actuel de cette loi n’apparaît donc pas clairement. La commission note également que plusieurs organes des Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations face au nombre croissant d’attaques ciblées, notamment de meurtres, visant des femmes en vue, en particulier dans le secteur public, et à la prévalence du harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/37/45, 21 février 2018, paragr. 55 et rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, A/HRC/29/27/Add.3, 12 mai 2015, paragr. 21 et 26). Elle note que, selon une enquête conduite en 2015 par la Fondation de recherche juridique sur les femmes et les enfants, basée en Afghanistan, 87 pour cent des femmes interrogées ont été victimes de harcèlement sur le lieu de travail. Elle prend également note de l’indication récente de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme (AIHRC) selon laquelle les femmes au sein de la police sont particulièrement touchées par ce phénomène et que le ministère de l’Intérieur met actuellement au point une procédure de recours interne (rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/37/45, 21 février 2018, paragr. 53). La commission note que, en application du Règlement de 2015 pour l’élimination du harcèlement à l’égard des femmes (11/07/1394), des commissions chargées de traiter les plaintes ont été mises en place dans plusieurs provinces, mais que le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a récemment indiqué que les mécanismes de lutte contre le harcèlement sexuel à l’égard des femmes sur le lieu de travail reste largement inefficace en raison du faible taux de signalement, ceci étant principalement lié à la stigmatisation sociale associée à ces pratiques (rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/37/45, 21 février 2018, paragr. 54). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures concrètes (par exemple des campagnes destinées au grand public pour promouvoir l’égalité de genre) et programmes spécifiques mis en œuvre ou envisagés pour lutter contre la violence à l’encontre des femmes (et plus particulièrement envers des femmes en vue) et  le harcèlement sexuel sur le lieu du travail, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que la stigmatisation sociale associée à ces pratiques. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et le résultat de toutes plaintes ou cas concernant la violence liée au travail ou le harcèlement sexuel sur le lieu de travail qu’auraient eu à traiter les commissions mises en place en vertu du règlement de 2015, de l’inspection du travail et des tribunaux. La commission demande aussi au gouvernement de préciser le lien existant entre la loi de 2009 sur l’élimination de la violence à l’encontre des femmes et la loi de 2016 sur l’interdiction du harcèlement des femmes et des enfants, ainsi que le statut actuel de ces deux lois. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi de 2016 sur l’interdiction du harcèlement des femmes et des enfants et du Règlement de 2015 pour l’élimination du harcèlement à l’égard des femmes (11/07/1394).
Article 2. Egalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le taux de scolarisation des filles représente 45 pour cent du taux de scolarisation global. Se référant à la discussion tenue à la Commission de l’application des normes de la Conférence à sa 106e session (juin 2017) concernant l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note que des groupes non étatiques ont délibérément fait obstacle à l’accès des filles à l’éducation, notamment en se livrant à des actes d’agression et en fermant des écoles pour filles, et que 35 écoles ont été utilisées à des fins militaires en 2015. Elle prend également note du faible taux de scolarisation des filles, en particulier dans l’enseignement secondaire, ainsi que des taux particulièrement élevés d’abandon de scolarité, notamment en milieu rural, en raison de l’insécurité à affronter pour se rendre à l’école ou rentrer chez soi, de l’intensification des actes d’agression visant les écoles de filles et des menaces émanant de groupes non étatiques enjoignant que les filles cessent d’aller à l’école. La commission note, d’après l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan 2016-17, les indications de l’Organisation centrale des statistiques selon lesquelles, en 2016, l’accès des filles à l’enseignement primaire, secondaire et supérieur n’était que de 0,71 pour cent, 0,51 pour cent et 0,39 pour cent de celui des garçons, respectivement. En outre, on estime que 37 pour cent seulement des adolescentes sont alphabétisées, contre 66 pour cent des adolescents et que, chez les adultes, 19 pour cent des femmes sont alphabétisées, contre 49 pour cent des hommes. Tout en reconnaissant la situation difficile prévalant dans le pays, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour encourager l’accès des filles et des femmes à l’éducation à tous les niveaux et l’achèvement de la scolarité, et pour permettre leur participation à un plus large éventail de programmes de formation, y compris ceux dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires. Elle demande au gouvernement de communiquer des données statistiques à jour ventilées par sexe sur le taux de participation à l’éducation et d’achèvement de la scolarité à tous les niveaux, ainsi qu’aux différents programmes de formation professionnelle. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises dans le cadre de la politique d’action positive relevant du Plan national d’action pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) 2007-2017.
Article 5, paragraphe 1. Mesures spéciales de protection. Travaux interdits aux femmes. La commission a précédemment noté que la liste des travaux physiquement pénibles ou dangereux interdits aux femmes, prévue par l’article 120 de la loi sur le travail, était en cours d’élaboration. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail en cours, toutes restrictions concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et ne soient pas fondées sur des stéréotypes concernant leurs capacités et leur rôle dans la société qui seraient contraires à la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de la liste des travaux interdits aux femmes, une fois adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande quelle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Handicap. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que l’article 15 de la loi sur les droits et prestations des personnes ayant un handicap prévoit l’égalité des droits des personnes ayant un handicap en termes de participation à la vie de la société sur les plans social, économique, politique, culturel, éducatif, récréatif et sportif. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur les droits et prestations des personnes ayant un handicap et de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 15 de cette loi.
Egalité d’accès des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelles. La commission rappelle que, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) concernant l’Afghanistan, le BIT assure une assistance technique dans de nombreux domaines, dont la formation professionnelle, les services de l’emploi et l’orientation professionnelle (PPTD pour 2010-2015, p. 8). La commission note que le gouvernement indique qu’il continue d’intensifier ses efforts afin d’accroître l’accès des femmes et des filles à tous les niveaux de l’enseignement et à la formation professionnelle. La commission rappelle que fournir des services d’orientation professionnelle et prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposé aux hommes et aux femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 750). La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à tous les niveaux de l’éducation et améliorer leur participation à une large gamme de programmes de formation, notamment ceux dans lesquels les hommes sont traditionnellement les plus nombreux. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et le pourcentage de personnes qui suivent des programmes de formation professionnelle et obtiennent un diplôme à l’issue de cette formation, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes inscrits dans les différents cours. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès concernant la conception et la mise en œuvre de la politique d’action positive en matière d’éducation envisagée dans le Plan d’action national pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) (2007-2017).
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Secteur public. La commission note que le gouvernement indique, en des termes généraux, que les unités chargées de l’égalité de genre dans les ministères fonctionnent et que des mesures seront prises pour améliorer leurs capacités. Elle note aussi que le gouvernement indique que, sur un effectif total de 362 726 agents de l’Etat, 74 947 sont des femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle et les activités des unités chargées de l’égalité de genre dans les différents ministères, en indiquant notamment de quelle manière elles assurent la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le secteur public. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques montrant comment la priorité accordée aux femmes dans les avis de vacance de poste publiés par la Commission de la fonction publique se traduit en termes de représentation des femmes dans le secteur public, y compris aux postes de responsabilité.
Secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures et les programmes mis en œuvre dans le cadre du NAPWA et du PPTD en vue de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, y compris au travail indépendant.
Sensibilisation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations suivantes:
  • i) des exemples d’activités organisées et de brochures diffusées dans le but de faire mieux connaître et de promouvoir les principes établis par la convention;
  • ii) des informations spécifiques sur la teneur de tout programme de formation organisé dans le but de sensibiliser les fonctionnaires, les travailleurs, les employeurs et les magistrats, et sur le nombre des personnes y ayant participé, aux principes de la convention.
Statistiques. La commission rappelle que le gouvernement avait exprimé son intention de réaliser, au début de l’année 2012, à la première enquête nationale sur la main-d’œuvre et la première enquête nationale sur les besoins du marché du travail. La commission note que le gouvernement indique que la priorité est actuellement donnée au renforcement des capacités de l’unité d’analyse et d’information sur le marché du travail et des centres de services de l’emploi. La commission note également que le personnel de l’Office central des statistiques a reçu une formation en matière de statistiques sur la population active en octobre 2012. La commission prie le gouvernement d’indiquer les changements envisagés pour l’unité d’analyse et d’information sur le marché du travail et les centres de services de l’emploi. Elle espère que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de fournir des données chiffrées récentes sur l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Dans ses précédents commentaires, rappelant que l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 9 de la loi sur le travail avait un caractère très général, la commission avait instamment prié le gouvernement de saisir l’occasion offerte par le processus de révision de la loi sur le travail pour modifier cette disposition, afin d’interdire toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission rappelle que le volet sur le développement économique et social du Plan d’action national pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) (2007-2017) comprend une stratégie visant à améliorer la situation économique des femmes et une stratégie ayant pour objectif d’améliorer la qualité de l’éducation dispensée aux femmes; un examen de la législation du travail afin de la mettre en conformité avec les normes internationales est également prévu. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la réforme du droit du travail en cours, la discrimination directe et indirecte soit expressément définie et interdite et couvre l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en ce sens et sur le rôle des partenaires sociaux dans le processus de réforme du droit du travail.
Fonction publique. La commission rappelle que l’article 10(2) de la loi sur les fonctionnaires interdit la discrimination, en matière de recrutement, fondée sur le sexe, l’appartenance ethnique, la religion, le handicap ou la difformité physique. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 853). Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention les termes «emploi» et «profession» couvrent également l’accès à la formation professionnelle et les conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin d’accorder aux fonctionnaires une protection contre la discrimination fondée sur, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant les dispositions de l’article 5 de la loi sur le travail concernant le champ d’application et notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si les dispositions de la loi sur le travail sont applicables aux fonctionnaires couverts par la loi sur les fonctionnaires et, dans l’affirmative, de préciser comment s’articulent l’article 9 de la loi sur le travail et l’article 10(2) de la loi sur les fonctionnaires.
Article 5, paragraphe 1. Mesures spéciales de protection. Travaux interdits aux femmes. La commission rappelle les précédentes indications du gouvernement selon lesquelles la liste des travaux physiquement pénibles ou dangereux interdits aux femmes, qui doit être établie en application de l’article 120 de la loi sur le travail, était en cours d’élaboration. Elle rappelle que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 840). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la réforme du droit du travail en cours, toute restriction concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Handicap. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que l’article 15 de la loi sur les droits et prestations des personnes ayant un handicap prévoit l’égalité des droits des personnes ayant un handicap en termes de participation à la vie de la société sur les plans social, économique, politique, culturel, éducatif, récréatif et sportif. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur les droits et prestations des personnes ayant un handicap et de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 15 de cette loi.
Egalité d’accès des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelles. La commission rappelle que, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) concernant l’Afghanistan, le BIT assure une assistance technique dans de nombreux domaines, dont la formation professionnelle, les services de l’emploi et l’orientation professionnelle (PPTD pour 2010-2015, p. 8). La commission note que le gouvernement indique qu’il continue d’intensifier ses efforts afin d’accroître l’accès des femmes et des filles à tous les niveaux de l’enseignement et à la formation professionnelle. Le gouvernement indique également que, de 2011 à 2012, sur un total de 27 019 personnes, 3 245 femmes ont participé à des programmes de formation professionnelle, et sur 7 069 diplômés, 1 289 étaient des femmes. Ces chiffres sont en augmentation par rapport aux années précédentes. La commission rappelle que fournir des services d’orientation professionnelle et prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposé aux hommes et aux femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 750). La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à tous les niveaux de l’éducation et améliorer leur participation à une large gamme de programmes de formation, notamment ceux dans lesquels les hommes sont traditionnellement les plus nombreux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre et le pourcentage de personnes qui suivent des programmes de formation professionnelle et obtiennent un diplôme à l’issue de cette formation, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes inscrits dans les différents cours. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès concernant la conception et la mise en œuvre de la politique d’action positive en matière d’éducation envisagée dans le Plan d’action national pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) (2007-2017).
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Secteur public. La commission note que le gouvernement indique, en des termes généraux, que les unités chargées de l’égalité de genre dans les ministères fonctionnent et que des mesures seront prises pour améliorer leurs capacités. Elle note aussi que le gouvernement indique que, sur un effectif total de 362 726 agents de l’Etat, 74 947 sont des femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle et les activités des unités chargées de l’égalité de genre dans les différents ministères, en indiquant notamment de quelle manière elles assurent la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le secteur public. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques montrant comment la priorité accordée aux femmes dans les avis de vacance de poste publiés par la Commission de la fonction publique se traduit en termes de représentation des femmes dans le secteur public, y compris aux postes de responsabilité.
Secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures et les programmes mis en œuvre dans le cadre du NAPWA et du PPTD en vue de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, y compris au travail indépendant.
Sensibilisation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations suivantes:
  • i) des exemples d’activités organisées et de brochures diffusées dans le but de faire mieux connaître et de promouvoir les principes établis par la convention;
  • ii) des informations spécifiques sur la teneur de tout programme de formation organisé dans le but de sensibiliser les fonctionnaires, les travailleurs, les employeurs et les magistrats, et sur le nombre des personnes y ayant participé, aux principes de la convention.
Statistiques. La commission rappelle que le gouvernement avait exprimé son intention de réaliser, au début de l’année 2012, à la première enquête nationale sur la main-d’œuvre et la première enquête nationale sur les besoins du marché du travail. La commission note que le gouvernement indique que la priorité est actuellement donnée au renforcement des capacités de l’unité d’analyse et d’information sur le marché du travail et des centres de services de l’emploi. La commission note également que le personnel de l’Office central des statistiques a reçu une formation en matière de statistiques sur la population active en octobre 2012. La commission prie le gouvernement d’indiquer les changements envisagés pour l’unité d’analyse et d’information sur le marché du travail et les centres de services de l’emploi. Elle espère que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de fournir des données chiffrées récentes sur l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Dans ses précédents commentaires, rappelant que l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 9 de la loi sur le travail avait un caractère très général, la commission avait instamment prié le gouvernement de saisir l’occasion offerte par le processus de révision de la loi sur le travail pour modifier cette disposition, afin d’interdire toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission rappelle que le volet sur le développement économique et social du Plan d’action national pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) (2007-2017) comprend une stratégie visant à améliorer la situation économique des femmes et une stratégie ayant pour objectif d’améliorer la qualité de l’éducation dispensée aux femmes; un examen de la législation du travail afin de la mettre en conformité avec les normes internationales est également prévu. La commission rappelle également que le projet du BIT, intitulé «Renforcer la gouvernance et le droit du travail en Afghanistan», est en cours de réalisation. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la réforme du droit du travail en cours, la discrimination directe et indirecte soit expressément définie et interdite et couvre l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en ce sens et sur le rôle des partenaires sociaux dans le processus de réforme du droit du travail.
Fonction publique. La commission rappelle que l’article 10(2) de la loi sur les fonctionnaires interdit la discrimination, en matière de recrutement, fondée sur le sexe, l’appartenance ethnique, la religion, le handicap ou la difformité physique. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 853). Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention les termes «emploi» et «profession» couvrent également l’accès à la formation professionnelle et les conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin d’accorder aux fonctionnaires une protection contre la discrimination fondée sur, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant les dispositions de l’article 5 de la loi sur le travail concernant le champ d’application et notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si les dispositions de la loi sur le travail sont applicables aux fonctionnaires couverts par la loi sur les fonctionnaires et, dans l’affirmative, de préciser comment s’articulent l’article 9 de la loi sur le travail et l’article 10(2) de la loi sur les fonctionnaires.
Article 5, paragraphe 1. Mesures spéciales de protection. Travaux interdits aux femmes. La commission rappelle les précédentes indications du gouvernement selon lesquelles la liste des travaux physiquement pénibles ou dangereux interdits aux femmes, qui doit être établie en application de l’article 120 de la loi sur le travail, était en cours d’élaboration. Elle rappelle que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (étude d’ensemble, 2012, paragr. 840). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la réforme du droit du travail en cours, toute restriction concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Egalité d’accès des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelles. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la plus haute priorité est désormais accordée à la formation professionnelle et au développement des compétences, des efforts étant déployés pour assurer en particulier la formation professionnelle des hommes et des femmes au chômage et sans qualifications. Selon le gouvernement, le pourcentage des femmes qui bénéficient des programmes de formation professionnelle s’est considérablement accru et, en 2010, 51,73 pour cent des diplômés (13 342 sur 25 793) étaient des femmes. Dans le cadre du programme par pays pour un travail décent (PPTD) concernant l’Afghanistan, le BIT assure une assistance technique dans de nombreux domaines, dont la formation professionnelle, les services de l’emploi et l’orientation professionnelle (PPTD pour 2010-2015, p. 8). La commission note que le gouvernement souhaiterait bénéficier d’une assistance technique du BIT en vue d’augmenter le nombre de centres de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les pourcentages d’hommes et de femmes qui suivent des programmes de formation professionnelle et obtiennent un diplôme à l’issue de cette formation, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes inscrits dans les différents cours. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour inciter les jeunes filles et les femmes à accéder à tous les niveaux de l’enseignement et renforcer leur participation à des programmes de formation professionnelle aussi divers que possible qui, traditionnellement, sont suivis de manière prédominante par les hommes. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès concernant la conception et la mise en œuvre de la politique en matière d’éducation envisagée dans le Plan d’action national pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA).
Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Secteur public. La commission note que des cycles de formation axés sur une connaissance plus approfondie des questions professionnelles ont été organisés pour les unités s’occupant de l’égalité de genre établies dans tous les ministères. Le gouvernement indique que la Commission de la fonction publique encourage la candidature des femmes dans toutes ses offres d’emploi et «donne toujours la priorité aux femmes». Le gouvernement indique à nouveau, dans des termes généraux, que les femmes occupent des postes élevés dans tous les ministères, et il donne quelques exemples spécifiques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle et les activités des unités chargées de l’égalité de genre dans les différents ministères, notamment sur la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le secteur public. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques montrant comment la priorité accordée aux femmes dans les avis de vacance de poste publiés par la Commission de la fonction publique se traduit en termes de représentation des femmes dans le secteur public, y compris aux postes de responsabilité.
Secteur privé. S’agissant du secteur privé, la commission avait noté dans ses précédents commentaires que les principaux objectifs du NAPWA et du PPTD étaient de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, y compris au travail indépendant, et elle avait exprimé l’espoir que ces programmes et les mesures prévues à cette fin seraient mis en œuvre en collaboration avec les partenaires sociaux, l’OIT et d’autres institutions des Nations Unies intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures et les programmes mis en œuvre dans le cadre du NAPWA et du PPTD en vue de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, y compris au travail indépendant.
Sensibilisation. La commission note que des affiches contre la discrimination ont été mises au point et diffusées dans la capitale et les provinces. Elle note que le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Personnes handicapées a continué de déployer des activités visant à ce que les services de l’Etat, les travailleurs, les employeurs, les magistrats et la société civile aient une meilleure connaissance de la loi sur le travail, des droits des femmes et des normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations suivantes:
  • i) des exemples d’activités organisées et de brochures diffusées dans le but de faire mieux connaître les principes établis par la convention et de les promouvoir;
  • ii) des informations spécifiques sur la teneur des programmes de formation organisés dans le but de sensibiliser les services de l’Etat, les travailleurs, les employeurs et les magistrats, et sur le nombre des personnes y ayant participé, en tant que ces programmes se rapportent à la convention.
Statistiques. La commission se félicite de l’intention du gouvernement de faire procéder au début de 2012 à la première enquête nationale sur la main-d’œuvre et la première enquête nationale sur les besoins du marché du travail. Elle note également que le processus de rétablissement de l’unité d’analyse et d’information sur le marché du travail ainsi que des centres de services de l’emploi est en cours. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les changements apportés à l’unité d’analyse et d’information sur le marché du travail et aux centres de services de l’emploi. Elle le prie à nouveau de communiquer toutes données chiffrées récentes sur l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission note qu’en réponse à sa demande antérieure au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail le gouvernement indique que la loi sur le travail est en cours de révision. Il indique également que l’un des principaux objectifs d’un projet lancé dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent concernant l’Afghanistan est de réviser la législation du travail, et que des recommandations seront faites dans ce contexte sur les modifications qui devraient être apportées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à la loi sur le travail afin de rendre celle-ci conforme aux normes internationales du travail. Rappelant que l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 9 de la loi sur le travail a un caractère très général, la commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion offerte par le processus actuel de révision de la loi sur le travail pour modifier cet instrument en vue de prévoir l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ou pour tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de donner des informations spécifiques sur le rôle des partenaires sociaux dans ce processus. Rappelant les termes du Plan d’action national pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant la procédure de modification ou d’abrogation des lois qui constituent une entrave à la possibilité pour les femmes d’exercer pleinement leurs droits et d’accomplir leurs obligations économiques et sociales.
Fonction publique. Rappelant ses précédents commentaires relatifs à la loi sur les fonctionnaires adoptée en juillet 2008, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 9(1) de la loi sur le travail, qui interdit la discrimination en matière d’engagement, de paiement du salaire et des prestations annexes, et de choix de la profession, ainsi qu’à l’article 10 de la loi sur les fonctionnaires, qui interdit la discrimination en matière de recrutement fondée sur le sexe, l’origine ethnique, la religion, le handicap ou la difformité physique. La commission rappelle l’importance qui s’attache à garantir la protection des fonctionnaires contre la discrimination fondée tout au moins sur chacun des motifs énumérés dans la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Notant que, contrairement aux indications données, le texte de la loi sur les fonctionnaires n’était pas joint au rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de communiquer ce texte de manière à pouvoir en examiner les dispositions à la lumière de la convention. Elle le prie également de préciser si les dispositions de la loi sur le travail sont applicables aux fonctionnaires auxquels s’applique la loi sur les fonctionnaires et, dans l’affirmative, de préciser l’interrelation entre l’article 9 de la loi sur le travail et l’article 10 de la loi sur les fonctionnaires.
Article 1, paragraphe 1 b). Handicap. La commission se félicite de l’adoption de la loi sur les droits et prestations des personnes ayant un handicap, instrument qui, selon le gouvernement, instaure l’égalité des droits des personnes ayant un handicap en termes de participation à la vie de la société sur les plans social, économique, politique, culturel, éducatif, récréatif et sportif (art. 15). La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur les droits et prestations des personnes ayant un handicap et de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 15 de cette loi.
Article 5, paragraphe 1. Mesures spéciales de protection. Travaux interdits aux femmes. La commission note que la liste des travaux physiquement pénibles ou dangereux interdits aux femmes, qui doit être établie en application de l’article 120 de la loi sur le travail, est en cours d’élaboration. Le gouvernement indique, d’une manière générale, que cette liste n’inclura pas d’interdiction qui serait basée sur des stéréotypes sexistes. La commission rappelle que les mesures qui visent à instaurer une protection des femmes de caractère général, simplement en raison de leur sexe, sous l’influence de conceptions stéréotypées concernant les capacités des femmes et leur rôle présumé dans la société, sont discriminatoires et contraires à la convention. En l’absence de précisions quant aux interdictions devant être prévues dans la liste à établir en application de l’article 120 de la loi sur le travail, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que toute restriction concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de cette liste lorsque celle-ci aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission note que, dans le plan d’action national pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) pour la période 2007-2017, seront modifiées ou abrogées toutes les lois discriminatoires qui restreignent les possibilités pour les femmes de mettre en œuvre leurs droits et devoirs sociaux et économiques, et que le Code du travail sera révisé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il envisage d’inclure, dans un avenir proche, une définition de la notion de discrimination dans la législation. La commission rappelle que l’interdiction de la discrimination doit viser tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, ainsi que tout autre motif que le gouvernement déterminera après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de manière à y inclure une définition de la discrimination directe et indirecte couvrant au minimum les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que tout autre motif spécifié conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès en la matière dans un proche avenir.

La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, une nouvelle loi sur la fonction publique a été adoptée en juillet 2008, laquelle interdit la discrimination fondée sur «le genre, la tribu, la religion et le handicap physique» en matière de recrutement d’employés du gouvernement et de travailleurs contractuels (art. 10(2)). En outre, l’article 16(8) prévoit la possibilité de déposer plainte contre un supérieur ou un collègue en cas de discrimination au travail fondée sur le sexe, la tribu, le statut social, la religion, le statut politique et le statut matrimonial. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les fonctionnaires soient protégés, au minimum, contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention pour ce qui est de l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, des promotions ainsi que des conditions d’emploi. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi qu’une copie de la loi de 2008 sur la fonction publique.

Notant que la loi sur les personnes handicapées a été adoptée par l’Assemblée nationale, mais n’a pas encore été approuvée par le Président, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de cette loi réprimant la discrimination et sur toute mesure prise en vue de leur application. Prière également de fournir une copie de la loi dès qu’elle aura été approuvée.

Mesures spéciales de protection. Travaux interdits aux femmes. La commission note que la liste des travaux lourds et nocifs interdits aux femmes, dont il est question à l’article 120 du Code du travail, n’a toujours pas été établie, et que le gouvernement sollicite l’assistance du BIT pour élaborer cette liste. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, dans la liste qui sera établie en application de l’article 120 du Code du travail, les interdictions se limitent à la protection de la maternité et n’aient pas pour objet de protéger les femmes en raison de leur sexe ou genre, sur la base de stéréotypes. Prenant note de l’intention du gouvernement de demander l’assistance technique du BIT sur ce point, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de communiquer copie de la liste au Bureau pour commentaires, avant son adoption.

Egalité d’accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note qu’un des objectifs du NAPWA et du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) adopté pour la période 2010-2015 consiste à accroître les possibilités de formation pour les femmes et les hommes. Se félicitant de cette information, la commission tient à souligner que l’accès à un large éventail de cours de formation professionnelle est d’une importance capitale pour réaliser l’égalité sur le marché du travail dans la mesure où il s’agit d’un facteur essentiel déterminant les possibilités effectives d’accès à un large éventail d’emplois et de postes rémunérés, en particulier ceux assortis de possibilités d’avancement et de promotion. La commission invite le gouvernement à poursuivre et intensifier ses efforts en vue de développer les opportunités de formation professionnelle pour les femmes ainsi que pour les hommes, notamment par la mise en œuvre du NAPWA et du PPTD. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin d’accroître la participation des femmes à ces programmes, notamment des mesures destinées à informer les jeunes filles et les femmes de l’éventail de cours de formation et de professions qui leur sont accessibles. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

La commission relève que, d’après le NAPWA, la situation des jeunes filles et des femmes dans l’éducation demeure un sujet de préoccupation. Le taux brut de scolarisation des filles dans l’enseignement primaire était de 54 pour cent en 2004 contre 94 pour cent pour le taux brut de scolarisation global. Le NAPWA indique en outre que les garçons ont deux fois plus de chances que les filles de terminer leur scolarité dans le primaire et que l’écart se creuse dans l’enseignement secondaire, et plus encore dans l’enseignement supérieur. La commission considère que cet accès limité à l’éducation restreint les possibilités d’emploi futures des femmes et les expose davantage au chômage et à la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation à tous les niveaux, notamment sur la conception et la mise en œuvre de la politique d’action positive dans l’éducation envisagée par le NAPWA.

Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, dans le rapport du gouvernement, des unités de promotion de la condition féminine ont été mises en place dans tous les ministères et que, dans ses annonces de vacances de poste, la Commission de la fonction publique invite les femmes à postuler et leur donne la priorité. Le gouvernement indique aussi en termes très généraux que, dans tous les ministères, des femmes occupent des postes élevés.

S’agissant du secteur privé, la commission observe qu’il existe très peu d’informations sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail. Elle note aussi, dans les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR), que les femmes sont toujours en butte à la discrimination dans de nombreux domaines du fait de la persistance de stéréotypes et de pratiques coutumières qui les marginalisent et de discordances entre le cadre juridique et les inégalités dans la pratique dans certains domaines tels que l’emploi (E/C.12/AFG/CO/2-4, 21 mai 2010, paragr. 18).

La commission note toutefois que la promotion de l’accès des femmes à l’emploi, y compris à l’emploi indépendant, est un des objectifs majeurs du NAPWA et du PPTD, et elle espère que, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’OIT et d’autres institutions des Nations Unies concernées, des programmes et mesures allant dans ce sens seront mis en œuvre dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité de chances des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, dans le secteur privé comme dans le secteur public, ainsi que sur leur impact sur l’emploi des femmes. Prière également de fournir de plus amples informations sur la «priorité donnée aux femmes dans le recrutement» par la Commission de la fonction publique, y compris pour ce qui est des postes de direction.

Sensibilisation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de sensibilisation à la législation du travail et aux normes internationales du travail est en cours de réalisation auprès de fonctionnaires, de travailleurs, d’employeurs, de juges et d’organisations non gouvernementales et que, dans ce cadre, sont organisés des programmes de formation sur les droits des travailleuses et la non-discrimination. La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses activités de sensibilisation sur les thèmes de l’égalité entre hommes et femmes et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession afin de lutter de manière efficace contre les préjugés et les stéréotypes concernant les aptitudes des femmes et leur rôle dans la société. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation réalisées, en précisant le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.

Statistiques. Notant qu’un des objectifs du PPTD est la mise en place de systèmes d’information sur le marché du travail fournissant des données détaillées et ventilées sur les indicateurs clés du marché du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les données récentes disponibles sur l’emploi des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission avait noté précédemment que l’article 9 du Code du travail ne contient aucune définition de la notion de «discrimination». La commission note que le gouvernement indique que toute atteinte à la loi qui a pour effet de restreindre les droits est réputée constituer une discrimination. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’inclure dans la législation une définition de la notion de discrimination, de manière à faciliter la mise en œuvre des dispositions antidiscriminatoires du Code du travail. Une telle définition devrait englober la discrimination directe et la discrimination indirecte et inclure les différents critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention au regard desquels la discrimination doit être interdite, de même que tout autre critère que le gouvernement estimerait utile de retenir, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, comme par exemple l’âge, le handicap ou l’état de santé. Elle le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

La commission prend note des démarches entreprises afin que l’Assemblée nationale adopte la nouvelle législation relative aux personnes handicapées, législation qui devrait aborder notamment la réadaptation professionnelle, la formation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement jugera sans doute opportun d’inclure dans cette nouvelle législation des dispositions interdisant toute discrimination dans l’emploi et la profession qui serait fondée sur le handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption de la législation relative aux personnes handicapées.

Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que les femmes participent activement à la vie économique et sociale du pays. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations sur les progrès réalisés quant à l’amélioration de l’accès des femmes à l’éducation et à l’emploi. Rappelant que la convention prescrit expressément au gouvernement d’assurer le respect du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi sous le contrôle direct des autorités, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir l’accès des femmes à l’emploi dans la fonction publique, y compris à des postes de responsabilité. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant bénéficié d’une formation professionnelle.

Sensibilisation. Rappelant que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que les progrès vers l’égalité des femmes continuent d’être entravés par la discrimination, l’insécurité et des pratiques coutumières tenaces, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des activités de sensibilisation et de formation s’articulant sur le Code du travail et l’égalité d’accès à la formation professionnelle, l’emploi et la profession en ce qui concerne les femmes, les personnes handicapées et les membres des minorités ethniques défavorisées se sont déroulées sous forme de séminaires et d’ateliers. La commission exprime l’espoir que ces activités de sensibilisation et de formation se poursuivront, avec l’appui de l’OIT et du système des Nations Unies, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs y prendront une part active. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation concernant l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas établi de liste des travaux physiquement pénibles ou dangereux, dont l’accès doit être interdit aux femmes, conformément à l’article 120 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute liste de cette nature ne comporte pas d’exclusion qui irait au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour assurer la protection des femmes sur le plan de leur capacité reproductive et ne comporte pas non plus de disposition protectrice qui reposerait sur les perceptions stéréotypées attribuant aux femmes certaines capacités et un certain rôle dans la société, au mépris du principe d’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste des travaux devant être interdits aux femmes, en application de l’article 120 du Code du travail, dès que cette liste aura été adoptée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission avait noté précédemment que l’article 9 du Code du travail ne contient aucune définition de la notion de «discrimination». La commission note que le gouvernement indique que toute atteinte à la loi qui a pour effet de restreindre les droits est réputée constituer une discrimination. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’inclure dans la législation une définition de la notion de discrimination, de manière à faciliter la mise en œuvre des dispositions antidiscriminatoires du Code du travail. Une telle définition devrait englober la discrimination directe et la discrimination indirecte et inclure les différents critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention au regard desquels la discrimination doit être interdite, de même que tout autre critère que le gouvernement estimerait utile de retenir, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, comme par exemple l’âge, le handicap ou l’état de santé. Elle le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

La commission prend note des démarches entreprises afin que l’Assemblée nationale adopte la nouvelle législation relative aux personnes handicapées, législation qui devrait aborder notamment la réadaptation professionnelle, la formation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement jugera sans doute opportun d’inclure dans cette nouvelle législation des dispositions interdisant toute discrimination dans l’emploi et la profession qui serait fondée sur le handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption de la législation relative aux personnes handicapées.

Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que les femmes participent activement à la vie économique et sociale du pays. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations sur les progrès réalisés quant à l’amélioration de l’accès des femmes à l’éducation et à l’emploi. Rappelant que la convention prescrit expressément au gouvernement d’assurer le respect du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi sous le contrôle direct des autorités, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir l’accès des femmes à l’emploi dans la fonction publique, y compris à des postes de responsabilité. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant bénéficié d’une formation professionnelle.

Sensibilisation. Rappelant que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que les progrès vers l’égalité des femmes continuent d’être entravés par la discrimination, l’insécurité et des pratiques coutumières tenaces, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des activités de sensibilisation et de formation s’articulant sur le Code du travail et l’égalité d’accès à la formation professionnelle, l’emploi et la profession en ce qui concerne les femmes, les personnes handicapées et les membres des minorités ethniques défavorisées se sont déroulées sous forme de séminaires et d’ateliers. La commission exprime l’espoir que ces activités de sensibilisation et de formation se poursuivront, avec l’appui de l’OIT et du système des Nations Unies, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs y prendront une part active. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation concernant l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas établi de liste des travaux physiquement pénibles ou dangereux, dont l’accès doit être interdit aux femmes, conformément à l’article 120 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute liste de cette nature ne comporte pas d’exclusion qui irait au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour assurer la protection des femmes sur le plan de leur capacité reproductive et ne comporte pas non plus de disposition protectrice qui reposerait sur les perceptions stéréotypées attribuant aux femmes certaines capacités et un certain rôle dans la société, au mépris du principe d’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste des travaux devant être interdits aux femmes, en application de l’article 120 du Code du travail, dès que cette liste aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Evolution de la législation. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’un nouveau Code du travail a été soumis pour approbation à l’Assemblée nationale en avril 2007. L’article 9(1) de ce nouveau code interdit la discrimination en ce qui concerne le recrutement, la rémunération, la profession, le droit à l’éducation et à la protection sociale, mais ne semble pas englober la discrimination relative à d’autres conditions d’emploi et au licenciement. La commission note également que le code ne contient aucune définition du terme «discrimination». Elle prie le gouvernement de l’informer de l’adoption et de l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail. Elle le prie également d’y inclure une définition de la discrimination au sens de l’article 1 de la convention et de veiller à ce que la discrimination soit interdite en ce qui concerne toutes les conditions d’emploi et le licenciement ainsi que tous les motifs énumérés dans la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises dans ce sens.

2. La commission note en outre que l’article 9(2) du nouveau Code du travail prévoit certaines prestations pour les femmes pendant la grossesse et après la naissance ainsi que dans d’autres cas prévus dans la législation. Elle note avec intérêt qu’il est interdit de refuser d’employer une femme ou de réduire son salaire pour cause de grossesse ou d’allaitement (art. 125) et que les femmes qui allaitent ont le droit de prendre des pauses supplémentaires (art. 124). De plus, l’article 126 prévoit la création de crèches et de garderies sur le lieu de travail. L’article 120 interdit l’emploi des femmes dans des travaux pénibles, dangereux pour la santé ou souterrains. Notant que le gouvernement entend dresser la liste des types de travail en question, la commission rappelle que les dérogations de cette nature ne devraient pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour protéger la fonction de reproduction des femmes et que des mesures de protection fondées sur la conception stéréotypée de leurs aptitudes et de leur rôle dans la société seraient contraires au principe de l’égalité des chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la liste des types de travail interdits aux femmes en vertu de l’article 120 du Code du travail ainsi que de toute autre disposition législative régissant l’emploi des femmes. La commission souhaiterait recevoir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique et leur impact sur l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession.

3. Application dans la pratique. La commission relève dans le rapport du Haut Commissaire aux droits de l’homme sur les droits de l’homme en Afghanistan que les femmes ont fait des progrès remarquables en Afghanistan, notamment en ce qui concerne leur présence au parlement et dans la fonction publique, mais que les progrès vers l’égalité des femmes continuent d’être entravés par la discrimination, l’insécurité et des pratiques coutumières tenaces (A/HRC/4/98, 5 mars 2007, paragr. 13). La commission prend note avec intérêt des différentes activités réalisées par la Commission indépendante des droits de l’homme de l’Afghanistan en ce qui concerne la promotion de l’égalité des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession des femmes, des personnes handicapées et des minorités ethniques défavorisées, y compris celles des communautés nomades. A ce propos, le gouvernement est prié de réunir et de transmettre à la commission des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui participent aux différents programmes de formation professionnelle.

4. La commission encourage le gouvernement à coopérer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que des organes compétents tels que la Commission afghane indépendante des droits de l’homme pour faire mieux connaître et mieux comprendre les dispositions du Code du travail sur la non-discrimination et celles de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes activités de sensibilisation ou de formation réalisées ou prévues à propos des dispositions du Code du travail sur la non-discrimination, à l’intention en particulier des représentants de travailleurs et d’employeurs et des fonctionnaires chargés de contrôler l’application du code.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, auquel sont joints les commentaires de différents syndicats, dont l’Union des femmes de l’Afghanistan, la Fédération afghane des syndicats, l’Union nationale des travailleurs et employeurs et l’Union nationale des syndicats afghans (Conseil central). Selon ces syndicats, bien que la loi interdise la discrimination, la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe, l’origine ethnique, le lieu d’origine ou des considérations politiques existe encore, y compris dans le secteur public. La commission note en outre que, selon le rapport de 2005 du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan, les principales raisons du taux de chômage élevé enregistré dans ce pays sont la discrimination fondée sur le sexe, le handicap et l’origine ethnique, le manque de perspectives d’emploi ou d’activités économiques et la pénurie de compétences et de qualifications (A/60/343, 9 sept. 2005, paragr. 59).

2. Application dans la loi. La commission note que le projet de Code du travail de 2006 contient plusieurs dispositions concernant le principe de non-discrimination. Une fois adoptées, ces dispositions constitueront un bon point de départ vers l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité. La commission invite le gouvernement à continuer de veiller à ce que le nouveau Code du travail interdise la discrimination dans tous les domaines liés à l’emploi et à la profession, en particulier en ce qui concerne la formation et l’orientation professionnelles, le recrutement et les conditions d’emploi, et à faire en sorte que la législation interdise la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, c’est-à-dire la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Etant donné que plusieurs syndicats ont fait savoir qu’ils n’avaient pu exprimer leur avis sur le futur Code du travail, la commission rappelle que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le gouvernement est tenu de s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation de la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, que la convention lui fait l’obligation de formuler et d’appliquer. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’adoption de nouvelles dispositions législatives pour mettre la convention en application, ainsi que de la manière dont il a obtenu la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie également d’indiquer les mesures prises pour abroger toutes lois, tous règlements et toutes instructions restreignant l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à l’emploi.

3. Application dans la pratique. La commission rappelle que la convention a pour but de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la loi et dans la pratique. Ayant pris acte des efforts en cours sur le plan législatif, la commission prie instamment le gouvernement à prendre des mesures pour promouvoir, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale ou de tout autre motif spécifié en vertu du paragraphe 1 b) de l’article 1. Attirant l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 3 d) et e), la commission encourage vivement celui-ci à prendre des mesures adaptées pour éliminer et prévenir la discrimination en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct des autorités nationales, ainsi que dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement. A ce propos, la commission considère qu’il serait utile d’organiser des activités de formation et de sensibilisation relatives à la non-discrimination et l’égalité à l’intention des fonctionnaires chargés d’appliquer et de faire respecter la législation du travail ainsi que des représentants de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement est également encouragé à suivre de près le niveau de participation des hommes et des femmes aux différents domaines de la formation professionnelle et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l’application dans la pratique de la convention et des dispositions prises à l’échelon national pour lutter contre la discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Politique nationale de promotion de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Rappelant ses observations précédentes, la commission prend note de l’adoption, le 4 janvier 2004, de la nouvelle Constitution afghane, dont le préambule appelle à la création d’une société civile libérée de l’oppression, des atrocités, de la discrimination et de la violence, fondée sur la suprématie du droit, la justice sociale et la protection des droits de l’homme. La commission note en particulier que l’article 22 dispose que toute forme de discrimination ou de privilège entre les citoyens afghans est interdite et que tous les citoyens, hommes ou femmes, ont des droits et des devoirs égaux devant la loi. De plus, elle note que la Constitution dispose que les adeptes de toutes les religions sont libres de pratiquer leur foi, et reconnaît que la nation afghane est composée de nombreux groupes ethniques.

2. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires afin de formuler et appliquer, en droit et en pratique, une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, conformément aux articles 1 et 2 de la convention. Dans ce contexte, la commission prie tout particulièrement le gouvernement de veiller à la promotion et à la protection des droits fondamentaux des femmes et des filles en matière d’éducation, de formation, d’emploi et de profession, tant dans les zones rurales qu’urbaines. Elle prie également instamment le gouvernement d’abroger expressément l’ensemble des lois, règlements et directives qui restreignent l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à l’emploi, dans la mesure où ils sont contraires à la convention.

3. A la lumière des changements récents dans le pays, le gouvernement est prié de s’efforcer de fournir un rapport complet sur l’application de la convention en droit et en pratique, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle avait souligné la nécessité d’intégrer l’application de la convention dans le processus en cours de transition vers la paix, la stabilité politique et la reconstruction. Elle note que la Commission constitutionnelle a rendu public, le 3 novembre 2003, un projet de Constitution et qu’un processus de consultation est en cours au niveau national, auquel les femmes participent de façon active. La commission se félicite de ce que le projet vise à la création d’une société civile exempte de discrimination, fondée sur l’état de droit, la justice sociale et la protection des droits de l’homme et de la dignité de la personne. L’article 22 du projet dispose que toute discrimination ou privilège distinguant entre les citoyens de l’Afghanistan sont interdits et que les citoyens afghans sont égaux en droits et en obligations devant la loi. Notant que le projet de Constitution sera prochainement examiné par la Loya Jirga constitutionnelle, la commission espère que le texte adopté tiendra pleinement compte des exigences de la convention et fournira ainsi une base constitutionnelle pour donner effet au principe de non-discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ainsi qu’à la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Au-delà du processus constitutionnel, la commission prie l’Autorité transitoire afghane et ses successeurs de prendre toutes mesures nécessaires pour formuler et appliquer, en droit et en pratique, une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, entre les hommes et les femmes et entre tous les groupes ethniques, conformément aux articles 1 et 2 de la convention.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la situation des femmes et des filles dans l’éducation et l’emploi, la commission prend note avec intérêt de la ratification par l’Afghanistan, le 3 mars 2003, de la convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination contre les femmes. Toutefois, en ce qui concerne la situation des femmes et des filles dans la pratique, la commission note que, selon le rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la violence contre les femmes, plusieurs facteurs continuent d’empêcher la participation égale des filles à l’éducation, y compris des attaques contre les écoles de filles et des pratiques traditionnelles discriminatoires (UN doc. A/58/421, 6 octobre 2003). Elle croit également savoir qu’en dépit des progrès accomplis les femmes continuent d’être victimes de discriminations dans l’accès à l’emploi et à la profession. En conséquence, la commission espère que l’Autorité transitoire et ses successeurs consacreront tous leurs efforts à promouvoir et protéger les droits humains des femmes et des filles, tant dans les zones urbaines que rurales, notamment en matière d’éducation, de formation, d’emploi et de profession, et envisageront la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et de connaissance du droit dans l’ensemble du pays, comme outils importants pour atteindre cet objectif. Enfin, la commission prie de nouveau instamment l’Autorité transitoire d’abroger expressément toute loi, règlement ou instruction existants qui restreignent l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à l’emploi, et sont donc contraires à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Lors de sa précédente session, la commission avait exprimé l’espoir que le processus de transition engagé en Afghanistan après la chute du régime des Talibans conduirait rapidement à la paix, à la stabilité politique, à la reconstruction ainsi qu’à la mise en place d’institutions reflétant véritablement la diversité du pays et garantissant la participation des femmes à la vie du pays sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission avait souligné la nécessité d’intégrer l’application de la convention dans ce processus. Elle avait aussi indiqué que l’application du principe de non-discrimination fondé sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ainsi que la promotion de l’égalité, tels que prévus par la convention, étaient des éléments fondamentaux pour la reconstruction d’une société multiculturelle fondée sur le respect et la tolérance.

2. La commission note la mise en place, en juin 2002, d’un gouvernement transitoire après la clôture de la Loya Jirga d’urgence. Tout en demeurant préoccupée par l’insécurité et la violence, en particulier hors de la capitale, qui continuent à menacer le processus de redressement, la commission est encouragée par certains signes de progrès tels que le retour de nombreuses femmes et filles dans les écoles, les universités et l’emploi ainsi que la création d’un ministère des Affaires féminines et d’une Commission indépendante des droits de l’homme. Elle note en outre l’assistance fournie par la communauté internationale, y compris le Bureau international du Travail, pour la promotion de l’égalité entre les sexes. Compte tenu de la persistance jusqu’à nos jours de la discrimination dont font l’objet les femmes afghanes depuis les temps anciens comme le prouve par exemple la résistance à l’instruction des filles, la commission espère que le gouvernement transitoire mettra tout en œuvre pour promouvoir et protéger les droits des femmes et des filles dans le pays, y compris dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la profession. La commission note qu’en vertu de l’Accord de Bonn la législation existante demeurera en place dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec cet accord ou avec les obligations contractées par l’Afghanistan en vertu du droit international, et prie à nouveau le gouvernement transitoire et celui qui lui succédera d’abroger expressément toute loi, réglementation et instruction existantes qui restreignent l’accès des femmes et des filles à l’enseignement et à l’emploi car elles sont contraires à la convention.

3. Notant la création d’une Commission constitutionnelle chargée de rédiger la Constitution (document ONU A/57/487 du 21 octobre 2002), la commission espère que celle-ci tiendra pleinement compte des obligations contractées par l’Afghanistan en vertu de la convention et que la future Constitution instituera l’égalité des hommes et des femmes, y compris l’égalité de droits, de chances et de traitement, et interdira la discrimination dans l’emploi et l’éducation pour les motifs énumérés dans la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement transitoire d’attirer l’attention des rédacteurs de la nouvelle Constitution sur la convention et de prendre les mesures nécessaires pour promulguer et appliquer dans la législation et dans la pratique une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession, telle que stipulée aux articles 1 et 2 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Depuis plusieurs années, la commission note avec une préoccupation toujours croissante la détérioration de la situation en Afghanistan et les communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) alléguant de graves violations de la convention par les autorités talibanes. La commission a exprimé sa forte indignation devant la persistance des violations graves et systématiques des droits fondamentaux en Afghanistan, en particulier les restrictions sévères portées à l’éducation des femmes, de toute nature et à tous les niveaux, ainsi qu’à leur emploi hors du foyer. L’impact de ces restrictions a été ressenti le plus profondément dans les zones urbaines, où les femmes travaillaient dans tous les secteurs d’emploi, y compris dans les domaines scientifique, académique et technique, ainsi que dans les fonctions gouvernementales. La commission a noté que la politique explicite de discrimination à l’encontre des femmes s’est traduite par une pauvreté généralisée, des taux très bas d’alphabétisation, des chances infimes de participer à la vie publique, un accès aux services de soins limité, et également par des mauvais traitements et des humiliations publiques. La commission s’est également exprimée sur les sérieuses discriminations à l’emploi, sur la base de l’opinion politique, contre les intellectuels, les dirigeants communautaires, les anciens officiers de l’armée et les fonctionnaires, ainsi que sur la nécessité de protéger les membres des minorités ethniques de la discrimination dans l’emploi et la profession.

2. La commission est consciente de l’évolution de la situation afghane et espère que les négociations récentes conduiront à la paix, au redressement et à la reconstruction. Notant la déclaration du Secrétaire général des Nations Unies selon laquelle il conviendra de faire des groupes jusqu’alors exclus, et particulièrement des femmes, des acteurs à part entière, la commission souligne l’importance d’intégrer l’application de la convention dans ce processus. Le principe de non-discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ainsi que la promotion de l’égalité, tels que prévus par la convention, sont un élément fondamental pour la reconstruction d’une société multiculturelle fondée sur le respect et la tolérance. La commission encourage en ce sens les nouvelles autorités à assumer pleinement les responsabilités qui découlent de la convention et à prendre des mesures visant à interdire la discrimination dans toutes les matières visées par cet instrument. La commission recommande particulièrement au gouvernement d’abroger toutes les normes promulguées par les Talibans qui restreignent l’accès des femmes et des jeunes filles à l’éducation et à l’emploi, en violation des dispositions de la convention.

3. La commission espère que les développements récents conduiront prochainement à la stabilité politique ainsi qu’à la mise en place d’institutions reflétant véritablement la diversité du pays et garantissant la pleine application des dispositions de la convention aux travailleurs afghans des deux sexes. La commission invite les autorités à entreprendre tous les efforts possibles pour adopter et poursuivre, en droit et en pratique, une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, conformément aux articles 1 et 2 de la convention. La commission prie les autorités de lui fournir prochainement des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en ce sens et attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à la coopération technique du Bureau international du Travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec regret qu’aucun rapport n’a été reçu du gouvernement. Se référant à ses observations antérieures, elle note avec une préoccupation toujours croissante la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 15 octobre 1999, alléguant la violation de la convention par les autorités talibanes. Dans sa communication, la CISL attire notre attention sur les documents suivants des Nations Unies: le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan (E/CN.4/1999/40), la résolution 1999/9 de la Commission des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan, le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la situation des femmes et des jeunes filles en Afghanistan, de la Sous-commission pour la promotion et la protection des droits de l’homme (E/CN.4/Sub.2/1999/13) et la résolution 1999/14 de la Sous-commission sur la situation des femmes en Afghanistan. La communication a été transmise au gouvernement pour commentaires le 12 novembre 1999. En outre, la commission note les préoccupations exprimées par les membres travailleurs et les membres employeurs à la Commission de la Conférence sur l’application des normes en juin 1999 concernant l’application de la convention en Afghanistan.

2. Dans son observation précédente, la commission avait noté avec une profonde préoccupation les graves violations des droits fondamentaux des femmes qui continuent d’être commises en Afghanistan, et en particulier les restrictions sévères imposées à leur éducation et à leur emploi. Elle avait noté non seulement que la discrimination étendue imposant de dures conditions aux femmes et aux jeunes filles demeurait l’un des aspects les plus préoccupants de la situation des droits de l’homme en Afghanistan, mais que celle-ci s’était détériorée de manière dramatique au cours des années 1997 et 1998. En outre, la commission notait avec une profonde préoccupation les informations contenues dans le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (A/52/493 du 16 octobre 1997) et le rapport du Secrétaire général des Nations Unies (E/CN.4/1998/71 du 12 mars 1998) qui confirmaient les commentaires reçus précédemment par la CISL, en 1997, et notées par la commission, alléguant de sérieuses violations de la convention. La commission a également pris note d’un certain nombre de textes réglementaires émis par le Département pour la préservation de la vertu et la prévention du vice en Afghanistan, restreignant l’emploi des femmes quant à tout emploi dans les agences internationales et nationales, ainsi que dans les hôpitaux et les cliniques. La commission avait considéré ces règlements comme constituant une confirmation supplémentaire de la politique de discrimination à l’encontre des femmes et des jeunes filles dans l’éducation et dans l’emploi. Prenant également note du fait que l’éducation des garçons avait considérablement souffert de l’exclusion de l’emploi et de l’éducation des femmes par les autorités talibanes et que même l’acheminement de l’assistance humanitaire avait été sérieusement obstrué, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures prises pour éliminer les restrictions et interdictions qui touchent les femmes dans l’éducation et dans l’emploi.

3. Notant les informations contenues dans les rapports susmentionnés des Nations Unies de 1999, ainsi que le dernier rapport intérimaire du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan (A/54/422 du 30 septembre 1999), la commission demeure extrêmement préoccupée par les graves violations des droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles qui continuent d’être perpétrées en Afghanistan. La commission note d’après les rapports de 1999 du Secrétaire général des Nations Unies que les femmes continuent de se voir dénier les droits les plus fondamentaux, y compris le droit à tous les niveaux et tous les types d’éducation, ainsi qu’à l’emploi hors de chez elles. L’impact de ces restrictions sur l’emploi et l’éducation des femmes a été ressenti le plus profondément dans les zones urbaines, où les femmes travaillaient auparavant dans tous les secteurs de l’emploi, y compris dans les domaines scientifiques, académique et technique, ainsi que dans les positions gouvernementales. En outre, les rapports indiquent que, dans certaines zones, les restrictions imposées par le Département pour la préservation de la vertu et la prévention du vice en Afghanistan ont été mises en application par l’usage de punitions cruelles, inhumaines et dégradantes ainsi que des mauvais traitements, certaines femmes ayant notamment été battues en public par des gardes talibans. La commission note en outre que «pratiquement aucune fille et seulement 24 pour cent des garçons vont à l’école» et que, «dans la majeure partie du pays, les femmes continuent à souffrir largement de la pauvreté, de taux très bas d’alphabétisation, de chances très limitées de participation à la vie publique, d’un accès aux services de soins limité et de restrictions à l’emploi dans les zones urbaines».

4. Dans son observation précédente, la commission avait noté la décision du Kaboul Caretaker Shura du 28 avril 1998 concernant l’emploi de professionnels femmes et avait espéré que cette décision puisse être le signe d’un changement dans la politique restrictive sur l’emploi des femmes. En relation à cela, la commission note que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan a observé certains allégements des restrictions imposées aux droits des femmes. Il a observé notamment que les femmes afghanes sont maintenant autorisées à travailler dans le secteur médical comme docteurs et infirmières; qu’un décret récent de 1999 a accordé l’exemption de la restriction sur l’emploi dans les zones urbaines aux veuves dans le besoin et que le ministre de la Santé a émis le 24 avril 1999 un protocole autorisant pour la première fois officiellement les femmes afghanes à travailler dans une organisation d’aide étrangère. La commission note également qu’une attitude plus flexible a été exprimée par les représentants talibans concernant l’accès des filles à l’éducation et que les autorités talibanes ont autorisé le soutien aux écoles pour les filles à domicile, à Kandahar, parallèlement à une amélioration de l’éducation pour les garçons. Tout en prenant note de ces quelques indications positives concernant l’emploi et l’éducation des femmes et des jeunes filles, la commission reste néanmoins extrêmement contrariée par les conclusions du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence à l’encontre des femmes. Celui-ci s’est rendu en Afghanistan en septembre 1999 et a décrit les violations des droits de l’homme et la discrimination à l’encontre des femmes comme étant systématiques. Le rapporteur a constaté que le refus de l’emploi aux femmes a résulté en une augmentation de la mendicité et de la prostitution dans le pays. Notant que les restrictions et interdictions posées aux femmes dans l’éducation et dans l’emploi, auxquelles la commission se réfère dans son observation précédente, semblent toujours être appliquées et avoir des conséquences graves sur les moyens d’existence des femmes, la commission prie instamment le gouvernement d’éliminer ces restrictions et interdictions et de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le respect des droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles dans l’emploi et dans l’éducation. La commission réitère sa demande précédente d’indiquer si des professionnels femmes ont été embauchées ou réembauchées suite à la décision susmentionnée du Kaboul Caretaker Shura ou d’autres accords, et de fournir des informations générales sur les méthodes par lesquelles la décision et les accords sont appliqués dans la pratique.

5. La commission note d’après le rapport intérimaire du Rapporteur spécial (30 septembre 1999) que les autorités talibanes ont indiqué qu’une Constitution était en préparation mais qu’il n’existait pas encore de projet disponible pour discussion. La commission saurait gré de recevoir une copie du projet de texte de la Constitution lorsqu’elle sera disponible.

6. Discrimination sur la base d’autres critères. Dans son observation précédente, la commission notait avec préoccupation que, d’après le rapport de 1998 du Secrétaire général des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan, d’anciens membres du parti communiste avaient subi une discrimination dans l’emploi. La commission avait noté d’après le rapport que des mesures prises en 1997 avaient affecté quelque 70 professeurs et chargés de cours de l’Université de Kaboul et de l’institut polytechnique, ainsi que 42 employés du ministère taliban de la Santé publique et 122 procureurs militaires, et avait demandé des informations complètes sur les mesures prises pour assurer la non-discrimination dans l’emploi et la profession sur base de l’opinion politique. La commission a été informée que l’on rapporte que les intellectuels afghans, les dirigeants communautaires, les anciens officiers de l’armée et les fonctionnaires ainsi que les employés recrutés localement dans les organisations internationales ont été arrêtés, ensuite torturés ou tués, en raison de leurs activités politiques. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la non-discrimination dans l’emploi et la profession sur base de l’opinion politique et de fournir des informations complètes à cet égard. En outre, la commission note que les rapports des Nations Unies susmentionnés contiennent des indications de violations graves des droits de l’homme sur base de l’origine ethnique, y compris des restrictions sur la liberté de mouvement, en particulier des Hazaras dans les plaines centrales. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur toutes les mesures adoptées pour protéger les membres des minorités ethniques de la discrimination dans l’emploi et la profession.

7. La commission exhorte le gouvernement à lui fournir des informations complètes dans son prochain rapport sur tous les points couverts dans ses commentaires et dans la communication transmise par la CISL en 1997, qui demandait des informations détaillées sur les violations susmentionnées de la convention. La commission se voit obligée d’exprimer son indignation croissante face à la persistance de ces développements qui constituent non seulement des violations choquantes et systématiques de la convention, mais également des droits fondamentaux de l’homme qui devraient être garantis à toutes les femmes comme aux hommes. Notant les effets désastreux sur le bien-être de la société dans son ensemble, et en particulier sur les moyens de subsistance des femmes, la commission ne peut qu’exiger la cessation immédiate de toutes ces actions répréhensibles.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission note avec regret qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Se référant à ses observations antérieures, elle note avec une préoccupation toujours croissante la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 15 octobre 1999, alléguant la violation de la convention par les autorités talibanes. Dans sa communication, la CISL attire notre attention sur les documents suivants des Nations Unies: le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan (E/CN.4/1999/40), la résolution 1999/9 de la Commission des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la situation des femmes et des jeunes filles en Afghanistan, de la Sous-commission pour la promotion et la protection des droits de l'homme (E/CN.4/Sub.2/1999/13) et la résolution 1999/14 de la Sous-commission sur la situation des femmes en Afghanistan. La communication a été transmise au gouvernement pour commentaires le 12 novembre 1999. En outre, la commission note les préoccupations exprimées par les membres travailleurs et les membres employeurs à la Commission de la Conférence sur l'application des normes en juin 1999 concernant l'application de la convention en Afghanistan.

2. Dans son observation précédente, la commission avait noté avec une profonde préoccupation les graves violations des droits fondamentaux des femmes qui continuent d'être commises en Afghanistan, et en particulier les restrictions sévères imposées à leur éducation et à leur emploi. Elle avait noté non seulement que la discrimination étendue imposant de dures conditions aux femmes et aux jeunes filles demeurait l'un des aspects les plus préoccupants de la situation des droits de l'homme en Afghanistan, mais que celle-ci s'était détériorée de manière dramatique au cours des années 1997 et 1998. En outre, la commission notait avec une profonde préoccupation les informations contenues dans le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (A/52/493 du 16 octobre 1997) et le rapport du Secrétaire général des Nations Unies (E/CN.4/1998/71 du 12 mars 1998) qui confirmaient les commentaires reçus précédemment par la CISL, en 1997, et notées par la commission, alléguant de sérieuses violations de la convention. La commission a également pris note d'un certain nombre de textes réglementaires émis par le Département pour la préservation de la vertu et la prévention du vice en Afghanistan, restreignant l'emploi des femmes quant à tout emploi dans les agences internationales et nationales, ainsi que dans les hôpitaux et les cliniques. La commission avait considéré ces règlements comme constituant une confirmation supplémentaire de la politique de discrimination à l'encontre des femmes et des jeunes filles dans l'éducation et dans l'emploi. Prenant également note du fait que l'éducation des garçons avait considérablement souffert de l'exclusion de l'emploi et de l'éducation des femmes par les autorités talibanes et que même l'acheminement de l'assistance humanitaire avait été sérieusement obstrué, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures prises pour éliminer les restrictions et interdictions qui touchent les femmes dans l'éducation et dans l'emploi.

3. Notant les informations contenues dans les rapports susmentionnés des Nations Unies de 1999, ainsi que le dernier rapport intérimaire du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan (A/54/422 du 30 septembre 1999), la commission demeure extrêmement préoccupée par les graves violations des droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles qui continuent d'être perpétrées en Afghanistan. La commission note d'après les rapports de 1999 du Secrétaire général des Nations Unies que les femmes continuent de se voir dénier les droits les plus fondamentaux, y compris le droit à tous les niveaux et tous les types d'éducation, ainsi qu'à l'emploi hors de chez elles. L'impact de ces restrictions sur l'emploi et l'éducation des femmes a été ressenti le plus profondément dans les zones urbaines, où les femmes travaillaient auparavant dans tous les secteurs de l'emploi, y compris dans les domaines scientifiques, académique et technique, ainsi que dans les positions gouvernementales. En outre, les rapports indiquent que, dans certaines zones, les restrictions imposées par le Département pour la préservation de la vertu et la prévention du vice en Afghanistan ont été mises en application par l'usage de punitions cruelles, inhumaines et dégradantes ainsi que des mauvais traitements, certaines femmes ayant notamment été battues en public par des gardes talibans. La commission note en outre que "pratiquement aucune fille et seulement 24 pour cent des garçons vont à l'école" et que, "dans la majeure partie du pays, les femmes continuent à souffrir largement de la pauvreté, de taux très bas d'alphabétisation, de chances très limitées de participation à la vie publique, d'un accès aux services de soins limité et de restrictions à l'emploi dans les zones urbaines".

4. Dans son observation précédente, la commission avait noté la décision du Kaboul Caretaker Shura du 28 avril 1998 concernant l'emploi de professionnels femmes et avait espéré que cette décision puisse être le signe d'un changement dans la politique restrictive sur l'emploi des femmes. En relation à cela, la commission note que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan a observé certains allégements des restrictions imposées aux droits des femmes. Il a observé notamment que les femmes afghanes sont maintenant autorisées à travailler dans le secteur médical comme docteurs et infirmières; qu'un décret récent de 1999 a accordé l'exemption de la restriction sur l'emploi dans les zones urbaines aux veuves dans le besoin et que le ministre de la Santé a émis le 24 avril 1999 un protocole autorisant pour la première fois officiellement les femmes afghanes à travailler dans une organisation d'aide étrangère. La commission note également qu'une attitude plus flexible a été exprimée par les représentants talibans concernant l'accès des filles à l'éducation et que les autorités talibanes ont autorisé le soutien aux écoles pour les filles à domicile, à Kandahar, parallèlement à une amélioration de l'éducation pour les garçons. Tout en prenant note de ces quelques indications positives concernant l'emploi et l'éducation des femmes et des jeunes filles, la commission reste néanmoins extrêmement contrariée par les conclusions du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence à l'encontre des femmes. Celui-ci s'est rendu en Afghanistan en septembre 1999 et a décrit les violations des droits de l'homme et la discrimination à l'encontre des femmes comme étant systématiques. Le rapporteur a constaté que le refus de l'emploi aux femmes a résulté en une augmentation de la mendicité et de la prostitution dans le pays. Notant que les restrictions et interdictions posées aux femmes dans l'éducation et dans l'emploi, auxquelles la commission se réfère dans son observation précédente, semblent toujours être appliquées et avoir des conséquences graves sur les moyens d'existence des femmes, la commission prie instamment le gouvernement d'éliminer ces restrictions et interdictions et de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles dans l'emploi et dans l'éducation. La commission réitère sa demande précédente d'indiquer si des professionnels femmes ont été embauchées ou réembauchées suite à la décision susmentionnée du Kaboul Caretaker Shura ou d'autres accords, et de fournir des informations générales sur les méthodes par lesquelles la décision et les accords sont appliqués dans la pratique.

5. La commission note d'après le rapport intérimaire du Rapporteur spécial (30 septembre 1999) que les autorités talibanes ont indiqué qu'une Constitution était en préparation mais qu'il n'existait pas encore de projet disponible pour discussion. La commission saurait gré de recevoir une copie du projet de texte de la Constitution lorsqu'elle sera disponible.

6. Discrimination sur base d'autres critères. Dans son observation précédente, la commission notait avec préoccupation que, d'après le rapport de 1998 du Secrétaire général des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, d'anciens membres du parti communiste avaient subi une discrimination dans l'emploi. La commission avait noté d'après le rapport que des mesures prises en 1997 avaient affecté quelque 70 professeurs et chargés de cours de l'Université de Kaboul et de l'institut polytechnique, ainsi que 42 employés du ministère taliban de la Santé publique et 122 procureurs militaires, et avait demandé des informations complètes sur les mesures prises pour assurer la non-discrimination dans l'emploi et la profession sur base de l'opinion politique. La commission a été informée que l'on rapporte que les intellectuels afghans, les dirigeants communautaires, les anciens officiers de l'armée et les fonctionnaires ainsi que les employés recrutés localement dans les organisations internationales ont été arrêtés, ensuite torturés ou tués, en raison de leurs activités politiques. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la non-discrimination dans l'emploi et la profession sur base de l'opinion politique et de fournir des informations complètes à cet égard. En outre, la commission note que les rapports des Nations Unies susmentionnés contiennent des indications de violations graves des droits de l'homme sur base de l'origine ethnique, y compris des restrictions sur la liberté de mouvement, en particulier des Hazaras dans les plaines centrales. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur toutes les mesures adoptées pour protéger les membres des minorités ethniques de la discrimination dans l'emploi et la profession.

7. La commission exhorte le gouvernement à lui fournir des informations complètes dans son prochain rapport sur tous les points couverts dans ses commentaires et dans la communication transmise par la CISL en 1997, qui demandait des informations détaillées sur les violations susmentionnées de la convention. La commission se voit obligée d'exprimer son indignation croissante face à la persistance de ces développements qui constituent non seulement des violations choquantes et systématiques de la convention, mais également des droits fondamentaux de l'homme qui devraient être garantis à toutes les femmes comme aux hommes. Notant les effets désastreux sur le bien-être de la société dans son ensemble, et en particulier sur les moyens de subsistance des femmes, la commission ne peut qu'exiger la cessation immédiate de toutes ces actions répréhensibles.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission note avec regret qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle doit donc se référer à son observation antérieure dans laquelle elle notait avec une profonde préoccupation la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 4 août 1997, alléguant la violation de la convention par les autorités talibanes. La communication de la CISL incluait deux rapports d'Amnesty International (AI) sur les graves atteintes aux droits de l'homme que subissent les femmes en Afghanistan (novembre 1996 et juin 1997). La commission avait noté que, d'après la communication de la CISL et les rapports qui y étaient joints, la milice armée talibane a enfermé les femmes dans leurs foyers et leur interdit d'aller travailler hors de chez elles; il est interdit aux jeunes filles et aux femmes d'aller en classe et de fréquenter des hautes écoles; dans plusieurs cas, des femmes qui ont transgressé ces ordres ont été battues en public par des Talibans armés de longues chaînes. La commission a également noté que l'action humanitaire des Nations Unies et des organisations non gouvernementales a été sérieusement entravée par les Talibans, qui n'autorisent pas le personnel féminin à participer aux programmes en cours, hormis dans le domaine de la santé. La communication de la CISL indique que, selon les estimations de l'UNICEF, 700 000 femmes sont devenues veuves après environ vingt ans de guerre dans le pays et, malgré quelques exceptions, beaucoup de ces femmes sont actuellement interdites de travailler pour se prendre en charge elles-mêmes ainsi que leurs familles. Même les femmes qui ont la permission de travailler ne sont pas en sécurité dans les zones contrôlées par les Talibans, et certaines d'entre elles ont été battues et humiliées en public. La commission avait noté que les communications susmentionnées indiquaient un manque de respect de l'obligation de mettre en oeuvre pour les jeunes filles et les femmes les droits fondamentaux de l'homme couverts par la convention. La commission était également consciente du fait que les mesures de ce type pourraient imposer d'énormes privations aux familles des femmes en question ainsi qu'aux autres personnes qui bénéficient de différentes manières des activités menées par les femmes.

2. La commission note avec une grande inquiétude les informations contenues dans le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (A/52/493 du 167 octobre 1997) et le dernier rapport du Secrétaire général (E/CN.4/1998/71 du 12 mars 1998) sur la situation actuelle des droits de l'homme en Afghanistan. La commission note non seulement que la discrimination étendue imposant de dures conditions aux femmes et aux jeunes filles demeure l'un des aspects les plus préoccupants de la situation des droits de l'homme en Afghanistan, mais que celle-ci s'est détériorée de manière dramatique au cours des années 1997 et 1998. Les deux rapports confirment les détails de la communication citée ci-dessus et indiquent que les femmes continuent à se voir dénier le droit à un emploi rémunéré en dehors du foyer, excepté dans le secteur de la santé, le droit à la liberté d'association et le choix dans l'habillement personnel et les transports.

3. La commission a également pris note des textes réglementaires suivants émis par le Département pour la préservation de la vertu et la prévention du vice en Afghanistan, restreignant l'emploi des femmes:

i) une déclaration émise en décembre 1996, à laquelle est accordé le statut de document légal, dispose que les femmes afghanes ne peuvent prétendre à aucun emploi dans les agences étrangères et ne peuvent s'y rendre. La déclaration énonce que "..., si (des femmes) sont poursuivies, menacées et contrôlées par (le département), la responsabilité leur en incombera";

ii) deux règlements, tous deux datés du 16 juillet 1997, l'un pour toutes les agences, internationales et nationales, et l'autre pour les hôpitaux et les cliniques, imposent entre autres les restrictions suivantes à l'emploi des femmes: a) les femmes ne sont pas autorisées à être employées dans des départements gouvernementaux ou des agences internationales et les femmes ne devraient pas quitter leur foyer; b) l'assistance aux veuves et aux femmes nécessiteuses doit être apportée par leurs parents de sang masculins, sans passer par l'emploi des femmes; c) les femmes sont autorisées à travailler seulement dans le secteur de la santé, dans les hôpitaux et les cliniques; d) les femmes afghanes ne peuvent pas être nommées en tant que personnel féminin de grade supérieur dans les hôpitaux étrangers; e) quel que soit leur emploi, les femmes doivent préserver leur dignité, marcher calmement et éviter de faire du bruit par leurs pas; f) aucune femme afghane ne peut se déplacer dans un véhicule avec des étrangers; g) les femmes sont autorisées à travailler dans des secteurs de formation comme la broderie, le tissage, etc., mais elles ne peuvent quitter leur foyer, et le département doit en être préalablement informé par leurs parents de sang; h) si des agences internationales ou des organisations non gouvernementales afghanes décident d'employer ou d'assister des femmes, elles doivent d'abord en obtenir la permission par le département.

4. Les règlements ainsi mentionnés émis par les autorités talibanes constituent une confirmation supplémentaire de la politique explicite de discrimination contre les femmes et les filles dans l'éducation et dans l'emploi. La commission note que, selon les estimations des Nations Unies, pas moins de 150 000 femmes ont été exclues de l'emploi rémunéré à Kaboul, dont environ 30 000 veuves de guerre qui sont les seules personnes amenant des revenus pour leur famille. Il semble que seulement 20 pour cent de la main-d'oeuvre féminine autrefois occupée dans le secteur de la santé travaillent actuellement dans ce secteur. Quand l'Université de Kaboul a ouvert ses portes en 1997, seuls les étudiants masculins étaient admis. Plus de 100 000 étudiantes sont privées d'éducation, et les professeurs femmes qui constituaient 70 pour cent du corps professoral sont obligées de rester à domicile. La commission note d'après le rapport du Rapporteur spécial que des restrictions ont aussi été placées sur l'emploi des femmes dans la partie nord du pays qui est contrôlée par le Front islamique uni du Salut. De plus, l'éducation des garçons a considérablement souffert de l'exclusion de l'emploi des femmes, et l'éducation par les autorités talibanes dans les zones sous contrôle taliban ainsi que l'acheminement de l'assistance humanitaire ont été sérieusement obstrués. La commission exhorte le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur toutes les mesures prises pour éliminer les restrictions et interdictions qui touchent les femmes dans l'éducation et dans l'emploi.

5. La commission prend bonne note de la communication des Nations Unies qui inclut la décision du Kaboul Caretaker Shura du 28 avril 1998 suivant laquelle "en rapport avec le travail des professionnels femmes dans l'Emirat islamique de l'Afghanistan, une commission composée du ministre des Mines et des Industries, le ministre de la Santé publique et le vice-ministre des Statistiques centrales (...) doit rechercher tous conseils légaux pour la reprise de l'emploi de professionnels femmes". La décision déclare encore que, dans le cas d'un avis positif (autorisant l'emploi), "tous les ministères, bureaux et organisations étrangères devraient entreprendre les actions nécessaires pour nommer des professionnels femmes par le ministère des Mines et des Industries". La commission espère que cette décision puisse être le signe d'un changement dans la politique restrictive sur l'emploi des femmes; elle prie le gouvernement d'indiquer s'il y a eu nomination ou réintégration de professionnels femmes suite à cette décision et de fournir des informations générales sur la mesure dans laquelle cette décision a été appliquée dans la pratique.

6. Discrimination sur la base de l'opinion politique. La commission note avec préoccupation que, selon le rapport de 1998 du Secrétaire général des Nations Unies, d'anciens membres du Parti communiste ont été victimes de discrimination dans l'emploi. Le rapport déclare qu'en 1997 "quelque 70 professeurs et chargés de cours de l'Université de Kaboul et de l'Institut polytechnique avaient été licenciés par les autorités talibanes en raison d'allégations d'association avec les anciennes autorités communistes". En outre, et d'après le rapport, ces mesures ont également négativement affecté 48 employés du ministère taliban de la Santé publique et 122 procureurs militaires. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur toute mesure prise pour assurer l'absence de discrimination dans l'emploi et la profession sur la base de l'opinion politique.

7. La commission note une nouvelle fois avec une profonde préoccupation qu'aucune réponse n'a été reçue à ses observations de 1996 et 1997, y compris la communication transmise par la CISL, qui demandait des informations plus détaillées. En conséquence, la commission exhorte que le prochain rapport contienne des informations complètes et détaillées sur tous les points couverts par ses commentaires. La commission se voit obligée de signaler que les développements ainsi décrits constituent non seulement une violation de la convention mais également une grave violation des droits fondamentaux de l'homme devant être garantis à toutes les femmes, comme aux hommes.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 87e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Se référant à son observation antérieure, la commission note la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 4 août 1997, alléguant la violation de la convention par les Talibans, communication qui inclut deux rapports d'Amnesty International intitulés "Rapport d'Amnesty International sur l'Afghanistan: de graves atteintes aux droits de l'homme sont commises au nom de la religion" (novembre 1996) et "Les femmes en Afghanistan: les violations continuent" (juin 1997). Cette communication a été transmise au gouvernement le 12 août 1997 pour commentaires, mais aucune réponse n'a été reçue à ce sujet.

2. De la communication de la CISL, la commission note l'allégation selon laquelle "la milice armée des Talibans, qui contrôle environ entre les deux tiers et les trois quarts du pays, y compris la capitale Kaboul, impose un code de conduite strict dans les régions sous son contrôle. Ce code comprend des édits, émis arbitrairement, qui enferment les femmes dans leurs foyers et leur interdisent d'aller travailler hors de chez elles. Il est interdit aux jeunes filles et aux femmes d'aller en classe et de fréquenter des hautes écoles. Ces interdictions sont imposées jusqu'à nouvel avis. Comme les Talibans ont renforcé leur contrôle, il n'y a aucun assouplissement dans les restrictions. Dans plusieurs cas, des femmes qui ont transgressé ces ordres ont été battues en public par des Talibans armés de longues chaînes". La commission note également, d'après le rapport de novembre 1996 d'Amnesty International, le commentaire selon lequel, en novembre et décembre 1996:

"L'action humanitaire des Nations Unies et des organisations non gouvernementales a été sérieusement entravée par les Talibans, qui n'autorisent pas le personnel féminin à participer aux programmes en cours, hormis dans le domaine de la santé. Sans leur personnel féminin, les organisations ne sont donc pas en mesure de procéder à l'évaluation des besoins et aux distributions, ni au contrôle et autres activités indispensables pour aider les nécessiteux. De plus, elles ont constaté une augmentation considérable des blessures dues aux mines subies par les femmes et les enfants depuis l'interdiction faite aux femmes de participer aux programmes de sensibilisation aux mines et la fermeture des écoles par les Talibans ... L'impact des restrictions imposées aux femmes par les Talibans se fait surtout sentir dans les villes comme Hérat et Kaboul, où le nombre de femmes instruites et actives professionnellement était relativement élevé par rapport aux campagnes, où les femmes sont traditionnellement exclues de la vie publique. L'Université de Kaboul, fermée depuis la prise de pouvoir des Talibans, accueillait près de 8 000 étudiantes, dit-on, et des milliers de femmes occupaient différents postes dans la capitale. Quelque 3 000 femmes auraient perdu leur travail à Hérat après l'entrée des Talibans dans la ville, en septembre 1995 ... Les femmes actives de Hérat et de Kaboul ont protesté en vain contre le code sévère imposé par les Talibans. Une habitante de Hérat a déclaré à Amnesty international qu'après leur entrée dans la ville en septembre 1995 les Talibans avaient fermé certaines administrations, ainsi que les bains publics pour les femmes et les écoles de filles. Les femmes fonctionnaires avaient continué pendant quelque temps à percevoir leur salaire sans travailler, puis elles n'avaient plus été payées ... Les infirmières constituent le pivot du système de santé à Kaboul. Celles qui avaient continué à soigner les malades au début d'octobre 1996 ont été rouées de coups à maintes reprises par des Talibans. Dans un hôpital, ceux-ci auraient renvoyé chez elles les 80 malades de sexe féminin sous prétexte que leur pudeur ne pouvait être préservée dans un service surpeuplé".

3. La commission note en outre, selon la communication de la CISL, que l'UNICEF estime que 700 000 femmes sont devenues veuves après environ vingt ans de guerre dans le pays et que, malgré quelques exceptions, beaucoup de ces femmes sont actuellement interdites de travailler pour se prendre en charge elles-mêmes ainsi que leurs familles. Le rapport d'Amnesty International de 1997 mentionné ci-dessus déclare à cet égard que:

"En certaines circonstances exceptionnelles, les Talibans ont suspendu leur interdiction faite aux femmes afghanes de travailler hors de chez elles. Toutefois, même ces femmes qui ont la permission de travailler ne sont pas en sécurité dans les zones contrôlées par les Talibans. On raconte qu'en mai 1997 des membres des Talibans ont battu à Kaboul un groupe de femmes afghanes qui travaillaient pour l'organisation d'entraide CARE International. Les Talibans du département de la "prévention du vice et protection de la vertu" ont expulsé les cinq femmes du minibus dans lequel elles circulaient. Ces femmes ont été publiquement humiliées devant une foule nombreuse et deux d'entre elles ont été battues. Les Talibans ont averti les organisations étrangères de ne pas employer du personnel local féminin afghan, mais CARE International affirme que les cinq femmes en question avaient des documents leur permettant de continuer à travailler dans le domaine de l'aide. ... A plusieurs reprises dans le passé, les Talibans ont déclaré que les écoles pour les femmes et les jeunes filles seraient rétablies lorsque la sécurité serait améliorée dans le pays. Néanmoins, ceci apparaît comme une fausse promesse, vu que les jeunes filles demeurent exclues des écoles même dans les régions du Sud-Ouest de l'Afghanistan où les Talibans ont un contrôle sans conteste depuis bientôt trois ans."

4. La commission note ces informations avec une profonde préoccupation. Elles indiquent un manque de respect de l'obligation de mettre en oeuvre pour les jeunes filles et les femmes les droits fondamentaux de l'homme couverts par la convention. La commission est également consciente du fait que les mesures de ce type pourraient imposer d'énormes privations aux familles des femmes en question, ainsi qu'aux autres personnes qui bénéficient de différentes manières des activités menées par ces femmes. Notant qu'aucune réponse n'a été reçue ni à l'observation de la commission de 1996 -- qui demandait des informations détaillées sur cette situation -- ni à la communication transmise par la CISL, la commission exhorte le gouvernement à communiquer un rapport complet sur toutes les mesures prises pour limiter ou interdire les opportunités d'éducation et d'emploi des personnes de sexe féminin.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 86e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Bien qu'un rapport n'ait pas été demandé pour la présente session, il est venu à la connaissance de la commission que les autorités ayant pris récemment le contrôle du pays ont arrêté des mesures tendant à l'interdiction de l'enseignement primaire et secondaire pour les jeunes filles et l'interdiction du travail des femmes. Considérant ces événements avec une profonde préoccupation, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations précises sur ces mesures, qui violent le droit fondamental de non-discrimination en matière d'emploi et de profession consacré par cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses commentaires précédents, elle demandait des informations sur les effets donnés dans la pratique à l'article 12 et au chapitre IV du Code du travail de 1987, en ce qui concerne la formation professionnelle, le développement des qualifications et l'apprentissage. Elle note, à la lecture du rapport, que, selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, l'enseignement et la formation couvrent plus de 70 domaines, y compris une série d'activités techniques, et sont assurés par 38 établissements techniques et éducatifs, dont 8 sont des établissements techniques de niveau intermédiaire et 22 assurent une formation professionnelle. Le rapport précise en outre que quelque 15 000 nationaux ont été diplômés de ces établissements au cours des 10 dernières années, ces personnes ayant trouvé un emploi dans des établissements publics comme ingénieurs adjoints, techniciens qualifiés ou ouvriers qualifiés. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre et le pourcentage des femmes diplômées de ces cours, la nature de la formation acquise par ces femmes et les emplois obtenus consécutivement. Elle a également noté que 20 programmes de formation en cours d'emploi ont été organisés auprès des ministères et d'autres organismes au cours des deux dernières années, avec 610 participants, dont 203 femmes. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres renseignements sur le type de formation proposée dans le cadre de ces programmes, ainsi que sur toute mesure éventuellement prise pour favoriser la participation des femmes à ces cours.

2. La commission note que le Code du travail de 1987 et la loi de 1988 sur le personnel gouvernemental constitue la base de la politique nationale de non-discrimination en matière d'emploi, y compris en matière de recrutement. Tout en relevant que l'application de ces dispositions est contrôlée continuellement par les autorités responsables, la commission prie le gouvernement de préciser si des mesures positives sont également prises pour garantir l'égalité de chances et de traitement en matière d'accès à l'emploi pour toutes les personnes en veillant, par exemple, à ce que les avis de vacance ne soient pas discriminatoires ou en encourageant activement certains groupes ethniques ou les femmes à présenter leur candidature dans des domaines où ils ou elles sont sous-représentés. N'ayant pas reçu un exemplaire de la loi de 1988 sur le personnel gouvernemental (publié dans le Journal officiel no 666 du 21 mai 1988) avec le rapport du gouvernement, la commission prie ce dernier de lui en fournir un exemplaire avec son prochain rapport.

3. En ce qui concerne l'article 127(3) du Code du travail, évoqué au paragraphe 4 de son précédent commentaire, la commission note qu'une liste des travaux souterrains interdits aux femmes sera communiquée au Bureau une fois qu'elle aura été finalisée. Elle prie le gouvernement d'indiquer si toute autre mesure a été prise en application de cet article 127 3) du Code du travail ou de toutes autres dispositions à l'effet de restreindre ou d'interdire aux femmes d'accomplir certains travaux.

4. En outre, la commission prie le gouvernement de l'informer sur la manière dont la situation actuelle de troubles influe sur l'application pratique de la convention à travers le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note que, alors que le gouvernement ne répond pas spécifiquement à sa précédente demande d'information sur la manière dont la situation actuelle en matière de sécurité influe sur l'application de la convention dans l'ensemble du pays, le rapport souligne que, par les Principes de base transitoires (qui ont remplacé la Constitution abolie) et par le Code du travail de 1987, le principe de l'égalité énoncé dans la convention est assuré en droit. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, on n'observe aucune discrimination sur le plan de l'accès à l'éducation et à la formation, de l'accès à l'emploi et les conditions d'emploi, et que l'application des droits du travail est assurée par les organes d'Etat, les syndicats et autres organismes sociaux. La commission saurait gré au gouvernement de lui envoyer des informations sur l'application pratique de la protection juridique, notamment des copies de rapports d'inspection du travail, des jugements des tribunaux du travail sur des problèmes d'égalité ou des copies de pétitions d'organisations syndicales concernant l'application des dispositions du Code du travail relatives à la non-discrimination.

2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les types de formation proposés, sans discrimination aucune entre les hommes et les femmes. Comme elle n'a pas reçu de réponse à sa demande de statistiques, ventilées par sexe, portant sur le nombre des élèves sortant des écoles de formation technique, professionnelle et autres établissement d'enseignement (le nombre des élèves sortants avoisinait 15 000 pour la dernière décennie, d'après le précédent rapport du gouvernement), la commission demande à nouveau au gouvernement de lui fournir ces données dans son prochain rapport.

3. En ce qui concerne la politique nationale de non-discrimination en matière d'emploi dans le service public, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les agents de la fonction publique n'a pas encore été examiné par le Conseil des ministres, certains règlements étant encore à l'examen. La commission demande au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de l'état d'avancement de la procédure d'adoption de cette nouvelle législation et de lui communiquer copie du texte et des règlements d'application une fois qu'ils auront été adoptés.

4. En ce qui concerne la précédente demande de la commission portant sur la liste des travaux souterrains interdits aux femmes en vertu de l'article 127(3) du Code du travail de 1987, et sur les copies de toutes autres dispositions limitant l'accès des femmes à l'exercice de certains emplois, la commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que la liste d'emplois interdits aux femmes et aux mineurs n'a pas encore été établie de manière définitive. Le gouvernement ajoute cependant que, d'une manière générale, les travaux lourds en usine, les travaux préjudiciables à la santé dans les laboratoires, les usines, les hôpitaux et sur les chantiers peuvent figurer sur cette liste. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 144 et 148 à 150 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans laquelle la commission examine la portée des mesures de protection adoptées sur la base du sexe du travailleur. Elle attend avec intérêt de recevoir la liste des travaux interdits aux femmes, comme le lui avait promis le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission constate que le rapport très bref du gouvernement ne fait que répéter la consécration, par l'article 8 du Code du travail de 1957, du principe de la non-discrimination et ne fournit pas les informations demandées depuis plusieurs années sur les points suivants:

1. La commission souhaiterait recevoir des renseignements détaillés sur l'application pratique de l'article 12 et du chapitre IV du Code du travail (notamment des informations sur le nombre et le type des cours de formation professionnelle organisés, sur les résultats obtenus et sur le pourcentage de femmes qui y participent) afin de s'assurer que le principe de la non-discrimination est appliqué en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle.

2. Se référant aux paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes pratiques utilisées pour mettre à exécution la politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, en ce qui concerne en particulier l'égalité d'accès à l'emploi et l'égalité des conditions d'emploi.

3. Notant l'article 3 du Code du travail en vertu duquel le Conseil des ministres est chargé d'élaborer, dans les trois mois, un projet de loi sur la fonction publique, la commission demande au gouvernement si un tel projet a été adopté et, si c'est le cas, de lui en communiquer le texte.

4. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la liste des travaux interdits aux femmes et aux mineurs, qui devait être dressée en application de l'article 127 3) du Code du travail.

Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes en réponse à la présente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission constate que le rapport très bref du gouvernement ne fait que répéter la consécration, par l'article 8 du Code du travail de 1957, du principe de la non-discrimination et ne fournit pas les informations demandées depuis plusieurs années sur les points suivants:

1. La commission souhaiterait recevoir des renseignements détaillés sur l'application pratique de l'article 12 et du chapitre IV du Code du travail (notamment des informations sur le nombre et le type des cours de formation professionnelle organisés, sur les résultats obtenus et sur le pourcentage de femmes qui y participent) afin de s'assurer que le principe de la non-discrimination est appliqué en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle.

2. Se référant aux paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes pratiques utilisées pour mettre à exécution la politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, en ce qui concerne en particulier l'égalité d'accès à l'emploi et l'égalité des conditions d'emploi.

3. Notant l'article 3 du Code du travail en vertu duquel le Conseil des ministres est chargé d'élaborer, dans les trois mois, un projet de loi sur la fonction publique, la commission demande au gouvernement si un tel projet a été adopté et, si c'est le cas, de lui en communiquer le texte.

4. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la liste des travaux interdits aux femmes et aux mineurs, qui devait être dressée en application de l'article 127 3) du Code du travail.

Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes en réponse à la présente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport à l'article 12 et au chapitre IV du Code du travail qui concernent la formation professionnelle. Elle souhaiterait recevoir des renseignements détaillés sur l'application pratique de ces dispositions, notamment des informations sur le nombre et le type des cours de formation professionnelle organisés, sur les résultats obtenus et sur le pourcentage de femmes qui y participent.

2. Se référant aux paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes pratiques utilisées pour mettre à exécution la politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, en ce qui concerne en particulier l'égalité d'accès à l'emploi et l'égalité des conditions d'emploi.

3. La commission a pris note de l'article 3 du nouveau Code du travail en vertu duquel le Conseil des ministres est chargé d'élaborer, dans les trois mois, un projet de loi sur la fonction publique. Elle espère que ce projet a été adopté et que le gouvernement sera en mesure de lui en communiquer le texte.

4. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir copie de la liste des travaux interdits aux femmes et aux mineurs, qui devait être dressée en application de l'article 127 3) du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission note la référence, faite par le gouvernement dans son dernier rapport, à l'article 12 et au chapitre IV du Code du travail, qui concernent la formation professionnelle. Elle serait heureuse de recevoir des renseignements détaillés sur l'application pratique de ces dispositions. Elle serait notamment reconnaissante au gouvernement s'il pouvait fournir des informations sur le nombre et le type des cours de formation professionnelle organisés, sur les résultats obtenus et sur le pourcentage de femmes qui y participent.

2. Se référant aux paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes pratiques utilisées pour mettre à exécution la politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, en ce qui concerne en particulier l'égalité d'accès à l'emploi et l'égalité des conditions d'emploi.

3. La commission a pris note de l'article 3 du nouveau Code du travail en vertu duquel le Conseil des ministres est chargé d'élaborer dans les trois mois un projet de loi sur la fonction publique. Elle espère que ce projet a été adopté et que le gouvernement sera en mesure de lui en communiquer le texte.

4. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir copie de la liste des travaux interdits aux femmes et aux mineurs, qui devait être dressée en application de l'article 127 3) du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 1 a) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec satisfaction que la nouvelle Constitution adoptée en novembre 1987 établit, à son article 38, l'égalité des droits de tous les citoyens du pays, hommes et femmes, quel que soit leur statut national, racial, linguistique, tribal, éducatif ou social, ainsi que leur religion, croyance, opinion politique, profession, parenté, fortune ou lieu de résidence, et qu'elle interdit toute discrimination.

La commission a également noté avec intérêt, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs concernant l'omission de l'"opinion politique" parmi les motifs de discrimination mentionnés à l'article 8 du nouveau Code du travail (adopté en juin 1987), que toute discrimination dans le domaine de l'emploi a été abolie en vertu des dispositions de la Constitution et du Code du travail. La commission espère que, lors d'une prochaine révision de la législation nationale, l'"opinion politique" pourra également être insérée de manière formelle parmi les motifs énumérés à l'article 8 du Code du travail pour lesquels toute discrimination est interdite en matière d'emploi et de profession ainsi que dans le domaine des conditions de travail, conformément à la convention.

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