ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), des observations conjointes de la SAK, la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) et la Confédération des syndicats du personnel cadre et de direction de Finlande (AKAVA), des observations de la Confédération des industries finlandaises (EK) et de la Confédération des entreprises finlandaises (SY) sur l’application de la convention no 81, communiquées avec les rapports du gouvernement. La commission prend également note des observations de la SAK à propos de l’application de la convention no 150, communiquées avec le rapport du gouvernement.

A.Inspection du travail

Articles 3, 4, 5 a), 6, 7, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 6, 7, 8, 12, 14, 15, 21, 26 et 27 de la convention no 129. Impact de la réforme des services administratifs sur l’organisation et le fonctionnement effectif des services de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel de 2020 de l’Administration de la santé et la sécurité au travail (SST) de Finlande (ci-après dénommé rapport annuel de l’inspection du travail) indique que c’est le ministère des Affaires sociales et de la santé qui dirige les Divisions de la SST des Agences régionales de l’administration de l’État (ci-après dénommées l’inspection du travail) dont les activités s’inscrivent dans un plan-cadre quadriennal. Le rapport annuel de l’inspection du travail de 2020 indique aussi que l’inspection du travail délaisse les activités d’inspection ciblées par secteur au profit d’opérations en réponse à des phénomènes, et qu’elle se concentre actuellement sur les questions de conditions de travail, de fragmentation de la vie professionnelle et de charge de travail. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, afin de permettre une utilisation adéquate des ressources, une division a été créée pour se charger de toutes les tâches administratives de l’inspection du travail. Le gouvernement indique aussi que le ministère des Finances a mis en chantier un projet de développement, pour la période 2015-2019, d’activités centrées sur le client dans les Agences régionales de l’administration de l’État, le but étant de développer’ le système de libre-service et l’utilisation des services électroniques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce projet sur le fonctionnement du système d’inspection du travail et de continuer à fournir des informations sur toute réforme affectant l’organisation des services d’inspection du travail et leurs opérations.
En outre, la commission avait demandé précédemment des informations sur les suites qui auraient été données au rapport du Comité des hauts responsables de l’inspection du travail sur l’évaluation du système finlandais d’inspection du travail (le rapport SLIC) et sur la mise en œuvre du système de traitement informatisé des données «VERA». La commission note que le gouvernement indique que le système VERA est maintenant totalement opérationnel et constitue un outil essentiel pour le ciblage et le suivi des activités de mise en œuvre dans le domaine de la SST. Il ajoute que ce système a amélioré l’efficacité et la qualité des interventions de l’inspection du travail et que les données statistiques sur le ciblage des inspections et les procès-verbaux adressés aux employeurs sont plus détaillés qu’auparavant. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 3, paragraphe 1 b), article 5 a), articles 9 et 14 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et articles 11, 12 et 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Coopération entre les services de l’inspection du travail et d’autres services publics ou privés exerçant des fonctions similaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, si les employeurs doivent déclarer aux compagnies d’assurance les accidents du travail qui, sans être mortels ou graves, ont néanmoins donné lieu à un congé de maladie, il n’est en revanche pas nécessaire de les déclarer à l’inspection du travail. Le gouvernement précise que les statistiques des accidents du travail sont néanmoins très complètes, puisqu’elles proviennent des compagnies d’assurance et répertorient tous les accidents que ces compagnies ont indemnisés. Or, suivant les observations de la SAK, les médecins du travail déclarent un nombre minimal de cas de maladies et affections professionnelles à l’inspection du travail, ce qui explique que les inspections liées à des cas de maladie professionnelle sont rares. Dans leurs observations, la SAK, la STTK et l’AKAVA indiquent par ailleurs que, selon une étude de l’Institut finlandais de la santé professionnelle, un diagnostic de maladie professionnelle est rarement suivi de changements dans les conditions et les pratiques de travail. À ce propos, la commission note que le gouvernement fait état des mesures prises pour garantir la coopération avec les services de santé professionnelle, y compris une formation des médecins du travail et du personnel infirmier par des représentants de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les cas de maladie professionnelle soient déclarés à l’inspection du travail, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures sur les efforts déployés par l’inspection du travail pour procéder à des inspections en rapport avec des maladies professionnelles, et de recommander des changements dans les pratiques de travail afin de réduire l’incidence des cas de maladie professionnelle.
Articles 5 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 13 et 24 de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection et des institutions publiques exerçant des activités analogues. Collaboration avec les partenaires sociaux. Application dans les faits. La commission note que, suivant le rapport annuel 2020 de l’inspection du travail, la coopération tripartite en matière d’application des règles de SST rassemble les organisations d’employeurs et de travailleurs dans les comités régionaux de SST et le Comité consultatif national. Néanmoins, la commission note que, pour la SAK, davantage de coopération serait nécessaire entre l’inspection du travail et les organisations syndicales, et que cette coopération avait commencé à ralentir déjà avant la pandémie de COVID-19. Elle note également les préoccupations exprimées par la SAK à propos des enquêtes de police et des poursuites qui ne progressent pas assez rapidement, le risque étant de’ dépasser les délais de prescription. Dans leurs observations, les organisations d’employeurs et de travailleurs expriment aussi des divergences de vues concernant l’efficacité des sanctions imposées pour les infractions à la SST, trop modestes aux yeux de la SAK, la STTK et l’AKAVA, tandis que la SY et l’EK considèrent que certaines amendes pour les entreprises sont très élevées et qu’une approche fondée sur des directives’ serait plus efficace. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les modalités de la coopération avec les autorités chargées ’ des poursuites dans leurs attributions pour faire en sorte que soient effectivement appliquées des sanctions adéquates en cas d’infraction. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour évaluer la pertinence des sanctions pour infractions aux règles de SST au fil du temps et de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux.
Articles 10, 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 14, 20 c) et 21 de la convention no 129. Couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. Confidentialité des plaintes. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement qui montrent que le nombre des visites d’inspection a augmenté, passant de 25 991 en 2016 à 26 239 en 2018, avant de retomber à 14 596 en 2020 pour remonter ensuite à 20 268 en 2021. D’après le rapport annuel 2020 de l’inspection du travail, le nombre des visites de lieux de travail en présentiel a lui aussi chuté, passant de 25 084 en 2017 à 9 176 en 2020. Sur ce point, le rapport précise qu’en raison de la pandémie de COVID-19, une part importante des contrôles SST s’est faite virtuellement, en 2020, par le biais d’inspections à distance, mais que les enquêtes sur des accidents du travail et autres inspections nécessitant une observation plus approfondie du lieu de travail se sont faites sur site. La commission prend note des observations de la SAK qui souligne que, si l’on peut se féliciter de la diversité et de la pertinence des mesures de contrôle, qui conduisent à une application effective et générale, des inspections sur site suffisamment fréquentes sont tout aussi importantes. La SAK, la STTK et l’AKAVA répètent aussi, dans leurs observations, que moins de 10 pour cent de l’ensemble des lieux de travail sont inspectés en Finlande, et se demandent si le contrôle de l’application se fait de manière harmonieuse et équitable dans tout le pays. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des inspecteurs du travail est passé de 400 en 2018 à 414 en 2021 et que l’EK estime que le système d’inspection du travail est de bonne qualité, complet et doté de moyens suffisants. La commission observe toutefois qu’en 2020, Statistics Finland dénombrait 368 622 entreprises en Finlande. S’agissant de la couverture des visites de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le nombre et la fréquence des visites d’inspection soient suffisants pour assurer le bon exercice des fonctions d’inspection et le respect des dispositions légales applicables à chaque lieu de travail. La commission prie plus particulièrement le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre des inspections effectuées, ventilées entre inspections de routine et inspections inopinées, contrôles effectués à distance et visites en présentiel, ainsi que sur le nombre des inspections planifiées et des inspections consécutives à une plainte.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note avec intérêtque le rapport annuel 2020 de l’inspection du travail contient des statistiques propres au secteur agricole, sur les visites d’inspection, les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission observe aussi que bien’ que les statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection et sur le nombre de travailleurs qu’ils emploient semblent être disponibles sur le site Web de Statistics Finland, on ne les trouve pas dans les rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au BIT des copies des rapports annuels de l’inspection du travail, en s’assurant qu’ils contiennent des statistiques relatives aux lieux de travail assujettis à l’inspection et au nombre de travailleurs qu’ils emploient, conformément aux articles 20 et 21 c) de la convention no 81 et aux articles 26 et 27 c) de la convention no 129.

Questions concernant plus particulièrement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Activités de contrôle de l’application et de prévention en matière de SST dans l’agriculture. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des visites d’inspection et d’autres activités effectuées dans le secteur agricole au cours de la période 2018-2021 par l’inspection du travail. D’après le gouvernement, 457 visites d’inspection concernaient l’emploi de travailleurs migrants. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’afin de diffuser l’information dans d’autres langues que le finnois, le site Web de l’inspection du travail a été traduit en suédois et en anglais, tandis que le guide «Salarié étranger en Finlande» a été traduit en quinze langues. À ce sujet, la commission prend également note des observations formulées par la SAK au titre de la convention no 184, qui estime que les travailleurs migrants saisonniers constituent un groupe particulièrement vulnérable et que les ressources disponibles pour l’inspection dans l’agriculture ne suffisent pas à assurer un bon contrôle de l’application. Notant que le gouvernement indique que l’inspection du travail délaisse l’approche des activités d’inspection ciblées par secteur au profit d’opérations en réponse à des phénomènes, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail menées dans ce secteur, y compris sur les visites d’inspection effectuées et sur les mesures prises en conséquence. La commission prie aussi le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les inspecteurs du travail donnent des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs concernant la manière la plus efficace de se conformer aux dispositions légales, plus particulièrement dans le cas des travailleurs migrants saisonniers.
Article 9 de la convention no 129. Qualifications et formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos d’un cours de formation ouvert à tous les inspecteurs depuis le mois de mai 2018 et traitant de la sécurité des machines dans l’agriculture, ainsi qu’une formation de deux jours organisée en 2016 à l’intention des inspecteurs travaillant dans le secteur primaire et qui portait sur différents thèmes liés à la SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans les domaines relevant de l’agriculture, notamment sur le nombre des inspecteurs du travail ayant suivi cette formation.

B.Administration du travail

Articles 1 et 4 de la convention no 150. Fonctionnement efficace d’un système d’administration du travail. La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement suivant laquelle le ministère des Affaires économiques et de l’emploi est maintenant dirigé par deux ministres et compte quatre départements en charge de ses fonctions principales, ainsi que trois unités distinctes. Le gouvernement indique aussi que la responsabilité première de l’élaboration de la politique et de la législation relatives à la migration de main-d’œuvre et de la coordination des politiques a été transférée du ministère de l’Intérieur à celui des Affaires économiques et de l’emploi à partir du 1er janvier 2020. La commission note que, suivant le rapport annuel de l’inspection du travail, le ministère des Affaires sociales et de la santé conserve des responsabilités dans le domaine du travail, notamment en matière d’inspection du travail et de SST. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la coordination entre le ministère des Affaires économiques et de l’emploi et le ministère des Affaires sociales et de la santé pour garantir un fonctionnement efficace du système d’administration du travail.
Article 9. Délégation des activités d’administration du travail à des organes régionaux ou locaux. Suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des réformes censées renforcer le rôle des administrations locales dans l’organisation des services de l’emploi. À ce sujet, le gouvernement indique qu’entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2024, des projets pilotes seront mis en œuvre pour lesquels certaines missions des Bureaux régionaux de l’emploi et du développement économique (Bureaux TE) seront transférées aux administrations locales. Par ailleurs, le gouvernement mentionne aussi pour 2024 une réforme consistant en un transfert définitif aux municipalités des services publics de l’emploi et du développement économique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de ces réformes. Elle le prie également d’indiquer comment le ministère des Affaires économiques et de l’emploi disposera des moyens de vérifier si les administrations locales et les municipalités fonctionnent dans le respect de la législation nationale et adhèrent aux objectifs qui leur sont assignés.
Article 10, paragraphe 2. Ressources du système d’administration du travail. La commission note que, dans ses observations, la SAK exprime ses préoccupations quant au niveau des ressources dont disposent les municipalités qui s’efforcent de gérer, à titre d’essai, les services de l’emploi dans de grandes zones urbaines. La SAK indique que, d’après certaines sources d’information, les conditions de travail du personnel sont perçues comme très stressantes, sollicitant à l’extrême sa capacité à gérer la charge de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le personnel du système d’administration du travail dispose des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur l’application de la convention no 81, communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Coopération avec la police pour les contrôles dans le cadre de la loi sur l’immigration. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les services de l’inspection du travail continuent de procéder à des opérations conjointes avec la police et la surveillance des frontières dans des secteurs tels que l’agriculture, la restauration et le bâtiment, s’étant avéré que des travailleurs dépourvus des permis de travail nécessaires y sont employés. Selon le gouvernement, la coopération entre plusieurs autorités est jugée constituer une méthode efficace pour contrer l’économie informelle, et elle permet à ces autorités de faire une utilisation efficace de leurs prérogatives respectives. Le gouvernement indique que le retour d’information montre que la coopération entre les autorités n’inspire pas de crainte sur les lieux de travail; au contraire, elle renforce la confiance dans le maintien d’un marché du travail équitable et harmonieux, et encourage les employeurs à s’acquitter de leurs obligations statutaires. Le gouvernement ajoute que, dans le cas des travailleurs migrants, le but de l’inspection du travail est de s’assurer qu’ils bénéficient de conditions de travail sûres et de conditions d’emploi conformes à la loi, et que l’inspection du travail fournit aux travailleurs des indications sur les conditions d’emploi minima. Le gouvernement indique toutefois que toutes les questions en rapport avec les arriérés de salaires et les prestations sociales impayées relèvent de la compétence du Centre pour le développement économique, le transport et l’environnement (Centre ELY), et que l’inspection du travail ne dispose pas de données sur les salaires ou les prestations sociales versées aux travailleurs migrants. En outre, la commission observe que le gouvernement évoque le risque d’opposition et de réactions d’agressivité lors d’inspections de ce type, ce qui justifie la présence de policiers et de gardes-frontière pour assurer la sécurité des inspecteurs. La commission renvoie le gouvernement au paragraphe 78 de son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et souligne que l’objectif de protection de l’inspection du travail ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prend également note des observations de la SAK pour qui les ressources actuelles du contrôle de la sécurité et santé au travail (SST) sont insuffisantes et qui estime que la poursuite des infractions à la législation du travail dans l’économie grise ne doit pas se faire au détriment du contrôle de la SST. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la participation des inspecteurs du travail à des opérations conjointes n’entrave pas la bonne exécution de leurs fonctions principales telles que les définissent l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la participation des inspecteurs du travail à des opérations conjointes ne nuise en aucune manière à l’autorité et l’impartialité dont les inspecteurs ont besoin dans leurs rapports avec les employeurs et les travailleurs. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations détaillées sur la procédure suivie pour contraindre les employeurs à remplir leurs obligations découlant des droits légaux acquis par les travailleurs migrants sans papiers pendant la durée effective de leur relation d’emploi, ainsi que des informations sur le rôle consultatif de l’inspection du travail consistant à diriger ces travailleurs vers le Centre ELY et l’administration de la sécurité sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) jointes au rapport du gouvernement.
Articles 3, 4, 5 a), 6, 7, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 6, 7, 8, 12, 14, 15, 21, 26 et 27 de la convention no 129. Impact de la réforme des services administratifs sur l’organisation et le fonctionnement effectif des services de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la réforme des services administratifs engagée en 2010-11, qui incluait celle des services de l’inspection du travail. Elle rappelle à cet égard que la SAK, l’AKAVA et la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) avaient exprimé leurs doutes à propos de l’organisation des services de sécurité et de santé au travail (SST) en tant que partie intégrante des administrations publiques régionales, s’interrogeant en particulier sur les garanties d’impartialité du personnel des services d’inspection du travail. La commission prend également note à cet égard des observations de l’AKAVA jointes au rapport présenté par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans lesquelles ce syndicat exprimait ses préoccupations à propos de la suppression des inspections compétentes en matière de SST et de la fusion de la direction de la SST au sein des administrations publiques régionales, réforme ayant rendu l’autorité compétente en matière de SST plus difficilement accessible aux simples usagers.
Pour ce qui est de l’impact de la réforme susvisée, la commission note que le gouvernement présente dans son rapport les éléments suivants: i) cette réforme n’a pas affecté les ressources allouées à l’inspection du travail ni le nombre des inspecteurs du travail non plus que celui des inspections; ii) la réaffectation de ces services dans les mêmes bâtiments que ceux des administrations publiques régionales s’est traduite par un abaissement du loyer et a facilité l’utilisation de locaux communs; iii) le Parlement a publié un document expliquant notamment que l’indépendance des inspections continue d’être assurée, mais qu’il semble y avoir parmi le personnel de l’inspection du travail une attitude négative quant aux effets de la réforme. La commission note à cet égard que le ministère des Finances a créé un groupe de travail pour identifier les raisons à l’origine de ce mécontentement et trouver des solutions. Elle note également que le gouvernement se réfère au rapport d’évaluation du système finlandais d’inspection du travail établi par le Comité des hauts responsables de l’inspection du travail (SLIC) (rapport joint à celui du gouvernement et désigné ci-après «rapport du SLIC»). Si le gouvernement met l’accent sur le fait que ce rapport constate que la nouvelle structure organique est un système efficace et qu’elle est conforme aux principes du SLIC, la commission note que, dans leurs observations conjointes, la SAK et l’AKAVA font ressortir certes des points positifs, mais aussi des domaines appelant des améliorations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour faire suite aux conclusions du groupe de travail constitué par le ministère des Finances dès lors que celles-ci ont un impact sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection du travail.
La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, le nouveau système «Vera» de traitement informatisé des données a été partiellement déployé, mais que ce système devrait accroître l’efficacité des services d’inspection grâce à une meilleure gestion du temps. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que le déploiement intégral de ce système a été légèrement retardé, mais que, dès que ce système sera pleinement en service, des données concernant les résultats de la mise en œuvre de ce système seront disponibles. La commission note également que, selon les observations faites par la SAK et l’AKAVA, ce système «Vera» pâtit d’un certain nombre de faiblesses, comme constaté par le groupe de l’évaluation du SLIC, notamment d’un manque d’uniformité dans ses modes opératoires et de procédures exigeantes en temps.
La commission note que l’équipe d’évaluation a déclaré que le système «Vera» est un système très complet pour les fonctions de déclaration, tenue des registres et collecte d’informations et qu’elle a recommandé que, pour améliorer l’efficacité des inspecteurs du travail dans leurs tâches, le système «Vera» devrait également contenir des informations relatives aux inspections précédentes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement et les résultats du nouveau système «Vera» de traitement informatisé de données, de même que sur toute suite donnée aux recommandations contenues dans le rapport du SLIC.
Article 3, paragraphe 1 b), articles 9 et 14 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et articles 11 et 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait déclaré précédemment que la SAK, l’AKAVA et la STTK avaient exprimé leurs préoccupations à propos d’omissions de déclaration de cas présumés de maladie professionnelle et d’accident du travail et, par suite, des doutes quant à la fiabilité des statistiques correspondantes. Le gouvernement avait indiqué pour sa part que le système de déclaration des accidents du travail et cas de maladie professionnelle fonctionne relativement bien dans la pratique et que des mesures de sensibilisation avaient été prises pour renforcer son efficacité.
La commission note à ce propos que le gouvernement, répondant à sa précédente demande, décrit le système de déclaration et d’enregistrement des cas graves d’accident du travail à issue fatale (obligation de déclaration par l’employeur) et de maladie professionnelle (obligation de déclaration par les médecins). Elle note cependant que le gouvernement ne décrit pas la procédure de déclaration des accidents du travail qui ne sont pas classés comme graves ou à issue fatale. Elle note en outre que le gouvernement déclare que des mesures de sensibilisation ont été entreprises auprès des employeurs quant à leur obligation de déclaration et qu’un nouveau formulaire de déclaration des cas de maladie professionnelle a été communiqué aux médecins. S’agissant des activités de sensibilisation sur les cas typiques de maladie professionnelle dans l’agriculture, le gouvernement indique également que, lors des visites d’inspection dans les exploitations agricoles, une information est assurée auprès des employeurs et des travailleurs à propos des maladies professionnelles les plus courantes, comme les allergies respiratoires, les maladies de peau, les traumatismes imputables au bruit et les lésions dues aux mouvements répétitifs. La commission prie le gouvernement de décrire la procédure de déclaration des accidents du travail qui n’ont ni caractère de gravité ni issue fatale et de préciser les obligations de l’employeur en cas de suspicion de maladie professionnelle. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer le système de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et cas de maladie professionnelle.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part. La commission note que la SAK et l’AKAVA se réfèrent aux conclusions du rapport du SLIC faisant état d’une coopération insuffisante entre les services de l’inspection du travail et les prestataires de soins de santé au travail. Ces syndicats rappellent que, selon les conclusions de ce rapport, une coopération efficace entre ces services contribuerait à une meilleure adhésion aux règles applicables en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la coopération entre les services d’inspection du travail et les prestataires de soins de santé au travail.
Articles 10, 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 14, 20 c) et 21 de la convention no 129. Couverture des lieux de travail par l’inspection du travail et confidentialité des plaintes. La commission avait noté précédemment que le gouvernement confirmait certaines déclarations de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK selon lesquelles moins de 10 pour cent de l’ensemble des lieux de travail font l’objet d’une inspection annuelle et qu’un certain nombre d’inspections sont effectuées par correspondance, c’est-à-dire sans intervention sur les lieux de travail. Elle avait noté que si, selon le gouvernement, les raisons exactes de la diminution du nombre des inspections consécutives à des plaintes restaient à éclaircir, en 2012, le nombre des inspections supplémentaires effectuées suite à une plainte avait été de 500.
A cet égard, la commission note que d’après les conclusions du rapport du SLIC: i) même si le nombre des inspections effectuées chaque année reste faible, on constate néanmoins une évolution positive (l’objectif fondamental de 2012 à 2015 ayant été une augmentation du nombre des inspections sans incidence négative sur leur qualité); ii) l’équilibre entre visites d’inspection annoncées et visites non annoncées est un sujet de préoccupation tant pour les employeurs que pour les travailleurs, étant donné que les premières sont la règle et que les secondes sont l’exception; iii) il est rare que des inspections en matière de SST soient menées dans les microentreprises (lesquelles occupent une grande partie de la main-d'œuvre). Le gouvernement indique également dans son rapport relatif à l’application de la convention no 155 que le nombre des inspecteurs du travail et celui des lieux de travail couverts par des inspections a augmenté de 2010 à 2013. La commission prend également note des recommandations formulées dans le rapport: i) il faudrait prévoir un nombre suffisant de visites de routine mais aussi de visites non annoncées (qui ne soient pas consécutives à une plainte), de manière à garantir la confidentialité de la source lorsqu’une inspection est consécutive à une plainte; et ii) il faudrait assurer un contrôle effectif du respect des dispositions légales, y compris dans les microentreprises. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, conformément aux articles 10 et 16 de la convention no 81, et aux articles 14 et 21 de la convention no 129, le nombre et la fréquence des inspections du travail soient suffisants pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes sur tous les lieux de travail, y compris dans les microentreprises. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les suites faites aux recommandations contenues dans le rapport du SLIC.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Activités de contrôle de l’application et de prévention en matière de SST dans l’agriculture. La commission avait pris note des indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les plans d’action destinés aux cinq divisions SST des agences de l’administration publique régionale comprennent «une campagne de contrôle de la production primaire pour 2012-13 dans l’agriculture et la foresterie», qui était ciblée sur l’économie parallèle et qui doit viser à assurer des conditions et des méthodes de travail saines et sûres et être axée notamment sur la sécurité des machines et des installations et sur la vigilance des services de SST dans les entreprises. La commission croit comprendre, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’environ 4,4 pour cent de toutes les inspections de lieux de travail ayant eu lieu en 2013 et 2014 ont porté sur le secteur agricole, mais qu’il n’est pas possible de fournir des informations sur la campagne précitée, du fait que la coordination entre les divisions SST des agences de l’administration publique régionale n’a débuté qu’en 2014. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande relative aux activités de prévention menées par l’inspection du travail (activités de conseil menées à l’occasion des inspections) ou d’autres acteurs intervenant dans le secteur agricole, comme l’Institut finlandais de sécurité et santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des campagnes d’inspection menées dans le secteur agricole (notamment sur les infractions constatées, les dispositions légales enfreintes, les procédures engagées, les réparations ordonnées et les sanctions infligées), de même que sur l’impact de telles campagnes sur les conditions de travail et sur la protection des travailleurs dans l’agriculture, et enfin des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs découverts en situation irrégulière ont pu obtenir toutes les prestations qui leur étaient dues.
Article 9 de la convention no 129. Qualifications et formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels il est assuré que les inspecteurs du travail ont acquis les qualifications et les connaissances techniques requises pour assurer convenablement leurs fonctions dans le secteur agricole, notamment compte tenu du fait qu’il était question que les deux inspecteurs spécialisés dans l’agriculture qui sont attachés à chacun des cinq services de SST des agences de l’administration publique régionale ne devaient pas être remplacés à leur départ en retraite par des inspecteurs ayant des compétences spécialisées dans le secteur. La commission prend note à cet égard des informations communiquées par le gouvernement sur la formation dispensée en 2013 à un groupe de 16 inspecteurs du travail sur les principaux risques et dangers dans l’agriculture (notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l’agriculture, l’exposition à des agents physiques, biologiques et chimiques, les opérations phytosanitaires, les équipements individuels de protection et enfin la sécurité des machines). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la formation professionnelle dispensée aux inspecteurs du travail dans des domaines relevant plus particulièrement de l’agriculture.
Articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication et communication au BIT de rapports annuels contenant des informations sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement réitère qu’il n’est pas possible d’inclure des statistiques ventilées par secteur dans les rapports annuels de l’administration de la SST. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture soient publiées de manière séparée ou dans le cadre du rapport annuel de l’administration de la SST, comme prévu à l’article 26 de la convention no 129, et que ces statistiques fournissent les informations requises sous les alinéas a) à g) de l’article 27.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Coopération de l’inspection du travail avec la police pour les contrôles dans le cadre de la loi sur l’immigration. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, en ce qui concerne les travailleurs migrants, les inspections ont principalement pour objet le contrôle du permis de travail requis et le respect des obligations de l’employeur afférentes aux conditions de travail minimales. Le gouvernement avait également indiqué que les inspecteurs du travail signalent à la police les cas d’emploi non autorisé de travailleurs migrants et que des inspections ciblant le travail non déclaré ont été menées conjointement avec la police.
La commission note à cet égard que le gouvernement indique que l’inspection du travail a poursuivi en 2013-14 son action de contrôle de l’autorisation de travail des travailleurs migrants ainsi que du respect par l’employeur des conditions minimales d’emploi à leur égard, dans certains secteurs d’activité. En 2013, 3 400 opérations d’inspection du travail (sur un total de 22 340 effectuées cette année-là) avaient concerné les travailleurs migrants et, en 2014, 2 505 (sur un total de 24 145 effectuées cette année-là). Certaines de ces opérations étaient des inspections menées conjointement avec d’autres autorités, notamment la police, les autorités fiscales et la surveillance des frontières. Le gouvernement mentionne qu’un plan d’inspection a été déployé dans le secteur de la restauration et dans celui de la construction, avec la coopération des services de police et de surveillance des frontières. La commission tient à souligner une fois de plus que la participation de l’inspection du travail à des opérations conjointes avec la police n’est pas propice à l’instauration de la relation de confiance qui est essentielle pour obtenir la coopération des employeurs et des travailleurs avec l’inspection du travail, si l’on veut bien considérer que des travailleurs en situation délicate ne seront pas enclins à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils ont à en redouter des conséquences négatives, comme de se voir infliger des amendes, de perdre leur emploi ou encore d’être expulsés du pays. La commission estime donc que la participation du personnel de l’inspection du travail à de telles opérations conjointes est incompatible avec l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et avec l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle note en outre que, de 2010 à 2013, l’inspection du travail a signalé à la police 178 cas d’emploi non autorisés de main-d’œuvre étrangère. Elle note que le gouvernement, tout en indiquant que l’inspection du travail s’assure du respect par l’employeur de ses obligations légales à l’égard des travailleurs migrants sur le plan de leurs droits minima, comme le paiement du salaire, déclare que celle-ci n’est pas compétente pour les problèmes de recouvrement d’arriérés de salaires ou de prestations de sécurité sociale.
En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le personnel de l’inspection du travail ne soit plus associé à des opérations conjointes avec la police. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises afin que les fonctions de contrôle assurées par la police soient séparées des activités de l’inspection du travail.
Notant que le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a pas compétence pour aider les travailleurs à obtenir satisfaction de leurs droits en cas d’arriérés de salaires ou de prestations de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures propres à assurer l’exécution des obligations légales de l’employeur à l’égard de travailleurs migrants en situation irrégulière qu’il a employés, pour la période correspondant à la relation d’emploi effective, y compris dans les cas où l’emploi non autorisé de ces travailleurs migrants a été notifié à la police et que les intéressés ont été expulsés du pays. La commission le prie également de communiquer des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs migrants en situation irrégulière ont obtenu satisfaction sur la liquidation intégrale de leurs droits afférents à une relation d’emploi antérieure (salaires, rémunération des heures supplémentaires, paiement des prestations de sécurité sociale, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils sont aussi pertinents pour l’application de cette convention.
Article 9 de la convention. Qualifications et formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande antérieure d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer un système efficace d’inspection du travail dans l’agriculture, en particulier compte tenu des informations selon lesquelles les deux inspecteurs spécialisés dans l’agriculture dans chacun des cinq services de la sécurité et de la santé au travail (SST) des agences administratives régionales ne seront pas remplacés, en cas de retraite, par des inspecteurs spécialistes sectoriels. La commission voudrait rappeler à ce propos que les caractéristiques du travail dans le secteur agricole entraînent des risques spécifiques pour les travailleurs (par exemple, concernant la manipulation et l’utilisation des substances chimiques et des pesticides, et les machines agricoles) et exigent en conséquence, de la part des inspecteurs, des qualifications particulières. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il veille à ce que les inspecteurs du travail disposent des qualifications et des connaissances techniques requises pour accomplir de manière adéquate leurs fonctions dans le secteur agricole, notamment en assurant la formation d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail aux questions relatives à l’agriculture. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement à ce propos sur les paragraphes 4 à 7 de la recommandation no 133 concernant les qualifications minimums exigées des inspecteurs du travail appelés à travailler dans le secteur agricole.
Article 6, paragraphe 1 a) et b). Activités en matière de contrôle de l’application et de prévention dans le domaine de la SST. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que des plans d’action destinés aux cinq divisions de la SST des agences de l’administration régionale prévoient «une campagne de contrôle de la production primaire pour 2012-13 dans l’agriculture et la sylviculture» qui met l’accent sur le travail dans l’économie parallèle en vue d’assurer des conditions et des méthodes de travail saines et sûres, et notamment la sécurité des machines et de l’équipement et la surveillance par les services de la SST dans les entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces campagnes (notamment sur les infractions relevées, les dispositions législatives concernées, les procédures engagées, les réparations accordées et les sanctions infligées), et sur l’impact des campagnes susmentionnées par rapport aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’agriculture, en indiquant notamment le nombre de cas dans lesquels des travailleurs qui avaient été trouvés en situation irrégulière ont reçu les droits qui leur étaient dus.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes activités de prévention menées dans l’agriculture (par exemple, sur le nombre de cours de formation assurés par les inspecteurs du travail au cours des visites d’inspection et le nombre de travailleurs couverts, tous séminaires organisés sur la SST dans l’agriculture, leur durée et le nombre de participants, etc.) ainsi que leur impact sur le nombre d’accidents mortels et graves dans l’agriculture.
Articles 6, paragraphe 1 b) et 19. Communication à l’inspection du travail dans l’agriculture des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment de la baisse du nombre de cas enregistrés de paralysie des nerfs tibiaux qui représente l’une des maladies professionnelles les plus typiques des cueilleurs de baies. Tout en se référant à sa demande directe au titre de la convention no 81 au sujet des mesures prises ou envisagées pour améliorer le système de communication et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les mesures de prévention prises incluent également les activités de sensibilisation parmi les travailleurs et les employeurs dans l’agriculture au sujet des cas typiques de maladies professionnelles dans l’agriculture et des mécanismes de communication de tels cas.
Articles 25, 26 et 27. Obligations en matière d’établissement de rapports sur les activités de l’inspection. La commission note d’après l’indication du gouvernement que, bien que les informations sur les activités de l’inspection du travail dans les différents secteurs soient disponibles sur la base de données de l’inspection du travail, il n’est pas possible d’inclure de telles informations dans les rapports annuels de l’administration de la SST. Compte tenu des données déjà disponibles, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la publication, de manière séparée ou dans le cadre du rapport annuel de l’administration de la SST, des statistiques sur le travail des services d’inspection dans l’agriculture comportant les informations requises par les points a) à g) de l’article 27.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au Bureau le 6 octobre 2010. Se référant également à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 3, 7, 9 et 14 de la convention. Système d’inspection du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indique que, depuis le début de 2010, les fonctions de l’ancienne inspection de santé et sécurité sont exercées par les agences administratives régionales et que chaque région dispose de deux inspecteurs spécialisés dans le domaine spécifique à l’agriculture, mais qu’il est probable qu’en cas de retraite ceux-ci ne seraient plus remplacés par des spécialistes sectoriels. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer un système efficace d’inspection du travail dans l’agriculture, y compris à travers une formation adéquate d’un nombre suffisamment élevé d’inspecteurs.
Article 19. Notification de l’inspection du travail dans l’agriculture des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique que, selon l’Institut de santé au travail, les maladies professionnelles les plus typiques des cueilleurs de baies sont des paralysies des nerfs tibiaux et qu’aucun cas n’a été signalé entre 2005 et 2007 alors qu’une moyenne de six par an avait été reportée entre 1995 et 2002. Il indique qu’il est difficile de conclure si cette évolution est le résultat de l’efficacité des mesures de santé et sécurité ou des carences du système de rapports ou d’autres facteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le système de notification et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans l’agriculture en vue d’assurer une notification et une investigation systématique de ces cas. Elle attire l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques sur l’enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles qui est disponible sur le site Internet de l’OIT (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/ documents/normativeinstrument/wcms_112628.pdf).
Articles 25, 26 et 27. Obligations de rapport sur les résultats de l’activité de l’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, le rapport annuel contient des informations générales sur les activités menées dans le secteur agricole et que la base des données de l’administration de la santé et sécurité au travail est en train d’être réorganisée en vue d’obtenir des informations statistiques suffisamment diversifiées à partir de 2013-14. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des données statistiques détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture suite à la réorganisation de la base de données de l’administration de la santé et sécurité au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2008, qui contient des réponses à ses précédents commentaires et aux points soulevés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), ainsi que des commentaires de la Commission des collectivités locales employeurs (KT) et de l’annexe correspondante, transmise par le gouvernement.

Article 14 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture pour un exercice efficace de leurs fonctions. La commission note avec intérêt que, selon les informations présentées par le gouvernement, chaque unité d’inspection chargée de la sécurité et de la santé au travail compte un ou deux inspecteurs qui sont spécialisés dans l’agriculture tout en accomplissant aussi des tâches qui ne sont pas directement liées à ce secteur. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre total moyen des inspecteurs spécialisés dans les questions agricoles employés actuellement dans chaque unité chargée de la sécurité et de la santé au travail. En outre, elle invite le gouvernement à se reporter à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 (articles 10 et 16), et le prie de fournir des informations sur l’impact attendu du nombre d’inspecteurs spécialisés dans l’agriculture, suivant la proposition du groupe de travail Rsurssi II.

Article 4. Changements survenus dans la couverture du secteur agricole par l’inspection du travail. Selon la SAK et l’AKAVA, il est devenu de plus en plus courant que l’employeur ne considère pas le travail des étrangers cueilleurs de baies comme un travail justifiant un contrat d’emploi. En réponse à cette allégation, le gouvernement indique que la cueillette de baies et de légumes est considérée, en principe, comme étant un travail s’accomplissant dans le cadre d’un accord d’emploi, que le cueilleur soit employé directement par l’exploitant ou qu’il soit employé par une agence d’emploi à laquelle l’exploitant s’adresse pour disposer de la main-d’œuvre dont il a besoin. La commission note que la loi (738/2002) sur la sécurité et la santé au travail s’applique effectivement, comme indiqué par le gouvernement, aux salariés travaillant dans le cadre d’un contrat d’emploi (art. 2(1)) ainsi qu’aux salariés dont les services sont loués par l’employeur auprès d’une agence d’emploi (art. 3(1)).

S’agissant des responsabilités touchant à la sécurité et à la santé au travail dans les exploitations agricoles dans le cas d’un travail s’effectuant en sous-traitance, le gouvernement indique que cette responsabilité, assumée normalement par le seul exploitant, est partagée par les deux parties suivant les modalités précisées à l’article 3 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. L’employeur (l’agence d’emploi) des cueilleurs de baies a la responsabilité de veiller à ce que ses salariés aient les qualifications nécessaires et soient familiarisés avec les particularités du travail considéré. En tant que fournisseur d’emploi, l’exploitant a la responsabilité de veiller à ce que ses salariés soient familiarisés avec le travail considéré et les conditions dans lesquelles il s’effectue. L’exploitant a également pour responsabilité d’assurer la coopération en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail. Lorsque les terres en culture sont mises en valeur par des salariés qui travaillent pour plusieurs employeurs, l’exploitant est investi de la responsabilité principale, conformément à la loi (44/2006) sur la sécurité et la santé au travail et la coopération en la matière sur le lieu de travail.

La commission note en outre qu’il n’y a pas relation d’emploi dans le cas de la cueillette de baies sauvages en forêt par une personne, quelle qu’elle soit, qui vend elle-même le produit de sa cueillette. En effet, en ce cas, le cueilleur est réputé être un travailleur indépendant, et toute personne qui lui achète le produit de sa cueillette ne sera réputée être son employeur.

Se référant aux préoccupations soulevées par la SAK et l’AKAVA, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les moyens assurant que les cueilleurs de baies qui vendent le produit de leur cueillette à des entreprises (monopolisées) ne se retrouvent pas dans une relation de subordination vis-à-vis de l’entrepreneur, celui-ci pouvant dicter des conditions établissant une relation d’affaires équivalant à une relation d’emploi.

Articles 25, 26 et 27. Obligations de rapport sur les résultats de l’activité de l’inspection du travail. La commission note qu’à nouveau il n’a pas été établi de rapport annuel. Comme elle soulève cette question depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la restructuration de la base de données concernant l’inspection du travail permette de compiler des statistiques sur un champ très étendu, d’établir des rapports annuels contenant les informations prescrites à l’article 27, et à ce que ces rapports soient publiés et transmis au BIT dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des points de vue exprimés par la Centrale syndicale de Finlande (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA) au sujet de l’évolution du système d’inspection dans l’agriculture.

1. Evolution de la couverture du système d’inspection dans le secteur de l’agriculture. La commission prend bonne note des explications fournies par le gouvernement, dont il ressort que la réduction constante au cours des dix dernières années des visites d’inspection dans les entreprises agricoles résulte de la diminution proportionnelle du nombre d’entreprises agricoles en activité. La commission note par ailleurs avec intérêt les points de vue convergents de la SAK et l’AKAVA au sujet de l’intensité des visites d’inspection effectuées dans les entreprises agricoles employant des travailleurs étrangers pour la cueillette des baies. Elle relève toutefois que, selon ces organisations, même dans les cas devenus les plus courants où l’employeur ne considère pas le travail comme résultant de l’exécution d’un contrat, il conviendrait de rechercher si les éléments essentiels d’un emploi sont réunis ou s’il s’agit effectivement d’un travail indépendant. La SAK et l’AKAVA indiquent par ailleurs que le projet de loi, alors à l’examen, sur la responsabilité des donneurs d’ordre dans les lieux où le travail est effectué par des tiers extérieurs n’a pas vocation à s’appliquer dans l’agriculture. La commission note toutefois que les dispositions pertinentes introduites dans la loi no 441/2006, telle que modifiée par la loi no 701/2006, n’écartent pas de leur application les entreprises agricoles. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, de ces dispositions en ce qui concerne les responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles où serait effectué un travail en sous-traitance, ainsi que sur le point de vue des organisations d’employeurs et de travailleurs du secteur sur l’impact de la loi no 441/2006 susmentionnée.

2. Articles 25, 26 et 27 de la convention. Obligations de rapport sur les activités d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs quant à la nécessité de prendre rapidement des mesures visant à donner pleinement effet aux articles susvisés, la commission note que, selon le gouvernement, il n’est toujours pas élaboré de rapport annuel. Il indique que les informations sur les visites d’inspection sont échangées au moyen d’une base de données commune, que les opérations sont menées par les services de sécurité et de santé au travail en tenant compte de discussions annuelles sur les performances en relation avec les objectifs et en réajustant le plan d’exécution de l’année suivante. En ce qui concerne les informations statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle qui devraient être incluses dans le rapport annuel, leur compilation a subi des retards. La commission invite le gouvernement à se rapporter aux développements de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 320 à 345) relatifs aux objectifs d’une bonne exécution de l’obligation de rapport annuel sur les activités d’inspection. Elle lui saurait gré de prendre des mesures pertinentes et d’en tenir le Bureau informé.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant aussi à son observation au titre de la convention no 81, la commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et à ceux formulés par la Centrale d’organisations syndicales de Finlande (SAK). Elle prend note aussi des nouveaux commentaires transmis par la SAK et inclus par le gouvernement dans son rapport.

La commission prend note avec intérêt des efforts déployés pour améliorer la sécurité et la santé au travail en promulguant et en envisageant l’adoption de dispositions législatives pertinentes.

1. Articles 9, paragraphe 3; 14 et 21 de la convention. Faiblesse de l’inspection du travail dans le secteur agricole. Selon la SAK, i) aucun inspecteur n’est désigné pour s’occuper de manière spécifique des inspections sur les lieux de travail agricole; ii) il y a toujours très peu d’inspecteurs et d’inspections dans le secteur agricole; iii) les dispositions légales et les conventions collectives relatives au salaire minimum et à la durée du travail sont particulièrement et fréquemment violées. La commission note, à ce propos, qu’entre mai 2002 et avril 2004, 724 inspections du travail ont été accomplies dans le secteur agricole, contre 1 168 visites d’inspection effectuées au cours de la période 2000-2002. Par ailleurs, selon le gouvernement, il y a seulement un ou deux inspecteurs par service d’inspection qui contrôlent le secteur agricole. La commission saurait gré au gouvernement de donner une explication au sujet de la baisse importante du contrôle dans les entreprises agricoles susmentionnées au cours de la période de changements organisationnels et législatifs et d’indiquer le nombre de lieux de travail agricole soumis à l’inspection du travail, le nombre de travailleurs qui y sont occupés et de fournir des données concernant la nature des infractions relevées et les mesures prises en conséquence par les inspecteurs du travail.

Elle demande aussi au gouvernement de décrire toutes formations, lors de l’entrée en service et en cours d’emploi, assurées ou envisagées pour répondre aux besoins spécifiques liés à l’accomplissement des fonctions de l’inspection du travail dans le secteur agricole.

2. Articles 25, 26 et 27. Obligations en matière de soumission des rapports. La commission note que, selon le gouvernement, les rapports annuels sur l’inspection du travail ne sont pas établis sur une base régulière. Par ailleurs, la production de statistiques définitives relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est particulièrement lente. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à donner pleinement effet aux articles susmentionnés et exprime l’espoir qu’un rapport annuel sera bientôt publié et rendu en conséquence disponible au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note également le point de vue de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) au sujet de l’insuffisance des ressources financières et humaines des services d’inspection du travail au regard des besoins en matière de santé et de sécurité et d’application des conventions collectives d’entreprises. Selon la SAK, le manque d’inspecteurs et d’inspections déjà dénoncé sous la convention no 81 est également un obstacle au fonctionnement de l’inspection dans l’agriculture.

Le gouvernement indique que la situation est relativement correcte dans la mesure où moins de 3 pour cent de la population agricole est salariée et où, au cours des derniers mois, la rentabilité faible des exploitations agricoles n’a pas permis aux exploitants de recruter du personnel et a conduit à une forme familiale d’exploitation. La commission espère, afin d’être en mesure d’apprécier le degré d’efficacité de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, que le gouvernement ne manquera pas de veiller à ce que, conformément à l’article 26 de la convention, un rapport annuel des travaux des services d’inspection dans les entreprises agricoles contenant des informations précises sur les sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 27 soit communiqué.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur les points soulevés dans son commentaire antérieur ainsi que des informations fournies en réponse à son observation générale de 1999 relative au rôle de l’inspection du travail en matière de contrôle du travail infantile.

Article 11 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les cas dans lesquels il est prévu que des experts et des techniciens dûment qualifiés sont invités à collaborer au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture ainsi que sur les modalités de cette collaboration.

Article 14. La commission note les informations indiquant que les fonctions d’inspection sont exercées dans l’agriculture comme dans les autres secteurs par un personnel unique suivant une répartition flexible des tâches, mais qu’il est assuré que les fonctions additionnelles assignées aux inspecteurs affectés de manière principale au contrôle du secteur agricole ne portent pas préjudice à l’efficacité de leurs fonctions principales. La commission relève que du point de vue du gouvernement la situation structurelle en matière de sécurité et d’hygiène au travail est en ligne avec les exigences de la convention mais qu’en pratique l’inspection est toutefois gênée par le nombre limité d’inspecteurs. Se référant à l’observation formulée par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), le gouvernement précise que le problème de l’insuffisance des ressources humaines affecte surtout les entreprises de petite taille et se traduit par la fréquence des violations des dispositions contenues dans les conventions collectives traitant de questions telles que, notamment, le salaire minimum, la durée du travail et les périodes de repos. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées en vue de renforcer les moyens de l’inspection pour assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, y compris dans les entreprises agricoles de taille modeste.

Inspection du travail et travail des enfants. Il ressort du dispositif juridique exposé par le gouvernement et des explications de la pratique nationale en la matière que le travail des enfants n’est autorisé que dans des cas limitativement définis en fonction des possibilités adaptées aux exigences des dispositions législatives fixant la durée de la scolarité obligatoire. La commission note que le contrôle du respect des dispositions légales pertinentes est effectué par l’inspection du travail dans le cadre général de chaque inspection et que le contrôle ne cible de manière spécifique les jeunes travailleurs que lorsque des raisons particulières l’exigent. Appelant l’attention du gouvernement sur les facteurs de risque d’accidents du travail ou de maladies professionnelles inhérents au milieu et aux activités agricoles, et se référant à l’observation générale susmentionnée, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour, d’une part, identifier lesdits facteurs de risque et assurer la protection de la santé et de la sécurité des jeunes personnes vivant ou travaillant de manière occasionnelle ou permanente dans des exploitations agricoles et, d’autre part, détecter les cas éventuels d’enfants exerçant, dans le secteur agricole, un travail non déclaré ou n’entrant pas dans le cadre d’une formation professionnelle prévue par le système éducatif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 31 mai 1998. Il prend également note de l'observation formulée par l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK) incluse dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation de la Finlande traitant de la définition de l'expression "entreprise agricole".

Article 5, paragraphe 1 a), b) et c). La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l'étendue de l'effet donné aux dispositions de la convention en ce qui concerne les catégories de personnes travaillant dans les entreprises agricoles définies par ces dispositions.

Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des experts techniques qualifiés et spécialisés collaborent à l'inspection du travail dans l'agriculture (en particulier à l'occasion des visites inopinées).

Article 14. La commission note l'affirmation formulée par la SAK selon laquelle, en raison du nombre restreint d'inspecteurs, du nombre élevé de petits établissements ainsi que de l'absence d'organisations syndicales dans le secteur, l'inspection de la sécurité au travail dans l'agriculture est inadéquate. La commission prie le gouvernement d'indiquer sa position sur la question.

Article 17. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans quels cas et dans quelles conditions les services de l'inspection du travail dans l'agriculture sont associés au contrôle préventif visé par cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des observations formulées par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) exprimant sa préoccupation concernant le nombre insuffisant des inspections en matière de sécurité dans les entreprises agricoles et le fait que remédier aux défectuosités constatées pendant les visites d'inspection pose des problèmes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails supplémentaires à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer