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Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Inde (Ratification: 1991)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Suite à ses précédents commentaires sur l’effet donné à l’article 1 de la convention, la commission prend note des informations actualisées que le gouvernement communique dans son rapport, selon lesquelles, aux termes de l’article 85 de la loi de 1948 sur les usines, des avis doivent être publiés par l’Etat et les territoires de l’Union pour que la loi s’applique aux usines utilisant du benzène. La commission note avec intérêt que la plupart des Etats et des territoires de l’Union comptant des fabriques de benzène semblent avoir maintenant publié ces avis. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations au sujet des Etats et des territoires de l’Union ayant publié l’avis prévu par l’article 85 de la loi de 1948 sur les usines.
Article 10. Examens médicaux n’entraînant aucune dépense pour les travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans l’Etat du Rajasthan, les frais d’examens médicaux supportés par l’exploitant ne sont pas répercutés aux travailleurs. Concernant les informations demandées par la commission sur les mesures prises dans l’Etat d’Uttar Pradesh pour garantir que les travailleurs dans les fabriques de moins de cinq employés bénéficient gratuitement d’examens médicaux, le gouvernement indique que l’inspecteur chargé des fabriques est actuellement à la recherche de ces informations. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises dans l’Etat d’Uttar Pradesh pour garantir que tous les travailleurs employés dans les fabriques utilisant du benzène bénéficient d’examens médicaux gratuits, quel que soit le nombre de salariés qui y sont employés.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement concernant le nombre de fabriques enregistrées par Etat ou territoire de l’Union, et le nombre de travailleurs qui y sont employés, ventilé par sexe, pour 2012. Elle note également que, en 2013, les inspecteurs chargés des fabriques ont conduit 127 555 visites d’inspection, desquelles 14 072 ont eu lieu dans des fabriques à risque. Elle prend également note des informations statistiques concernant les poursuites judiciaires engagées et les sanctions imposées pour l’année 2012. La commission encourage le gouvernement à communiquer d’autres informations relatives à l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre et la nature des cas de maladies professionnelles, et le nombre de cas d’intoxication constatés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des réponses fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que des précisions qui y sont jointes, sur les fabriques qui ont été averties en application de l’article 85 de la loi de 1948 sur les fabriques et de l’annexe sur le benzène dans plusieurs Etats et territoires de l’Union, ce qui permet ainsi de continuer de donner effet à l’article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux à cet égard, en indiquant en particulier les Etats et territoires de l’Union figurant sur la liste qui n’ont pas encore été avertis en vertu de l’article 85 de la loi de 1948 sur les fabriques et de l’annexe sur le benzène, et sur les Etats et territoires de l’Union qui ne figurent pas sur la liste.

Article 10, paragraphe 2, de la convention. Examens médicaux n’entraînant aucune dépense pour les travailleurs. La commission note que le gouvernement indique quels Etats et territoires de l’Union garantissent des examens médicaux gratuits pour les travailleurs. La commission note aussi que, dans l’Etat du Rajasthan, l’exploitant doit payer des honoraires d’un montant de 10 roupies pour l’examen médical d’un travailleur et que, dans l’Etat d’Uttar Pradesh, ces mesures ne s’appliquent qu’aux fabriques comptant au moins cinq travailleurs. La commission demande au gouvernement de préciser si les honoraires perçus dans l’Etat du Rajasthan sont à la charge des travailleurs intéressés et si des mesures existent dans l’Etat d’Uttar Pradesh pour les fabriques occupant moins de cinq travailleurs.

Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique.La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement auquel est annexé un extrait de l’annexe XX à l’article 114 du règlement de l’Etat de Maharashtra sur les usines (1963).

2. Article 1 de la convention. Avis concernant l’applicabilité. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note que le gouvernement indique être en train de prendre des mesures pour faire en sorte que les gouvernements des Etats publient l’avis prévu au paragraphe 1 de l’article 85 de la loi de 1948 sur les usines, afin de rendre cette loi applicable à tous les locaux dans lesquels des travailleurs pourraient être exposés à du benzène ou à des produits renfermant du benzène. La commission prend note avec intérêt de l’information selon laquelle de tels avis ont été publiés dans les Etats de Chattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Tamil Nadu, Uttaranchal, Uttar Pradesh et Bengale occidental. Elle constate cependant que l’Etat de Goa n’a pas encore publié cet avis et que les informations fournies à ce propos par le gouvernement concernent seulement 20 Etats du pays. La commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, si les gouvernements d’Etats autres que ceux indiqués dans son rapport et dans lesquels il existe des ateliers où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits contenant du benzène ont publié cet avis et, d’autre part, s’il existe de tels ateliers dans l’Etat de Goa.

3. Article 10, paragraphe 2. Gratuité des examens médicaux. Se référant à nouveau à sa précédente demande directe, la commission note avec intérêt l’information selon laquelle l’Etat de Maharashtra et ceux de Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttaranchal et Bengale occidental ont remplacé les règlements ou ordonnances promulgués en vertu de l’article 87(c) de la loi de 1948 sur les usines, par l’annexe sur le benzène qui prescrit des examens médicaux à la charge de l’exploitant. En outre, le gouvernement confirme que, aux termes de l’article 114 de la loi de 1948 sur les usines, les installations ou équipements que l’exploitant est tenu de fournir doivent être gratuits. Notant que seuls quelques Etats de l’Inde semblent avoir émis l’avis concernant l’annexe sur le benzène qui prescrit des examens médicaux à la charge de l’exploitant et que l’Etat de Chattisgarh ne l’a pas fait, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que cet avis soit émis dans l’Etat de Chattisgarh et que tous les travailleurs du pays qui sont appelés à effectuer des travaux entraînant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène puissent subir un examen médical avant d’être embauchés et, à intervalles réguliers par la suite, aux frais de l’employeur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de la disposition de l'article 85, paragraphe 1, de la loi de 1948 sur les fabriques selon laquelle le gouvernement d'un Etat peut, par un avis publié au Journal officiel, ordonner l'application de toutes les dispositions ou de certaines de celles-ci à tout local qui, conformément à l'article 2(m), ne relève pas de la loi en question. A ce sujet, la commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle tous les gouvernements des Etats doivent publier l'avis prévu à l'article 85, paragraphe 1, de la loi sur les fabriques afin de rendre la loi applicable à toutes les fabriques qui utilisent du benzène ou des produits renfermant du benzène, quel que soit le nombre de personnes qu'elles occupent. La commission demande donc au gouvernement de préciser la manière dont les gouvernements des Etats sont tenus de déclarer que la loi en question est applicable à tous les établissements et d'indiquer si certains gouvernements ont déjà formulé cet avis.

2. Article 10, paragraphe 2. La commission prend note de l'article 87(c) de la loi sur les fabriques qui porte sur les opérations dangereuses. Conformément à cette disposition, le gouvernement d'un Etat peut édicter les règlements applicables à une fabrique qui prescrit l'examen médical périodique des personnes employées ou désirant être employées. Ces examens sont à la charge de l'exploitant de la fabrique, lequel est, conformément à l'article 2(n) de la loi, la personne qui a la haute direction des affaires de la fabrique. La commission croit comprendre que l'Etat de Maharashtra et d'autres Etats ont formulé un avis en vue de l'application de l'annexe sur le benzène qui prévoit des examens médicaux à la charge de l'exploitant, annexe qui semble remplacer les règlements ou ordonnances prévus à l'article 87(c) de la loi sur les fabriques. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels gouvernements d'Etat ont également formulé cet avis afin de garantir que les examens médicaux n'entraîneront aucune dépense pour les travailleurs, comme le prévoit l'article 10, paragraphe 2, de la convention. La commission demande en outre au gouvernement de lui communiquer copie de l'annexe sur le benzène qui a fait l'objet d'un avis de l'Etat de Maharashtra. De plus, elle prie le gouvernement d'indiquer si l'article 114 de la loi sur les fabriques se réfère également aux examens médicaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport au titre de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, à l'heure actuelle, trois autres Etats ont engagé la procédure pour adopter l'annexe "type XXI concernant le benzène" aux règlements types d'application de la loi de 1948 sur les fabriques, et que les Etats qui n'ont pas encore adopté cette annexe n'ont pas sur le territoire de fabriques utilisant ou produisant du benzène. La commission note que certaines dispositions de la convention sont appliquées par la loi de 1948 sur les fabriques et sa deuxième annexe, dont la portée est toutefois limitée par le fait que l'article 2(m) limite la définition de la notion de fabriques aux établissements n'employant pas plus de 10 travailleurs ou, sans l'aide d'une mécanisation, de 20 travailleurs, et aux établissements n'effectuant pas d'opérations de manufacture. Elle note en outre que, dans ce même champ d'application limité, d'autres dispositions de la convention sont appliquées par l'annexe type no XXI concernant le benzène à la réglementation type d'application de la loi de 1948 sur les fabriques, instrument dont la portée est en outre limitée aux Etats et territoires de l'Union l'ayant adopté.

La commission rappelle que la convention s'applique à toutes les activités comportant une exposition des travailleurs au benzène ou à des produits contenant de cet hydrocarbure, et devrait inclure dans son champ d'application les locaux ou établissements qui pourraient ne pas être considérés comme des "fabriques", aux termes de la loi de 1948 en la matière. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention quant à toutes les activités impliquant une exposition des travailleurs au benzène ou à des produits renfermant de cet hydrocarbure, quelle que soit l'importance de l'établissement ou la nature de ses activités.

2. Article 10, paragraphe 2. En application de l'article 114 de la loi sur les fabriques, aucun frais ne doit être supporté par les travailleurs en ce qui concerne les équipements et appareils que l'employeur doit fournir aux travailleurs conformément aux dispositions de la loi sur les fabriques. La commission rappelle que l'article 10, paragraphe 2, de la convention prévoit que les examens médicaux que doivent subir les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les examens médicaux préalables à l'emploi et les examens annuels n'entraînent aucun frais à la charge des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport au titre de cette convention et le prie de lui fournir des informations supplémentaires sur les points ci-après.

1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement, les dispositions de la convention sont appliquées par l'annexe type no XXI concernant le benzène aux règlements types d'application de la loi de 1948 sur les fabriques. Elle note en outre que cette annexe type s'applique aux fabriques ou leurs dépendances dans lesquelles du benzène ou des substances renfermant de cet hydrocarbure sont manufacturés; et que l'annexe type a été distribuée aux gouvernements de tous les Etats ou territoires de l'Union pour adoption dans leurs réglementations respectives. Elle note enfin que 19 Etats ou territoires de l'Union, dont les principaux Etats industriels, ont déjà adopté cet instrument, tandis que quatre autres ont engagé la procédure prévue à cet effet, les Etats restants n'ayant pas, selon le rapport du gouvernement, de fabriques mettant en oeuvre ou produisant du benzène.

La commission note que certaines dispositions de la convention sont appliquées par la loi de 1948 sur les fabriques et sa deuxième annexe, dont la portée est toutefois limitée par le fait que l'article 2(m) limite la définition de la notion de fabriques aux établissements n'employant pas plus de 10 travailleurs ou, sans l'aide d'une mécanisation, de 20 travailleurs, et aux établissements n'effectuant pas d'opérations de manufacture. Elle note en outre que, dans ce même champ d'application limité, d'autres dispositions de la convention sont appliquées par l'annexe type no XXI concernant le benzène à la réglementation type d'application de la loi de 1948 sur les fabriques, instrument dont la portée est en outre limitée aux Etats et territoires de l'Union l'ayant adopté.

La commission rappelle que la convention s'applique à toutes les activités comportant une exposition des travailleurs au benzène ou à des produits contenant de cet hydrocarbure, et devrait inclure dans son champ d'application les locaux ou établissements qui pourraient ne pas être considérés comme des "fabriques", aux termes de la loi de 1948 en la matière. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention quant à toutes les activités impliquant une exposition des travailleurs au benzène ou à des produits renfermant de cet hydrocarbure, quelle que soit l'importance de l'établissement ou la nature de ses activités. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur l'extension de l'adoption de l'annexe type no XXI par les gouvernements des différents Etats et territoires de l'Inde.

2. Article 10, paragraphe 2. La commission note qu'il n'existe dans l'annexe type aucune disposition prévoyant expressément que les examens médicaux subis par les travailleurs n'entraînent pour eux aucune dépense. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures ou les dispositions juridiques pertinentes, s'il en existe, qui garantissent que l'examen médical préalable à l'embauche et le contrôle annuel des travailleurs sont assurés sans frais pour ces derniers.

3. Article 14. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les gouvernements de chacun des Etats et territoires de l'Inde sont responsables de l'application de la loi sur les fabriques et de la réglementation prise en application de cet instrument, notamment l'annexe type no XXI. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres précisions sur les mesures prises pour garantir que les inspecteurs chargés de contrôler les fabriques couvertes par cette annexe type sont suffisamment formés ou qualifiés pour que les services d'inspection fonctionnent de manière appropriée pour assurer le contrôle de l'application de la convention, notamment en ce qui concerne l'article 6, paragraphes 2 et 3 de cet instrument.

Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de la convention dans le pays et, à cet égard, elle appelle son attention sur les éléments des Points III et IV du formulaire de rapport.

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