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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 161 (services de santé au travail), 127 (poids maximum) et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 8, 9 et 16 de la convention. Surveillance du fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs du Conseil national tripartite pour l’OIT, qui figurent dans le rapport du gouvernement, d’après lesquelles les considérations de coût des employeurs eu égard à l’emploi de services de santé au travail externes et privés ont parfois des conséquences négatives sur leur qualité. Les représentants des travailleurs indiquent que, dans la pratique, les services de santé au travail: 1) ne coopèrent pas toujours avec les travailleurs et leurs représentants, comme le prévoit l’article 8; et 2) n’ont pas toujours un caractère multidisciplinaire, comme le prévoit l’article 9. Dans ce contexte, la commission note également que les représentants des travailleurs indiquent qu’il n’existe pas de données relatives au fonctionnement des services de santé au travail et qu’il n’y a pas de réglementation claire en matière d’inspection des prestataires des services concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il garantit le caractère multidisciplinaire des services de santé au travail et de fournir de plus amples informations sur la façon dont leur fonctionnement est surveillé par les services d’inspection du travail (y compris leur coopération avec les travailleurs et leurs représentants).

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 5 de la convention. Application dans la pratique et formation adéquate quant aux méthodes de travail à utiliser pour le transport manuel de charges. La commission prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs du Conseil national tripartite pour l’OIT, qui figurent dans le rapport du gouvernement, d’après lesquelles aucune règle ne garantit expressément la formation au transport manuel de charges, et note que le rapport du gouvernement ne précise pas la mesure dans laquelle une formation en la matière est dispensée dans la pratique. Elle note que le gouvernement indique que 1 326 inspections ciblées ont été effectuées en 2014 et qu’il fournit des informations générales sur les conclusions des inspections portant sur l’évaluation des risques et la formation, sans donner de données spécifiques quant au déplacement manuel de matériel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les infractions découvertes lors d’inspections en ce qui concerne le transport manuel de charges, ainsi que sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent une formation satisfaisante en vue de protéger leur santé et d’éviter les accidents.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Articles 4 et 12 de la convention. Prévention, limitation et protection contre les risques professionnels sur les lieux de travail concernant le bruit et les vibrations. La commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’il n’existe aucune obligation en matière de notification en ce qui concerne les risques liés aux vibrations et au bruit sur les lieux de travail. Elle note qu’il indique que le Bureau national de la santé et de la médecine établit un rapport annuel fondé sur les risques identifiés par les services de santé au travail qui contient également des informations sur le nombre de travailleurs exposés au bruit et aux vibrations. Elle note également que le gouvernement indique qu’une obligation de signalement n’est pas nécessaire car les seuils de bruit et de vibrations sont vérifiés par l’inspection du travail et que des mesures correctives sont prises, si nécessaire. Dans ce contexte, la commission prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le bruit et les vibrations sont souvent omises dans les évaluations de risques effectuées par les employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que des mesures préventives efficaces sont prises, dans la pratique, pour protéger les travailleurs contre des risques de santé liés au bruit et aux vibrations, y compris les mesures qu’il prend pour que ces points figurent dans les évaluations de risques menées en la matière.
Article 11, paragraphe 3. Fourniture d’un autre emploi. La commission note que le gouvernement, répondant à sa précédente demande, se réfère aux règles concernant le transfert des travailleurs exposés à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. Elle prend également note des indications que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande concernant le maintien du revenu des travailleurs qui doivent cesser leur travail pour avoir été exposés aux risques précités. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires concernant la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, et la convention (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement entend développer davantage les services de santé au travail dans le pays en offrant des services multidisciplinaires et en exigeant que les centres d’hygiène du travail emploient un spécialiste de l’hygiène du travail mais aussi un spécialiste d’une autre discipline (psychologue, spécialiste de l’ergonomie ou toxicologue). Le gouvernement est prié de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Article 12. Absence de perte de gains pour les travailleurs dans le cadre de la surveillance de leur santé. La commission note que le rapport du gouvernement n’indique pas clairement s’il est donné effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions donnent effet à la disposition de la convention prévoyant que la surveillance de la santé des travailleurs doit être gratuite et doit avoir lieu pendant les heures de travail.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note avec intérêt que des statistiques détaillées portant sur la période 1999-2004 ont été jointes au rapport du gouvernement. Elles concernent l’application de chaque disposition pertinente de la convention et donnent des éléments intéressants pour évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique. Le gouvernement est prié de continuer à transmettre des informations de ce type dans ses prochains rapports, afin que la commission puisse suivre les progrès dans le temps.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 9, paragraphe 1, de la convention. Caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement entend développer davantage les services de santé au travail dans le pays en offrant des services multidisciplinaires et en exigeant que les centres d’hygiène du travail emploient un spécialiste de l’hygiène du travail mais aussi un spécialiste d’une autre discipline (psychologue, spécialiste de l’ergonomie ou toxicologue). Le gouvernement est prié de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

3. Article 12. Absence de perte de gains pour les travailleurs dans le cadre de la surveillance de leur santé. La commission note que le rapport du gouvernement n’indique pas clairement s’il est donné effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions donnent effet à la disposition de la convention prévoyant que la surveillance de la santé des travailleurs doit être gratuite et doit avoir lieu pendant les heures de travail.

4. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note avec intérêt que des statistiques détaillées portant sur la période 1999-2004 ont été jointes au rapport du gouvernement. Elles concernent l’application de chaque disposition pertinente de la convention et donnent des éléments intéressants pour évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique. Le gouvernement est prié de continuer à transmettre des informations de ce type dans ses prochains rapports, afin que la commission puisse suivre les progrès dans le temps.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Faisant suite à ses observations, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et de l'adoption de plusieurs textes de lois et de règlements en application des dispositions de la convention. La commission examinera en détail ces informations ainsi que lesdits textes et, en vue de cet examen, elle saurait gré au gouvernement de fournir les textes des lois et des règlements suivants, dont certains sont également demandés en 1999 en vertu des conventions nos 148 et 155:

-- la loi CLIV de 1997 sur les services médicaux et sa loi d'amendement LXXI de 1999;

-- le décret no 59/1997(XII.21) du ministère de l'Aide sociale, amendant le décret no 7/1991 du ministère de l'Aide sociale;

-- le décret no 89/1995(VII.14) et ses décrets d'amendements nos 44/1995(XII.7) et 9/1999(I.27) du ministère de l'Aide sociale;

-- le décret no 30/1998(XII.7) et le décret no 1/1999(I.27) du ministère de la Santé;

-- le décret no 25/1996(VIII.28), le décret no 26/1996(VIII.28) et son décret d'amendement no 57/1997(XII.21), le décret no 27/1996(VIII.28) et son décret d'amendement no 58/1997(XII.21) du ministère de l'Aide sociale;

-- le décret gouvernemental no 233/1996(XII.26) et le décret no 4/1997(II.21) du ministère de l'Aide sociale;

-- le décret no 25/1998(XII.27) du ministère de la Santé.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note avec intérêt des renseignements contenus dans la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs qui étaient basés sur les commentaires faits par l'Organisation nationale des syndicats hongrois. Elle prend note avec intérêt de l'adoption de la loi sur la sécurité au travail, de la loi no XCIII de 1993 sur la protection du travail et de l'amendement CII de 1997, et de plusieurs décrets en rapport avec l'application des dispositions de cette convention. La commission adresse directement au gouvernement une demande d'informations supplémentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que de la prise de position de l'Organisation nationale des syndicats hongrois concernant l'application de la convention dont il a été fait état dans le rapport du gouvernement.

Articles 2 et 6 de la convention. a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que si, apparemment, il existait une abondante législation pour réglementer les services de santé au travail, il n'y avait aucune obligation statutaire à l'existence de tels services. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992, le gouvernement indiquait qu'une nouvelle loi sur la sécurité au travail était en cours d'élaboration, en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, et que l'on se proposait d'y inclure l'obligation pour les employeurs de prévoir des services de santé au travail. La commission prend note des observations de l'Organisation nationale des syndicats hongrois en ce qui concerne l'absence, dans le pays, d'une politique nationale concernant les services de santé au travail, ainsi que le manque de tels services. L'Organisation nationale des syndicats hongrois ajoute que, s'il était adopté, le projet de loi sur la santé au travail, accompagné des décrets ministériels envisagés, pourrait fournir la possibilité de donner effet à la convention.

La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement que le projet de loi sur la santé au travail comporte une disposition qui invite les employeurs à prévoir des services de santé au travail (appelés maintenant "services de santé dans l'emploi") pour tous les travailleurs. Elle note également l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le projet de loi a fait l'objet de discussions au Conseil tripartite pour la conciliation des intérêts et a été soumis au Parlement. Le débat sur ce projet de loi devait avoir lieu à l'automne de 1993. La commission espère que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir, qu'il permettra la création de services de santé au travail ayant les fonctions énumérées à l'article 5 et qu'il assurera l'application de la convention pour ce qui a trait à l'organisation et aux conditions de fonctionnement de ces services, notamment en ce qui concerne les articles 8, 14 et 15. Le gouvernement est prié de fournir un exemplaire du texte du projet de loi sur la sécurité au travail dès qu'il aura été adopté.

Article 3 et Point VI du formulaire de rapport. La commission note l'indication fournie dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle des services de santé au travail existent pour 40 pour cent des salariés actifs, ce qui représente une diminution de 10 pour cent par rapport aux statistiques des années antérieures. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis pour étendre les services de santé au travail à tous les travailleurs et, conformément au Point VI du formulaire de rapport, à envoyer les statistiques dont il dispose sur le nombre de travailleurs bénéficiant des services de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en ce qui concerne l'application de l'article 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie dans son prochain rapport des actes législatifs suivants auxquels celui-ci fait allusion: loi no II de 1972 sur la santé publique; décret no 16/1972 (VI.29); décret no 15/1972 (VIII.5); ordonnance no 22/1979 (Eü.K.15); décret no 47/1979 (XI.30) et loi no XI de 1991 sur les services de santé généraux et municipaux. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur les points qui suivent.

1. Articles 2 et 6. a) La commission note que, bien qu'apparemment nombre de textes législatifs existent pour régir les services de santé au travail, aucune disposition ne prévoit l'obligation de fournir de tels services. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une nouvelle loi sur la sécurité du travail est en cours d'élaboration, en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, et qu'il a été proposé que cette loi prévoie l'obligation pour les employeurs d'assurer des services de santé au travail. Le gouvernement est prié de communiquer au Bureau copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

b) La commission note, d'après les indications du gouvernement, que, durant la période de transition, de déréglementation et d'adoption d'une nouvelle législation, il est apparu nécessaire au ministère du Bien-être public de publier un communiqué sur les services de santé au travail et les cabinets de consultation médicale dans les entreprises. Selon le gouvernement, ce communiqué entend maintenir ces services, sauf s'ils ne sont plus justifiés en raison de changements économiques. Le gouvernement est invité à préciser la nature des situations où il pourrait être considéré comme justifié de mettre fin à des services de santé au travail déjà établis, ainsi qu'à fournir copie du communiqué susmentionné avec son prochain rapport.

Article 3 et Point VI du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, si des services de santé au travail ne peuvent être organisés sans délai par toutes les entreprises, il est prévu d'établir un ordre de priorité, compte tenu des dangers auxquels les travailleurs seraient particulièrement exposés dans certaines d'entre elles. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans le développement des services de santé au travail pour l'ensemble des travailleurs et, conformément au Point VI du formulaire de rapport, de communiquer dans son prochain rapport les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par ceux de ces services qui sont d'ores et déjà établis.

Article 5. La commission note, d'après les indications du gouvernement, que des plans sont élaborés pour établir des services de santé au travail dans le voisinage de grandes entreprises, et des centres d'hygiène du travail dans les établissements plus petits, dont les fonctions tiendront compte des dispositions de la convention en donnant nettement la priorité aux soins préventifs. Le gouvernement est prié de préciser les mesures prises pour assurer que les services susvisés répondent aux fonctions énoncées à cet article de la convention.

Article 8. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les conditions et règles professionnelles d'exercice de services de santé au travail indépendants avaient été prescrites par les autorités sanitaires, et le gouvernement était prié de communiquer copie de la réglementation qui en régit le fonctionnement. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'autorisation d'engager des consultants médicaux d'entreprise est de la compétence du ministre du Bien-être public et que le contrôle professionnel est exercé par les services de santé généraux et municipaux d'Etat. La commission souhaite rappeler qu'aux termes de cet article de la convention l'employeur et les travailleurs doivent coopérer et participer à la mise en oeuvre de l'organisation des services de santé au travail sur une base équitable. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer copie des règlements auxquels il est fait allusion dans le premier rapport et qui régissent le fonctionnement de services indépendants de santé au travail, en indiquant les mesures prises pour assurer que l'employeur et les travailleurs coopèrent et participent à la mise en oeuvre de l'organisation de ces services et des autres mesures les concernant, sur une base équitable.

Article 14. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'obligation d'informer est établie à l'article 15 du décret no 15/1972 du ministre de la Santé. Le gouvernement est prié de fournir copie de ce décret.

Article 15. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas de disposition législative interdisant à l'employeur de demander au personnel qui fournit des services de santé au travail de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence d'un travailleur. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'observation de la convention à cet égard, de même que les mesures assurant que ces services sont informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences de travail pour des raisons de santé, afin d'être en mesure de remplir leur tâche en matière d'identification et d'évaluation des risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le développement, l'organisation et le fonctionnement des services de santé se déroulaient déjà à un niveau avancé et hautement professionnel au moment de la ratification de la convention; les changements en cours dans le pays ont également influencé le secteur de la santé. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la réforme du secteur de la santé, y compris des activités des services de santé au travail, est entamée et implique une déréglementation et une modernisation de la réglementation en matière de santé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des points suivants:

Articles 2 et 6 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la première politique nationale relative aux services de santé au travail a débuté en 1951 et a été révisée périodiquement, une révision complète de la réglementation ayant eu lieu en 1974. Elle note également qu'une loi sur l'organisation et le maintien des services de santé au travail était en vigueur jusqu'en 1990 et que de nouvelles lois sont en voie de préparation. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la dernière réglementation des services de santé au travail, de même que copie de la nouvelle loi lorsqu'elle aura été adoptée; elle le prie également d'indiquer comment les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées lors de la définition, de la mise en application et du réexamen de la politique relative aux services de santé au travail. Le gouvernement est également prié de fournir copie des dispositions pertinentes de toute convention collective concernant l'institution ou le fonctionnement des services de santé au travail.

Article 3. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, à la suite d'un développement progressif, des services de santé au travail existent dans plus de 20 secteurs économiques et des soins de santé au travail sont disponibles pour la moitié des travailleurs et employeurs de l'industrie et de l'agriculture. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles des projets sur le développement futur des services de santé au travail sont actuellement élaborés dans le cadre de la réforme de la santé, l'objectif étant d'instituer d'abord ces services pour chaque travailleur dans chaque entreprise pour, ensuite, élargir les activités des centres de consultation spécialisés dans le domaine du travail.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 2, si des services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, les gouvernements qui ratifient la convention s'engagent à élaborer des plans en vue de leur institution, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement d'indiquer les plans élaborés à cet égard et la manière dont les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées, comme le demande le paragraphe 3 de cet article.

Article 5. a) La commission note, d'après les indications du gouvernement dans son rapport, que les fonctions des services de santé au travail couvrent essentiellement celles prévues dans cet article de la convention, mais que l'exercice de certaines fonctions dépend des initiatives de l'entreprise (conseils sur la planification et l'organisation du travail, participation à l'élaboration de programmes d'amélioration des pratiques de travail, etc.). Le gouvernement indique que, nonobstant le fait que les responsabilités et obligations des employeurs en matière de sécurité et hygiène soient établies dans une réglementation, les directions d'entreprise ne remplissent souvent pas leur rôle et de graves lacunes existent dans le domaine de l'ergonomie au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour promouvoir la pleine collaboration des employeurs en ce qui concerne les tâches et fonctions des services de santé au travail afin que puissent être atteints les objectifs de ces services, à savoir favoriser une santé physique et mentale optimale en relation avec le travail (article 1 a)).

b) La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles ce sont les fonctions curatives qui prédominent encore dans les services de santé au travail dans lesquels des médecins d'entreprise exercent, en particulier lorsqu'ils travaillent seulement quelques heures par semaine. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les efforts faits pour promouvoir dans toutes les entreprises la présence de services de santé au travail exerçant les fonctions essentiellement préventives relevées dans le rapport du gouvernement et qui sont énumérées à l'article 5 de la convention.

Article 8. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, depuis 1989, plusieurs entreprises ont eu le droit d'instituer un service de santé au travail indépendant et que les conditions et règles professionnelles d'exercice ont été prescrites par les autorités sanitaires. Le gouvernement est prié de communiquer copie des règles qui régissent le fonctionnement de ces services indépendants et de donner des informations détaillées sur l'institution dans d'autres entreprises de services de santé au travail indépendants.

Article 11. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la réforme du secteur sanitaire qui est envisagée comporte des aspects liés à l'éducation universitaire et postuniversitaire et qu'il est prévu notamment d'accroître, dans la formation universitaire, le rôle des études en matière de santé au travail. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les réformes envisagées ou adoptées quant aux qualifications requises du personnel travaillant dans les services de santé au travail.

Article 14. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les informations sur tout facteur connu ou suspect du milieu de travail susceptible d'avoir des effets sur la santé des travailleurs sont exigées en vertu d'une ordonnance ministérielle. Le gouvernement est prié de fournir une copie de cette ordonnance avec son prochain rapport.

Article 15. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un règlement prévoit que l'employeur ne peut pas demander aux services de santé au travail de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail d'un travailleur. Le gouvernement est prié de communiquer une copie du règlement en question.

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