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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission note que, d’après les informations supplémentaires fournies, les effets économiques de la pandémie de COVID-19 se sont manifestés entre février et avril 2020, quand le taux d’emploi des femmes a chuté de 62,5 pour cent à 61,4 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les taux d’emploi des hommes et des femmes. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les femmes ne soient pas touchées de manière disproportionnée, en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, par rapport aux hommes.
Article 1 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation.  La commission renvoie à son précédent commentaire dans lequel elle avait noté que, bien qu’il fasse référence à la «valeur égale du travail», le Code du travail (art. 12(3)) ne prévoit pas explicitement l’obligation d’offrir une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale, mais se réfère plutôt au principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération en général. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement affirme que la définition de l’égalité de rémunération qui figure à l’article 12(3) du Code du travail n’a pas changé. La commission rappelle que la notion de travail de valeur égale est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 679). La commission prie le gouvernement de modifier le Code du travail en vue de donner pleinement expression à la notion de travail de valeur égale afin non seulement de pourvoir à l’égalité de rémunération pour un travail égal, le même travail ou un travail similaire, mais aussi d’englober les situations dans lesquelles les hommes et les femmes effectuent un travail entièrement différent et néanmoins de valeur égale.
Articles 1 et 2. Écart de rémunération entre hommes et femmes.  Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à lutter contre les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions et sur les gains correspondants, dans les secteurs privé et public. La commission relève que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, les gains des femmes représentaient 85,1 pour cent des gains mensuels moyens des hommes en 2018, ce qui représente une légère hausse par rapport au chiffre de 2015 (84,2 pour cent) (soit une baisse de l’écart de rémunération de 15,8 en 2015 à 14,9 en 2018). La commission prend note du fait que l’écart de rémunération est plus faible chez les jeunes adultes (9 pour cent) et qu’il tend à augmenter à partir de 30 ans. Cette différence peut probablement s’expliquer par le fait que les femmes arrêtent de travailler au moment de leur grossesse et pour s’occuper de leurs enfants. La commission note que, d’après les informations du gouvernement, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est plus élevé dans le secteur public que dans le secteur privé: dans le secteur public, les femmes gagnent 81 pour cent des gains des hommes, contre 85 pour cent dans le secteur privé. Cet écart est encore plus important aux postes de direction: dans le secteur public, les femmes gagnent 75 pour cent des gains des hommes, tandis que ce chiffre est de 80 pour cent dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement affirme qu’il n’a pour l’instant pas l’intention de modifier la législation relative à la politique salariale. La commission prend également note, dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, des différentes mesures prises pour aider les femmes à reprendre le travail après avoir eu des enfants et à équilibrer le travail et les responsabilités familiales, notamment l’enveloppe «Allocation supplémentaire pour enfant à charge» qui permet aux parents de jeunes enfants de travailler et de bénéficier également de prestations, et la création des centres pour la famille et la carrière qui aident les femmes en leur proposant des formations et des services de mentorat. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’un nouveau Plan d’action pour l’autonomisation des femmes dans la famille et la société (2021-2030) en cours de consultation. Ce plan définit les mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le « Plan d’action pour l’autonomisation des femmes dans la famille et la société » (2021-2030) contienne des mesures spécifiques visant à combattre les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ce plan d’action et sur les effets des mesures prises. Elle le prie également de continuer à fournir des informations statistiques à jour sur la répartition entre hommes et femmes et sur leurs gains dans les différents secteurs et professions, dans les secteur privé et public.
Article 2. Salaires minima.  La commission note que, d’après les informations que le gouvernement a fournies, le salaire minimum mensuel brut a augmenté de 102 pour cent entre 2010 et 2019, pour s’élever à 149 000 forint hongrois (HUF) en janvier 2019. Dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement indique qu’en janvier 2020, le salaire minimum brut a été relevé à 161 000 forint. La commission prend note avec intérêt des importantes augmentations salariales de ces dernières années dans des secteurs employant majoritairement des femmes, en particulier l’enseignement public, la santé et les institutions sociales. À titre d’exemple, le gouvernement donne des informations détaillées sur les hausses du salaire minimum dans le secteur social (de 138 000 forint en 2018 à 149 000 forint en 2019) et pour les professionnels qui travaillent dans des centres d’accueil de jour (salaire mensuel moyen de 202 000 forint). La commission note que le gouvernement affirme que ces augmentations salariales visaient souvent les femmes. En 2017, 2018 et 2019, les salaires ont également été revus à la hausse dans la police, la défense, les services de l’administration publique des comtés, le système judiciaire, les municipalités, l’éducation, la culture, la santé et le secteur social. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les salaires minima dans les secteurs public et privé. Notant que le gouvernement indique que les classifications d’emploi et les systèmes salariaux dans le secteur public sont toujours en cours d’examen, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer précisément comment il est garanti que, au moment de redéfinir les salaires minima pour les emplois concernés, les taux minima sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, et que les professions exercées majoritairement par des femmes ne sont pas sous-évaluées par rapport aux professions exercées principalement par des hommes.
Conventions collectives.  La commission note que le gouvernement répond à son précédent commentaire en disant qu’il n’a pris aucune mesure concernant le secteur privé, compte tenu que l’État ne souhaite pas intervenir dans les rapports de droit privé entre les parties et qu’il considère qu’il incombe aux partenaires sociaux d’œuvrer à la suppression des différences de salaire injustifiées.  Tout en prenant bonne note de la position du gouvernement, la commission l’encourage à nouveau à œuvrer avec les partenaires sociaux, y compris par exemple dans le cadre d’activités de promotion ou de sensibilisation, afin de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est incorporé dans les conventions collectives, et à envisager d’inclure expressément le principe de la convention dans les conventions collectives conclues dans le secteur (institutionnel) public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3. Détermination du travail de valeur égale. Évaluation objective des emplois. Secteurs privé et public.  La commission se réfère à son précédent commentaire dans lequel elle a rappelé que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale nécessite le recours à des techniques appropriées d’évaluation objective des emplois, dont le but est de déterminer et de comparer la valeur relative du travail, sur la base de critères qui soient exempts de toute distorsion sexiste (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 675 et 701). À cet égard, elle note que la création d’un outil sur la transparence des salaires est toujours en cours de consultation et qu’il est à l’examen par le Forum permanent de consultation de l’économie concurrentielle. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la création de cet outil se fasse sur la base de critères qui soient exempts de toute distorsion sexiste et, en particulier, que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cette fin.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux.  La commission rappelle que le Forum permanent de consultation (PCF) – forum consultatif tripartite pour l’examen et la formulation de propositions sur les questions relatives à l’économie et au travail – a entamé en avril 2016 des discussions sur la transposition de la recommandation 2014/124/UE de la Commission européenne relative au renforcement du principe de l’égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la transparence. La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux ne sont pas encore parvenus à un accord sur la question.  La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli par le Forum permanent de consultation au sujet de l’application du principe de la convention. Elle prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute autre initiative prise en collaboration avec les partenaires sociaux, y compris toute campagne de sensibilisation destinée à faire progresser l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application.  La commission note que, d’après les informations supplémentaires du gouvernement, les tribunaux ont connu d’une seule affaire concernant le principe de la convention depuis la soumission du précédent rapport et que cette affaire a été classée. Elle rappelle que le faible nombre de plaintes concernant des violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas mais plutôt l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et des voies de recours, leur inadaptation ou par la crainte de représailles. Notant qu’au cours de la période à l’examen l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (ETA) et les tribunaux n’ont établi aucun cas de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître la législation applicable et pour renforcer les capacités des autorités concernées, dont les juges, l’ETA et les inspecteurs du travail, afin qu’ils soient en mesure de repérer les cas de discrimination et d’inégalité salariale, et de les traiter. Elle prie également le gouvernement d’examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent aux réclamations d’avoir une chance d’aboutir dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’ETA, y compris sur le nombre de plaintes se rapportant au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et leurs résultats, ainsi que sur toutes plaintes relatives à l’application de la convention examinées par les tribunaux, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que, bien qu’il fasse référence à la «valeur égale du travail», le Code du travail (art. 12(3)) ne semble pas prévoir explicitement l’obligation d’offrir une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale, mais se réfère plutôt au principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération en général. La commission rappelle la discussion qui a eu lieu dans le cadre du Conseil national des affaires relatives à l’OIT en septembre 2013, pendant laquelle a été examinée la possibilité d’inclure le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la législation (Code du travail ou loi sur l’égalité de traitement), celle ci ayant reçu le soutien des organisations de travailleurs. La commission note également que le Code du travail fait actuellement l’objet d’une évaluation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès pertinent concernant l’évaluation du Code du travail et sur les résultats obtenus. De plus, elle encourage à nouveau le gouvernement à envisager de modifier le Code du travail de manière à y prévoir expressément le principe de la convention et l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs afin d’évaluer la «valeur égale» de travaux.
Articles 1 et 2. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et mesures prises pour y remédier. La commission note que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, en 2015, le salaire mensuel moyen des femmes représentait 84,2 pour cent de celui des hommes. Elle note également que ce pourcentage est inférieur à celui de 2014, année pendant laquelle le salaire mensuel moyen des femmes représentait 86,2 pour cent de celui des hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les revenus des femmes sont grandement influencés par la proportion élevée de femmes dans les secteurs dont la position sur le marché est basse, le faible pourcentage de femmes aux postes de direction et l’interruption, pour les femmes, de leur parcours professionnel pour grossesse ou soins aux enfants. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises afin de revoir les classifications d’emploi et les systèmes de salaire du secteur public, qui ont conduit à une réévaluation et à une augmentation des salaires pour un ensemble de postes occupés principalement par des femmes, notamment l’enseignement et les professions médicales. La commission note en outre les informations fournies par le gouvernement concernant la mise à disposition de services de garderie, en vue d’encourager l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, tout en luttant contre l’une des causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Toutefois, aucune information n’est fournie sur des mesures qui auraient été prises ou envisagées dans le but de lutter contre la ségrégation professionnelle des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre (2010 2021), dans le but de lutter contre les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, et sur leur impact sur la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions et sur les revenus correspondants, dans les secteurs privé et public. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement de fournir des informations sur le Baromètre Internet sur les salaires et le Vérificateur de salaires développés dans le cadre du projet «Egalité de rémunération pour un travail égal» (H/005 (HU-06)) et sur leurs effets en termes de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2. Salaires mimima. Notant que les classifications d’emploi et les systèmes salariaux dans le secteur public sont actuellement en cours d’examen, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, au moment de fixer à nouveau les taux minima de salaire, ces taux sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, et que les professions exercées majoritairement par des femmes ne sont pas sous évaluées par rapport aux professions exercées principalement par des hommes.
Conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de préciser si les conventions collectives reflètent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission encourage le gouvernement à œuvrer avec les partenaires sociaux afin d’incorporer dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et d’envisager d’inclure expressément le principe de la convention dans les conventions collectives conclues dans le secteur (institutionnel) public. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3. Détermination du travail de valeur égale. Evaluation objective des emplois. Secteurs privé et public. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale nécessite le recours à des techniques appropriées d’évaluation objective des emplois, dont le but est de déterminer et de comparer la valeur relative du travail, la comparaison devant porter sur des facteurs tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, sur la base de critères qui soient exempts de toute distorsion sexiste. Il est important en particulier de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675 et 701). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de promouvoir l’élaboration et l’application de méthodes d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs dans le secteur privé, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que les mesures adoptées en vue d’élaborer et d’appliquer ces méthodes au secteur public.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Forum permanent de consultation (PCF) – forum consultatif tripartite pour l’examen et la formulation de propositions sur les questions relatives à l’économie et au travail – a entamé en avril 2016 des discussions sur la transposition de la recommandation 2014/124 de l’Union européenne sur le renforcement du principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes, par le biais de la transparence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli par le Forum permanent de consultation au sujet de l’application du principe de la convention, ainsi que sur toute autre initiative prise en collaboration avec les partenaires sociaux, y compris toute campagne de sensibilisation destinée à faire progresser l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (ETA) a pris, au cours de la période allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2016, des décisions en vue du rejet de neuf plaintes invoquant une violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, faute d’avoir pu constater la moindre discrimination liée au genre. La commission note que des activités de sensibilisation ainsi que des programmes de formation ont été organisés sur la législation pertinente et le mandat de l’ETA. La commission prend note également des informations concernant les décisions judiciaires relatives au principe de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’ETA, y compris sur le nombre de plaintes se rapportant au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et leurs résultats, ainsi que sur toutes plaintes relatives à l’application de la convention examinées par les tribunaux, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées. Le gouvernement est prié de fournir également des informations sur toutes mesures spécifiques adoptées ou envisagées afin de renforcer la capacité de l’ETA à traiter les plaintes ayant trait au principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que le Code du travail établit les principes généraux selon lesquels, «en ce qui concerne la relation de travail, notamment la rémunération du travail, le principe de l’égalité de traitement doit être strictement observé» (art. 12(1)), et «la valeur égale du travail aux fins du principe de l’égalité de traitement doit être déterminée en fonction de la nature des tâches accomplies, de leur qualité et de leur quantité, des conditions de travail, de la formation professionnelle requise, des efforts physiques ou intellectuels déployés, de l’expérience, des responsabilités et des conditions du marché du travail» (art. 12(3)). Bien qu’il fasse référence à «la valeur égale du travail», le Code du travail ne semble pas prévoir expressément l’obligation d’offrir une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale mais semble plutôt se référer uniquement au principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération. En outre, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la notion d’«égalité de rémunération pour un travail égal», qui est plus restrictive que celle d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». La commission se félicite de ce que le Conseil national pour les affaires relatives à l’OIT ait examiné, en septembre 2013, le rapport du gouvernement et qu’une discussion ait eu lieu à cette occasion au sujet de l’inscription du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la législation (Code du travail ou loi sur l’égalité de traitement), inscription soutenue par les organisations de travailleurs. Notant que l’application du Code du travail fait actuellement l’objet d’une évaluation, la commission demande au gouvernement d’envisager, dans ce cadre, de modifier le Code du travail de manière à y prévoir expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à préciser que le travail de valeur égale se définit compte tenu des tâches à accomplir et sur la base de critères objectifs.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes et mesures prises pour le combler. La commission relève dans les statistiques communiquées par le gouvernement que, en 2012, le salaire mensuel moyen des femmes représentait 83,5 pour cent de celui des hommes. Le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’est quelque peu creusé ces dernières années. Il attribue les disparités salariales principalement au fait que les femmes se retrouvent pour la plupart dans des secteurs et des emplois faiblement rémunérés (soins, enseignement, services, etc.) et sont peu nombreuses aux postes de direction. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’écart salarial, qui est d’environ 8 pour cent pour une femme sans enfant, passe à 25 pour cent pour une femme ayant deux enfants ou plus. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour lutter contre les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, telles que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes et la nécessité pour les hommes et les femmes de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission renouvelle sa demande d’informations sur la mise en œuvre et l’utilisation du Baromètre Internet sur les salaires et du Vérificateur de salaires, développés dans le cadre du projet «Egalité de rémunération pour un travail égal» (H/005(HU-06)), et sur ses effets en termes de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Prière de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes et leurs gains respectifs dans les secteurs public et privé.
Article 2. Salaires minima. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, au moment de la détermination des taux minima de salaire, les professions où les femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évaluées par rapport aux professions exercées par des hommes qui effectuent des tâches différentes mais d’une valeur égale.
Conventions collectives. La commission relève dans le rapport du gouvernement que 18,3 pour cent des conventions collectives du secteur privé et 17,2 pour cent de celles concernant le secteur public, ayant été conclues ou modifiées entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2013, contiennent des dispositions concernant les femmes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces conventions collectives prévoient expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et le prie d’examiner la possibilité d’introduire des dispositions en ce sens dans les conventions collectives conclues dans le secteur public (secteur institutionnel).
Article 3. Détermination du travail de valeur égale. Evaluation objective des emplois. Secteur privé. La commission rappelle que, aux termes de l’article 12(3) du nouveau Code du travail, «la valeur égale du travail aux fins du principe de l’égalité de traitement doit être déterminée en fonction de la nature des tâches accomplies, de leur qualité et de leur quantité, des conditions de travail, de la formation professionnelle requise, des efforts physiques ou intellectuels déployés, de l’expérience, des responsabilités et des conditions du marché du travail». La commission note que, au cours des discussions tenues par le Conseil national pour les affaires relatives à l’OIT, les organisations de travailleurs ont souligné que les «conditions du marché du travail» ne devraient pas faire partie des critères à prendre en considération pour déterminer la valeur du travail, puisqu’elles n’ont aucun rapport avec la nature des tâches à accomplir. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est fait référence aux «conditions du marché du travail» pour tenir compte des disparités régionales en termes d’emploi et de chômage et des différents niveaux de rémunération qui en résultent. La commission rappelle que la convention n’exige pas l’élimination de différences dans le niveau général des salaires entre régions, lorsque de telles différences s’appliquent de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission rappelle également que déterminer si les emplois sont de valeur égale suppose que l’on mesure et compare d’une manière ou d’une autre la valeur relative de ces emplois, en général en effectuant une évaluation objective des emplois consistant en une analyse des tâches à accomplir, sur la base de critères objectifs (compétences et qualifications, efforts, responsabilités et conditions de travail, par exemple). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, avec la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois reposant sur des critères objectifs afin de garantir que les emplois où les femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux où les hommes sont majoritaires.
Evaluation objective des emplois. Secteur public. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, afin d’encourager l’évaluation objective des emplois, le système de suivi du comportement professionnel des fonctionnaires est régi par la loi sur les fonctionnaires (loi CXCIX de 2011) et le décret gouvernemental 10/2013, compte tenu des principes suivants: régularité des évaluations; prise en compte des spécificités de chaque institution; simplification de la procédure d’évaluation; transparence accrue et mobilité professionnelle. La commission note que le gouvernement semble se référer aux évaluations destinées à apprécier les performances individuelles d’un travailleur dans l’exercice de ses fonctions, alors que les évaluations objectives des emplois sont destinées à mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu, sur la base des tâches à effectuer. Les évaluations objectives des emplois ont pour but d’évaluer les emplois, non les travailleurs pris individuellement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer et utiliser des méthodes d’évaluation des emplois reposant sur des critères objectifs afin de garantir que les postes où les femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux où les hommes sont majoritaires.
Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des décisions judiciaires rendues en application de l’ancien Code du travail ou d’autres textes réglementaires. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, suite à l’entrée en vigueur en 2012 d’une modification de la loi de 1996 sur l’inspection du travail, l’inspection du travail n’a plus compétence pour contrôler le respect des dispositions relatives à l’égalité de traitement, qui est maintenant du seul ressort de l’Autorité pour l’égalité de traitement. La commission considère toutefois que les inspecteurs du travail, du fait qu’ils se rendent régulièrement sur les lieux de travail, rencontrent travailleurs et employeurs et ont accès aux informations concernant les salaires, ont un rôle essentiel à jouer pour ce qui est de prévenir, de déceler et de corriger les inégalités de rémunération entre hommes et femmes et de promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, rôle qui n’est pas de même nature que celui dévolu à l’Autorité pour l’égalité de traitement, mais qui lui est complémentaire. La commission demande au gouvernement de s’assurer que l’Autorité pour l’égalité de traitement dispose de moyens suffisants et d’une capacité dûment renforcée pour lutter effectivement contre les inégalités de rémunération et assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de faire en sorte que les plaignants aient un accès adéquat aux mécanismes de plaintes, à une assistance et à une protection. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle de l’application de la législation menées par l’Autorité pour l’égalité de traitement en ce qui concerne le principe de la convention, y compris le nombre de cas traités et leur issue. Prière aussi de continuer de communiquer des informations sur toute affaire relative à des inégalités de rémunération portée devant les tribunaux, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Evolution de la législation. La commission note que le nouveau Code du travail est entré en vigueur le 1er janvier 2012 (loi no I de 2012). L’article 12(1) établit le principe général selon lequel en ce qui concerne la relation de travail, notamment la rémunération du travail, le principe de l’égalité de traitement doit être strictement observé. L’article 12(3) prévoit que la valeur égale du travail aux fins du principe de l’égalité de traitement doit être déterminée en fonction de la nature des tâches accomplies, de leur qualité et de leur quantité, des conditions de travail, de la formation professionnelle requise, des efforts physiques ou intellectuels déployés, de l’expérience, des responsabilités et des conditions du marché du travail. La commission note que, alors que l’article 12(3) fait mention d’une «valeur égale», il n’apparaît pas clairement comment les articles 12(1) et 12(3) interagissent, pas plus qu’il n’apparaît pas si le droit à l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égal existe bien, afin de pouvoir comparer des emplois de nature complètement différente. En outre, il semble que les parties peuvent déroger aux droits prévus par l’article 12, puisque cet article ne comporte pas l’interdiction d’y déroger, contrairement à ce qui est établi aux articles 35 et 50, et que l’article 9 permet de restreindre, dans certains cas, les droits individuels des travailleurs. La commission demande donc au gouvernement comment est appliqué en droit et dans la pratique le droit à l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière aussi de donner des informations sur le champ d’application de l’article 9 du Code du travail en ce qui concerne l’autorisation de déroger aux droits prévus par l’article 12.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2010, les femmes gagnaient en moyenne 15 pour cent de moins que les hommes. Le gouvernement indique par ailleurs que la ségrégation horizontale et verticale dans l’emploi entre hommes et femmes continue de caractériser le marché du travail. Selon l’étude publiée en avril 2011 sur la ségrégation et les écarts salariaux actuels entre hommes et femmes en Hongrie, la réalité des écarts salariaux entre hommes et femmes diffère totalement de l’estimation moyenne de ces écarts (16,2 pour cent). L’étude montre que, bien qu’il n’y ait pas d’écarts salariaux entre hommes et femmes dans une grande partie du marché du travail (travail saisonnier, la construction, l’agriculture et les transports), ce segment du marché du travail ne comporte que des secteurs faiblement rémunérés qui n’offrent pas de perspectives de carrière. L’étude montre aussi que ces écarts se creusent à mesure que le niveau de salaire s’accroît, et que la ségrégation entre hommes et femmes est bien plus prononcée par profession que par secteur (effet du plafond de verre). Selon l’étude, les écarts salariaux sont marqués dans le secteur privé, lorsque les hommes sont bien rémunérés ou que la proportion de femmes dans la population active est forte, tandis que les femmes dans le secteur public ou dans le secteur des organisations non gouvernementales subissent moins les écarts salariaux. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution des écarts salariaux entre hommes et femmes et sur leurs causes. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
La commission note que, dans le cadre du programme «EQUAL», le gouvernement a mis en œuvre le projet intitulé «Egalité de rémunération pour un travail égal» (H/005 (HU-06)) qui vise à lutter contre la discrimination salariale fondée sur le sexe au moyen de la création et de l’utilisation d’un baromètre Internet sur les salaires. Cet instrument et le vérificateur de salaires élaboré simultanément constituent une base générale de données qui permet d’analyser et de comparer les salaires et les conditions de travail, ainsi qu’un outil pour négocier des conventions salariales collectives et élaborer des politiques du marché du travail qui tiennent compte de la situation des hommes et des femmes, afin de réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes et de promouvoir l’égalité de chances sur le marché du travail. La commission note aussi que le baromètre en question s’inscrit dans un réseau international de plus de 20 pays et permet d’établir des critères et des comparaisons à l’échelle internationale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du baromètre Internet sur les salaires et du vérificateur de salaires, et sur leur impact sur la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes.
Plans concernant l’égalité des chances au niveau de l’entreprise. La commission note que, selon l’étude de 2011 qui porte sur l’impact du Plan concernant l’égalité des chances et présente un résumé et des recommandations, alors que de 78 à 84 pour cent des institutions publiques ont adopté un plan à cette fin, seulement 31 pour cent des entreprises du secteur privé respectent leurs obligations au regard de la loi. L’étude montre notamment que, dans l’ensemble, les employeurs estiment que les plans pour l’égalité des chances ne sont pas nécessaires et qu’ils ne les appliquent que pour satisfaire à leurs obligations au regard de la loi ou pour accroître leurs chances d’être choisis dans les procédures de marchés publics. De plus, les travailleurs n’ont guère connaissance de l’adoption et de la mise en œuvre de ce type de plan sur le lieu de travail. En conclusion, l’étude recommande de sensibiliser et de former tant les employeurs que les travailleurs à la loi sur l’égalité de traitement et aux droits et obligations correspondants. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations de l’étude afin d’améliorer le respect de l’obligation légale d’adopter des plans d’égalité des chances, ainsi que sur les sanctions infligées par l’autorité pour l’égalité des chances en vertu de l’article 16(5) de la loi sur l’égalité des chances. La commission incite également le gouvernement à examiner les plans pour l’égalité des chances existants afin de déterminer comment et dans quelle mesure ils appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, dans le cadre de la Stratégie nationale 2010-2021 pour la promotion de l’égalité sociale entre hommes et femmes (décision gouvernementale no 1095/2010 (IV.21.1)), un plan d’action sur deux ans a été adopté. Il définit une stratégie visant notamment à assurer la même indépendance économique aux hommes et aux femmes et à éliminer les inégalités salariales et dans l’emploi (décision gouvernementale no 1004/2010 (I.24)). Des mesures d’application visent à mettre en œuvre le principe «un salaire égal pour un travail égal» de façon à lutter contre les écarts salariaux entre hommes et femmes, à faire connaître les méthodes pour comparer les professions, la performance et les salaires, et à combattre la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes. D’autres initiatives doivent être prises pour sensibiliser les organisations d’employeurs et de travailleurs aux mesures prévues par la stratégie nationale. La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle le mandat du Conseil pour l’égalité sociale entre hommes et femmes établi dans la décision gouvernementale no 1008/2009 (I.28) ne s’étend pas à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan d’action pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération, lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes, et sur les résultats obtenus. Prière aussi d’indiquer la composition et le mandat du Conseil pour l’égalité sociale entre hommes et femmes.
Salaire minimum. La commission note que, conformément au décret gouvernemental no 337/2010 (XII.27) sur la fixation du salaire minimum mensuel obligatoire (salaire minimum), son montant est de 78 000 forints et de 94 000 forints pour les travailleurs occupant un emploi qui exige au moins le niveau de l’enseignement secondaire ou une qualification professionnelle depuis le 1er janvier 2011. La commission note aussi que, selon le gouvernement, alors que les femmes représentent 42 pour cent de la main-d’œuvre dans le secteur privé, 46 pour cent d’entre elles gagnent le salaire minimum fixé par la loi. En ce qui concerne les hommes (58 pour cent de la main-d’œuvre), 10,69 pour cent d’entre eux touchent le salaire minimum. Par conséquent, la proportion des personnes qui touchent le salaire minimum dans le secteur privé est plus élevée chez les femmes (7,4 pour cent) que chez les hommes (6,2 pour cent). La commission note aussi que, en vertu de l’article 153 du nouveau Code du travail, il incombe au gouvernement de fixer le montant et le champ d’application du salaire minimum à la suite de consultations au sein du Conseil national économique et social et sur la base des conditions requises pour certaines professions, des indicateurs du marché national du travail, de la situation de l’économie nationale et des exigences particulières de certains secteurs économiques et zones géographiques en matière de main d’œuvre. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille dans la pratique à ce que ces critères, y compris les conditions prévues pour certaines professions et les exigences particulières de certains secteurs économiques et zones géographiques, soient exempts de droit de tout stéréotype sexiste et à ce que les professions où les femmes sont majoritaires ne soient pas sous-évaluées par rapport aux professions exercées par des hommes qui effectuent des tâches différentes mais d’une valeur égale. Prière aussi de continuer de fournir des informations au sujet du salaire minimum et de ses effets pour réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Evaluation objective des emplois. La commission note que, conformément à l’article 12(3) du nouveau Code du travail, la valeur égale du travail, aux fins du principe de l’égalité de traitement, sera déterminée en fonction de la nature des tâches accomplies, de leur qualité et de leur quantité, des conditions de travail, de la formation professionnelle requise, des efforts physiques ou intellectuels déployés, de l’expérience, des responsabilités et des conditions du marché du travail. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la décision gouvernementale no 1027/2011 (VI.28) sur la conciliation des carrières dans la fonction publique prévoit l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois et que ces méthodes sont en cours d’élaboration. Rappelant que le gouvernement a reconnu que le marché du travail reste caractérisé par une forte ségrégation horizontale et verticale dans l’emploi entre hommes et femmes, la commission attire son attention sur la nécessité de veiller à ce que les tâches effectuées principalement par des femmes ne soient pas sous-évaluées et à ce que les femmes reçoivent la même rémunération que les hommes qui effectuent un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12(3) du Code du travail et sur les autres mesures visant à promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, y compris les mesures prises pour mettre en œuvre la décision gouvernementale no 1027/2011 (VI.28).
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement, selon lesquels la loi LXXIV de 2009 sur les comités de dialogue sectoriel prévoit qu’ils peuvent inclure dans leurs conventions collectives des programmes ou projets visant à promouvoir le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes sur le lieu de travail. Se référant à l’article 41/A(4) de l’ancien Code du travail, le gouvernement indique aussi que le ministre compétent enregistre ces conventions à la demande des partenaires sociaux, lesquels doivent alors satisfaire à leurs obligations de présentation de rapports, et indiquer notamment si la convention contient des dispositions particulières sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Toutefois, les partenaires sociaux ne sont pas tenus de préciser le contenu de ces dispositions. La commission note aussi que le gouvernement indique que, selon les statistiques recueillies, 25 pour cent des conventions collectives enregistrées contiennent des dispositions concernant spécifiquement les femmes. La commission note aussi que le nouveau Code du travail ne reprend pas l’article 41/A(4), mais que c’est désormais la loi sur les comités de dialogue sectoriel qui régit l’extension de ces conventions (art. 17(2)). La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi LXXIV de 2009 sur les comités de dialogue sectoriel et de donner des informations, y compris des données statistiques, sur la mise en œuvre de cette loi en ce qui concerne la promotion et l’application du principe de la convention.
Le gouvernement indique aussi que l’article 3(2) de la loi LXXIII de 2009 sur le Conseil national pour la conciliation des intérêts établit le cadre institutionnel pour les consultations entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la stratégie du marché du travail et la politique de l’emploi, y compris la politique salariale. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le Conseil national pour la conciliation des intérêts tient compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière aussi de communiquer copie de la loi LXXIII de 2009 sur le Conseil national pour la conciliation des intérêts.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité pour l’égalité de traitement a mené, sur demande des inspections sur les barèmes de rémunération appliqués dans les entreprises et constaté des infractions au principe de l’égalité de rémunération dans plusieurs cas où des hommes et des femmes effectuaient des tâches identiques ou analogues (EBH/106/20/2009; EBH/1395/10/2009; EBH/1363/13/2009; EBH/117/2010). Selon le rapport du gouvernement, l’autorité en question s’est heurtée parfois à la réticence de certains employeurs à collaborer pendant l’enquête. La commission note aussi que les tribunaux ont rendu plusieurs décisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération, y compris la décision de 2010 de la Cour métropolitaine de Budapest qui a rejeté un recours intenté par une entreprise du bâtiment contre une sanction infligée par l’Autorité pour l’égalité de traitement. En ce qui concerne l’application du principe de la convention par l’inspection du travail, la commission note que celle-ci est saisie de très peu de plaintes. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles une action n’est menée que sur demande. En outre, les plaignants n’ont pas droit à l’anonymat pendant le procès, comme le prévoient l’article 8/A(2) de la loi sur l’inspection du travail et l’article 39/A de la loi CXL de 2004 sur la réglementation générale des procédures et services administratifs. Le gouvernement ajoute que l’absence de protection des plaignants et la crainte de représailles qui en découle continuent à entraver de manière significative l’application et la mise en œuvre de la convention. La commission note aussi que, au sujet des appels d’offres, l’inspection du travail publie sur son site Internet la liste des employeurs qui ont enfreint la législation sur l’égalité de traitement et qui ont été sanctionnés souvent au cours des deux années précédant leur candidature à un appel d’offres. Rappelant que, en vertu de l’article 3(2) de la loi LXXV de 1996 sur l’inspection du travail, celle-ci peut n’agir que si une plainte a été déposée, la commission encourage fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection des travailleurs qui portent plainte contre des représailles de la part de l’employeur afin de faciliter l’accès aux voies de recours offertes par l’inspection du travail. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si d’autres mesures ont été prises pour lutter contre les infractions au principe de la convention, y compris l’exclusion d’appels d’offres, et d’indiquer le nombre d’entreprises citées par l’inspection du travail à ce sujet. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les activités de contrôle menées par l’Autorité pour l’égalité de traitement afin de faire appliquer la législation, y compris sur les voies de recours prévues et les sanctions infligées, et sur les décisions en matière d’égalité de rémunération rendues par les tribunaux ou d’autres organes compétents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission croit comprendre que le Code du travail est actuellement en cours d’examen, en vue d’être modifié. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la procédure d’examen du code, en particulier sur toute modification visant à garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Toutefois, la commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, en 2007, la Division pour l’égalité de genre du ministère des Affaires sociales et du Travail a mis en place un groupe de travail intitulé «A travail égal, rémunération égale» qui a conduit un éventail d’activités, dont la mise au point de plusieurs études, la collecte de données ventilées par sexe concernant la rémunération et la mise au point d’une analyse relative aux rémunérations. La commission note en particulier qu’il ressort de l’étude intitulée «Inégalités de chances dans les revenus révélées par les données statistiques sur les salaires entre hommes et femmes» (2007) que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est réel dans le pays et qu’il est dû en grande partie à la ségrégation professionnelle. L’étude appelle à un meilleur contrôle et une meilleure mise en œuvre des lois visant l’égalité de traitement et la non-discrimination. La commission note également, d’après les indications du gouvernement, que depuis 2006 l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’est élargi, en particulier dans le secteur public; elle prend note, d’après les données statistiques du Bureau central des statistiques de la Hongrie (statistiques de 2010) et du Bureau national pour l’emploi et les affaires sociales (statistiques de 2009), de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de la ségrégation professionnelle dans certains secteurs économiques. La commission note en particulier que, en 2009, l’écart des revenus entre hommes et femmes était considérable dans certains secteurs d’activité, par exemple, dans les secteurs «financier et des assurances» (43 pour cent), alors que ces secteurs emploient majoritairement des femmes (63,6 pour cent de femmes contre 25,2 pour cent d’hommes). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour traiter le problème de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, ainsi que des informations sur les mesures prises pour trouver des solutions à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. Prière de continuer à fournir des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
Plans concernant l’égalité des chances au niveau de l’entreprise. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des inspections ont été conduites par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement et que des mesures ont été prises lorsque l’adoption de plans pour l’égalité entre hommes et femmes faisait défaut. Elle note également que l’autorité s’est employée à promouvoir le principe «A travail égal, rémunération égale» à l’occasion de présentations et de réunions destinées aux représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été abordé dans les plans pour l’égalité de chances, et si ces plans prévoient l’évaluation objective des emplois. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement pour promouvoir l’égalité de rémunération, non seulement pour un travail égal mais aussi pour un travail de valeur égale.
Promotion de l’égalité de genre. La commission note qu’un plan stratégique national à long terme pour la promotion de l’égalité de genre a été lancé en 2007. Les objectifs de ce plan sont: assurer l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’indépendance économique, éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et les disparités dans l’emploi, ainsi qu’éliminer les stéréotypes sexistes au sein de la société. La commission note également, d’après les indications du gouvernement, que des plans d’action seront élaborés sur une base biannuelle et contiendront des mesures à court terme visant à la mise en œuvre des priorités définies par le plan national stratégique.
La commission note, en outre, que le gouvernement se réfère à la décision no 1008/2009 (I.28) concernant le fonctionnement du Conseil pour l’égalité sociale entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action prévus par le Plan national stratégique en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer la façon dont le Conseil pour l’égalité sociale traite la question de l’égalité de rémunération.
Salaire minimum. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le salaire minimum national est fixé par le décret gouvernemental no 321/2008 (XII.29) sur la fixation du salaire minimum obligatoire (salaire minimum). La commission note qu’en vertu de cet accord le montant du salaire minimum était de 71 500 forint (HUF) au 1er janvier 2009; et que le salaire minimum des travailleurs occupés à des emplois nécessitant des qualifications du niveau de l’école secondaire au moins et/ou des qualifications professionnelles était de 87 000 HUF au 1er juillet 2009. La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que les données disponibles indiquent que l’écart de rémunération moyen entre les travailleurs qualifiés s’est légèrement resserré depuis l’introduction du salaire minimum garanti. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le salaire minimum et sur l’impact du salaire minimum concernant l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la structure des carrières et le système des salaires permettent, en principe, de déterminer les emplois de valeur égale dans le secteur public. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de conduire une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, de manière à déterminer la valeur respective des emplois nécessaire à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes prévu par la convention. En l’absence d’informations spécifiques sur l’évaluation des emplois, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des méthodes d’évaluation des emplois.
Collaboration entre les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que 23 commissions sectorielles de dialogue ont été établies dans le secteur concurrentiel; et que des accords collectifs sectoriels ont été conclus. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur la façon dont les commissions sectorielles abordent le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris dans l’évaluation des emplois. Prière de fournir également des résumés des dispositions pertinentes se trouvant dans les conventions collectives.
Contrôle de l’application. La commission note que la Cour suprême a rendu des décisions dans des affaires concernant la discrimination en matière de rémunération. Elle note également, d’après les indications du gouvernement, que l’Autorité chargée de l’égalité de traitement a le pouvoir d’enquêter sur les affaires relatives à la violation du principe «A travail égal, rémunération égale», et qu’elle est assistée d’un Conseil consultatif pour l’égalité de traitement à cet égard. La commission prend note de l’avis du Conseil consultatif sur le principe «A travail égal, rémunération égale» (avis 384/2008). En ce qui concerne les inspections, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’inspection du travail hongroise ne dispose pas de statistiques sur la discrimination fondée sur le sexe contrevenant au principe «A travail égal, rémunération égale». Elle rappelle ses précédents commentaires sur la capacité restreinte de l’inspection du travail et se réfère à cet égard aux commentaires adressés au gouvernement dans le cadre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande au gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure l’Autorité chargée de l’égalité de traitement applique le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris la façon dont elle traite les situations où l’emploi comparé est de nature différente et lorsque les emplois sont exécutés dans des conditions différentes pour différents employeurs. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la contribution efficace des inspecteurs du travail à l’application du principe de la convention. Prière de continuer à communiquer des informations sur les affaires concernant l’égalité de rémunération que les tribunaux ou autres organes compétents auraient eues à traiter.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, en 2007, la Division pour l’égalité de genre du ministère des Affaires sociales et du Travail a mis en place un groupe de travail intitulé «A travail égal, rémunération égale» qui a conduit un éventail d’activités, dont la mise au point de plusieurs études, la collecte de données ventilées par sexe concernant la rémunération et la mise au point d’une analyse relative aux rémunérations. La commission note en particulier qu’il ressort de l’étude intitulée «Inégalités de chances dans les revenus révélées par les données statistiques sur les salaires entre hommes et femmes» (2007) que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est réel dans le pays et qu’il est dû en grande partie à la ségrégation professionnelle. L’étude appelle à un meilleur contrôle et une meilleure mise en œuvre des lois visant l’égalité de traitement et la non-discrimination. La commission note également, d’après les indications du gouvernement, que depuis 2006 l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’est élargi, en particulier dans le secteur public; elle prend note, d’après les données statistiques du Bureau central des statistiques de la Hongrie (statistiques de 2010) et du Bureau national pour l’emploi et les affaires sociales (statistiques de 2009), de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de la ségrégation professionnelle dans certains secteurs économiques. La commission note en particulier que, en 2009, l’écart des revenus entre hommes et femmes était considérable dans certains secteurs d’activité, par exemple, dans les secteurs «financier et des assurances» (43 pour cent), alors que ces secteurs emploient majoritairement des femmes (63,6 pour cent de femmes contre 25,2 pour cent d’hommes). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour traiter le problème de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, ainsi que des informations sur les mesures prises pour trouver des solutions à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. Prière de continuer à fournir des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.

Plans concernant l’égalité des chances au niveau des entreprises. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des inspections ont été conduites par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement et que des mesures ont été prises lorsque l’adoption de plans pour l’égalité entre hommes et femmes faisait défaut. Elle note également que l’autorité s’est employée à promouvoir le principe «A travail égal, rémunération égale» à l’occasion de présentations et de réunions destinées aux représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été abordé dans les plans pour l’égalité de chances, et si ces plans prévoient l’évaluation objective des emplois. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement pour promouvoir l’égalité de rémunération, non seulement pour un travail égal mais aussi pour un travail de valeur égale.

Promotion de l’égalité de genre. La commission note qu’un plan stratégique national à long terme pour la promotion de l’égalité de genre a été lancé en 2007. Les objectifs de ce plan sont: assurer l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’indépendance économique, éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et les disparités dans l’emploi, ainsi qu’éliminer les stéréotypes sexistes au sein de la société. La commission note également, d’après les indications du gouvernement, que des plans d’action seront élaborés sur une base bi-annuelle et contiendront des mesures à court terme visant à la mise en œuvre des priorités définies par le plan national stratégique. La commission note, en outre, que le gouvernement se réfère à la décision no 1008/2009 (I.28) concernant le fonctionnement du Conseil pour l’égalité sociale entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action prévus par le Plan national stratégique en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer la façon dont le Conseil pour l’égalité sociale traite la question de l’égalité de rémunération.

Salaire minimum. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le salaire minimum national est fixé par le décret gouvernemental no 321/2008 (XII.29) sur la fixation du salaire minimum obligatoire (salaire minimum). La commission note qu’en vertu de cet accord le montant du salaire minimum était de 71 500 forint (HUF) au 1er janvier 2009; et que le salaire minimum des travailleurs occupés à des emplois nécessitant des qualifications du niveau de l’école secondaire au moins et/ou des qualifications professionnelles était de 87 000 HUF au 1er juillet 2009. La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que les données disponibles indiquent que l’écart de rémunération moyen entre les travailleurs qualifiés s’est légèrement resserré depuis l’introduction du salaire minimum garanti. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le salaire minimum et sur l’impact du salaire minimum concernant l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la structure des carrières et le système des salaires permettent, en principe, de déterminer les emplois de valeur égale dans le secteur public. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de conduire une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, de manière à déterminer la valeur respective des emplois nécessaire à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes prévu par la convention. En l’absence d’informations spécifiques sur l’évaluation des emplois, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des méthodes d’évaluation des emplois.

Coopération entre les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que 23 commissions sectorielles de dialogue ont été établies dans le secteur concurrentiel; et que des accords collectifs sectoriels ont été conclus. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur la façon dont les commissions sectorielles abordent le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris dans l’évaluation des emplois. Prière de fournir également des résumés des dispositions pertinentes se trouvant dans les conventions collectives.

Contrôle de l’application. La commission note que la Cour suprême a rendu des décisions dans des affaires concernant la discrimination en matière de rémunération. Elle note également, d’après les indications du gouvernement, que l’Autorité chargée de l’égalité de traitement a le pouvoir d’enquêter sur les affaires relatives à la violation du principe «A travail égal, rémunération égale», et qu’elle est assistée d’un Conseil consultatif pour l’égalité de traitement à cet égard. La commission prend note de l’avis du Conseil consultatif sur le principe «A travail égal, rémunération égale» (avis 384/2008). En ce qui concerne les inspections, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’inspection du travail hongroise ne dispose pas de statistiques sur la discrimination fondée sur le sexe contrevenant au principe «A travail égal, rémunération égale». Elle rappelle ses précédents commentaires sur la capacité restreinte de l’inspection du travail et se réfère à cet égard aux commentaires adressés au gouvernement dans le cadre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande au gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure l’Autorité chargée de l’égalité de traitement applique le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris la façon dont elle traite les situations où l’emploi comparé est de nature différente et lorsque les emplois sont exécutés dans des conditions différentes pour différents employeurs. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la contribution efficace des inspecteurs du travail à l’application du principe de la convention. Prière de continuer à communiquer des informations sur les affaires concernant l’égalité de rémunération que les tribunaux ou autres organes compétents auraient eues à traiter.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Ecart de salaire entre hommes et femmes. La commission note que l’écart de salaire entre hommes et femmes est resté le même depuis 2005. Selon les statistiques obtenues auprès d’EUROSTAT, en 2006, les gains horaires bruts moyens des femmes étaient encore de 11 pour cent inférieurs à ceux des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour résoudre le problème de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, elle lui demande d’indiquer quelles ont été les études réalisées en vue de déterminer les causes de l’écart de salaire entre hommes et femmes et de trouver des solutions pour remédier à cette situation. Elle lui demande aussi de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes.

Article 2 de la convention. Plans concernant l’égalité des chances au niveau des entreprises. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait souligné qu’il était important d’inclure des mesures spécifiques de promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les plans pour l’égalité des chances adoptés par les employeurs en application de la loi sur l’égalité de traitement. La commission note que, suite aux amendements à la loi sur l’égalité de traitement apportés par la loi CIV de 2006, la supervision de l’adoption de ces plans et leur application relèvent du mandat de l’Autorité de l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment par l’Autorité de l’égalité de traitement, pour s’assurer que les questions d’égalité de salaire sont résolus par les plans pour l’égalité des chances, ainsi que des informations sur toutes mesures prises pour obtenir la coopération des organisations de travailleurs et d’employeurs à cet égard.

Plan d’action national pour l’égalité de chances. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un plan national d’action visant à promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes est censé être établi dans sa version finale d’ici à fin 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le plan d’action traite des questions d’égalité de salaire et sur les mesures prises dans le cadre de ce plan pour promouvoir et garantir l’application de la convention.

Salaires minima. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, après un accord conclu en 2005 entre le gouvernement et les partenaires sociaux, un salaire minimum garanti a été institué à dater du 1er juillet 2006 pour les personnes occupant des emplois nécessitant au moins un diplôme de l’enseignement secondaire et/ou une qualification professionnelle. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte du décret gouvernemental règlementant le salaire minimum garanti, qui n’était pas annexé au rapport. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures prises pour évaluer l’impact du nouveau système de salaire minimum sur les gains des hommes et des femmes, et en particulier, pour déterminer si ce nouveau système a contribué à réduire l’écart salarial existant entre hommes et femmes.

Article 3. Evaluation objective des emplois. En l’absence de réponse à sa demande précédente concernant l’adoption de classifications des emplois et des professions, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette initiative et sur la façon dont les dispositions de la convention sont prises en compte dans ce processus. Elle lui demande de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois comme moyen de réponse au problème de la sous-évaluation discriminatoire de certains emplois, basée sur le sexe, y compris dans le contexte des plans pour l’égalité de chances établis en application de la loi sur l’égalité de traitement.

Points III et IV du formulaire de rapport. Application. Rappelant ses préoccupations quant au fait que l’inspection du travail ne peut prendre de mesures qu’au regard de l’article 142/A du Code du travail qui applique le principe de la convention, lorsqu’une plainte est déposée par une personne alléguant que son droit à l’égalité de rémunération a été violé, la commission se réfère aux commentaires adressés au gouvernement au sujet de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que l’article 41(6) de la loi CXXV de 2003 («loi sur l’égalité de traitement») modifie l’article 142/A du Code du travail en rendant son libellé conforme à celui de cette loi. Ainsi, l’article 142/A(1) du code dispose désormais que, «dans la définition de la rémunération d’un travail égal ou de valeur égale, la règle de l’égalité de traitement doit être satisfaite». L’article 142/A(4), dans sa teneur modifiée, dispose que «les salaires basés sur une classification des emplois ou sur la performance doivent être déterminés dans des conditions telles que la règle d’égalité de traitement soit satisfaite». La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 142/A du Code du travail, y compris sur toute affaire dont les tribunaux auraient eu à connaître qui mettrait en jeu cet article 142/A.

2. Plans concernant l’égalité. Parallèlement à ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à propos du nouvel article 70A du Code du travail et de l’article 36 de la loi de 2004 sur l’égalité de traitement, qui prévoient l’adoption par les employeurs de plans pour l’égalité de chances, la commission fait valoir qu’elle estime de la plus haute importance que de tels plans incorporent des objectifs et des mesures pratiques spécifiques, en vue de l’application et du suivi du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. C’est pourquoi elle se réjouit de ce que le gouvernement déclare que les plans pour l’égalité de chances devront prévoir des mesures contribuant à «l’élévation des salaires au niveau de ceux des autres salariés, en contrepartie de l’accomplissement de tâches de même valeur». La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que la question de l’égalité de rémunération soit intégrée dans les plans pour l’égalité de chances et pour que la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce but soit acquise. Elle demande que le gouvernement informe, dans son prochain rapport, des mesures prises pour garantir et assurer, dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre des plans pour l’égalité de chances, l’application du principe consacré par la convention. Elle le prie enfin d’indiquer s’il existe une obligation statutaire prévoyant que les questions d’égalité de rémunération doivent être abordées dans le cadre des plans pour l’égalité de chances.

3. Plan d’action national pour l’égalité de chances. La commission note que le ministère de la Jeunesse, des Affaires sociales et familiales et de l’Egalité de chances est chargé de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation du plan d’action national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les problèmes d’égalité de rémunération sont abordés dans le cadre de ce plan et de décrire les mesures spécifiques prises par le ministère pour assurer et promouvoir l’application de la convention dans ce cadre.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement a prévu de faciliter, en coopération avec les partenaires sociaux, l’adoption généralisée de classifications des emplois et de systèmes de calcul des rémunérations par secteur et par profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur cette initiative, de même que sur la manière dont les dispositions de la convention sont prises en considération dans ce cadre. Elle le prie également d’indiquer si, dans le cadre des plans pour l’égalité, des mesures ont été prises pour inciter à utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois comme moyen de réponse au problème de la sous-évaluation discriminatoire de certains emplois (voir point 2 ci-dessus).

5. Voies d’exécution. Dans ses précédents commentaires, la commission abordait le fait que l’inspection du travail ne peut intervenir dans les circonstances prévues par l’article 142/A du Code du travail que sur plainte d’une personne déclarant avoir été lésée dans son droit à l’égalité de rémunération. Sur ce point, la commission note que, au cours de la période considérée dans le rapport du gouvernement, l’inspection du travail a traité un cas touchant au problème de l’égalité de rémunération sur la base d’un rapport émanant d’une association de travailleurs. En l’espèce, la décision rendue en première instance a été infirmée sur le motif que, aux termes de l’article 3(2) de la loi LXXV de 1996 sur l’inspection du travail, le respect des prescriptions concernant l’égalité de traitement ne peut faire l’objet d’un contrôle que sur la base d’une plainte émanant de la partie dont les droits ou les intérêts légitimes ont été lésés. Ainsi, toute violation du principe d’égalité de traitement ne peut donner lieu à une action que sur la demande d’un salarié et seulement en rapport avec son cas spécifique.

6. Compte tenu de ces éléments, la commission tient à souligner que la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe est souvent dissimulée et que les travailleurs qui en sont victimes peuvent ne pas en être conscients. La possibilité pour des organisations de travailleurs de saisir l’inspection du travail et la compétence de cette dernière pour agir – de sa propre initiative – pour faire respecter la législation pertinente constituent donc des instruments déterminants pour traiter des cas de discrimination en matière de rémunération. La commission considère que l’article 3(2) de la loi LXXV peut constituer un obstacle à l’application pleine et entière de la législation nationale pertinente et, à travers elle, de la convention. Cet article est également incompatible avec la procédure de l’Office pour l’égalité de traitement, qui vient d’être créé et qui, au contraire, est habilité ex officio à diligenter des enquêtes. En conséquence, la commission demande que le gouvernement examine, en concertation avec les partenaires sociaux, s’il est véritablement nécessaire de restreindre, comme le fait aujourd’hui l’article 3(2) de la loi LXXV, la compétence de l’inspection du travail par rapport aux atteintes au principe d’égalité de traitement, de voir s’il n’y aurait pas lieu de supprimer ces restrictions et de donner des informations à ce sujet dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’issue de toute affaire touchant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dont l’Office pour l’égalité de traitement et l’inspection du travail auraient eu à connaître.

7. Partie V du formulaire de rapport. appréciation générale de l’application de la convention. Statistiques. Il est indiqué dans le rapport du gouvernement que, d’après l’Annuaire statistique de la Hongrie pour 2003, les gains mensuels moyens bruts des femmes correspondaient en 2003 à 87,5 pour cent des mêmes gains chez les hommes, et que les gains mensuels moyens bruts restent très élevés dans certaines branches d’activité économique. La commission note également que, d’après les statistiques publiées par EUROSTAT, les gains horaires moyens bruts des femmes étaient inférieurs de 11 pour cent à ceux des hommes en 2004, de 12 pour cent en 2003 et de 16 pour cent en 2002. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques illustrant l’évolution de la situation sur le plan des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints.

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les données de l’Agence nationale pour l’emploi de 2002, les salaires des femmes dans le secteur privéétaient inférieurs de 12,5 pour cent à ceux des hommes occupant des postes «équivalents», comparés à 12,7 pour cent en 2001. Pour le secteur public, le différentiel était de 14,4 pour cent en 2002, comparéà 11,6 pour cent en 2000 et 14,5 pour cent en 2001. Des données statistiques compilées par l’OIT révèlent que l’écart salarial mensuel global entre les hommes et les femmes était de 18,7 pour cent en 2001, et que les écarts sont beaucoup plus élevés que la moyenne dans certains secteurs de l’activitééconomique, tels que la fabrication (28,6 pour cent) et les services financiers (47,8 pour cent). La commission prie le gouvernement d’indiquer la méthode utilisée pour déterminer les écarts salariaux entre hommes et femmes, et d’expliquer notamment quels postes de travail sont considérés comme équivalents et sur quels critères. Le gouvernement est également prié de s’efforcer de fournir des données statistiques complètes sur les revenus des hommes et des femmes, conformément aux directives de l’observation générale faite par la commission en 1998, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour analyser les causes de l’écart salarial entre hommes et femmes, notamment dans les secteurs où cet écart demeure très important ou bien dans les secteurs où il a récemment augmenté, ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.

2. La commission prend note avec intérêt de la création en mai 2003 par décret présidentiel no 48/2002 d’un poste de ministre sans portefeuille chargé de promouvoir le principe de l’égalité, y compris l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes. La commission espère recevoir des informations concernant les activités du ministre, visant à promouvoir l’application de la convention. Prière également de continuer à fournir des informations sur les activités pertinentes d’autres organismes et institutions concernés, notamment le Conseil des représentantes des femmes et le Conseil de conciliation avec les intérêts nationaux.

3. En ce qui concerne le respect de la législation relative à l’application de la convention, la commission note que le Service national d’inspection de la sécurité au travail ne peut agir que sur la demande écrite d’une personne dont les droits ont été prétendument violés. D’après le gouvernement, aucune demande n’a été reçue par le service d’inspection jusqu’à présent au titre de l’article 142/A qui énonce le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises, y compris en coopération avec les partenaires sociaux, pour sensibiliser les travailleurs aux questions d’égalité et aux recours dont ils disposent. Constatant, à la lecture du rapport du gouvernement, que le nombre des procès ayant trait à l’emploi des femmes a diminué ces dernières années, la commission prie le gouvernement de préciser si l’un de ces cas concernait la question de l’égalité des revenus, comme le prévoit le Code du travail. Prière également de continuer à fournir des informations sur les activités du Service national d’inspection de la sécurité au travail, notamment à cet égard le nombre de demandes reçues concernant la question de l’égalité salariale.

4. Enfin, la commission remercie le gouvernement d’avoir fourni le texte de la convention collective du secteur de la boulangerie. Il est aimablement prié de communiquer d’autres exemples de conventions collectives contenant des règles de classification, que la commission examinera aussi à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe, y compris des commentaires présentés par les membres des organisations de travailleurs du Conseil national et de la réponse du gouvernement. La commission note également les informations fournies dans le rapport soumis par le gouvernement au sujet de la convention no 111.

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no XVI de 2001, qui aligne la législation hongroise sur la directive no 75/117/EEC du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’application du principe d’égalité des rémunérations entre hommes et femmes, et la directive no 97/80/EC relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe. La loi susvisée introduit aussi le concept de discrimination indirecte. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’adoption de cette loi, le Code du travail prévoit expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et dispose que «le salaire désignera toute forme de rémunération directe ou indirecte en espèces ou en nature accordée au travailleur sur la base de sa relation d’emploi». La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application pratique de ces nouvelles dispositions, et notamment des informations sur les affaires judiciaires et les procédures en matière d’inspection du travail.

2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires des femmes sont inférieurs de 12,9 pour cent par rapport à ceux des hommes dans des postes comparables. Tout en notant que selon les statistiques figurant dans le Recueil annuel des statistiques du travail de l’OIT, 2000, l’écart moyen des salaires entre les travailleurs et les travailleuses a représenté 20,87 pour cent en 1998, la commission demande au gouvernement de spécifier l’année à laquelle se rapporte le chiffre indiqué et de fournir les statistiques récentes recueillies par le centre national de la recherche et de la méthodologie du travail afin de permettre à la commission d’évaluer les écarts de salaire.

3. La commission note que le gouvernement a fourni des statistiques sur l’emploi, ventilées par sexe mais n’a pas fourni de données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et à tous les niveaux dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir de telles informations ainsi que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de réduire l’écart de salaires entre les hommes et les femmes dans le secteur public, ainsi que tout progrès réaliséà cet égard.

4. La commission prend note de l’ordonnance 6/1992 du ministère du Travail (MoL) au sujet de la classification des travailleurs par secteurs. Tout en notant que cette ordonnance prévoit que des conventions collectives peuvent être conclues, la commission invite le gouvernement à fournir copie de toute convention négociée. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le Conseil national du travail, qui a remplacé le conseil de conciliation des intérêts.

5. La commission prend note avec intérêt des activités menées par le secrétariat représentatif des femmes et invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur le travail dudit secrétariat en rapport avec la convention. Elle demande aussi copie du document «Différences de salaire entre hommes et femmes en Hongrie, 1986-1996» publié par le Centre national de la recherche et de la méthodologie du travail. Prière de fournir également des informations sur toutes activités menées par le conseil représentatif des femmes au sujet du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris de la classification des emplois établie par le décret no 6/1992 qui était jointe au rapport.

1. La commission note que, selon des statistiques de 1997, les femmes âgées de 15 à 24 ans perçoivent habituellement des salaires plus élevés que les hommes. Toutefois, le gouvernement indique que, dans les tranches d'âge plus élevées, les gains des hommes sont supérieurs à ceux des femmes et que, d'une manière générale, les salaires des femmes sont inférieurs à ceux des hommes. La commission note que, selon les statistiques qui figureront dans l'Annuaire 1999 des statistiques du travail du BIT: en 1998, les gains moyens des femmes dans tous les secteurs économiques représentaient 78 pour cent de celui des hommes. D'après l'annuaire, les écarts salariaux entre hommes et femmes en Hongrie sont restés relativement stables depuis 1992 et sont compris entre 78 et 80 pour cent.

2. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement attribue les écarts de salaire existants entre hommes et femmes au fait que la loi sur le statut des fonctionnaires fixe des salaires minima que l'employeur peut dépasser et que, étant donné qu'il y a davantage de femmes que d'hommes dans le secteur public, les employeurs de ce secteur offrent souvent des avantages aux hommes afin de les maintenir dans leurs effectifs. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement à cet égard. Toutefois, comme la commission l'a souligné dans le paragraphe 25 de son étude d'ensemble de 1986, "un Etat ayant ratifié la convention est tenu d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération partout où son action est compatible avec les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, à savoir principalement ... lorsque l'Etat est employeur ou dans d'autres cas où il contrôle des entreprises...". La commission forme donc le voeu que le gouvernement offrira les mêmes avantages financiers aux hommes et aux femmes afin de réaliser le double objectif de garantir le recrutement et le maintien d'hommes et de femmes qualifiés dans la fonction publique, et de veiller à l'application du principe de la convention en faveur des salariés du secteur public. La commission estime que d'autres formes d'action positive que celles entraînant des écarts salariaux devraient être prises pour parvenir à un meilleur équilibre entre hommes et femmes dans le secteur public. Le gouvernement est prié de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la proportion d'hommes et de femmes dans les diverses professions et aux divers niveaux du secteur public. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire davantage les écarts entre les salaires masculins et les salaires féminins et sur les progrès réalisés à cet égard pendant la période couverte par le rapport.

3. Dans ses commentaires précédents relatifs à l'interprétation de l'article 70 B) 2) de la Constitution hongroise, qui garantit le droit à une rémunération égale pour un travail égal, et à la législation nationale pertinente qui interdit la discrimination fondée sur le sexe et consacre le principe de travail de "valeur" égale dans la perspective de la convention, la commission avait attaché beaucoup d'importance au critère sur lequel s'appuie la législation nationale pour comparer soit les exigences du poste de travail, soit le travail effectivement accompli (voir étude d'ensemble, paragr. 44). La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de la manière dont il est donné effet à l'interprétation plus ample du terme "égal" ou "travail égal", c'est-à-dire l'interprétation qui inclut le travail de "valeur égale", par exemple dans des décisions administratives ou judiciaires prises pendant la période du rapport.

4. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note de nouveau que le Code du travail (loi XXII de 1992) n'indique pas expressément que le principe de la convention s'applique à tous les éléments de la rémunération. Elle prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne va pas à l'encontre du fait que le principe de rémunération égale doit s'appliquer non seulement au salaire de base, mais aussi aux éléments supplémentaires du salaire. La commission rappelle toutefois que l'article 1 a) de la convention établit que "le terme 'rémunération' comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". Comme la commission l'a fait observer à maintes reprises dans ses commentaires et dans son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la définition de la rémunération est énoncée dans la convention de manière aussi ample que possible pour garantir que l'égalité de rémunération ne se limite pas au salaire de base ou ordinaire, étant donné que c'est souvent dans les émoluments supplémentaires ou paiements complémentaires, en espèces ou en nature, que l'on constate des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission exprime donc de nouveau l'espoir que des mesures seront prises, entre autres une modification du Code du travail, pour garantir l'égalité dans tous les éléments de rémunération, conformément au principe de la convention.

5. La commission a précédemment noté que, selon l'article 143 du Code du travail, les critères relatifs au salaire au rendement sont déterminés par le seul employeur. Elle rappelle que, si des critères d'évaluation de la prestation du travailleur, tels que ses aptitudes, son rendement, ainsi que leurs équivalents ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. Comme l'a montré l'expérience historique, l'exigence de "conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement" est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes (étude d'ensemble de 1986, paragr. 54). Tenant compte de l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les partenaires sociaux garantissent l'équité des procédures d'évaluation du rendement, la commission prie le gouvernement de lui préciser dans son prochain rapport comment les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que des groupes comme le Conseil de conciliation des intérêts, s'assurent que les critères retenus par les employeurs pour évaluer le rendement des travailleurs soient objectifs et exempts de toute discrimination fondée sur le sexe.

6. A propos de l'application du principe de la convention, le gouvernement indique qu'il existe des dispositions permettant aux femmes victimes de discrimination, y compris de discrimination en matière de salaire, de demander réparation, mais que les femmes, le plus souvent, "ne le signalent pas à l'inspection du travail ni ne s'adressent à un tribunal pour demander réparation". A cet égard, la commission note avec intérêt l'information du gouvernement selon laquelle une action en justice a été menée avec succès par le secrétariat du ministère du Travail pour l'égalité des chances à propos d'une offre d'emploi à caractère discriminatoire. Le gouvernement espère que cette affaire aura permis de faire mieux connaître le problème de la discrimination. La commission rappelle ses commentaires précédents sur la nécessité de faire mieux connaître le principe de la convention, entre autres en promulguant une traduction officielle en hongrois de l'instrument ratifié afin de faire progresser son application. La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur les paragraphes 197 et 198 de l'étude d'ensemble de 1986 qui présentent les divers moyens adoptés par les gouvernements, souvent en coopération avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l'application de la convention en mettant en oeuvre des programmes d'information publique et de vulgarisation juridique. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard pendant la période du rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note également la promulgation de la loi no 55 de 1995 amendant la loi no 22 de 1992 sur le Code du travail. La commission espère qu'un rapport sera transmis pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes se rapportant aux textes législatifs susmentionnés, ainsi que sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires de la Fédération nationale des comités d'entreprises (NFWC) concernant, d'une part, la non-promulgation de la convention ayant la conséquence qu'il n'en existe toujours pas, à ce jour, de traduction officielle en hongrois; et, d'autre part, l'absence d'une définition légale de "rémunération" couvrant le terme utilisé dans l'article 1 a) de la convention.

2. En ce qui concerne l'application de l'article 141 du Code du travail de 1992, qui dispose que les salariés auront le droit de recevoir leur salaire sur la base de leur relation de travail et que tout autre accord à l'effet contraire sera nul et non avenu, la commission note les explications du gouvernement desquelles il ressort que cette disposition signifie simplement que les autres accords ne s'appliquent pas d'office à la relation contractuelle entre un travailleur et un employeur. Tous les autres éléments de sa rémunération étant négociables, le travailleur ne peut exiger l'application d'office d'un accord extérieur à son contrat de travail. Le gouvernement assure la commission que cette disposition n'a aucune incidence sur l'application du principe d'égalité de rémunération puisque l'interdiction générale de discriminer s'applique aussi bien au salaire de base qu'aux autres éléments de la rémunération qui sont payés sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La NFWC conteste cette affirmation puisque, dans l'absence d'une définition légale du terme "rémunération" au sens de l'article 1 a) de la convention, en pratique l'application du principe de la convention se limite au seul salaire de base. Par exemple, dans le cadre du système de rémunération liée au rendement, le salaire de base n'est versé que si le travailleur a un rendement de 100 pour cent et les critères d'évaluation du rendement d'un travailleur sont déterminés très librement par l'employeur. S'appuyant sur le fait que le Code du travail ne permet pas à un travailleur ou à une organisation syndicale de demander, dans le cadre d'une négociation avec l'employeur, à être informé du montant du salaire octroyé aux travailleurs du sexe opposé ou à recevoir des documents pertinents en matière de détermination des taux de salaire, la NFWC conclut qu'il n'existe aucun moyen de contrôler l'application effective de la convention et en veut pour preuve le fait que les statistiques démontrent qu'en moyenne les femmes gagnent 10 à 15 pour cent de moins que leurs collègues masculins. Le gouvernement répond que, bien que le Code du travail ne stipule pas formellement que le principe de l'égalité de rémunération s'applique à tous les éléments de la rémunération, il n'en demeure pas moins que l'article 5 dudit Code interdit toute discrimination en matière d'emploi, notamment celle basée sur le sexe, et que le langage employé au chapitre 7 (qui, entre autres, régit les différents avantages payés par l'employeur, en sus du salaire de base) est parfaitement neutre en ce qui concerne le sexe du travailleur. Le gouvernement réfute la déclaration de la NFWC concernant la communication de données, en soulignant qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2, dudit Code, l'employeur peut communiquer à des tiers des faits, des données ou des informations (dans les cas prévus par la loi ou avec le consentement de l'intéressé) et qu'aux termes des articles 21 et 22 les organisations syndicales ont accès aux informations touchant à des questions qui affectent les intérêts économiques et sociaux des salariés s'agissant de leur emploi. En fait, ce que réclame la NFWC et que le gouvernement ne saurait accepter, c'est de ne plus être considérée comme une tierce partie.

3. La commission prend note de ces explications. En ce qui concerne le fait qu'aucune disposition légale ne stipule formellement que le principe de la convention s'applique à tous les éléments de la rémunération et pas seulement au salaire de base, elle exprime le souhait que la législation soit modifiée, au moment opportun, afin de lever toute équivoque à ce propos. En ce qui concerne l'évaluation du rendement du travailleur, la commission note que, selon l'article 143 du Code du travail, les critères relatifs au salaire au rendement sont déterminés par le seul employeur. Rappelant que les partenaires sociaux ont également une responsabilité dans l'application du principe de l'égalité de rémunération, la commission invite le gouvernement à attirer l'attention des organisations d'employeurs et de travailleurs, par exemple dans le cadre du Conseil de conciliation des intérêts, sur l'importance de s'assurer que les critères retenus pour évaluer le rendement de leurs salariés soient exempts de toute discrimination fondée sur le sexe.

4. Dans sa demande directe précédente, la commission avait constaté que l'article 70/B (2) de la Constitution de 1989 garantit le droit à une rémunération égale pour un travail égal et avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont le concept plus large de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué, dans la perspective de l'article 2 de la convention. Le gouvernement répond que la protection contre la discrimination entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée puisque les dispositions constitutionnelles et législatives prohibent la discrimination entre travailleurs sur la base du sexe et qu'elles sont applicables pour un travail égal mais aussi pour un travail de valeur égale. Il fait observer qu'il est prévu des sanctions à l'encontre de tout employeur qui violerait cette interdiction et que le fardeau de la preuve, en cas de discrimination alléguée, repose sur l'employeur. La commission en déduit donc que l'expression travail égal ne doit pas être prise à la lettre mais interprétée comme englobant également un travail de valeur égale au sens de la convention. Compte tenu de l'ambiguïté du terme égal, qui peut être interprété plus ou moins étroitement (voir le paragraphe 44 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986), la commission espère que le gouvernement pourra, dans ses futurs rapports, fournir des exemples de l'application plus large de cette expression, par exemple dans des décisions judiciaires.

5. La commission note que, d'après le Rapport national sur la situation des femmes hongroises, établi pour la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, en 1993, les femmes gagnaient en moyenne 25 pour cent de moins que les hommes. Elle note que l'existence d'un tel écart est confirmé par les conclusions d'une étude selon laquelle, entre 1986 et 1994, l'écart entre les gains moyens de la main-d'oeuvre masculine et de la main-d'oeuvre féminine s'est réduit, passant de 35 pour cent à 20 pour cent. Selon cette étude, cette amélioration s'explique par une réévaluation de la valeur des emplois de bureau, domaine largement occupé par les femmes, et par le fait que la récession économique a essentiellement touché des secteurs employant majoritairement une main-d'oeuvre peu qualifiée. Cette étude montre néanmoins que la réduction de l'écart entre les revenus des travailleurs et des travailleuses a été freinée par le fait que, dans tous les emplois exigeant un haut niveau de qualification, l'avantage que les hommes ont sur les femmes en terme de gain s'est considérablement accru tandis que dans les régions les plus développées du pays, à qualifications égales, les hommes occupant les mêmes positions que les femmes gagnent plus qu'elles. Le gouvernement note aussi que le Bulletin d'information du ministère du Travail (publié en mars 1996) confirme également l'existence d'une différence de salaires entre hommes et femmes pour un travail similaire, de l'ordre de 10,5 pour cent en moyenne. Le gouvernement ayant souligné la persistance, dans le secteur public, d'une discrimination du même ordre que celle qui existe dans le secteur privé -- en dépit du fait que, dans ce secteur, le système de promotion soit relativement rigide et n'établisse aucune distinction entre hommes et femmes en matière de salaire --, la commission prie celui-ci de l'informer des mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour déterminer la nature de ces inégalités (par exemple en utilisant les résultats de l'étude mentionnée ci-dessus) et pour les corriger. En ce qui concerne le secteur privé, la commission souhaite rappeler au gouvernement que, lorsque l'Etat n'a pas la compétence pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération, il est tenu de l'encourager et de coopérer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de ses efforts en ce sens.

6. En ce qui concerne la déclaration de la NFWC d'après laquelle une traduction officielle hongroise n'a pas été promulguée, la commission souhaite rappeler que la promulgation par un Etat Membre d'une convention ratifiée ne constitue pas une obligation de la Constitution de l'OIT. Néanmoins, elle attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'application d'une convention ratifiée passe notamment par une information des personnes concernées. Par ailleurs, le paragraphe 7 de la recommandation no 90 souligne qu'il conviendrait de faire tous efforts afin de développer dans l'opinion publique la conscience des motifs pour lesquels devrait être appliqué le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Une traduction en vue d'une grande dissémination de la convention constitue un moyen en ce sens. La commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 197 et 198 de l'étude d'ensemble, qui font état des moyens adoptés pour promouvoir l'application de la convention en mettant en oeuvre des programmes d'information publique.

7. Notant qu'en réponse à sa demande d'une copie du "règlement sur la rémunération" pris en application du Code du travail, mentionné dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu publication de tels documents. En ce qui concerne d'autres textes réglementaires, qui pourraient faire état de la mise en oeuvre du principe de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la classification des emplois établie par le décret no 6/1992, réputée annexée au présent rapport, mais qui n'était pas malheureusement reçu. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a été procédé à aucune étude, à ce jour, sur l'impact de ce nouveau système pour vérifier si son application a eu pour conséquence une atténuation des différences de rémunération dans les secteurs employant majoritairement des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires de la Fédération nationale des comités d'entreprises (NFWC) concernant, d'une part, la non-promulgation de la convention ayant la conséquence qu'il n'en existe toujours pas, à ce jour, de traduction officielle en hongrois; et, d'autre part, l'absence d'une définition légale de "rémunération" couvrant le terme utilisé dans l'article 1 a) de la convention.

2. En ce qui concerne l'application de l'article 141 du Code du travail de 1992, qui dispose que les salariés auront le droit de recevoir leur salaire sur la base de leur relation de travail et que tout autre accord à l'effet contraire sera nul et non avenu, la commission note les explications du gouvernement desquelles il ressort que cette disposition signifie simplement que les autres accords ne s'appliquent pas d'office à la relation contractuelle entre un travailleur et un employeur. Tous les autres éléments de sa rémunération étant négociables, le travailleur ne peut exiger l'application d'office d'un accord extérieur à son contrat de travail. Le gouvernement assure la commission que cette disposition n'a aucune incidence sur l'application du principe d'égalité de rémunération puisque l'interdiction générale de discriminer s'applique aussi bien au salaire de base qu'aux autres éléments de la rémunération qui sont payés sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La NFWC conteste cette affirmation puisque, dans l'absence d'une définition légale du terme "rémunération" au sens de l'article 1 a) de la convention, en pratique l'application du principe de la convention se limite au seul salaire de base. Par exemple, dans le cadre du système de rémunération liée au rendement, le salaire de base n'est versé que si le travailleur a un rendement de 100 pour cent et les critères d'évaluation du rendement d'un travailleur sont déterminés très librement par l'employeur. S'appuyant sur le fait que le Code du travail ne permet pas à un travailleur ou à une organisation syndicale de demander, dans le cadre d'une négociation avec l'employeur, à être informé du montant du salaire octroyé aux travailleurs du sexe opposé ou à recevoir des documents pertinents en matière de détermination des taux de salaire, la NFWC conclut qu'il n'existe aucun moyen de contrôler l'application effective de la convention et en veut pour preuve le fait que les statistiques démontrent qu'en moyenne les femmes gagnent 10 à 15 pour cent de moins que leurs collègues masculins. Le gouvernement répond que, bien que le Code du travail ne stipule pas formellement que le principe de l'égalité de rémunération s'applique à tous les éléments de la rémunération, il n'en demeure pas moins que l'article 5 dudit Code interdit toute discrimination en matière d'emploi, notamment celle basée sur le sexe, et que le langage employé au chapitre 7 (qui, entre autres, régit les différents avantages payés par l'employeur, en sus du salaire de base) est parfaitement neutre en ce qui concerne le sexe du travailleur. Le gouvernement réfute la déclaration de la NFWC concernant la communication de données, en soulignant qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2, dudit Code, l'employeur peut communiquer à des tiers des faits, des données ou des informations (dans les cas prévus par la loi ou avec le consentement de l'intéressé) et qu'aux termes des articles 21 et 22 les organisations syndicales ont accès aux informations touchant à des questions qui affectent les intérêts économiques et sociaux des salariés s'agissant de leur emploi. En fait, ce que réclame la NFWC et que le gouvernement ne saurait accepter, c'est de ne plus être considérée comme une tierce partie.

3. La commission prend note de ces explications. En ce qui concerne le fait qu'aucune disposition légale ne stipule formellement que le principe de la convention s'applique à tous les éléments de la rémunération et pas seulement au salaire de base, elle exprime le souhait que la législation soit modifiée, au moment opportun, afin de lever toute équivoque à ce propos. En ce qui concerne l'évaluation du rendement du travailleur, la commission note que, selon l'article 143 du Code du travail, les critères relatifs au salaire au rendement sont déterminés par le seul employeur. Rappelant que les partenaires sociaux ont également une responsabilité dans l'application du principe de l'égalité de rémunération, la commission invite le gouvernement à attirer l'attention des organisations d'employeurs et de travailleurs, par exemple dans le cadre du Conseil de conciliation des intérêts, sur l'importance de s'assurer que les critères retenus pour évaluer le rendement de leurs salariés soient exempts de toute discrimination fondée sur le sexe.

4. Dans sa demande directe précédente, la commission avait constaté que l'article 70/B (2) de la Constitution de 1989 garantit le droit à une rémunération égale pour un travail égal et avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont le concept plus large de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué, dans la perspective de l'article 2 de la convention. Le gouvernement répond que la protection contre la discrimination entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée puisque les dispositions constitutionnelles et législatives prohibent la discrimination entre travailleurs sur la base du sexe et qu'elles sont applicables pour un travail égal mais aussi pour un travail de valeur égale. Il fait observer qu'il est prévu des sanctions à l'encontre de tout employeur qui violerait cette interdiction et que le fardeau de la preuve, en cas de discrimination alléguée, repose sur l'employeur. La commission en déduit donc que l'expression travail égal ne doit pas être prise à la lettre mais interprétée comme englobant également un travail de valeur égale au sens de la convention. Compte tenu de l'ambiguïté du terme égal, qui peut être interprété plus ou moins étroitement (voir le paragraphe 44 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986), la commission espère que le gouvernement pourra, dans ses futurs rapports, fournir des exemples de l'application plus large de cette expression, par exemple dans des décisions judiciaires.

5. La commission note que, d'après le Rapport national sur la situation des femmes hongroises, établi pour la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, en 1993, les femmes gagnaient en moyenne 25 pour cent de moins que les hommes. Elle note que l'existence d'un tel écart est confirmé par les conclusions d'une étude selon laquelle, entre 1986 et 1994, l'écart entre les gains moyens de la main-d'oeuvre masculine et de la main-d'oeuvre féminine s'est réduit, passant de 35 pour cent à 20 pour cent. Selon cette étude, cette amélioration s'explique par une réévaluation de la valeur des emplois de bureau, domaine largement occupé par les femmes, et par le fait que la récession économique a essentiellement touché des secteurs employant majoritairement une main-d'oeuvre peu qualifiée. Cette étude montre néanmoins que la réduction de l'écart entre les revenus des travailleurs et des travailleuses a été freinée par le fait que, dans tous les emplois exigeant un haut niveau de qualification, l'avantage que les hommes ont sur les femmes en terme de gain s'est considérablement accru tandis que dans les régions les plus développées du pays, à qualifications égales, les hommes occupant les mêmes positions que les femmes gagnent plus qu'elles. Le gouvernement note aussi que le Bulletin d'information du ministère du Travail (publié en mars 1996) confirme également l'existence d'une différence de salaires entre hommes et femmes pour un travail similaire, de l'ordre de 10,5 pour cent en moyenne. Le gouvernement ayant souligné la persistance, dans le secteur public, d'une discrimination du même ordre que celle qui existe dans le secteur privé - en dépit du fait que, dans ce secteur, le système de promotion soit relativement rigide et n'établisse aucune distinction entre hommes et femmes en matière de salaire -, la commission prie celui-ci de l'informer des mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour déterminer la nature de ces inégalités (par exemple en utilisant les résultats de l'étude mentionnée ci-dessus) et pour les corriger. En ce qui concerne le secteur privé, la commission souhaite rappeler au gouvernement que, lorsque l'Etat n'a pas la compétence pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération, il est tenu de l'encourager et de coopérer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de ses efforts en ce sens.

6. En ce qui concerne la déclaration de la NFWC d'après laquelle une traduction officielle hongroise n'a pas été promulguée, la commission souhaite rappeler que la promulgation par un Etat Membre d'une convention ratifiée ne constitue pas une obligation de la Constitution de l'OIT. Néanmoins, elle attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'application d'une convention ratifiée passe notamment par une information des personnes concernées. Par ailleurs, le paragraphe 7 de la recommandation no 90 souligne qu'il conviendrait de faire tous efforts afin de développer dans l'opinion publique la conscience des motifs pour lesquels devrait être appliqué le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Une traduction en vue d'une grande dissémination de la convention constitue un moyen en ce sens. La commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 197 et 198 de l'étude d'ensemble, qui font état des moyens adoptés pour promouvoir l'application de la convention en mettant en oeuvre des programmes d'information publique.

7. Notant qu'en réponse à sa demande d'une copie du "règlement sur la rémunération" pris en application du Code du travail, mentionné dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu publication de tels documents. En ce qui concerne d'autres textes réglementaires, qui pourraient faire état de la mise en oeuvre du principe de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la classification des emplois établie par le décret no 6/1992, réputée annexée au présent rapport, mais qui n'était pas malheureusement reçu. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a été procédé à aucune étude, à ce jour, sur l'impact de ce nouveau système pour vérifier si son application a eu pour conséquence une atténuation des différences de rémunération dans les secteurs employant majoritairement des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission croit comprendre que le texte en hongrois (et sa traduction en anglais) de l'article 70/B 2) de la Constitution de 1989 garantit "le droit à une rémunération égale pour un travail égal" et non, selon ce qui est indiqué dans le rapport du gouvernement, que "pour un travail de valeur égale, toute personne a le droit à une rémunération égale, sans aucune discrimination". Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le concept plus large de rémunération égale pour un travail de valeur égale est appliqué, compte tenu de la formulation limitée de cette disposition constitutionnelle, dans la perspective de l'article 2 de la convention.

2. La commission constate que l'article 141 du Code du travail de 1992 dispose que les salariés peuvent prétendre à un salaire sur la base de leur contrat d'engagement, les accords extérieurs étant nuls et non avenus. Le gouvernement est prié de préciser de quelle manière cette disposition est appliquée et, en particulier, d'indiquer si elle a une incidence sur l'application du principe d'égalité de rémunération en dehors du salaire de base.

3. La commission souhaiterait obtenir des informations sur le versement des divers suppléments énumérés aux articles 146 et suivants du Code du travail, cet avantage ne semblant être ouvert qu'aux seuls travailleurs masculins, si l'on considère l'interdiction de certains travaux pour les femmes stipulée sous d'autres articles du code.

4. Le gouvernement est prié de communiquer copie du "règlement sur la rémunération" pris en application du Code du travail (qui ne semble couvrir que les aspects les plus élémentaires de la rémunération), mentionné dans son rapport.

5. En ce qui concerne les services publics, la commission souhaiterait obtenir des informations sur la manière dont le principe d'égalité de rémunération est garanti aux salariés de ce secteur couverts par la loi no 33 sur le statut juridique des agents des services publics du 5 mai 1992 lorsque ces agents accomplissent un travail de valeur égale mais de nature différente.

6. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la nouvelle classification des 23 catégories d'emploi, avec des précisions sur l'incidence de ce nouveau système dans les secteurs employant un grand nombre de femmes (atténuation de différences de rémunération constatées antérieurement).

7. Notant que les statistiques de 1992 fournies par le gouvernement font nettement apparaître des différences de rémunération entre hommes et femmes (20 pour cent pour la moyenne nationale et jusqu'à 40 pour cent dans les secteurs employant essentiellement des hommes, comme dans les industries extractives), la commission constate que le gouvernement déclare que ces données ne prouvent pas l'existence d'une discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération mais que cet écart peut s'expliquer par d'autres raisons, à savoir: les hommes ont souvent un travail plus pénible et plus difficile; les femmes peuvent avoir des responsabilités familiales, être de ce fait moins disponibles et, en conséquence, gagner moins que les hommes, même pour un travail théoriquement similaire. La commission note également que, dans ses commentaires, la Confédération nationale des syndicats considère que les différences de rémunération ne sont pas proportionnelles à la différence quantitative de travail accompli par les femmes (dans le cas où elles sont censées moins travailler en raison de leurs responsabilités familiales). Cette centrale fournit des chiffres pour 1993 qui font néanmoins apparaître une atténuation de l'écart de rémunération entre hommes et femmes et se déclare convaincue que ce nouveau système d'emploi avec les comités d'entreprise créés en application du Code du travail de 1992 contribueront à améliorer la situation.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 100 et 250 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, qui font valoir la nécessité d'une approche globale de l'élimination des inégalités entre hommes et femmes si l'on veut que le principe de cette convention soit pleinement appliqué. A cet égard, elle l'invite à se reporter au paragraphe 252 de ladite étude, où il est fait observer que l'évaluation égale du travail et le droit égal à tous les éléments de la rémunération ne peuvent être réalisés que dans un contexte général d'inégalité. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de toutes études, enquêtes ou autres recherches effectuées sous ses auspices, sous ceux de son administration ou par les partenaires sociaux, en vue d'analyser les différences de rémunération fondées à l'évidence sur le sexe afin de mettre au jour les éléments, critères ou mécanismes à l'origine de cette situation et d'apporter des mesures correctives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que depuis un certain nombre d'années le gouvernement n'a pas fourni d'informations suffisantes pour lui permettre d'apprécier dans quelle mesure les différences entre les taux de rémunération ont été réduites moyennant l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes concernant l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) des données concernant les gains moyens des femmes et des hommes, ventilées si possible par occupation ou par secteur d'emploi; ii) copie de conventions collectives, en particulier dans les entreprises ou industries occupant un effectif important de main-d'oeuvre féminine; iii) des informations concernant toutes études ou enquêtes entreprises ou envisagées afin d'assurer ou de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, notamment en matière de rémunération; iv) les mesures éventuellement prises ou prévues pour réexaminer le système uniforme de classification des postes instauré en 1984, afin d'y inclure de nouveaux critères d'évaluation reflétant les conditions d'emploi aux postes le plus généralement occupés par des femmes.

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