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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (agriculture), 19 (égalité de traitement), 102 (sécurité sociale, norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Partie VII (Prestations aux familles). Articles 44 et 66 de la convention no 102. Calcul des prestations aux familles. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle en 2021, 10 088 336 050 francs CFA (XOF) ont été versés au titre des prestations aux familles. Elle observe que le montant de base des prestations aux familles versé mensuellement est de 2 600 XOF pour chaque enfant protégé, dans la limite de six enfants par travailleur. Elle rappelle que, dans des rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que le calcul des prestations au titre de l’article 66 de la convention tient compte du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), fixé en 2023 à 370 526 XOF de l’heure. La commission note à cet égard que la valeur totale des prestations aux familles en espèces au Sénégal devrait, en théorie, atteindre le niveau prescrit par l’article 44 de la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer cette information en communiquant des données actualisées sur: i) le nombre d’enfants protégés; ii) le nombre de travailleurs bénéficiant de prestations aux familles; et iii) la valeur totale des prestations aux familles versées annuellement.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 72 de la convention no 102. Responsabilité générale des Membres pour la bonne administration des institutions et services relatifs à la sécurité sociale. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle des réformes en cours du Code du travail et du Code de sécurité sociale dans le but de prévenir et de réduire l’évasion des cotisations au régime de sécurité sociale en renforçant la fonction de contrôle des inspecteurs du travail et des agents habilités. Tout en prenant bonne note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de ces réformes et, si possible, de préciser dans quelle mesure elles ont permis d’améliorer le recouvrement des cotisations et de prévenir l’évasion.
Articles 4 et 9, paragraphe 3, de la convention no 121. Non-déclaration des accidents du travail ou des maladies professionnelles. La commission note que, conformément à l’article 42 du Code de sécurité sociale, en cas de carence de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent faire la déclaration d’accident du travail jusqu’à l’expiration de la deuxième année suivant la date de l’accident et les prestations en espèces correspondantes seront versées à la suite d’une enquête. Elle note aussi que les articles 122 et 147 du code prévoient respectivement des sanctions pénales et financières pour tout employeur qui a omis de faire une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur: i) le nombre de demandes déposées à cet égard; ii) le temps moyen écoulé entre le début de l’enquête et le versement effectif des prestations correspondantes; et iii) les sanctions imposées aux employeurs dans des cas concrets de non-déclaration d’accidents ou de maladies professionnelles.
Articles 13, 19 et 20 de la convention no 121. Tableau II. Taux de remplacement et calcul de la prestation en espèces en cas d’incapacité de travail temporaire. La commission note que l’indemnité journalière pendant les 28 premiers jours de l’incapacité temporaire est égale à la moitié du salaire journalier et, à compter du 29e jour, le taux de l’indemnité est porté aux deux tiers dudit salaire jusqu’à la fin de l’incapacité ou la constatation d’une incapacité permanente. La commission souhaite rappeler que, conformément au Tableau II de la convention, les paiements périodiques en cas d’incapacité temporaire ou d’incapacité de travail se trouvant dans sa phase initiale sont fixés à un taux de remplacement minimum de 60 pour cent du salaire total du bénéficiaire type pour toute la durée de l’éventualité, conformément aux articles 19 ou 20 de la convention, ce qui, au Sénégal, correspond au salaire journalier. À cet égard, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le calcul de la prestation en espèces versée pendant les 28 premiers jours de l’incapacité temporaire soit conforme aux prescriptions des articles 19 ou 20 et du Tableau II de la convention. Elle le prie également de fournir des données statistiques sur le taux de remplacement versé aux travailleurs qui ont bénéficié de prestations d’incapacité temporaire au cours de la période examinée et la durée respective de ces versements.
Article 21. Révision des paiements. La commission note que les pensions ont été révisées pour la dernière fois en 2019, conformément à l’arrêté interministériel no 2019-91 du 23 juillet 2019, et ont représenté une hausse totale de 213 595 827 XOF. Elle rappelle que, conformément à l’article 21 de la convention, les montants des paiements périodiques dus en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou du coût de la vie. La commission estime que, conformément au formulaire de rapport, des données statistiques supplémentaires sont nécessaires pour mieux évaluer l’incidence réelle des ajustements de la prestation en espèces en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles de longue durée, compte tenu de l’évolution du niveau général des gains et du coût de la vie dans le pays. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ajustement des prestations de base et complémentaires en les comparant aux variations de l’indice du coût de la vie et de l’indice des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 19 (égalité de traitement), 102 (norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19. Paiement de prestations à l’étranger. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de mettre sa législation et sa pratique nationales en pleine conformité avec le système de réciprocité automatique fondé sur l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et de leurs dépendants lorsqu’ils résident à l’étranger. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le système de réciprocité automatique exige la conclusion de conventions bilatérales de sécurité sociale, ainsi que d’arrangements administratifs. A cet égard, la commission note que de telles conventions bilatérales ont été conclues avec le Mali, la Mauritanie et la France. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des conventions bilatérales de sécurité sociale ou des arrangements administratifs donnant effet au paragraphe 2 de l’article 1 de la convention ont été conclus avec d’autres Membres ayant ratifié la convention, notamment avec le Burkina Faso, Cabo Verde, le Ghana, la Guinée-Bissau et le Maroc.
Partie VII (Prestations aux familles). Article 44 de la convention no 102. Valeur totale des prestations aux familles. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la valeur totale des prestations aux familles.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 72. Responsabilité générale des Membres pour la bonne administration des institutions et services relatifs à la sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes les mesures adoptées ou envisagées pour diminuer l’évasion des cotisations et la fraude en matière de sécurité sociale. La commission prend note des différentes mesures mentionnées par le gouvernement pour tenter de réduire le taux d’évasion des cotisations à la Caisse de sécurité sociale, toujours estimé à 50 pour cent. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations relatives au taux d’évasion des cotisations et aux mesures adoptées ou envisagées pour en finir avec le problème de l’évasion des cotisations et de la fraude en matière de sécurité sociale.
Article 4 de la convention no 121. Personnes protégées. En ce qui concerne les personnes couvertes par le système de protection contre les accidents du travail, le gouvernement indique que les salariés sont couverts dès lors que leur employeur s’enregistre à la Caisse de sécurité sociale et paie des cotisations sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des travailleurs victimes d’accidents du travail peuvent bénéficier des prestations de la Caisse de sécurité sociale même si leur employeur ne les a pas enregistrés ou n’a pas payé de cotisations.
Article 13. Taux des prestations de remplacement du revenu en espèces en cas d’incapacité de travail temporaire. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le taux des prestations de remplacement du revenu en espèces en cas d’incapacité de travail temporaire conformément aux Points I à V du formulaire de rapport de la convention.
Article 21. Révision des paiements. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la révision des paiements conformément au formulaire de rapport de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement reçu en septembre 2011 se borne à déclarer qu’il n’y a eu aucun changement ni dans la législation ni dans les méthodes de contrôle de son application par les autorités compétentes. La commission note également les informations fournies pas le gouvernement dans son rapport de 2010 au titre de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, ainsi que les observations formulées par l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) reçues en juin 2010.
Selon le rapport au titre de l’article 19, le gouvernement envisage d’instituer un système de protection sociale universelle afin d’étendre la couverture sociale à toutes les catégories de personnes présentement exclues des dispositifs de protection sociale et, dans ce but, a élaboré une Stratégie nationale de protection sociale visant à couvrir tous les citoyens. A cet égard, le gouvernement explique que sont actuellement à l’étude les prestations minimales de soutien au revenu et les soins médicaux des personnes âgées, et signale la mise en œuvre du plan SESAM permettant la prise en charge médicale des personnes du troisième âge. Le rapport précise que l’appui technique du BIT est considéré nécessaire dans le cadre de la réforme du système de sécurité sociale et celui de l’élaboration du Code unique de sécurité sociale. En espérant que le gouvernement effectuera les démarches nécessaires pour solliciter une assistance technique du BIT, la commission lui saurait gré de communiquer une copie de la Stratégie nationale de protection sociale élaborée par le gouvernement ainsi que du projet tendant à mettre en place une prestation minimum de vieillesse pour tous les Sénégalais âgés de plus de 60 ans.
Dans ce contexte, l’UNSAS signale que la protection sociale des travailleurs au chômage pour cause de restructuration, réorganisation ou fermeture des entreprises est une préoccupation majeure pour les organisations syndicales au Sénégal mais que, jusqu’à présent, aucune étude préalable n’a été menée en vue d’instaurer l’allocation de chômage. Le rapport du gouvernement au titre de l’article 19 mentionne à ce sujet l’élaboration des termes de référence pour une étude de faisabilité relative à la mise en place d’un régime d’indemnités de chômage. La commission espère que le gouvernement voudra bien l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés dans le cadre de l’étude de faisabilité de la mise en œuvre d’un régime d’indemnités de chômage.
D’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de l’article 19, le taux de remplacement du salaire par la pension de vieillesse dans le secteur public est d’environ 99 pour cent, puisque les pensions sont basées sur des cotisations de fonctionnaires (12 pour cent du salaire) et de l’Etat (23 pour cent). Par contre, dans le secteur privé, le taux de remplacement est d’environ 20 pour cent et ne permet pas des conditions de vie décentes à la retraite. D’après le gouvernement, ce faible taux de remplacement est dû à l’insuffisance des finances du régime général de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) provoquée, en grande partie, par le déséquilibre démographique du régime (plus de retraités et moins de cotisants), par une forte évasion en matière de sécurité sociale et par la faiblesse du niveau des cotisations. L’UNSAS ajoute que le système existant favorise l’évasion sociale et la fraude, et que l’absence de comptes de la sécurité sociale sur le plan macroéconomique rend inaccessible l’information financière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des études et des calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du régime général ont été établis récemment en application de l’article 71, paragraphe 3, de la convention, et de signaler les mesures prises ou envisagées pour diminuer le taux d’évasion fiscale en matière de sécurité sociale, lutter contre la précarisation de l’emploi et favoriser la préservation des emplois afin que la recette des cotisations ne continue de diminuer.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente et notamment de celles concernant l’application de l’article 49 de la convention.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement qu’en 2006 il devait présenter un rapport détaillé contenant des informations et des statistiques demandées par le formulaire du rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT sur chaque article de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir un tel rapport pour l’examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2007 et que celui-ci contiendra notamment toutes les statistiques nécessaires pour le calcul de la valeur totale des prestations aux familles selon l’article 44 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente et notamment de celles concernant l’application de l’article 49 de la convention.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement qu’en 2006 il devait présenter un rapport détaillé contenant des informations et des statistiques demandées par le formulaire du rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT sur chaque article de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir un tel rapport pour l’examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2007 et que celui-ci contiendra notamment toutes les statistiques nécessaires pour le calcul de la valeur totale des prestations aux familles selon l’article 44 de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant les statistiques nécessaires pour le calcul de la valeur totale des prestations aux familles, le gouvernement fournit différentes statistiques parmi lesquelles figurent les données sur le montant total des prestations familiales versées aux différents bénéficiaires pour l’année 2000, ainsi que sur le nombre d’enfants à charge pour cette branche dans la même année. La commission note avec intérêt ces informations et constate que la valeur totale des prestations familiales au Sénégal devrait en principe atteindre le niveau prescrit par la convention. Afin de pouvoir confirmer cette conclusion, la commission prie le gouvernement de communiquer également pour la même période de référence, en l’occurrence l’année 2000, le montant du salaire moyen national ainsi que du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, tel que défini à l’article 66 de la convention.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne les soins prénataux prodigués dans le cadre de la protection maternelle et infantile de la Caisse de sécurité sociale les bénéficiaires s’acquittent d’un ticket modérateur de 100 francs CFA depuis la dévaluation du franc CFA en 1994, alors qu’auparavant ces soins étaient gratuits. Compte tenu du fait que, à plusieurs reprises, le gouvernement a promis de veiller à ce que les soins prénataux et postnataux soient assurés gratuitement, comme c’est déjà le cas pour l’accouchement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour garantir l’application de la convention, qui dispose que ces soins sont assurés gratuitement, et que le prochain rapport fera état des progrès accomplis en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que les rapports du gouvernement, fournis en mai et novembre 1999, n'apportent pas de réponse précise à ses commentaires. Elle exprime l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations complètes sur les points suivants :

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Prière de fournir les données statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, en précisant notamment: i) le montant total des prestations versées aux familles pour les enfants des personnes protégées; ii) le nombre total d'enfants de toutes les personnes protégées ou de tous les résidents; iii) le montant du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel que défini à l'article 66 de la convention.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. Compte tenu du fait que le gouvernement a promis de manière répétée de veiller à ce que les soins prénataux et postnataux soient assurés gratuitement, comme c'est déjà le cas pour l'accouchement, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour garantir l'application de la convention, qui dispose que ces soins sont assurés gratuitement, et que le prochain rapport fera état des progrès accomplis en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle rappelle que les rapports du gouvernement, fournis en avril et décembre 1997, n'apportent pas de réponse à ses commentaires. Elle exprime l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations complètes sur les éléments suivants.

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Fournir les éléments demandés, en rapport avec cet article de la convention, dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, en précisant notamment: i) le montant total des prestations versées aux familles pour les enfants des personnes protégées; ii) le nombre total d'enfants de toutes les personnes protégées ou de tous les résidents; iii) le montant du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel que défini à l'article 66 de la convention.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. Compte tenu du fait que le gouvernement a promis de manière répétée de veiller à ce que les soins prénataux et postnataux soient assurés gratuitement, comme c'est déjà le cas pour l'accouchement, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour garantir l'application de la convention, qui dispose que ces soins sont assurés gratuitement, et que le prochain rapport fera état des progrès accomplis en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate que les rapports du gouvernement, fournis en avril et décembre 1997, n'apportent pas de réponse à ses commentaires. Elle exprime l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations complètes sur les éléments suivants.

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Fournir les éléments demandés, en rapport avec cet article de la convention, dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, en précisant notamment: i) le montant total des prestations versées aux familles pour les enfants des personnes protégées; ii) le nombre total d'enfants de toutes les personnes protégées ou de tous les résidents; iii) le montant du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel que défini à l'article 66 de la convention.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. Compte tenu du fait que le gouvernement a promis de manière répétée de veiller à ce que les soins prénataux et postnataux soient assurés gratuitement, comme c'est déjà le cas pour l'accouchement, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour garantir l'application de la convention, qui dispose que ces soins sont assurés gratuitement, et que le prochain rapport fera état des progrès accomplis en la matière.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie VII (Prestations aux familles), article 44, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées, au titre de cet article de la convention, par le formulaire de rapport sur l'application de la convention approuvé par le Conseil d'administration. Prière en particulier d'indiquer: i) la valeur totale des prestations familiales attribuées pour les enfants des personnes protégées; ii) le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées ou de tous les résidents; iii) le salaire d'un manoeuvre ordinaire masculin défini conformément à l'article 66 de la convention.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique à nouveau qu'il prendra les mesures appropriées pour assurer la gratuité des soins prénatals et postnatals, comme c'est le cas des soins en cas d'accouchement. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées prochainement pour assurer l'application de la convention qui prévoit l'octroi de ces soins à titre gratuit et que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées, au titre de cet article de la convention, par le formulaire de rapport sur l'application de la convention approuvé par le Conseil d'administration. Prière en particulier d'indiquer: i) la valeur totale des prestations familiales attribuées pour les enfants des personnes protégées; ii) le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées ou de tous les résidents; iii) le salaire d'un manoeuvre ordinaire masculin défini conformément à l'article 66 de la convention.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique à nouveau qu'il prendra les mesures appropriées pour assurer la gratuité des soins prénatals et postnatals, comme c'est le cas des soins en cas d'accouchement. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées prochainement pour assurer l'application de la convention qui prévoit l'octroi de ces soins à titre gratuit et que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Partie VIII (Prestations de maternité), article 49 de la convention. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a également examiné les arrêtés interministériels communiqués avec le rapport, à savoir les arrêtés nos 9174/MFPTE/DTESS et 9176/MFPTE/DTESS du 31 juillet 1976 fixant, respectivement, la liste des fournitures et services qui ne donnent pas lieu à prise en charge par les institutions de prévoyance maladie et les modèles types de statuts et de règlement intérieur de ces institutions.

La commission a noté avec intérêt qu'aux termes des statuts et du règlement précités les frais d'hospitalisation et les frais chirurgicaux en cas d'accouchement sont pris en charge à 100 pour cent par les institutions de prévoyance maladie, dans les limites du tarif fixé par ce règlement, et qu'en ce qui concerne les autres soins prénatals et postnatals le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer l'application de la convention qui prévoit l'octroi de ces soins à titre gratuit. La commission espère que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés en ce sens.

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