National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques. La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.Article 14. La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.
Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques. La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.
Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.
Article 14. La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques.
La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points qu’elle avait précédemment soulevés dans une demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition.
La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente.
La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.
Article 14. La commission note que le service national de la Médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’avancement de cette dotation au service national de la Médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.
Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc.
La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note la communication par le gouvernement d’un rapport en réponse à ses commentaires précédents.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activitééconomique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.
Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dûêtre examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc.
Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant àéliminer les risques susvisés.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que les projets d'arrêtés et de guide concernant l'hygiène, la sécurité et la santé au travail vont bientôt être signés par l'autorité compétente. Elle espère que les dispositions nécessaires à la pleine application des dispositions de la convention seront adoptées dans un très proche avenir et tiendront compte de manière appropriée des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission souhaite rappeler ses commentaires précédents, où elle notait que la fonction publique est exclue des dispositions du Code du travail, alors qu'en vertu de cet article la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer les dispositions dudit instrument à la fonction publique.
Article 4. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l'article 171 1) du Code du travail, des arrêtés ministériels déterminent les mesures générales de salubrité, notamment en ce qui concerne la ventilation, le bruit et les vibrations. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'un arrêté sera adopté dans un proche avenir afin de prescrire les mesures spécifiques à prendre pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, comme l'exige cet article.
Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de fixer les critères définissant les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d'exposition.
Article 9. Elle prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d'organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.
Article 10. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour veiller à la fourniture d'équipement de protection individuel sur les lieux de travail lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l'air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l'autorité compétente.
Article 14. La commission a noté que, dans son rapport sur la convention no 139 pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement avait signalé qu'un service médical avait été doté d'un laboratoire d'étude et d'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour y promouvoir la recherche tendant à prévenir et à limiter les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail. Elle prie également le gouvernement de signaler telles autres mesures qui auraient été prises en vue de promouvoir une telle recherche.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission relève la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989 selon laquelle, prenant note de ses commentaires, il prépare des textes réglementaires pour faciliter la mise en oeuvre complète du Code du travail. Elle note en outre que le gouvernement a demandé l'assistance technique du BIT pour la mise en conformité de ces textes avec les dispositions des conventions de l'OIT. La commission espère que les dispositions nécessaires pour la pleine application de tous les articles de cette convention seront formulées dans un très proche avenir et tiendront compte, de manière appropriée, de ses commentaires précédents.
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission souhaite rappeler ses commentaires précédents, où elle notait que la fonction publique est exclue des dispositions du Code du travail, alors qu'en vertu de cet article la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer les dispositions dudit instrument à la fonction publique.
2. Article 4. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l'article 171(1) du Code du travail, des arrêtés ministériels déterminent les mesures générales de salubrité, notamment en ce qui concerne la ventilation, le bruit et les vibrations. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'un arrêté sera adopté dans un proche avenir afin de prescrire les mesures spécifiques à prendre pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, comme l'exige cet article. Elle espère que cet arrêté donnera pleinement effet en particulier aux dispositions suivantes:
Article 9. Elle prie en outre le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d'organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.
3. Article 14. La commission a pris note du rapport du gouvernement sur la convention no 139, où celui-ci signale qu'un service médical a été doté d'un laboratoire d'étude et d'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour y promouvoir la recherche tendant à prévenir et à limiter les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail. Elle prie également le gouvernement de signaler telles autres mesures qui auraient été prises en vue de promouvoir une telle recherche.
La commission relève la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, prenant note de ses commentaires, il prépare des textes réglementaires pour faciliter la mise en oeuvre complète du Code du travail. Elle note en outre que le gouvernement a demandé l'assistance technique du BIT pour la mise en conformité de ces textes avec les dispositions des conventions de l'OIT. La commission espère que les dispositions nécessaires pour la pleine application de tous les articles de cette convention seront formulées dans un très proche avenir et tiendront compte, de manière appropriée, de ses commentaires précédents.
1. Article 1, paragraphe 1. La commission souhaite rappeler ses commentaires précédents, où elle notait que la fonction publique est exclue des dispositions du Code du travail, alors qu'en vertu de cet article la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer les dispositions dudit instrument à la fonction publique.