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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Réadmission sur le territoire durant une période d’une année après la date d’expiration indiquée sur la pièce d’identité. La commission prend note de l’adoption de la loi no 23/2007 du 4 juillet 2007, qui stipule, dans son article 9(3)(e), qu’un ressortissant étranger est autorisé à entrer dans le pays ou à le quitter à condition qu’il soit en possession d’une pièce d’identité des gens de mer telle que définie aux fins de la convention. A cet égard, la commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2, de la convention, stipule que tout marin, qui est porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur, sera réadmis dans ledit territoire durant une période d’une année au moins après la date d’expiration indiquée sur ladite pièce d’identité. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’article 5, paragraphe 2, de la convention.
En outre, la commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles il a été recensé 15 716 pièces d’identité des gens de mer en cours de validité entre 2005 et 2009. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations de ce type dans ses prochains rapports.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 108 a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La convention no 185 vise à améliorer la sécurité dans les ports et aux frontières en élaborant une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et mondialement uniforme. Cette convention a été adoptée par l’OIT pour compléter les mesures prises actuellement dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS); elle établit les éléments de base concernant la teneur et la forme de la pièce d’identité des gens de mer et offre des orientations techniques en annexe pour aider les Etats Membres à adapter leur système tout en tenant compte de la situation nationale. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). Par conséquent, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’exemplaire du livret d’inscription maritime (Cédula de Inscição Marítima), figurant à l’annexe I du décret législatif no 280/2001, daté du 23 octobre 2001, comporte une déclaration selon laquelle ce livret représente la pièce d’identité des gens de mer délivrée, conformément aux dispositions de la convention à bord des navires de commerce auxquels elles s’appliquent. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention au Portugal et notamment au sujet du nombre de pièces d’identité des gens de mer qui ont été délivrées au cours de la période à laquelle se réfère le rapport, et de toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de l’article 12 du décret-loi no 244/98.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le point 2 du décret administratif no 27/94 n’a pas encore été modifié de façon à inclure la déclaration indiquant que la pièce d’identité est délivrée aux fins de la convention, et que la question devra être abordée lors de la prochaine révision du règlement sur les livrets d’inscription maritime.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la décision qui sera prise sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement et elle se réfère à la copie du livret d'inscription maritime présenté comme document d'identité aux fins de la convention.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que depuis un certain temps la discussion avec le gouvernement porte sur l'application de cette disposition de la convention qui exige que la pièce d'identité contienne la mention qu'elle a été établie aux fins de la convention no 108 sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958, de l'Organisation internationale du Travail. La commission note que les livrets d'inscription maritime ne contiennent pas cette déclaration.

La commission rappelle aussi les explications du gouvernement selon lesquelles la déclaration ne figure pas dans les documents en question parce que aucun marin ne l'a jamais demandé. Sur ce point, la commission informe à nouveau le gouvernement que l'inclusion de cette déclaration dans le document d'identité est obligatoire puisqu'il s'agit d'une condition sans laquelle le document d'identité n'est pas valable aux fins de la convention no 108. Les gens de mer n'ont pas à se prononcer à ce sujet. De plus, les autorités qui délivrent les documents sont responsables pour que la déclaration mentionnée figure dans la pièce d'identité.

La commission rappelle aussi que dans la Portaria no 474/72 du 18 août 1972 est prévu un document d'identité des gens de mer (documento de identificação dos trabalhadores maritimos) conforme aux prescriptions de la convention, mentionnant à la page 9, une note qui contient la déclaration exigée. Selon un rapport antérieur du gouvernement, il avait décidé de ne pas utiliser ce type de document puisque aucun marin ne l'avait jamais demandé. Une argumentation de telle sorte est spécieuse puisque c'est la responsabilité du gouvernement, en consultation avec les gens de mer et les organisations d'armateurs, de fixer la forme et le contenu des pièces d'identité selon les exigences de la convention. Les documents d'identité de 1972 semblent satisfaire ces exigences; les livrets d'inscription maritime pourraient aussi être amendés pour satisfaire les exigences de la convention.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier le point 2 du décret administratif no 27/94 du 11 janvier 1994, en remplaçant son texte actuel par des dispositions qui assurent l'inclusion automatique de la déclaration exigée dans tout document d'identité émis ou renouvelé. La commission demande en outre au gouvernement d'envoyer une copie du texte modifié et un spécimen du document d'identité.

Article 5. En ce qui concerne le droit de retour des marins étrangers en possession d'un document d'identité établi par le Portugal, la commission prie le gouvernement d'envoyer une copie des textes qui assurent l'application de ce droit.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 3 de la convention. La commission note le texte du décret ministériel no 27/94. Elle note avec intérêt que, d'après l'article 5 dudit décret, lorsque le livret d'inscription maritime sert de document d'identité des gens de mer aux fins de la convention, il doit être en possession de son titulaire. Cependant, l'article 4 du décret susmentionné prévoit que ce livret ne peut servir de document d'identité que pendant que le marin est embarqué à bord d'un navire normalement affecté à la navigation maritime. La commission saurait gré au gouvernement de préciser la portée de cette disposition en vue du fait que la pièce d'identité des gens de mer doit leur permettre, entre autres, de prendre une permission à terre ou de débarquer et passer en transit sur le territoire de tout Etat Membre pour lequel la convention est en vigueur afin de rejoindre leur navire dans un autre pays, ou afin d'être rapatrié (article 6, paragraphes 1 et 2).

Article 4, paragraphe 2. La commission note que, d'après les articles 2 et 3 du décret ministériel susmentionné, le livret d'inscription maritime ne peut servir de document d'identité des gens de mer qu'à la condition qu'une mention en langues portugaise ou anglaise, qui peut prendre la forme d'un tampon, y soit apposée à la demande du marin pour attester que ledit livret est un document d'identification du marin aux fins de la convention no 108. La commission saurait gré au gouvernement de fournir un exemplaire du livret susmentionné avec cette mention apposée. En outre, elle prie le gouvernement d'indiquer si des pièces d'identité ont été ou peuvent être délivrées aux marins étrangers, conformément au paragraphe 2 de l'article 2 et, le cas échéant, d'indiquer la nature dudit document.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission se réfère à sa précédente demande directe et note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que, selon les dispositions en vigueur du décret-loi 104/89, l'article 25 du décret no 45969 qui prévoyait que le livret d'inscription maritime devait être conservé par le commandant du navire a été supprimé, conformément à l'article 3 de la convention.

La commission espère que le gouvernement pourra maintenant faire inclure dans le livret en question la mention qu'il constitue une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la convention, comme l'exige l'article 4, paragraphe 2, et qu'il communiquera un spécimen du livret ainsi modifié.

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