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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 18 (maladies professionnelles), 19 (égalité de traitement, accidents du travail), et 118 (égalité de traitement, sécurité sociale).
La commission prend note des observations de la Fédération des travailleurs des mines du Pakistan, reçues le 7 septembre 2023, et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la ratification de la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 et de la convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau modifié en 1980] sera une priorité dans un proche avenir.
Article 1 de la convention n°18. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les développements en matière de législation aux niveaux fédéral et provincial, le montant des prestations accordées, et les personnes couvertes en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Application de la convention n° 18 dans la pratique. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les informations statistiques sur le nombre de maladies professionnelles enregistrées n’étaient pas disponibles et que les questions concernant la collecte de données relatives aux maladies professionnelles seraient discutées par la Commission consultative tripartite fédérale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les résultats des discussions menées parla Commission consultative tripartite fédérale à ce propos; et ii) les mesures prises ou prévues pour améliorer la collecte de données statistiques sur la fréquence et la prévalence des maladies professionnelles dans chaque province.
Article 1, paragraphe 1 de la convention n° 19 et articles 3 et 10 de la convention n° 118. Les personnes protégées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur: i) le nombre de travailleurs étrangers qui résident actuellement au Pakistan, y compris des réfugiés et des apatrides, inscrits auprès des systèmes de sécurité sociale, aussi bien au niveau central que provincial; et ii) le nombre de travailleurs étrangers qui reçoivent des prestations de sécurité sociale, en indiquant leurs nationalités respectives.
Article 1, paragraphe 2 de la convention n°19, et article 4 de la convention n° 118. Conditions de résidence. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le droit aux prestations de la sécurité sociale des travailleurs étrangers qui résident actuellement au Pakistan est soumis à des conditions de stage en matière de durée de la résidence et ce, par rapport aux branches acceptées.
Article 2 de la convention n° 19 et articles 7,8 et 9 de la convention n° 118. Accords multilatéraux ou bilatéraux sur la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur tous accords multilatéraux ou bilatéraux sur la sécurité sociale prévoyant la fourniture de prestations et la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, et de transmettre, si possible, copie de tels accords.
Article 5 de la convention n° 118. Paiement des prestations à l’étranger. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées indiquant: i) si et de quelle manière les bénéficiaires peuvent recevoir les prestations de la sécurité sociale acquises au Pakistan lorsqu’ils s’installent à l’étranger (par exemple au moyen de transferts bancaires internationaux ou de systèmes similaires); et ii) le nombre de travailleurs étrangers et nationaux qui reçoivent des prestations de la sécurité sociale à l’étranger, en spécifiant, le cas échéant, les pays concernés ainsi que la nature des prestations versées et ce, par rapport aux branches acceptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que, suite à l’adoption du 18e amendement à la Constitution, ce sont à présent les provinces qui ont compétence pour légiférer sur les questions du travail, y compris les maladies professionnelles. Soulignant que cette nouvelle situation n’affecte en rien la responsabilité du gouvernement d’appliquer la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour assurer que la législation provinciale relative aux maladies professionnelles sera pleinement conforme avec cet instrument. Elle invite également le gouvernement à attirer l’attention des autorités provinciales sur la liste révisée des maladies professionnelles figurant au tableau I, tel que modifié, de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] ainsi que sur la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en matière législative, au niveau central comme au niveau provincial.
La commission note que, dans sa communication en date du 21 novembre 2011, la Fédération des travailleurs du Pakistan souligne que les indemnités octroyées en cas de décès ou d’invalidité permanente dues à un accident du travail ou une maladie professionnelle devraient être réévaluées pour tenir compte du rythme de l’inflation. Tout en prenant en considération les allocations de décès payées par le Workers’ Welfare Fund, la commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des précisions sur les montants des prestations périodiques ou forfaitaires versées en cas de décès ou d’invalidité permanente imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ainsi que sur les mécanismes garantissant leur réévaluation périodique.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Fédération des travailleurs du Pakistan dans sa communication en date du 21 novembre 2011. Depuis de nombreuses années, la commission et le gouvernement entretiennent un dialogue sur la possibilité de relever les plafonds salariaux ouvrant droit au bénéfice de la protection en cas de maladie professionnelle afin d’assurer la protection prévue par la convention à un nombre plus grand de travailleurs. La commission note avec satisfaction que, d’après le rapport du gouvernement, la condition relative au plafond salarial a été supprimée en 2007 suite à une modification de la loi de 1923 sur la réparation des lésions professionnelles. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations relatives au nombre de personnes couvertes par la loi ainsi qu’au nombre de maladies professionnelles enregistrées et du montant des indemnités payées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Répétition
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des maladies professionnelles établie par la loi de 1923 fera certainement l’objet d’un réexamen visant à y inclure de nouvelles maladies dans le cadre du processus de révision de la législation nationale concernant la sécurité et la santé au travail. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée à cet égard.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si un nouveau relèvement des plafonds salariaux ouvrant droit au bénéfice de la protection en cas de maladie professionnelle est envisageable afin d’assurer à moyen terme la protection prévue par la convention à un nombre plus grand de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement faisant état notamment du relèvement des plafonds salariaux ouvrant droit au bénéfice de la protection de la loi sur la réparation des lésions professionnelles de 1923. Ces derniers sont, en effet, passés de 3 000 RsP à 6 000 RsP par mois, dans le cadre de l’harmonisation de la législation en matière de protection sociale. En outre, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des maladies professionnelles établie par la loi de 1923 fera certainement l’objet d’un réexamen visant à y inclure de nouvelles maladies dans le cadre du processus de révision de la législation nationale concernant la sécurité et la santé au travail. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée à cet égard.

Par ailleurs, la commission souhaiterait obtenir des informations complémentaires en ce qui concerne la situation vis-à-vis de la loi sur la réparation des lésions professionnelles des personnes dont les salaires dépassent les plafonds précités. La commission prie, à cet égard, le gouvernement d’indiquer si un nouveau relèvement de ces plafonds salariaux ouvrant droit au bénéfice de la protection en cas de maladie professionnelle est envisageable afin d’assurer à moyen terme la protection prévue par la convention à un nombre plus grand de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention ainsi que de la réponse de celui-ci aux commentaires formulés par la Fédération des syndicats du Pakistan. La commission note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle il a d’ores et déjà recommandé que les plafonds salariaux ouvrant droit au bénéfice de la protection de la loi sur la réparation des lésions professionnelles de 1923 soient augmentés et passent de 3 000 RsP à 6 000 RsP par mois, de manière à aligner ces seuils sur ceux récemment adoptés aux fins de l’application d’autres lois en matière de protection sociale. L’organisation syndicale susmentionnée soulevait également la question de la révision de la liste des maladies professionnelles prévues par la législation afin de mettre celle-ci à jour avec l’évolution des technologies et des risques professionnels. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des maladies professionnelles établie par la loi de 1923 est en conformité avec les dispositions de la convention no 18 et a, depuis l’adoption de la loi, périodiquement subi certaines révisions. La commission note en outre que, dans le cas où cette organisation syndicale souhaiterait faire inscrire de nouvelles maladies professionnelles à cette liste, le gouvernement déclare qu’il est possible d’effectuer une telle extension une fois que les études requises à cet effet auront été effectuées. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir, dans ses prochains rapports, la tenir informée de tout fait nouveau en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que la Fédération des syndicats du Pakistan a formulé des commentaires relatifs à l’application de la convention qui font suite à ceux déjà présentés par cette organisation en 1999. Dans ces commentaires, cette organisation exprime de nouveau le souhait de voir le gouvernement intervenir afin de réviser à la hausse les plafonds salariaux ouvrant droit au bénéfice de la protection de la loi sur la réparation des lésions professionnelles, de manière à aligner ces seuils avec ceux récemment adoptés aux fins de l’application d’autres lois en matière de protection sociale. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une réponse aux commentaires formulés par la Fédération des syndicats du Pakistan.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que la Fédération des syndicats du Pakistan a formulé des commentaires relatifs à l’application de la convention qui font suite à ceux déjà présentés par cette organisation en 1999. Dans ces commentaires, cette organisation exprime de nouveau le souhait de voir le gouvernement intervenir afin de réviser à la hausse les plafonds salariaux ouvrant droit au bénéfice de la protection de la loi sur la réparation des lésions professionnelles, de manière à aligner ces seuils avec ceux récemment adoptés aux fins de l’application d’autres lois en matière de protection sociale. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une réponse aux commentaires formulés par la Fédération des syndicats du Pakistan.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission a noté avec intérêt, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que le tableau III annexé à la loi sur la réparation des accidents du travail, 1923 (telle qu'amendée), mentionne toujours l'intoxication par le mercure et les conséquences directes de cette intoxication.

2. La commission a également pris note des commentaires présentés par la Fédération des syndicats du Pakistan sur l'application de la convention. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport une réponse aux commentaires susmentionnés concernant l'exclusion du champ d'application de la loi sur la réparation des lésions professionnelles des travailleurs dont le salaire dépasse un plafond, la révision du taux des prestations et l'adaptation de la liste des maladies professionnelles à l'utilisation de nouvelles substances chimiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. En réponse à sa précédente demande concernant la question soulevée en 1993 par la Fédération des syndicats du Pakistan concernant la révision du taux d'indemnisation à la lumière du diagnostic des nouvelles maladies professionnelles, le gouvernement confirme qu'il examine activement cette question. La commission souhaite être tenue informée de tous faits nouveaux survenus dans ce domaine.

2. En réponse à la demande d'éclaircissement de la commission sur la question de savoir si le tableau III annexé à la loi sur la réparation des accidents du travail, 1923 (telle que modifiée) mentionne toujours l'intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés, ainsi que les conséquences directes d'une telle intoxication, le gouvernement indique qu'il a pris les mesures nécessaires. La commission lui saurait gré de communiquer un complément d'information sur la nature exacte de ces mesures ainsi qu'une copie de tous les textes juridiques ou administratifs pertinents et une version à jour de ce tableau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux commentaires soumis en octobre 1993 par la Fédération des syndicats du Pakistan à propos de l'application sur le territoire national d'un certain nombre de conventions, dont la convention no 18, commentaires qui ont été communiqués pour observations au gouvernement par le Bureau, le 1er novembre 1993. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra une réponse aux commentaires précités, ainsi que le texte des modifications apportées à la législation relative au paiement des réparations dont il a été fait mention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il examine activement la question soulevée, en 1993, par la Fédération des syndicats du Pakistan. La commission souhaite être tenue informée de tout fait nouveau survenu dans ce domaine.

2. Faisant suite aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission souhaiterait savoir si le tableau III annexé à la loi sur la réparation des accidents du travail, 1923 (telle qu'elle a été modifiée), mentionne toujours l'intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés ainsi que les conséquences directes d'une telle intoxication. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une version à jour de ce tableau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission constate qu'il n'a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle note également que la Fédération des syndicats du Pakistan a présenté en octobre 1993 des commentaires sur l'application dans ce pays d'un certain nombre de conventions, dont la convention no 18, qui ont été transmis par le Bureau au gouvernement pour observation le 1er novembre 1993. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport une réponse aux commentaires susmentionnés ainsi que le texte des dépositions modifiant la législation concernant le paiement des indemnités, dont il a été fait mention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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