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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Un représentant gouvernemental a rappelé le contexte historique ayant nécessité la réforme du Code du travail. Enclavé linguistiquement dans la Corne de l'Afrique, Djibouti a hérité d'une législation avantageuse de la colonisation mais d'une législation élaborée au seul profit d'une catégorie privilégiée de travailleurs, les travailleurs expatriés. Cette législation était devenue inadaptée à la réalité économique moderne et, ne répondant pas aux exigences de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, elle constituait un obstacle aux investissements étrangers et un dilemme pour l'Etat. Un premier toilettage a été effectué par la loi no 140 en 1997; le marché du travail a été libéralisé, le salaire minimum interprofessionnel garanti supprimé et la procédure d'autorisation administrative préalable en cas de licenciement pour motif économique abandonnée. Cette réforme s'est poursuivie par un travail en profondeur qui a duré sept ans, en tenant compte des commentaires des partenaires, employeurs et syndicats mais aussi avec l'appui du BIT et de l'Organisation arabe du travail (OAT). Le nouveau Code du travail, adopté le 25 décembre 2005, a été promulgué le 28 janvier 2006 et un exemplaire doit prochainement être remis au BIT. Il est adapté au contexte de la mondialisation, l'Etat n'intervenant plus dans la fixation du salaire minimum ni dans les procédures de recrutement, sauf en ce qui concerne les travailleurs étrangers. L'Etat intervient aussi de moins en moins dans le règlement des conflits collectifs, laissant ce rôle à une commission paritaire d'arbitrage. L'Etat laisse le champ libre aux partenaires sociaux de discuter par voie de dialogue et de négociation, tout en reconnaissant le rôle des organisations syndicales, des délégués syndicaux et des délégués du personnel dans les entreprises. Durant trois ans, les partenaires sociaux auront toute latitude pour revoir les conventions collectives et le gouvernement espère que le salaire minimum, notamment par branche, pourra être réintroduit à la faveur de ces révisions.

Les membres employeurs, prenant note des informations fournies par le représentant gouvernemental au sujet des éléments historiques qui ont conduit à la modification de la législation du travail, se sont étonnés du fait que le nouveau Code du travail n'ait été adopté qu'en 2006 et qu'il n'ait pas encore été envoyé au secrétariat. La convention exige un engagement non seulement du gouvernement mais aussi des partenaires sociaux. L'étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima a souligné, dans son paragraphe 396, à quel point les normes de l'OIT sur le salaire minimum sont importantes pour garantir aux travailleurs un salaire minimum leur permettant de satisfaire convenablement leurs besoins fondamentaux et ceux de leurs familles dans le contexte économique et social du pays dans lequel ils vivent. Les instruments de l'OIT tiennent donc déjà compte de la situation économique et sociale du pays. Les explications du représentant gouvernemental, selon lesquelles Djibouti cherche à prendre davantage en considération l'offre et la demande pour fixer les salaires dans la mesure où cela permettra une meilleure négociation des salaires, ne sont pas satisfaisantes. Par ailleurs, le fait de citer le Code du travail sans le faire parvenir pour examen à la commission d'experts, est une réponse elle aussi insatisfaisante. Les membres employeurs ont exprimé l'espoir que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des informations concrètes sur les secteurs de l'activité économique et les différentes catégories de travailleurs couverts par les conventions collectives, de même que des copies des récentes conventions collectives contenant des clauses qui fixent les salaires minima et le nombre approximatif de travailleurs dont la rémunération n'est pas réglementée par une convention collective.

Les membres travailleurs ont déclaré que ce cas est à la fois simple et complexe. Simple parce que l'article 1 de la convention dispose que le gouvernement s'engage là où il n'y a pas de régime défini par contrat collectif "à instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires". L'amendement du Code du travail de 1997 ayant supprimé le plancher et les mécanismes de fixation, il n'y a plus aucune méthode, plus de salaire minimum et c'est désormais la loi de l'offre et de la demande qui joue. Faute d'information du gouvernement, les secteurs ou catégories de travailleurs éventuellement couverts par des conventions collectives ne sont pas connus. De même, selon les articles 2 et 3 de la convention, la consultation des organisations patronales et de travailleurs est obligatoire pour fixer librement les secteurs et les méthodes de fixation des salaires minima. Complexe car cette condition de base renvoie à la fois à la liberté syndicale - convention no 87 (sans organisations syndicales libres, pas de consultation) - et à la convention no 98 qui règle justement la liberté de négociation, liberté aussi importante pour les consultations préalables que pour les aspects contractuels de la convention no 26. Suivant en cela les commentaires de la commission d'experts, il est indispensable d'examiner l'application de ces deux conventions. Or les multiples informations et rapports reçus sont inquiétants, incitant à croire que les conditions d'exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective ne sont pas garanties à Djibouti. Les membres travailleurs ont donc souhaité que tous ces aspects fassent l'objet d'un examen coordonné et global.

Le membre travailleur du Sénégal a indiqué que le non-respect par Djibouti de la convention s'ajoute à de nombreuses autres violations des normes internationales du travail. Il a plus particulièrement évoqué les atteintes portées par le gouvernement aux droits des représentants syndicaux, qui sont victimes de licenciements abusifs, de harcèlement judiciaire et d'arrestations arbitraires. Le nouveau Code du travail de 2006 ne contient aucune disposition relative au salaire minimum et ne tient pas compte des demandes formulées par la commission d'experts. Il a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, du fait que le parti au pouvoir contrôle l'ensemble des sièges au sein de cette assemblée. Cependant, aucun amendement proposé par les organisations syndicales n'a été retenu et incorporé dans le texte. L'orateur a conclu en soulignant que le gouvernement doit mettre fin aux mesures de répression antisyndicale, réintégrer les syndicalistes injustement licenciés comme il s'est engagé à le faire dans les accords de paix conclus en 2001, mettre en place un cadre légal pour le dialogue social et, enfin, respecter les engagements internationaux pris par Djibouti.

Une observatrice représentant la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) s'exprimant avec l'autorisation du bureau de la commission, a exprimé ses vives préoccupations au sujet du respect de la fixation des minima de rémunération à Djibouti et de la capacité des acteurs sociaux à fixer ces minima. En 1997, le salaire minimum interprofessionnel garanti a été supprimé et le nouveau Code du travail, adopté le 28 janvier 2006, confirme cette suppression, ne soumettant le salaire minimum à aucune législation en dehors des accords d'entreprise ou des conventions collectives. Or ces dernières sont très anciennes et n'ont, dans leur grande majorité, pas été renégociées. Ainsi, les salaires proposés par les entreprises aux salariés sont généralement acceptés compte tenu du fait que le taux de chômage très élevé qui prévaut dans le pays ne leur permet pas de refuser. Alors que la convention prévoit la consultation et l'accord des organisations patronales et ouvrières pour la mise en œuvre d'un système de fixation des minima salariaux, les syndicats ne participent généralement pas à l'élaboration de conventions collectives ou d'accords d'entreprises puisque ceux-ci n'ont pas été renégociés depuis l'indépendance du pays en 1976. De plus, ces dix dernières années à Djibouti les syndicats indépendants ont fait l'objet d'atteintes constantes et graves allant du harcèlement policier et judiciaire au licenciement et même jusqu'à l'emprisonnement de dirigeants syndicaux. Ainsi, en février 2006, les quatre principaux dirigeants de l'Union djiboutienne du travail (UDT), centrale syndicale la plus représentative du pays, ont été emprisonnés pendant un mois et se retrouvent actuellement poursuivis pour "intelligence avec une puissance étrangère" et sans passeport. Comment dans ces conditions discuter avec des partenaires sociaux que l'on met en prison. La capacité des syndicats à jouer le rôle que la convention leur attribue est par conséquent plus que limitée, d'autant plus si l'on considère les nouvelles limitations que le Code du travail a apportées à la création des syndicats, en renforçant le régime de l'autorisation préalable. Ces nouvelles dispositions permettent au pouvoir de choisir les partenaires sociaux avec lesquels il souhaite négocier, ce qui s'est concrétisé avec la création en mars 2006 du syndicat du personnel des services maritimes et transit créé pour concurrencer les syndicats existants affiliés à l'Union djiboutienne du travail.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'au lieu de discuter du salaire minimum les orateurs précédents ont fait un pamphlet politique. Il a déclaré avoir entendu dans une autre instance des propos similaires tenus par la CISL à laquelle il avait demandé les sources de ses informations. Il lui avait été répondu que ces sources provenaient d'informations écrites. Ici comme là, l'orateur a préféré convier les organisations syndicales ou les ONG à Djibouti pour y effectuer leurs enquêtes. En l'espèce, le BIT et l'OAT ont bien donné leur avis tout comme les syndicats djiboutiens ont bien participé à l'élaboration du Code du travail. Le gouvernement a ainsi accueilli une mission des syndicats des Etats-Unis qui ont été reçus à bras ouverts. Le gouvernement se sent obligé d'attirer les investisseurs tout en voulant continuer à protéger les droits sociaux. Mais le cas de Djibouti n'est pas exceptionnel et de nombreux pays sont confrontés à ce dilemme. Pour y répondre, le gouvernement a préféré laisser la libre négociation aux partenaires sociaux et leur a largement expliqué les raisons d'adoption de ce nouveau code. Les exemples mentionnés par la FIDH concernent des syndicalistes bien connus qui sont également des hommes politiques; or la loi n'autorise pas le cumul syndicaliste-politicien. Le représentant gouvernemental a réitéré son offre à toute organisation intéressée de venir enquêter à Djibouti.

Les membres employeurs ont déclaré que le représentant gouvernemental n'avait pas réussi, malgré ses efforts, à démontrer à la Commission de la Conférence que son pays s'efforce de respecter ses obligations découlant de la convention. Le gouvernement doit être prié de soumettre à la commission une information écrite indiquant quelles autres mesures il a l'intention de prendre. Etant donné que les explications fournies par le représentant du gouvernement visent à attirer l'attention sur les difficultés rencontrées par le pays, les membres employeurs ont instamment prié le gouvernement de demander une assistance technique sous forme d'expertise ou de conseil sur la manière de surmonter ces difficultés, dans le but ultime de rendre la législation nationale conforme à la convention.

Les membres travailleurs se sont étonnés que le représentant gouvernemental mette en doute la véracité des informations parlantes et accablantes présentées au sujet de la répression subie par les syndicalistes, prétendant que son pays était ouvert. Pourquoi, dans ces conditions, au mois d'avril dernier, un représentant de la CISL et un représentant de la FIDH ont-ils été refoulés à l'aéroport de Djibouti et un représentant du BIT en mission officielle expulsé? Suite à la discussion, il apparaît que le gouvernement n'a pas pris les mesures requises pour l'établissement d'un mécanisme de fixation du salaire minimum en dehors du système de négociation collective et qu'il ne respecte pas les principes de consultations préalables des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et, par conséquent, les principes et dispositions contenus dans les conventions nos 87 et 98. Par conséquent, le gouvernement doit faire cesser les mesures de contraintes à l'égard des syndicalistes, notamment à l'encontre de l'Union djiboutienne du travail, afin que s'instaure au plus vite un climat propice à la négociation collective libre. Il doit par ailleurs vite prendre les mesures nécessaires pour garantir en droit et en pratique les principes de la liberté syndicale auxquels renvoient les articles 2 et 3 de la convention no 26 et réviser le nouveau Code du travail en ce qui concerne la question des conditions requises à la constitution des organisations syndicales. Enfin, la commission d'experts devrait revoir la question de l'interaction entre les principes sous-tendant les mécanismes de fixation des salaires prévus par la convention no 26 et le droit de négocier librement, tel qu'il résulte des conventions nos 87 et 98.

La commission a pris note de la déclaration faite par le représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi. Elle a noté en particulier les explications fournies par le gouvernement en ce qui concerne les raisons qui ont conduit à l'amendement du Code du travail en 1997 et à l'abolition du système de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Selon le gouvernement, la nécessité de s'adapter à une économie mondialisée et le désir d'attirer des investissements étrangers ont rendu nécessaire la libéralisation de la législation du travail.

La commission a également noté qu'un nouveau Code du travail a été promulgué en janvier 2006, qu'il ne fait aucunement référence à un salaire minimum légal et qu'il prévoit que les salaires sont fixés par voie de conventions collectives, d'accords d'entreprise ou d'accords individuels. Le gouvernement a toutefois indiqué que les partenaires sociaux ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de réintroduire un système de salaires minima par branche d'activité.

La commission a rappelé que la négociation collective ne constitue un système de fixation des salaires minima au sens de la convention que si certains principes fondamentaux sont pleinement respectés, indépendamment de la forme ou du type de système de fixation des salaires retenu. Ainsi: i) les salaires minima doivent avoir force de loi; ii) ils ne peuvent être abaissés; iii) leur non-application doit entraîner l'application de sanctions appropriées; et iv) les partenaires sociaux doivent être pleinement consultés à toutes les étapes du processus de fixation des salaires minima. Par conséquent, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les taux des salaires minima arrêtés par voie de conventions collectives soient obligatoires et ne puissent être abaissés et que leur non-respect fasse l'objet de sanctions. A cet égard, la commission a souligné les liens étroits existant entre le principe de pleine consultation et de participation directe des partenaires sociaux dans la détermination du salaire minimum, qui sous-tend la convention, et les principes supérieurs de la liberté syndicale et de la négociation collective.

En outre, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la convention requiert la mise en place de méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans des industries où il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de convention collective et où, par conséquent, les salaires sont exceptionnellement bas. Elle s'est donc dite préoccupée du fait qu'en démantelant le système de salaire minimum national le gouvernement pourrait avoir privé de toute protection en matière de salaires minima acceptables de nombreux travailleurs qui ne sont pas nécessairement couverts par des conventions collectives.

La commission a demandé au gouvernement de communiquer, en vue d'un examen par la commission d'experts lors de sa prochaine session, des informations détaillées sur les secteurs ou branches d'activité et les différentes catégories de travailleurs couverts par des conventions collectives, ainsi que sur le nombre approximatif de travailleurs dont la rémunération n'est pas régie par une convention collective.

La commission a souligné que le rôle premier du système de salaire minimum prévu par la convention est de servir en tant que mesure de protection sociale et de réduction de la pauvreté, en assurant des niveaux décents de salaire minimum aux travailleurs mal rémunérés et peu qualifiés, par conséquent, elle a encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine mise en œuvre de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations conjointes de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et de l’Union djiboutienne du travail (UDT) reçues le 4 mai 2021 sur la convention no 95.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 1 à 3 de la convention no 26 et articles 1 et 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de réintroduire le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) retiré de la législation en 1997, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment de la validation par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale d’un projet d’amendement au Code du travail visant à réintroduire le salaire minimum. La commission note avec satisfaction que, en modifiant l’article 60 du Code du travail, la loi No 221/AN/17/8ème L de 2017 a effectivement réintroduit le SMIG à compter du 1er janvier 2018.

Protection des salaires

Article 8, paragraphe 1, et article 10 de la convention no 95. Retenues et saisies sur les salaires. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de revoir les conditions dans lesquelles peuvent être faites des retenues sur les salaires et d’en limiter le montant, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un projet de texte fixant les portions de salaire soumises à des prélèvements progressifs et les taux y afférents en cours d’examen. La commission note également qu’en modifiant l’article 141 du Code du travail, la loi no 221/AN/17/8ème L de 2017 a supprimé la possibilité de prévoir des retenues sur les salaires sur la base d’un accord individuel. Elle note en outre avec satisfaction que le Code de procédure civile, adopté en 2018, fixe les portions de salaire saisissables. Elle note enfin qu’une limite du montant des retenues pouvant être faites sur les salaires autrement que par voie de saisie reste à établir. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un décret limitant le montant de ces retenues, tel que prévu à l’article 142 du Code du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La Commission prend note des observations conjointes de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et de l’Union djiboutienne du travail (UDT) reçues le 4 mai 2021 sur la convention n+ 95.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
Salaires minima
Articles 1 à 3 de la convention no 26 et articles 1 et 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de réintroduire le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) retiré de la législation en 1997, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment de la validation par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale d’un projet d’amendement au Code du travail visant à réintroduire le salaire minimum. La commission note avec satisfaction que, en modifiant l’article 60 du Code du travail, la loi No 221/AN/17/8ème L de 2017 a effectivement réintroduit le SMIG à compter du 1er janvier 2018.
Protection des salaires
Article 8, paragraphe 1, et article 10 de la convention no 95. Retenues et saisies sur les salaires. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de revoir les conditions dans lesquelles peuvent être faites des retenues sur les salaires et d’en limiter le montant, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un projet de texte fixant les portions de salaire soumises à des prélèvements progressifs et les taux y afférents en cours d’examen. La commission note également qu’en modifiant l’article 141 du Code du travail, la loi No 221/AN/17/8ème L de 2017 a supprimé la possibilité de prévoir des retenues sur les salaires sur la base d’un accord individuel. Elle note en outre avec satisfaction que le Code de procédure civile, adopté en 2018, fixe les portions de salaire saisissables. Elle note enfin qu’une limite du montant des retenues pouvant être faites sur les salaires autrement que par voie de saisie reste à établir. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un décret limitant le montant de ces retenues, tel que prévu à l’article 142 du Code du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 1 à 3 de la convention no 26 et articles 1 et 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de réintroduire le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) retiré de la législation en 1997, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment de la validation par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale d’un projet d’amendement au Code du travail visant à réintroduire le salaire minimum. La commission note avec satisfaction que, en modifiant l’article 60 du Code du travail, la loi No 221/AN/17/8ème L de 2017 a effectivement réintroduit le SMIG à compter du 1er janvier 2018.

Protection des salaires

Article 8, paragraphe 1, et article 10 de la convention no 95. Retenues et saisies sur les salaires. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de revoir les conditions dans lesquelles peuvent être faites des retenues sur les salaires et d’en limiter le montant, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un projet de texte fixant les portions de salaire soumises à des prélèvements progressifs et les taux y afférents en cours d’examen. La commission note également qu’en modifiant l’article 141 du Code du travail, la loi No 221/AN/17/8ème L de 2017 a supprimé la possibilité de prévoir des retenues sur les salaires sur la base d’un accord individuel. Elle note en outre avec satisfaction que le Code de procédure civile, adopté en 2018, fixe les portions de salaire saisissables. Elle note enfin qu’une limite du montant des retenues pouvant être faites sur les salaires autrement que par voie de saisie reste à établir. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un décret limitant le montant de ces retenues, tel que prévu à l’article 142 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Institution de méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’abolition du système du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles: 1) par une interprétation extensive de l’article 260 du Code du travail, les taux des salaire minima fixés par voie de conventions collectives ont force obligatoire; 2) un nouveau Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) a été institué par le décret no 2012-273/PR/MTRA du 30 décembre 2012, date à laquelle il s’est réuni pour la première fois; 3) le salaire minimum a été revalorisé à 35 000 FD (soit 200 dollars E.-U.), de même que les bas salaires dans le cadre de la nouvelle convention collective de l’administration et des établissements publics signée le 26 décembre 2011; 4) 3 784 salariés contractuels ont bénéficié de cette revalorisation; et 5) le ministre a exhorté le secteur privé à revaloriser le salaire minimum lors de la renégociation des conventions collectives.
Tout en notant ces informations, la commission constate que la fixation des salaires minima continue de s’effectuer par le biais de la négociation collective exclusivement et que le gouvernement ne mentionne pas de décision concernant la réintroduction du salaire minimum national. La commission souhaite rappeler à nouveau que la convention prévoit l’institution de méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d’industries où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif et où les salaires sont exceptionnellement bas. Elle rappelle également que l’établissement d’un mécanisme de fixation du salaire minimum en dehors du système de négociation collective est essentiel pour assurer une protection sociale efficace aux travailleurs qui ne sont pas encadrés par les règles relatives aux conventions collectives, et que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’application des taux de salaire minima fixés par voie de conventions collectives est liée à un système de supervision et de sanctions efficaces.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation et pratique nationales en pleine conformité avec cette disposition de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Institution de méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’abolition du système du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles: 1) par une interprétation extensive de l’article 260 du Code du travail, les taux des salaire minima fixés par voie de conventions collectives ont force obligatoire; 2) un nouveau Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) a été institué par le décret no 2012-273/PR/MTRA du 30 décembre 2012, date à laquelle il s’est réuni pour la première fois; 3) le salaire minimum a été revalorisé à 35 000 FD (soit 200 dollars E.-U.), de même que les bas salaires dans le cadre de la nouvelle convention collective de l’administration et des établissements publics signée le 26 décembre 2011; 4) 3 784 salariés contractuels ont bénéficié de cette revalorisation; et 5) le ministre a exhorté le secteur privé à revaloriser le salaire minimum lors de la renégociation des conventions collectives.
Tout en notant ces informations, la commission constate que la fixation des salaires minima continue de s’effectuer par le biais de la négociation collective exclusivement et que le gouvernement ne mentionne pas de décision concernant la réintroduction du salaire minimum national. La commission souhaite rappeler à nouveau que la convention prévoit l’institution de méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d’industries où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif et où les salaires sont exceptionnellement bas. Elle rappelle également que l’établissement d’un mécanisme de fixation du salaire minimum en dehors du système de négociation collective est essentiel pour assurer une protection sociale efficace aux travailleurs qui ne sont pas encadrés par les règles relatives aux conventions collectives, et que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’application des taux de salaire minima fixés par voie de conventions collectives est liée à un système de supervision et de sanctions efficaces.
La commission souligne que ces questions font l’objet de commentaires depuis 2008 et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation et pratique nationales en pleine conformité avec cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Institution de méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’abolition du système du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles cette décision a été prise sous la pression du Fonds monétaire international (FMI) qui exigeait du gouvernement un train de mesures parmi lesquelles la libéralisation du marché du travail pour bénéficier du programme d’ajustement structurel (PAS). Le gouvernement ajoute qu’il a fait le choix de la déréglementation plutôt que laisser le SMIG en place, auquel cas l’équilibre des finances publiques serait gravement compromis avec comme conséquence que les salaires ne seraient pas garantis au risque de porter atteinte à la paix sociale et à la stabilité du pays. La commission rappelle à ce propos que l’établissement d’un mécanisme de fixation du salaire minimum en dehors du système de négociation collective est essentiel pour assurer une protection sociale efficace aux travailleurs qui ne sont pas encadrés par les règles relatives aux conventions collectives, et que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que les taux de salaire minima fixés par voie de conventions collectives aient force obligatoire et que leur application soit liée à un système de supervision et de sanctions efficaces. La commission constate donc que la situation reste inchangée. En effet, hormis l’indication du gouvernement selon laquelle la question serait étudiée par le nouveau Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNT), la convention n’est plus appliquée ni dans la loi ni dans la pratique. Le CNT a été instauré en vertu du décret no 2008-0023/PR/MESN du 20 janvier 2008 en tant que structure tripartite pour permettre au gouvernement et aux partenaires sociaux d’échanger des idées de façon libre et ouverte. Le gouvernement précise à cet égard que la possibilité de réintroduire le SMIG par branche d’activité économique est de plus en plus évoquée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la réunion annoncée du CNT et les éventuelles décisions concernant la réintroduction du salaire minimum national.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Institution de méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’abolition du système du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles cette décision a été prise sous la pression du Fonds monétaire international (FMI) qui exigeait du gouvernement un train de mesures parmi lesquelles la libéralisation du marché du travail pour bénéficier du programme d’ajustement structurel (PAS). Le gouvernement ajoute qu’il a fait le choix de la déréglementation plutôt que laisser le SMIG en place, auquel cas l’équilibre des finances publiques serait gravement compromis avec comme conséquence que les salaires ne seraient pas garantis au risque de porter atteinte à la paix sociale et à la stabilité du pays. La commission rappelle à ce propos que l’établissement d’un mécanisme de fixation du salaire minimum en dehors du système de négociation collective est essentiel pour assurer une protection sociale efficace aux travailleurs qui ne sont pas encadrés par les règles relatives aux conventions collectives, et que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que les taux de salaire minima fixés par voie de conventions collectives aient force obligatoire et que leur application soit liée à un système de supervision et de sanctions efficaces. La commission constate donc que la situation reste inchangée. En effet, hormis l’indication du gouvernement selon laquelle la question serait étudiée par le nouveau Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNT), la convention n’est plus appliquée ni dans la loi ni dans la pratique. Le CNT a été instauré en vertu du décret no 2008-0023/PR/MESN du 20 janvier 2008 en tant que structure tripartite pour permettre au gouvernement et aux partenaires sociaux d’échanger des idées de façon libre et ouverte. Le gouvernement précise à cet égard que la possibilité de réintroduire le SMIG par branche d’activité économique est de plus en plus évoquée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la réunion annoncée du CNT et les éventuelles décisions concernant la réintroduction du salaire minimum national.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Institution de méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’abolition du système du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles cette décision a été prise sous la pression du Fonds monétaire international (FMI) qui exigeait du gouvernement un train de mesures parmi lesquelles la libéralisation du marché du travail pour bénéficier du programme d’ajustement structurel (PAS). Le gouvernement ajoute qu’il a fait le choix de la déréglementation plutôt que laisser le SMIG en place, auquel cas l’équilibre des finances publiques serait gravement compromis avec comme conséquence que les salaires ne seraient pas garantis au risque de porter atteinte à la paix sociale et à la stabilité du pays. La commission rappelle à ce propos que l’établissement d’un mécanisme de fixation du salaire minimum en dehors du système de négociation collective est essentiel pour assurer une protection sociale efficace aux travailleurs qui ne sont pas encadrés par les règles relatives aux conventions collectives, et que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que les taux de salaire minima fixés par voie de conventions collectives aient force obligatoire et que leur application soit liée à un système de supervision et de sanctions efficaces.
La commission constate donc que la situation reste inchangée. En effet, hormis l’indication du gouvernement selon laquelle la question serait étudiée par le nouveau Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNT), la convention n’est plus appliquée ni dans la loi ni dans la pratique. Le CNT a été instauré en vertu du décret no 2008-0023/PR/MESN du 20 janvier 2008 en tant que structure tripartite pour permettre au gouvernement et aux partenaires sociaux d’échanger des idées de façon libre et ouverte. Le gouvernement précise à cet égard que la possibilité de réintroduire le SMIG par branche d’activité économique est de plus en plus évoquée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la réunion annoncée du CNT et les éventuelles décisions concernant la réintroduction du salaire minimum national.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Institution de méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’abolition du système du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles cette décision a été prise sous la pression du Fonds monétaire international (FMI) qui exigeait du gouvernement un train de mesures parmi lesquelles la libéralisation du marché du travail pour bénéficier du programme d’ajustement structurel (PAS). Le gouvernement ajoute qu’il a fait le choix de la déréglementation plutôt que laisser le SMIG en place, auquel cas l’équilibre des finances publiques serait gravement compromis avec comme conséquence que les salaires ne seraient pas garantis au risque de porter atteinte à la paix sociale et à la stabilité du pays. La commission rappelle à ce propos que l’établissement d’un mécanisme de fixation du salaire minimum en dehors du système de négociation collective est essentiel pour assurer une protection sociale efficace aux travailleurs qui ne sont pas encadrés par les règles relatives aux conventions collectives, et que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que les taux de salaire minima fixés par voie de conventions collectives aient force obligatoire et que leur application soit liée à un système de supervision et de sanctions efficaces.

La commission constate donc que la situation reste inchangée. En effet, hormis l’indication du gouvernement selon laquelle la question serait étudiée par le nouveau Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNT), la convention n’est plus appliquée ni dans la loi ni dans la pratique. Le CNT a été instauré en vertu du décret no 2008-0023/PR/MESN du 20 janvier 2008 en tant que structure tripartite pour permettre au gouvernement et aux partenaires sociaux d’échanger des idées de façon libre et ouverte. Le gouvernement précise à cet égard que la possibilité de réintroduire le SMIG par branche d’activité économique est de plus en plus évoquée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la réunion annoncée du CNT et les éventuelles décisions concernant la réintroduction du salaire minimum national. Elle prie également le gouvernement de transmettre ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et transmises au gouvernement en septembre 2007.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Institution de méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’abolition du système du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles cette décision a été prise sous la pression du Fonds monétaire international (FMI) qui exigeait du gouvernement un train de mesures parmi lesquelles la libéralisation du marché du travail pour bénéficier du programme d’ajustement structurel (PAS). Le gouvernement ajoute qu’il a fait le choix de la déréglementation plutôt que laisser le SMIG en place, auquel cas l’équilibre des finances publiques serait gravement compromis avec comme conséquence que les salaires ne seraient pas garantis au risque de porter atteinte à la paix sociale et à la stabilité du pays. La commission rappelle à ce propos que l’établissement d’un mécanisme de fixation du salaire minimum en dehors du système de négociation collective est essentiel pour assurer une protection sociale efficace aux travailleurs qui ne sont pas encadrés par les règles relatives aux conventions collectives, et que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que les taux de salaire minima fixés par voie de conventions collectives aient force obligatoire et que leur application soit liée à un système de supervision et de sanctions efficaces.

La commission constate donc que la situation reste inchangée. En effet, hormis l’indication du gouvernement selon laquelle la question serait étudiée par le nouveau Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNT), la convention n’est plus appliquée ni dans la loi ni dans la pratique. Le CNT a été instauré en vertu du décret no 2008-0023/PR/MESN du 20 janvier 2008 en tant que structure tripartite pour permettre au gouvernement et aux partenaires sociaux d’échanger des idées de façon libre et ouverte. Le gouvernement précise à cet égard que la possibilité de réintroduire le SMIG par branche d’activité économique est de plus en plus évoquée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la réunion annoncée du CNT et les éventuelles décisions concernant la réintroduction du salaire minimum national. Elle demande également au gouvernement de transmettre ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et transmises au gouvernement en septembre 2007.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Institution de méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’abolition du système du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles cette décision a été prise sous la pression du Fonds monétaire international (FMI) qui exigeait du gouvernement un train de mesures parmi lesquelles la libéralisation du marché du travail pour bénéficier du programme d’ajustement structurel (PAS). Le gouvernement ajoute qu’il a fait le choix de la déréglementation plutôt que laisser le SMIG en place, auquel cas l’équilibre des finances publiques serait gravement compromis avec comme conséquence que les salaires ne seraient pas garantis au risque de porter atteinte à la paix sociale et à la stabilité du pays. La commission rappelle à ce propos que l’établissement d’un mécanisme de fixation du salaire minimum en dehors du système de négociation collective est essentiel pour assurer une protection sociale efficace aux travailleurs qui ne sont pas encadrés par les règles relatives aux conventions collectives, et que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que les taux de salaire minima fixés par voie de conventions collectives aient force obligatoire et que leur application soit liée à un système de supervision et de sanctions efficaces.

La commission constate donc que la situation reste inchangée. En effet, hormis l’indication du gouvernement selon laquelle la question serait étudiée par le nouveau Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNT), la convention n’est plus appliquée ni dans la loi ni dans la pratique. Le CNT a été instauré en vertu du décret no 2008-0023/PR/MESN du 20 janvier 2008 en tant que structure tripartite pour permettre au gouvernement et aux partenaires sociaux d’échanger des idées de façon libre et ouverte. Le gouvernement précise à cet égard que la possibilité de réintroduire le SMIG par branche d’activité économique est de plus en plus évoquée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la réunion annoncée du CNT et les éventuelles décisions concernant la réintroduction du salaire minimum national. Elle demande également au gouvernement de transmettre ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et transmises au gouvernement en septembre 2007.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission regrette que le rapport du gouvernement ne fournisse aucune réponse aux points qu’elle avait soulevés dans sa précédente observation, qui faisait suite aux conclusions des débats tenus au sein de la Commission de l’application des normes à la 95e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2006). En substance, le gouvernement déclare à nouveau que le système de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été supprimé afin que le salaire minimum soit déterminé par la négociation collective et la loi de l’offre et de la demande. En cela, il n’a pas répondu à la préoccupation exprimée par la Commission de la Conférence selon laquelle le démantèlement du système de SMIG risquait de priver de nombreux travailleurs de toute protection en matière de salaire minimum acceptable, alors que ceux-ci n’étaient peut-être pas couverts par des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les éléments suivants: i) comment veille-t-il à ce que les taux de salaire minima fixés par voie de conventions collectives aient force obligatoire, qu’ils ne puissent être revus à la baisse et que leur non-respect soit sanctionné? ii) les travailleurs dont la rémunération n’est pas fixée par voie de conventions collectives bénéficient-ils d’une protection en matière de salaire minimum acceptable?

En outre, la commission prend note des observations formulées par l’Union des travailleurs de Djibouti (UDT) concernant l’application de la convention. Selon elle, le système de salaire minimum était basé, avant son abolition, sur la convention collective de 1973, telle que révisée en 1976, fixant le salaire minimum mensuel à 17 500 FDJ (soit environ 100 dollars E.-U.). Le nouveau Code du travail de 2006 (loi no 133/AN/05/5ème L) suit l’orientation antisociale du précédent Code du travail de 1997 et ne fait aucune référence à un système de salaire minimum. L’UDT indique que, dans la pratique, les barèmes de rémunération établis dans la convention collective de 1976 continuent à être appliqués dans le secteur public bien que le coût de la vie ait quadruplé ces trente dernières années. Elle indique également que certaines catégories de travailleurs, telles que les dockers, les travailleurs domestiques et les travailleurs du commerce de détail, sont régulièrement payées à des taux bien inférieurs aux taux minima prévus par la convention collective de 1976 et ne disposent d’aucun moyen d’action compte tenu du taux de chômage estimé à 70 pour cent de la population active et de la pauvreté qui touche 64 pour cent de la population. Selon l’UDT, seules la mise en place et l’utilisation d’un système de fixation de salaire minimum, ainsi que l’adoption d’une législation qui permettrait aux travailleurs de recouvrer par des moyens juridiques les salaires auxquels ils ont droit en cas de salaire inférieur au salaire minimum, seront en mesure d’offrir aux travailleurs un niveau de vie acceptable, conformément à la convention ainsi qu’au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies. La commission prie le gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux points soulevés par l’UDT.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission d’application des normes à la 95e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2006). Elle prend note en particulier des explications données par le gouvernement sur les raisons qui ont conduit à la suppression du système de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle note aussi que le nouveau Code du travail (loi no 133/AN/05/5ème L), promulgué en 2006, ne fait aucune référence à un salaire minimum légal et prévoit que les salaires sont fixés par voie de conventions collectives, d’accords d’entreprises ou d’accords individuels.

La commission rappelle que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence s’est dite préoccupée du démantèlement du système de SMIG par le gouvernement, qui risquait de priver de nombreux travailleurs de toute protection en matière de salaire minimum acceptable, alors que ceux-ci n’étaient peut-être pas couverts par des conventions collectives. De plus, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les taux de salaire minima fixés par voie de conventions collectives soient contraignants, qu’ils ne puissent être revus à la baisse et que leur non-respect soit sanctionné. Par conséquent, la Commission de la Conférence avait prié le gouvernement de transmettre à la commission d’experts des informations détaillées sur les secteurs d’activité économique et les différentes catégories de travailleurs couverts par les conventions collectives, et sur le nombre approximatif de travailleurs dont la rémunération n’est pas fixée par voie de conventions collectives. La commission regrette qu’aucune réponse n’ait été reçue à ce jour et espère que le gouvernement fera son possible pour rassembler et transmettre toutes les informations requises dans les meilleurs délais.

La commission croit comprendre que le Bureau a pris contact avec le gouvernement pour prévoir une mission d’assistance technique afin de donner suite aux conclusions de la Commission de la Conférence.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que, suite à l’amendement du Code du travail de 1997, aucun plancher de rémunération n’est fixé par voie législative et toutes les dispositions antérieures relatives au salaire minimum ont été abrogées. Selon le rapport du gouvernement, ces changements traduisent sa volonté de laisser jouer la loi de l’offre et de la demande ainsi que les négociations salariales dans ce domaine.

La commission se voit obligée de rappeler une nouvelle fois que la convention exige – indépendamment du mécanisme de fixation de salaire minima – le respect de certains principes tels que la nécessaire force obligatoire des taux ainsi fixés, la participation des partenaires sociaux dans toutes les étapes de la négociation salariale et l’imposition des sanctions appropriées en cas de violation des taux en vigueur. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les instruments normatifs qui garantissent ces principes dans le système de fixation des taux de salaire minima par négociation collective qui a été instauré à la suite de l’abandon du système de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement – ainsi qu’elle l’avait demandé dans son commentaire précédent – de fournir avec son prochain rapport des informations concrètes concernant les branches de l’activité économique et les différentes catégories de travailleurs couvertes par les conventions collectives, des copies de conventions collectives récentes comportant des clauses fixant des salaires minima, ainsi que le nombre approximatif de travailleurs dont la rémunération n’est pas régie par une convention collective.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle souhaite également rester informée des travaux relatifs à l’élaboration du nouveau Code du travail et prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce texte dès qu’il sera finalisé.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de la déclaration succincte du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. La commission croit comprendre que le gouvernement n’entend pas réintroduire le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), et que les niveaux de rémunération continueront àêtre déterminés dans le cadre de conventions collectives ou d’accords d’entreprise, conformément à l’article 31 de la loi no 140/AN/97/3e L du 23 septembre 1997 portant modification du Code du travail de 1952. Dans ces conditions, la commission estime qu’il convient de rappeler que la convention n’est pas un instrument de politique salariale mais sert plutôt à rappeler les principes devant être appliqués, quelle que soit la forme ou la nature du système de fixation des salaires, ce qui veut dire que: i) les salaires minimums doivent avoir force de loi; ii) ils ne peuvent pas être abaissés; iii) leur non-application doit entraîner des sanctions appropriées; et iv) les partenaires sociaux doivent être pleinement consultés à toutes les étapes de la négociation des salaires. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les instruments normatifs qui garantissent que les taux de salaires librement négociés dans les conventions collectives sont obligatoires et ne peuvent pas être abaissés, et que leur non-observation est passible de sanctions, comme prévu dans les dispositions pertinentes de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concrètes concernant les branches de l’activitééconomique et les différentes catégories de travailleurs couvertes par les conventions collectives, en communiquant par exemple des copies de toute convention collective récente comportant des salaires minima, ainsi que le nombre approximatif de travailleurs dont la rémunération n’est pas régie par une convention collective.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de tenir dûment compte des observations susmentionnées en finalisant le texte du nouveau Code du travail, et prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux faits à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement, en particulier de la loi no 140/AN/97/3ème L du 23 septembre 1997 portant aménagement du Code du travail de 1952. Dans ses rapports le gouvernement indique qu’en matière salariale il a fait le choix de la déréglementation pour laisser jouer la loi de l’offre et de la demande ainsi que les négociations partenariales et que, depuis la promulgation de la loi précitée, le système du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’est plus en vigueur. En effet, la commission note que conformément à l’article 31 de la loi no 140/AN/97/3ème L du 23 septembre 1997, la rémunération fixée au contrat de travail résulte des accords d’entreprise, des conventions collectives ou d’un accord entre les parties du contrat et qu’aucun plancher de rémunération n’est fixé par la législation. Elle note également que cette loi annule les dispositions antérieures introduisant un salaire minimum.

La commission se voit obligée de rappeler qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention le gouvernement s’engage à instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d’industries où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas. La commission rappelle en outre que, comme elle l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, les conventions collectives constituent un mécanisme de fixation de salaires minima au sens de la convention, à condition que le caractère obligatoire des salaires fixés de cette manière soit garanti, ce qui signifie que les salaires en question i) doivent avoir force de loi, ii) ne peuvent pas être abaissés et iii) leur non-application doit entraîner des sanctions appropriées. Tout en notant que suite à l’abandon du salaire minimum interprofessionnel garanti, le gouvernement laisse entièrement aux partenaires sociaux le soin de fixer les taux de salaires minima, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires, qui assurent que les taux de salaires librement négociés dans le cadre de conventions collectives ont force de loi, ne peuvent pas faire l’objet d’une réduction et donnent lieu à des sanctions en cas d’infraction conformément aux exigences de la convention.

Par ailleurs, la commission note qu’un nouveau Code du travail est actuellement en préparation et que les dispositions de la loi de 1997 devraient être intégralement reprises dans le futur Code. Elle espère à ce propos que le gouvernement tiendra en considération que lorsqu’un Etat Membre ratifie une convention, il s’engage à adopter les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de cette convention et pour les faire respecter. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour que le nouveau Code continue à donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie du nouveau Code dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement, en particulier de la loi no 140/AN/97/3ème L du 23 septembre 1997 portant aménagement du Code du travail de 1952. Dans ses rapports le gouvernement indique qu’en matière salariale il a fait le choix de la déréglementation pour laisser jouer la loi de l’offre et de la demande ainsi que les négociations partenariales et que, depuis la promulgation de la loi précitée, le système du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’est plus en vigueur. En effet, la commission note que conformément à l’article 31 de la loi no 140/AN/97/3ème L du 23 septembre 1997, la rémunération fixée au contrat de travail résulte des accords d’entreprise, des conventions collectives ou d’un accord entre les parties du contrat et qu’aucun plancher de rémunération n’est fixé par la législation. Elle note également que cette loi annule les dispositions antérieures introduisant un salaire minimum.

La commission se voit obligée de rappeler qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement s’engage à instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d’industries où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas. La commission rappelle en outre que, comme elle l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, les conventions collectives constituent un mécanisme de fixation de salaires minima au sens de la convention, à condition que le caractère obligatoire des salaires fixés de cette manière soit garanti, ce qui signifie que les salaires en question i) doivent avoir force de loi, ii) ne peuvent pas être abaissés et iii) leur non-application doit entraîner des sanctions appropriées. Tout en notant que suite à l’abandon du salaire minimum interprofessionnel garanti, le gouvernement laisse entièrement aux partenaires sociaux le soin de fixer les taux de salaires minima, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires, qui assurent que les taux de salaires librement négociés dans le cadre de conventions collectives ont force de loi, ne peuvent pas faire l’objet d’une réduction et donnent lieu à des sanctions en cas d’infraction conformément aux exigences de la convention.

Par ailleurs, la commission note qu’un nouveau Code du travail est actuellement en préparation et que les dispositions de la loi de 1997 devraient être intégralement reprises dans le futur Code. Elle espère à ce propos que le gouvernement tiendra en considération que lorsqu’un Etat Membre ratifie une convention, il s’engage à adopter les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de cette convention et pour les faire respecter. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour que le nouveau Code continue à donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie du nouveau Code dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le dernier rapport du gouvernement s'est borné à indiquer qu'aucun changement n'est intervenu. Elle constate en outre que c'est en 1980 que le gouvernement a communiqué pour la dernière fois des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de communiquer prochainement lesdites informations, en précisant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, conformément à l'article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

La commission note que le dernier rapport du gouvernement s'est borné à indiquer qu'aucun changement n'est intervenu. Elle constate en outre que c'est en 1980 que le gouvernement a communiqué pour la dernière fois des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de communiquer prochainement lesdites informations, en précisant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, conformément à l'article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement s'est borné à indiquer qu'aucun changement n'est intervenu. Elle constate en outre que c'est en 1980 que le gouvernement a communiqué pour la dernière fois des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de communiquer prochainement lesdites informations, en précisant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, conformément à l'article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement se borne à indiquer qu'aucun changement n'est intervenu. Elle constate en outre que c'est en 1980 que le gouvernement a communiqué pour la dernière fois des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle souhaite que le gouvernement communique ces informations dans son prochain rapport, en précisant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, comme prévu par l'article 5 de la convention.

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