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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application des conventions nos 26, 95 et 99, reçues en 2017.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima et modalités de leur application. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout décret ou arrêté pris en matière de salaire minimum après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) en application de l’article 106 du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2015 le CCTE a examiné sept textes réglementaires parmi lesquels le décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) des travailleurs régis par le Code du travail. Le gouvernement ajoute que les membres tripartites du CCTE ont recommandé la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un cadre de concertation élargi pour approfondir le sujet à travers des études complémentaires prenant en compte les expériences des autres pays en matière de fixation de salaire ainsi que les réalités socioéconomiques du pays. La commission note que, selon la CTTC, malgré les discussions au sein du CCTE en 2015, aucun texte fixant des salaires minima n’a été adopté. La commission note aussi que les articles 90 à 92 du Code du Travail prévoient que des conventions collectives conclues en commission mixte, composée des représentants des organisations d’employeurs et des syndicats de travailleurs les plus représentatifs dans le secteur considéré, sont susceptibles d’être étendues et déterminent obligatoirement les salaires applicables par catégories professionnelles. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet sans tarder aux dispositions de l’article 106 du Code du travail et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les conventions collectives en vigueur qui fixeraient les taux de salaires pour certaines catégories de travailleurs et sur leur éventuelle extension en application des articles 90 et 92 du Code du travail.
Article 4 de la convention no 26 et article 4 de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que la CTTC indique que le secteur agricole comme les autres secteurs de l’économie informelle échappe au contrôle de l’État en matière salariale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Protection du salaire

Articles 8 et 10 de la convention no 95. Retenues sur salaire, saisie et cession du salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale dans son rapport qu’il a l’intention de saisir le CCTE d’un projet d’arrêté fixant les portions de salaires passibles de retenues progressives ainsi que la fraction du salaire exempte de toute cession ou saisie. La commission note qu’un tel arrêté est prévu en vertu des articles 114 et 119 du Code du travail, tel que modifié en 2012. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter cet arrêté sans tarder et de fournir des informations à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Application pratique. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de régler les situations d’arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour enrayer ce problème, mais que des difficultés demeurent. Le gouvernement affirme sa volonté de mettre un terme au non-paiement des salaires, surtout dans le secteur public. La commission note également que la CTTC souligne le manque de progrès concernant le règlement des arriérés de salaire, notamment dans le secteur public pour la période allant de 1995 à 2009. La commission rappelle que le salaire est la rémunération due en contrepartie du travail et qu’il revêt un caractère fondamental inhérent à sa nature alimentaire. La commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts visant à régler définitivement la question des arriérés de salaires en particulier dans le secteur public et de fournir des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application des conventions nos 26, 95 et 99, reçues en 2017.
Salaires minima
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima et modalités de leur application. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout décret ou arrêté pris en matière de salaire minimum après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) en application de l’article 106 du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2015 le CCTE a examiné sept textes réglementaires parmi lesquels le décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) des travailleurs régis par le Code du travail. Le gouvernement ajoute que les membres tripartites du CCTE ont recommandé la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un cadre de concertation élargi pour approfondir le sujet à travers des études complémentaires prenant en compte les expériences des autres pays en matière de fixation de salaire ainsi que les réalités socioéconomiques du pays. La commission note que, selon la CTTC, malgré les discussions au sein du CCTE en 2015, aucun texte fixant des salaires minima n’a été adopté. La commission note aussi que les articles 90 à 92 du Code du Travail prévoient que des conventions collectives conclues en commission mixte, composée des représentants des organisations d’employeurs et des syndicats de travailleurs les plus représentatifs dans le secteur considéré, sont susceptibles d’être étendues et déterminent obligatoirement les salaires applicables par catégories professionnelles. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet sans tarder aux dispositions de l’article 106 du Code du travail et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les conventions collectives en vigueur qui fixeraient les taux de salaires pour certaines catégories de travailleurs et sur leur éventuelle extension en application des articles 90 et 92 du Code du travail.
Article 4 de la convention no 26 et article 4 de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que la CTTC indique que le secteur agricole comme les autres secteurs de l’économie informelle échappe au contrôle de l’État en matière salariale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Protection du salaire
Articles 8 et 10 de la convention no 95.Retenues sur salaire, saisie et cession du salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale dans son rapport qu’il a l’intention de saisir le CCTE d’un projet d’arrêté fixant les portions de salaires passibles de retenues progressives ainsi que la fraction du salaire exempte de toute cession ou saisie. La commission note qu’un tel arrêté est prévu en vertu des articles 114 et 119 du Code du travail, tel que modifié en 2012. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter cet arrêté sans tarder et de fournir des informations à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Application pratique. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de régler les situations d’arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour enrayer ce problème, mais que des difficultés demeurent. Le gouvernement affirme sa volonté de mettre un terme au non-paiement des salaires, surtout dans le secteur public. La commission note également que la CTTC souligne le manque de progrès concernant le règlement des arriérés de salaire, notamment dans le secteur public pour la période allant de 1995 à 2009. La commission rappelle que le salaire est la rémunération due en contrepartie du travail et qu’il revêt un caractère fondamental inhérent à sa nature alimentaire. La commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts visant à régler définitivement la question des arriérés de salaires en particulier dans le secteur public et de fournir des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application des conventions nos 26, 95 et 99, reçues en 2017.

Salaire Minimum

Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima et modalités de leur application. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout décret ou arrêté pris en matière de salaire minimum après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) en application de l’article 106 du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2015 le CCTE a examiné sept textes réglementaires parmi lesquels le décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) des travailleurs régis par le Code du travail. Le gouvernement ajoute que les membres tripartites du CCTE ont recommandé la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un cadre de concertation élargi pour approfondir le sujet à travers des études complémentaires prenant en compte les expériences des autres pays en matière de fixation de salaire ainsi que les réalités socioéconomiques du pays. La commission note que, selon la CTTC, malgré les discussions au sein du CCTE en 2015, aucun texte fixant des salaires minima n’a été adopté. La commission note aussi que les articles 90 à 92 du Code du Travail prévoient que des conventions collectives conclues en commission mixte, composée des représentants des organisations d’employeurs et des syndicats de travailleurs les plus représentatifs dans le secteur considéré, sont susceptibles d’être étendues et déterminent obligatoirement les salaires applicables par catégories professionnelles. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet sans tarder aux dispositions de l’article 106 du Code du travail et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les conventions collectives en vigueur qui fixeraient les taux de salaires pour certaines catégories de travailleurs et sur leur éventuelle extension en application des articles 90 et 92 du Code du travail.
Article 4 de la convention no 26 et article 4 de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que la CTTC indique que le secteur agricole comme les autres secteurs de l’économie informelle échappe au contrôle de l’Etat en matière salariale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Protection du salaire

Articles 8 et 10 de la convention no 95. Retenues sur salaire, saisie et cession du salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale dans son rapport qu’il a l’intention de saisir le CCTE d’un projet d’arrêté fixant les portions de salaires passibles de retenues progressives ainsi que la fraction du salaire exempte de toute cession ou saisie. La commission note qu’un tel arrêté est prévu en vertu des articles 114 et 119 du Code du travail, tel que modifié en 2012. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter cet arrêté sans tarder et de fournir des informations à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Application pratique. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de régler les situations d’arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour enrayer ce problème, mais que des difficultés demeurent. Le gouvernement affirme sa volonté de mettre un terme au non-paiement des salaires, surtout dans le secteur public. La commission note également que la CTTC souligne le manque de progrès concernant le règlement des arriérés de salaire, notamment dans le secteur public pour la période allant de 1995 à 2009. La commission rappelle que le salaire est la rémunération due en contrepartie du travail et qu’il revêt un caractère fondamental inhérent à sa nature alimentaire. La commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts visant à régler définitivement la question des arriérés de salaires en particulier dans le secteur public et de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) reçues le 19 août 2016. S’agissant de l’application de la convention no 26, la CTC indique que les discussions au sein du Conseil consultatif du travail et de l’emploi concernant le salaire minimum n’ont pas permis d’aboutir à une décision. S’agissant de l’application de la convention no 95, la CTC regrette l’absence de règlement de la situation des arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, et souligne l’impact grave de cette situation. La commission note que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Elle prie le gouvernement de faire part de ses commentaires suite aux observations de la CTC et, notamment, de fournir des informations sur tout décret ou arrêté pris en matière de salaire minimum après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi, en application de l’article 106 du Code du travail de 2012. La commission se propose d’examiner en détail l’application des conventions nos 26, 95 et 99 lors de sa prochaine session et espère pouvoir compter sur des rapports détaillés du gouvernement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que l’article 106, alinéa 1, du nouveau Code du travail indique que le salaire minimum sera fixé par un décret pris en Conseil des ministres. Le deuxième alinéa de cet article énonce que les taux minima selon les catégories professionnelles, les primes d’ancienneté et d’assiduité ou des majorations des heures supplémentaires seront déterminés par des arrêtés après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de transmettre, dès leur adoption, tout exemplaire de décrets ou d’arrêtés pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que l’article 106, alinéa 1, du nouveau Code du travail indique que le salaire minimum sera fixé par un décret pris en Conseil des ministres. Le deuxième alinéa de cet article énonce que les taux minima selon les catégories professionnelles, les primes d’ancienneté et d’assiduité ou des majorations des heures supplémentaires seront déterminés par des arrêtés après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de transmettre, dès leur adoption, tout exemplaire de décrets ou d’arrêtés pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à sa précédente observation, la commission prend note des explications du gouvernement qui confirment qu’aucun progrès n’a été réalisé ni en ce qui concerne la promulgation du décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 FC (environ 110 dollars E.-U.) par mois, ni en ce qui concerne la réactivation du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE). Le gouvernement indique que le projet de décret qui fixe le taux du SMIG pour l’ensemble du secteur privé, y compris l’agriculture, n’a pas encore reçu l’approbation finale du Président et que le ministère du Travail prend actuellement les mesures nécessaires pour mener à bonne fin cette tâche. Le gouvernement indique également que les consultations tripartites qui se tiennent au sein du CSTE devraient s’achever après l’adoption de la version révisée du Code du travail, celui-ci devant être discuté lors de la prochaine session de l’Assemblée nationale. La commission se voit à nouveau dans l’obligation d’observer que la convention ne s’applique actuellement ni en droit ni en pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de: i) fixer et mettre en œuvre le taux de salaire minimum interprofessionnel garanti; et ii) lancer les consultations tripartites au sein du CSTE sur l’examen et l’ajustement périodique du SMIG. Elle prie également le gouvernement de transmettre, dès qu’il aura été adopté, un exemplaire du Code du travail révisé.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à sa précédente observation, la commission prend note des explications du gouvernement qui confirment qu’aucun progrès n’a été réalisé ni en ce qui concerne la promulgation du décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 FC (environ 110 dollars E.-U.) par mois, ni en ce qui concerne la réactivation du Conseil supérieur et de l’emploi (CSTE). Le gouvernement indique que le projet de décret qui fixe le taux du SMIG pour l’ensemble du secteur privé, y compris l’agriculture, n’a pas encore reçu l’approbation finale du Président et que le ministère du Travail prend actuellement les mesures nécessaires pour mener à bonne fin cette tâche. Le gouvernement indique également que les consultations tripartites qui se tiennent au sein du CSTE devraient s’achever après l’adoption de la version révisée du Code du travail, celui-ci devant être discuté lors de la prochaine session de l’Assemblée nationale. La commission se voit à nouveau dans l’obligation d’observer que la convention ne s’applique actuellement ni en droit ni en pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de: i) fixer et mettre en œuvre le taux de salaire minimum interprofessionnel garanti; et ii) lancer les consultations tripartites au sein du CSTE sur l’examen et l’ajustement périodique du SMIG. Elle prie également le gouvernement de transmettre, dès qu’il aura été adopté, un exemplaire du Code du travail révisé.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à sa précédente observation, la commission prend note des explications du gouvernement qui confirment qu’aucun progrès n’a été réalisé ni en ce qui concerne la promulgation du décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 FC (environ 110 dollars E.-U.) par mois, ni en ce qui concerne la réactivation du Conseil supérieur et de l’emploi (CSTE). Le gouvernement indique que le projet de décret qui fixe le taux du SMIG pour l’ensemble du secteur privé, y compris l’agriculture, n’a pas encore reçu l’approbation finale du Président et que le ministère du Travail prend actuellement les mesures nécessaires pour mener à bonne fin cette tâche. Le gouvernement indique également que les consultations tripartites qui se tiennent au sein du CSTE devraient s’achever après l’adoption de la version révisée du Code du travail, celui-ci devant être discuté lors de la prochaine session de l’Assemblée nationale. La commission se voit à nouveau dans l’obligation d’observer que la convention ne s’applique actuellement ni en droit ni en pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de: i) fixer et mettre en œuvre le taux de salaire minimum interprofessionnel garanti; et ii) lancer les consultations tripartites au sein du CSTE sur l’examen et l’ajustement périodique du SMIG. Elle prie également le gouvernement de transmettre, dès qu’il aura été adopté, un exemplaire du Code du travail révisé.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à sa précédente observation, la commission prend note des explications du gouvernement qui confirment qu’aucun progrès n’a été réalisé ni en ce qui concerne la promulgation du décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 FC (environ 110 dollars E.-U.) par mois, ni en ce qui concerne la réactivation du Conseil supérieur et de l’emploi (CSTE). Le gouvernement indique que le projet de décret qui fixe le taux du SMIG pour l’ensemble du secteur privé, y compris l’agriculture, n’a pas encore reçu l’approbation finale du Président et que le ministère du Travail prend actuellement les mesures nécessaires pour mener à bonne fin cette tâche. Le gouvernement indique également que les consultations tripartites qui se tiennent au sein du CSTE devraient s’achever après l’adoption de la version révisée du Code du travail, celui-ci devant être discuté lors de la prochaine session de l’Assemblée nationale. La commission se voit à nouveau dans l’obligation d’observer que la convention ne s’applique actuellement ni en droit ni en pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre au plus vite les mesures nécessaires afin de: i) fixer et mettre en œuvre le taux de salaire minimum interprofessionnel garanti; et ii) lancer les consultations tripartites au sein du CSTE sur l’examen et l’ajustement périodique du SMIG. Elle prie également le gouvernement de transmettre, dès qu’il aura été adopté, un exemplaire du Code du travail révisé.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT concernant la pertinence de la convention suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a décidé que les conventions nos 26 et 99 faisaient partie de ces instruments qui, s’ils ne sont plus entièrement d’actualité, restent néanmoins pertinents sous certains aspects. Il a décidé également que les Etats parties à ces conventions devraient envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui contient certaines améliorations par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation du salaire minimum, par exemple, le fait que son champ d’application soit plus vaste et la nécessité de mettre au point un système complet de salaire minimum, ou encore l’énumération des critères à utiliser pour déterminer les niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à sa précédente observation, la commission prend note des explications du gouvernement qui confirment qu’aucun progrès n’a été réalisé ni en ce qui concerne la promulgation du décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 FC (environ 110 dollars E.-U.) par mois, ni en ce qui concerne la réactivation du Conseil supérieur et de l’emploi (CSTE). Le gouvernement indique que le projet de décret qui fixe le taux du SMIG pour l’ensemble du secteur privé, y compris l’agriculture, n’a pas encore reçu l’approbation finale du Président et que le ministère du Travail prend actuellement les mesures nécessaires pour mener à bonne fin cette tâche. Le gouvernement indique également que les consultations tripartites qui se tiennent au sein du CSTE devraient s’achever après l’adoption de la version révisée du Code du travail, celui-ci devant être discuté lors de la prochaine session de l’Assemblée nationale. La commission se voit à nouveau dans l’obligation d’observer que la convention ne s’applique actuellement ni en droit ni en pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre au plus vite les mesures nécessaires afin de: i) fixer et mettre en œuvre le taux de salaire minimum interprofessionnel garanti; et ii) lancer les consultations tripartites au sein du CSTE sur l’examen et l’ajustement périodique du SMIG. Elle prie également le gouvernement de transmettre, dès qu’il aura été adopté, un exemplaire du Code du travail révisé.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT concernant la pertinence de la convention suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a décidé que les conventions nos 26 et 99 faisaient partie de ces instruments qui, s’ils ne sont plus entièrement d’actualité, restent néanmoins pertinents sous certains aspects. Il a décidé également que les Etats parties à ces conventions devraient envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui contient certaines améliorations par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation du salaire minimum, par exemple, le fait que son champ d’application soit plus vaste et la nécessité de mettre au point un système complet de salaire minimum, ou encore l’énumération des critères à utiliser pour déterminer les niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note avec regret qu’aucun salaire minimum n’a encore été fixé pour les travailleurs employés dans les entreprises agricoles, et qu’en conséquence la convention ne s’applique actuellement ni en droit ni en pratique. La commission rappelle que, selon les informations communiquées par le gouvernement en 2003 à propos de la convention no 26, le Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) s’était mis d’accord sur un projet de texte fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 KMF (environ 110 dollars des Etats-Unis) par mois. Toutefois, à ce jour, aucun décret ne semble avoir été adopté de façon formelle pour déterminer le taux du SMIG. De plus, la commission a demandé des informations détaillées sur le mandat et le règlement intérieur du CSTE, ainsi que sur les bénéficiaires du salaire minimum et sur la possibilité de réajuster périodiquement ce salaire, mais ces informations n’ont pas été communiquées à ce jour. Rappelant la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle le système de rémunération des travailleurs agricoles devait être revu pour tenir compte de l’évolution des conditions sociales, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour s’acquitter effectivement des obligations qui lui incombent en vertu de la convention en relançant les consultations tripartites au sein du CSTE et en déterminant des niveaux de salaires minima décents pour les travailleurs agricoles.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève la déclaration du gouvernement selon laquelle le système de rémunération des travailleurs agricoles doit être révisé pour tenir compte du changement du contexte social. Elle note en outre les références faites aux projets de développement des petites et micro-entreprises financés par le PNUD et par l’UE, et à la promotion d’activités génératrices de revenus, mais estime que ces informations sont sans rapport véritable avec la nature et la forme des méthodes de fixation des salaires minima dans l’agriculture, ni avec le fonctionnement de ces méthodes.

Tout en notant la référence faite par le gouvernement aux activités du PAM qui ont permis un approvisionnement en nourriture en échange de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si ces activités se poursuivent, de préciser dans quelles conditions et de transmettre des informations complètes sur l’application, en droit et en pratique, de l’article 98 du Code du travail qui prévoit qu’une partie du salaire peut être payée en nature (nourriture et logement). La commission apprécierait aussi de recevoir des informations sur l’application pratique de la convention, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

La commission se réfère également aux commentaires faits à propos de la convention no 26.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement. Elle relève en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle le système de rémunération des travailleurs agricoles doit être révisé pour tenir compte du changement du contexte social. Elle note en outre les références faites aux projets de développement des petites et micro-entreprises financés par le PNUD et par l’UE, et à la promotion d’activités génératrices de revenus, mais estime que ces informations sont sans rapport véritable avec la nature et la forme des méthodes de fixation des salaires minima dans l’agriculture, ni avec le fonctionnement de ces méthodes.

Tout en notant la référence faite par le gouvernement aux activités du PAM qui ont permis un approvisionnement en nourriture en échange de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si ces activités se poursuivent, de préciser dans quelles conditions et de transmettre des informations complètes sur l’application, en droit et en pratique, de l’article 98 du Code du travail qui prévoit qu’une partie du salaire peut être payée en nature (nourriture et logement). La commission apprécierait aussi de recevoir des informations sur l’application pratique de la convention, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

La commission se réfère également aux commentaires faits à propos de la convention no 26.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Voir sous la convention no 26.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Voir sous la convention no 26, comme suit.

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du travail et de l'emploi, lequel garantit une représentation en nombre égal des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement ainsi que les décisions prises par le Conseil supérieur du travail et de l'emploi, eu égard notamment au salaire minimum.

Article 5, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum reste encore variable du fait des difficultés énormes pour parvenir à une fixation d'un salaire minimum répondant aux exigences réelles et actuelles de la nation, difficultés causées par les effets néfastes de la dévaluation du franc CFA, laquelle n'a été suivie d'aucune mesure d'accompagnement. La commission espère que des solutions adéquates concernant le salaire minimum pourront être trouvées dans un proche avenir suite aux travaux du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des indications détaillées sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de services d'inspection, les taux minima de salaires fixés, le nombre de travailleurs concernés ainsi que toutes autres données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Voir sous la convention no 26, comme suit:

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption du 7, lequel garantit une représentation en nombre égal des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement ainsi que les décisions prises par le Conseil supérieur du travail et de l'emploi, eu égard notamment au salaire minimum.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum reste encore variable du fait des difficultés énormes pour parvenir à une fixation d'un salaire minimum répondant aux exigences réelles et actuelles de la nation, difficultés causées par les effets néfastes de la dévaluation du franc CFA, laquelle n'a été suivie d'aucune mesure d'accompagnement. La commission espère que des solutions adéquates concernant le salaire minimum pourront être trouvées dans un proche avenir suite aux travaux du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des indications détaillées sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de services d'inspection, les taux minima de salaires fixés, le nombre de travailleurs concernés ainsi que toutes autres données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Voir sous la convention no 26, comme suit:

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du travail et de l'emploi, lequel garantit une représentation en nombre égal des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement ainsi que les décisions prises par le Conseil supérieur du travail et de l'emploi, eu égard notamment au salaire minimum.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum reste encore variable du fait des difficultés énormes pour parvenir à une fixation d'un salaire minimum répondant aux exigences réelles et actuelles de la nation, difficultés causées par les effets néfastes de la dévaluation du franc CFA, laquelle n'a été suivie d'aucune mesure d'accompagnement. La commission espère que des solutions adéquates concernant le salaire minimum pourront être trouvées dans un proche avenir suite aux travaux du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des indications détaillées sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de services d'inspection, les taux minima de salaires fixés, le nombre de travailleurs concernés ainsi que toutes autres données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Voir sous convention no 26, comme suit:

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du travail et de l'emploi, lequel garantit une représentation en nombre égal des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement ainsi que les décisions prises par le Conseil supérieur du travail et de l'emploi, eu égard notamment au salaire minimum.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum reste encore variable du fait des difficultés énormes pour parvenir à une fixation d'un salaire minimum répondant aux exigences réelles et actuelles de la nation, difficultés causées par les effets néfastes de la dévaluation du franc CFA, laquelle n'a été suivie d'aucune mesure d'accompagnement. La commission espère que des solutions adéquates concernant le salaire minimum pourront être trouvées dans un proche avenir suite aux travaux du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des indications détaillées sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de services d'inspection, les taux minima de salaires fixés, le nombre de travailleurs concernés ainsi que toutes autres données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir sous la convention no 26, comme suit:

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle des difficultés administratives internes dues notamment à la transition démocratique en cours et à la mise en place des institutions retardent l'adoption du projet de décret qui a été mentionné dans les commentaires précédents. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'adopter un décret fixant le nombre de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal, au sein du Conseil supérieur du travail, conformément à ce qui est prévu à l'article 179 du Code du travail et qu'il transmettra une copie de ce décret lorsqu'il sera adopté.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note l'estimation par le gouvernement de la variation des salaires minima ainsi que son indication selon laquelle, en raison des difficultés susmentionnées, les services d'inspection n'arrivent pas à fournir des rapports et ne parviennent pas à connaître le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima. Elle espère que le gouvernement pourra dans un proche avenir fournir plus d'informations sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement adoptera un décret fixant le nombre des représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal, au sein du Conseil supérieur du travail, conformément à ce qui est prévu à l'article 179 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de ce décret lorsqu'il sera adopté.

Article 5 et point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que les services d'inspection n'étaient pas en mesure, jusqu'en mai 1988, d'effectuer les visites d'inspection prescrites par la loi et que, parmi les litiges dont les services d'inspection ont été saisis, il n'a pas été question de salaires payés en dessous des taux minima. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l'application pratique de la convention, notamment en indiquant le nombre des travailleurs soumis au système des salaires minima, les taux de salaire minima fixés pour chaque catégorie de travailleurs, ainsi que des extraits des rapports des services d'inspection, depuis mai 1988, concernant l'application des dispositions sur les salaires minima.

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